Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT19.042932
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102

TRIBUNAL CANTONAL

PT19.[...] 4045

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 décembre 2025


Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Rouleau et M. Segura, juges Greffière : Mme Clerc


Art. 696 aCO ; art. 706 al. 1 CO ; art. 107 al. 1 let. b CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], et B., à [...], tous deux demandeurs, contre le jugement rendu le 22 mars 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec C.______ SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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E n f a i t :

A. Par jugement du 22 mars 2024, dont la motivation a été adressée aux parties le 13 janvier 2025, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale) a prononcé que la demande déposée le 19 septembre 2019 par A.______ et B.______ contre C.______ SA était rejetée (l), que les frais judiciaires, arrêtés à 9'231 fr. 95, étaient mis à la charge de A.______ et de B., solidairement entre eux (II), que ceux-ci, solidairement entre eux, rembourseraient à C. SA la somme de 81 fr. 95 versée au titre de son avance des frais judiciaires (III) et que A.______ et B., solidairement entre eux, devaient verser à C. SA, la somme de 9'450 fr. à titre de dépens (IV).

En substance, la Chambre patrimoniale a tout d’abord constaté que, la demande déposée par A.______ et B.______ ayant été introduite dans le délai d’un mois prévu par l’art. 63 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), celle-ci était réputée introduite en temps utile. Elle a ensuite retenu que A.______ et B., actionnaires de C. SA, avaient agi dans le but de faire constater la nullité, subsidiairement faire annuler, des décisions prises lors de l’assemblée générale de celle-ci du 24 décembre 2018. La Chambre patrimoniale a encore relevé que A.______ et B.______ avaient requis la délivrance de renseignements, sans toutefois démontrer quelles informations supplémentaires à celles fournies par la société auraient été nécessaires ni en quoi elles auraient été pertinentes. Le lien de causalité entre les renseignements requis et la formation de leur volonté lors du vote à l’assemblée générale n’était pas plus démontré. Quant à la question de l’approbation des comptes annuels sans avoir disposé du temps à la prise de connaissance du rapport de révision, la Chambre patrimoniale a considéré que C.______ SA avait bien violé ses obligations découlant de l’art. 696a CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220 ; dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2019) mais que dite violation n’entrainait pas la nullité des décisions prises lors de l’assemblé puisque le rapport avait été remis aux actionnaires avant celle-ci. Les décisions étaient en

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revanche annulables. Toutefois, A.______ et B.______ n’avaient pas établi disposer d’un intérêt juridique personnel à cette annulation. La Chambre patrimoniale a enfin statué sur d’autres prétentions émises par A.______ et B.______ à l’encontre de C.______ SA qui ne sont plus discutées en appel.

B. a) Par acte du 13 février 2025, A.______ (ci-après : l’appelant 1) et B.______ (ci-après : l’appelant 2) ont interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, à sa réforme dans le sens où il est constaté la nullité des décisions prises sous chiffres n os 2 et 3 de l'ordre du jour publié à la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : la FOSC) en date du [...] 2018 de l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme C.______ SA (ci-après : l'intimée) qui s'est tenue en date du 24 décembre 2018 et à ce qu'il soit ordonné à l'intimée, par son conseil d'administration, de convoquer une nouvelle assemblée générale dans les trente jours dès l'entrée en force du jugement pour statuer à nouveau sur ces points. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation des décisions précitées et à la convocation d'une nouvelle assemblée générale. Plus subsidiairement, ils ont conclu à ce que les frais judiciaires relatifs à la procédure de première instance soit mis à la charge de l'intimée dans une proportion à dires de justice mais d'au moins 50 %.

b) Le 28 avril 2025, l'intimée a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais, principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à son rejet.

c) Le 12 mai 2025, les appelants se sont déterminés et ont persisté dans leurs conclusions.

d) L'intimée ne s'est pas déterminée plus avant dans le délai qui lui a été imparti.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

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  1. Les appelants sont actionnaires minoritaires de l’intimée.

  2. L’intimée est une société de droit suisse dont le siège est à [...]. Elle a pour but l'exploitation de différents établissements et centres d'enseignement.

D.______ est l'administrateur président délégué de l’intimée, au bénéfice d'une signature individuelle. E.______ est l'administrateur secrétaire de celle-ci, au bénéfice d'une signature collective à deux.

  1. L’appelant 1 détenait deux actions nominatives d'une valeur de 250 fr. chacune et trois actions au porteur d'une valeur de 250 francs.

Quant à l’appelant 2, il était propriétaire de deux cent vingt- sept actions nominatives d'une valeur de 250 fr. chacune, ainsi que quatorze actions au porteur d'une valeur de 250 fr. chacune.

  1. Les statuts de l’intimée contiennent notamment les articles suivants :

« Article 6 - Actions

Les actions, dites ordinaires, sont au nombre de 2'000 (deux mille), d'une valeur nominale de Sfr. 250. - (deux cent cinquante) chacune, réparties en 1'200 (mille deux cents) actions nominatives, et 800 (huit cents) actions au porteur. Les actions, dites privilégiées, sont au nombre de 95 (nonante-cinq), d'une valeur nominale de Fr. 10. - (dix francs) chacune. [...]

Article 9 - Droit de vote à l’assemblée générale

Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent. Chaque actionnaire a droit à une voix au moins.

Article 10 - Convocation de l’assemblée générale L'assemblée générale est convoquée au moins 20 jours à l'avance par avis dans l'organe de publication de la société. [...]

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Article 11 - Déroulement de l’assemblée générale L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actions représentées. L'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées. [...]

Article 14 - Exercice social Les exercices sociaux correspondent à l'année civile. [...]. »

  1. Aucune convention d'actionnaires n'a été conclue entre les actionnaires.

  2. a) Une assemblée générale ordinaire s'est tenue le 1 er

décembre 2017 à 17 h 30. Il ressort du procès-verbal de cette assemblée que 49'216 voix étaient présentes sur un total de 50'095, soit 98,25 % des voix.

b) Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de cette assemblée :

« 2. Le rapport et les comptes annuels 2016-2017 sont approuvés par 37'137 oui contre 5’723 non et 6'326 abstentions.

  1. La décharge au conseil d'administration est refusée avec 4'504 non contre 2'810 oui et 1'475 abstentions.

[...] »

c) Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 2 mai 2018 à 17 h 30, dans les locaux de l'hôtel [...] (ci-après : l’hôtel [...]).

II ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de cette assemblée :

« Le total des voix présentes ou représentées est de 38'690 sur 50'095, soit 77,2 % des voix.

[...]

Après présentation du président et brève discussion, l'augmentation des fonds propres par réévaluation des immeubles est acceptée par 37'190 voix et 1'500 abstentions, soit 96,1 % des voix.

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[...]

La demande de contrôle spécial est refusée par 37’006 voix et 1'559 abstentions, soit 96 % des voix exprimées. »

d) Par courrier du 28 novembre 2018, l’appelant 1 a exigé que le rapport de gestion 2017-2018, les comptes et ses annexes, ainsi que le rapport de révision, lui soient remis le 4 décembre 2018. Il a également demandé une copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2018 à laquelle il n'avait pas pu assister. Il a conclu son courrier en ces termes :

« Si ces documents ne devaient pas être disponibles lors de mon passage à l'école le 4 décembre, je vous rappelle que les décisions de l’assemblée générale y relatives pourraient être annulées. »

  1. a) Le [...] 2018, une invitation à l’assemblée générale ordinaire de l’intimée du 24 décembre 2018 à 14 h30, à l'[...], a été publiée dans la FOSC.

b) L'ordre du jour tel qu'annoncé dans cette publication était le suivant :

« 1. Présentation du rapport de gestion 2017/2018 et du rapport de l'organe de révision. 2. Rapports et comptes annuels 2017/2018. Proposition : approbation. 3. Décharge du conseil d'administration. Proposition : approbation. 4. Décision concernant l’emploi du bénéfice. Proposition : pas de dividende. 5. Election de l'organe de révision pour 2019. Proposition : M. F.______ G.______ SA. 6. Autres opérations statutaires s'il y a lieu. 7. Divers. »

c) Cet ordre du jour n'a jamais été contesté par les appelants.

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  1. Le 11 décembre 2018, G.______ SA a rendu son rapport de révision pour l'exercice arrêté au 30 juin 2018, duquel il ressort notamment ce qui suit :

« Nos contrôles appellent les commentaires suivants :

  • en ce qui concerne la base de valeur et le principe de continuité d'exploitation, nous supposons que la société a connu et connaîtra des difficultés de trésorerie en raison de l’évolution insatisfaisante des affaires. Le Conseil d'administration de l'entreprise n'a pas été en mesure de nous expliquer et de nous démontrer par des documents probants si et dans quelles conditions la capacité à continuer l'exploitation était assurée, en dépit de demandes réitérées de notre part. Par conséquent, nous n'avons pas pu contrôler si l'hypothèse de la continuité de l'exploitation telle qu'expliquée dans l'annexe aux comptes annuels sous la lettre J3 et sur laquelle repose l’établissement des comptes annuels ci-joints est justifiée ;

  • aucun document n'a été mis à notre disposition afin de nous permettre de contrôler la mention figurant dans l'annexe aux comptes annuels sous la lettre J1, relative à la procédure de contrôle fiscal en cours et le fait qu'à ce jour, le Conseil d'administration estime qu'il n'est pas nécessaire de comptabiliser de provision y relative.

En raison de l'incidence des situations présentées au paragraphe précédent, nous ne sommes pas en mesure de délivrer une opinion de contrôle. Nous attirons l'attention sur le fait que la moitié du capital-actions et des réserves légales n'est plus couverte (art. 725 al. 1 CO [Code des obligations]).

En complément, si la continuité de l'exploitation de la société s'avérait impossible, nous attirons l'attention, d'une part, sur le fait que les comptes annuels devraient être établis sur la base des valeurs de liquidation (art. 958a al. 2 CO) et, d'autre part, sur les dispositions de l'art. 725 al. 2 CO.

En outre, nous attestons que, selon notre appréciation, la réévaluation effectuée des immeubles, durant l'exercice sous revue, pour un montant de CHF 5'280'000.00 est conforme aux dispositions légales au sens de l'art. 670 CO. »

  1. Par courriel du 13 décembre 2018, divers documents concernant l’assemblée générale du 24 décembre 2018 ont été transmis aux actionnaires, dont une « lettre-rappel » précisant que « les actions au porteur devront être soit présentées, soit justifiées par un certificat bancaire ou équivalent, lors de la signature de la feuille de présence, faute
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de quoi elles ne seront pas prises en compte », une copie de la publication de l'invitation à la FOSC, un formulaire de procuration, le rapport du président sur l'exercice 2017-2018, le compte de résultat de l'exercice clos au 30 juin 2018, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2018 et le dispositif d'un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 7 mai 2018.

  1. a) Une brochure portant sur les années 2017 et 2018 a été établie par l’intimée. Celle-ci contient le rapport du président sur l'exercice 2017-2018, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2018, la présentation des comptes, le rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint des comptes annuels 2017-2018 daté du 11 décembre 2018, ainsi que l'annexe aux comptes de l'exercice clos au 30 juin 2018.

b) Il ressort ce qui suit du rapport du président sur l'exercice 2017-2018 :

« [...] cette année fut difficile et les comptes bouclent avec un déficit d'exploitation de CHF 1'047'918.17. A cela, il faut ajouter tous les bénéfices et pertes hors exploitation, ce qui nous donne le résultat annuel déficitaire de CHF 4'680'474.07. Il faudrait toutefois tenir compte d'un autre bénéfice hors exploitation qui provient de la réévaluation partielle de nos immeubles : ce qui nous donne un bénéfice de CHF 599'525.93.

[...]

Diverses mesures ont été prises pour faire face à cette situation difficile :

  1. La masse salariale a été réduite d'environ 9 %, passant de CHF 11'950'000 à CHF 10'900'000 par quelques licenciements, le non-remplacement de certains départs et une réduction des salaires des cadres et des directeurs. Les frais généraux ont diminué de plus de 5% passant de CHF 4'940'000 à 4'690'000.
  2. En revanche, les dépenses de marketing ont été augmentées d'environ 7 %, pour éviter de mettre en danger le recrutement d'élèves pour l'avenir.
  3. Des ventes de participations ont eu lieu pour l'[...]ainsi que pour [...], à leurs directions respectives.
  4. Une réévaluation des immeubles a été entérinée par l'Assemblée générale du 2 mai 2018, ce qui nous permet de régler la question du surendettement. »
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Les divers points suivants ont également été mentionnés dans le rapport du président :

« 1. Contrôle spécial Un contrôle spécial a été demandé lors de l'AG [assemblée générale] du 1 er décembre 2017. Il a été refusé par l’assemblée générale. Une autre assemblée générale extraordinaire en date du 2 mai 2018 a confirmé le refus de contrôle spécial, (voir plus loin) Le tribunal a refusé la demande de contrôle spécial, le 7 mai 2018 (voir plus loin).

  1. Informations relatives à l'art. 725 alinéa 1 et 2 du CO L'article rend attentif à la nécessité d'aviser l'AG lorsque la somme de la moitié du capital et des réserves légales est supérieure aux fonds propres. C'est effectivement notre cas et par conséquent nous devons aviser l'AG et mentionner les mesures d'assainissements (sic) prises, pour approbation de l'AG. En ce cas précis, les mesures d'assainissements (sic) sont les mêmes que déjà mentionnées, à savoir :
  • Diminution de la masse salariale
  • Maintien des frais de communications, informations et promotions
  • Concentration sur le déploiement international de C.______ SA, en plus des activités de base.
  1. Mandat pour un organe de révision G.______ SA, notre fiduciaire, ne se propose pas pour le renouvellement de leur mandat d'organe de révision pour l'année 2018/2019. Il nous faudra donc trouver une autre fiduciaire qui devra faire l'objet d'acceptation par l'AG, lors d'une nouvelle AG extraordinaire pour régler ce point. »

c) Dans l'annexe aux comptes de l'exercice clos au 30 juin 2018, figurent notamment les remarques suivantes :

« J1 Procédure de contrôle fiscal en cours Un contrôle fiscal est actuellement en cours concernant les exercices comptables 2001/02 à 2010/11. Le Conseil d'administration, étant toujours en discussion et dans l'impossibilité d'estimer le risque financier, a décidé de ne pas comptabiliser de provision y relative. [...] J3 Continuité de l'exploitation Une réévaluation des immeubles, acceptée par l'AG extraordinaire du 2 mai 2018 et fixée par le Conseil d'administration à CHF 5'280'000.00, a permis de reconstituer les fonds propres et de régler ainsi la question du surendettement. Des mesures sont prises pour améliorer la rentabilité, à la fois en diminuant les charges (diminution de la masse salariale, restructuration de [...] [[...]], etc.) et en augmentant le chiffre d'affaires (augmentation des effectifs d'élèves dans plusieurs

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sections de la maison-mère, développement de partenariats, tels que la [...] avec [...], la [...] avec [...], etc.). Diverses mesures sont prises et envisagées pour pallier au manque de liquidités, telles qu'emprunts, ventes d'immeubles, ventes de participations. »

  1. a) Le 24 décembre 2018, une assemblée générale ordinaire de l’intimée s'est tenue à 14h 30, à l'[...].

b) Un procès-verbal de deux pages a été rédigé à l'issue de cette assemblée générale. Selon une note figurant en bas de page de celui-ci, « un procès-verbal détaillé sera à disposition dès la fin du mois de février 2019 ». Un second procès-verbal de six pages a par la suite été rédigé.

c) II ressort notamment de ce dernier procès-verbal que le nombre total des voix des actionnaires présents ou représentés lors de rassemblée générale du 24 décembre 2018, était de 46'064 sur un total de 50'095, soit 92 % des voix.

En préambule de l’assemblée, le président a rappelé que « l'objet de l'AG est l'exercice 2017-2018 qui, sur la base du rapport de gestion, des comptes, du rapport du réviseur et de la discussion relative, fera l'objet des décisions statutaires ». Il a indiqué qu'il donnera « quelques perspectives » et a rappelé que « les questions relevant du secret des affaires, telles que la stratégie de développement ou la politique salariale, ne sont pas du ressort de l'AG ».

Une liste de questions a ensuite été remise par l’appelant 1, au nom de l’appelant 2, laquelle a été passée en revue. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de l’assemblée générale :

« Les comptes reçus, non datés, non signés, sont-ils ceux adoptés par le Conseil et révisés par le Réviseur ? La réponse est oui, comme les années précédentes.

Pourquoi n'avons-nous pas reçu les comptes du groupe consolidé (sic), ni l'annexe au bilan ?

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Le Président répète que les conditions qui rendent nécessaire la publication de comptes consolidés de groupe ne sont pas remplies et que par conséquent ces comptes ne sont pas établis.

Pourquoi le rapport de révision n'a-t-il pas été transmis aux actionnaires ? Le Président répond qu'on a procédé comme d'habitude et que par conséquent ce rapport n'est pas transmis avec la convocation, mais qu'il est inclus dans la brochure remise aux actionnaires juste avant l'AG.

[...]. »

S'agissant des points soumis au vote, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 décembre 2018 mentionne les résultats suivants :

« 2. Rapport et comptes annuels 2017-2018. Proposition : approbation Le rapport et les comptes annuels sont approuvés par 38'313 oui contre 7'450 non et 226 abstentions.

  1. Décharge au conseil d'administration. Proposition : approbation La décharge au conseil d'administration est approuvée par 16'859 oui contre 6'451 non et 75 abstentions.

[...]. »

d) L’appelant 2 n'était pas présent à l’assemblée générale du 24 décembre 2018, mais a été valablement représenté par l’appelant 1, muni d'une procuration, lequel a suivi ses instructions

e) Les appelants n'ont pas approuvé les comptes annuels, ni le rapport pour l'exercice 2017-2018, ni la décharge aux membres du conseil d'administration.

  1. a) Les appelants ont adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête de conciliation datée du 12 février 2019 et reçue le 15 février 2019

b) Par courrier du 22 février 2019, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a imparti aux appelants un délai au 22

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mars 2019 pour se déterminer sur la compétence matérielle du tribunal et l'irrecevabilité potentielle de leur acte.

c) Par décision du 12 mars 2019, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, suite aux déterminations des appelants déposées le 4 mars 2019, a déclaré l'acte du 15 février 2019 irrecevable.

d) Les appelants ont saisi la Chambre patrimoniale cantonale par requête de conciliation du 22 mars 2019.

e) Une audience de conciliation s'est tenue le 22 mai 2019 et, la conciliation n'ayant pas abouti, les appelants se sont vu délivrer une autorisation de procéder.

f) Par demande du 19 septembre 2019, les appelants ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :

« Principalement

I. Constater la nullité des décisions prises lors de l’assemblée générale de la société anonyme C.______ SA qui s'est tenue en date du 24 décembre 2018 ;

II. Ordonner à C.______ SA, par son conseil d'administration, de convoquer une nouvelle assemblée générale dans les 90 jours dès rentrée en force du jugement pour statuer à nouveau ces points ;

III. Condamner C.______ SA au paiement des frais judiciaires relatifs à la procédure de conciliation ;

IV. Avec suite de frais judiciaires et dépens ;

Subsidiairement

V. Annuler les décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme C.______ SA qui s'est tenue en date du 24 décembre 2018 ;

VI. Ordonner à C.______ SA, par son conseil d'administration, de convoquer une nouvelle assemblée générale dans les 90 jours dès rentrée en force du jugement pour statuer à nouveau sur ces points ;

VII. Condamner C.______ SA au paiement des frais judiciaires relatifs à la procédure de conciliation ;

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VIII. Avec suite de frais judiciaires et dépens ;

Encore plus subsidiairement

IX. Annuler les décisions prises sous chiffres n°2 et 3 de l'ordre du jour publié à la FOSC en date du [...] 2018 de l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme C.______ SA qui s'est tenue en date du 24 décembre 2018 ;

X. Ordonner à C.______ SA, par son conseil d'administration, de convoquer une nouvelle assemblée générale dans les 90 jours dès rentrée en force du jugement pour statuer à nouveau sur ces points ;

Xl. Condamner C.______ SA au paiement des frais judiciaires relatifs à la procédure de conciliation ;

XII. Avec suite de frais judiciaires et dépens. »

g) Par réponse du 20 février 2020, l’intimée a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :

« Fondée sur ce qui précède, C.______ SA a l'honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité des conclusions de la demande, et subsidiairement au rejet de celle-ci. »

h) Par réplique du 25 septembre 2020, les appelants ont confirmé leurs conclusions prises au pied de leur demande du 19 septembre 2019.

i) L’intimée a déposé sa duplique le 18 janvier 2021.

j) Les 11 mai et 4 juin 2021, les appelants ont déposé des requêtes de nova tendant à l’introduction en procédure de nouveaux allégués et d’une nouvelle pièce.

Par décisions des 3 juin et 29 juillet 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale (ci-après : la juge déléguée) a refusé l’introduction des nouveaux allégués et déclaré la pièce nouvelle irrecevable.

k) Une audience d'instruction et de premières plaidoiries s'est tenue le 22 septembre 2021.

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l) Les appelants ont déposé des nova le 1 er novembre 2021 en vue d'introduire en procédure les nouveaux allégués n os 127 et 128, ainsi que la pièce nouvelle n° 35.

Par ordonnance du 9 décembre 2021, la juge déléguée a admis la requête de nova des appelants.

L’intimée a déposé ses déterminations le 17 janvier 2022.

m) Lors d'une audience d'instruction du 13 décembre 2022, les appelants ont été interrogés en qualité de partie. L’intimée, représentée par E.______ et D.______ , a également été interrogée en qualité de partie. Plusieurs témoins ont été entendus.

n) Une audience de plaidoiries finales s'est tenue le 6 mars 2024 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.

E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).

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1.2 1.2.1 Dans sa partie recevabilité, l’intimée « prie la Cour » de céans de vérifier la recevabilité formelle de l'appel notamment quant au respect du délai.

1.2.2 En l’occurrence, le délai étant respecté et à défaut de motivation plus étendue, il convient de constater que l'appel est recevable et ainsi rejeter la conclusion en irrecevabilité prise par l'intimée.

Au surplus, formé par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile et dans les formes prescrites, ainsi que des déterminations du 12 mai 2025.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e

éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

2.2 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la

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décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4).

Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la

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constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien- fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties.

3.1 L'appel contient une partie « en fait » qui ne formule pas de grief motivé à l’encontre du jugement attaqué.

A défaut de respecter les exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra), cette partie de l’écriture est irrecevable et ne sera donc pas prise en compte.

3.2 La réponse contient également une partie intitulée « faits ». Si l'intimée y présente divers éléments factuels – dont une partie ne ressort clairement pas du jugement attaqué – on n'y décèle aucun grief motivé de constatation inexacte des faits.

En conséquence, cette partie de la réponse ne sera également pas prise en compte.

3.3 3.3.1 Dans un grief qui paraît relever de la constatation inexacte des faits, les appelants font valoir que le jugement attaqué retient à tort que le rapport de l'organe de révision avait été mis à disposition pour consultation par les actionnaires le 11 décembre 2018, soit treize jours avant l’assemblée générale. En réalité, selon les appelants, ce rapport n'aurait été soumis qu'une heure avant celle-ci, ce qui serait démontré par le procès-verbal de l’assemblée.

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3.3.2 On relèvera d'emblée que le passage du jugement attaqué auquel se réfèrent les appelants figure dans sa partie « droit » et non dans les faits. Il ressort de ceux-ci, singulièrement de la reproduction du procès- verbal de l’assemblée générale du 24 décembre 2018, que ce rapport a été remis « juste avant » l’assemblée, ce que la Chambre patrimoniale a également évoqué en droit. Cela étant, les appelants ne développent pas réellement un grief de constatation inexacte des faits dans la mesure où ils ne mentionnent pas quels éléments précis devraient être ajoutés ou modifiés dans l'état de fait, se référant à la partie en droit. Au surplus, on relèvera que les pièces sur lesquelles ils se fondent ne permettent pas d'établir que le rapport aurait été remis une heure avant l’assemblée mais bien « juste avant ».

Dans cette mesure, même si un grief valablement motivé avait été présenté, il serait mal fondé. Pour le reste, l'argumentation des appelants relève de l'appréciation des faits – et non de leur constatation – et sera examinée à cette aune plus bas.

4.1 Les appelants estiment que l'intimée a violé l'art. 696 aCO en ne remettant pas le rapport de révision aux actionnaires vingt jours avant l’assemblée générale du 24 décembre 2018 – ce qui ressort du jugement attaqué. Cette violation devait, contrairement à ce qui a été retenu par la Chambre patrimoniale, avoir pour conséquence la nullité des décisions prises sous chiffres 2 et 3 de l'ordre du jour de dite assemblée.

L’intimée se réfère en substance au jugement attaqué.

La Chambre patrimoniale a retenu que l'intimée avait omis le double avis et que le rapport de révision n'était pas disponible vingt jours avant l’assemblée générale du 24 décembre 2018. Elle a toutefois estimé que ce rapport pouvait être disponible au plus tôt treize jours avant, en se fondant sur sa date, soit le 11 décembre 2018. Il ressort également du jugement attaqué que dit rapport a été remis « juste avant » l’assemblée

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générale. S'agissant de la nullité des décisions prises à cette occasion – singulièrement celles relatives à l'adoption du rapport de gestion, des comptes annuels 2017-2018 et de la décharge du conseil d'administration – la Chambre patrimoniale a retenu qu'il convenait de se fonder sur la doctrine qui distinguait les violations directes de l'art. 696 aCO des violations indirectes. Elle a considéré que, dans la mesure où aucune disposition n'avait été adoptée pour restreindre la période de vingt jours avant l’assemblée durant laquelle le rapport de révision devait être disponible, la violation était indirecte. En outre, le rapport était consultable treize jours avant l’assemblée générale, si bien que le droit de contrôle des actionnaires n'avait pas été entravé, le délai étant suffisant pour prendre connaissance d'un rapport de révision qui comportait moins de dix pages. Dans ces conditions, la Chambre patrimoniale a estimé que le vice ne constituait pas un vice formel devant entraîner la nullité des décisions prises lors de l’assemblée générale du 24 décembre 2018 mais uniquement pouvant provoquer leur annulation.

4.2 4.2.1 L'art. 696 aCO, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, prescrivait que le rapport de gestion et le rapport de révision étaient mis à la disposition des actionnaires au siège de la société, au plus tard vingt jours avant l’assemblée générale ordinaire. Chaque actionnaire pouvait exiger qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais (al. 1). Les titulaires d'actions nominatives en étaient informés par une communication écrite, les titulaires d'actions au porteur par une publication dans la FOSC et, au surplus, en la forme prévue par les statuts (al. 2).

Cette disposition a été en substance reprise depuis le 1 er

janvier 2019 à l'art. 699a CO qui prescrit qu'au moins vingt jours avant l’assemblée générale, le rapport de gestion et les rapports de révision sont rendus accessibles aux actionnaires. Si les documents ne sont pas accessibles électroniquement, tout actionnaire peut exiger qu'ils lui soient délivrés à temps (al. 1).

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4.2.2 Sont annulables en vertu de l'art. 706 al. 1 CO les décisions de l’assemblée générale qui violent la loi ou les statuts. Les principaux cas d'annulation sont énumérés à l'art. 706 al. 2 CO. Il s'agit essentiellement des décisions qui violent des dispositions protégeant les droits des actionnaires, le principe de la proportionnalité et, en particulier, le principe selon lequel un droit doit être exercé avec ménagement (Gebot der schonenden Rechtsausubung ; ATF 143 III 120 consid. 4.3 ; TF 4A_133/2024 du 2 mai 2025 consid. 4.1 ; TF 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 6), comme par exemple l'adoption de dispositions statutaires limitant les possibilités d'influence des actionnaires minoritaires, qui ne sont pas justifiées par le but de la société ou dont le but pourrait être aussi bien atteint par des moyens moins incisifs (ATF 143 III 120 loc. cit.). Une décision qui viole les statuts n'est jamais nulle, mais seulement annulable (Chenaux/Philippin/Blanc, Droit suisse de la société anonyme, Berne 2025, n. 2288 p. 526).

Les cas visés par l'art. 706 al. 2 CO ne sont pas exhaustifs, n'étant qu'une codification de la jurisprudence rendue dans des cas particuliers (TF 4A_416/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). Il s'agit de cas d'application de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il existe donc encore d'autres situations susceptibles de se révéler abusives pour d'autres raisons (à propos de l'inégalité de traitement de l'art. 706 al. 2 ch. 3 CO, cf. TF 4A_205/2008 du 19 août 2008 consid. 3.2 ; ATF 102 II 265 consid. 2). Les cas de l'art. 706 al. 2 ch. 2 et 3 CO donnent aux tribunaux des lignes directrices différenciées qui les dispensent de devoir se référer à l'interdiction de l'abus de droit de l'art. 2 al. 2 CC (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 5 e éd. 2022, § 14 n. 166). Il n'en demeure pas moins que, selon la jurisprudence, l'abus de droit de l'art. 2 al. 2 CC est toujours réservé (ATF 102 II 265 consid. 2 ; TF 4A_416/2022 précité consid. 3.1.2).

L'action en annulation ne peut être intentée que dans les deux mois qui suivent l’assemblée générale (art. 706a al. 1 CO) et que par le conseil d'administration ou un actionnaire contre la société (art. 706 al. 1 CO) (TF 4A_133/2024 précité consid. 4.1).

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4.2.3 Sont nulles les décisions affectées de vices graves. L'énumération des cas de décisions nulles figurant à l'art. 706b CO n'est pas exhaustive. En particulier, des vices formels graves et manifestes dans la prise des décisions peuvent entraîner la nullité de celles-ci (ATF 137 III 460 consid. 3.3.2 ; ATF 115 II 468 consid. 3b ; TF 4A_133/2024 précité consid. 4.2 ; TF 4A_141/2020 du 4 septembre 2020 consid. 3.2 ; Chenaux/Philippin/Blanc, op. cit., n. 2353 p. 544). L'absence de présentation du rapport de révision a pour effet d'entraîner la nullité des décisions d'approbations des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que de la décision concernant l'emploi du bénéfice. En revanche, ces décisions sont annulables si les dispositions concernant la présence de l'organe de révision ne sont pas respectées (art. 731 al. 3 CO).

Toutefois, même dans ces cas, le vice de procédure formel ne peut entraîner la nullité des décisions que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à des décisions différentes (TF 4A_133/2024 précité consid. 4.2 et les références citées ; TF 4A_141/2020 précité consid. 3.2).

L'action en constatation de la nullité des décisions de l’assemblée générale (art. 706b CO) peut être formée en tout temps contre la société et par toute personne (jedermann) qui justifie d'un intérêt digne de protection (ATF 115 II 468 consid. 3b ; TF 4A_133/2024 précité consid. 4.1).

4.2.4 Selon la jurisprudence, conformément au principe de la sécurité du droit, l'annulabilité est la règle et la nullité l'exception, la nullité ne devant être admise qu'avec retenue, en cas d'atteintes graves aux principes fondamentaux, écrits ou non écrits, du droit des sociétés (ATF 138 III 204 consid. 4.1 ; ATF 137 III 460 consid. 3.3.2 ; TF 4A_133/2024 précité consid. 4.3).

4.4

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4.4.1 La jurisprudence ne s'est pas déterminée sur la conséquence de la violation de l'art. 696 al. 1 aCO, disposition qui correspond comme on l’a vu à celle figurant aujourd'hui à l'art. 699a al. 1 CO, et en particulier en cas de remise du rapport de gestion et du rapport de révision juste avant l’assemblée générale. Comme le relève le jugement attaqué, la doctrine paraît divisée quant à la conséquence de la remise du rapport de révision dans un délai inférieur à vingt jours, conformément à l'art. 696a CO. Une partie de la doctrine considère qu'une telle violation implique la nullité des décisions d'approbation des comptes annuels et des comptes de groupe, respectivement celle relative à l'emploi du bénéfice (Genequand/Peter/Birchler, Commentaire romand, Code des obligations II, 3 ème éd., Bâle 2024 [cité ci-après : CR-CO II], n. 20 ad art. 731 CO ; Sanwald/D'amelio Favez, Die Révision, Schweizerisches Privatrecht Vlll/10, § 18 n. 16). Une autre partie considère cependant que de telles décisions sont annulables lorsque la société a omis d'aviser les actionnaires que les rapports de gestion et de révision étaient disponibles ou qu'elle a ignoré une demande tendant à l'envoi de ces documents, sauf si les vices sont graves au point qu'on doive considérer que les actionnaires n'ont pas du tout disposé des informations nécessaires à la prise de ces décisions (Trigo Trinidade, CR-CO II, n. 68 ad art. 699a ; voir également pour l'ancien droit la même autrice, Commentaire romand, Code des obligations II, 2 ème

éd. Bâle 2017 [cité ci-après : CR CO II 2017], n. 49 ad art. 696 CO). La sanction de l'annulabilité vaut également pour les autres décisions qui se fondent sur ces rapports (Trigo Trinidade, CR CO II, n. 69 ; et CR CO II 2017, n. 49).

4.4.2 Les appelants contestent le raisonnement de la Chambre patrimoniale et considèrent que le vice qu’elle a constaté est suffisamment grave pour avoir pour conséquence la nullité des décisions de l’assemblée relatives à l'approbation du rapport et des comptes annuels 2017-2018 et à la décharge du conseil d'administration. Ils estiment à ce titre que la Chambre patrimoniale a omis de retenir que le rapport de révision du 11 décembre 2018 n'avait été remis qu'une heure avant l’assemblée générale, si bien qu'il n'était pas disponible treize jours avant comme retenu par celle-ci. Dans ces conditions, les actionnaires,

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dont font partie les appelants, n'avaient pas pu bénéficier de suffisamment de temps pour prendre connaissance de ce dernier rapport, se déterminer quant à sa teneur, se préparer pour les discussions lors de l’assemblée générale ou prendre toute mesure utile pour voter en toute connaissance de cause, alors même que le rapport se référait à des pertes financières évaluées à plus de quatre millions de francs. Les appelants se prévalent en outre du constat que l'organe de révision n'aurait pas été en mesure de délivrer une opinion de contrôle en raison du fait que des explications et documents n'ont pas été fournis quant à la capacité de continuer l'exploitation malgré l’évolution insatisfaisante des affaires et quant au contrôle fiscal en cours.

4.4.3 En l’occurrence, il appert que les appelants considèrent que l'art. 696 aCO impliquait la remise du rapport de révision aux actionnaires. Toutefois, cette disposition (ainsi que l'art. 699a CO actuel dont la teneur est similaire sur ce point) se limite à exiger de la société qu'elle mette à disposition ce rapport. Or, mettre à disposition ne signifie pas remettre un exemplaire du rapport aux actionnaires. D'ailleurs, l'art. 696 aCO prévoyait précisément une possibilité pour les actionnaires de se voir délivrer un tel exemplaire dans les meilleurs délais, possibilité reprise à l'heure actuelle à l'art. 699a CO qui évoque une remise « à temps ». Il s'agissait alors que le document parvienne à l'actionnaire au plus tard à l’assemblée générale s'il n'était pas envisageable qu'il parvienne à l'actionnaire avant celle-ci (Trigo Trinidade, CR CO II, n. 61 ad art. 699a CO). Dans ces conditions, il convient bien de distinguer cette mise à disposition de la remise du rapport de révision, ce qu'omettent de faire les appelants. Ainsi, si on ne peut que leur donner raison lorsqu'ils font valoir que le rapport n'a été remis que peu avant l’assemblée générale, cette question n'a en réalité pas de pertinence pour déterminer la gravité de la violation de l'art. 696 aCO constatée par la Chambre patrimoniale et aujourd'hui incontestée.

Pour le reste, les appelants ne critiquent pas efficacement l'appréciation de la Chambre patrimoniale que le rapport était en possession de l'intimée au jour de sa délivrance le 11 décembre 2018 et qu'il était ainsi à disposition des actionnaires. En particulier, ils ne

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soutiennent, ni n'établissent, que l'intimée n'aurait pas été en mesure de permettre la consultation dudit rapport dès cette date.

Cela étant, conformément à l'art. 696 al. 2 aCO, l'intimée devait informer les actionnaires de la mise à disposition du rapport, singulièrement pour les actionnaires au porteur par une communication dans la FOSC (ou personnelle, la forme électronique était admise, cf. Trigo Trinidade, CR CO II 2017, n. 44 ad art. 696 CO), ce qu'elle ne paraît pas avoir fait, ni la convocation à l’assemblée générale, ni le courriel du 13 décembre 2018 adressé par l'intimée aux actionnaires n'en faisant état. Dans ces conditions, les actionnaires, ici au porteur, n'étaient pas en mesure de savoir que le rapport était à disposition et qu'ils pouvaient le consulter, même avec un délai réduit. On peut d'ailleurs s'étonner que cette indication n'ait pas figuré dans le courriel du 13 décembre 2018, postérieur à la reddition du rapport litigieux alors même qu'à cette occasion notamment le rapport du président sur l'exercice 2017-2018 ou le compte de résultat au 30 juin 2018 (ainsi que d'autres documents) ont été transmis aux actionnaires. L'intimée n'allègue, ni ne démontre, ne pas avoir été en mesure de transmettre également le rapport de gestion, si bien que l'on peut s'interroger sur la raison de cette abstention. Cela étant, le jugement attaqué ne retient aucun élément à ce titre et l'intention éventuelle de l'intimée ne ressort pas plus d'éléments démontrés par les parties. On ne saurait en particulier considérer que cette dernière n'aurait pas voulu mettre à disposition le rapport litigieux aux actionnaires, ou qu'elle voulait leur cacher un élément important, dans la mesure où il est avéré que le document leur a été remis.

Reste enfin à déterminer si le fait que cette remise ait eu lieu juste avant l’assemblée générale ordinaire devrait induire la nullité des décisions prises en s'appuyant sur le rapport litigieux. Comme on l'a vu plus haut, la doctrine est divisée sur cette question. Le jugement attaqué soutient que les actionnaires étaient en mesure de lire le document avant l’assemblée, celui-ci n'étant composé que de dix pages. Force est de constater que le rapport lui-même comporte en réalité deux pages (trois avec la page de garde), le solde étant constitué des comptes eux-mêmes,

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transmis le 13 décembre 2018. Dans ces conditions, il apparaît que les actionnaires étaient en mesure d'en prendre connaissance et d'en tirer les conclusions nécessaires – que ce soit afin de requérir des renseignements complémentaires lors de l’assemblée générale ou pour forger leur opinion quant à l'approbation des comptes. Il n'apparaît dès lors pas que l'on se trouve en présence d'un vice formel grave au sens où l'entend la jurisprudence citée plus haut. En effet, les droits de contrôle des actionnaires n'ont pas été restreints à un point où ils n’étaient concrètement plus en mesure de les exercer.

L'appréciation de la Chambre patrimoniale doit donc être confirmée dans le sens où le vice résultant de la mise à disposition tardive du rapport du réviseur est un motif d'annulabilité des décisions de l’assemblée générale du 24 décembre 2018.

Le grief des appelants est donc mal fondé.

5.1 Les appelants contestent ensuite ne pas disposer d'un intérêt juridique digne de protection dans le cadre de l’action en annulation dirigée contre la décision relative à la décharge du conseil d'administration et l'approbation des comptes 2017-2018 prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 décembre 2018.

5.2 L’intimée se rallie aux arguments développés par la Chambre patrimoniale. Elle se réfère au surplus à des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris et sont, comme développé ci-avant (cf. consid. 3.2 supra), irrecevables.

5.3 5.3.1 La Chambre patrimoniale a dénié aux appelants l'existence d'un intérêt personnel et juridique s'agissant de l'annulation du vote de décharge au conseil d'administration. A son sens, ceux-ci n'avaient pas démontré qu'en cas de succès de l'action en annulation, l’assemblée

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générale déciderait d'intenter l'action sociale à l’encontre des administrateurs concernés. La décharge avait été votée par 16'859 approbations contre 6'451 refus et 75 abstentions. Ainsi, il n'était pas établi qu'en cas de nouveau vote en disposant du rapport de révision dans le délai prévu par l'art. 696 aCO, les actionnaires auraient refusé la décharge, éventualité qui aurait pu entrer en considération si le premier vote avait été très serré. Au surplus, au vu de la situation majoritaire au sein du conseil d'administration, il n'était pas plus établi que celui-ci aurait intenté une action en justice.

5.3.2 S'agissant de l'approbation des comptes 2017-2018, le jugement attaqué relève qu'il revenait à l'intimée de prouver que le vice n'avait pas eu d'influence sur la décision. A ce titre, la Chambre patrimoniale a admis qu'en cas de nouveau vote, la même décision serait prise, les comptes ayant été adoptés par 38'313 oui contre 7'450 non et 226 abstentions lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 décembre 2018. Elle s’est fondée sur le fait qu'aucun autre actionnaire ne s'était plaint du manque de temps à disposition pour prendre connaissance du rapport de révision et que les comptes 2016-2017 avaient également été adoptés à une large majorité. Dans ces conditions, il n'était pas envisageable que la mise à disposition, respectivement l'information quant à la disponibilité, du rapport ait permis d'inverser le sort de la décision, plus de 30'000 voix séparant les approbations des refus. En outre, les actionnaires disposaient des informations du rapport de révision et n'auraient ainsi aucun élément supplémentaire à disposition pour prendre leur décision.

5.4 La qualité pour agir à l’action en annulation appartient à tout actionnaire. Peu importe le nombre d'actions dont l'actionnaire- demandeur est propriétaire : une seule suffit. Peu importe également qu'il ait participé à l’assemblée générale ou qu'il s'y soit fait représenter, à la condition toutefois qu'il n'ait pas approuvé la décision concernée (Chenaux/Philippin/Blanc, op. cit., n. 2269, p. 519 ; Peter/Birchler, CR-CO II, n. 12 ad art. 706 CO). Celui qui intente l’action doit toutefois avoir un intérêt juridique personnel digne de protection à l'annulation de la

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décision, par quoi il faut entendre que la constatation ou la modification requise doit lui être utile (ATF 122 II 279 consid. 3a, JT 1998 l 605 ; Chenaux/Philippin/Blanc, op. cit., n. 2274, p. 521 ; Peter/Birchler, op. cit., n. 11 ad art. 706 CO). Sauf abus de droit, il suffit en effet que le demandeur ait l'intention de préserver les intérêts de la société et que le jugement qui admettrait son action soit de nature à modifier effectivement sa situation juridique (TF 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 8.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la condition de l'intérêt n'était plus réalisée en cas d'action visant l'annulation d'un vote de décharge lorsque le demandeur n'est pas en mesure de prouver que, en cas de succès de celle-ci, le conseil d'administration déciderait d'intenter l'action sociale à l’encontre de l'administrateur concerné (TF 4A_630/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.2).

5.5 Si les appelants séparent les arguments relatifs aux deux décisions contestées (décharge et approbation des comptes), il ressort de leur écriture qu'en réalité ceux-ci se recoupent. Il convient donc de les résumer, puis de les examiner dans leur ensemble. Ainsi, les appelants objectent que la situation financière hautement préoccupante de l'intimée les légitimait à être alertés quant à la procédure de tenue de l’assemblée générale ordinaire, l'un d'entre eux ayant requis le rapport du réviseur dès le 28 novembre 2018. Selon eux, la remise du rapport une heure avant l’assemblée générale ordinaire démontrerait que l'intimée voulait cacher des informations et éviter des questions et des débats lors de dite assemblée. Au vu du contenu du rapport litigieux, les appelants estiment hautement probable que sa mise à disposition dans les délais légaux, ou à tout le moins, plus d'une heure avant l’assemblée, aurait impliqué des questions additionnelles, des discussions plus approfondies et qu'un résultat différent aurait été atteint, la situation financière de l'intimée étant susceptible de générer de nombreuses questions.

S'agissant plus précisément de la décharge, les appelants évoquent également le rejet de celle sollicitée l'année précédente, ce qui serait de nature, selon eux, à faire admettre que le même sort pouvait être réservé à la décision relative à l'année 2017-2018.

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Les appelants indiquent que la solution retenue par le jugement attaqué aurait pour conséquence de priver tout actionnaire minoritaire de ses droits sociaux dès lors qu'un intérêt juridique ne lui serait reconnu que pour autant qu'un vote « très serré » ait eu lieu.

Les appelants ne paraissent pour le reste pas contester l'appréciation de la Chambre patrimoniale quant au fait qu'ils devaient démontrer que le vote sur la décharge ou l'approbation des comptes aurait été différent en cas d'admission de l'action en annulation, sous réserve d'un argument général qui sera examiné en dernier. Leur argumentation sera ainsi examinée à cette aune.

5.5.1 Tout d'abord s'agissant de la décharge donnée au conseil d'administration, c'est à juste titre que la Chambre patrimoniale a admis que les appelants n'avaient pas établi qu'un nouveau vote entraînerait une décision différente. En effet, le score du vote lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 décembre 2018 est sans appel et il n'est aucunement vraisemblable qu'une mise à disposition – et non une remise à chaque actionnaire – du rapport de révision préalablement à cette date aurait modifié ce vote. Le contenu du rapport de révision, qui fait deux pages comme rappelé plus haut, est sans équivoque quant à la situation de l'intimée, respectivement quant au fait que l'organe de révision n'a pas pu procéder à l'ensemble des vérifications qu'il estimait nécessaire en raison de pièces non produites. La réception de ce rapport – alarmant – juste avant l’assemblée générale n'a manifestement pas provoqué une réaction particulière au sein des actionnaires et on peine à discerner pour quelle raison le fait d'avoir pu le consulter préalablement aurait modifié cette attitude. Les appelants ne l'exposent en tous les cas pas, se contentant de déclarations générales qui relèvent en réalité de la superposition de leur propre appréciation de la situation sur l'avis potentiel des autres actionnaires. Au surplus, les appelants n'exposent pas que d'autres actionnaires auraient consulté le rapport litigieux avant l’assemblée et en auraient ainsi tiré une conclusion induisant un refus de la décharge. On relèvera que les appelants paraissent soutenir qu'il aurait fallu que le

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rapport soit adressé à l'ensemble des actionnaires, ce qui n'était aucunement une exigence de l'art. 696a CO, comme on l'a vu. Dans ces conditions, il leur appartenait également de démontrer que les actionnaires auraient consulté ce document, ce qu'ils ne font pas.

Le grief ne peut donc qu'être écarté.

5.5.2 Il n'en va pas différemment pour l'approbation des comptes 2017-2018, les mêmes éléments pouvant être repris mutatis mutandis, les arguments développés par les appelants n'étant pas différents de ceux examinés ci-dessus. Au surplus, le vote a également été très net, l'approbation remportant plus de 30'000 voix, et les appelants n'exposent pas concrètement comment cette différence aurait pu être altérée suffisamment pour entraîner un vote de rejet au seul regard d'un temps plus long pour la consultation du rapport de révision.

5.5.3 Enfin, il convient d'écarter le dernier grief des appelants quant à la réduction des droits des actionnaires minoritaires qu'implique la solution retenue par la Chambre patrimoniale, confirmée ici. En effet, la jurisprudence a rappelé, à plusieurs reprises, que même dans les cas de nullité, celle-ci ne peut être constatée que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à des décisions différentes. Il ne fait en effet aucun sens de procéder au constat de la nullité respectivement d'annuler des décisions qui seraient dans tous les cas confirmées par une nouvelle assemblée générale. Il revient ainsi aux actionnaires les contestant de démontrer que le vice aurait concrètement un effet sur la décision et de ne pas se contenter de faire valoir ce vice. Les appelants ne s'en prennent toutefois pas à la motivation de la jurisprudence du Tribunal fédéral, si bien que l'on peut douter de la recevabilité du grief.

En tous les cas, celui-ci est mal fondé.

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6.1 Les appelants contestent encore la répartition des frais et dépens retenue dans le jugement attaqué. Ils se prévalent de l'art. 107 al. 1 let. b CPC et exposent avoir agi de bonne foi au regard des irrégularités commises par l'intimée. Ils considèrent ainsi que les dépens devraient être répartis par moitié à tout le moins entre les parties.

6.2 La Chambre patrimoniale a considéré que les appelants avaient intégralement succombé dans leurs conclusions, de sorte qu’il convenait de mettre les frais judiciaires à leur charge.

6.3 6.3.1 Au sens de l'art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision (let. a et b), les frais d'administration des preuves (let. c), les frais de traduction (let. d) et les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300 CPC) (let. e). Ils n'incluent donc pas les dépens (cf. art. 95 al. 1 et 3 CPC).

6.3.2 Conformément à l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1 ère phrase) ; lorsqu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des frais et dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Dans les cas d'application de l'art. 106 al. 2 CPC, la répartition doit être proportionnelle à la mesure dans laquelle chaque partie a succombé (Tappy, CR CPC, n. 33 ad art. 106 CPC).

L'art. 107 al. 1 CPC permet toutefois au juge de déroger à cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b). Selon la jurisprudence, tel est le cas notamment lorsque le tribunal saisi adopte un changement de jurisprudence (TF 4A_291/2015 et 4A_301/2015 du 2

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février 2016 consid. 4.3.2). On peut également admettre que le procès a été intenté de bonne foi lorsque la partie qui obtient gain de cause a contribué à l'introduction de la procédure, qui aurait pu être évitée, par son comportement avant le procès (TF 4A_444/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1).

L'art. 107 al. 1 CPC est de nature potestative. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1).

6.4 6.4.1 II ressort des conclusions de l'appel, singulièrement de la conclusion plus subsidiaire l, que les appelants ont conclu à ce que l'intimée soit condamnée au paiement des frais judiciaires relatifs à la procédure de première instance dans une proportion à dire de justice mais d'au moins 50 % de ces frais.

Or, comme on l’a vu (cf. consid. 6.3.1 supra), les frais judiciaires ne comprennent pas les dépens. Ainsi, la recevabilité du grief des appelants prenant une conclusion relative aux frais judiciaires sans y évoquer les dépens, tout en ne proposant qu'une motivation liée à ces derniers, paraît douteuse.

Cela étant, le grief, même recevable, devrait être rejeté, que ce soit sous l'angle des frais ou des dépens, pour les raisons qui suivent.

6.4.2 On comprend du moyen des appelants qu'ils considèrent que leur bonne foi serait démontrée en raison des carences de l'intimée dans la gestion de l’assemblée générale ordinaire du 24 décembre 2018. Certes, il est manifeste que la pratique de l'intimée relative à la fourniture du rapport de révision à ses actionnaires n'est pas conforme à la loi et qu'elle doit être modifiée. Toutefois, cela n'implique pas en soi que les conditions de l'art. 107 al. 1 let. b CPC soient réalisées. En particulier, les

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appelants perdent de vue qu'ils étaient en mesure de déterminer d'emblée qu'il leur serait très difficile de démontrer que les décisions prises lors de dite assemblée auraient été différentes si le rapport de révision avait été mis à disposition des actionnaires dans le délai prévu par l'art. 696 aCO. Assistés d'un conseil, ils ne pouvaient ignorer que la jurisprudence constante du Tribunal fédéral exige que cela soit démontré, que le vice éventuel provoque la nullité ou l'annulabilité de la décision concernée. Ils ont ainsi décidé consciemment de procéder judiciairement et on ne saurait admettre que la condition de la bonne foi, telle que prévue par l'art. 107 CPC, serait réalisée.

Le grief doit donc être écarté.

7.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement attaqué confirmé.

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'615 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), à raison de 807 fr. 50 chacun.

7.3 Les appelants verseront en outre la somme de 2'500 fr. soit 1'250 fr. chacun, à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le jugement est confirmé.

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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'615 fr. (mille six cent quinze francs), sont mis à la charge des appelants A.______ et B.______ à raison de 807 fr. 50 (huit cent sept francs et cinquante centimes) chacun.

IV. Les appelants verseront la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), soit 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) chacun, à C.______ SA à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Christophe Wilhelm (pour A.______ et B.______),
  • Me Jean-Emmanuel Rossel (pour C.______ SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • La Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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