Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT19.036591
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1101 TRIBUNAL CANTONAL PT19.036591-240875 283 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1 er juillet 2025


Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , présidente Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffière:Mme Rosset


Art. 317 al. 1 CPC ; art. 42, 197 et 963 ss CO Statuant sur l’appel interjeté par D.________ SA et A.________ SA, toutes deux à [...], contre le jugement rendu le 6 décembre 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause les divisant d’avec A.P., à [...], et B.P., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 décembre 2023, motivé le 28 mai 2024 et notifié le lendemain, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la CPAT ou les premiers juges) a dit que D.________ SA et A.________ SA devaient, solidairement entre elles, payer à B.P.________ la somme de 333'333 fr. 33, avec intérêts à 5 % l’an depuis le 1 er juin 2016 (I), que D.________ SA et A.________ SA, toujours solidairement entre elles, devaient verser à A.P.________ la somme de 333'333 fr. 33 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er

juin 2016 (II), a levé définitivement et dans la même mesure les oppositions formées aux commandements de payer notifiés le 14 décembre 2017 dans les poursuites n° [...] (III), respectivement n° [...] (IV) de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, a arrêté les frais judiciaires à 63'445 fr. 20 et les a mis à la charge de D.________ SA et A.________ SA, solidairement entre elles (V), a dit que les précitées, solidairement entre elles, devaient payer à A.P.________ et B.P., créanciers solidaires, la somme de 32'047 fr. 20 à titre de remboursement de leurs avances de frais judiciaires (VI), la somme de 4'950 fr. à titre d’émolument pour la conciliation préalable (VII), ainsi que la somme de 44'100 fr. à titre de dépens de première instance (VIII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX). En droit, la CPAT a retenu que le contrat de vente d’actions du 1 er juin 2015 portant sur la totalité du capital-actions de T. SA devait être qualifié de contrat de vente mobilière au sens des art. 187 ss CO. Sur cette base, un solde de 2'666'666 fr. 66 restait dû aux vendeurs B.P.________ et A.P.________ en lien avec la vente de ces actions, dont seul un montant de 666'666 fr. 66 devait être pris en compte dans le cadre de la présente procédure au vu de l'action partielle formée par ceux- ci. Les acheteuses D.________ SA et A.________ SA se plaignaient d’une violation des garanties contractuelles en raison d’une mauvaise gestion des affaires des sociétés ayant fait l’objet de la transaction. Les premiers juges ont considéré que B.P.________ et A.P.________ n’avaient pas pris d'engagement sortant du cadre normal des affaires entre les dates de

  • 3 - bouclement des comptes de sociétés du groupe et le closing, notamment en adaptant à la baisse les prix des marchandises en raison de l’abandon du taux plancher. Ceux-ci avaient à tout le moins informé D.________ SA et A.________ SA avant la date du closing du fait qu'ils avaient pris une telle décision, ainsi que des effets de la perte de change. Les baisses des fonds propres et de l’EBITDA (« Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization ») étant postérieures à la vente, elles n’étaient pas couvertes par les garanties contractuelles, respectivement par une éventuelle garantie indépendante. Enfin, les sociétés cédées n’avaient pas d’obligation légale d’établir des comptes consolidés au sens du Code des obligations et les acheteuses avaient confirmé avoir reçu les comptes statutaires des sociétés du groupe objet de la transaction. Il n’y avait dès lors pas de mauvaise facture des comptes ayant fait l’objet d’une consolidation et les acheteuses étaient informées du fait que lesdits comptes comprenaient des estimations de stocks sur la base d’un niveau de marge théorique et non d’un inventaire réel. A titre superfétatoire, la CPAT a examiné la condition de l’existence d’un dommage et y a répondu par la négative, D.________ SA et A.________ SA échouant à l’établir et à démontrer un lien de causalité avec l’un des défauts invoqués. B.a) Le 28 juin 2024, D.________ SA (ci-après : l’appelante n° 1) et A.________ SA (ci-après : l’appelante n° 2 ; conjointement : les appelantes) ont interjeté appel du jugement susmentionné. Elles ont conclu à sa réforme en ce sens que la demande formée le 9 août 2019 par B.P.________ (ci-après : l’intimé n° 1) et A.P.________ (ci-après : l’intimé n° 2 ; conjointement : les intimés) soit rejetée (I), que les oppositions aux poursuites n os [...], respectivement [...], de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut soient maintenues et qu’ordre soit donné au préposé dudit office de radier les poursuites précitées (II et III), que les frais judiciaires, y compris des dépens, par 44'100 fr., soient mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (IV et V), et que toute autre ou plus ample conclusion soit rejetée (VI), les chiffres VII, VIII et IX du dispositif du jugement entrepris étant supprimés. Subsidiairement, les appelantes ont conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de

  • 4 - la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elles ont par ailleurs invoqué des nova. b) Par réponse du 23 septembre 2024, les intimés ont conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier : 1.Des parties à la présente procédure a) Les intimés sont domiciliés dans le canton de Vaud. b) L’appelante n° 1, D.________ SA, dont le siège se trouve à [...], a pour but la prise de participation dans toutes sociétés commerciales, industrielles ou immobilières, ceci tant en Suisse qu'à l'étranger. H.________ en était l’administrateur président avec signature collective à deux. c) L’appelante n° 2, A.________ SA, dont le siège se trouve à [...], a pour but l’acquisition, la vente et l’administration de participations à d'autres sociétés ou entreprises de quelque nature que ce soit par la prise d'actions, d'obligations, de parts et détention de créances sous toute autre forme. H.________ en était l’administrateur président avec signature collective à deux. S.________ en était le directeur ; il a quitté la société en

  1. W.________ en était le directeur financier (« Financial Reporting Manager »).
  • 5 - ca) L’appelante n° 2 détenait 92 actions (soit 92 %) de l’appelante n° 1. J., domicilié dans le canton de Vaud, détenait 8 actions (soit 8 %) de l’appelante n° 1. cb) L’appelante n° 2 est cotée en bourse en Suisse, de sorte que ses comptes sont en francs suisses. Elle détient notamment la marque de sport « [...] », qu'elle commercialise dans le monde entier. 2.Des sociétés objet de la transaction a) Le présent litige s'inscrit dans le cadre de la vente d'un groupe de sociétés (ci-après : le groupe « D. ») par les intimés et J.________ (non partie à la présente procédure) à l’appelante n° 1 le 1 er juin

Font partie de ce groupe les sociétés suisses T.________ SA, H.________ SA, et W.________ SA, ainsi que les sociétés [...] I.________ et E.. b) T. SA, dont le siège se trouve à [...], a pour but toute opération de gestion de fortune et de tout bien mobilier ou immobilier, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle peut acquérir et administrer des participations à toute entreprise et conclure à cet effet toute opération financière et immobilière, sans faire appel au public pour obtenir des dépôts de fonds. Son capital-actions est de 100'000 fr., divisé en 1'000 actions au porteur de 100 francs. Les comptes annuels de T.________ SA sont clôturés au 30 juin.

  • 6 - Les intimés étaient propriétaires par moitié chacun de l'intégralité des actions de la société T.________ SA (soit 500 actions chacun). c) H.________ SA, dont le siège se trouve à [...], a pour but la commercialisation de tous articles de sports, la fabrication, l’importation et l’exportation de tous produits finis ou semi-finis en relation avec le domaine du sport. H.________ SA a développé la marque de [...] et produits dérivés « D.________ » et en faisait la vente en Suisse. Son capital-actions est de 200'000 fr., divisé en 200 actions nominatives de 1'000 francs. Les comptes annuels de H.________ SA sont clôturés au 30 juin. T.________ SA détenait 118 actions (59 %) de la société H.________ SA. Les intimés détenaient chacun 5 actions (2.5 % chacun, soit 5 % au total) de H.________ SA, tandis que J.________ en détenait 72 actions (soit 36 %). d) W.________ SA, dont le siège se trouve à [...], a pour but le commerce d'articles de sport de mode masculine et féminine et d'articles similaires. Son capital-actions est de 100'000 fr., divisé en 100 actions nominatives de 1'000 francs. Les comptes annuels de W.________ SA sont clôturés au 31 décembre. T.________ SA détenait 75 actions (75 %) de la société W.________ SA, tandis que J.________ en détenait 25 actions (soit 25 % de ladite société). e) Outre les sociétés précitées, les sociétés [...] I.________ et E.________ faisaient également partie du périmètre de la transaction conclue entre les parties. Le capital-actions d’I.________ – qui avait pour rôle la manufacture des [...] vendus sous la marque « D.________ » – était détenu

  • 7 - conjointement par H.________ SA (97 %), T.________ SA (2 %) et J.________ (1 %). Les comptes annuels de cette société sont clôturés au 31 décembre. Quant au capital-actions d'E., il était détenu par H. SA (98 %) et J.________ (2 %). 3.De l’objet de la vente a) Les intimés ont vendu leurs 500 actions respectives au porteur, soit l’intégralité du capital-actions de la société T.________ SA, à l’appelante n° 1. Cette dernière a ainsi intégralement acquis T.________ SA. L’appelante n° 2 est intervenue en qualité de codébitrice solidaire de l’appelante n° 1 dans le cadre de cette transaction. b) Les intimés ont vendu leurs 5 actions nominatives de H.________ SA (représentant 2.5 % du capital-actions, soit 5 % au total) à l’appelante n° 1. J.________ a vendu les 72 actions qu’il détenait de H.________ SA (soit 36 % du capital-actions) à l’appelante n° 1. L’appelante n° 2 est également intervenue en qualité de codébitrice solidaire de l’appelante n° 1 dans le cadre de cette transaction. c) J.________ a vendu ses 25 actions nominatives de W.________ SA (25 % du capital-actions) à l’appelante n° 1. d) A l'issue de ces ventes, l’appelante n° 1 détenait intégralement T.________ SA, H.________ SA (par l'intermédiaire de T.________ SA) et W.________ SA. e) Outre les sociétés susvisées, l’appelante n° 1 a également acquis, de manière indirecte, les sociétés [...] I.________ et E.________. 4.De la due diligence

  • 8 - a) Avant la signature des contrats d'acquisition le 1 er juin 2015, les appelantes ont procédé à une due diligence (soit l'examen détaillé d'une entreprise avant sa reprise par un acheteur) des sociétés faisant l'objet de la transaction (à savoir T.________ SA, H.________ SA, W.________ SA, I.________ et E.). b) Dans le cadre de ce processus, les intimés et J. étaient assistés de la société de conseil aux entreprises G.________ SA (anciennement, au moment des faits litigieux, [...]) et de la société en commandite par actions de droit français H.________ SCA (anciennement [...], société en commandite simple, dont le siège social est à [...]), laquelle a établi un prospectus de présentation générale de la transaction potentielle (« Project Free - Presentation of the Opportunity ») au mois de septembre 2014. S’agissant des ventes de H.________ SA, le prospectus précité faisait notamment état de prévisions de 9'600'000 USD pour l’année 2014, 10'700'000 USD pour l’année 2015, 11'500'000 USD pour l’année 2016 et 12'700'000 USD pour l’année 2017. c) Le 19 septembre 2014, les appelantes ont signé une convention de confidentialité (« Confidentiality Agreement ») prévoyant en substance qu’elles reconnaissaient que ni le « [g]roupe », ni les vendeurs, ni H.________ SCA, ni aucun de leurs représentants respectifs ne s’étaient engagés à garantir l'exactitude ou le caractère exhaustif des informations confidentielles (soit notamment toute information de quelque nature que ce soit) et que nul d'entre eux ne serait responsable de leur utilisation. d) Le 4 novembre 2014, J.________ a interrogé S.________ sur les documents qu’il devait lui fournir en vue de leur entretien du 7 novembre

  1. Ce dernier lui a demandé des « bilans détaillés des entités, les éléments des contrats clés et les comptes de résultats détaillés (marge produit, charge) ».
  • 9 - e) Les comptes statutaires audités ont été remis par les intimés aux appelantes notamment en vue de la due diligence. f) II ressort de l’audition de H.________ et des témoins S.________ et W.________ que, lors de la due diligence, les appelantes avaient conscience des spécificités de la transaction litigieuse, à savoir que les sociétés du groupe ne clôturaient pas leurs comptes à la même période de l'année et qu'au moment de la signature de la vente, les stocks exacts en [...] n'étaient pas connus. ga) Le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (ci-après : la BNS) a abandonné le taux plancher qui avait jusque-là pour but d'éviter une trop forte appréciation du franc suisse par rapport à l'euro. Cela a eu pour effet que le taux de change du franc suisse contre l'euro est passé de 1.20 à une moyenne d'environ 1.03 durant le premier semestre 2015. Le taux de change EUR/CHF a baissé de l'ordre de 15 % à 20 %. Economiquement, cette décision a eu comme effet de renchérir le prix des produits vendus en francs suisses par rapport aux mêmes produits vendus en euros dans les pays limitrophes. Elle a été abondamment traitée par les médias et les milieux économiques. Les appelants ont admis avoir eu connaissance de l’abandon du taux plancher par la BNS, ainsi que du fait que cet événement n’était pas imputable aux intimés et n’avait fait l’objet d’aucune garantie contractuelle. gb) En réaction à l'abandon du taux plancher par la BNS, les intimés et J.________ ont décidé de baisser les prix de vente des marchandises au sein des sociétés du groupe D.________ pour faire face à la chute de l'euro face au franc suisse. Le 20 janvier 2015, les partenaires et clients des produits « D.________ » ont été informés qu'une nouvelle liste de prix leur serait communiquée, tenant compte de la baisse de l'euro. Les appelantes ont eu connaissance de la baisse du prix de vente des marchandises opérée en Suisse en réaction à l’abandon du taux plancher par le prospectus établi en février 2015 par H.________ SCA pour le compte des intimés à l’attention des appelantes (cf. infra, let. C., 4. ha).

  • 10 - h) Par courriel du 3 février 2015, H.________ SCA, pour le compte des intimés, a informé les appelantes de ce qui suit : " Comme convenu, nous revenons vers vous avec un travail de consolidation réalisé par G.________ SA sur les années 2013 et au 30/06/2014 LTM. Vous trouverez ci-joint : ￿ Une présentation synthétique de ce travail de consolidation ￿ Le fichier source de G.________ SA détaillant la construction de cette consolidation ". ha) La première de ces deux annexes était un prospectus relatif aux finances (« Project Free – Financials ») et aux états financiers des sociétés faisant l'objet de la transaction. Il y était notamment précisé que G.________ SA avait préparé la « consolidation » des comptes du 13 décembre 2013 au 30 juin 2014 en prenant en considération les comptes de toutes les sociétés du groupe D.. hb) Toujours selon ce même prospectus, les fonds propres « consolidés » au 30 juin 2014 s'élevaient à 7'948'000 francs. Quant au bénéfice « consolidé » (soit l’EBITDA), il s'élevait à 1'953'000 francs. L'EBITDA était de 1'907'000 fr. en 2011, de 2'189'000 fr. en 2012 et de 2'108'000 fr. en 2013. i) II ressort des témoignages de W. et d’S., ainsi que de l’expertise judiciaire (cf. infra, let. C., 12. f), que les comptes des sociétés du groupe D. au 30 juin 2014 ne constituaient pas des comptes consolidés au sens des art. 963 ss CO ; ils étaient basés sur des situations intermédiaires non auditées au 30 juin 2014 pour les sociétés W.________ SA et I.________ et des comptes annuels non audités d'U.________ Sàrl au 31 décembre 2013. Les marges internes sur les ventes de [...] entre I.________ et H.________ SA n'avaient pas pu être éliminées alors qu'il s'agissait d'une opération nécessaire pour établir des comptes consolidés. Finalement, les comptes individuels du groupe D.________ n'étaient pas établis selon les Swiss GAAP RPC (Recommandations relatives à la présentation des comptes), contrairement à ce que mentionnait H.________ SCA sur son prospectus relatif aux finances de

  • 11 - février 2015. En d'autres termes, les comptes présentés aux appelantes étaient des comptes ayant fait l'objet d'un « travail de consolidation » et non de « comptes consolidés » au sens du Code des obligations suisse. j) Les comptes ayant fait l’objet d’un travail de consolidation dans le cadre de la due diligence n'étaient pas davantage des comptes consolidés selon les normes IFRS (International Financial Reporting Standards ; IAS 8 « Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs »), normes utilisées par les appelantes pour l’établissement de leurs propres comptes. k) Par courriel du 1 er avril 2015, les appelantes ont transmis aux intimés une proposition d'achat, dans laquelle, en substance, elles ont confirmé la « valeur de base » de 15'000'000 fr. pour les fonds propres de toutes les entités dans leur ensemble, soit T.________ SA, H.________ SA, W.________ SA et I.. Elles étaient disposées à augmenter le prix à 17'000'000 fr. L’offre devait se comprendre comme un montant forfaitaire, avec une reprise de « la société » (du groupe) au 1 er février 2015. l) Le 8 avril 2015, H. SCA a établi un prospectus intitulé « Project FREE - Combined P&L & Balance sheet », dont il ressort notamment que l'EBITDA normalisé (« Restated EBITDA ») des sociétés objet de la transaction est de 2'562'000 fr. au 31 décembre 2014. m) Par courriel du 13 avril 2015, l’intimé n° 2 a annoncé à S.________ avoir pris rendez-vous avec M.________ de « leur fiduciaire » et lui a proposé un rendez-vous en ses bureaux le 14 avril 2015. L’intimé n° 2 a demandé à S.________ les sujets qui seraient abordés pendant cette réunion. Lors de son audition en qualité de témoin par la CPAT le 25 novembre 2021, M.________ a déclaré avoir été comptable réviseur de H.________ SA et de W.________ SA. Il a confirmé s'être rendu à une réunion en présence d'S.________ et de l’intimé n° 2. S.________ lui avait demandé de confirmer les chiffres dont il disposait. Le témoin a par ailleurs déclaré

  • 12 - qu'il n'avait jamais reçu pour instruction ou consigne de la part des intimés d'occulter ou de cacher « certaines choses », ni de présenter les choses de manière plus favorable. n) Par courriel du 21 avril 2015, l’intimé n° 2 a adressé à S.________ divers documents demandés par ce dernier, soit : « Inventaire [...] [H.________ SA] au 31.12.2014 par saison » ; « Liste clients actifs [...] [H.________ SA]-[...] [W.________ SA] » et « Détail des salaires complémentaires et ses listes ». o) Par courriel du 23 avril 2015 adressé à l’intimé n° 2, W.________ a sollicité des précisions sur le « détail du stock et du calcul du salaire complémentaire ». p) Le 29 avril 2015, G.________ SA, en qualité de mandataire des intimés, a adressé aux appelantes un courrier traitant notamment des « états financiers consolidés [...] établis [par G.________ SA] pour la période du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2014 [...] ». pa) Les comptes des sociétés suivantes avaient été pris en considération dans le « périmètre de consolidation » : ￿ 100% de la société T.________ SA ; ￿ 100% de la société H.________ SA ; ￿ 100% de la société W.________ SA ; ￿ 100% de la société I.. pb) Les états financiers « consolidés » avaient été préparés sur la base des comptes annuels et situations intermédiaires suivants : ￿ Comptes annuels audités de T. SA au 30 juin 2014 ; ￿ comptes annuels audités de H.________ SA au 30 juin 2014 ; ￿ comptes annuels audités de W.________ SA au 31 décembre 2013 ; ￿ situation intermédiaire non auditée de W.________ SA au 30 juin 2014 ;

  • 13 - ￿ comptes annuels non audités d’I.________ au 31 décembre 2013 ; ￿ situation intermédiaire non auditée d’I.________ au 30 juin 2014 ; ￿ situation des stocks de W.________ SA au 30 juin 2014. Il est précisé dans le courrier précité que les ajustements effectués par rapport aux comptes statutaires portaient essentiellement sur la reprise des réserves latentes sur stock, ainsi que sur les variations de stock et la délimitation des charges qui n’étaient pas comptabilisées dans les situations intermédiaires. pc) L'EBITDA « consolidé » normalisé du groupe D.________ ressortant de ce document pour la période du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2014 s’élève à 2'553'687 francs. q) Le 7 mai 2015, les intimés et J.________ ont adressé à l’appelante n° 2 un courrier intitulé « Due diligence - Confirmation du résultat au 31 décembre 2014 », dont le contenu est le suivant : " [...] En qualité d'administrateur du groupe T.________ SA, W.________ SA, H.________ SA nous confirmons que le compte de résultat consolidé au 31.12.2014 a été réalisé en fonction des prévisions faites courant juin 2014. A ce jour, nous avons suffisamment d'éléments en mains nous permettant de confirmer que la rentabilité EBITDA projetée devrait avoir été réalisée. [...] ". qa) Cette déclaration ne figure pas dans les contrats signés par les intimés ou J., ni en annexe de ceux-ci (cf. infra, let. C., 5.). Elle a été établie au nom des sociétés objet de la vente, à la demande des appelantes. Lors de son audition, H. a précisé à ce sujet : « on cherchait à solidifier, par l’engagement des vendeurs, le fait que la situation comptable au 30 juin 2014 était exacte ». qb) H.________ a également déclaré que les appelantes ne considéraient pas cette « déclaration » comme étant une garantie pour les résultats à venir au cours des années suivantes, mais comme une

  • 14 - confirmation destinée aux établissements financiers prenant part à l'opération. 5.Des contrats de vente d’actions a) Les parties ont signé plusieurs contrats – qu’elles ont soumis au droit suisse – dans le cadre de l'acquisition, par les appelantes, des sociétés T.________ SA, H.________ SA, W.________ SA, I.________ et E.. Plus précisément, cette vente s'est matérialisée par la conclusion le 1 er juin 2015 de trois ventes d'actions (date du closing). La conclusion de la transaction et son exécution ont eu lieu simultanément. b) Lesdits contrats ont été rédigés par G. SA pour le compte des intimés et de J.. c) Les parties étaient convenues d'établir le prix de vente de façon « globale », pour l'ensemble des sociétés faisant l'objet de la transaction. ca) Le prix de vente total sur lequel les parties sont tombées d'accord s'élevait à 17'369'000 fr. pour la totalité du capital-actions des sociétés suisses (soit T. SA, H.________ SA et W.________ SA), y compris les participations minoritaires détenues par J.. cb) Ledit prix de vente était composé de 17'000'000 fr. en liquide et de 369'000 fr. en actions de l’appelante n° 2, soit 300'000 actions nominatives à une valeur réelle de 1 fr. 23 par action. cc) Le prix de vente a été partagé dans le cadre des ventes des sociétés suisses susvisées (cf. au surplus infra, let. C., 5.1 et 5.2). 5.1Du contrat de vente d'actions de T. SA

  • 15 - a) Le 1 er juin 2015, les intimés et J., d'une part, et les appelantes, d'autre part, ont signé un « Contrat de vente d'actions » portant sur la totalité du capital-actions de T. SA (ci-après : « le contrat de vente d'actions du 1 er juin 2015 »). b) Ledit contrat de vente d'actions est le « Contrat principal » de la transaction, notamment du fait que T.________ SA détenait la majorité du capital-actions de H.________ SA et de W.________ SA. Les contrats portant sur la vente des participations minoritaires des intimés et de J.________ dans H.________ SA et W.________ SA constituent des annexes au contrat principal. c) Le contrat de vente d'actions du 1 er juin 2015 se réfère aux sociétés suisses et [...] ayant fait l'objet de la transaction (soit T.________ SA, H.________ SA, W.________ SA, I.________ et E.), sous la dénomination « les Sociétés du Groupe ». d) En première page dudit contrat, il est précisé que les intimés intervenaient comme « Vendeurs », J. comme « Codébiteur partiel », l’appelante n° 1 comme « Acheteur » et l’appelante n° 2 comme « Codébiteur solidaire ». Le préambule du contrat de vente d'actions du 1 er juin 2015 prévoit notamment que l’acheteur avait une connaissance approfondie des affaires des sociétés du groupe et qu’il avait procédé à une due diligence complète des affaires de celles-ci (cf. lettre l. du contrat précité). e) L'art. 3.1 du contrat de vente d'actions du 1 er juin 2015 prévoit un catalogue de garanties, assurances et autres engagements donnés par les intimés et J.________ aux appelantes. Il prévoit notamment à son article 3.1.3 (sous-intitulé « Les comptes des Sociétés du Groupe ») que : " Les Parties déclarent que l'Acheteur a pu vérifier intégralement les comptes statutaires des Sociétés du Groupe (ci-après les « Comptes des Sociétés du Groupe ») et a pu constater que ces états financiers avaient été préparés en conformité avec les

  • 16 - exigences du droit applicable et des prescriptions comptables généralement acceptées, et appliquées ". f) Quant à l'art. 3.1.4 (sous-intitulé « Marche normale des affaires des Sociétés du Groupe »), il prévoit en substance que les sociétés du groupe n’avaient pas pris d’engagement sortant du cadre normal des affaires entre les dates de bouclement des comptes de celles-ci et la date du closing. En particulier, pour cette période, sous réserve de l’approbation écrite de l’appelante n° 1, des garanties étaient données qu’aucun dividende de quelque nature n’avait été versé à quiconque par T.________ SA, autre que les dividendes qui avaient déjà été communiqués à l’appelante n° 1 ; de même les sociétés du groupe n’avaient pas payé, ni ne s’étaient engagées à payer d'autres honoraires de conseils, de comptables ou d'experts que ceux figurant dans la comptabilité, dont l’appelante n° 1 avait eu connaissance par l'audit de due diligence qu’elle avait réalisé, hormis les honoraires de G.________ SA. Enfin, les livres comptables des sociétés du groupe avaient été tenus régulièrement et en conformité avec les dispositions légales applicables et les principes comptables généralement acceptés. g) Le contrat de vente d'actions du 1 er juin 2015 prévoit en substance à son art. 3.1.10 (sous-intitulé « Exhaustivité et exactitude des informations transmises ») que les informations transmises à l’appelante n° 1 étaient exactes et conformes à la vérité au mieux de la connaissance des intimés ; que l’appelante n° 1 avait pu se forger une opinion sur les sociétés du groupe et les risques qui pouvaient être identifiés au travers de la due diligence et des audits complets effectués par celle-ci ; les risques ne pouvaient dès lors pas être opposés aux intimés, ni donner lieu à une quelconque indemnisation au titre des garanties des vendeurs. h) Le contrat de vente d'actions du 1 er juin 2015 prévoit en autre, sous les rubriques « 4. Droits et Indemnisation en cas de (violation des garanties) défaut ; 4.1 Droit et indemnisation de l’Acheteur ; 4.1.1 Principe », qu’en cas de défaut couvert par la garantie stipulée au chiffre 3.1 dudit contrat (cf. supra, let. C., 5.1 e), et moyennant notification par l'acheteur aux vendeurs d'un avis de défaut, selon le chiffre 4.1.3 (cf.

  • 17 - infra, let. C., 5.1 j), les parties chercheront une solution de règlement de la situation provoquée par le défaut invoqué. Si une telle démarche n'était pas effectuée ou n'aboutissait pas, dans un délai de soixante jours, les vendeurs répondraient solidairement du préjudice provoqué par le ou les défaut(s), quel(s) qu’il(s) soi(en)t, à hauteur d’un montant global et maximal de 750'000 francs. En d’autres termes, l’acheteur ne pourrait réclamer des dommages et intérêts qu’à hauteur du montant de 750'000 francs. Celui-ci renonce en outre à toute action en résiliation, résolution, annulation et en réduction du prix au sens du Code des obligations suisse. i) L'art. 4.1.2 du contrat de vente d'actions du 1 er juin 2015 prévoit en substance que J., en tant que codébiteur partiel, ne répond que des garanties et assurances stipulées en faveur de l’appelante n° 1 qui concernent les sociétés H. SA, W.________ SA, I.________ et E., à l’exclusion de T. SA. j) L'art. 4.1.3 dudit contrat, traitant de l'avis des défauts, prévoit notamment que si elle pense être confrontée à un défaut correspondant à l’absence de garanties telles que prévues au chiffre 3.1 du contrat, l’appelante n° 1 doit adresser aux intimés une notification écrite décrivant précisément les faits, pièce à l'appui, en indiquant les garanties du chef desquelles elle estime qu’il y a défaut avec une estimation du montant du dommage à craindre. Elle a pour ce faire un délai de trente jours ouvrables après avoir eu connaissance des faits susceptibles de fonder une violation des garanties stipulées sous chiffre 3.1, respectivement après avoir reçu notification de prétentions élevées par un tiers ou une autorité à l’encontre des sociétés du groupe, ou d'une menace que de telles prétentions soient élevées, dans la mesure où l’appelante n° 1 estime qu'elles sont susceptibles de constituer une violation des garanties des intimés. Il est également prévu qu’avant toute transaction mettant fin à un litige, quel qu'il soit, l’appelante n° 1 doit consulter les intimés, qui peuvent formuler une proposition et intervenir dans une négociation avec les tiers. Le présent article remplace

  • 18 - l'obligation de vérification immédiate par l’acheteur découlant de l’art. 201 CO. k) Le prix de vente a été fixé à 11'431'818 fr. 18 et devait être payé de la manière suivante (cf. art. 1.3 du contrat de vente d'actions du 1 er juin 2015) : ￿ 4'382'575 fr. 76 à chaque intimé au jour du closing, soit le 1 er juin 2015 ; ￿ 333'333 fr. 33 à chaque intimé le 1 er juin 2016 ; ￿ 333'333 fr. 33 à chaque intimé le 1 er juin 2017 ; ￿ 333'333 fr. 33 à chaque intimé le 1 er juin 2018 ; ￿ 333'333 fr. 33 à chaque intimé le 1 er juin 2019. Il était en outre précisé que l’intimé n° 2 recevrait, « au titre de prix de vente additionnel », 100'000 actions nominatives de l’appelante n° 2 d'une valeur nominale de 25 centimes chacune. Les actions de cette dernière étant valorisées par les parties à 1 fr. 23 chacune, les 100'000 actions représentent un montant de 123'000 francs. l) L'art. 5.2.3 du contrat de vente d'actions du 1 er juin 2015 prévoit en substance que l’appelante n° 2 est codébitrice solidaire des engagements de l’appelante n° 1 et répond, notamment, en tant que telle, des obligations d’exécution du paiement du prix de vente. 5.2Des contrats de vente d'actions de H.________ SA et de W.________ SA a) Le contrat de vente d'actions du 1 er juin 2015 portant sur la vente des actions de H.________ SA a été conclu entre les intimés et J.________, d'une part, et les appelantes, d'autre part.

  • 19 - aa) Le prix de vente des actions de ladite société a été fixé à 4'659'090 fr. 91. Sur ce prix de vente, un montant de 284'090 fr. 91 revenait à chaque intimé à la date du closing, soit le 1 er juin 2015. ab) S'agissant des garanties et assurances données par les intimés, elles étaient précisées comme suit à l'art. 3.2 (intitulé « Autres garanties et assurances des Vendeurs ») : " S'agissant des autres garanties des Vendeurs (ci-après les « Garanties spécifiques »), les Parties s'accordent expressément sur le fait que l'Acheteur fasse valoir ses éventuelles autres prétentions exclusivement dans le cadre du contrat principal portant sur T.________ SA (Annexe l : contrat de vente d'actions portant sur la totalité du capital-actions de la société T.________ SA). Cette manière de procéder permet ainsi notamment d'éviter pour les Vendeurs d'avoir à répondre, s'agissant des Garanties spécifiques, sur différents contrats rendant de facto difficile pour l'Acheteur la mise en œuvre d'une responsabilité globale des Vendeurs s'appliquant indifféremment à H.________ SA et W.________ SA ". b) Le contrat de vente d'actions du 1 er juin 2015 portant sur le capital-actions de W.________ SA a été conclu uniquement entre J.________ et l’appelante n° 1. Il stipule un article 3.2 au contenu similaire à celui reproduit ci-dessus s'agissant des garanties des vendeurs (cf. supra, let. C., 5.2 ab). 6.De l’exécution des contrats de vente d’actions a) Le 1 er juin 2015, les intimés ont chacun reçu la somme de 4'382'575 fr. 76 convenue contractuellement. Aucun autre paiement n'est intervenu postérieurement, ni en faveur des intimés, ni en faveur du troisième vendeur, J.________, en lien avec les ventes susmentionnées. b) Le 30 juin 2015, les appelantes ont procédé au bouclement des comptes des sociétés objet de la transaction et à leur consolidation avec leurs propres comptes pour la période allant de la transaction, soit du 1 er juin, au 30 juin 2015.

  • 20 - c) Selon le témoin S., il existait des incohérences dans le travail de consolidation du groupe (notamment sous l’angle du coût de production), mais pas dans les comptes individuels des sociétés. A ce sujet, le témoin W. a déclaré ce qui suit : " Les incohérences ont été constatées dans le cadre de la consolidation effectuées par les acquéreurs. Après la première consolidation au 30 juin 2015, on a d'abord pensé qu'il y avait peut- être un problème chez nous dans la consolidation. Nous avons fait des investigations. Les comptes consolidés ont été audités entre temps. Nous avons eu plusieurs échanges avec les vendeurs, notamment avec A.P.________ pour essayer de rationaliser et de comprendre. Nous ne sommes jamais arrivés à une explication claire quant à l'écart. Nous avons alors constaté des contradictions dans ce que l'on nous expliquait ". d) Afin d'obtenir des explications à cet égard, les appelantes ont contacté les intimés et J.. W. s'est ainsi adressé à l’intimé n° 2 par courriel du 18 août 2015 en ces termes : " [...] Je pense que de se concentrer sur l'inventaire n'est peut-être pas la meilleur[e] façon d'aborder l[a] variation de l'actif net. Si l'on oublie notre discussion sur l'inventaire et que l'on regarde la variation des fond[s] propres, on observe une variation significative entre le 30 juin 2014 et maintenant. En pièce jointe, j'ai fait un tableau de récapitulation des fonds propres entre le 30 juin 2014, le 1 er juin 2015 et le 30 juin 2015 en statutaire et IFRS. Est-ce que tu peux regarder les écarts statutaires et m'expliquer les variations ? Si l'on ignor[e] l'impact des ajustements IFRS, les fonds propres on[t] diminu[é] de 2.5 MCHF entre le (sic) 2014 et maintenant. [...] ". ea) Par courriel du 19 août 2015, W.________ a informé l’intimé n° 2 de ce qu’il avait compris sur la variation des fonds propres constatée entre le 30 juin 2014 et le 30 juin 2015, représentant une variation négative de 1'167'030 fr. en comptabilité « statutaire », soit en substance une variation de 300'000 fr. en raison d’un dividende versé par W.________ SA à J., d’une variation de 326'000 fr. et de 392'000 fr. résultant de l’impact du taux de change sur le stock de H. SA, respectivement de E.________ (soit 20 % de perte de valeur de stock pour

  • 21 - chacune des sociétés), et de 214'000 fr. en raison de la diminution de 30 % des prix de vente en Suisse pour réduire l’écart entre les prix en Suisse et l’export. eb) Par courriel du même jour adressé à W., l’intimé n° 2 lui a répondu « oui, cela résume bien la situation que nous avons évoqué[e] ce matin ». ec) Entendu à cet égard en qualité de témoin, W. a déclaré : " Nous avons eu plusieurs conversations à ce sujet. Je ne me souviens pas d'une conversation en particulier. Je confirme que A.P.________ m'a donné cette explication-là. Je n'ai pas le souvenir qu'il m'ait indiqué un pourcentage de baisse de 30%. Celui-ci ressort plutôt de nos travaux ". 7.De l’avis des défauts a) Interrogé sur les allégués des appelantes selon lesquels elles n’avaient eu l’assurance d’être face à des incohérences comptables inexplicables – que les vendeurs n’avaient pas été en mesure d’expliquer – qu’à compter du 28 septembre 2015, le témoin S.________ a déclaré devant la CPAT le 25 novembre 2021 ce qui suit : " Il a fallu quatre à cinq mois pour mieux cerner ces incohérences. Nous peinions des deux côtés à les saisir. De notre côté, nous pouvions nous baser sur nos consolidations fiables, étant précisé qu'il y avait des clôtures intermédiaires chaque six mois, mais nous ne pouvions pas refaire le passé. [...] La Clôture à fin juin 2015 a fait ressortir de façon assez évidente les incohérences. Cela a amené à des discussions avec les vendeurs pour comprendre celles-ci. En septembre, nous disposions des documents relatifs à la consolidation. A cette période, nous étions certains qu'il y avait un écart mais il fallait poursuivre les investigations pour comprendre le problème ". b) Par courriers recommandés du 28 septembre 2015 adressés à chacun des intimés, les appelantes les ont informés de ce qui suit :

  • 22 - " Comme nous avons eu l'occasion d'en discuter au cours de notre dernière séance du 7 septembre 2015 et suite à nos consolidations IFRS du 1 er et 30 juin 2015[,] [n]ous avons noté un écart significatif des fonds propres par rapport aux données comptables au 30 juin 2014 qui nous avaient été transmises dans le cadre de la Due Diligence réalisée. La baisse constatée est de 1'113 KCHF auquel il faut également ajouter le résultat de la période (estimé à 1000 KCHF). Les causes de ce déficit de fonds propres ne sont pour l'heure pas entièrement connues, mais selon les éléments qui nous ont été communiqués, l'écart s'explique partiellement comme suit : En KCHFVariationCommentaire Impact taux de change CHF/EUR -718Dont KCHF 326 nous ont été communiqué[s] durant la due diligence Diminution des prix Suisse -214 Aide financière à un agent de [...] -40 [H.________ SA] Ajustement de la variation des Stock[s] -620Hypothèse retenue d'[...] [I.]par G. SA : au 30.06.2014Prix de revient éga[l] 60% du [...] ; selon A.P.________ il serait plutôt de 70% Résultat estimé de la période 20141’000 Variation des Fonds Propres statutaire[s] 1’113 Ecart non-rationalisé 520 Selon A.P.________, une erreur dans l’établissement des comptes consolidés au 30 juin 2014 pourrait en être l'origine. Cette erreur n'était pas connue au moment de l'exécution de l'acquisition mentionnée sous rubrique, selon le contrat de vente d'actions du 1 er

juin 2015 (le « Contrat »). Nous tenons également à mettre en avant que les éléments mentionnés ci-dessus impactent le budget 2015 qui anticipe une forte baisse des résultats et que ces informations ne nous ont pas été communiqué[es] durant la période de due diligence. Bien évidemment, il s'agit d'éléments qui impactent en premier lieu la situation patrimoniale d'A.________ SA et, en particulier, de sa filiale, D.________ SA, société ayant acquis la totalité du capital- actions de T.________ SA en exécution dudit Contrat. Sans vouloir altérer le climat qui entoure nos relations de quelque manière que [ce] soit, nous ne pouvons exclure à ce stade que ce déficit de fonds propres doive être qualifié de « défaut » au sens du Contrat. Dans l'affirmative, un tel défaut ferait l'objet des garanties

  • 23 - spécifiques prévues dans le Contrat, en particulier celles figurant aux articles 3.1.3, 3.1.4 et 3.1.10. [...] ". c) Par courrier recommandé adressé à l’appelante n° 2 le 1 er

octobre 2015, les intimés et J.________ ont accusé réception du courrier du 28 septembre 2015. d) S’en sont suivis plusieurs échanges de correspondance entre les parties, dont notamment un courrier recommandé adressé à chacun des intimés et à J.________ le 25 novembre 2015, dans lequel l’appelante n° 2 les a en substance informés qu’à la suite de leurs échanges des 28 septembre et 1 er octobre 2015, ils trouveraient en annexe un « tableau des écarts », représentant les variations que l’intimé n° 2 leur avait communiquées lors des dernières semaines. La liste des écarts avait commencé à être dressée suite à la première consolidation réalisée avec les chiffres au 1 er janvier et au 30 juin 2015. L’appelante n° 2 relevait que la perte de change à la suite de la chute de l’euro en janvier 2015 dépassait les proportions évoquées lors des négociations. Si elle ne pensait pas que des analyses complémentaires permettraient d’éclaircir la problématique de la variation des fonds propres, les appelantes se réservaient d’exercer leurs droits découlant du contrat de vente d'actions du 1 er juin 2015. En fonction des résultats futurs et du développement des activités du « Groupe T.________ SA », elles étaient disposées à discuter des termes de la réparation résultant des défauts constatés, afin de trouver une solution convenant à l'ensemble des parties. e) Par courrier recommandé du 14 janvier 2016 adressé à l’appelante n° 2, les intimés et J.________ ont reconnu la baisse des fonds propres. Ils accusaient réception du courrier du 25 novembre 2015 qu’ils considéraient être un avis des défauts et le contestaient. Ils ont résumé les événements survenus entre le 1 er juillet 2014 et le 30 juin 2015 qui avaient été selon eux déjà portés à la connaissance des appelantes et discutés avec elles pendant la phase de négociation et qui expliquaient la diminution des fonds propres ainsi que les écarts sur les bénéfices attendus de ladite période. Il s’agissait principalement de la perte de

  • 24 - change résultant de la chute de l’euro face au franc suisse et ses conséquences, de la baisse du prix de vente des marchandises en Suisse, de la diminution du volume d’affaires d’I., de la fermeture d’un magasin à [...], de nouveaux locaux à [...] et des honoraires liés à la vente du groupe T. SA. Ces éléments extraordinaires justifiaient les écarts réclamés par les appelantes, de 1'112'000 fr. de diminution de fonds propres et de 1'365'000 fr. de résultat d’exercice non atteint. La priorité résidait selon les intimés et J.________ dans le bon développement des sociétés. Ils restaient à disposition pour de plus amples informations. 8.De l'absence de paiement des tranches ultérieures a) Par courrier recommandé du 1 er juillet 2016, l’intimé n° 1 a informé l’appelante n° 1 ne pas avoir reçu le versement de 333'333 fr. 33 dû au 1 er juin 2016 en application du contrat de vente d'actions du 1 er juin
  1. Il l'a donc priée de bien vouloir faire le nécessaire au plus vite pour honorer ses engagements et éviter l’application de l’intérêt moratoire de 5 % l’an prévu par l’art. 6.1 du contrat de vente susvisé. b) Par courrier recommandé adressé à l’intimé n° 1 le 11 juillet 2016, les appelantes ont refusé de payer. c) Par courrier recommandé du 11 novembre 2016, les intimés ont rappelé la teneur de leur courrier du 1 er juillet 2016 et ont en outre rappelé aux appelantes que la garantie maximale due était de 750'000 fr., de sorte que même si les appelantes avaient raison, il restait encore suffisamment d’échéance de paiement pour que le montant exigible à ce jour soit honoré. d) Les appelantes n'ont pas versé les annuités de 333'333 fr. 33 stipulées en faveur de chaque demandeur au 1 er juin 2017.
  • 25 - 9.De la déclaration de compensation a) Par courriers recommandés du 18 octobre 2017, les appelantes ont informé les intimés et J.________ de ce qu'elles entendaient compenser leur créance de 9'145'565 fr., plus intérêts, avec les prétentions des intimés à hauteur d'un montant de 2'000'000 francs. b) Les appelantes n'ont pas versé aux intimés les montants de 333'333 fr. 33 chacun au 1 er juin 2018, ni au 1 er juin 2019. c) Dans leur réponse du 20 janvier 2020, les appelantes ont déclaré expressément compenser leur dommage, qui serait selon elles à tout le moins de 4'495'000 fr., avec la somme totale de 1'333'333 fr. qu'il était prévu qu'elles versent à chacun des intimés, en quatre tranches, les 1 er juin 2016, 2017, 2018 et 2019 (cf. infra, let. C., 12. b). 10.De l'expertise judiciaire Un expert judiciaire a été mis en œuvre dans le cadre de l'instruction de la présente cause en la personne d'N.________ de la fiduciaire K.________ AG (ci-après : l’expert judiciaire). Il a rendu un rapport d'expertise le 15 novembre 2021, ainsi qu'un rapport complémentaire le 2 septembre 2022, dont une partie des passages pertinents est résumée ci-dessous. 10.1Du type de transaction L’expert judiciaire a retenu que le système de transaction choisi par les parties est celui dit de « locked box », mécanisme qui est appliqué lorsque la date d'exécution de la transaction, soit le moment auquel le prix de vente est déterminant, est éloignée de celles des derniers états financiers disponibles. Dans un tel système, l'acheteur

  • 26 - accepte de baser la transaction sur les dernières données comptables et financières, c'est-à-dire sur le dernier exercice clôturé, pour autant que le vendeur s'engage à gérer la société de façon normale pendant la période allant de la clôture des derniers états financiers jusqu'à la transaction. Dans le système de « locked box », la transaction est basée sur les derniers états financiers disponibles, qu'il s'agisse d'un exercice annuel clôturé ou de comptes intermédiaires, selon l'accord défini par les parties. Ledit système porte surtout sur les modalités de détermination du prix, privilégiant un prix de vente fixe et déterminé au moment de la transaction plutôt qu'un prix comportant un complément en fonction des performances futures (« earn-out »). Avec cette méthode, l'acheteur dispose des risques et avantages financiers résultant de la possession de la société dès la date de bilan faisant foi. Il est donc recommandé que la date des comptes sur lesquels se base la transaction soit la plus rapprochée possible de la date du closing. Les termes « locked box » relevant de l'usage et non pas d’une notion juridique, il n'en découle pas d'obligation particulière « automatique » autre que celles que les parties conviennent entre elles. Une lettre d'intention (« Memorandum of understanding ») est habituellement établie, afin de fixer les règles prévalant pendant la période de négociation préalable à la transaction et plus particulièrement de fixer les limites dans lesquelles les vendeurs peuvent gérer la société pendant la période entre les comptes de référence et le closing de la transaction. Il n’y en avait pas trace, ni mention dans le présent dossier. 10.2Du prix de vente Le prix de vente de 17'369'000 fr. n'est pas censé représenter la valeur du groupe de sociétés au moment de la vente au 1 er juin 2015 (ni à une autre date), le prix de vente d'une société et sa valeur étant selon l’expert judiciaire deux notions distinctes. Dans le cadre du système de « locked box », le prix de vente représente la valeur des sociétés au moment des comptes arrêtés comme base pour la transaction, soit, dans le cas présent, au 30 juin 2014, et non pas la valeur des sociétés au

  • 27 - moment de la signature, ici au 1 er juin 2015. Par ailleurs, le prix de vente se distingue de la notion de « valeur » d’une société, le premier découlant de négociations entre les parties, alors que la valeur d’une société est une « estimation théorique ». Le prix de vente peut ainsi être supérieur ou inférieur à la valeur estimée de la société et peut également inclure des « effets de synergie » avec la propre activité de l’acheteur. Les appelantes ont d’ailleurs admis en procédure que la valorisation d’une société et son prix de vente étaient des notions distinctes et que le prix de vente dépendait de facteurs subjectifs. Il résulte de ce qui précède que le prix de vente s’élève à 17'369'000 francs. 10.3De la diminution des prix à la suite de l'abandon du taux plancher a) A teneur du complément d’expertise judiciaire du 2 septembre 2022, l’abandon du taux plancher EUR/CHF ne constituait pas un événement habituel dans la vie économique, du fait de la chute brutale du cours ; à l’inverse, la réaction des intimés d’adapter les prix de vente en Suisse suite à cet abandon du taux plancher relevait de la gestion normale d’une entreprise, ce que corroborait le fait que de nombreuses autres entreprises suisses avaient fait de même en 2015, ce qui était documenté par les statistiques économiques et les recherches scientifiques sur le sujet. b) L’expert judiciaire a constaté que la baisse des prix de vente des marchandises en Suisse n’avait pas de répercussions directes sur la rentabilité et le chiffre d’affaires des sociétés suisses du groupe D.________. Pour estimer un tel effet, il fallait tenir compte de l’impact sur les coûts directs de l’entreprise concernée. Or, la production de [...] ayant lieu en [...], qui étaient ensuite vendus aux sociétés suisses du groupe précité en euros, les coûts directs bénéficiaient de l’abandon du taux plancher. c) La baisse des prix de vente de marchandises opérée par les sociétés objet de la transaction après l'abandon du taux plancher n'avait

  • 28 - en aucun cas excédé 17 % et n'avait ainsi pas dépassé la hausse du franc suisse par rapport à l'euro, qui était de 15 à 20 %. L’expert judiciaire a par ailleurs relevé qu’en parallèle, le coût direct de la production des [...], délocalisée en [...], mais vendue en Suisse, avait bénéficié de l’abandon du taux plancher. Il n’est donc pas établi que la baisse des prix ait eu un impact négatif sur la rentabilité de la société. d) Dans le prospectus établi par H.________ SCA le 3 février 2015 (antérieur à la date du closing du 1 er juin 2015), il est mentionné que les intimés ont pris la décision de diminuer les prix de vente pour faire face à l'abandon du taux plancher, ainsi que des effets de la perte de change. Il en était également question dans le courrier de l’appelante n° 2 du 25 novembre 2015 selon lequel une baisse des prix de vente était prévue en Suisse en raison de l’abandon du taux de change EUR/CHF afin de rester compétitif sur le marché. 10.4De l’évolution des fonds propres et de l’EBITDA après la vente a) Dans le cadre de son rapport du 15 novembre 2021, l’expert judiciaire a constaté une baisse des fonds propres de 1'113'310 fr. entre le 30 juin 2014 et le 30 juin 2015, sans pouvoir se prononcer sur le caractère normal ou anormal de celle-ci faute d’avoir disposé de la documentation nécessaire. b) A la demande des appelantes, l’expert judiciaire a requis des parties la documentation utile pour trancher ce point dans le cadre de son complément d'expertise judiciaire du 2 septembre 2022, soit les documents suivants concernant les consolidations établies au 30 juin 2014 et au 30 juin 2015 : ￿Les états financiers utilisés pour chacune des sociétés intégrées dans la consolidation ; ￿un tableau de consolidation ; ￿la liste des retraitements avec leur justification ; ￿la liste des éliminations avec leur justification ;

  • 29 - ￿les autres papiers de travail pour l’établissement des comptes consolidés. c) Lors de l’établissement du rapport d'expertise complémentaire le 2 septembre 2022, l'expert judiciaire ne disposait pas des documents relatifs à la consolidation au 30 juin 2014. S'agissant de la consolidation au 30 juin 2015, il n'a obtenu que les documents suivants, établis par l’appelante n° 2 : ￿Les liasses de consolidation des sociétés intégrées dans le périmètre du sous-groupe « D.________ » ; ￿un tableau de consolidation dudit groupe ; ￿un tableau de réconciliation des fonds propres dudit groupe. En outre, les comptes statutaires individuels et révisés suivants lui faisaient encore défaut : ￿H.________ SA au 30 juin 2015 ; ￿T.________ SA au 30 juin 2014 et 2015 ; ￿W.________ SA au 31 décembre 2015 ; ￿I.________ au 31 décembre 2013, 2014 et 2015. d) Malgré cette documentation incomplète, l'expert judiciaire est parvenu aux constatations partielles qu’il existait une diminution des capitaux propres – statutaires – de 872'000 fr., que sur ce montant, une baisse de 300'000 fr. s’expliquait par la part de dividende versée par W.________ SA à J.________ et le montant de 26'000 fr. par l’impact du taux de change EUR/CHF. Le solde de l'écart, soit 598'000 fr., s'expliquait par des résultats courants déficitaires. Sur ce montant, il était probable que la diminution de 172'000 fr. provienne de l'absorption de l'écart à l'ouverture constaté sur W.________ SA, ce qui laisserait un montant de 426'000 fr. provenant d’une perte réelle nette (et non d’EBITDA). e) L’instruction n’a pas permis de déterminer si cette perte réelle nette de 426'000 fr. était anormale.

  • 30 - f) Selon le rapport d'expertise judiciaire du 15 novembre 2021, les appelantes ne pouvaient pas retenir, sur la base de l’EBITDA de l’année 2014, que l'EBITDA consolidé des sociétés objet de la transaction était d'environ 2'000'000 fr. par année (moyenne stable), d'une part, car il ne peut être question de « moyenne » sur la base d’une seule année et, d'autre part, car les résultats antérieurs ne préjugeaient pas nécessairement des résultats futurs, ceci en raison de l'influence potentielle de facteurs endogènes ou exogènes à l'entreprise. En outre, l’expert judiciaire a précisé qu'une moyenne stable impliquait que le contexte économique général soit stable pour que la projection sur l'avenir des résultats passés soit pertinente. Or, l'abandon du taux plancher avait constitué pour la place économique suisse un facteur important d'instabilité. g) Dans son rapport complémentaire du 2 septembre 2022, l’expert judiciaire a précisé que même en prenant en compte les EBITDA consolidés des années 2011 à 2013, les données présentées par H.________ SCA devaient être considérées avec une grande prudence et auraient dû dans tous les cas faire l'objet de vérifications approfondies dans le cadre d'une due diligence financière au moment de l'acquisition. Ceci notamment en raison du fait que les tableaux présentés par celle-ci « ne montr[ai]ent pas, en particulier, d'ajustement lié aux variations des réserves latentes » et du fait que H.________ SCA avait précisé que G.________ SA n’avait pas revu les comptes 2011 et 2012 (« 2011 and 2012 figures have not been reviewed by G.________ SA »). L'expert judiciaire a par conséquent maintenu son appréciation initiale selon laquelle les appelantes ne pouvaient pas utiliser les EBITDA consolidés – même en prenant en compte les années 2011 à 2013 – pour effectuer des projections dans le futur. h) Les éléments financiers de la consolidation au 30 juin 2014 auraient dû être considérés avec circonspection lors de la revue des aspects financiers de la transaction. Toujours selon l'expert judiciaire, ces informations n'auraient pas dû, en l'état, être prises comme des indicateurs fiables de la situation financière du groupe de sociétés. A cet

  • 31 - égard, il a mis en exergue certains points qui auraient dû interpeller les appelantes. Il s’agit notamment de la différence entre le montant d'EBITDA consolidé au 30 juin 2014 de 1'953'000 fr. présenté par H.________ SCA dans son prospectus du mois de février 2015 et celui présenté par G.________ SA dans son document du 29 avril 2015 de 2'553'687 fr. et du fait que le courrier de G.________ SA à la date précitée liste onze ajustements comptables effectués pour « faire le lien entre l'EBITDA statutaire des sociétés et l'EBITDA consolidé estimé par G.________ SA ». Il est précisé que, dans le cadre d’une diligence financière, ces ajustements étant très significatifs, ils auraient dû être justifiés et « plausibilisés » individuellement. Toujours dans le même courrier, G.________ SA relève explicitement que les éventuelles marges internes sur les stocks de H.________ SA acquis auprès d’I.________ du 1 er

juillet 2013 au 30 juin 2014 n’avaient pas été éliminées lors de la délimitation de l'EBITDA consolidé, les informations nécessaires étant manquantes. i) A cet égard, l’expert judiciaire a estimé que, compte tenu de l'EBITDA statutaire d'I.________ de 1'351'6118 fr. au 30 juin 2014 et des stocks de H.________ SA à la même date de 2'332'684 fr., l'impact à la fois sur l'EBITDA consolidé et sur les fonds propres consolidés était donc potentiellement significatif et aurait dû être éclairci dans le cadre d'une due diligence financière. j) L'EBITDA de juin à décembre 2015 et l'EBITDA antérieur à l'acquisition des sociétés ne portaient pas sur la même durée (7 mois contre 12 mois) et n’étaient pas basés sur le même référentiel comptable (Code des obligations suisse contre IFRS), rendant toute comparaison impossible. Ainsi, la consolidation au 30 juin 2014 effectuée par G.________ SA/H.________ SCA et celle au 30 juin 2015 de l’appelante n° 2 ne pouvaient pas être comparées et ne permettaient pas de déterminer si l’EBITDA avait diminué ni dans quelle mesure. 10.5De l’expertise privée

  • 32 - a) Le 20 septembre 2018, à la demande des appelantes, V.________ (travaillant au sein de C.________ SA [société anonyme de conseils, de gestion et d’assistance notamment dans le domaine d’acquisitions d’entreprises]) a rendu un rapport visant à estimer la valeur des sociétés ayant fait l'objet de la transaction en juin 2015 (ci-après : l’expert privé). b) A teneur des déterminations de l’expert judiciaire, l’expertise privée devait être écartée, notamment en raison de la méthode de comparaison employée (comparaison des fonds propres au 30 juin 2014 découlant de la consolidation établie par G.________ SA et H.________ SCA sur la base des comptes statutaires établis selon le CO [pour les sociétés suisses] avec les fonds propres au 30 juin 2015 établis par l’appelante n° 2 selon le référentiel IFRS) et de l'omission de la prise en compte du versement d'un dividende de 300'000 francs versé par W.________ SA à J.________. 10.6De la qualité des informations comptables a) Il ressort de l’expertise judiciaire et de son complément que les intimés n’avaient pas fourni d’information erronée aux appelantes en procédant à une estimation du niveau des stocks sur la base d'un niveau de marge théorique, puisqu'ils ne connaissaient pas, à l'époque du 30 juin 2014, l'état exact des stocks en [...]. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'estimation du niveau des stocks ne reposait pas à cette époque sur les « meilleures informations à disposition des vendeurs ». Il ne s'agissait ainsi pas d'une « erreur » comptable (au sens des IFRS impliquant une correction des comptes de la période impactée), mais d’une « estimation comptable » (qui n’a d’effet que sur les états financiers futurs) ; or, cette dernière avait été correctement actualisée lors de l’inventaire physique du stock effectué le 31 décembre 2014. b) Dans le processus habituel d'acquisition d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, les informations soumises par le vendeur sont mises à l'épreuve par l'acheteur afin de s'assurer de leur consistance et de

  • 33 - leur justesse. Cela se fait habituellement par un mandat octroyé à un conseiller financier qui se charge de valider les données de l'entreprise cible. Il est également envisageable de demander à un auditeur indépendant de procéder à un audit des comptes (dans ce cas, des comptes « consolidés ») afin d'obtenir une assurance que ces comptes sont conformes à un référentiel donné. Selon les pièces figurant au dossier, aucune assurance de ce type n'avait été fournie par les intimés aux appelantes, et les comptes « consolidés » au 30 juin 2014 n'avaient pas fait l'objet d'un audit. c) S’agissant d’éventuels éléments couverts par des garanties contractuelles qui auraient été dolosivement dissimulés par les intimés aux appelantes, l’expert judiciaire a répondu par la négative, en précisant que ces dernières disposaient des mêmes informations que les intimés s'agissant de la façon dont G.________ SA avait procédé au travail de consolidation des comptes. Les parties étaient informées que les comptes consolidés au 30 juin 2014 avaient été établis par la société précitée sur la base des informations à disposition lors de la préparation de ces comptes (soit à l’automne 2014). G.________ SA avait porté à la connaissance des appelantes les points clés du processus de consolidation, notamment le fait que les sociétés du groupe ne bouclaient pas à la même date et que les marges internes entre H.________ SA et I.________ n'avaient pas été éliminées. Il n'y avait donc pas d'asymétrie d'information entre vendeurs et acheteurs quant au processus de consolidation par G.________ SA. 10.7Du dommage L'expert judiciaire n’a pas été en mesure de confirmer l’existence d’un dommage, que les appelantes estiment avoir subi en raison de la violation des garanties contractuelles données par les intimés et J., invoqué à hauteur de 4'495'000 fr. (17'369'000 fr. - 12'874'000 fr. ; chiffres fondés sur l’expertise privée). Il a précisé que les acheteurs affirmaient dans tous leurs états financiers annuels de 2015 à 2020 du groupe « A. SA » qu'il

  • 34 - n'existait pas d'indice de perte de valeur du groupe D.________ depuis son acquisition, assertion validée par tous les auditeurs externes s'étant succédés auprès du groupe de sociétés. S'il existait réellement une perte de valeur qui serait connue depuis 2018, soit à la date de la réalisation de l’expertise privée, les comptes 2018, 2019 et 2020 de l’appelante n° 2 auraient dû tenir en compte de cette perte de valeur. Par conséquent, l’expert judiciaire a estimé qu’il n’y avait pas eu de dommage. 11.Des poursuites a) Les intimés ont requis la notification de quatre commandements de payer aux appelantes pour les créances invoquées à compter du 1 er juin 2016, ainsi que pour celles invoquées à compter du 1 er

juin 2017. Lesdits commandements de payer ont tous été frappés d'opposition totale le jour de leur notification, soit le 14 décembre 2017. Les poursuites précitées portaient les références suivantes : N° de poursuite DébiteurCréancierMontants [...]Appelante n° 1 Intimé n° 2333'333 fr. 33 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2016 333'333 fr. 33 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2017 [...]Appelante n° 2 Intimé n° 1Idem [...]Appelante n° 1 Intimé n° 1Idem [...]Appelante n° 2 Intimé n° 2Idem b) Le 22 janvier 2018, les intimés ont entrepris une procédure de mainlevée provisoire de l'opposition. Ils ont été déboutés de leur requête par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Par arrêt du 27 juin 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours des intimés.

  • 35 - 12.De la présente procédure a) Par demande déposée le 6 février 2019, déclarée non conciliée le 15 mai 2019 et introduite devant la CPAT le 9 août 2019, les intimés ont assigné les appelantes, solidairement entre elles, en paiement de 333'333 fr. 33 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er juin 2016 à chacun d’entre eux (soit un montant total de 666'666 fr. 66). Ils ont également conclu à ce que les oppositions aux commandements de payer notifiés le 14 décembre 2017 par l'Office des poursuites du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut, poursuites n os [...] et [...] soient levées définitivement, le tout avec suite de frais de première et de seconde instances. Ils ont précisé avoir introduit une action partielle (au sens de l'art. 86 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), sans renoncer pour autant au solde du prix de vente. b) Par réponse du 20 janvier 2020, les appelantes ont conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande et à la radiation des poursuites susvisées à leur encontre. c) Les 12 mars et 14 juillet 2020, les parties ont répliqué, respectivement dupliqué. d) Le 12 janvier 2021, les intimés ont spontanément répliqué. e) Une audience d'instruction et de premières plaidoiries s'est tenue le 26 janvier 2021 devant la CPAT, puis une audience d’interrogatoire des parties le 18 novembre 2021, au cours de laquelle les intimés et H., représentant les appelantes, ont été interrogés. Ont par ailleurs notamment été entendus les témoins J. le 18 novembre 2021 et M., S. et W.________ le 25 novembre

f) Une audience de plaidoiries finales s'est tenue le 28 novembre 2023.

  • 36 - E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d'appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque – comme en l'espèce – la procédure simplifiée ou ordinaire s'applique (art. 311 al. 1 cum 314 al. 1 a contrario CPC). En l'espèce, formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, formée dans le délai imparti à cet effet par envoi respectant la forme électronique qualifiée (art. 130 et 312 CPC).

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5).

  • 37 - 2.2.1Conformément à l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d’assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_112/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.4.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). Il convient de distinguer entre vrais nova et pseudo-nova. Les pseudo-nova sont les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la fixation de l'état de fait en première instance – soit au moment de la clôture des débats principaux dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 229 al. 1 CPC) et au début des délibérations dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (art. 229 al. 3 CPC) – mais qui n'ont pas été invoqués en première instance. Leur admissibilité en deuxième instance est largement limitée : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en observant la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 143 III 42 consid. 4). Il appartient à la partie qui entend invoquer des pseudo-nova en appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons

  • 38 - pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2). Les vrais nova, en revanche, sont des faits survenus ou des moyens de preuve apparus après la fixation de l'état de fait en première instance. Leur recevabilité en appel n'est soumise, en principe, qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 précité consid. 8.1.1). La jurisprudence récente considère toutefois que, lorsque la survenance d'un fait nouveau dépend de la seule volonté d'une partie (vrai novum potestatif), sa recevabilité en deuxième instance est également soumise, comme celle des pseudo-nova, à la condition que le plaideur ait observé la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; cf., à ce sujet, quoique avec une terminologie différente, Bastons Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1 er octobre 2020, n. 7 in fine ; voir aussi la note de Lorenz Droese, in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2020 pp. 463 ss). 2.2.2Les appelantes se prévalent de la pièce nouvelle n° 2 produite à l’appui de l’appel, soit un rapport détaillé intitulé « Projet présenté au Comité d’audit du 24 juin 2024 », établi par G.________ SA en juin 2024, pour le Comité d’audit et le Conseil d’administration de l’appelante n° 2 pour l’exercice clos au 31 décembre 2023. Elles se prévalent également des allégués nouveaux n° 80 à 91, en lien avec la preuve du dommage qu’elles auraient encouru du fait que la valeur d’acquisition des sociétés du groupe D._______ avait dû être totalement amortie dans la comptabilité de l’appelante n° 2, à la demande de l’organe de révision de celle-ci, ce qui établirait, selon les appelantes, le préjudice financier qu’elles seraient en droit d’invoquer en compensation des prétentions formulées par les intimés. Dans l’hypothèse où la Cour de céans envisagerait d’admettre cette pièce nouvelle qu’ils jugent irrecevable, les intimés sollicitent que celle-ci soit complétée par la production des pages 12 et 13 manquantes. Les intimés invoquent par ailleurs le caractère potestatif des nova

  • 39 - invoqués et soutiennent qu’ils sont sans pertinence, faute de lien de causalité entre une dépréciation reflet de l’évolution du marché et les faits en cause. 2.2.3Le caractère potestatif de la pièce nouvelle résulte suffisamment de son contenu, qui atteste que la dépréciation du goodwill issu de l’acquisition du groupe D.________ pour l’année 2023 est le fruit d’un – hypothétique – choix de la direction de l’appelante n° 2. Cette pièce est donc irrecevable sous l’angle de l’art. 317 CPC, de même que les allégués nouveaux qu’elle sous-tend. A supposer recevable, il faudrait constater, avec les intimés, qu’elle n’est pas apte à prouver le fait allégué – soit la dépréciation du goodwill, puisqu’elle se réfère à une hypothèse, non décidée et non actée et qu’elle n’est pas même signée. Sur le fond, dans le cadre d’une appréciation anticipée de ce moyen de preuve, il faudrait constater que son contenu démontre que la dépréciation du goodwill envisagée est le fruit de l’évolution du marché, de sorte que tout lien de causalité avec les faits de la cause et le caractère éventuellement dolosif de l’inexactitude des données comptables fournies par les vendeurs dans le cadre de la négociation puis de la signature du contrat litigieux, en 2015, fait défaut. Cette pièce n’est donc pas pertinente pour les faits de la cause, ni les allégués nouveaux (n os 80 à 91 de l’appel) qu’elle sous-tend. 2.3En second lieu, les appelantes critiquent le caractère prétendument incomplet de l’expertise judiciaire, l’expert n’ayant pas disposé des pièces supplémentaires demandées en mains des intimés, ce qui justifierait d’annuler et de réformer le jugement entrepris dans le sens des conclusions de l’appel, pour violation du droit à la preuve, respectivement appréciation arbitraire de celle-ci. Les intimés contestent cette appréciation et relèvent qu’en tout état de cause, les appelantes ne sollicitent pas un complément d’instruction à cet égard en appel et qu’elles ont renoncé à solliciter un complément d’expertise judiciaire en première instance. Au surplus, le

  • 40 - manquement de production de pièces en mains de l’expert leur serait imputable, en particulier s’agissant des comptes statutaires individuels et révisés des sociétés T.________ SA, H.________ SA, W.________ SA et I.________ au 30 juin 2015, voire au-delà, dès lors qu’à partir du 1 er juin 2015, les sociétés en question étaient passées sous le contrôle des appelantes, avec les documents et pièces comptables documentant leur activité. 2.3.1Selon la jurisprudence fédérale citée par les appelantes (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 ; TF 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.2), indépendamment de la maxime applicable à la procédure pendante devant lui quant à l'établissement des faits, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de son opinion que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Le juge est même tenu de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; 138 III 193 consid. 4.3.1). En conséquence, lorsque le juge considère que l'expertise judiciaire qu'il a ordonnée ne répond pas aux exigences attendues, il ne peut pas d'emblée faire supporter l'échec de la preuve à la partie qui entend démontrer un fait sur la base de cette preuve. Il doit au contraire requérir un complément d'expertise ou ordonner une seconde expertise (TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 5.2.1). 2.3.2En application de l’art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de

  • 41 - l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l’administration d’un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 ; TF 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2). Les parties sont donc en principe tenues de renouveler en deuxième instance les réquisitions de preuve formulées en première instance et qui n'ont pas été admises (TF 4A_517/2023 du 13 février 2024 consid. 3.4 et les références citées). 2.3.3Comme le relèvent les intimés, les appelantes ne se sont pas opposées à la clôture de la procédure probatoire en première instance et n’ont notamment pas requis de nouvelle expertise à réception du rapport complémentaire de l’expert judiciaire du 21 décembre 2021, nonobstant qu’elles décrivent longuement l’expertise comme lacunaire dans le cadre de l’appel. En outre, elles ne sollicitent pas l’administration d’une nouvelle expertise judiciaire, ni d’ailleurs d’une quelconque autre mesure d’instruction, que ce soit par l’autorité d’appel ou par renvoi aux premiers juges. Elles se limitent donc à critiquer le caractère prétendument incomplet de l’expertise judiciaire, dont elles ont paru se satisfaire en première instance, mais ne proposent aucune alternative. Elles n’indiquent au surplus pas de façon précise et chiffrée, référence faite aux éléments de l’instruction, en quoi cette lacune devrait conduire la Cour de céans à leur allouer leurs conclusions. Dans cette mesure, leur grief, au caractère éminemment théorique, est irrecevable en appel.

  • 42 -

3.1En droit, les appelantes se prévalent tout d’abord d’une violation de l’art. 197 CO, en lien avec le contenu du chiffre 3.1.10 du contrat de vente d’actions litigieux. Selon elles, le jugement querellé serait incomplet en tant qu’il ne motiverait pas l’absence de violation de la garantie résultant du chiffre 3.1.10 dudit contrat. 3.1.1Les premiers juges ont exposé que les règles sur la garantie s’appliquaient, dans le cadre de la vente d’actions, aux titres eux-mêmes, mais non pas aux actifs ou à l’absence de passifs de l’entreprise ainsi cédée. Pour compléter les moyens de l’acheteur à cet égard, les parties pouvaient stipuler des promesses de qualité ou des garanties indépendantes couvrant certains actifs de la société, l’absence de passifs, ou encore, éventuellement, un rendement futur. Ensuite, ils ont exposé la distinction à opérer entre promesse de qualité et garantie indépendante, la seconde étant régie par les règles générales sur l’inexécution, non de l’art. 197 CO, et soumise à l’exigence de la preuve d’un dommage. Puis, ils ont examiné les clauses stipulées par les parties (art. 3.1.4 let. a et b et art. 3.1.10, y compris à la lumière de l’art. 3.1.3 du contrat de vente d’actions du 1 er juin 2015) eu égard à la conduite des affaires par les intimés ensuite de l’abandon du taux plancher EUR/CHF par la BNS, la baisse des fonds propres et de l’EBIDTA après la vente et la mauvaise qualité invoquée des informations comptables. 3.1.2S’agissant de la bonne marche des affaires entre les dates de bouclement des comptes des sociétés du groupe (au 30 juin 2014) et du closing (signature du contrat au 1 er juin 2015), ainsi que s’agissant de l’exactitude des informations transmises à l’acheteur dans le cadre des négociations, les premiers juges ont considéré qu’il s’agissait de qualités promises au sens de l’art. 197 CO. Cela étant, ils ont considéré que la baisse du prix de vente des marchandises pour s’adapter à l’abandon du taux plancher ne sortait pas du cadre normal des affaires et respectait la clause 3.1.4 stipulée entre les parties. En outre, les appelantes en avaient été informées au préalable à tout le moins dès février 2015, par le

  • 43 - prospectus financier établi par H.________ SCA, de sorte que les garanties (au sens large) prévues par les art. 3.1.4 et 3.1.10 du contrat de vente d’actions du 1 er juin 2015 avaient été respectées. Il résulte déjà de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le jugement entrepris est motivé sur les raisons qui ont conduit les premiers juges à considérer que les intimés avaient respecté les promesses stipulées quant à la bonne marche des affaires et la fiabilité des informations données. 3.1.3Sur le fond, les appelantes contestent cette appréciation, en faisant valoir que l’expert judiciaire avait mis en évidence une contradiction entre les informations fournies dans le cadre du processus de négociation du contrat et la réalité comptable, sous la forme d’une baisse des fonds propres de 872'000 fr., dont 426'000 fr. de perte nette, ce dont elles déduisent que les informations comptables étaient forcément erronées. Elles relativisent ensuite fortement les explications données par l’expert judiciaire excluant une erreur d’information comptable, faisant valoir que ce seraient les intimés qui auraient procédé à un changement d’estimation comptable et supporteraient donc la responsabilité de l’erreur. Le grief ne résiste pas à l’examen, pour les motifs qui suivent. Tout d’abord, il ressort clairement de l’instruction menée et du jugement attaqué, nonobstant ce que plaident les appelantes, que la transaction étant basée sur le système dit de « locked box », il n’était pas pertinent, en l’absence de toute lettre d’intention détaillant les circonstances ayant conduit les parties à convenir du prix de vente de 17'369'000 fr., de se prévaloir d’éléments postérieurs aux états financiers au 30 juin 2014 pris en compte pour fixer le prix, ce qui excluait en tout état de cause les états financiers ultérieurs, même à la date du closing. Il ressort en effet clairement de l’expertise judiciaire que dans ce système, le prix de vente ne représente pas la valeur des sociétés au moment de la signature le 1 er juin 2015, mais celle au moment des comptes arrêtés

  • 44 - comme base pour la transaction, soit en l’occurrence au 30 juin 2014, et par ailleurs que le prix de vente doit être distingué de la valeur de la société, le premier découlant de négociations entre les parties alors que la valeur d’une société est une estimation théorique, le prix de vente pouvant être supérieur ou inférieur à la valeur estimée de la société et étant susceptible d’inclure des effets de synergie avec la propre activité de l’acheteur. Or, les appelantes ne s’en prennent pas à ce pan de l’argumentation, qui suffirait, à elle seule, à sceller le sort du grief. Les premiers juges ont par ailleurs exclu que la diminution des fonds propres soit couverte par des garanties contractuelles, vu la teneur inverse des art. 3.1.3 et 3.1.10 du contrat de vente d’actions du 1 er juin

  1. Là encore, les appelantes ne s’en prennent pas à ce pan de la motivation du jugement attaqué. S’agissant plus précisément du caractère supposément erroné des informations comptables fournies aux appelantes et visées par l’art. 3.1.10 du contrat susvisé, les premiers juges ont relevé l’absence d’obligation légale d’établir des comptes consolidés au sens des art. 963 ss CO, ainsi que le fait que les garanties données portaient sur les comptes statutaires, non sur les comptes objet de la « consolidation » (le terme ne devant pas être compris au sens strict des art. 963 ss CO) décidée par les parties ; or l’instruction n’avait pas établi que les comptes statutaires transmis auraient été entachés d’erreurs comptables. Là également, les appelantes ne tentent pas de contrer cette appréciation. Il s’ensuit que sur les fondements mêmes de leur prétention en indemnisation résultant prétendument de l’art. 197 CO, les appelantes ne tentent pas, respectivement échouent, à contrer les considérations des premiers juges. Enfin, comme le relèvent les intimés, l’expert judiciaire a exclu une asymétrie d’information entre vendeurs et acheteurs quant au processus de consolidation opéré et a au contraire relevé que les appelantes ne pouvaient pas passer outre certains points dont elles avaient eu connaissance dans le cadre dudit processus pour prétendre pouvoir escompter un EBITDA précis ou un montant précis quant à
  • 45 - l’évolution des fonds propres consolidés. Au contraire, de par la nature de certaines informations dont les appelantes avaient connaissance, la circonspection était de mise et un réel processus de due diligence aurait été nécessaire pour écarter toute incertitude. Notamment, l’expert judiciaire a précisé que les données présentées par H.________ SCA auraient dû être considérées avec une grande prudence et auraient dû faire l’objet de vérifications approfondies, celles-ci mettant en évidence les problématiques liées à l’EBITDA et aux stocks. Plus particulièrement, s’agissant de la question des fonds propres des sociétés acquises, les appelantes savaient que le niveau des stocks des sociétés [...] avait été estimé par G.________ SA sur la base d’un niveau de marge théorique, l’état exact des stocks en [...] n’étant pas connu au 30 juin 2014 et l’inventaire n’ayant pas été effectué avant le 31 décembre
  1. De plus, les appelantes disposaient des mêmes informations que les intimés quant à la façon dont G.________ SA avait procédé au travail de consolidation des comptes. Cette dernière avait d’ailleurs porté à la connaissance des appelantes les points clés de son processus de consolidation. Ladite société avait notamment précisé que les marges internes sur les ventes de [...] entre I.________ et H.________ SA n’avaient pas été éliminées. Partant, les appelantes ne peuvent se plaindre que les informations qui leur ont été transmises sur les stocks et les marges internes en découlant étaient « erronées et trompeuses ». On relèvera encore, pour être complet, que le jugement attaqué retient que les appelantes auraient été informées, avant la vente, du versement d’un dividende exceptionnel à J.________, ce qui n’est d’ailleurs pas thématisé en appel. Les premiers juges ont dès lors à bon escient considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir que des informations erronées auraient été données par les intimés aux appelantes. 3.1.4On relèvera encore que les parties avaient stipulé clairement les droits des appelantes en cas de défauts à l’art. 4.1.1 du contrat de
  • 46 - vente d’actions du 1 er juin 2015, en excluant en substance toute réparation supérieure à 750'000 fr., ce qui correspond à une limitation valable (car de droit dispositif) de la garantie. Seul l’art. 199 CO permettrait de tenir cette limitation en échec et de réclamer un dommage supérieur, comme le font les appelantes, à supposer qu’un dol puisse être imputé aux intimés, ce qui n’est pas le cas et ce que les appelantes ne remettent pas davantage en question. 3.2Ensuite, les appelantes estiment que l’art. 42 CO aurait été violé en leur défaveur, dès lors qu’il existerait bel et bien des indices d’un dommage subi par elles, en lien avec la baisse inexpliquée des fonds propres mise en évidence par l’expert judiciaire, ce alors que le niveau de fonds propres serait un critère déterminant de fixation du prix de vente d’une société dans une transaction de ce type et que par ailleurs la valeur des sociétés du groupe D.________ avait désormais été entièrement amortie, ce que démontreraient les nova invoqués dans le cadre de l’appel. 3.2.1 3.2.1.1A teneur de l'art. 42 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, réduite à la vraisemblance prépondérante, en faveur du demandeur qui se trouve dans un état de nécessité en matière de preuve (Beweisnot), c'est-à-dire lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut être raisonnablement exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; 128 III 271 consid. 2b/aa ; 122 III 219 consid. 3a). Néanmoins, elle ne libère pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son

  • 47 - estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; 143 III 297 consid. 8.2.5.2 ; 131 III 360 consid. 5.1). 3.2.1.2Un fait notoire est un fait dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge (et qui n’a donc pas besoin d’être prouvé ; cf. art. 151 CPC ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; TF 4A_344/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral considère qu'une retenue s'impose dans la qualification d'un fait comme étant généralement connu du public et donne une liste limitative des faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et 1.1.2). 3.2.2En l’espèce, l’argument des appelantes selon lequel il serait notoire que le niveau des fonds propres constituerait un critère déterminant dans la fixation du prix de vente d’une société dans une transaction « de ce type » ne tient pas. D’une part, le fait que le niveau des fonds propres serait déterminant pour fixer le prix d’une société n’a rien de notoire au sens des jurisprudences précitées. Cela l’est d’autant moins que l’expert judiciaire a précisément contredit cette appréciation en relevant qu’il fallait distinguer prix de vente et valeur de la société, qui ne se recoupent pas. On retiendra, avec l’expert judiciaire et les premiers juges, que les fonds propres participent à la valeur de la société, mais ne sont pas forcément déterminants pour fixer son prix, tributaire de considérations subjectives, comme, par exemple, les synergies recherchées avec l’activité de l’acheteur lui-même. Surtout, comme relevé tant par l’expert judiciaire que par les premiers juges, dans le système du « locked box » utilisé par les parties et faute de garantie donnée en lien avec l’évolution des fonds propres, les risques et

  • 48 - avantages économiques sont passés aux appelantes rétroactivement au 30 juin 2014, date des comptes arrêtés comme base à la transaction. D’autre part, les considérations des premiers juges comme de l’expert judiciaire selon lesquelles l’évolution des comptes des appelantes ne démontraient aucun report de la soi-disant baisse des fonds propres restent valables, les nova potestatifs en lien avec la perte de goodwill prétendue étant, comme vu supra, irrecevables et dépourvus de toute pertinence. Il s’ensuit que les appelantes ont échoué à établir à satisfaction de droit l’existence et le montant du dommage qu’elles allèguent au sens de l’art. 42 al. 1 CO et que l’alinéa 2 de cette disposition ne leur n’est d’aucun secours. Le grief doit dès lors être rejeté. 3.3En dernier lieu, les appelantes critiquent les considérations des premiers juges quant à la tardiveté potentielle de l’avis des défauts. Toutefois, vu le sort donné aux autres griefs portant sur les conditions de l’indemnisation invoquée par les appelantes, il n’y a pas lieu de traiter encore de ce grief à titre superfétatoire, lequel peut être laissé ouvert, à l’instar de ce qu’ont fait les premiers juges. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4.1Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'332 fr. (art. 6 al. 1 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés, solidairement entre elles, par les appelantes qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et qui en ont fait l’avance. 4.2Les appelantes verseront aux intimés des dépens de deuxième instance estimés à 8'000 fr., en application des art. 3, 7 et 19 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6),

  • 49 - eu égard à la valeur des prétentions litigieuses en appel, à l’ampleur modérée du mémoire de réponse, nonobstant que la cause n’était pas dépourvue de toute complexité. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'332 fr. (quinze mille trois cent trente-deux francs), sont mis à la charge des appelantes D.________ SA et A.________ SA, solidairement entre elles. IV. Les appelantes D.________ SA et A.________ SA, solidairement entre elles, verseront aux intimés A.P.________ et B.P.________, créanciers solidaires, la somme de 8'000 fr. (huit mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 50 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Vincent Jäggi, avocat (pour D.________ SA et A.________ SA) -Me Gaspard Couchepin, avocat (pour A.P.________ et B.P.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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