1102 TRIBUNAL CANTONAL PT19.032266-210461 215 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 mai 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesBendani et Courbat, juges Greffier :M. Magnin
Art. 317 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec K.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 septembre 2020, dont les considérants écrits ont été communiqués pour notification aux conseils des parties le 12 février 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a notamment partiellement admis la demande déposée le 10 juillet 2019 par K.________ à l’encontre de J.________ SA (I), a condamné J.________ SA à verser à K.________ la somme brute de 89’848 fr. 30, sous déduction des charges légales, et les sommes nettes de 374 fr. 45 et de 4’600 fr., cette dernière à titre d’indemnité pour tort moral, chacune d’elles avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er novembre 2018 (II à IV), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (VI à IX) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (X). En droit, les premiers juges ont tout d’abord relevé qu’ils avaient rendu leur jugement en application de l’art. 223 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), à savoir sur la base des allégations du demandeur, dispensées de preuve faute d’avoir été contestées par la défenderesse, et qu’ils n’avaient dès lors pas tenu compte de l’acte déposé le 14 août 2020, soit tardivement, par cette dernière. Sur ce point, ils ont précisé qu’ils avaient imparti deux délais à l’intéressée, au 9 octobre 2019 puis au 7 novembre 2019, pour se déterminer sur la demande du 10 juillet 2019, mais que la défenderesse n’avait pas procédé avant l’échéance de ceux-ci. En outre, ils avaient rejeté une requête de restitution de délai déposée par la défenderesse le 11 novembre 2019. Ensuite, le tribunal a relevé que le demandeur avait droit, selon la convention collective de travail s’appliquant dans le cas d’espèce (cf. consid. C.3 infra), à un salaire brut de 4’600 fr. en 2017 et de 4’938 fr. 35 en 2018 et que le demandeur avait en l’espèce touché un salaire, qui comprenait, outre son salaire de base, de 3’200 fr., une part au treizième salaire de l’ordre de 266 fr. 70, ainsi qu’une prime de qualité, désignée en l’occurrence « prime de succès », de 300 fr., de sorte qu’il manquait pour la période du 10 janvier 2017 au 30 septembre 2018 en définitive une
3 - somme totale de 21’085 fr. 45 aux salaires de l’intéressé. Les premiers juges ont ajouté que le demandeur avait également droit au paiement de son salaire pour les sept premiers jours d’octobre 2018 lors desquels il était en incapacité de travail, représentant un montant brut de 1’012 fr. 75, et à la rémunération de 2’700 heures supplémentaires, à savoir, avec une majoration de 25%, une somme brute de 84’375 francs. De plus, ils ont indiqué que l’intéressé pouvait prétendre à une indemnisation de 747 fr. 20 pour trois jours de vacances non prises, de 3’690 fr. pour six jours fériés travaillés et de 11’250 fr. pour 1’800 heures de travail de nuit. Le tribunal a encore considéré que le demandeur avait subi une atteinte à sa personnalité, dans la mesure où celui-ci, en raison du système de géolocalisation dont son véhicule était équipé, avait le sentiment d’être traqué en permanence par son employeur parce que ce dernier l’appelait pour lui demander ce qu’il se passait et l’enjoindre de reprendre la route lorsqu’il s’arrêtait. A cela s’ajoutait que l’intéressé avait notamment effectué un nombre d’heures supplémentaires dépassant le maximum légal autorisé et qu’il n’avait pas pu les récupérer par des jours de congé pour se reposer conve-nablement, alors qu’il avait vainement informé son employeur de ce fait. Enfin, les premiers juges ont retenu que l’intéressé n’avait pas reçu le montant forfaitaire contractuel de 1’000 fr. pour le remboursement de ses frais, couvrant effectivement ses frais nécessaires, si bien qu’il avait encore droit à une somme nette de 374 fr. 45 à ce titre. B.Par acte du 16 mars 2021, J.________ SA a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle doive à K.________ la somme de 5’226 fr. pour l’intégralité des salaires et des frais effectifs réclamés, que le prénommé soit débouté de toutes autres conclusions contraires et qu’il soit condamné au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, dont une indemnité équitable pour la participation aux honoraires de son conseil. Par avis du 23 avril 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
4 - C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier : 1.a) J.________ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de [...], dont le siège et à [...] et dont le but est [...]. b) Le 10 janvier 2017, J.________ SA a engagé K.________ en qualité de chauffeur poids lourds pour une durée déterminée de 19 jours, soit jusqu’au 17 février 2017. Aucun contrat écrit n’a été passé entre les parties à cette occasion. c) Par contrat de travail de durée indéterminée du 13 mars 2017, J.________ SA a engagé K., à compter de ce même jour, en tant que chauffeur poids lourds pour un salaire mensuel brut de 3’200 fr., auquel s’ajoutait une « prime de qualité » mensuelle de 300 fr. et un « forfait de remboursement de frais mensuels » de 1’000 francs. Ce contrat stipulait que K. avait droit à quatre semaines de vacances par année et, pour le cas où les vacances ne pouvaient pas être prises pendant la durée de l’engagement, à un supplément sur le salaire brut de 8,33%. La durée hebdomadaire de travail était fixée à 46 heures. S’agissant des heures supplémentaires non compensées par un congé, elles devaient être payées avec une majoration de 25% au minimum. Enfin, le contrat prévoyait également que si l’employé venait à travailler les jours fériés, il avait droit à un jour de congé compensatoire du jour férié travaillé. 2.Au début de leurs relations de travail, K.________ était titulaire d’un permis de conduire des catégories C et CE, obtenu en 2007, et bénéficiait de plus de huit ans d’expérience comme chauffeur de poids lourds.
5 - 3.a) J.________ SA est membre de [...] (ci-après : [...]). K.________ est pour sa part membre de l’association de chauffeurs professionnels [...] (ci-après : les [...]). b) Le 23 septembre 2013, [...] et les [...] ont conclu une convention collective nationale de travail (CCT-N) s’appliquant, d’une part, à toutes les entreprises de transport professionnelles ayant leur siège en Suisse et étant membres de [...] et, d’autre part, à tous les chauffeurs membres des [...] et qui travaillent pour une entreprise membre de [...]. L’art. 16 CCT-N prévoit que les sections des parties contractantes peuvent mettre en vigueur dans leur région des dispositions complémentaires à la CCT-N, pour autant que ces dernières possèdent au minimum le standard de la CCT-N. La section vaudoise de [...] et les [...], plus précisément ses sections de [...], ont conclu une convention collective de travail en date du 1 er janvier 2007 (ci-après : la CCT-VD). La CCT-VD s’applique, d’une part, à toutes les entreprises de transport professionnel membres de [...] qui exécutent des transports pour des tiers et qui exercent leur activité dans le canton de Vaud et, d’autre part, à tous les travailleurs de ces entreprises, à l’exception des employés de bureau et des apprentis. c) La CCT-VD stipule que la durée normale du travail est de 46 heures par semaine et que tout travail dépassant cette durée est réputé travail supplémentaire (art. 9 ch. 1). Ce travail supplémentaire doit être rémunéré à un taux majoré de 25% (art. 12 let. b) ou, s’il s’agit de travail accompli le dimanche ou un jour férié, à un taux majoré de 50% (art. 12 let. b ch. 2). Le travail supplémentaire peut être de 5 heures par semaine (art. 12 let. a) ; dans les périodes où l’entreprise connaît passagèrement une intense activité de caractère extraordinaire, il peut encore être augmenté de 5 heures, mais dans tous les cas, le travail supplémentaire accompli durant une année civile ne doit pas dépasser 208 heures (art. 12
6 - let. a). S’il n’est pas payé, le travail supplémentaire de nuit, du samedi ou du dimanche donne droit, avec l’accord du travailleur, à une compensation en temps libre (art. 12 let. c ch. 3), qui doit intervenir dans le mois qui suit ou au plus tard dans les 3 mois (art. 12 let. c ch. 4). Dans tous les cas, l’employeur doit tenir un contrôle du travail sup-plémentaire (art. 12 let. c ch. 6). L’art. 11 let. a ch. 2 CCT-VD précise que l’horaire ordinaire de jour est compris entre 5 heures et 22 heures, le reste étant réputé travail de nuit. S’agissant du transport de choses, lorsque l’exploitation de l’entreprise impose un travail ou un transport le samedi ou le dimanche, le travailleur doit bénéficier dans la semaine d’un congé d’une durée équivalente (art. 11 let. c ch. 4). La CCT-VD règle en outre, à son annexe I, les salaires minimaux dans la branche. Ces derniers sont d’un montant de 4’100 fr. par mois lors de la première et deuxième année de service dans la profession, de 4’400 fr. par mois dès la troisième année de service et de 4’600 fr. par mois dès la cinquième année de service pour les chauffeurs d’autocars de 3’500 kg ou plus ayant un permis de catégorie C ou pour les chauffeurs de véhicules lourds. Il est précisé que les salaires minimaux comprennent le salaire de base et les allocations de renchérissement, mais pas les allocations familiales. Dès la deuxième année de service, le travailleur a droit à un treizième salaire au mois de décembre. En outre, le travailleur qui, dans son service, est contraint à des dépenses pour se nourrir et se loger a droit à des indemnités, dont le montant est également fixé dans l’annexe I de la CCT-VD. 4.a) Durant son travail, K.________ introduisait toujours sa carte de conducteur dans le chronotachygraphe du camion qu’il conduisait, afin que l’appareil enregistre sur celle-ci le temps de conduite du chauffeur. Cette carte n’était retirée de l’appareil qu’au moment d’effectuer le plein d’essence.
7 - b) Le 29 août 2018, K.________ a fait un plein d’essence dans une station-service appartenant au groupe de J.________ SA. A cette occasion, sa carte de conducteur a été avalée par la machine. K.________ a alors averti immédiatement son supérieur. Malgré ses demandes réitérées, J.________ SA ne lui a jamais remis son ancienne carte de conducteur mais une nouvelle, vierge de tout historique de ses horaires effectués. K.________ n’étant plus en possession de son ancienne carte, il n’a pas pu imprimer un extrait des heures travaillées et enregistrées sur ce support. 5.Durant les relations contractuelles, et notamment après la signature de son contrat en mars 2017, K.________ devait suivre un calendrier très précis des livraisons. Ses semaines étaient toujours rythmées par les mêmes parcours. Il devait se procurer les marchandises auprès des mêmes fournisseurs pour les livrer aux mêmes clients. Dans la mesure où les marchandises qu’il transportait était périssables (fruits et légumes), leur livraison devait en outre intervenir dans les heures qui suivaient leur chargement, ce qui impliquait qu’il travaille durant les week- ends et la nuit. K.________ travaillait chaque semaine selon les horaires suivants : Jour de la semaineHeure du début du travail Heure de la fin du travail (lendemain) Heures travaillées par jour Samedi10h3001h00 (dimanche)14h30 Dimanche11h0001h00 (lundi)14h00 Lundi10h3007h00 (mardi)20h30 Mardi15h0008h00 (mercredi)17h00 Mercredi19h0011h00 (jeudi)16h00 6.Les véhicules de J.________ SA étaient équipés d’un système de localisation GPS permettant de suivre en temps réel chaque employé et de vérifier l’historique des trajets effectués. Grâce à ce système, J.________ SA était tenue informée des déplacements de K.________ et pouvait le suivre en direct. A chaque fois que celui-ci s’arrêtait à une aire de repos pour prendre une pause, son téléphone sonnait afin de savoir ce qu’il se passait
8 - et son employeur l’enjoignait de reprendre rapidement la route. Il se voyait ainsi contraint de manger au volant et d’abréger ses pauses après de longues heures de route. Il devait également parfois se relayer avec ses collègues pendant ses heures de repos afin que ces derniers reprennent le poids lourd qu’il conduisait. 7.Dès le début des relations de travail et à plusieurs occasions par la suite, K.________ a informé son supérieur hiérarchique des heures sup-plémentaires qu’il devait effectuer chaque semaine pour honorer les livraisons requises, qui l’épuisaient. Ce dernier n’a toutefois rien voulu savoir et lui a rétorqué que si les heures de travail ne lui convenaient pas, il n’avait qu’à « rester à la maison ». A d’autres occasions encore, son responsable lui a répondu que pour ce genre de métier, il ne fallait pas compter ses heures et qu’il ne devait pas s’inquiéter car ses heures supplémentaires seraient rémunérées à la fin de l’année 2018. 8.Par lettre recommandée du 23 juillet 2018, J.________ SA a déclaré résilier le contrat de travail le liant à K., avec effet au 30 septembre 2018, en invoquant une réorganisation de l’entreprise. Peu de temps après avoir reçu son congé, K. s’est renseigné auprès de son supérieur hiérarchique afin de savoir si son licenciement était lié à ses demandes de diminuer sa charge de travail. Ce dernier lui a affirmé que tel n’était pas le cas et qu’il était dû à une restructuration de l’entreprise. 9.Le 29 septembre 2018, K., au volant d’un poids lourd de J. SA, a été victime d’un accident de la circulation routière. Suite à cet accident, il a fait l’objet, selon le certificat médical du 30 septembre 2018, d’un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2018. Par courrier recommandé du 2 octobre 2018, K.________ a transmis le certificat médical précité à son employeur, qui l’a reçu le 4 octobre 2018.
9 - 10.Selon le décompte établi par J.________ SA, le solde de congé de K.________ s’élevait à 9 jours au 30 septembre 2018. 11.Durant les relations contractuelles, K.________ a reçu chaque mois un salaire mensuel brut de 3’200 fr., une part au treizième salaire ainsi qu’une « prime de succès » d’un montant brut de 300 fr. par mois. Pour des raisons inconnues du prénommé, il n’a toutefois reçu qu’un montant de 150 fr. à titre de « prime de succès » au mois d’avril 2018 et aucune prime ne lui a été versée au mois de septembre 2018. En sus de son salaire brut, il percevait chaque mois un montant forfaitaire net de 1’000 fr. pour ses frais professionnels. Toutefois, durant certains mois, des montants pour « frais effectifs » étaient portés en déduction de ces frais forfaitaires, de sorte qu’il n’a pas toujours perçu la totalité de cette somme. Selon les bulletins de salaire, K.________ a perçu les montants suivants de la part de son employeur : MoisSalaire (brut) 13e salaire (brut) Prime de succès (brut) Frais forfaitaires (net) Paiement des vacances non prises (brut) janvier 2017 (CDD) 2’240 fr. - 300 fr. 781fr. 65 février 2017 1’813 fr. 35 - 170 fr. 537 fr. 20 417 fr. 35 mars 2017 (CDI) 1’920 fr. 160 fr. 180 fr. 600 avril 2017 3’200 fr. 604 fr. 45 250 fr. 833 fr. mai 2017 3’200 fr. -71 fr. 15 350 fr. 1’167 fr. juin 2017 3’200 fr. 266 fr. 65 300 fr. 1’163 fr. 80 juillet 2017 3’200 fr. 266 fr. 65 300 fr. 1’000 fr. août 2017 3’200 fr. 604 fr. 45 300 fr. 1’186 fr. 40 septembre 2017 3’200 fr. 266 fr. 70 300 fr. 923 fr. 70 octobre 2017 3’200 fr. 266 fr. 65 300 fr. 1’014 fr. 00 novembre 2017 3’200 fr. 266 fr. 65 300 fr. 950 fr. 00 décembre 2017 3’200 fr. 266 fr. 65 300 fr. 1’000 fr. 00 janvier 2018 3’200 fr 266 fr. 65 300 fr. 833 fr. 85 février 2018 3’200 fr. 266 fr. 70 300 fr. 920 fr. mars 2018 3’200 fr. 266 fr. 65 300 fr. 1’000 fr. avril 2018 3’200 fr. 266 fr. 70 150 fr. 1’000 fr. mai 2018 3’200 fr. 266 fr. 70 300 fr. 1’000 fr. juin 2018 3’200 fr. 266 fr. 65 300 fr. 1’000 fr. juillet 2018 3’200 fr. 266 fr. 65 300 fr. 1’000 fr. août 2018 3’200 fr. 266 fr. 70 300 fr. 839 fr. septembre 2018 3’200 fr. 266 fr. 65
900 fr. 1’327 fr. 20
10 - 12.Le 10 juillet 2019, K.________ déposé une demande auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en prenant en particulier, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Il. Condamner J.________ SA à verser à Monsieur K.________ la somme brute de CHF 89’848,30 à titre de paiement partiel de ses prétentions, sous déduction des charges légales, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2018 ; III.Condamner J.________ SA à verser à Monsieur K.________ la somme nette de CHF 950,70, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2018, à titre de remboursement des frais forfaitaires ; IV.Condamner J.________ SA à verser à Monsieur K.________ la somme nette de CHF 4’600.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral ; V.Condamner J.________ SA à remettre à Monsieur K.________ un certificat de travail complet au sens de l’article 330a CO (valeur litigieuse 4’600.-) ; VI.Condamner J.________ SA en tous les frais et dépens de la cause. ». 13.a) Par courrier du 11 septembre 2019, le tribunal a imparti à J.________ SA un délai au 9 octobre 2019 pour se déterminer sur cette demande. b) Faute de réponse de la part de la précitée, le tribunal lui a, par courrier du 23 octobre 2019, imparti un délai supplémentaire et non prolongeable au 7 novembre 2019 pour se déterminer sur la demande du 10 juillet 2019. c) Par correspondance datée du 7 novembre 2019, transmise par efax le 11 novembre 2019, J.________ SA a, par l’intermédiaire de son conseil, exposé notamment ce qui suit : « En raison d’un déplacement à l’étranger, je n’ai pas pu prendre connaissance de votre courrier adressé à J.________ SA en date du 23 octobre 2019. Compte tenu de ce qui précède, je me permets de solliciter respectueusement une restitution de délai de dix jours afin de pouvoir déposer le mémoire de réponse dans l’affaire visée sous rubrique. ». d) Par lettre du 14 novembre 2019, K.________ s’est opposé à l’octroi d’une restitution de délai à la partie adverse.
11 - e) Par prononcé du 3 décembre 2019, le Président du tribunal a rejeté la requête de restitution de délai déposée le 11 novembre 2019 par J.________ SA. Il a en substance retenu qu’il appartenait au conseil de la prénommée, qui se prévalait d’un déplacement à l’étranger, de prévoir dans son organisation interne un remplacement pour la durée de ses absences et que cela était une règle élémentaire s’imposant à tout avocat, de sorte que le motif invoqué à l’appui de la demande de restitution de délai constituait une faute lourde, qui devait être imputée à J.________ SA. f) Le 3 mars 2020, le Président du tribunal a tenu l’audience d’instruction et de premières plaidoiries en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, la conciliation a été tentée, sans succès. En outre, les parties ont été informées qu’en application de l’art. 223 al. 2 CPC, le tribunal rendrait une décision en se fondant sur les faits allégués par K., la cause étant en état d’être jugée. L’instruction et les débats ont été clos. g) Le 14 août 2020, J. SA a déposé des allégués et des moyens de preuves. A l’appui de son écriture, elle a exposé qu’au moment où elle avait été invitée à se déterminer sur la demande de K.________, en novembre 2019, elle ne disposait d’aucun moyen de preuve permettant de réfuter les allégations de ce dernier. Elle a en effet indiqué qu’à cette époque, elle n’avait pas accès aux relevés tachygraphiques permettant de démontrer le nombre d’heures de travail réellement accomplies par le prénommé, dès lors que ces données, enregistrées sur un disque dur situé dans les bureaux de la société française [...] s’occupant de sa gestion administrative et commerciale, étaient bloquées par des mots de passe qui avaient été égarés par le responsable informatique de cette société,
12 - licencié entre-temps, et qu’elles étaient restées bloquées encore plusieurs mois en raison de la situation liée à la pandémie de Covid-19. J.________ SA a ajouté que ce n’était qu’en date du 16 juillet 2020 que la société [...] avait pu extraire les données inaccessibles du disque dur sur lequel figuraient les relevés tachygraphiques de son ancien employé. J.________ SA a produit un courrier du 16 juillet 2020 [...], dans lequel celle-ci a confirmé avoir retrouvé les données et les relevés de tachygraphes des salariés de la première nommée « sur le disque dur dont l’accès était bloqué jusqu’à ce jour ». Cette dernière a également produit les relevés du tachygraphe de K.. h) Par courrier du 1 er septembre 2020, le Président du tribunal a rappelé à J. SA que l’instruction était close et que la cause était en état d’être jugée. i) Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 16 septembre 2020 et la motivation de celui-ci en date du 12 février 2021. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
13 - 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3.L’appelante se prévaut de faits et moyens de preuves nouveaux. 3.1Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou
14 - moyen de preuve n’a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). S’agissant de l’art. 317 al. 1 let. b CPC –, le Tribunal fédéral a jugé qu’il incombait à chacun d’organiser ses propres archives de manière à accéder en temps utile aux documents qu’il lui serait nécessaire, le cas échéant, de produire à titre de moyen de preuve dans un procès. Un plaideur est censé avoir accès aux documents en sa possession, cela quelle que soit la manière centralisée, dispersée ou externalisée qu’il a adoptée pour l’organisation de ses archives. S’il ne parvient pas à produire à temps des documents qu’il a lui-même archivés, il doit en assumer les conséquences et il ne peut pas prétendre avoir été objectivement empêché d’agir avec la diligence requise (TF 4A_419/2018 du 10 septembre 2018 consid. 6 ; TF 4A_42/2008 du 14 mars 2008 consid. 4.2). 3.2L’appelante produit un bordereau de pièces nouvelles, en particulier les données tachygraphiques de l’intimé, et fait valoir que ces données permettraient d’établir les heures de travail effectuées par le prénommé durant son emploi en tant que chauffeur poids lourd. Elle expose qu’elle n’a pas pu produire cette pièce en temps utile devant l’autorité de première instance, car les données tachygraphiques n’ont pas pu être extraites du disque dur sur lequel elles étaient enregistrées avant le 16 juillet 2020. A cet égard, elle relève que sa gestion administrative et commerciale était effectuée par la société française [...], que les données relatives au temps de travail et de conduite de ses employés étaient conservées sur les serveurs informatiques de cette société et que, depuis le mois de septembre 2019, ces données étaient bloquées parce que les mots de passe avaient été perdus par le responsable informatique et l’étaient restées encore plusieurs mois en raison du licenciement de celui- ci et de la situation liée à la pandémie de Covid-19. L’appelante ajoute que les relevés tachygraphiques n’ont pu être récupérés qu’en date du 16 juillet 2020 par la société informatique [...]. Elle a en outre produit une attestation de celle-ci corroborant cette dernière allégation. Ainsi, elle considère qu’elle ne pouvait pas, de bonne foi, produire en justice des
15 - preuves relatives aux heures de travail effectivement accomplies par l’intimé au stade de la procédure de première instance. 3.3L’intimé a en l’occurrence déposé sa demande le 10 juillet
16 - celle-ci et du Covid-19. Selon la jurisprudence susmentionnée (TF 4A_419/2018 et TF 4A_42/2008 précités), il incombait toutefois à l’appelante d’organiser la conservation des relevés tachygraphiques précités de manière à pouvoir y accéder en temps utile pour, le cas échéant, les produire dans le cadre du présent procès, et cela même si elle avait décidé de les externaliser, sous peine de devoir en assumer les conséquences. Or, l’intéressée n’est pas parvenue à produire à temps devant les premiers juges les données qu’elle avait elle-même archivées, de sorte qu’elle ne peut prétendre, toujours selon la jurisprudence précitée, avoir été objectivement empêchée d’agir avec diligence pour ce motif. Au demeurant, l’appelante est restée inactive durant de nombreux mois. A tout le moins avant la fin de l’échéance du délai fixé au 7 novembre 2019, elle aurait pu et dû déposer une réponse en exposant ses allégués et en se réservant le droit de compléter ou de modifier les conclusions de son écriture en fonction des pièces qu’elle entendait produire. Elle aurait ensuite pu et dû solliciter des prolongations de délai pour la production des pièces en question, en particulier les relevés du tachygraphe de l’intimé, ou, le cas échéant, solliciter des mesures d’instruction de la part du tribunal à cet égard, en expliquant les difficultés qu’elle rencontrait à ce sujet, à savoir le blocage des données concernées sur un serveur à l’étranger. Or, l’appelante n’a pas agi dans ce sens, respectivement ne l’a fait que tardivement. Enfin, l’appelante se contente en substance d’indiquer qu’elle n’avait plus accès aux relevés tachygraphiques depuis le mois de septembre 2019 et qu’elle n’a pu y avoir accès qu’en juillet 2020. Cependant, elle n’expose pas, d’une part, quand elle a contacté la société [...] et, d’autre part, pourquoi elle n’a pas mandaté cette société – ou une autre – dès constatation du blocage des données litigieuses. A tout le moins, elle ne dit rien sur ce qui s’est passé sur ce point depuis le licenciement du responsable informatique de la société tenue de gérer ses affaires administratives et commerciales. Au final, les données n’ont pu être obtenues que dix mois après le blocage. Un tel laps de temps ne
17 - saurait s’expliquer seulement par des raisons liées à la pandémie de Covid-19. Cela vaut d’autant plus que l’appelante savait depuis le mois de septembre 2019 déjà, soit lors de la notification de la demande, qu’elle aurait besoin des relevés du tachygraphe de l’intimé pour la présente procédure. Dans ces conditions, l’appelante n’est pas en mesure d’alléguer ni de démontrer qu’elle a agi avec la diligence requise par l’art. 317 al. 1 let. b CPC pour obtenir les pièces en question et, partant, d’établir les faits qu’elle expose en lien avec les heures effectuées par l’intimé, les nouveaux allégués de fait et les pièces nouvelles invoqués par l’appelante devant être déclarés irrecevables. 4.L’appelante expose que l’utilisation d’un tachygraphe et du système de géolocalisation installés sur le véhicule de l’intimé ne lui aurait pas causé d’atteinte à la personnalité au sens de l’art. 328 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 311.0), dès lors notamment que ce type de dispositif serait courant et admis dans le domaine des transports. S’il est vrai que la question de l’utilisation en tant que telle d’un système de géolocalisation n’est pas par principe de nature à causer une atteinte à la personnalité du travailleur, l’appelante omet de préciser que le tribunal a en l’occurrence retenu, sur la base des faits allégués par l’intimé – qui ne peuvent être valablement remis en cause à ce stade (cf. consid. 3.4 supra) –, que l’appelante avait en particulier utilisé ce système par l’intermédiaire de l’un de ses responsables pour exercer des pressions sur son employé, en lui téléphonant à chaque arrêt pour lui demander ce qu’il se passait et pour l’enjoindre de reprendre la route rapidement (jgt, p. 28). Or, cela a eu pour effet que l’intimé a eu le sentiment – justifié – d’être surveillé en permanence, ce qui représente à l’évidence une atteinte à la personnalité (cf. sur ce point : art. 26 OLT 3 [ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 ; RS 822.113] ; ATF 130 II 425). L’appelante ne le méconnaît du reste pas puisqu’elle indique elle- même, référence jurisprudentielle à l’appui, que le système litigieux ne
18 - doit pas permettre à l’employeur une surveillance plus importante au regard des objectifs légitimes qu’il poursuit. Le grief doit donc être rejeté. 5.L’appelante invoque des griefs relatifs aux heures supplémentaires et aux heures de nuit effectuées par l’intimé, aux jours fériés travaillés par celui-ci et aux vacances non prises. Cependant, ces griefs reposent sur les faits qu’elle a nouvellement allégués dans son appel, ainsi que sur les moyens de preuve qu’elle entendait produire à l’appui de ceux-ci. Or, ces faits et moyens de preuve nouveaux étant irrecevables (cf. consid. 3.4 supra), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ces griefs, qui doivent également être déclarés irrecevables. 6.L’appelante, invoquant une violation de l’art. 322 CO, reproche encore aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte de l’indemnité mensuelle de 1’000 fr. allouée à l’intimé selon elle à titre de frais forfaitaires comme étant un élément du salaire proprement dit. En l’espèce, quand bien même ce grief n’est pas fondé sur une pièce nouvelle, il est fondé sur un fait nouveau allégué de l’appelante, à savoir le caractère forfaitaire des frais professionnels, qui n’a pas été retenu en première instance. Les premiers juges ont en effet relevé que, selon le demandeur, cette somme couvrait effectivement les frais nécessaires de celui-ci (jgt, p. 29). En outre, durant certains mois, des montants à titre de « frais effectifs » ont été portés, selon les bulletins de salaire de l’intéressé, en déduction des frais forfaitaires. Dans ces conditions, il apparaît que l’appelante remboursait à l’intimé ses frais effectifs, si bien que l’affirmation de cette dernière selon laquelle il conviendrait de considérer comme partie intégrante du salaire une indemnité forfaitaire ne correspondant à aucun frais du travailleur n’est en l’espèce pas établie.
19 - Enfin, l’appelante n’expose de toute manière pas, même en appel, sur quelles pièces du dossier reposerait son grief, en violation de son devoir de motivation. En conséquence, celui-ci ne peut qu’être rejeté. 7.En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 948 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 948 fr. (neuf cent quarante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante J.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire.
20 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Bernel, avocat (pour J.________ SA), -Me Johanna Sanz, avocate (pour K.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :