1102 TRIBUNAL CANTONAL PT19.021940-241155 207
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 mai 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffier :M. Clerc
Art. 18 al. 1, 425 al. 1, 431 al. 1 CO ; 55 al. 1, 222 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 24 octobre 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 octobre 2023, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment dit que T.________ devait payer à K.________ la somme de 1'901'071 fr. 03 (I), ainsi que, sur cette somme, des intérêts à compter du 1 er septembre 2023 au taux débiteur CHF applicable aux clients privés fixé mensuellement selon les Frais & Conditions de K.________ (II), et a définitivement levé l’opposition totale formée par T.________ contre le commandement de payer qui lui a été notifié le 24 avril 2018 à concurrence d’un montant de 1'657'258 fr. 99, avec intérêts à 4.25% l’an dès le 12 février 2018 (III). En substance, les premiers juges ont relevé que les parties étaient liées par des contrats de négoce d’options et futures relatifs aux comptes courants que T.________ détenait chez K.. Les parties n’avaient pas conclu de contrat d’ouverture de crédit, la seule garantie de K. étant l’appel de marge, qu’elle avait la possibilité d’augmenter à tout moment. Le tribunal a estimé sur la base du dossier que T.________ ne pouvait pas ignorer qu’en procédant à des opérations avec effet de levier il prenait le risque de perdre plus que son investissement et qu’en n’effectuant pas l’appel de marge qui lui avait été demandé il s’exposait à la clôture de ses positions. Se fondant sur les expertises judiciaires, les premiers juges ont estimé que la banque n’avait pas manqué de diligence dans la procédure de liquidation des transactions de T.. Ils ont estimé que les pièces produites par la banque, soit les relevés des comptes bancaires, suffisaient à établir son dommage. B.Par appel du 29 août 2024, T. (ci-après : l’appelant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens que la demande en paiement de K.________ (ci-après : l’intimée) soit rejetée et que l’opposition au commandement de payer mentionné au chiffre III du dispositif soit définitivement maintenue. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal
3 - pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il ressort de sa requête d’assistance judiciaire que l’appelant ne dispose d’aucune fortune et ne perçoit aucun revenu. Selon la déclaration d’impôts 2023 du couple annexée, son épouse a réalisé un revenu mensuel net de plus de 12'000 fr. par mois et disposait d’une fortune en titres de 90'000 fr., montant confirmé par l’appelant dans sa requête d’assistance judiciaire. Par avis du 3 septembre 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé l’appelant d’avancer les frais de la procédure d’appel et a réservé la décision sur la requête d’assistance judiciaire pour le surplus. Par réponse du 3 février 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 14 février 2025, l’appelant a déposé une réplique spontanée. L’intimée s’est spontanément déterminée le 24 février 2025. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L’intimée K.________ est une société anonyme de droit suisse sise à [...], qui a pour but principal l’exercice d’une activité bancaire et de négociant en valeurs mobilières essentiellement par l’utilisation de systèmes électroniques. Elle possède une licence bancaire délivrée par l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et est membre de l’association suisse des banquiers (ASB). b) L’appelant T.________, né le [...] 1984 en France, est ingénieur financier (« Financial Engineer »).
4 - 2.a) L’appelant est titulaire de trois comptes trading n os 568422, 840882 et 978702, ouverts auprès de l’intimée respectivement les 7 décembre 2010, 13 octobre 2015 et 14 juin 2017. Ces comptes bancaires comprennent chacun un compte courant ainsi qu’un dépôt dont le numéro est identique. L’art. 4 du contrat d’ouverture de compte a la teneur suivante : « Le Client autorise la Banque à tenir tout ou partie de la correspondance à sa disposition dans la boîte aux lettres de son site Internet et/ou de l’informer de manière adéquate sous forme électronique (par ex. par courrier électronique ou par le biais d’un message déposé sous une forme choisie par la Banque dans le compte en ligne du client). ». L’art. 7 du contrat d’ouverture de compte a la teneur suivante : « La Banque dispose d’un droit de gage sur tous les actifs qu’elle détient pour le compte du Client et, pour toutes ses prétentions, d’un droit de compensation sur toutes les créances existantes envers le Client. ». Chaque contrat d’ouverture signé par l’appelant prévoit ce qui suit, en anglais ou en français : « Les documents suivants font partie intégrante du présent contrat : Conditions générales de la Banque et règlement de dépôt ; Brochure relative aux « Risques particuliers dans le commerce de titre » ; Conditions régissant le compte, publiées sous une forme adéquate. Le Client confirme avoir reçu les documents précités, les avoir lus et en approuver la teneur. ». b) L’art. 30 des « conditions générales et règlement de dépôt » de la Banque, intitulé « Communications », a la teneur suivante : « La banque se réserve le droit de transmettre toutes ses communications, à sa libre appréciation, par e-mail, par courrier postal ou par tout autre moyen de communication qu’elle juge approprié, en particulier par l’enregistrement des messages dans la rubrique correspondante du compte du client géré par voie électronique. Les messages transmis par courrier postal ou par e- mail sont réputés délivrés dès qu’ils ont été envoyés à la dernière adresse indiquée par le client à la banque ou enregistrés dans le
5 - compte. Le client assume tout risque de retard, de perte ou de falsification des messages qui lui sont transmis. ». L’art. 38 par. 1 et 3 à 5 des « conditions générales et règlement de dépôt » de la banque, sous le titre « Frais, rémunérations et indemnités », a la teneur suivante : « La banque crédite et débite les intérêts, commissions, frais convenus ou usuels, ainsi que les impôts dus conformément aux tarifs publiés sur son site Internet. La banque se réserve le droit de modifier à tout moment ses taux d’intérêt et de commissions, notamment en cas de modification de la situation du marché. Elle en informe le client par voie de circulaire, par une publication sur son site Internet, par le biais d’un e-mail, par notification dans le compte ou par tout autre moyen approprié. Les modifications sont réputées approuvées sauf contestation écrite dans le délai d’un mois. Le client reconnaît et accepte également le fait que la banque perçoit et retient des indemnités (p. ex. des commissions de distribution, de gestion de portefeuille ou d’acquisition), des rabais ou d’autres rémunérations de tiers (y compris de sociétés faisant partie du même groupe que la banque), et qu’elle peut en octroyer à des tiers, p. ex., pour l’acquisition ou la distribution de placements collectifs de capitaux et de produits structurés. Dans la mesure où la banque perçoit des rémunérations qui, en l’absence de règlement contractuel, devraient être remises au client selon l’art. 400 du Code suisse des obligations ou d’autres règles, le client renonce formellement à leur remise et accepte que la banque puisse les retenir au titre d’indemnité supplémentaire. La banque fournit au client qui en fait la demande des informations supplémentaires sur les rémunérations qui le concernent. Dans tous les cas de conflits d’intérêts occasionnés par les prestations indiquées ci-avant, la banque veille à ce que les intérêts du client soient préservés. La banque peut fixer librement et débiter directement du compte du client le montant de l’indemnité pour les prestations complémentaires qui ne font pas l’objet d’un tarif de frais ou de prestations, mais qu’elle a fournies sur ordre du client ou dans son intérêt présumé et qui, selon la situation, ne peuvent être exigées qu’en contrepartie d’une indemnité.
Le client autorise la banque à débiter directement de son compte les frais, commissions, dépenses et autres coûts dus en relation avec les prestations complémentaires qu’il a demandées. ». c) Les directives de l’ASB sur les « Risques inhérents au commerce d‘instruments financiers » de novembre 2019, entrées en vigueur le 1 er janvier 2020, comportent les passages suivants : « Effet de levier
7 - b) Le contrat Eurex permet le négoce d’options et futures sur des bourses de produits dérivés par le biais de la plateforme de trading de l’intimée. Les transactions sur options et futures sont des instruments financiers de nature hautement spéculative de par l’effet de levier considérable inhérent à ces instruments. Ainsi, si ces transactions offrent parfois des possibilités de bénéfices élevés, elles sont porteuses de risques élevés de pertes puisque de faibles variations du prix du sous- jacent peuvent mener à des pertes considérables. Les transactions sur options et futures nécessitent notamment une connaissance accrue des instruments financiers et des marchés. L’acceptation du contrat Eurex est une condition préalable à toute transaction sur options ou futures. Pour pouvoir conclure le contrat Eurex par le biais du processus en ligne, le client doit accepter, à la fin de chacune des treize sous-sections de l’art. 4 du contrat Eurex (« Obligations, Déclarations et Garanties »), la déclaration suivante, en cliquant dessus avec le curseur de sa souris : « Vous déclarez avoir pris connaissance, avoir compris et accepter toutes les clauses ci-dessus. ». En outre, il doit accepter – en cliquant dessus avec le curseur de sa souris – la déclaration faite sous l’art. 5 du contrat Eurex, qui prévoit ce qui suit : « Vous confirmez avoir lu et compris le présent contrat et en approuver toutes ses clauses, notamment les clauses sur les conséquences d’une non satisfaction des besoins en marge et l’absence d’obligation, pour Xxx, de procéder à un appel de marge dans un tel cas ainsi que la clause relative à la levée du secret bancaire. Vous confirmez également l’exactitude de vos déclarations ci-dessus, notamment le fait que vous disposez des connaissances et des ressources financières nécessaires au négoce d’options et de futures. ». c) Le contrat Eurex définit les catégories d’instruments financiers appelées « options » et « futures » et contient une présentation du « système des marges ». L’art. 2.1 du contrat Eurex définit les options comme il suit :
8 - « Il existe deux catégories d’options : les options d’achat (« call ») et les options de vente (« put »). Un call donne le droit, mais non l’obligation, d’acheter une quantité donnée d’un sous-jacent, à un prix déterminé (« prix d’exercice » ou « strike price ») avant ou à une date déterminée (« date d’échéance » ou « strike date »). Un put donne le droit, mais non l’obligation, de vendre une quantité donnée d’un sous-jacent à un prix déterminé avant ou à une date déterminée. Le vendeur d’une option est subordonné à la décision de l’acheteur ; l’acheteur exerce son option uniquement s’il y a intérêt. L’acheteur d’un call peut réaliser une plus-value si le prix du sous-jacent est supérieur au prix d’exercice. L’acheteur d’un put peut réaliser une plus-value si le prix du sous-jacent est inférieur au prix d’exercice. Les options de type européen ne peuvent être exercées qu’à la date d’échéance. Les options de type américain peuvent être exercées à n’importe quel moment avant la date d’échéance. ». L’art. 2.3 du contrat Eurex présente le « système des marges » comme il suit : « Le négoce d’options et de futures nécessite la mise en place d’un système de garanties, afin d’assurer que tous les investisseurs et contreparties sont en mesure de respecter leurs engagements. Chaque bourse, contrepartie et intermédiaire financier (Xxx incluse) connaît son propre système de garanties et utilise ses propres méthodes d’évaluation des risques et de calcul des marges. Certaines transactions ou stratégies sur options ainsi que toutes les transactions sur futures que vous initierez impliquent des besoins en marge. Ainsi, Xxx bloquera sur votre compte, à son seul bénéfice, une marge en restreignant une partie de votre pouvoir d’achat. Aussi longtemps que les positions concernées seront ouvertes, vous ne pourrez disposer du montant de la marge bloquée, qui peut varier avec le temps. Les besoins en marge dépendent du risque généré par la transaction ou la stratégie en question, ce risque dépendant notamment de la volatilité du sous-jacent et du prix d’exercice [...]. ». Les art. 3 et 4.5 du contrat Eurex présentent les principaux risques liés aux transactions sur options et futures. L’art. 3.1 du contrat Eurex, intitulé « les options » et faisant partie de la section 3, intitulée « Risques liés aux transactions sur options et futures », a la teneur suivante :
9 - « Les risques inhérents aux transactions sur options sont notamment les suivants. Si vous achetez un call (long position call), les risques que vous encourez, s’ils peuvent être très importants, sont limités, car la perte maximale possible correspond au montant de la prime payée pour acquérir votre option. Si vous achetez un put (long position put), les risques que vous encourez, s’ils peuvent être très importants, sont limités, car la perte maximale possible correspond au montant de la prime payée pour acquérir votre option. Si vous vendez un call (short position put), les risques que vous encourez sont théoriquement illimités, le prix du sous-jacent pouvant théoriquement augmenter de manière illimitée. Ainsi, si le prix du sous-jacent est bien supérieur au prix d’exercice à l’échéance, vous serez malgré tout obligé de livrer le sous-jacent au prix préalablement convenu. La perte maximale possible peut donc, faute d’intervention préalable, largement dépasser la marge bloquée de votre compte. Si vous vendez un put (short position put), les risques que vous encourez sont limités au prix d’exercice multiplié par le nombre d’options et la taille du contrat, mais peuvent générer, de par la nature de ce type de transactions, des pertes considérables. La perte maximale possible peut donc, faute d’intervention préalable, largement dépasser la marge bloquée dans votre compte. Pour le surplus, veuillez vous référer à la brochure « Risques particuliers dans le commerce de titres », notamment aux chiffres 19 à 99 de ladite brochure. ». La brochure « Risques particuliers dans le commerce de titre » vise à informer les clients des négociants en valeurs mobilières (tels que les banques offrant au public des valeurs mobilières ou des dérivés) sur les types d’opérations et les placements susceptibles d’engendrer des risques particuliers, notamment les opérations sur options et futures. L’art. 4.1 du contrat Eurex, intitulé « Contrats et annexes » et faisant partie de la section 4, intitulée « Obligations, Déclarations et Garanties », a la teneur suivante : « Vous avez pris connaissance, avez compris et acceptez toutes les clauses du présent contrat ainsi que les informations contenues dans les documents auxquels le présent contrat renvoie, notamment la brochure « Risques particuliers dans le commerce de titres ».
10 - Vous avez connaissance du fait que le présent contrat ne peut pas fournir une liste exhaustive des risques liés au négoce sur options et futures et qu’il ne saurait remplacer l’avis d’un expert. En cas de divergence entre le présent contrat et les Conditions générales de Xxx, la brochure « Risques particuliers dans le commerce de titres » ou tout autre document contractuel, le présent contrat l’emporte. Le présent contrat remplace tout éventuel contrat ou autre document relatif au négoce d’options et de futures (par ex. Autorisation d’effectuer des transactions sur produits dérivés) que vous auriez accepté par le passé. Vous déclarez avoir pris connaissance, avoir compris et accepter toutes les clauses ci-dessus. ». L’art. 4.5 iii) du contrat Eurex a la teneur suivante : « Vous avez compris et acceptez que vous risquez de perdre la totalité de votre investissement dans un délai très court, que, dans le cadre de certaines transactions, la perte maximale possible peut largement dépasser la marge bloquée dans votre compte et que certaines transactions (par. ex. vente de call) sont porteuses d’un risque de perte théoriquement illimité. ». L’art. 4.5 vi) du contrat Eurex a la teneur suivante : « Vous reconnaissez que les opérations de liquidation visant à exclure ou à limiter les risques résultant de transactions sur options et/ou futures, qu’elles soient effectuées par vous-même ou par Xxx, peuvent ne pas être réalisables ou l’être uniquement à un prix très défavorable pour vous. ». L’art. 4.6 du contrat Eurex, intitulé « Gestion et surveillance de vos positions sur options et futures », a la teneur suivante : « i) Vous acceptez être seul responsable de la gestion et de la surveillance de vos positions, notamment de leur expiration. ii) Vous acceptez être seul responsable des conséquences des décisions de la direction d’une bourse ou des intermédiaires dont les services sont utilisés par Xxx ou des conséquences d’un événement sur lequel Xxx ne saurait avoir une influence. Vous êtes seul responsable de et assumerez les conséquences liées à toutes les positions ouvertes, les nouvelles positions ou les positions éliminées qui résulteraient totalement ou partiellement d’un incident sur la bourse, voire de l’annulation ou de la suspension de tout ou partie de vos ordres.
11 - iii) Vous reconnaissez devoir consulter fréquemment votre compte, et notamment surveiller constamment le montant des besoins en marge, lorsqu’une position sur options ou futures est présente dans votre compte. [...] ». L’art. 4.7 du contrat Eurex, intitulé « Marge », a la teneur suivante : « i) Vous acceptez devoir satisfaire en tout temps les besoins en marge que Xxx juge nécessaires pour la transaction sur options ou futures que vous avez initiée et/ou pour la position sur options ou futures que vous détenez. Vous avez l’obligation de surveiller en permanence votre compte de telle façon que, à tout moment, le compte contienne suffisamment d’avoirs pour satisfaire les besoins en marge, sans notification ni demande. Xxx peut refuser un de vos ordres si votre compte ne contient pas suffisamment d’avoirs pour satisfaire les besoins en marge et peut différer l’exécution d’un ordre le temps que Xxx détermine le statut de votre compte au niveau des besoins en marge. [...] iii) Xxx décide seule des besoins en marge liés à la transaction que vous souhaitez initier et/ou à la position sur options et futures que vous détenez en utilisant sa propre méthode de calcul de la marge. Les besoins en marge exigés par Xxx peuvent différer sensiblement, à la hausse comme à la baisse, des besoins en marge calculés en fonction des règles de la bourse sur laquelle aura lieu la transaction que vous souhaitez initier, sans qu’aucune contestation de votre part ne soit possible. Xxx a le droit d’exiger régulièrement des marges supérieures à celles exigées par la bourse concernée. Les marges exigées par Xxx le sont uniquement au bénéfice de Xxx. iv) Les besoins en marge liés à une transaction ou une position, déjà ouverte ou nouvelle, peuvent être modifiés par Xxx en tout temps et à son entière discrétion, et ce sans qu’un motif ne doive vous être indiqué. Xxx décide notamment seule si une marge, non demandée initialement, est finalement nécessaire alors que votre position est déjà ouverte. [...] vi) Les besoins en marge indiqués dans votre compte sont déterminants, à moins qu’une information plus spécifique à ce sujet ne vous soit communiquée par un autre biais (par ex. par téléphone). [...] ». L’art. 4.8 du contrat Eurex, intitulé « Non satisfaction des besoins en marge et appel de marge », a la teneur suivante :
12 - « i) Si les besoins en marge ne sont pas satisfaits, Xxx peut, sans en avoir l’obligation, clôturer tout ou partie de vos positions à sa libre appréciation, au moment de son choix, sans préavis et sans fixer de délai pour satisfaire aux besoins de marge (aucune obligation pour Xxx de faire un appel de marge). Vous êtes seul responsable des éventuels pertes, dommages et autres conséquences liés à une liquidation forcée de vos positions. ii) Si Xxx décide de procéder à un appel de marge, vous reconnaissez avoir l’obligation d’y donner suite dans le délai imparti et reconnaissez que l’omission de donner suite à un appel de marge peut avoir des conséquences négatives (par ex. liquidation forcée de vos positions à un prix très défavorable). iii) Xxx décide seule et au cas par cas du délai dans lequel un appel de marge doit être suivi d’effets. Du fait de l’évolution parfois très rapide des cours sur les marchés, le délai peut, par exemple, se limiter à une seule journée voir à quelques heures ou minutes dans certains cas exceptionnels. iv) Dans ce contexte, vous reconnaissez devoir être à tout moment joignable par téléphone ou tout autre moyen approprié lorsqu’une position sur options ou futures est présente dans votre compte. Par ailleurs, vous confirmez votre engagement de maintenir à jour les informations qui figurent dans votre profil de compte (par ex. numéro de téléphone portable, adresse e-mail). v) Dans le contexte de transactions sur options et futures, Xxx est autorisée, sans en avoir l’obligation, à vous contacter même si vous aviez donné une instruction contraire (par ex. compte en banque restante), sans qu’une quelconque responsabilité ne puisse lui être imputée. vi) Dans le cas où vous n’avez pas pu être joint ou dans le cas où l’appel de marge n’est pas entièrement satisfait dans le délai imparti, Xxx clôturera, en principe, tout ou partie de vos positions à sa libre appréciation, au moment de son choix et sans préavis. Xxx est autorisée à clôturer vos positions, sans en avoir l’obligation. Aucune responsabilité ne saurait être imputée à ce titre à Xxx. Vous restez seul responsable de la gestion et de la surveillance de vos positions. Vous êtes par ailleurs seul responsable des éventuels pertes, dommages et autres conséquences liés à une liquidation forcée de vos positions. ». Une clôture de position(s) implique le fait de passer une ou des transactions inverses à celles passées initialement par le client. L’art. 4.13 vi) du contrat Eurex, intitulé « Divers », a la teneur suivante :
13 - « Le rôle de Xxx se limite à l’exécution des transactions (execution- only) que vous initierez et Xxx ne vous donnera en aucun cas un conseil d’ordre juridique, fiscal ou de toute autre espèce, ni aucune recommandation d’acheter ou de vendre une option ou un future ou d’effectuer une quelconque transaction. Toutes les décisions prises par vous-même en matière d’investissement s’appuient exclusivement sur votre propre évaluation de votre situation financière et de vos objectifs de placement, ainsi que sur votre propre interprétation des informations auxquelles vous avez accès. ». L’art. 4.13 ix) du contrat Eurex, sous le même titre, a la teneur suivante : « Xxx n’assume aucune responsabilité pour les pertes et dommages directs ou indirects de quelque nature que ce soit résultant d’une intervention de Xxx (par ex. liquidation de positions) dans le cadre du présent contrat. ». d) En sus du contrat Eurex, l’intimée soumet les clients voulant traiter des options et futures à un test, qui doit être réussi avant que ceux-ci puissent accéder à la plateforme permettant de traiter ces produits (ci-après : l’examen Eurex). Le site internet de l’intimée précise notamment s’agissant d’Eurex que « ce marché à terme particulier exige des connaissances précises ». L’appelant a passé l’examen Eurex le 10 mai 2011 pour le compte n o 568422, le 28 décembre 2015 pour le compte n o 840882 et le 15 juin 2017 pour le compte n o
4.Au cours des premières années de la relation entre les parties, l’appelant a uniquement effectué des opérations d’achat-vente d’actions cotées, sans le moindre crédit et, partant, sans le moindre effet de levier. L’appelant a investi des fonds propres au fil des années pour procéder à des opérations de commerce d’instruments financiers via les comptes dont il disposait auprès de l’intimée. Un investisseur achetant des actions cotées uniquement grâce à ses fonds propres – c’est-à-dire sans crédit et, donc, sans effet de levier – s’expose tout au plus à voir lesdites actions perdre toute valeur et, partant, à perdre l’intégralité des fonds propres qu’il a investis. Il ne
14 - s’expose en revanche en aucun cas à devenir le débiteur de la banque ou d’un tiers, notamment au titre d’un crédit qui lui serait consenti ou d’une marge qu’il s’agirait de couvrir. 5.Dès 2017, l’appelant a axé ses investissements sur les options et a traité ces produits à une fréquence régulière et élevée. La stratégie d’investissement de l’appelant consistait principalement dans des options « E-mini S&P » (dont le sous-jacent est l’indice d’actions S&P 500) et des options sur Euro Stoxx 50, un indice boursier européen. La stratégie d’investissement adoptée par l’appelant, qui consistait notamment dans des options « out of the money » (OTM), c’est-à-dire des options d’achat (« call options ») dont le prix d’exercice (« strike price ») est supérieur au prix du marché de l’actif sous-jacent, ou des options de vente (« put options ») dont le prix d’exercice (« strike price ») est inférieur au prix du marché de l’actif sous-jacent, est une stratégie risquée. La stratégie d’investissement de l’appelant était d’autant plus risquée qu’elle n’était pas diversifiée, en ce sens que la même stratégie était appliquée sur ses trois comptes bancaires. L’intimée avait un intérêt financier à ce que l’appelant effectue de telles opérations, car elles lui permettaient d’encaisser des montants conséquents à titre de commissions. 6.L’intimée calcule la marge sur les comptes bancaires ayant accès au négoce d’options et futures en général une fois par jour, le matin, ainsi qu’à chaque ordre placé et transaction exécutée. En cas de forte volatilité sur les marchés des dérivés, comme c’était le cas au mois de février 2018, la marge est surveillée de façon continue. 7.a) Le vendredi 2 février 2018, avant le week-end, la position nette journalière (exprimée en l’occurrence en francs suisses) calculée pour les comptes bancaires de l’appelant était respectivement de 170'863 fr. 21, 253'559 fr. 86 et 81'533 fr. 60, soit un total positif de 505'956 fr. 67. A partir du lundi 5 février 2018 à 9h, soit à l’ouverture des marchés après le week-end, la valeur des positions détenues par l’appelant sur ses comptes bancaires s’est fortement détériorée, ce qui a engendré une augmentation des besoins en marge, la marge bloquée sur les comptes
15 - bancaires de l’appelant étant devenue insuffisante pour couvrir son exposition. Dès le lundi 5 février 2018 à 9h à l’ouverture des marchés, les trois comptes bancaires de l’appelant présentaient une capacité d’achat – soit un montant maximum à disposition pour effectuer des transactions financières sur le compte à un instant t – négative, c’est-à-dire que l’appelant était en situation d’appel de marge sur chacun de ses trois comptes. b) Du fait de cette capacité d’achat négative, l’intimée a procédé à des appels de marge (« margin calls ») sur les comptes bancaires dès le lundi 5 février 2018 à 9h. Un message en caractères rouges indiquant « Your buying power is negative. Please rectify the situation immediately », soit en traduction libre « Votre capacité d’achat est négative. Veuillez rectifier la situation immédiatement », s’est affiché dans chacun des comptes bancaires de l’appelant. Le message précité s’est affiché de façon automatique dans chacun des comptes bancaires dès que, et durant tout le temps où, ceux-ci ont présenté une capacité d’achat négative. L’appelant se connectait régulièrement à ses comptes bancaires ; il a donc eu connaissance des appels de marge de l’intimée. L’intimée a également contacté l’appelant par téléphone le lundi 5 février 2018 à 10h54 pour l’informer oralement de la situation alarmante de ses comptes bancaires. Celui-ci a répondu qu’il allait redresser la situation dans la journée. L’employé de l’intimée a enjoint à l’appelant de le faire avant 16 heures. L’appelant n’a pas redressé la situation comme il l’avait indiqué. c) Dès le mardi 6 février 2018 à 9h à l’ouverture des marchés, les trois comptes bancaires de l’appelant affichaient une position nette
16 - négative, ce qui signifie qu’il était en négatif sur chacun de ses trois comptes. A son niveau le plus bas, la position nette négative des comptes bancaires (exprimée en l’occurrence en francs suisses) était, le mardi 6 février 2018 à 13h, respectivement de -1'611'177 fr. 30, - 1'663'764 fr. 46 et -790'261 fr. 88, soit -4'065'203 fr. 64 au total. d) L’intimée a procédé, entre le 5 février 2018 à 16h et le 9 février 2018 à 18h40, à la clôture des positions qui étaient ouvertes sur les trois comptes bancaires de l’appelant. Les transactions de clôture effectuées par l’intimée sont détaillées sur le compte en ligne de l’appelant pour chacun des trois comptes bancaires, sous la rubrique « Transaction ». Après avoir terminé les opérations de clôture des positions ouvertes sur les comptes bancaires, l’intimée a converti, entre le vendredi 9 février et le lundi 12 février 2018, l’entier du solde négatif des comptes bancaires en francs suisses afin de limiter les risques de change. Ces opérations de change sont détaillées sur le compte en ligne de l’appelant pour chacun de ses trois comptes bancaires, sous la rubrique « Transaction ». Après la clôture de l’ensemble des positions et les opérations de change effectuées par l’intimée, les comptes bancaires de l’appelant affichaient, le lundi 12 février 2018 à la fermeture des marchés, un solde négatif total de -1'657'258 fr. 99. En effet, le lundi 12 février 2018 à 17h49, le compte n o 568422 affichait un solde négatif de -311'930 fr. 17. Le même jour à 17h52, le compte n o 840882 affichait un solde négatif de -1'042'479 fr. 97. A 17h47 le même jour, le compte n o 978702 affichait un solde négatif de - 302'848 fr. 85.
17 - 8.Par courrier du 29 mars 2018, l’intimée a mis l’appelant en demeure de lui rembourser le montant de 1'657'258 fr. 99 dans un délai au 15 avril 2018. Par courriel du 24 avril 2018, l’intimée a constaté l’absence de proposition de l’appelant quant à un remboursement de sa dette et lui a indiqué que le détail des transactions passées pendant la période en question était disponible électroniquement grâce à son accès en ligne, dans la section « transactions » de chacun de ses comptes bancaires. Par courrier du 18 mai 2018, le mandataire de l’appelant a notamment contesté le fait que son mandant soit le débiteur de l’intimée de la somme de 1'657'258 fr. 99 et a sollicité de l’intimée la transmission de documents et justificatifs relatifs à l’historique des comptes bancaires. Par courrier du 5 juin 2018, l’intimée a notamment confirmé que l’entier des documents relatifs aux comptes bancaires, y compris le détail des opérations effectuées, était disponible électroniquement grâce à l’accès en ligne de l’appelant sur ses comptes bancaires. Par courrier du 17 septembre 2018, l’intimée a mis une dernière fois l’appelant en demeure de rembourser le montant de 1'657'258 fr. 99 dans les dix jours dès réception et a indiqué qu’à défaut de paiement dans ce délai, elle agirait par voie judiciaire afin de recouvrer sa créance. L’appelant n’a pas remboursé la somme réclamée par l’intimée. 9.Le 24 avril 2018, sur réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à l’appelant un commandement de payer d’un montant de 1'657'258 fr. 99 avec intérêts à 5% l’an dès le 9 février 2018 dans la poursuite n o
janvier 2018 au 31 décembre 2019. Le bouclement des intérêts sur les comptes courants ouverts auprès de l’intimée a lieu en général une fois par an, le 31 décembre. Les droits de garde (« custody fees ») appliqués par l’intimée pour les clients privés ressortent des « Frais & Conditions » de l’intimée. Ils sont en général imputés sur les comptes ouverts auprès de l’intimée trimestriellement le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre. b) Les intérêts débiteurs pour l’année 2018 s’élèvent à - 11'784 fr. 03 sur le compte n o 568422, à -27'799 fr. 86 sur le compte n o
840882 et à -11'440 fr. 94 sur le compte n o 978702. Les frais de garde dus au 30 mars 2018 sur le compte n o 840882 s’élèvent à 16 fr. 16. Au 31 décembre 2018, après le bouclement des intérêts, les comptes de l’appelant affichaient des soldes négatifs de 323'714 fr. 20 sur le compte n o 568422, de 1'070'295 fr. 99 sur le compte n o 840882 et de 314'289 fr. 79 sur le compte n o 978702. Le total des trois comptes bancaires de l’appelant, après le bouclement, laisse apparaître un solde négatif de 1'708'299 fr. 98. c) Les intérêts débiteurs pour l’année 2019 s’élèvent à - 13'948 fr. 93 sur le compte n o 568422, à -32'554 fr. 83 sur le compte n o
840882 et à -13'542 fr. 81 sur le compte n o 978702. Au 31 décembre 2019, après bouclement des intérêts, les comptes de l’appelant affichaient des soldes négatifs de 337'663 fr. 13 sur
d) Les intérêts débiteurs pour l’année 2021 s’élèvent à - 15'178 fr. 68 sur le compte n o 568422, à -34'568 fr. 19 sur le compte n o
840882 et à -14'736 fr. 78 sur le compte n o 978702. Au 31 décembre 2021, après bouclement des intérêts, les comptes du défendeur affichaient des soldes négatifs de 367'431 fr. 66 sur le compte n o 568422, de 1'171'055 fr. 97 sur le compte n o 840882 et de 356'734 fr. 48 sur le compte n o 978706. e) Les intérêts débiteurs pour l’année 2022 s’élèvent à -16'107 fr. 40 sur le compte n o 568422, à -36'494 fr. 99 sur le compte n o 840882 et à -15'638 fr. 44 sur le compte n o 978702. f) Les intérêts débiteurs de l’année 2020 n’ont pas pu être pris en compte dès lors qu’ils n’ont pas été établis, la requête de nova introduite par l’intimée ayant été rejetée en première instance par prononcé du 21 mai 2021. Les intérêts débiteurs relatifs à l’année 2023 n’ont également pas pu être intégrés au présent calcul, ceux-ci n'ayant pas été établis à satisfaction. 11.a) En cours de procédure, le mandat de réaliser une expertise judiciaire a été confié à C., afin de se déterminer sur les allégués n os 126, 130, 131, 134, 135, 183 à 186, 188 et 189. Après avoir demandé des informations complémentaires à l’intimée, les experts C. et F.________ ont rendu un rapport d’expertise daté du 28 février 2022. Les experts ont confirmé que l’intimée avait permis à l’appelant d’effectuer des opérations sur options et futures avec un effet de levier très important. Ils ont toutefois précisé que l’effet de levier était inhérent aux instruments financiers. Ils ont relevé que le portefeuille de l’appelant affichait un levier particulièrement élevé puisque les options qu’il utilisait étaient fortement en-dehors de la monnaie.
20 - Afin de se déterminer sur les allégués n os 130, 131, 134 et 135, les experts ont analysé la composition du portefeuille de l’appelant à la clôture des marchés le vendredi 2 février 2018, les transactions ayant eu lieu sur ses comptes entre le 5 et le 16 février 2018, et ont simulé la valeur du portefeuille entre ces deux dates en supposant qu’aucune transaction n’avait eu lieu durant cette période. Selon les experts, la valeur totale du portefeuille de l’appelant à la clôture des marchés le 2 février 2018 se montait à 522'453 fr., respectivement à 522'815 fr. en prenant en compte les actions [...]. b) En date du 30 août 2022, les experts ont déposé un rapport d’expertise complémentaire afin de répondre aux questions posées par le conseil de l’appelant. Les experts ont estimé en particulier le coût auquel le portefeuille de l’appelant aurait pu être liquidé à différents moments de la journée du 5 février 2018, ainsi que la valeur nette totale de ses trois comptes qui en aurait résulté en prenant en compte les liquidités disponibles, selon le graphique suivant.
21 - Les experts ont indiqué avoir reçu un échantillon composé de 691 transactions de liquidation par l’intimée pour la semaine du 5 au 9 février 2018. 12.a) Par demande du 8 mai 2019, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par l’appelant d’un montant de 1'708'299 fr. 98, plus intérêts à compter du 1 er janvier 2019 au taux débiteur CHF applicable aux clients privés fixé mensuellement selon les Frais & Conditions de l’intimée, et à la levée définitive de l’opposition formée par l’appelant au commandement de payer à concurrence de 1'657'258 fr. 99, avec intérêts à 4.25% dès le 12 février 2018. Le 26 novembre 2019, l’appelant a déposé une réponse par laquelle il a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Par réplique du 4 mars 2020, l’intimée a augmenté ses conclusions en ce sens que l’appelant soit astreint à lui verser la somme de 1'768'246 fr. 55, ses conclusions initiales étant maintenues pour le surplus. Le 17 août 2020, l’appelant a déposé une duplique. Par courrier du 27 août 2020, l’intimée s’est déterminée sur les allégués contenus dans la duplique. Les parties ont été interrogées lors de l’audience du 13 octobre 2021. A cette occasion, [...] et [...] ont été entendus en qualité de témoins. Le 17 juin 2022, l’augmentation des conclusions principales de l’intimée a été admise en ce sens que l’appelant soit reconnu son débiteur d’un montant de 1'895'222 fr. 11.
22 - Par courrier du 11 septembre 2023, l’intimée a augmenté sa conclusion en paiement en ce sens que l’appelant lui doive la somme de 2'024'962 fr., ses conclusions initiales étant maintenues pour le surplus. b) A l’audience du 13 septembre 2023, le tribunal a admis la requête de nova de l’intimée. En conséquence, les allégués nouveaux n os
203 à 224 et leurs offres de preuve ont été introduits en procédure. E n d r o i t : 1. 1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée dans le délai pour ce faire, la réponse est également recevable. Les répliques et dupliques spontanées, déposées dans le délai usuellement admis de 10 jours après la notification de l’écriture précédente, sont également recevables en vertu du droit des parties
23 - d’être entendues (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). 2.L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3.L’appelant formule trois griefs de constatation incomplète des faits. 3.1Dans ses deux premiers griefs, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir cité dans l’état de fait deux clauses des trois contrats de négoce (Eurex), à savoir l’art. 4.4 ii et l’art. 4.13 iii. Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent
24 - leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; 144 III 519 consid. 5.1). En l’espèce, les parties ont allégué la teneur de diverses clauses des contrats de négoce Eurex, mais non celle des art. 4.4 ii et 4.13 iii. À tout le moins, l’appelant n’indique pas, dans son acte d’appel, à quelle allégation régulièrement introduite en première instance il y aurait lieu de rattacher la teneur de ces deux clauses, alors que, pour satisfaire aux conditions de motivation posées par l’art. 311 al. 1 CPC, il lui incombait de le faire sous peine d’irrecevabilité de son moyen (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; CACI 21 août 2023/336). Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’état de fait par une citation du texte de ces deux clauses contractuelles. Au demeurant, quand bien même l’état de fait aurait dû être complété par la reprise de la teneur des art. 4.4 ii et 4.13 iii telle qu’alléguée par l’appelant dans son acte d’appel, la solution du litige aurait été la même (cf. infra, consid. 5.4 pour l’art. 4.4 ii et 4.2 pour l’art. 4.13 iii). 3.2Dans son troisième grief de constatation incomplète des faits, l’appelant reproche au tribunal d’avoir été imprécis en constatant que, dans un courrier du 18 mai 2019 non allégué en procédure, son mandataire « [avait] sollicité de [l’intimée] la transmission de documents et justificatifs relatifs à l’historique des comptes bancaires », alors qu’il aurait fallu constater que son mandataire « avait demandé à [l’intimée] d’avoir l’obligeance de [lui] transmettre le détail précis des pertes effectives éprouvées par (dite) société corrélées aux comptes N° 568422, 840882 et 978702 ». L’objet précis des demandes de justificatifs adressées par le conseil de l’appelant à celui de l’intimée le 18 mai 2019, parallèlement à la procédure, n’a aucune espèce de pertinence, seules important pour la solution du litige les preuves administrées en procédure.
25 - Il n’y a pas lieu de compléter ou préciser l’état de fait dans le sens requis par l’appelant. 3.3Dans sa réponse sur appel, l'intimée pour sa part cite le contenu qu'aurait le paragraphe 7 de la brochure « Risques particuliers dans le commerce de titres » mentionnée ci-dessus (consid. C.3.c supra). Elle ne fait toutefois pas expressément grief aux premiers juges d'avoir omis de constater le contenu de ce paragraphe dans l'état de fait du jugement et ne soulève pas, ainsi, un grief de constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC) présenté conformément aux exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC ; les arguments que l'intimée fonde sur la teneur précise qu'aurait le paragraphe 7 de la brochure sont dès lors irrecevables. Au demeurant, la teneur du paragraphe 7 de la brochure n'a pas été alléguée en première instance.
4.1Le contrat de commission est celui par lequel un commissionnaire se charge d’opérer en son nom propre, mais pour le compte d’un commettant, la vente ou l’achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision) (cf. art. 425 al. 1 CO). Un tel contrat oblige notamment le commettant à rembourser au commissionnaire, avec intérêts, tous les frais, avances et débours faits dans l’intérêt du commettant (cf. art. 431 al. 1 CO). L’art. 425 al. 1 CO faisant référence à des objets matériels (choses mobilières ou papiers-valeurs), la qualification de contrat de commission ne peut pas être retenue à proprement parler lorsque les parties sont convenues de transactions portant sur des actifs non incorporés, soit sur des droits-valeurs ; néanmoins, les art. 425 ss CO peuvent alors s’appliquer par analogie à de tels mandats (cf. Lombardini, Droit bancaire suisse, 2 e éd. 2008, XXVI n. 2, p. 717). 4.2En l’espèce, il ressort des faits constatés par les premiers juges et incontestés en deuxième instance que les trois contrats de
5.1L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir mal interprété les contrats de négoce, en considérant que ceux-ci prévoyaient qu’en cas de perte, l’appelant pourrait se retrouver débiteur de l’intimée et, ainsi, que son risque de perte ne se limitait pas à son investissement. 5.2 5.2.1En première instance, les parties divergeaient sur le point de savoir ce qui était entendu dans les contrats de négoce par le mot « perte », en particulier sur la question du montant de la perte maximale que l’appelant pourrait avoir à supporter selon ces contrats. L’intimée soutenait que ce montant n’était pas limité, tandis que l’appelant affirmait qu’il ne pouvait pas dépasser le montant de son investissement, de sorte qu’il ne pourrait en aucun cas se trouver débiteur de l’intimée. Le tribunal a dès lors dû procéder à l’interprétation desdits contrats. 5.2.2Dans une première étape de son raisonnement, le tribunal a considéré que l’existence d’une réelle et commune volonté des parties sur la « perte » que l’appelant pourrait avoir à supporter n’était pas établie et qu’il y avait dès lors lieu de procéder à une interprétation des contrats de négoce selon le principe de la confiance (jugement attaqué, consid. IV d, p. 34).
27 - Ensuite, le tribunal a jugé qu’après les explications données à l’art. 3.1 des contrats, l’art. 4.5 iii ne pouvait pas être compris comme limitant le risque maximal à la perte de la marge bloquée, ni même à la perte totale de l’investissement. Les directives de l’ASB indiquaient également que l’effet de levier des produits dérivés peut entraîner non seulement la perte totale des fonds propres, mais encore des obligations de remboursement supplémentaires au titre du crédit. L’appelant ayant travaillé comme ingénieur financier et ayant passé avec succès les tests organisés par l’intimée avant la conclusion des contrats de négoce, il ne pouvait pas ignorer qu’en effectuant des opérations avec effet de levier, il prenait le risque de perdre plus que son investissement. En outre, se référant à un arrêt du Tribunal fédéral rendu en matière d’opérations sur devises (TF 4A_54/2021 du 28 octobre 2021 consid. 6.4.3), le tribunal a relevé que le client qui peut, par des transactions, obtenir des profits vertigineux doit aussi assumer les risques proportionnels inhérents à cette forme de poker. Les contrats Eurex contenaient à cet égard assez d’avertissements clairs. En définitive, le tribunal a conclu de tous ces éléments que, selon le principe de la confiance, l’appelant devait comprendre qu’il pouvait perdre plus que son investissement s’il se lançait dans certaines opérations bancaires, soit notamment la vente d’options call (jugement attaqué, consid. IV d, p. 34 ss). 5.2.3Contre ce raisonnement, l’appelant soutient, à titre liminaire, que la jurisprudence citée par les premiers juges se rapporte à des situations dans lesquelles le client de la banque avait conclu un contrat de crédit bancaire, alors que, dans son cas, aucun contrat de crédit n’a été conclu. Ensuite, il fait valoir, premièrement, que le terme « perte » a pour définition première, selon le dictionnaire Larousse, le « fait d’être privé de quelque chose qu’on possédait », ce qui ne couvre pas le fait de contracter une dette. Deuxièmement, il soutient que, nulle part, les contrats de négoce ne préciseraient expressément qu’en investissant dans les options et futures, le client pourrait se retrouver débiteur de la banque. Troisièmement, il prétend que la rédaction des art. 4.4 ii et 4.5 iii des contrats exclurait que le client se retrouve débiteur de la banque.
28 - Quatrièmement et enfin, l’appelant fait valoir qu’il ne pouvait pas s’attendre à devoir de l’argent à la banque, parce que celle-ci n’avait pas procédé aux analyses usuelles qui précèdent l’octroi d’un crédit et qu’il y aurait en outre lieu de déduire des directives de l’ASB que c’est exclusivement lorsque la banque a consenti un crédit au client que celui-ci risque de devoir payer un montant à celle-ci en cas de liquidation de ses positions. 5.3En matière d'interprétation des manifestations de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et les arrêts cités ; 140 III 86 consid. 4.1 ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.1 ; 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; 125 III 305 consid. 2b). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1), il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), consistant à déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance ; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et les arrêts cités ; 135 III 140 consid. 3.2 ; 133 III 61 consid. 2.2.1 ; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). Ce
29 - principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). À cet égard, le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Cependant, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas nécessairement déterminant. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 86 consid. 3.2.1). Ainsi, l'interprétation (objective) s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte de ses déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 135 Ill 295 consid. 5.2 ; 132 III 626 consid. 3.1 in fine ; 131 III 377 consid. 4.2.1), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 135 III 295 consid. 5.2 ; 133 III 61 consid. 2.2.1 ; 132 III 626 consid. 3.1). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner d'office (art. 106 al. 1 LTF) ; pour trancher cette question, il doit toutefois se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2). Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter contre celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; 126 V 499 consid. 3b ; 124 III 155 consid. lb ; 122 III 118 consid. 2a) (sur le tout : TF 4A_226/2017 consid. 3.1). 5.4Faute de grief de l’appelant sur l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une réelle et commune volonté des parties, il n’y a pas lieu de revenir en l’état sur cette question. Il sied d’examiner uniquement les griefs de l’appelant formés contre l’interprétation des contrats de négoce selon le principe de la confiance.
30 - À cet égard, il faut relever, tout d’abord, que l’argument sémantique, tiré de la définition du mot « perte » dans le dictionnaire, ne résiste pas à l’examen : la troisième définition donnée pour ce mot par le même dictionnaire est le « fait de perdre de l’argent » et le dictionnaire de citer comme exemple de cette acception le « compte de profits et pertes » et de donner pour antonymes « gain » et « bénéfice ». Dans le monde des affaires, le terme « perte » n’a pas le sens étroit donné en premier par le dictionnaire ; il couvre tout résultat déficitaire d’une opération commerciale. Ensuite, comme l’ont relevé avec raison les premiers juges, l’art. 3.1 des contrats de négoce alerte en toute clarté sur les risques conséquents auxquels s’exposent les investisseurs qui font du trading d’options. Cette disposition expose de manière précise le mécanisme par lequel l’effet de levier, qui fait l’intérêt des options en cas de bénéfice, amplifie les pertes en cas de déficit. Cet article indique même, expressis verbis et en gras, que la vente d’une option put comporte un risque qui peut dépasser largement la marge bloquée dans le compte, et entraîner des pertes considérables, et que la vente d’une option call comporte quant à elle un risque théoriquement illimité. Avec de telles précisions dans le texte du contrat, l’intimée peut penser de bonne foi qu’aucun cocontractant n’imaginera, au moment de conclure le contrat, que son risque est en toute hypothèse limité à son investissement. Ce d’autant que l’intimée vérifie par un test préalable que les personnes qui contractent avec elle sur internet disposent bien des connaissances nécessaires pour comprendre ses explications. Certes, le texte des contrats de négoce n’énonce pas expressément que l’éventuelle perte se matérialisera, si le solde du compte est insuffisant pour la couvrir, par une dette à l’égard de la banque. Mais toute personne normalement raisonnable comprend cette conséquence. Quant à la lecture que l’appelant fait des art. 4.4 ii et 4.5 iii des contrats de négoce, selon laquelle le risque serait limité à l’investissement, elle est sans fondement. D’abord, la teneur de l’art. 4.4.
31 - ii n’a pas été alléguée en procédure. Au demeurant, quand bien même l’art. 4.4 ii aurait eu la teneur invoquée par l’appelant dans son acte d’appel – à savoir : « Vous n’investirez que les actifs que vous pouvez vous permettre de perdre et cesserez le négoce d’options et de futures si votre situation financière ne vous le permet plus. Seuls des actifs qui ne sont pas nécessaires à votre ménage et qui se trouvent en proportion adéquate avec le reste de votre patrimoine doivent être investis et/ou mis en péril par vos transactions sur options ou futures », on ne saurait pour autant en conclure que le risque, au sens de cette disposition, soit limité à l’investissement, puisque, dans la seconde phrase, l’intimée prend précisément le soin de distinguer entre les éléments de patrimoine investis et ceux mis en péril par les transactions sur options. Le cocontractant qui a lu l’art. 3.1 sait pertinemment que les seconds sont plus grands que les premiers. Ensuite, la laborieuse reconstruction que l’appelant tente de faire de l’art. 4.5 iii, pour soutenir que, par le « risque de perte théoriquement illimité » que cette disposition mentionne en cas de vente d’option calls, les parties auraient voulu souligner le risque que l’investissement d’un client dans ses opérations de trading soit trop important (cf. acte d’appel, p. 7/8), est vaine. La vente d’une option call n’est pas une opération qui nécessite d’investir de l’argent, mais qui, au contraire, dans un tout premier temps en tout cas, en rapporte. Ce n’est donc évidemment pas au risque d’un investissement trop important pour le client que se réfère le texte de l’art. 4.5 iii des contrats de négoce, mais bien, comme sa lettre même l’indique, au risque inhérent aux transactions elles-mêmes, soit à un risque de perte théoriquement illimité à la date d’échéance en cas de vente d’option call. Enfin, le fait que les parties n’ont pas conclu de contrat de crédit n’empêche pas que les contrats de négoce obligent l’appelant à verser de l’argent à l’intimée. Par exemple, la vente d’une option call oblige le vendeur à livrer le sous-jacent à l’acheteur de l’option, au prix d’exercice et à la date d’échéance, si le moment venu l’acheteur exerce le droit d’achat conféré par l’option. Si, ayant vendu une option call sur le marché des produits dérivés en son nom, mais pour le compte de
32 - l’appelant en exécution d’un ordre donné par celui-ci sur la plateforme, l’intimée a dû, au jour de l’échéance, acquérir le sous-jacent au prix du marché et le livrer contre un prix d’exercice moindre, l’appelant lui doit, en vertu de l’art. 431 CO applicable par analogie, remboursement de la perte ainsi éprouvée, sans que l’intimée ait eu à lui consentir un crédit. Les directives de l’ASB, que l’appelant cite très partiellement et dont il admet, du reste, qu’elles ne s’appliquent pas aux contrats des parties, n’y changent rien. Ainsi, les griefs articulés par l’appelant contre l’interprétation que le tribunal a faite des contrats de négoce sont manifestement mal fondés.
6.1L’appelant reproche ensuite au tribunal d’avoir considéré à tort qu’il n’avait pas valablement contesté le montant des pertes que l’intimée a assumées pour lui. Il se réfère au chiffre 226 de sa duplique du 17 août 2020. Il soutient que l’intimée s’était satisfaite d’une présentation superficielle et elliptique des relations juridiques des parties dans sa demande et qu’elle n’aurait jamais explicitement allégué un dommage. Il conteste en outre la pertinence des relevés bancaires produits par l’intimée pour établir son dommage. Il déduit de ce qui précède qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir exposé pour quels motifs il contestait le fondement du calcul du dommage présenté dans la demande. En outre, il soutient que l’intimée n’a pas prouvé son dommage. 6.2 6.2.1Aux termes de l’art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d’alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d’offrir les preuves qui s’y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu’au stade de l’appréciation juridique, le juge saisi puisse accueillir les moyens d’action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents (ATF 127 III 365 consid. 2b, JdT 2001 I 390 ;
33 - TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219). L’art. 55 al. 1 CPC fonde l’application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l’application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d’espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l’établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Juge unique CACI 28 février 2024/100 ; CACI 10 août 2021/395 consid. 9.2 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 55 CPC). Ainsi, il incombe au demandeur d’invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (« fardeau de l’allégation ») ; de l’autre côté, il incombe à la partie adverse de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de la contestation ») (Juge unique CACI 28 février 2024/100 précité ; CACI 5 mai 2022/246). La question du degré de précision de l’allégation donne forcément lieu à interprétation. Les exigences au sujet de l’allégation découlent d’une part des éléments constitutifs de la règle de droit sur laquelle le demandeur fonde sa prétention, d’autre part du comportement de la partie adverse durant la procédure. Une partie peut se contenter, dans un premier temps, d’alléguer les faits pertinents en indiquant ses traits ou contours essentiels qui les caractérisent usuellement dans la vie courante. Les faits pertinents doivent être énoncés de façon suffisamment précise pour pouvoir être prouvés et pour permettre à la partie adverse de motiver sa contestation ou administrer la preuve contraire. Dans un second temps, si la partie adverse conteste les faits, la première partie doit les exposer de façon plus précise, et non pas seulement dans leurs traits essentiels, de telle sorte qu’ils puissent faire l’objet de preuves. La doctrine germanophone utilise pour la charge qui incombe à la partie dans la première phase le terme de « Behauptungslast » et pour la charge qui
34 - lui incombe dans la seconde phase le terme de « Substantiierungslast » (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.2 ; Jeannin/Bohnet, Les pièges du fardeau de l’allégation en procédure civile, in Jusletter 16 novembre 2015, p. 4 et réf. cit.). En d’autres termes, les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d’une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d’autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l’administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.1.1 ; ATF 144 III 67 consid. 2.1, JdT 2019 II 328), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (TF 4A_194/2020 du 29 juillet 2020 consid. 5.3.1 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1, RSPC 2019 p. 387 note Bohnet). En ce qui concerne l’allégation d’une facture ou d’un compte, le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu’il n’y indique que le montant total lorsqu’il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.1.2 ; TF 4D_47/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.2 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2). Aussi, en présence de différentes factures ou extraits de comptes, le demandeur peut se contenter d’alléguer ceux-ci avec référence aux pièces qu’il produit à leur appui, si leur contenu est détaillé et explicite (TF 4A_164/2021 précité consid. 3.2).
35 - 6.2.2Le défendeur doit contester les faits dans sa réponse (art. 222 al. 2, 2 e phrase, CPC). Si, en principe, il peut se contenter de contester les faits allégués par le demandeur, il doit, dans certaines circonstances exceptionnelles, concrétiser sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par le défendeur sont élevées. Ainsi, en présence de différentes factures, alléguées avec référence aux pièces produites dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d’indiquer quelles factures et précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture ou la position sera censée admise et n’aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.2.3 ; ATF 117 II 113 consid. 2, JdT 1992 I 307 ; TF 4D_47/2022 précité consid. 4.1 ; TF 4A_624/2021 précité consid. 6.1.3 ; TF 4A_164/2021 précité consid. 3.3). 6.3 6.3.1En l'espèce, sous numéros d'ordre 75 à 82 de sa demande du 8 mai 2019, l'intimée a allégué avoir procédé, du 5 février 2018 à 16h00 au 9 février 2018 à 18h45, à la clôture de toutes les positions qui étaient ouvertes sur les comptes de l’appelant. Elle a allégué que les transactions de clôture effectuées étaient détaillées sur le compte en ligne de l’appelant pour chacun de ses trois comptes. Elle a soutenu avoir terminé les opérations de clôture en convertissant le solde négatif des comptes en francs suisses pour limiter les risques de change. Elle a affirmé que les opérations de change étaient également détaillées sur le compte en ligne de l’appelant. Elle a enfin allégué le solde final de chacun des comptes. À l'appui de ces allégués, elle a produit des listes de transactions, indiquant pour chaque opération les titres traités, la quantité, les prix, les coûts, le résultat et l’évolution du solde du compte (cf. pièces 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 et 30). Sous numéro d'ordre 83, l'intimée a allégué qu'au 12 février 2018 à 18h00, l’appelant était son débiteur de 1'657'258 fr. 99, en
36 - offrant pour preuves celles qui précédaient et l'appréciation. Sous numéro d'ordre 97, elle a allégué le solde des comptes au 31 décembre 2018. Dans sa réponse du 26 novembre 2019, l’appelant s'est déterminé de la manière suivante sur ces allégués : « ad all. 74 à 105 : Contestés : la somme de CHF 1'657'258.99 n'est pas due par M. T.________ ; aussi (i) et (ii) rien ne permet de retenir que les "Taux d'Intérêts Débiteurs CHF" feraient partie des "Frais & Conditions régissant les comptes". » Dans sa réplique du 4 mars 2020, sous numéros d'ordre 170 à 181, l'intimée a allégué les intérêts comptabilisés dans les comptes de l'appelant en 2019, ainsi que le solde des comptes au 31 décembre 2019. En duplique, l’appelant s'est déterminé comme il suit sur ces allégués : « ad all. 170 à 181 : Contestés : le Défendeur n'est débiteur d'aucune obligation vis-à-vis de la Demanderesse, de sorte que les calculs d'intérêts effectués par celle-ci ne sont pas pertinents. » Sur requête de nova du 13 janvier 2022, l'intimée a été autorisée, par prononcé du 17 juin 2022, à introduire des allégués nouveaux portant sur le solde des comptes au 31 décembre 2021 et le total de la perte, plus intérêts, au 31 décembre 2021. Pour prouver ces allégués, l'intimée a produit des extraits de compte actualisés. Par acte du 1 er février 2022, l’appelant a invoqué l’irrecevabilité des nova et, pour le cas où les nouveaux allégués seraient jugés admissibles, il les a contestés. Par requête du 11 septembre 2023, l'intimée a requis l'autorisation d'introduire de nouveaux allégués (203 à 224) et offres de preuves portant sur le solde des comptes au 31 août 2023 et le total de la perte, par 2'024'962 fr., au 31 août 2023. À l'audience de plaidoiries finales du 13 septembre 2023, l’appelant s'en est remis à justice sur l'admissibilité de ces nova et, pour le cas où ils seraient jugés recevables, il les a contestés. L’expertise ne se détermine pas sur le solde du compte à la clôture mais mentionne tout de même que l’expert a analysé la
37 - composition du portefeuille de l’appelant à la clôture des marchés le vendredi 2 février 2018 ainsi que les transactions ayant eu lieu sur ses comptes entre le 5 et le 16 février 2018 et a simulé la valeur du portefeuille entre ces deux dates en supposant qu’aucune transaction n’avait eu lieu durant cette période (cf. consid. C.11.a supra). Dans le rapport complémentaire, l’expert se prononce sur la valeur du portefeuille (cf. consid. C.11.b supra). Il en ressort aussi que l’échantillon d’opérations en comprend 691. Au vu de la contestation toute globale de l’appelant qui ne prétend pas qu’il y a des erreurs comptables mais seulement que l’intimée aurait pu mieux faire, il serait excessivement coûteux d’exiger de l’intimée qu’elle fasse analyser l’entier des opérations par un expert pour établir simplement que les comptes sont exacts. Par ces procédés, l'intimée a satisfait à son devoir d'allégation. Même si elle n'a pas exposé par le détail dans ses écritures chacune des opérations qu'elle a accomplies pour clôturer les positions de l’appelant du 5 février 2018 à 16h00 au 9 février 2018 à 18h45 et le résultat de chacune de ses opérations, elle a allégué globalement lesdites opérations et leur résultat, en produisant comme preuve des décomptes qui font le détail des opérations accomplies et de leur résultat respectif. Il importe donc de déterminer si l’appelant a ou non contesté ces faits, à défaut de quoi l'intimée n'avait pas à les prouver, puisque seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). 6.3.2Dans l’échange d'écritures ordinaire, c'est-à-dire dans sa réponse et dans sa duplique, l’appelant n'a contesté qu'un seul point de fait des allégués susmentionnés, à savoir que le document « Taux d'Intérêts Débiteurs CHF » fasse partie du document « Frais & Conditions régissant les comptes ». Pour le surplus, l’appelant a contesté que le montant soit dû, selon la formulation utilisée dans la réponse, c'est-à-dire que l’appelant soit tenu d'une obligation de rembourser, selon la formule très claire employée dans la duplique, ce qui relève du droit. Autrement dit, il n'a pas contesté l'existence ou la quotité des montants déboursés pour lui par l'intimée à l'occasion des opérations de liquidation et de clôture, mais seulement qu'il soit tenu en droit de rembourser ces
38 - montants. C'est la raison pour laquelle l’appelant a précisé, dans sa détermination sur les allégués 171 à 181 qu'il contestait la « pertinence [souligné par le réd.] » des montants déboursés et des intérêts y afférents, ce qui signifie qu'il n'en contestait pas l'existence ou la quotité. Les nova introduits ensuite par l'intimée avaient exclusivement pour objet l’évolution de la créance prétendue depuis le 31 décembre 2019. Leur contestation par l'appelant ne saurait être comprise comme s'étendant à l'existence et à la quotité des montants déboursés par l'intimée à l'occasion des opérations de liquidation et de clôture ; elle concerne les intérêts. Il s'ensuit que l’appelant n'a pas contesté l'existence et la quotité des dépenses que l'intimée a allégué avoir supportées pour lui. C'est en vain qu'il invoque le chiffre 226 de sa duplique du 17 août 2020 pour soutenir l’inverse. Comme le fait observer avec raison l'intimée, ce chiffre se trouve dans la partie « en droit » de la duplique et il a la teneur suivante : « Force est de constater que la Demanderesse (...) n'allègue ni ne prouve qu'elle aurait concrètement dû assumer des impenses (avances ou frais) ou qu'elle aurait subi un quelconque dommage dans le cadre de ses relations contractuelles avec le Défendeur (... ) ». Or, affirmer que l'intimée a omis d'alléguer un fait, ce n'est pas la même chose que contester un allégué portant sur ce fait, de même qu'affirmer qu'un fait n'est pas prouvé n'est pas la même chose que contester ce fait formellement. Il n'y a dès lors aucune raison de voir dans ce passage de l'argumentation en droit de la duplique une modification apportée aux déterminations de la réponse sur les allégués 74 à 105 et encore moins aux déterminations de la duplique sur les allégués 170 à 181 – qui, contenus dans le même acte, auraient été corrigés directement plutôt que modifiés par un procédé aussi peu clair. Le chiffre 226 de la duplique ne contient aucune contestation explicite des allégués 74 à 105 et 170 à 181 de l'intimée ; il s'agit d'un argument juridique, qui repose sur la prémisse erronée que l'intimée n'aurait pas allégué les montants qu'elle a dépensés pour l’appelant. L’appelant n’invoque pas davantage une constatation
39 - erronée du fait – retenu dans le jugement en page 15 – relatif au solde de son compte à la clôture. Dès lors, faute de contestation, les premiers juges n'ont pas violé les art. 8 CC et 55 al. 1 CPC en retenant les montants allégués. 6.3.3Les premiers juges ont exposé au considérant V du jugement attaqué les motifs pour lesquels ils ont alloué à l'intimée les intérêts portés en compte depuis le 31 décembre 2019 en application du document « Taux d'Intérêts Débiteurs CHF » – dont l'inclusion dans les conditions générales de l'intimée avait été contestée par l’appelant. Dans l'acte d'appel, on ne discerne aucun grief dirigé contre cette partie du raisonnement des premiers juges. Partant, sur la base des allégués non contestés de l'intimée et du considérant V du jugement non critiqué en appel, il y a lieu de confirmer que le total des pertes assumées par l'intimée pour le compte de l’appelant se montait à 1'657'258 fr. 99 au 12 février 2018, que l’appelant doit à l'intimée 1'901'071 fr. 03 plus intérêts aux taux débiteur applicables aux clients privés fixés dans les Frais & Conditions de la demanderesse dès le 1 er septembre 2023 et que l’opposition totale formée par T.________ contre le commandement de payer qui lui a été notifié le 24 avril 2018 est définitivement levée à concurrence d’un montant de 1'657'258 fr. 99, avec intérêts à 4.25% l’an dès le 12 février 2018.
7.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 7.2 7.2.1En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure.
40 - L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4). La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l’Etat l’octroi de l’assistance judiciaire. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie indigente dans une cause non dénuée de chances de succès est en effet subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 143 III 617 consid. 7, JdT 2020 II 190 ; ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.2. ; TF 5D_30/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1). 7.2.2L’appelant ne perçoit aucun revenu et n’a aucune fortune. Il ressort toutefois de la déclaration d’impôts 2023 du couple que son épouse a réalisé un revenu mensuel net de plus de 12'000 fr. par mois et que la fortune en titres de celle-ci s’élevait à 90'000 fr., montant confirmé par l’appelant dans sa requête d’assistance judiciaire. En vertu de son obligation d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou de son obligation d’entretien (art. 163 CC) (cf. consid. 7.2.1 supra), on peut attendre de l’épouse de l’appelant qu’elle le soutienne, ce d’autant plus qu’elle en a les moyens. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit dès lors être rejetée. 7.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 20'010 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.4L’appelant versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter, vu la valeur litigieuse, à 6'120
41 - fr. (art. 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par T.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 20'010 fr. (vingt mille dix francs), sont mis à la charge de l’appelant T.. V. L’appelant T. versera à l’intimée K.________ la somme de 6'120 fr. (six mille cent vingt francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Maxime Rocafort (pour T.), -Me Michèle Burnier (pour K.),
42 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :