Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT18.050708
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT18-050708-211861 294 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 27 mai 2022


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffière :Mme Robyr


Art. 8 CC ; 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec G., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 novembre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 23 novembre 2018 par S.________ à l’encontre de G.________ (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par G.________ au pied de sa réponse du 20 mars 2019 (II), a arrêté les frais judiciaires à 9'742 fr. 70 et les a compensés avec les avances versées (III), a dit que S.________ était le débiteur de G.________ de la somme de 1'355 fr. 25 à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaires qu’il avait effectuée (IV) et de 7'000 fr. à titre de dépens (V), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VI). En droit, les premiers juges ont d’abord constaté que les courriers du demandeur datés des 12 et 15 juillet 2021 et les pièces produites à l’appui de ceux-ci, parvenus au greffe le 19 juillet 2021, étaient tardifs, partant irrecevables. Ils ont ensuite statué sur les prétentions du demandeur en paiement de la somme de 13'626 fr. 10. S’agissant des frais engagés depuis 2008 pour le fauchage, le ramassage de feuilles, le nettoyage de canalisations et l’entretien de la haie, estimés à 8'000 fr. par le demandeur, les premiers juges ont considéré que celui-ci n’apportait aucun élément à l’appui de ses prétentions, de sorte qu’on ignorait la nature des travaux entrepris et leur coût. Ils ont également relevé que le demandeur vivait durant la moitié de l’année en [...], de sorte qu’il ne pouvait manifestement se charger lui-même de l’entretien durant cette période. Quant aux frais engagés à concurrence de 5'627 fr. 10 pour les travaux de remise en état du chemin d’accès (goudronnage et pose d’une haie le long du chemin d’accès notamment), objet de la servitude dont les deux parties étaient les ayant-droits, les premiers juges ont exposé que le demandeur n’avait pas démontré que les travaux entrepris à sa seule initiative étaient nécessaires ensuite du glissement de terrain ni qu’il avait obtenu l’accord du défendeur pour les réaliser. S’agissant de travaux qui

  • 3 - dépassaient le simple entretien courant, le demandeur ne pouvait les commander sans l’accord du défendeur puis lui en demander le remboursement. B.Par courrier du 10 novembre 2021, mis à la poste le 18 novembre 2021, S.________ (ci-après : l’appelant) a requis la prolongation du délai d’appel au 28 février 2022 au motif qu’il devait se rendre en [...] pour subir un traitement médical. Par courrier du 22 novembre 2021, la Présidente de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal l’a informé que le délai d’appel, fixé par la loi, n’était pas prolongeable. Par acte du 2 décembre 2021, l’appelant a déposé une écriture d’appel contre le jugement précité, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa demande soit admise. Par courrier du 9 décembre 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a imparti à l’appelant un délai au 23 décembre 2021 afin de rectifier les vices de forme constatés – absence de signature manuscrite originale, absence de désignation précise de la partie mise en cause et absence d’exemplaire à son intention – à défaut de quoi l’acte d’appel ne serait pas pris en considération. Par acte du 9 décembre 2021, reçu le 13 décembre suivant, l’appelant a transmis un exemplaire signé de manière manuscrite, « un exemplaire à l’intention des parties mises en cause (3 enveloppes) ». A titre de parties mises en cause, l’appelant a cité G.________ (ci-après : l’intimé), la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois Moreno Davila et le Président du Tribunal cantonal. De fait, il a joint à son écriture trois exemplaires de son appel dans trois enveloppes aux noms de M. G.________, de Mme Moreno Davila et de M. Kaltenrieder.

  • 4 - Le 8 mai 2022, l’appelant a encore déposé « un complément d’information à son appel ». C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’appelant est inscrit au Registre foncier en qualité de propriétaire de la parcelle n° 222., sise [...]. Sur cette parcelle est érigé un chalet. L’appelant y réside durant la période estivale et en [...] l’autre partie de l’année. L’intimé pour sa part est inscrit au Registre foncier en qualité de propriétaire de la parcelle voisine n°333., sise [...]. Un chalet est également érigé sur cette parcelle. L’intimé est domicilié à [...]. Les parties sont copropriétaires, pour une demie chacune, de la parcelle n° 111., sise [...]. Les parcelles précitées se présentent comme il suit sur le plan du Registre foncier au 10 juillet 2018 : [...] La parcelle n° 111. est grevée d’une servitude de passage pour piétons et pour tous véhicules (ID.2002/004463) en faveur des parcelles n os 222.___ et 333.___ notamment. La parcelle n° 222.___ est également grevée depuis le 30 décembre 1960 d’une servitude de passage pour piétons et pour tous véhicules (n°018-217969, ID018-2002/004463) en faveur notamment des parcelles n os 111.___ et 333.___. L’extrait du registre des droits du Registre foncier indique que les frais de construction et d’entretien relatifs à cette servitude de passage sont répartis selon entente préalable aux travaux, en tenant compte de la longueur utilisée.

  • 5 - 2.En été 2005, un glissement de terrain s’est produit sur le chemin d’accès menant à la parcelle n° 333.. Des travaux de réhabilitation ont été réalisés par la Commune de [...]. Le chemin d’accès aux propriétés des parties a été entièrement gravillonné à la suite de ces travaux. A la suite du glissement de terrain, l’appelant a également entrepris des travaux de rénovation sur sa parcelle. L’intimé allègue que ce sont ces travaux qui ont défoncé une partie du chemin et rendu nécessaire son goudronnage. Dans un courrier du 27 novembre 2005 adressé à l’appelant et, en copie, à l’intimé et à d’autres voisins, les époux [...], voisins des parties, ont notamment écrit ce qui suit : « (...) Souvenez-vous, Monsieur S._____, à la période des travaux d’agrandissement de votre propriété, c’est bien volontiers que nous avons laissé entreposer tacitement matériaux de constructions, véhicules etc... sur notre place de parc et ceci dans un esprit naturel de bon voisinage. Inutile de dire qu’à l’époque, dans ce contexte, il ne nous serait pas venu à l’esprit d’observer tous les véhicules qui ont emprunté le Chemin [...] pour arriver sur votre chantier et d’en tenir une comptabilité. Cependant, chaque membre de notre famille se souvient pourtant bien avoir vu à maintes reprises d’importantes charges (véhicules de plus de 3.5 tonnes) circuler sur le dit chemin. Nos mémoires nous feraient-elles à tous défaut ? (...) » La réception des travaux a eu lieu le 26 juin 2006 en présence notamment des parties. Selon le procès-verbal de réception des travaux établi par la Commune, les travaux liés à la consolidation du glissement étaient terminés mais les travaux liés à la remise en état du chemin d’accès aux propriétés des parties ne l’étaient pas. Les propriétaires devaient terminer l’ouvrage selon leur désir et commander le solde des travaux à l’entreprise de leur choix.

  • 6 - L’appelant a fait réaliser des travaux de goudronnage sur le chemin. Il a déclaré avoir choisi de procéder de la sorte sur conseil des entrepreneurs intervenus sur le chantier et des autorités. Entre le 2 octobre 2007 et le 13 mai 2012, l’appelant a reçu les factures suivantes : DateEntrepriseMotif Prix TTC 2 octobre 2007 Objet génie civil SA Goudronnage12'661 fr. 25 27 août 2008...]Pose de billons 520 fr. 00 2 mai 2011[...]Expertise consécutive aux dommages observés sur végétaux du chalet de Caux 864 fr. 00 19 octobre 2011 [...]Création d’une barrière le long du chemin avec mise en place des poteaux et d’un grillage 1'800 fr. 00 13 mai 2012[...]Entretien extérieur de la propriété : souffler feuilles le long du chemin d’accès, ramassage et remis un fil à la haie 189 fr. 00 TOTAL16'034 fr. 25 L’appelant a allégué que, sur le montant de 12'661 fr. 25, un montant de 2'390 fr. était dû à la Commune de [...] pour les travaux engagés par cette dernière et que l’intimé s’était acquitté de ce montant. 3.Les relations entre les parties sont conflictuelles depuis 2011 à tout le moins. Toutes deux se sont adressées à plusieurs reprises aux autorités pour se plaindre du comportement de l’autre, essentiellement en lien avec l’utilisation et l’entretien des parcelles litigieuses. L’appelant allègue que l’intimé ne s’acquitte pas de la part d’entretien qui lui incombe pour la parcelle n° 111., s’agissant notamment des travaux de fauchage, de ramassage de feuilles, de nettoyage des canalisations et d’entretien de la haie. Il allègue que le montant dû à ce titre depuis 2008 s’élève à 8'000 fr. ex aequo et bono. Lors de son audition, l’intimé a déclaré que la parcelle n° 111. ne nécessitait aucun entretien particulier hormis le ramassage des

  • 7 - feuilles à la fin de l’automne, tâche dont il se chargeait dès lors que l’appelant se trouvait en [...] à cette époque de l’année. 4.Dans un document non daté, l’intimé a fait une offre à l’appelant de ce qu’il « pourrait payer » sur ses nombreuses factures. Il a précisé dans ce courrier que l’entretien du chemin et des bords de la parcelle était fait par lui en automne, en hiver et au printemps. Il a ajouté que le goudronnage avait été fait sans lui en parler ni obtenir son accord. Il a ensuite fait un décompte selon lequel il devrait 3'285 fr. et a offert « par souci de faire » 5'000 francs. Un document non signé daté du 25 septembre 2017 et intitulé « compte concernant les propriétés [de l’appelant et de l’intimé] » mentionne un montant de 3'758 fr. et précise aux côtés de ce chiffre « versé ce jour à S.________». L’espace prévu pour la date et la signature n’a toutefois pas été rempli. Figure ensuite la mention d’un montant de 3'060 fr. « pour la parcelle commune, ramassage de feuilles fauchage des bords au printemps et en automne » sans que l’on puisse déterminer à qui ce montant était censé incomber. Enfin, le 23 novembre 2017, l’intimé a écrit à l’appelant qu’il passerait le 26 novembre suivant dès 14 heures à [...] et lui apporterait « les sous pour le goudronnage ». 5.L’appelant a planté un cyprès à quatre mètres environ avant son chalet, au bord du chemin reliant les propriétés des parties, dont la largeur a été estimée à 2 mètres ou 2 mètres 20 lors de l’inspection locale. Il a également planté une haie et posé un treillis sur le bord du chemin. L’intimé allègue ne plus être en mesure d’accéder à sa parcelle en camionnette en raison du cyprès et de la haie posés par l’appelant au bord du chemin. 6.Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 24 août 2018, l’appelant – assisté d’un avocat – a déposé le 23 novembre 2018 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une demande

  • 8 - à l’encontre de l’intimé. Il a conclu, avec suite de frais, à ce qu’il soit constaté que la servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant la parcelle n° 222.___ au profit de la parcelle n° 333.___ a perdu toute utilité (I), à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du registre foncier de l’Est vaudois de procéder à la suppression et à la radiation totale de cette servitude (II), à ce qu’il soit libéré de toute indemnité en faveur de l’intimé (III) et à ce que ce dernier soit son débiteur et lui doive prompt paiement de la somme de 13'627 fr. 10 plus intérêts à 5% l’an à compter du 24 novembre 2018 (IV). A noter que la demande, établie par le conseil de l’appelant, mentionne que celui-ci est domicilié en [...]. La somme réclamée comprend un montant de 8'000 fr. pour l’entretien du chemin depuis 2008 et un montant de 5'627 fr. 10 pour les travaux de remise en état du chemin d’accès ([16'034 fr. 25 : 2] – 2'390 francs). Dans un rapport d’expertise établi le 19 mars 2019 à la demande de l’intimé, Q._____, ingénieur géomètre breveté, a relevé que l’accès à la parcelle n° 333. depuis la [...], était garanti par la servitude de passage grevant le fond de l’appelant (n°018-217969, ID.2002/004463). Selon le rapport, cet accès était le seul carrossable bénéficiant d’un revêtement praticable en tout temps et permettant d’accéder jusqu’à l’entrée de l’habitation, de parquer et de rebrousser chemin sur la parcelle. Selon l’expert, les deux autres accès identifiés n’étaient en l’état pas praticables en tout temps et ne permettaient ni d’accéder jusqu’à l’entrée de l’habitation, ni de parquer, ni de rebrousser chemin sur la parcelle. En outre, la construction d’une éventuelle prolongation serait non seulement soumise à autorisation, dont l’octroi n’était pas garanti pour des raisons liées notamment à la justification du projet, à l’intégration au site et au Parc naturel régional, mais générerait par ailleurs un coût très important, de l’ordre de 30'000 à 50'000 fr., selon une estimation grossière. Par réponse du 20 mars 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce qu’ordre soit donné à l’appelant sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP d’enlever le cyprès et la

  • 9 - haie se trouvant sur l’assiette de la servitude de passage dans les 30 jours suivant le jugement définitif et exécutoire et, à défaut, à ce qu’il soit autorisé à effectuer l’enlèvement du cyprès et de la haie aux frais de l’appelant. Par réplique du 27 mai 2019, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé. Il ressort du procès-verbal de l’audience des débats d’instruction du 1 er octobre 2019 que les parties ont convenu qu’une inspection locale serait mise en œuvre, en présence de Q., des parties et de leurs conseils, la possibilité de mettre en œuvre une expertise par la suite étant réservée. Le 4 octobre 2019, la présidente a rendu une ordonnance sur preuve. Elle a notamment dit, à son chiffre IV, qu’elle procèderait à une inspection locale portant sur certains allégués en présence des parties, de leurs conseils et du témoin-expert Q.. Elle a en outre réservé la mise en œuvre d’une expertise une fois l’inspection locale réalisée. Les courriers du tribunal ont été envoyés à l’adresse du conseil de l’appelant jusqu’à la résiliation de son mandat en octobre 2019. L’appelant a alors requis le tribunal d’adresser ses courriers à une adresse à [...] jusqu’à son retour en Suisse vers le 14 avril 2020. Dès mai 2020, son courrier lui a été adressé à son adresse à [...]. Par courrier du 25 mai 2020, l’appelant a contesté la présence du témoin-expert lors de l’inspection locale. Il a notamment écrit ce qui suit : « Je ne comprends pas comment vous pouvez imposer une témoin- expert sans justification et sans consulter au préalable des parties concernées : je n’ai pas requis la présence d’un témoin expert (...) ». Il s’est dès lors opposé au paiement de l’avance de frais requise en vue de l’inspection locale.

  • 10 - La présidente a répondu le lendemain à l’appelant que la convocation du témoin-expert résultait de l’accord des parties intervenu lors de l’audience du 1 er octobre 2019 et de l’ordonnance de preuve du 4 octobre 2019. Par courrier du 3 juin 2020, celle-ci a informé l’appelant que l’inspection locale était pour l’heure maintenue et que faute de procéder à l’avance de frais pour l’audition du témoin-expert, il ne serait pas autorisé à le faire entendre au sujet de ses allégués. Le 18 juin 2020, la présidente a procédé à une inspection locale en présence de l’appelant et de l’intimé, assisté de son avocat. Q.________ a été entendu à cette occasion. Le 19 juin 2020, la présidente a interpellé les parties afin de savoir si elles requéraient la mise en œuvre d’une expertise sur les allégués 65 à 71, 115 à 117. Les 2 et 22 juin 2020, l’appelant a demandé la récusation de la Présidente Moreno Davila. Par courrier du 1 er juillet 2020, la présidente a notamment pris acte du fait que l’appelant ne sollicitait plus la mise en œuvre d’une expertise. Par décision du 4 août 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de récusation formulée par l’appelant. Celui-ci a dès lors recouru contre cette décision. La procédure a été suspendue le temps qu’il soit statué sur ce recours. L’appelant a adressé des courriers à la première Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois les 28 septembre et 27 octobre 2020, auxquels il lui a été répondu par courriers des 13 et 30 octobre 2020 à son adresse à [...].

  • 11 - Par arrêt du 17 novembre 2020, la Cour administrative du Tribunal cantonal, présidée par Eric Kaltenrieder, a rejeté le recours. Par courrier adressé le 2 février 2021 à l’appelant, à [...], la présidente a indiqué reprendre la cause. Elle l’a invité à préciser quelles conclusions étaient modifiées et dans quel sens et lui a imparti un ultime délai au 22 février 2021 pour indiquer s’il souhaitait mettre en œuvre une expertise. Par courrier du 19 mars 2021, la présidente a pris acte de la renonciation des parties à la mise en œuvre d’une expertise. Ensuite d’un courriel de l’appelant du 29 mars 2021 informant le tribunal qu’il ne pensait pas pouvoir rentrer en Suisse avant juin à cause du Covid-19, la présidente a informé l’intéressé par courrier du 15 avril 2021 à son adresse à [...] qu’il devait s’adresser au tribunal par courrier postal, qu’en cas de séjour prolongé à l’étranger il devait élire domicile chez une personne habitant en Suisse afin que le tribunal puisse lui adresser le courrier de la procédure et que s’il était dans l’impossibilité de se présenter à l’audience apointée le 7 mai 2021, il devait en faire la demande formelle par courrier traditionnel avec les documents attestant de son empêchement. Par courrier du 23 avril 2021, l’appelant a répondu à ce dernier courrier et a requis le renvoi de l’audience. Le 30 avril 2021, la présidente a donné suite à sa requête tout en précisant qu’il ne serait plus tenu compte que des informations fournies par courrier postal traditionnel et que l’audience ne serait pas renvoyée une nouvelle fois sauf incapacité due à la force majeure. Par écriture datée du 12 juillet 2021, parvenue au greffe le 19 juillet 2021, l’appelant a indiqué que la procédure en cours ne portait plus sur la question de l’utilité de la servitude de passage ni sur son éventuelle radiation, mais uniquement sur le remboursement par l’intimé de sa dette

  • 12 - découlant de l’utilisation et de l’entretien du chemin commun, ainsi que sur la remise en état et la sécurisation dudit chemin. Par écriture datée du 15 juillet 2021, également parvenue au greffe le 19 juillet 2021, l’appelant a déposé une « mise à jour » de sa réclamation pécuniaire. Il a précisé que sa demande portait sur cinq point, les frais déjà réglés qui comprenaient les travaux déjà exécutés et payés pour les dommages sur les parcelles n os 111.___ et 222.___ (I) ainsi que les frais générés par la gestion du litige (II), les frais qui devaient être rapidement réglés, soit les frais des travaux et mesures d’entretien urgents sur la parcelle n° 111.___ (III), les travaux de restauration suite aux dommages sur la parcelle n° 222.___ (IV) et « l’indemnisation découlant du comportement du voisin G.________ (mensonges et non- respect des dispositions légales) » (V). L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 20 juillet 2021 en présence de l’appelant et de l’intimé, assisté de son conseil. A cette occasion, l’appelant a confirmé que la procédure ne portait plus sur la question de l’utilité de la servitude. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]),

  • 13 - dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. En revanche, pour ce qui est du procédé écrit spontané du 8 mai 2022, qui constitue un complément à l’appel, il est irrecevable. En effet, l’appelant ne conserve le droit de produire des compléments à son écriture d’appel que pour autant que ceux-ci soient introduits dans le délai d’appel (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1), ce qui n’est pas le cas de l’écriture du 8 mai 2022. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 3.L’appelant a indiqué dans son écriture du 9 décembre 2021 que les personnes mises en cause étaient l’intimé, la Présidente du tribunal d’arrondissement Christine Moreno Davila et le Président du Tribunal cantonal Eric Kaltenrieder. Il a requis le « licenciement » de ces deux derniers. Il a notamment mis en cause la présidente en des termes dont on peut se demander s’ils ne ressortent pas du droit pénal. Quoi qu’il

  • 14 - en soit, les conclusions tendant au licenciement de magistrats n’ont pas leur place dans une procédure d’appel contre une décision judiciaire, laquelle en fixe le cadre et donc les limites (art. 308 CPC). Partant, les conclusions précitées sont irrecevables. A toute fin utile, on relèvera qu’en tant qu’il fait valoir que la présidente du tribunal d’arrondissement serait partiale, le grief de l’appelant relève de la procédure de récusation : le juge saisi d’une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, ainsi que selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2). La partie qui invoque un motif de récusation vis-à-vis d’un magistrat doit la demander au tribunal aussitôt qu’elle en a connaissance (art. 49 al. 1 CPC). En l’espèce, l’appelant a demandé la récusation de la Présidente Moreno Davila les 2 et 22 juin 2020. Par décision du 4 août 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté sa requête. L’appelant a recouru contre cette décision et, par arrêt du 17 novembre 2020, la Cour administrative du Tribunal cantonal, présidée par M. Kaltenrieder, a rejeté le recours. La cour a rappelé que la garantie du juge impartial ne commandait pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait rendu une décision défavorable à l’intéressé. Elle a pour le surplus constaté que l’appelant se bornait à formuler des critiques générales, à soulever des griefs sur le fond du dossier et qu’il n’apportait aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par la présidente pouvait laisser craindre une partialité à son égard. La Cour a encore expressément indiqué que si l’intéressé estimait que ses arguments avaient été rejetés à tort, il devait les faire valoir devant les juridictions ordinaires de recours. Outre que la présente procédure d’appel n’est pas une procédure de récusation, on notera que l’appelant persiste à reprocher à la présidente – alors qu’elle n’a pas statué seule dans la présente cause – de lui avoir donné tort sur le fond. Pour autant qu’ils soient suffisamment

  • 15 - motivés, les griefs formulés contre la motivation de la décision entreprise ou son absence de motivation seront examinés ci-après. Enfin, on observera que l’appelant n’a pas recouru à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour administrative auprès du Tribunal fédéral, cette décision étant par conséquent devenu définitive et exécutoire. 4.L’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir organisé l’inspection locale qu’elle avait annoncée, de sorte qu’elle ne pouvait statuer sur le litige en connaissance de cause. On peine à comprendre le grief de l’appelant dans la mesure où il a assisté personnellement à l’inspection locale qui a eu lieu le 18 juin 2020, en présence également de l’intimé, assisté de son avocat, et du témoin-expert Q.________. Cette inspection, convenue entre les parties à l’audience des débats d’instruction du 1 er octobre 2019, a fait l’objet d’une ordonnance sur preuve du 4 octobre 2019. Le grief doit être rejeté.

5.1Alors qu’il réside à l’étranger durant hiver, l’appelant fait ensuite grief à la présidente de lui avoir adressé en janvier 2021 un courrier à son adresse en Suisse lui impartissant un délai pour faire savoir s’il souhaitait demander une expertise. 5.2Le tribunal notifie les actes aux personnes concernées au lieu de leur domicile, à défaut à leur lieu de résidence. Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c’est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal. Si une personne change de domicile ou d’adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d’informer le tribunal ; à défaut, celui-ci peut continuer d’adresser le pli à la même adresse (CREC 21 janvier 2021 /18 ; Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2 e éd 2019 [ci-après : CR CPC], n. 9 ad art. 133 CPC par renvoi du n. 10 ad art. 138 CPC et les réf. citées).

  • 16 - Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286). Le devoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent être notifiées à la personne concernée n'a pas simplement pour but que cette personne en prenne un jour connaissance, mais sa finalité est que cette personne puisse agir, si cela est requis, en temps utile (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1). 5.3En l’espèce, l’appelant a d’abord eu un mandataire professionnel, à qui les correspondances étaient adressées jusqu’à la résiliation de son mandat en octobre 2019. Le courrier lui a ensuite été transmis à son adresse à [...]. L’appelant a indiqué en cours de procédure qu’il se trouvait en hiver en [...]. En automne 2019, il a dès lors donné une adresse à [...] pour l’envoi de ses courriers. Dès le printemps 2020, la correspondance qui lui était destinée a été envoyée à son adresse à [...], dès lors que l’appelant était rentré en Suisse, ce dont le tribunal a été informé par la personne chargée de recevoir son courrier à [...]. En septembre et octobre 2020, l’appelant a écrit au tribunal avec mention de son adresse à [...] et il lui a été répondu à la même adresse. L’arrêt de récusation rendu le 17 novembre 2020 lui a également été adressé à son adresse en Suisse. A aucun moment en automne 2020 l’appelant n’a demandé à recevoir son courrier à une autre adresse.

  • 17 - Une procédure était en cours, que l’appelant a lui-même initiée. Si elle était suspendue le temps de la procédure de récusation, l’intéressé a néanmoins adressé des courriers au tribunal durant l’automne 2020. Il a également reçu l’arrêt de récusation. Il devait par conséquent s’attendre à la reprise de la procédure civile, soit à recevoir de nouveaux plis de la part de l’autorité compétente. Pendant son séjour à l’étranger, il lui incombait donc de prendre toutes dispositions afin que son courrier lui parvienne et qu’il puisse agir le cas échéant dans les délais qui pouvaient lui être impartis. Il ne l’a pas fait et n’a pas non plus requis le tribunal de lui écrire à une autre adresse que celle de [...], comme il l’avait fait en automne 2019. Il ne peut dès lors se prévaloir de son absence de Suisse au moment où le courrier du 2 février 2021 lui a été adressé. Il lui incombait d’informer le tribunal, celui-ci n’ayant pas à faire des suppositions sur la validité d’une ancienne adresse transmise une année auparavant. Au reste, on constatera que l’appelant s’est plaint dans son courrier du 12 juillet 2021 que la correspondance du 2 février 2021 lui avait été envoyée à son adresse en Suisse. Il n’a toutefois pas pour autant indiqué qu’il aurait souhaité la mise en œuvre d’une expertise, ni requis la restitution du délai pour le faire. Quoi qu’il en soit, l’appelant devait informer le tribunal d’une nouvelle adresse de correspondance ou prendre toute mesure nécessaire afin de pouvoir prendre connaissance du courrier qui lui était destiné. Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté. 6.L’appelant reproche aux premiers juges de s’être fondés sur le rapport d’expertise établi par Q.________ pour évaluer la problématique des voies d’accès aux parcelles, alors que ce rapport avait été commandé par la partie adverse. Il soutient à cet égard que l’expert ne connaissait pas les lieux et n’avait pas les connaissances techniques pour émettre un jugement fondé.

  • 18 - L’appelant avait initialement pris des conclusions concernant la servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant sa parcelle au profit de la parcelle de l’intimé : il avait conclu à ce qu’il soit constaté qu’elle n’avait plus d’utilité et à sa radiation. L’intimé a produit un rapport d’expertise privé établi le 19 mars 2019 concernant la nécessité du maintien de cette servitude et le témoin-expert a été entendu lors de l’inspection locale, après accord des parties sur son audition lors de l’audience des débats d’instruction. Par la suite, l’appelant a modifié ses conclusions : il a indiqué que la procédure ne portait plus sur la question de l’utilité de la servitude de passage ni sur son éventuelle radiation, mais uniquement sur le remboursement par l’intimé des frais encourus pour l’entretien du chemin commun, sa remise en état et sa sécurisation. Les premiers juges ne se sont par conséquent pas fondés sur l’expertise privée et les déclarations de l’expert en qualité de témoin : ces éléments n’étaient en effet plus pertinents pour statuer sur les conclusions qui demeuraient litigieuses. Le grief de l’appelant sur ce point est donc mal fondé.

7.1L’appelant estime que sa réclamation pécuniaire est fondée, étayée par des professionnels et qu’il n’y a pas prescription. Il déclare également que l’intimé a reconnu une partie de sa dette. Il fait valoir que celui-ci doit assurer l’entretien du chemin et qu’il n’a pas été fait mention de l’art. 741 CC. Il invoque l’attitude « profiteuse » de l’intimé qui aurait mis son propre chalet en location sans investir dans l’entretien du chemin. 7.2 7.2.1Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la

  • 19 - partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 4A_592/2020 du 12 octobre 2021 consid. 3.1). Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux ou demeure dans le doute, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; TF 4A_592/2020 précité consid. 3.1 ; TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 4A_569/2017 du 27 avril 2018 consid. 7). L'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (TF 4A_428/2016 du 15 février 2017 consid. 3.2.2.3 ; ATF 128 III 22 consid. 2d). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.1 ; ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation erronée – respectivement, devant le Tribunal fédéral, arbitraire – des preuves est alors recevable (ATF 127 III 519 consid. 2a ; TF 4A_341/2019 du 15 mai 2020 consid. 3.2). Le droit à la preuve découlant de l’art. 8 CC ne permet pas de remettre en question l’appréciation des preuves effectuée par le juge, ni de critiquer son appréciation quant à l’aptitude d’un moyen de preuve à démontrer un fait pertinent (TF 4A_76/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 45A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.3 ; TF 4A_76/2010 du 9 juin 2020 consid. 3.2). Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis, selon son intime conviction (TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 9.1 ; TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2016 consid. 3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 157 CPC).

  • 20 - L'appréciation des preuves est entachée d'arbitraire lorsque le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 3). 7.2.2L’appelant a l’obligation de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC) : il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L’autorité d’appel doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, Commentaire romand CPC, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC). 7.3Les premiers juges ont d’abord examiné la créance alléguée par l’appelant à hauteur de 8'000 fr. au titre de frais engagés pour le fauchage, le ramassage des feuilles, le nettoyage des canalisations et l’entretien de la haie depuis 2008. Ils ont constaté que l’appelant n’apportait aucun élément de preuve à l’appui de ses prétentions, de sorte qu’on ignorait tant la nature des travaux entrepris que leur coût. Au reste, ils ont relevé que l’appelant vivait durant la moitié de l’année à l’étranger,

  • 21 - de sorte qu’il ne pouvait manifestement se charger lui-même de l’entretien durant cette période. Quant aux frais engagés pour les travaux de remise en état du chemin d’accès (goudronnage et pose d’une haie le long du chemin d’accès notamment), objet de la servitude, là encore, les premiers juges ont constaté que l’appelant n’avait pas démontré que les travaux de remise en état entrepris à sa seule initiative étaient nécessaires ensuite du glissement de terrain, ni qu’il avait obtenu l’accord de l’intimé dès lors qu’il s’agissait de travaux qui dépassaient le simple entretien courant. 7.4En l’espèce, on doit d’abord constater que les griefs de l’appelant sont insuffisamment motivés. En particulier, l’intéressé n’explique pas en quoi les premiers juges auraient mal apprécié les éléments au dossier en considérant qu’il n’avait établi ni son dommage en lien avec l’entretien du chemin, ni la nécessité des travaux de goudronnage. Sur ce dernier point, il ne conteste pas qu’il s’agissait de travaux dépassant l’entretien courant et qu’il devait donc obtenir un accord de l’intimé, ce qu’il n’établissait ni avoir demandé ni a fortiori avoir obtenu. Il invoque l’avis de professionnels, sans que l’on sache à quel avis il est fait référence. Or, l’appelant doit indiquer de manière précise les documents sur lesquels il se fonde et il n’appartient pas à l’autorité d’appel de rechercher les éléments susceptibles de soutenir sa thèse. L’appelant fait valoir qu’il n’y a pas prescription alors que les premiers juges n’ont pas rejeté sa demande au motif que son action aurait été prescrite. Le grief est donc dénué de pertinence. L’appelante déclare ensuite que le tribunal ne s’est pas référé à l’art. 741 CC. D’une part, le grief est erroné dès lors que les premiers juges ont expressément mentionné cette disposition en pages 19 et suivantes de leur jugement. D’autre part, l’appelant n’indique pas en quoi

  • 22 - cette disposition concernant l’entretien des ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude aurait été violée. Pour le surplus, l’appréciation des premiers juges est pertinente et peut être confirmée par adoption de motifs. S’agissant du remboursement des frais engagés depuis 2008 pour l’entretien de la parcelle n° 111.___ et du chemin d’accès, l’appelant n’a établi ni la nature des travaux effectués, ni le nombre d’heures qu’il y aurait consacrées, ni même les frais occasionnés. Il soutient avoir effectué seul cet entretien, allégation qui est contestée par l’intimé qui prétend avoir fourni sa part de travail, notamment pendant la saison hivernale où l’appelant réside en [...]. Aucune des parties n’a produit de contrat d’entretien, de comptabilité ou de facturation relative à de tels travaux d’entretien. Aucun témoin n’a été entendu sur cette question. L’appelant a donc échoué à prouver qu’il avait réalisé seul des travaux d’entretien courant d’une valeur de 8'000 fr. ou qu’il avait engagé des frais d’une telle valeur. En se fondant sur la simple vraisemblance, on doit au demeurant constater que l’absence de l’appelant de l’automne au printemps ne permet pas de retenir qu’il assume seul l’entretien du chemin. Quant aux frais engagés à concurrence de 5'627 fr. 10 pour les travaux de remise en état du chemin d’accès (goudronnage et pose d’une haie le long du chemin d’accès notamment), objet de la servitude, là encore l’appelant n’a pas démontré que ces travaux auraient été effectués en urgence dans l’intérêt de tous les ayant-droits, de sorte qu’il se justifierait de lui en accorder le remboursement. Il est en revanche établi que la commune a effectué les travaux urgents et indispensables suite au glissement de terrain. S’agissant des travaux liés à la remise en état du chemin d’accès aux propriétés, elle a précisé que les propriétaires devaient terminer l’ouvrage selon leur désir. Il n’y avait donc pas urgence et les parties auraient dû se concerter. L’appelant ne fait pas valoir qu’il a requis l’avis de l’intimé pour les travaux à entreprendre, encore moins qu’il a obtenu son accord pour le goudronnage et autres travaux (pose d’une haie). Comme l’ont constaté les premiers juges, l’appelant ne

  • 23 - pouvait engager des frais dépassant l’entretien courant sans l’accord de l’intimé. L’extrait du registre des droits du Registre foncier indique de manière claire que les frais de construction et d’entretien relatifs à la servitude de passage litigieuse doivent être répartis selon entente préalable aux travaux. L’appelant a ainsi une incombance vis-à-vis de l’intimé, devoir qu’il n’a pas respecté et qui justifie de le laisser supporter les coûts qu’il a engagés sous sa seule responsabilité sans obtenir l’accord prévu avant toute mise en œuvre des travaux. En faisant exécuter des travaux sans permettre à l’autre ayant-droit de la servitude d’en contester la nécessité ou l’ampleur, ni même leur conformité aux montants facturés, l’appelant a violé les règles applicables à l’entretien de la servitude. A cet égard, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même et l’intimé ne saurait être tenu d’acquitter une part financière plus importante que celle qu’il a offert d’assumer, étant précisé que l’appelant n’a nullement démontré en appel, faute de toute motivation à ce sujet, qu’il disposerait d’une quelconque reconnaissance de dette. Il ressort de ce qui précède que l’appelant a échoué à prouver en première instance la créance invoquée et que son appel, insuffisamment motivé, ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. 8.Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 736 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

  • 24 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 736 fr. (sept cent trente-six francs), sont mis à la charge de l’appelant S.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S., -Me Dan Bally (pour G.________),

  • 25 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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