Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT18.005952
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL PT18.005952-200184 128

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 avril 2020


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Merkli et M. Perrot, juges Greffière :Mme Bouchat


Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L., à Nyon, défenderesse, contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec S., à Saint-Alban-Leysse (France), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par jugement rendu le 4 novembre 2019 et adressé pour notification aux parties le 16 décembre 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que L.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante) devait payer à S.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) la somme de 138'122.37 € avec intérêt à 5% l’an dès le 6 décembre 2015 (I), a arrêté les frais judiciaires à 10'480 fr. et les a mis à la charge de la défenderesse (II), a dit que la défenderesse devait rembourser à la demanderesse la somme de 10'025 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (III), a mis les frais de la procédure de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à 1'200 fr., à la charge de la défenderesse (IV), a dit que la défenderesse devait rembourser à la demanderesse la somme de 1’200 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (V), a dit que la défenderesse devait verser à la demanderesse la somme de 25'725 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII). En droit, les premiers juges ont en substance retenu que les parties étaient liées, pour chacune des factures et chacun des chantiers litigieux, par un contrat de vente international de marchandises, au sens de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CVIM ; RS 0.221.211.1). Après avoir procédé à l’appréciation des preuves en lien avec les trente- huit chantiers litigieux, les premiers juges ont notamment retenu qu’au regard du tableau récapitulatif des taxations douanières produit par la demanderesse et vendeuse ainsi que de l’absence de preuve de retour de la marchandise par la défenderesse et acheteuse, cette marchandise avait bien été livrée et sa propriété transférée. Quant à la marchandise prétendument défectueuse, force était de constater que la défenderesse n’avait pas démontré que celle livrée par la demanderesse présentait des défauts. Pour le surplus, les premiers juges ont considéré qu’une partie des versements effectués par la défenderesse en faveur de la demanderesse, soit au total 38'123.50 €, ne pouvait être attribuée aux factures litigieuses et que cette somme ne pouvait pas être prise en compte en déduction du solde de ces factures. Ils ont ainsi retenu que la
  • 3 - défenderesse devait encore 176'145.86 € à la demanderesse, montant qui devait cependant être ramené à 138'122.37 € dès lors qu’ils ne pouvaient pas allouer un montant allant au-delà des conclusions de la demanderesse, tout en précisant encore que le montant alloué tenait compte, à 100 € près, des versements supplémentaires que la défenderesse avait effectués en faveur de la demanderesse. 2.Par acte du 3 février 2020, L.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le jugement soit annulé et qu’il soit à nouveau statué en ce sens que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions (1), que la demande du 6 février 2018 soit rejetée (2) et que le jugement PT18.005959 (sic) soit réformé dans le sens des développements de l’appel (3). L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

3.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131).

  • 4 - En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. cit.), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle- même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel contenir des conclusions chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entrée en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend, à la lecture de la motivation, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617, déjà cité, consid. 6.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 5 ad art. 311 CPC).

  • 5 - 3.2Les premiers juges ont condamné l’appelante à verser à l’intimée le montant de 138'122.37 € équivalant à ses prétentions selon l’art. 58 al. 1 CPC. En appel, l’appelante conclut à l’annulation du jugement litigieux, respectivement au rejet de la demande du 6 février 2018 (2) et à la réforme du jugement litigieux dans le sens des développements de l’appel (3). Elle allègue à cet effet que la somme de 6'500 € ne serait plus due (cf. appel, p. 8), que la somme de 1'240 € aurait été payée (cf. appel, p. 8 in fine), que la somme de 15'000 € serait explicable (cf. appel, p. 9 et tableau Excel de l’appel [P 205]) et que la somme de 2'960 € aurait été payée, ce qui totalise un montant de 25’700 €. Dans la mesure où le CPC et la jurisprudence y relative imposent que les conclusions puissent être le cas échéant reprises telles quelles dans le dispositif en cas d’admission de l’appel, force est de constater que cela est impossible en l’état. En effet, si la conclusion 2 de l’appel tend au rejet de la demande du 6 février 2018 et concerne le montant alloué de 138'122.27 €, la conclusion 3 tend, quant à elle, à la réforme dans le sens des développements de l’appel et ne porte ainsi pas sur la somme totale de 138'122.27 €, mais uniquement sur un montant de 25’700 €. Partant, quand bien même les conclusions doivent être en principe lues à la lumière de la motivation de l’appel, la Cour de céans considère que cette exigence n’apparaît pas comme permettant de chiffrer les conclusions tendant au rejet de la demande et à la réforme dans le sens du développement de l’appel. Le défaut de conclusions chiffrées constitue un vice irréparable qui doit conduire à l’irrecevabilité de l’appel.

4.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

  • 6 -

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Riesen pour L., -Me Christian de Preux pour S., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 7 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

10

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 308 CPC
  • Art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

SJ

  • art. 4 SJ

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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