1112 TRIBUNAL CANTONAL PT18.005952-200184 128
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 avril 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Merkli et M. Perrot, juges Greffière :Mme Bouchat
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L., à Nyon, défenderesse, contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec S., à Saint-Alban-Leysse (France), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131).
4 - En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. cit.), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle- même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel contenir des conclusions chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entrée en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend, à la lecture de la motivation, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617, déjà cité, consid. 6.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 5 ad art. 311 CPC).
5 - 3.2Les premiers juges ont condamné l’appelante à verser à l’intimée le montant de 138'122.37 € équivalant à ses prétentions selon l’art. 58 al. 1 CPC. En appel, l’appelante conclut à l’annulation du jugement litigieux, respectivement au rejet de la demande du 6 février 2018 (2) et à la réforme du jugement litigieux dans le sens des développements de l’appel (3). Elle allègue à cet effet que la somme de 6'500 € ne serait plus due (cf. appel, p. 8), que la somme de 1'240 € aurait été payée (cf. appel, p. 8 in fine), que la somme de 15'000 € serait explicable (cf. appel, p. 9 et tableau Excel de l’appel [P 205]) et que la somme de 2'960 € aurait été payée, ce qui totalise un montant de 25’700 €. Dans la mesure où le CPC et la jurisprudence y relative imposent que les conclusions puissent être le cas échéant reprises telles quelles dans le dispositif en cas d’admission de l’appel, force est de constater que cela est impossible en l’état. En effet, si la conclusion 2 de l’appel tend au rejet de la demande du 6 février 2018 et concerne le montant alloué de 138'122.27 €, la conclusion 3 tend, quant à elle, à la réforme dans le sens des développements de l’appel et ne porte ainsi pas sur la somme totale de 138'122.27 €, mais uniquement sur un montant de 25’700 €. Partant, quand bien même les conclusions doivent être en principe lues à la lumière de la motivation de l’appel, la Cour de céans considère que cette exigence n’apparaît pas comme permettant de chiffrer les conclusions tendant au rejet de la demande et à la réforme dans le sens du développement de l’appel. Le défaut de conclusions chiffrées constitue un vice irréparable qui doit conduire à l’irrecevabilité de l’appel.
4.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Riesen pour L., -Me Christian de Preux pour S., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur