Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT18.003540
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102

TRIBUNAL CANTONAL PT18.003540-240315 77 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 janvier 2025


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Hack et Mme Elkaim, juges Greffière :MmeBannenberg


Art. 18 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par G.________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 6 octobre 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________ SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 octobre 2023, dont les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 2 février 2024, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a rejeté les conclusions prises par G.________ SA contre D.________ SA au pied de sa demande du 18 janvier 2018 (I), a dit que G.________ SA était la débitrice de D.________ SA d’un montant de 51'948 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 janvier 2021, échéance moyenne (II), a ordonné à G.________ SA d’aller récupérer le robot [...] litigieux dans les locaux de la P., exploitée par D. SA, à [...] (III), a dit que G.________ SA était la débitrice de D.________ SA et lui devait paiement de la somme de 600 fr. par mois pour l’entreposage du robot [...], depuis le mois de septembre 2023, jusqu’au jour de la reprise du robot ou l’exécution par un tiers (IV), a condamné G.________ SA au paiement d’une amende d’ordre de 200 fr. par jour d’inexécution de la prestation ordonnée sous chiffre III (V), a dit que D.________ SA était autorisée à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’ordre donné sous chiffre III, à mandater un tiers au frais et aux risques de G.________ SA pour livrer le robot à l’adresse de la précitée, soit [...], [...] (VI), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 27'130 fr., étaient mis à la charge de G.________ SA (VII), a dit que G.________ SA rembourserait à D.________ SA la somme de 12'905 fr., versée au titre de son avance de frais judiciaires (VIII), a dit que G.________ SA devait paiement à D.________ SA de la somme de 21'000 fr. à titre de dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, les premiers juges ont retenu que la transaction conclue par les parties le 26 février 2016 avait emporté novation par rapport au contrat du 18 janvier 2008. Seule cette transaction devait être appliquée, respectivement interprétée afin de statuer sur les prétentions soulevées de part et d’autre. Or, il ressortait de la transaction que D.________ SA devait, en substance, restituer à G.________ SA le robot dans sa configuration parfaitement conforme à celle du contrat et en état de marche, et verser à celle-ci la somme de 1'447'793 fr., ce que D.________

  • 3 - SA avait fait. Contrairement à ce que soutenait G.________ SA, il ne ressortait pas de la transaction une obligation pour D.________ SA de délivrer une quelconque attestation et encore moins que la reprise du robot par G.________ SA était subordonnée à la remise de cette attestation. G.________ SA ne pouvait être davantage suivie lorsqu’elle faisait valoir qu’il appartenait à D.________ SA de lui livrer le robot. On ne pouvait enfin suivre G.________ SA lorsqu’elle faisait valoir que la clause contractuelle en question était rédigée de nature purement potestative, de sorte qu’elle n’aurait pas été tenue de récupérer le robot. G.________ SA était donc en demeure. B.Par acte du 6 mars 2024, G.________ SA (ci-après : l’appelante) a fait appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande du 18 janvier 2018 est admise. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. D.________ SA (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L’appelante est une société anonyme de droit suisse sise à [...], dont le but social est le financement de sociétés actives principalement dans le domaine médical. b) L’intimée est une société anonyme de droit suisse sise à [...], ayant pour but social l’exploitation d’établissements sanitaires médicalisés ou sécurisés.

  • 4 - 2.a) Le 18 janvier 2008, la société Z.________ SA, en sa qualité de bailleresse, a signé un contrat intitulé « Contrat de bail " [...]" n o 070901 » (traduction libre de l’allemand « Mietvertrag " [...]" n o 070901 ») avec la P.________ SA, en qualité de preneuse à bail, portant sur un robot de modèle « [...] –A.________ » (ci-après : le robot litigieux, le robot [...] ou le [...]). Le contrat se lit en substance comme suit (traduction libre de l’appelante, non contestée par l’intimée) : « Art. 1 er Objet du bail Z.________ donne à bail au preneur les biens, objets du bail, désignés au chiffre 1 de chaque avenant au présent contrat, dénommés ci- après "le bien". Le présent contrat, ses avenants, ainsi que les conditions générales, contiennent les conditions précises conclues entre les parties pour le bail de ce bien. Le preneur certifie par la présente avoir lu le présent contrat, ses avenants, ainsi que les conditions générales et y adhérer sans aucune réserve. [...]

Art. 8 Garantie en raison des défauts Si le bien livré présente des défauts – même partiels – à la livraison, la responsabilité respective des parties est régie par les clauses de garantie des art. 3 et 4 des conditions générales. Pour tout dommage survenu et/ou détecté pendant la durée du contrat, le preneur s’engage à faire valoir en premier lieu la garantie du fabricant, puis celle du fournisseur et, enfin, celle de l’entreprise responsable de la maintenance du bien. Ce n’est qu’après épuisement de ces possibilités qu’il pourra faire valoir des réclamations au titre de garantie à l’encontre de Z.________, et ce sous réserve des dispositions légales et des stipulations de l’art. 8.2 des conditions générales. [...] Art. 9 Restitution du bien Il est convenu, en complément de l’art. 4.3 des conditions générales, que le preneur restitue le bien, ainsi que tous les accessoires et toute la documentation afférente, au rez-de-chaussée du lieu d’exécution du contrat stipulé dans les différents avenants. Les frais éventuels de démontage, de transport pour se rendre sur ces lieux d’exécution et autres frais sont intégralement et exclusivement à la charge du preneur. [...] ».

  • 5 - b) Les « Conditions générales s’appliquant à un contrat de bail de Z.________ SA » ont été signées par la P.________ SA et la société Z.________ SA, respectivement les 28 septembre 2007 et 18 janvier 2008. Elles se lisent notamment comme suit (traduction libre de l’appelante, non contestée par l’intimée) : « [...] Art. 4 Livraison, montage, réception, utilisation, restitution 4.1. Le bien est livré et monté en un lieu approprié, sur le lieu d’installation stipulé au contrat et désigné par le preneur. Le preneur assume les frais et les risques d’une telle opération, tandis que Z.________ est exonérée de toute responsabilité quant au non- respect des délais prescrits. [...] 4.2. Le preneur s’engage expressément à faire usage du bien dans le respect des indications du fabricant et/ou du fournisseur et, pendant toute la durée du contrat, à prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir le bien pleinement fonctionnel et en bon état, conformément aux art. 259 et 267 du Code suisse des obligations. Le preneur s’engage par ailleurs à toujours respecter la législation applicable ainsi que les consignes d’utilisation en vigueur et les modes d’emploi du bien ou de ses accessoires. Le preneur doit notamment conclure, pour toute la durée minimale obligatoire du bail, un contrat de maintenance pour le bien ainsi que pour ses accessoires, que ce contrat soit conclu auprès du fabricant, de son mandataire ou auprès d’une autre société ayant reçu l’aval de Z.. 4.3. A la fin du bail, le preneur doit restituer le bien à Z. ou aux mandataires désignés par Z.. Cette restitution doit se faire au rez-de-chaussée de l’immeuble dans lequel le bien a été installé, à l’adresse stipulée au contrat. Le bien doit être en parfait état et pleinement opérationnel, conformément aux indications du fabricant et/ou du fournisseur. Le preneur doit en outre remettre un justificatif attestant de l’entretien en bonne et due forme du bien. L’ensemble des coûts de contrôle, de remise en état, de démontage, de transport éventuel du bien à l’adresse d’installation stipulée au contrat est à la charge du preneur. [...] Art. 6 Propriété du bien 6.1. En tant qu’unique propriétaire du bien, Z. est seule autorisée à en disposer. Le preneur n’a que la jouissance de ce bien ; il n’en est pas le propriétaire, mais seulement le détenteur. [...] Art. 7 Obligations du preneur Le preneur doit s’acquitter des obligations suivantes sur toute la durée du bail : [...] 7.2. - maintenir le bien dans un bon état général et en bon état de fonctionnement ;

  • 6 -

  • être responsable d’une utilisation du bien dans le respect des consignes et indications du fabricant ;

  • signaler immédiatement à Z.________ tout défaut du bien ou la perte du bien ; [...] Art. 8 Prestations du preneur 8.1 Conformément à l’art. 4.2., le preneur s’engage, pour toute la durée du bail, durant les jours ouvrés et aux heures habituelles de travail, à rendre possible à un tiers de son choix la maintenance technique du bien (remplacement des pièces, accomplissement des travaux nécessaires, déplacement éventuel du bien) ainsi que la livraison du matériel à usage unique et d’autres tâches habituelles.

  • après expiration de la garantie du constructeur ;

  • conformément aux consignes figurant dans les manuels du fournisseur ou en respectant les usages pratiqués par les experts dans ce domaine ;

  • dans les locaux du preneur, durant ses heures de travail, en présence de l’un de ses collaborateurs, responsable de l’entretien. La maintenance technique ne comprend pas la réparation de défauts générés par un accident, par une faute intentionnelle ou une négligence du fait d’un usage inapproprié de l’objet, contrevenant aux consignes d’utilisation. Art. 9 Responsabilité, dommages 9.1. A compter de la livraison et aussi longtemps que le bien se trouve sous la garde du preneur, ce dernier est entièrement responsable de tout dommage survenu sur le bien occasionné par celui-ci. [...] ». 3.a) Le 26 février 2016, au terme d’une réunion entre [...] et [...], pour l’appelante, et [...] et [...], pour l’intimée, les parties ont conclu une transaction. Les quatre personnes prénommées sont les dirigeants respectifs des parties et disposaient tous des pouvoirs de représentation et de signature nécessaires à la conclusion de dite transaction. La société Z.________ SA et trois autres sociétés étaient également parties à cette transaction. b) La transaction se lit notamment comme suit : «Préambule A. En septembre 2007, Z.________ SA et P.________ SA ont signé un contrat intitulé « Mietvertrag [...] n o 070901 » (ci-après le « Contrat 070901 »). Conformément à cet accord, Z.________

  • 7 - SA a livré en janvier 2008 à [...] ( [...]) un robot de modèle « [...] – [...] » (ci-après le « [...] ») contre le versement de montants par P.________ SA. Par avenant de novembre 2009, le contrat a été modifié principalement en ce sens qu’il prend fin dans un délai de quatre ans à partir de janvier 2010. Cet accord a été résilié pour le 31 décembre 2013. [...] B.L’ensemble des rapports fondés sur les Contrats sous n o

070901 [...] ont été cédés à G.. Par contrat de fusion de décembre 2012, [...] AG a repris les actifs et passifs de P. SA, laquelle a été radiée. Par contrat de fusion de mars 2015, [...] SA a repris les actifs et passifs de [...] AG, laquelle a été radiée. [...] SA a été renommée D.________ SA. [...]

C.Les montants prévus par le Contrat 070901 ont été acquittés d’avance trimestriellement jusqu’au 31 décembre 2013. Depuis le 1 er janvier 2014, aucune somme n’a été versée. [...] E.G.________ a demandé la restitution du [...], du Matériel tessinois, et du [...], et a facturé des indemnités d’utilisation pour le [...] en ce qui concerne la période postérieure à la fin du Contrat respectif. D.________ considère être propriétaire du [...] et du [...]. Elle a en conséquence refusé de les restituer, et de payer une indemnité d’utilisation. [...] G.Les parties souhaitent régler à l’amiable l’intégralité des litiges qui les opposent, tels que rappelés dans ce préambule. Ceci exposé, les parties conviennent de ce qui suit : Art. 1 D.________ restitue le [...] dans sa configuration parfaitement conforme à celle du contrat et en état de marche à G., laquelle peut venir le chercher et le faire chercher à [...] dans les dix jours suivant la date du Paiement prévu à l’article 5 ci-après. [...] Art. 5 Dans les trente jours dès la signature de la présente transaction, D. versera à G.________ la somme de CHF 1'447'793 (un million quatre cent quarante-sept mille sept cent nonante-trois francs suisses) TVA comprise (le « Paiement ») pour solde de tout compte et de toutes prétentions entre les parties du chef des

  • 8 - Contrats 070901 [...], des poursuites et procédures y-relatives, et des acquisitions mentionnées dans la présente transaction. Cette somme se répartit comme il suit : [...]
  • Vente du Matériel tessinois, vente du [...] et solde de compte pour les Contrats 070901, 071105 et 080401 : CHF 414'440 TVA comprise ; [...] En cas de non-respect du délai de paiement ci-dessus, le présent contrat sera réputé nul et non avenu, chaque partie récupérant l’ensemble de ses droits et de ses prétentions en application des Contrats 070901 [...], des poursuites et procédures y relatives, et des acquisitions mentionnées dans la présente transaction. Art. 6 Les contrats 070901 [...] ainsi que tout autre rapport qui a ou aurait pu en résulter prennent fin automatiquement et irrévocablement à bonne et due réception par G.________ du Paiement prévu à l’article 5 ci-dessus.

[...] Art. 9 Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, parties déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef des Contrats 070901 [...] ainsi que de tout rapport qui a ou aurait pu résulter de l’un ou l’autre de ces Contrats. Art. 10 La présente transaction est soumise au droit suisse, à l’exclusion des règles de conflits. Le for exclusif est à [...], Canton de Vaud, Suisse ». c) Lors de la négociation et la conclusion de la transaction, les parties ont pris en compte le fait que le robot [...] n’a de valeur que s’il est en état de marche. Les parties ne sont en revanche jamais convenues que des frais d’entreposage seraient dus. 4.L’intimée s’est acquittée de la somme de 1'447'793 fr. le 4 mars 2016, conformément à la transaction. 5.a) A la suite de ce paiement, par courriel du 12 avril 2016, l’intimée a indiqué à l’appelante que le [...] était à sa libre disposition dans les locaux de la P.________. A cette occasion, l’intimée n’a donné aucune information quant à l’état de marche et à la configuration dudit robot.

  • 9 - b) Le même jour, en réponse à ces courriels, l’appelante a notamment indiqué qu’elle mandatait le fournisseur A.________ pour aller récupérer le robot. c) L’intimée a répondu au courriel susmentionné, toujours en date du 12 avril 2016, en confirmant que la société A.________ pouvait venir chercher le robot [...]. 6.a) Par courrier du 27 juillet 2016, l’appelante a requis de l’intimée qu’elle lui confirme que le robot [...] était actuellement dans un état « parfaitement conforme » au sens de la convention du 26 février
  1. Elle a également indiqué que selon elle, cette confirmation devait être effectuée par la société A.________ « société neutre et capable d’évaluer objectivement l’état actuel de cette machine ». b) Le courrier précité étant resté sans réponse, l’appelante s’est une nouvelle fois adressée à l’intimée par missive du 17 novembre 2016, dont il ressort notamment ceci : « [...] Cette rétention indue fait subir à ma mandante un préjudice lequel s’élève à la valeur du robot [...] telle que convenue entre les Parties lors de la conclusion de la convention précitée soit CHF 300'000.-. Je n’ai donc d’autre choix que de mettre vos clients en demeure par votre intermédiaire de faire parvenir à ma cliente la valeur de ce robot, soit CHF 300'000.-, d’ici au 30 novembre 2016 ». Ce courrier est également resté sans réponse. 7.Le 14 février 2017, l’appelante a adressé à l’intimée une facture d’un montant total de 324'000 fr., correspondant à la valeur du robot augmentée de la TVA, par 24'000 francs. L’intimée ne s’est pas acquittée de ce montant. 8.L’appelante a adressé une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites du district de Nyon, pour un montant de 324'000 francs. Un commandement de payer cette somme, avec intérêts à 5,5 % dès le 1 er
  • 10 - décembre 2016, a été notifié à l’intimée le 8 juin 2017 (poursuite n o [...]). Elle y a fait opposition totale. 9.Au jour du jugement, l’appelante n’avait toujours pas récupéré le robot [...], ni n’avait entrepris de venir en constater l’état. 10.L’intimée n’a pas délivré de confirmation quant à l’état actuel du robot [...], ni toute autre confirmation de même ordre attestant de la conformité de l’état du robot avec la convention, ni n’a produit d’attestation d’entretien. 11.a) En cours d’instruction, un mandat d’expertise a été confié à [...] (ci-après : l’expert), ancien directeur de la [...] et de la P.________, ayant participé au dossier d’acquisition du robot [...] à ce titre, qui a déposé son rapport le 4 septembre 2020, complété en date du 11 octobre
  1. Il en ressort notamment les constatations suivantes : b) La valeur à neuf du robot [...] se situe entre 1,5 et 2 millions de francs. L’expert a estimé qu’au 1 er décembre 2016, la valeur du robot [...] litigieux était de 300'000 fr., auxquels s’ajoutent 24'000 fr. de TVA. Sur ce point, il a expliqué que le marché du robot [...] est essentiellement contrôlé par la société américaine A.________ ; il s’agit d’un marché au gré à gré dans lequel A.________ fixe le prix de reprise du robot. La seule référence est ainsi le prix pratiqué par A., qui est fixé en fonction des opportunités commerciales et de la tenue du marché des robots de chirurgie. Il n’y a pas d’information sur les prix de revente des équipements car A. veut contrôler le marché. Selon l’expert, il est possible que l’appelante aurait pu revendre le robot pour un montant de l’ordre de 378'000 fr. au 1 er

décembre 2016, dès lors qu’en novembre 2015, elle avait vendu un robot à quatre bras (« [...] ») de même génération – soit un modèle comparable – que le [...] litigieux, pour un prix de 355'000 fr. hors TVA. L’expert a relevé que cette transaction est très proche dans le temps de la date à laquelle l’appelante aurait pu reprendre le robot litigieux si l’intimée avait

  • 11 - délivré le rapport du fournisseur/constructeur sur le bon fonctionnement dudit robot. c) L’expert a exposé que le contrat de maintenance du robot coûtait environ 150'000 fr. par an, montant qui supposait une utilisation fréquente du robot afin d’être rentabilisé. Le locataire doit pouvoir prouver que le robot est dans un état irréprochable. En effet, le robot [...] est un équipement de haute technologie qui doit rester sous contrat de maintenance pour demeurer opérable et conserver sa valeur. Si, au contraire, le locataire renonce au contrat de maintenance, le robot perd de sa fiabilité et sa valeur devient minime. d) Une seconde expertise, portant sur l’entreposage du robot, a été ordonnée. Il en ressort que la valeur locative brute pour l’entreposage du robot [...] s’élève à 7'200 fr. par année, frais de service à hauteur de 20 % inclus, pour une surface d’entreposage de 25 m 2 . 12.a) A la suite de l’échec de la procédure de conciliation, l’appelante a déposé une demande le 18 janvier 2018 devant les premiers juges en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 324'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2016 et que l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n o [...] soit définitivement levée. b) Dans sa réponse du 22 mai 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de l’appelante et, reconventionnellement, a pris les conclusions suivantes : « I.G.________ AG est la débitrice de D.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 78'677.40 (septante- huit mille six-cent septante-sept francs et quarante centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 mai 2018. II.G.________ AG est la débitrice de D.________ SA et lui doit la somme de CHF 3'000.00 (trois mille francs) par mois d’entreposage du robot [...] depuis le 23 mai 2018 jusqu’au jour de la reprise du robot par la demanderesse.

  • 12 - III.Ordre est donné à G.________ AG de venir chercher le robot [...] dans les locaux de P., exploitée par D. SA, à [...]. IV.A ti[t]re d’astreinte au sens de l’article 343 chiffre 1 lettre c) CPC, G.________ AG est condamnée à payer une somme de CHF 500 pour chaque jour d’inexécution de l’ordre du chiffre III ci-dessus. V.A l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’ordre donné au sens du chiffre III ci-dessus, D.________ SA sera en droit de mandater un tiers aux frais et aux risques de la demanderesse pour livrer le robot [...] à l’adresse de la demanderesse indiquée en page de titre ( [...], [...]) ». c) Par réplique et réponse sur demande reconventionnelle du 3 septembre 2018, l’appelante a persisté dans les conclusions prises au pied de sa demande du 18 janvier 2018, et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles formulées par l’intimée en date du 22 mai

d) L’intimée a dupliqué, respectivement répliqué sur demande reconventionnelle par acte du 26 novembre 2018, au pied duquel elle a confirmé les conclusions de sa réponse du 22 mai 2018. e) Les parties se sont déterminées par actes des 30 janvier et 15 mai 2019, persistant toutes deux dans leur position. f) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 21 septembre 2023. A cette occasion et d’entrée de cause, l’intimée a modifié les conclusions I et II prises au pied de sa réponse du 22 mai 2018, en ce sens que le montant réclamé est de 58'800 fr. pour la période du 14 mai 2016 au 21 septembre 2023, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 mai 2018 (I), respectivement que le montant réclamé est réduit à 600 fr. par mois à compter du 21 septembre 2023 (II). L’appelante s’en est remise à justice. E n d r o i t : 1.

  • 13 - 1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

  • 14 -

3.1L’appelante conteste l’interprétation faite par les premiers juges sous trois angles. Elle fait tout d’abord grief aux premiers juges d’avoir retenu que la convention du 26 février 2016 valait novation sur le contrat du 18 janvier 2008 (infra consid. 3.3.1). L’appelante leur reproche ensuite d’avoir considéré que l’intimée n’était pas tenue de lui livrer le robot (infra consid. 3.3.2). Enfin, l’appelante affirme que les premiers juges ont retenu à tort qu’il n’était pas dans l’intention des parties que la restitution du robot se fasse moyennant la remise par l’intimée d’une confirmation de l’état de marche et du bon entretien du robot (infra consid. 3.3.3). 3.2En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (cf. art. 18 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; ATF 123 III 35 consid. 2b). Pour déterminer si un accord de résiliation a été passé, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. citées). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_133/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 4A_103/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas

  • 15 - concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves –, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir déterminer le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (principe de la confiance) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; TF 4A_133/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.1.2). Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 4A_488/2017 du 9 octobre 2018 consid. 5.1.2). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1) (sur le tout : ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; TF 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.3). En l’espèce, à défaut d’éléments permettant de déterminer la volonté réelle des parties, les premiers juges – sous réserve d’un point relevé par surabondance (cf. infra consid. 3.3.2) – se sont fondés sur une interprétation objective de la convention du 26 février 2016, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. L’appelante ne le conteste pas. 3.3 3.3.1 3.3.1.1L’appelante soutient tout d’abord que la convention litigieuse n’aurait pas emporté novation. Comme elle l’expose, la novation ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO), de sorte que l’obligation créée par la novation doit présenter des différences suffisamment marquées avec l’ancienne (cf. notamment Piotet, Commentaire Romand, n. 6 ad art. 116 CO). C’est la volonté des parties qui est déterminante à cet égard. Cependant, l’appelante procède par affirmations lorsqu’elle fait valoir que les parties n’avaient pas l’intention de mettre fin au contrat et de le

  • 16 - remplacer par la convention. Il ressort clairement du préambule de celle-ci que les parties étaient en litige au sujet de leurs obligations respectives résultant du contrat n o

  1. L’intimée avait versé les montants prévus par le contrat jusqu’au 31 décembre 2013. L’appelante prétendait facturer des indemnités d’utilisation pour la période postérieure et réclamait la restitution du robot litigieux, dont l’intimée se considérait propriétaire. Il ressort clairement de la convention que les parties ont entendu, par cette convention, liquider l’ensemble des droits et obligations résultants du contrat, qui étaient litigieux, et que dès lors, ceux-ci étaient remplacés par les droits et obligations résultant de la convention. Dans ces conditions, on ne peut soutenir que le contrat ou que certaines de ses parties demeuraient en vigueur. Le fait que la convention prévoie que l’intimée restituerait le robot « dans sa configuration parfaitement conforme à celle du contrat » ne contredit pas ce qui précède. Sur ce point spécifique, c’est-à-dire la configuration du robot, la convention renvoie au contrat, ce qui ne signifie aucunement que le contrat demeurerait par ailleurs en vigueur. Cela est d’autant plus clair que l’art. 6 de la convention prévoit que « Les contrats 070901 [...] prennent fin automatiquement et irrévocablement à bonne et due réception par G.________ du paiement prévu à l’article 5 ci-dessus ». 3.3.1.2L’appelante tente ensuite de tirer argument de la clause finale de la convention, selon laquelle « Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef des contrats 070901 ». L’appelante soutient que cette clause signifierait de manière « limpide » que le contrat demeurerait en vigueur tant que la convention ne serait pas exécutée. Il suffirait donc, à la suivre, qu’une partie se soustraie aux obligations qui lui sont conférées par la transaction, pour que celle-ci n’entre pas en vigueur. La phrase « Moyennant bonne et fidèle [...] » est une phrase- type qui se trouve de manière usuelle à la fin de transactions ; elle n’a en réalité pas d’autre portée que de préciser que les parties sont tenues par les obligations prévues par la transaction elle-même et que ces obligations remplacent – justement – les précédentes. Il a ainsi été jugé que de tels
  • 17 - termes ne signifiaient nullement que la transaction serait subordonnée à la condition de l’exécution des prestations convenues et qu’elle deviendrait caduque en cas d’inexécution ; ils signifient simplement que les parties se réservent de recourir à la procédure d’exécution forcée au cas où la transaction ne serait pas exécutée volontairement (JdT 1960 III 76 ; CPF 30 décembre 2019/332). Cela est d’autant plus clair en l’espèce qu’une éventuelle caducité de la convention était prévue ailleurs, à l’art. 5 de la convention. Celle-ci était subordonnée au paiement par l’intimée de la somme de 1'447'793 fr. dans les trente jours dès la signature de la convention – paiement qui a été effectué. Par ailleurs, comme vu précédemment, l’art. 6 de la convention prévoit clairement que le contrat initial « prend fin automatiquement et irrévocablement » dès le paiement prévu à l’art. 5. 3.3.1.3Enfin, l’argumentation de l’appelante selon laquelle les parties auraient sans aucun doute pris soin d’intégrer dans la convention des modalités de restitution semblables à celles qui figurent dans les conditions générales du contrat (appel, pp. 5 in fine et 6) si elles avaient voulu que la convention vaille novation est une pure pétition de principe. Si l’on suit l’appelante, le fait qu’une telle exigence ne figure pas dans la convention signifierait que le contrat et ses conditions générales seraient encore applicables. Pareil raisonnement est insoutenable. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’art. 1 de la convention ne renvoie nullement aux conditions générales du contrat. Plus précisément, cet art. 1, conformément à sa lettre, ne renvoie au contrat que dans la mesure où il prévoit la restitution du robot par l’intimée dans sa configuration parfaitement conforme à celle du contrat et en état de marche. Il est vain de se référer, comme le fait l’appelante en page 6 de son appel, aux art. 4.3 et 9 des conditions générales du contrat pour énumérer les modalités auxquelles cette restitution serait soumise. En particulier, l’art. 1 de la convention ne prévoit pas la remise d’un justificatif attestant de l’entretien en bonne et due forme du robot. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont interprété la convention du 26 février 2016 comme valant novation sur le contrat n o
  • 18 - 3.3.2Toujours en lien avec l’interprétation des premiers juges de la transaction du 26 février 2016, l’appelante fait valoir que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il appartenait à l’intimée de livrer le robot plutôt qu’à elle-même de venir le chercher. Selon elle, il ressortirait des termes de l’art. 1 de la convention – qu’elle qualifie de « simples et limpides » – que la récupération du robot par l’appelante n’était qu’une option dont l’exercice était « selon toute vraisemblance » laissé à sa discrétion. A ce sujet, l’appelante soutient que si les parties avaient entendu prévoir une restitution à la charge de l’appelante, impliquant un comportement actif de sa part, elles auraient prévu des termes différents. Mais si les parties avaient entendu ne laisser qu’une possibilité discrétionnaire à l’appelante et imposer à l’intimée, si cette faculté n’était pas utilisée, de livrer le robot, elles l’auraient fait figurer dans la convention de manière explicite. Faute de pouvoir déterminer l’intention réelle des parties, il faut là aussi se fonder sur une interprétation objective, ce qui est d’ailleurs le terrain sur lequel se place l’appelante. Or, raisonnablement et de bonne foi, l’art. 1 de la convention ne peut vouloir dire qu’une seule chose. Il impose à l’intimée de restituer le robot, puis prévoit les modalités de cette restitution, à savoir que l’appelante viendra le chercher. L’interprétation des premiers juges, sous cet angle, ne porte pas non plus le flanc à la critique. 3.3.3Enfin, l’appelante revient une nouvelle fois sur l’obligation qu’aurait l’intimée, selon elle, de remettre une attestation confirmant l’état de marche et le bon entretien du robot. On renvoie à ce sujet aux considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.3.1.1). Les conditions générales du contrat, auquel les parties ont mis fin, ne sont pas applicables. Il est exact, comme le souligne l’appelante, que le robot n’a de valeur que s’il est restitué en état de marche. D’ailleurs, la convention prévoit précisément qu’il sera restitué en état de marche. Mais la convention ne prévoit pas la remise d’une attestation d’entretien, et si l’appelante n’a pas fait figurer une telle exigence dans la convention, elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même. Il est impossible de comprendre que « dans sa configuration conforme à celle du contrat et en état de marche »

  • 19 - signifierait « accompagné d’une attestation d’entretien », et que cette attestation devrait être établie « par la société A., société neutre et capable d’évaluer objectivement l’état actuel de cette machine », comme le prétend l’appelante en page 8 de son appel. A cet égard, le grief de l’appelante, selon lequel les premiers juges se seraient fondés, pour établir l’intention des parties, sur des manifestations de volonté postérieures à la convention, est sans portée. Il est exact que dans le cadre de l’interprétation objective uniquement, le Tribunal fédéral a considéré que l’on pouvait se fonder aussi sur les circonstances qui existaient lors de la passation de l’acte, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les réf. citées.). En l’espèce, les premiers juges ont certes relevé, par surabondance, que dans son courriel du 12 avril 2016, l’appelante annonçait qu’elle allait mandater A. pour récupérer le robot, mais ne mentionnait pas la délivrance au préalable d’une attestation, ce qu’elle n’a fait que le 27 juillet 2016. Cette considération ressortit à une interprétation subjective, visant à établir la volonté réelle des parties, de sorte que la jurisprudence précitée ne s’applique pas. De toute manière, ce n’est pas sur le courriel du 12 avril 2016 qu’ils ont fondé leur raisonnement, mais sur une interprétation objective, parfaitement justifiée, de la convention. En réalité, l’appelante tente de compléter la convention à son avantage. En définitive, l’interprétation globale des premiers juges doit être entièrement confirmée. 4.Dans un second grief, l’appelante clame que les premiers juges se sont trompés en considérant que la question de la demeure de l’intimée n’avait pas à être analysée dès lors que cette dernière s’était exécutée conformément à ses obligations. Selon elle, comme cela aurait été démontré plus haut dans son appel, l’intimée n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles, à savoir la remise de la confirmation du bon état de marche et d’entretien du robot et la restitution de ce même robot. Mais comme on l’a vu, contrairement à ce que soutient l’appelante, la

  • 20 - convention ne prévoyait nullement qu’une confirmation du bon état de marche et d’entretien du robot devait être remise par l’intimée. Dès lors que l’admission de ce second grief repose sur l’admission du premier, il ne peut qu’être écarté.

5.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 in fine CPC) et le jugement entrepris confirmé. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'759 fr. (62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’759 fr. (quatre mille sept cent cinquante-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelante G.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire.

  • 21 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Wilhelm (pour G.________ SA), -Me Luc André (pour D.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge président la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 22 - Le greffier :

Zitate

Gesetze

9

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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