1112 TRIBUNAL CANTONAL PT16.030262-200112 83 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 février 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffier :M.Steinmann
Art. 110 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P., à Nyon, défenderesse, contre la décision rendue le 20 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec J., à Coppet, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Le 4 juillet 2016, J.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une demande, par laquelle elle réclamait en substance à PA.________ le paiement d’un montant total de 52'510 fr., correspondant à différentes prétentions découlant de ses rapports de travail avec cette société. Par décision du Tribunal de l’arrondissement de La Côte du 12 septembre 2016, PA.________ a été déclarée en faillite, avec effet à partir du même jour. Par courrier du 13 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a pris acte de l’ouverture de la faillite précitée et a indiqué que dans la mesure où il avait été ouvert antérieurement au prononcé de faillite, le procès était suspendu en application de l’art. 207 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) et ne serait repris qu’après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation. Par correspondance du 27 novembre 2019, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte a informé la Présidente qu’aucun créancier de P.________ n’avait requis la cession des droits de la masse, de sorte que la créance de J.________ avait été entièrement admise à l’état de collocation de ladite société, à hauteur de 52'510 francs. Le 28 novembre 2019, la Présidente a invité les parties à se déterminer sur cette correspondance et, par conséquent, sur la suite qu’il convenait de donner à la procédure.
2.1 2.1.1La décision sur les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Cette disposition ouvre donc la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).
4 - 2.1.2Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d’un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir une conversion : l’autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d’un autre type s’il en remplit les conditions. Cette conversion résulte de l’application de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). Une négligence grossière à la charge de l’avocat peut toutefois justifier de refuser la conversion de l’acte litigieux (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 11 octobre 209/546 consid. 3.1 ; CACI 25 mars 2019/161 consid. 3.2.3 ; CREC 26 mars 2019/102 consid. 3.2 ; CREC 6 mars 2019/77 consid. 4.1.2). 2.2En l’occurrence, l’appelante a déposé un appel, adressé à la Cour de céans, ne visant que la question des frais. Au vu de ce qui précède, cette voie de droit n’était toutefois pas ouverte et la Cour de céans n’était pas compétente. Il n’y a pas lieu de convertir l’appel déposé en recours. En effet, la décision attaquée mentionnait la voie du recours, ainsi que les art. 110 et 319 ss CPC, et l’appelante était assistée d’un mandataire professionnel. Dans ces conditions, on pouvait attendre de celui-ci qu’il utilise la voie de droit idoine et saisisse l’autorité compétente, d’autant qu’il a consacré un titre de l’appel à sa recevabilité. 3.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Schmidt (pour P.), -Me Judith Kuenzi (pour J.), -Office des faillites de l’arrondissement de La Côte (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
6 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :