Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT16.021094
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT16.021094-200094

355 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 août 2020


Composition : MmeGIROUD WALTHER, présidente Mme Kühnlein et M. Perrot, juges Greffier :M. Steinmann


Art. 58 al. 1 et 60 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par H., à Prilly, demandeur, contre le jugement rendu le 11 avril 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec O., à Aigle, et K.________, à Lausanne, défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 avril 2019, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 29 novembre 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que l’action ouverte le 28 avril 2016 et modifiée le 16 décembre 2016 par le demandeur H.________ à l’encontre des défenderesses K.________ et O.________ était rejetée (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 28'742 fr. 45, étaient laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour le demandeur H.________ (II), a dit que H.________ devait verser à la défenderesse K.________ la somme de 28'481 fr. 25 et à la défenderesse O.________ la somme de 18'578 fr. 55 à titre de dépens (III), a fixé l’indemnité du conseil d’office de H.________ à 15'859 fr. 50, débours et TVA inclus, pour la période du 6 août 2015 au 2 avril 2019 et a relevé ledit conseil de sa mission (IV et V), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais de justice et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont notamment examiné les prétentions en réparation du dommage soulevées par le demandeur H.________ contre son ancien employeur K.________ et O.________ du fait d’un accident subi le 2 avril 2014. Ils ont en substance considéré qu’il appartenait à H., lequel avait été instruit sur les mesures de sécurité à prendre au travail, de respecter les consignes de sécurité et d’avoir un comportement prudent, ce qu’il n’avait pas fait en empruntant l’escalier duquel il avait chuté. Selon les magistrats, la cause directe de l’accident litigieux était ainsi le fait que H. avait emprunté un escalier dont la défectuosité ne pouvait lui échapper. Partant, K.________ ne pouvait être tenue responsable du comportement téméraire de son employé et se voir reprocher une violation de son devoir d’assistance. Pour ce même motif, on ne pouvait reprocher à O.________, en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage au sens de l’art. 58 CO, un défaut d’entretien de l’escalier, d’autant que, pour

  • 3 - constater que celui-ci avait été déplacé, il aurait fallu avoir un agent de sécurité en bas de chaque échafaudage, ce qui était impossible économiquement parlant. Les premiers juges ont en outre considéré qu’au vu de l’arrêt rendu par la Cour des assurances sociales du Canton de Vaud, confirmé par le Tribunal fédéral, l’accident du 2 avril 2014 avait cessé de produire des effets au-delà du 8 janvier 2015, de sorte que la prise en charge de l’incapacité de travail et du traitement médical de H.________ ne concernait, à compter de cette date, plus les suites de cet évènement mais celles d’un accident antérieur subi le 1 er octobre 1997. Il a ainsi été constaté qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre les défauts allégués de l’ouvrage, respectivement la prétendue violation du devoir de protection de l’employeur, et le dommage invoqué par H.. Les premiers juges ont également considéré que ce dernier disposait de tous les éléments pouvant justifier une action judiciaire contre O. lors du dépôt de sa demande de prestations de l’assurance- invalidité le 11 juillet 2014, de sorte que le délai de prescription annuel de l’art. 60 al. 1 CO avait commencé à courir à cette date et qu’il était manifestement échu lorsqu’O.________ avait déclaré, le 3 septembre 2015, renoncer à invoquer la prescription. Partant, il a été constaté que l’action introduite par le demandeur à l’encontre de cette société était prescrite. En définitive, les magistrats ont retenu qu’il y avait lieu de rejeter les prétentions soulevées par H.________ contre K.________ et O.________ en lien avec la réparation du prétendu dommage consécutif à l’accident du 2 avril

B.Par acte du 17 janvier 2020, H.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son action ouverte le 28 avril 2016 et modifiée le 16 décembre 2016 à l’encontre de l’intimée O.________ soit admise (II), qu’en conséquence, O.________ soit condamnée à lui verser les montants de 44'205 fr. 10, 53'460 fr. et 50'000 fr., plus intérêts à 5% à compter du 2 avril 2014 (III), qu’O.________ soit reconnue responsable de l’entier de son préjudice consécutif à l’accident dont il avait été victime le 2 avril 2014, dans la mesure où l’indemnisation de ce préjudice n’aurait

  • 4 - pas été requise par lui dans le cadre de la présente cause (IV), qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se réserve de faire valoir ultérieurement le solde de ses prétentions à l’encontre d’O.________ (V), que les frais de justice de première instance soient partiellement mis à la charge d’O.________ (VI) et qu’il ne doive aucune indemnité de dépens à O., lui-même ayant droit à une telle indemnité versée par cette société pour la procédure de première instance (VII). H. a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
  1. H., grutier, est domicilié à Lausanne. K., société anonyme de droit suisse dont le siège est à Lausanne, est une entreprise générale de construction, béton armé, génie civil, routes et travaux publics. Y.________ est employée de cette société en qualité de responsable de la sécurité pour l’ensemble des chantiers. O.________ (ci-après : O.), est une société anonyme de droit suisse dont le but est la location et le montage d’échafaudages. W. est employé auprès de cette société en qualité de technicien et responsable de sécurité. 2.a) En 1997, H.________ a été victime d’un accident de la circulation, lequel lui a notamment occasionné une rupture des ligaments du genou droit et une fracture diaphysaire distale du coude gauche, avec une atteinte sévère du nerf cubital dans la partie proximale au coude. Les lésions du genou ont été traitées par plastie ligamentaire. Les atteintes au coude ont notamment requis un traitement par ostéosynthèse en octobre 1997, une neurolyse du nerf cubital en octobre 1998 et, finalement, la pose d’une prothèse totale du coude le 18 mai 1999.
  • 5 - b) A la suite de cet accident, H.________ a été condamné, par ordonnance pénale rendue le 5 janvier 1998 par le Tribunal d’instruction pénale du Valais central, pour vol d’usage, circulation sans permis de conduire et violation grave des règles de la circulation routière, à une peine de dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 francs. c) Par décision du 11 mars 1998, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) a accepté de prendre en charge les conséquences financières de l’accident précité, tout en réduisant de 30% ses prestations en espèces – mais non le remboursement des frais de traitement – au motif que H., non titulaire du permis de conduire, avait commis un grave excès de vitesse. Cette décision n’a pas été contestée. d) Le 13 novembre 2000, le médecin d’arrondissement de la SUVA, le Dr M., spécialiste FMH en chirurgie, a adressé à cette assurance un rapport concernant H., dans lequel il expliquait que celui-ci ne pouvait plus reprendre d’activité comme grutier et surtout comme manœuvre dans le bâtiment. Ce médecin indiquait en outre que H. ne devrait plus monter et descendre des échelles ni des échafaudages ainsi que porter des charges dépassant environ quinze kilos, qu’il lui était également déconseillé de travailler sur des terrains irréguliers et pentus et sur des escaliers avec port de charges dépassant ce poids et qu’il pouvait travailler toute la journée, mais sans port de charges et avec deux pauses supplémentaires d’environ quinze minutes. e) Par décision de la SUVA du 14 mars 2001, H.________ a été mis au bénéfice d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité ainsi que d’une rente d’invalidité de 20% avec effet au 1 er mars 2001. La SUVA a exposé que l’intéressé pouvait exercer une activité légère dans différents secteurs de l’industrie, à la condition qu’il ne porte plus de charges dépassant quinze kilos environ et qu’il n’emprunte plus d’échelles ni d’échafaudages. Elle a en outre indiqué que la rente allouée permettait de compenser la différence entre le gain mensuel d’environ

  • 6 - 4'450 fr. réalisable par H.________ sans l’accident et le salaire de 3'500 fr. par mois qu’il pouvait obtenir dans une telle activité adaptée. L’opposition formée contre cette décision par H.________ a été rejetée par la SUVA le 13 août 2011. Cette assurance a rappelé que la réduction de 30% instituée par décision du 11 mars 1998 était entrée en force. Elle a en outre repris les explications exposées dans sa décision du 14 mars 2001, à savoir que H.________ était désormais incapable de travailler en qualité de manœuvre ou de grutier ou d’exercer une profession nécessitant l’utilisation d’échafaudages. 3.Les 27 mars 2012 et 23 janvier 2013, H.________ a suivi des cours concernant la sécurité sur les chantiers. 4.Au cours de l’année 2012, le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) a mandaté, par l’intermédiaire du bureau B.________ – en charge de la direction et de la surveillance des travaux –, la société O.________ pour monter et démonter des échafaudages appartenant à cette dernière sur un bâtiment en chantier du CHUV. O.________ devait également s’assurer du bon état des installations mises en place. Au pied de chaque escalier, se trouvait un grand panneau stipulant une interdiction de modifier les échafaudages. 5.a) Du 1 er mars au 1 er novembre 2013, H.________ a travaillé pour la société K.________ en qualité de grutier temporaire placé et salarié par une autre entreprise. b) Par contrat de travail écrit daté du 30 octobre 2013, K.________ a engagé H.________ en qualité de grutier à compter du 1 er novembre 2013. En sus de son activité de conducteur de grue, H.________ était amené à effectuer des travaux de maçonnerie pour le compte de K.________. Le contrat de travail prévoyait notamment un salaire mensuel brut de 5'611 fr., versé treize fois l’an, et une indemnité de déplacement

  • 7 - de 16 fr. par jour. Il renvoyait pour le surplus à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2012-2015, dans son état au 1 er septembre 2013. c) Le 6 novembre 2013, H.________ a signé une fiche par laquelle il reconnaissait avoir reçu un équipement personnel et des directives de sécurité. d) Par décision du 19 novembre 2013, la SUVA a supprimé, à partir du 1 er décembre 2013, le droit à la rente de H., compte tenu de la reprise par celui-ci d’une activité de grutier à plein temps. 6.L’évolution et l’avancement du chantier du CHUV ont notamment entraîné des ajustements, démontages et remontages des échafaudages effectués par O.. Cette société a également procédé à des contrôles sur demande de la direction des travaux ou des responsables de la sécurité du CHUV. De tels échafaudages, conçus et construits pour être amovibles par pièces, sont sous surveillance régulière, sans qu’il y ait toutefois un responsable au pied de chaque montant et de chaque escalier. Outre W., qui est passé environ cent vingt fois sur le chantier, les inspecteurs de la SUVA sont également venus contrôler les échafaudages. Les personnes chargées de veiller à la sécurité sur ce chantier étaient Y., L., représentant de B., ainsi que V.________ et Z., responsables de sécurité auprès du CHUV. Au vu de l’organigramme voulu par le maître de l’ouvrage, K. n’assumait toutefois pas de devoir particulier en relation avec les échafaudages, raison pour laquelle Y.________ n’avait pas à être présente tous les jours sur le chantier du CHUV. Interrogés au sujet d’anomalies signalées sur les escaliers menant aux échafaudages, V.________ et L.________ ont indiqué, lors de leur audition en qualité de témoins, avoir demandé des corrections insignifiantes sur quelques éléments des échafaudages.

  • 8 - Toutes les entreprises qui sont intervenues sur le chantier du CHUV devaient veiller à ce que l’installation reste conforme, ne présente pas de failles de sécurité et intervenir si des éléments avaient été modifiés ou déplacés. 7.a) A une date indéterminée, mais vraisemblablement peu avant l’accident du 2 avril 2014 mentionné ci-dessous, un employé non identifié de l’entreprise qui exécutait des travaux de toiture sur le bâtiment du CHUV a décroché une échelle de l’échafaudage posé sur ce bâtiment, probablement compte tenu des besoins du chantier, et a omis de la remettre dans la position où elle aurait dû se trouver, alors qu’il aurait été facile de le faire. Cet escalier – l’un des quatre principaux par lequel passaient tous les ouvriers pour monter dans les étages de l’échafaudage – n’offrait plus, en raison de la position dans laquelle il avait été déplacé, la sécurité requise pour l’usage auquel il était destiné. Y.________ n’était pas présente sur le chantier le jour où l’escalier en question a été décroché.

b) Le 2 avril 2014 aux alentours de 8h30, H.________ travaillait sur le chantier du CHUV ; il était chargé de diriger une grue par télécommande depuis un échafaudage. Alors qu’il descendait de l’escalier métallique de l’échafaudage mal fixé, il a chuté d’environ trois mètres. Blessé au coude, au genou et à la cheville gauche et souffrant de douleurs cervicales, il s’est déplacé par ses propres moyens jusqu’au restaurant du personnel du CHUV. Une infirmière l’a orienté vers la section de médecins du BH08. Pris en charge par l’équipe médicale MDP, H.________ a ensuite été envoyé aux urgences du BH05 pour des examens complémentaires. Après avoir pris en charge le prénommé, la Dresse E., médecin-assistante au CHUV, lui a délivré un certificat médical pour une interruption de travail courant du 2 au 7 avril 2014. Le 3 avril 2014, la Dresse E. a constaté, dans un document intitulé « Faxmed de sortie », que H.________ souffrait d’une

  • 9 - douleur et d’une déformation du coude gauche avec impotence fonctionnelle, d’une douleur au genou droit et à la cheville gauche et d’une légère douleur aux cervicales. Des antalgiques lui ont été prescrits. c) Le travail sur le chantier n’a pas été interrompu en attendant que l’échelle soit à nouveau fixée correctement. Peu après l’accident, Z.________ et V.________ ont préconisé diverses mesures, en ce sens qu’ils ont demandé à la direction des travaux de sécuriser l’ensemble des escaliers des échafaudages, de procéder à des contrôles visuels fréquents des structures d’échafaudages, notamment par O.. Entendu comme témoin, Z. a indiqué que tous les escaliers – qui, en raison de l’évolution du chantier, plus particulièrement des travaux d’étanchéité, avaient été déplacés – avaient ainsi été recalés. 8.a) Le 7 avril 2014, une réunion ayant pour objectif la reconstitution de l’accident s’est tenue sur le chantier du CHUV en présence notamment de V., Z., L., F., chef d’équipe maçon depuis 2009 auprès de K., Y. et H.. b) Le lendemain de cette réunion, V. a établi un rapport, dont la teneur était la suivante s’agissant des circonstances de l’accident : « Pour une raison inconnue de la DT, l’escalier de l’échafaudage fut décroché de sa position initiale et repositionné sur un élément transversal de la partie supérieure. Ce déplacement engendre une perte de solidarité entre le sol et la partie basse de l’escalier, ce dernier étant maintenu uniquement en partie « haute ». Alors que l’ouvrier emprunte l’escalier depuis le haut, celui-ci n’était plus maintenu au sol, provoqua un effet « balançoire » engendrant une glissade et la chute de la personne depuis le haut de l’escalier. La DT n’a pas été tenue informée de cet accident et n’a trouvé aucun témoin de la scène. Bien que l’auteur de ce déplacement inopiné d’élément n’ait pas pu être identifié, cette situation fut probablement provoquée pour faciliter des travaux de toiture sous l’escalier. »

  • 10 - V.________ a en outre indiqué que cette situation aurait pu provoquer des blessures beaucoup plus graves. Il a également rappelé l’obligation générale de vigilance et de contrôle des échafaudages par les intervenants. Ce rapport était accompagné de deux photographies de l’escalier en question prises lors de la séance du 7 avril 2014 et qui montraient, d’une part, un escalier avec un point d’accroche normal : et d’autre part, la position de l’escalier lors de l’accident, sur la base des déclarations de H.________, soit une version avec un « point d’accroche en partie supérieure provoquant la désolidarisation du bas de l’escalier avec le sol »:

  • 11 - c) Lorsque l’escalier est mal positionné, comme sur la deuxième photographie, la première marche se trouve environ un mètre plus haut que le plateau d’échafaudages qui fait office de palier et la pente est plus importante que lorsque l’escalier est correctement fixé. Les marches d’escalier sont tellement inclinées vers le bas qu’il est pratiquement impossible d’emprunter l’escalier sans incident. Le témoin L.________ a déclaré qu’en principe un escalier mal placé se voyait aisément. 9.Y., F., et X., directeur et administrateur de K., ont été interrogés en qualité de témoins, respectivement de partie, sur le comportement général de H.________. Ils ont déclaré à cet égard que celui-ci avait fait l’objet de nombreux avertissements, notamment en raison de manœuvres dangereuses entreprises avec sa grue. Il lui a également été reproché d’avoir parqué les véhicules de

  • 12 - l’entreprise sur des places privées appartenant à des tiers, ce que H.________ a admis avoir fait à une occasion. Q., salarié de K. et ancien collègue de H., a pour sa part expliqué, lors de son audition en tant que témoin, que celui-ci avait un certain caractère et une forte personnalité. Il lui a reproché d’avoir été inadéquat à diverses reprises et sur différents chantiers, en commettant notamment des erreurs de manœuvres sans en assumer la responsabilité. Il a ajouté que H. rencontrait également des problèmes relationnels avec des collègues en raison de sa personnalité. Entendu au sujet du comportement de H., L. a indiqué que personne n’était venu se plaindre de celui-ci pour ce qui concernait le chantier au CHUV. 10.a) H.________ a repris son activité professionnelle le 8 avril 2014, mais cette fois-ci sur un chantier au Mont-sur-Lausanne. Lors d’un entretien qui s’est tenu le 8 avril 2014, K.________ a licencié H.________ avec effet au 31 mai 2014. Ce licenciement a été confirmé par courrier du même jour. b) Le soir du 8 avril 2014, H.________ s’est rendu au CHUV pour une consultation ambulatoire en se plaignant de douleur au genou droit et au coude gauche. L’extrait de son dossier auprès de cet établissement hospitalier indique, sous la date de saisie du 8 avril 2014, qu’il « a commencé le travail hier mais il a mal au genou D et coude G. ». La Dresse N.________ lui a dès lors délivré un certificat médical attestant d’une incapacité de travail du 9 au 13 avril 2014 y compris, au motif qu’il n’arrivait pas à utiliser son bras gauche en raison de l’impotence fonctionnelle. 11.Le 11 avril 2014, la Dresse P., du Service d’orthopédie et traumatologie du CHUV, a établi un certificat médical, dans lequel elle indiquait que H. était en incapacité de travailler à 100% du 2 avril

  • 13 - au 4 mai 2014. A la même date, ce médecin a prescrit un traitement physiothérapeutique à H.. 12.Le 14 avril 2014, W. a vérifié les échafaudages par une check-list adressée à B., confirmant que les installations étaient conformes. Ce document spécifiait que l’échafaudage ne devait en aucun cas être modifié par une entreprise tierce. 13.a) En date du 14 mai 2014, les Drs U., médecin- associé, et R., cheffe de clinique au Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV, ont établi des rapports médicaux concernant H., dont il ressortait ce qui suit : « CT DU COUDE GAUCHE Indications Descellement prothèse totale du coude gauche. Description CT du coude réalisé selon protocole standard, en double énergie pour réduction des artéfacts métalliques, sans injection de produit de contraste. Présence d’une lacune sur la portion distale de la prothèse, bien visible sur la radiographie du 2.04.14, en faveur d’un descellement. Pas de signe de descellement sur la portion ulnaire. » « IRM DU GENOU DROIT Indications Status après plastie du LCA et du LLE en 1998. Instabilité du genou avec épanchement. Description Examen réalisé sur un appareil Siemens Skyra 3 T avec acquisition en séquences T1 sagittal, DP sagittal fat sat, space transverse et coronal, T2 fat sat sagittal et transverse. Compartiment antérieur : chondropathie fémorale significative. Pas d’arthrose. Patella sans particularité. Pas d’anomalie des ailerons rotuliens. Tendons quadricipital et ligament sous rotulien sans particularité. Epanchement Intra articulaire. Compartiment postérieur : kyste de Becker non rompu. Compartiment moyen : RCP sans particularité. Aspect rompu du LCA avec important tiroir antérieur. Compartiment médial : aspect dégénératif du ménisque. Chondropathie tibiale et arthrose tibio-fémorale avec formations ostéophytaires.

  • 14 - Le ligament collatéral médial n’est pas visualisé dans sa portion proximale. Compartiment latéral : aspect dégénératif de la totalité du ménisque. Chrondropathie sévère sur le versant fémoral et tibial avec arthrose fémoro-tibiale. Fracture sous-chondrale sur la portion portante du condyle fémoral. LCE continu. Multiples nodules ostéocondensants notamment dans le récessus supérieur méniscal médial. Conclusions Gonarthrose fémoro-tibiale médiale et latérale prédominant dans le compartiment latéral avec une fracture sous-chondrale du fémur latéral. LCM non visualisé dans sa portion proximale. LCA rompu de manière chronique avec important tiroir antérieur. » b) H.________ a consulté le Dr T., médecin-associé du Service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, lequel l’a examiné le 30 mai 2014. Dans un rapport médical du 13 juin 2014, ce praticien a notamment fait les constatations suivantes au sujet de H. : « (...) Patient âgé de 40 ans, travailleur manuel, qui a été victime à l’âge de 24 ans d’un AVP avec luxation du genou droit. L’accident s’était soldé très probablement par une atteinte complète proximale du complexe ligamentaire interne, une déchirure du LCA, et une atteinte du PAPE avec possiblement lésion du ligament collatéral externe. Le patient a dû à l’époque bénéficier d’une réinsertion proximale du complexe ligamentaire interne, d’une réparation du ligament collatéral externe et très probablement également d’une réparation du LCA. Une méniscectomie partielle externe a probablement également été réalisée dans le même temps opératoire. L’évolution s’est d’abord faite favorablement puis le patient a progressivement développé une instabilité croissante sur son genou, avec des douleurs. Celles-ci sont à mettre en rapport avec une insuffisance de grade 3 proximale du complexe ligamentaire interne, une insuffisance complète du ligament croisé antérieur et une insuffisance de grade 2 du ligament collatéral externe du PAPE. Les douleurs du patient sont à mettre en rapport avec une gonarthrose tricompartimentale débutante, à prédominance fémoro-tibiale externe. Ce patient présentait par ailleurs un morphotype en varus qui s’est péjoré par l’atteinte du complexe ligamentaire externe et du PAPE sur ce membre inférieur D. Malheureusement le patient a subi un accident de travail début avril 2014 s’étant soldé par une majoration des douleurs et des sensations d’instabilité sur ce genou. L’IRM récente objective la présence d’une probable fracture sous-chondrale affectant le condyle fémoral externe, non déplacée. Ce patient présente par ailleurs très probablement une décompensation de sa symptomatologie arthrosique suite au traumatisme. (...) »

  • 15 - Le Dr T.________ a en outre exposé qu’il avait discuté avec H.________ des options thérapeutiques existant pour son genou, précisant qu’à terme l’intéressé serait candidat pour la pose d’une prothèse totale du genou et qu’une chirurgie conservatrice pourrait être envisagée. Il a en outre indiqué vouloir encore réfléchir au cas de ce patient, référer celui-ci pour avis au team de la chirurgie du coude et demander la réalisation d’un bilan fonctionnel. Il a conclu son rapport en indiquant qu’il pensait que H.________ aurait du mal à reprendre une activité professionnelle manuelle et qu’une reconversion professionnelle serait à considérer. 14.En date du 11 juillet 2014, H.________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Assurance-invalidité (ci-après : AI), dans laquelle il a notamment indiqué être en incapacité de travail à 100% depuis le 2 avril 2014 en raison d’atteintes subies au coude et au genou en 1997 et 2014. 15.Le 19 août 2014, lors d’un entretien avec un collaborateur de la SUVA, H.________ s’est exprimé sur les circonstances de l’accident du 2 avril 2014. Il a expliqué qu’il était en train de descendre les escaliers métalliques de l’échafaudage vers 8h30 lorsqu’il avait glissé avec les deux pieds sur une marche. Il a indiqué qu’il était parti en avant, qu’il avait fait une pirouette sur les dernières marches et avait chuté sur la dalle. Il a en outre déclaré que l’escalier avait été désolidarisé de la dalle par l’entreprise [...] lors des travaux d’étanchéité, ce que cette dernière réfutait, et que tout avait été remis en place pendant son séjour à l’hôpital. 16.a) H.________ a également consulté le Dr C., chef du Service d’orthopédie et traumatologie du CHUV. Celui-ci a établi un rapport à l’attention du médecin conseil de la SUVA le 3 septembre 2014, dans lequel il a constaté un descellement de la prothèse totale de coude gauche de l’intéressé, implantée en 1997. Il a résumé l’anamnèse depuis le premier accident de 1997 en indiquant que H. avait gardé une limitation fonctionnelle légère en flexion et extension, avec parfois des douleurs, que cela ne l’avait toutefois pas empêché de reprendre une

  • 16 - activité professionnelle de grutier et d’aide de chantier, que les douleurs au coude avaient augmenté depuis cinq ans environ et que la situation s’était surtout dégradée à la suite du nouvel accident subi le 2 avril 2014. Le Dr C.________ a indiqué que depuis lors, H.________ présentait une importante limitation fonctionnelle, avec une anesthésie dans le territoire du nerf cubital. Il a également exposé que les radiographies révélaient un descellement complet de la tige humérale avec un important liseré autour du ciment et une résorption osseuse déjà importante, le liséré étant par contre peu marqué au niveau du cubitus. Compte tenu du descellement de l’implant huméral avec atteinte au stock osseux, le Dr C.________ a proposé un changement de prothèse, en précisant qu’une neurolyse pouvait également être réalisée à cette occasion. Il a en outre précisé que H.________ était candidat pour la pose d’une prothèse totale du genou. b) Interpellée par l’AI quant à la nécessité d’entreprendre un recours contre un tiers responsable s’agissant de l’accident du 2 avril 2014, la SUVA a répondu négativement par pli du 10 octobre 2014. c) Le 8 janvier 2015, une neurolyse du nerf ulnaire gauche, une ablation de la prothèse totale du coude gauche, une ostéotomie et ostéosynthèse du cubitus et une arthroplastie totale du coude gauche ont été pratiquées sur H.________ par le Dr C.. 17.Par décision du 23 juin 2015, la SUVA a informé le conseil de H. qu’après avoir versé à celui-ci des prestations d’assurance pour les suites de l’accident du 2 avril 2015 (recte 2 avril 2014), elle avait constaté que cet évènement ne produisait plus d’effet depuis le 8 janvier

  1. Elle a indiqué que selon le rapport de son médecin d’arrondissement, les troubles qui subsistaient au moment de l’intervention chirurgicale du 8 janvier 2015 n’étaient en effet plus dus à l’accident du 2 avril 2014, mais qu’ils étaient en relation avec celui du 1 er

octobre 1997. L’état de santé de l’intéressé tel qu’il aurait été sans l’accident du 2 avril 2014 pouvait donc être considéré comme atteint le 7 janvier 2015, soit à la veille de l’opération qui était prévue avant que ne survienne cet accident. En conséquence, la SUVA a considéré que la prise

  • 17 - en charge de l’incapacité de travail de H.________ et celle du traitement médical ne concernaient que les suites de l’accident de 1997. Elle a par ailleurs rappelé qu’elle allait réduire de 30% ses prestations en espèces. 18.Par courrier du 23 juin 2015 adressé à K., H. a indiqué former opposition à un congé qui lui aurait été signifié le 12 mai 2015. Aucune trace de congé notifié à cette date n’apparaît toutefois dans le dossier. Par correspondance du 25 juin 2015, K.________ a accusé réception du courrier précité. Elle a indiqué que le 2 avril 2014, H.________ avait subi un accident « bénin » pour sa santé, tout en remarquant que son état semblait s’être aggravé depuis son licenciement intervenu le 8 avril 2014. Elle a expliqué avoir licencié H.________ en raison de son attitude dangereuse au travail. En date du 14 juillet 2015, K.________ a confirmé à H.________ son licenciement au 30 septembre 2015, date de fin des rapports de travail. Par courriers des 16 juillet et 8 septembre 2015, H.________ a indiqué que le congé qui lui avait été signifié le 14 juillet 2015 était nul et qu’il s’y opposait dans tous les cas. 19.Par courrier du 31 août 2015, H.________ a informé O.________ de l’accident survenu le 2 avril 2014 et lui a demandé de bien vouloir renoncer à invoquer la prescription. Le 3 septembre 2015, O.________ a déclaré renoncer à faire valoir l’exception de prescription pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise au jour de la signature de ladite déclaration. 20.Dans un rapport du 24 octobre 2015, le Dr I., chirurgien orthopédiste et traumatologue, à Pully, a en substance indiqué que H. avait été victime d’un traumatisme au genou droit ayant induit la récidive d’une importante instabilité et des douleurs qui

  • 18 - persistaient au jour de l’établissement dudit rapport. Ce praticien a considéré qu’il fallait opter pour un traitement chirurgical dans le but d’améliorer la stabilité du genou de l’intéressé, en espérant aussi une diminution de ses douleurs. Concrètement, il a proposé de faire une arhroscopie du genou, d’évaluer les surfaces articulaires et les ménisques et, ensuite, de procéder à une plastie du ligament croisé antérieur et une reconstruction du ligament latéral interne. Il a toutefois indiqué qu’il fallait éviter de nouvelles interventions chirurgicales tant que H.________ n’aurait pas compris la sévérité de ses lésions et accepté la possibilité d’avoir des séquelles, précisant qu’il avait proposé à celui-ci de continuer son suivi au CHUV. 21.Par décision sur opposition du 12 janvier 2016, la SUVA a rejeté l’opposition formée par H.________ contre sa décision du 23 juin 2015, au motif notamment que le changement de prothèse réalisé le 8 janvier 2015 n’était pas lié à l’accident du mois d’avril 2014. 22a) Le 11 février 2016, le Prof C.________ a répondu aux questions posées par le conseil de H.________ de la manière suivante: « 1. Quel est le status de Monsieur H.________ et quel est le diagnostic correspondant ? •Status après ablation de prothèse totale du coude gauche, ostéotomie et ostéosynthèse du cubitus, arthroplastie totale du coude gauche, neurolyse du nerf ulnaire pour descellement d’une prothèse totale du coude gauche avec neuropathie ulnaire le 08.01.2015. •Actuellement la flexion extension est de 130-10-0 avec une prosupination complète. Hypoesthésie dans le territoire du nerf cubital, mais sans évidence de troubles moteurs significatifs. •Le patient se plaignant d’une recrudescence d’hypoesthésie dans le territoire du nerf cubital, une investigation complémentaire par ENMG sera réalisée prochainement.

  1. L’état de santé actuel de Monsieur H.________ a-t-il été causé, au moins partiellement, par l’accident dont il a été victime le 2 avril 2014 ? •J’ai examiné pour la première fois Monsieur H.________ le 29.08.2014 avec des radiographies datant du 02.04.2014. (sic) Celle-ci mettait en évidence un descellement de l’implant huméral d’une prothèse totale de coude gauche avec notamment d’importantes ostéolyses et une résorption osseuse autour du ciment traduisant un processus d’évolution chronique. Je ne suis pas en mesure sur la base des éléments à disposition de déterminer si
  • 19 - l’accident d’avril 2014 a causé ou seulement aggravé le descellement.
  1. Quelles sont les conséquences du remplacement de la prothèse de coude (révision chirurgicale du 08 janvier 2015) sur la capacité de travail de M. H.________ ? •Seule une activité professionnelle ne nécessitant pas de réaliser des efforts avec le membre supérieur gauche est possible (par exemple manutention légère, travaux de surveillance ou à l’ordinateur). Une évaluation approfondie de la capacité de travail (par exemple à la CRR de Sion) permettrait de répondre plus précisément à cette question.
  2. La situation médicale est-elle stabilisée ? •Actuellement oui, mais il est toutefois possible qu’une nouvelle aggravation et qu’un nouveau descellement se produisent compte tenu de l’âge du patient.
  3. Quelle est la capacité de travail actuelle de Monsieur H.________ ? •Cf réponse au point 3.
  4. Existe-t-il des possibilités thérapeutiques pouvant améliorer la capacité de travail de Monsieur H.________ ? Si oui, lesquelles ? •En ce qui concerne le coude, actuellement non.
  5. Quel est votre pronostic sur l’évolution de la capacité de travail de Monsieur H.? •Cf réponse au point 3. » b) Dans un document intitulé « Appréciation orthopédique » du 28 avril 2016, le Dr. A.B., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a notamment exposé ce qui suit : « Relativement à la seule lésion structurelle mise en évidence sur le premier examen IRM du 14 mai 2014 dans les suites de l’accident du 2 avril 2014, à savoir la contusion du condyle fémoral externe, on note sur l’examen de contrôle du 14 octobre 2015 que cette contusion osseuse a complètement disparu, dans le même temps qu’on ne note pas de déformation osseuse en conséquence de cette contusion et qu’il n’y a pas d’argument pour une atteinte complémentaire du cartilage déjà passablement compromis en séquelles d’entorse grave en 1997. Dit autrement, l’accident du 2 avril 2014 n’a pas entraîné une aggravation déterminante d’un status séquellaire d’entorse grave au genou droit et les interventions prévues de plastie du LCM puis d’arthroplastie totale du genou droit sont clairement des interventions visant à traiter les conséquences de l’entorse grave au genou droit subie le 1 er octobre 1997 et non les conséquences de l’accident du 2 avril
  • 20 - Pour répondre à la question posée, le rapport du Prof. C.________ n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en question les conclusions du médecin d’arrondissement, le Dr [...]. Quant au lien de causalité éventuel entre les troubles au coude droit et l’accident du 2 avril 2014, le Prof. C.________ explique d’une part que la radiographie au jour de l’accident montrait des signes de descellement chronique puis écrit : « je ne suis pas en mesure sur la base des éléments à disposition de déterminer si l’accident d’avril 2014 a causé ou seulement aggravé le descellement. ». J’avoue avoir eu un peu de difficulté à comprendre cette réponse. En effet, dans la mesure où les signes de descellement étaient déjà connus de longue date et qu’au jour de l’accident des signes de descellement chronique étaient clairement visibles, il est évident que le descellement n’a pas été causé par l’accident. Concernant une éventuelle aggravation ensuite, le Prof. C.________ ne dit pas s’il considère une aggravation déterminante ou seulement une décompensation symptomatique et surtout il écrit que globalement il n’est pas en mesure de définir ce point Du point de vue de la causalité, le Prof. C.________ n’apporte ainsi pas d’éléments susceptibles de remettre en question les conclusions précédemment émises par la Suva d’un point de vue médical. D’autre part, l’accident du 2 avril 2014 n’ayant pas entraîné de lésions structurelles autres que la contusion osseuse au genou droit, on peut considérer que les effets de cet accident étaient largement éteints à la date de définition de fin de prestation, soit le 8 janvier 2015, environ neuf mois après l’accident. Conclusions Le rapport médical du Prof. C.________ daté du 11 février 2016 n’apporte pas d’éléments médicaux susceptibles de remettre en question les conclusions du Dr [...] quant à l’absence de lien de causalité naturelle entre l’accident du 2 avril 2014 et l’intervention de changement de prothèse au coude droit effectué le 8 janvier

Au niveau du genou droit, en status après entorse grave le 1 er

octobre 1997 et en status après contusion du condyle externe du genou droit le 2 avril 2014, les interventions prévues ou dans l’intervalle effectuées de plastie du LCM puis d’arthroplastie totale du genou droit correspondent à des procédures visant à traiter les séquelles de l’entorse grave du 1 er octobre 1997 et non des conséquences de l’accident du 2 avril 2014. » c) Dans un rapport du 22 novembre 2016, le Dr I.________ a notamment indiqué que l’instabilité du genou de H.________, même avec une attelle, était beaucoup trop importante pour lui permettre d’exercer même des activités de la vie quotidienne. En réponse à la question de savoir si la situation médicale de l’intéressé était stabilisée, il a répondu par la négative, en précisant que « le patient [était] très limité ». Il a en

  • 21 - outre indiqué, en substance, que des interventions chirurgicales étaient possibles dans un premier temps pour améliorer la stabilité du genou de H.________ et que s’il y avait une persistance de douleurs importantes par la suite, il faudrait très probablement envisager la pose d’une prothèse totale du genou. d) Le 30 janvier 2017, le Dr I.________ a effectué une intervention de stabilisation du genou de H.. 23.Par jugement du 29 mars 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Cour des assurances sociales) a rejeté le recours déposé par H. contre la décision sur opposition de la SUVA du 12 janvier 2016, au motif que l’accident du 2 avril 2014 n’avait pas entraîné d’atteinte structurelle au genou droit ni au coude gauche et que cet évènement n’était pas à l’origine, même partiellement, de la symptomatologie invalidante persistant postérieurement au 7 janvier 2015. Cette autorité a dès lors considéré que c’était à juste titre que la SUVA avait réduit de 30% les prestations en espèces allouées dès le 8 janvier 2015 en raison des séquelles de l’accident du 1 er octobre 1997. 24Le 14 juin 2017, H.________ a subi une ostéotomie de valgisation du tibia proximal droite par ouverture pour contrer les effets de l’insuffisance ligamentaire et pour décharger le compartiment interne. Cette opération a été effectuée par le Dr I.. 25.Dans un rapport du 21 juin 2017, l’Office de l’assurance- invalidité (ci-après : OAI) a estimé que l’aptitude de H. au travail était pour l’heure légitimement nulle, même dans une activité adaptée. 26.Par arrêt du 26 novembre 2017, portant la référence 8C_283/2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par H.________ contre le jugement du 29 mars 2017 de la Cour des assurances sociales.

  • 22 - 27.a) Depuis l’accident du 2 avril 2014, H.________ est en incapacité totale de travailler. b) Entendu en qualité de témoin, le Prof C.________ a indiqué qu’en mai 2017, la limitation de la mobilité du coude gauche de H.________ était de 30%. Il a en outre confirmé que celui-ci devait éviter de stresser inutilement sa prothèse du coude s’il voulait la préserver, c’est-à-dire éviter de la soumettre à des efforts répétés, des ports de charges inadéquats ou à des activités nécessitant de la force. Egalement entendu comme témoin, le Dr I.________ a notamment estimé qu’il était prévisible que H.________ ne recouvre pas une complète fonctionnalité de son genou droit à l’avenir. Il a déclaré qu’à la suite de l’accident de 1997, une amélioration significative de la stabilité de ce genou s’était fait ressentir, mais que l’accident de 2014 avait tout remis en cause. Il a en outre affirmé qu’en raison des atteintes cumulées au coude gauche et au genou droit, H.________ rencontrait une invalidité totale et durable dans la profession pour laquelle il avait été formé. 28.a) En cours d’instance, une expertise médicale a été confiée à S., chirurgien orthopédique FMH et Professeur honoraire à la Faculté de médecine de Genève. Dans son rapport du 5 février 2018, cet expert a notamment confirmé la constatation faite par le Dr C. lors de son audition comme témoin, selon laquelle la limitation de la mobilité du coude gauche de H.________ était de 30%. Il a rappelé à cet égard que le coude gauche du prénommé avait subi un important traumatisme en 1997, ayant provoqué la destruction de l’articulation ulno-humérale, qu’une prothèse de coude avait dès lors été installée en 1999 et qu’à la suite de la chute du 2 avril 2014, des douleurs et une impotence fonctionnelle s’étaient déclarées au niveau de ce coude. Il a relevé que depuis 2001, la mobilité en flexion/extension s’était péjorée, tout en précisant que cet arc de mobilité pouvait très légèrement s’améliorer de quelques degrés avec les années. Selon lui, H.________ ne pourrait toutefois plus jamais retrouver une mobilité complète du coude, entraînant ainsi une limitation fonctionnelle irréversible. A l’instar du Prof C.________,

  • 23 - l’expert judiciaire a par ailleurs confirmé que H.________ devait éviter de stresser inutilement sa prothèse du coude s’il voulait la préserver, c’est-à- dire éviter de la soumettre à des efforts répétés, des ports de charges inadéquats ou à des activités nécessitant de la force. S’agissant des lésions que H.________ présentait au niveau des ligaments et des os du genou droit, le Prof. S.________ a qualifié la situation de dramatique. Il a exposé que lors de l’accident du 1 er octobre 1997, l’intéressé avait subi un ensemble lésionnel gravissime équivalent à une luxation du genou. L’articulation était selon lui grossièrement instable. Les interventions pratiquées en 1997 et 2000 avaient permis de rétablir une stabilité fonctionnelle avec une mobilité pratiquement normale. Cependant, après l’accident d’avril 2014, H.________ avait présenté une instabilité multidirectionnelle majeure. A dire l’expert, les interventions prévues, même si elles étaient couronnées de succès, ne permettraient pas d’atteindre une mobilité complète et il resterait toujours un déficit de mouvement et de stabilité. Le Prof. S.________ a en effet constaté une évolution en varus défavorable qui s’aggravait avec le temps. D’après lui, cette évolution, en lien avec l’accident de 1997, était quiescente, permettant même à H.________ de reprendre un travail à 100% sur un chantier. L’accident d’avril 2014 avait toutefois fait démarrer l’évolution varisante et l’instabilité du genou, entraînant une situation difficile. L’instabilité multidirectionnelle que présentait le genou droit de H.________ depuis 1997, aggravée par la chute de 2014, pouvait, à dire d’expert, entraîner avec certitude des phénomènes de lâchages, de faux mouvements, voire de chutes à répétitions qui étaient la conséquence des insuffisances ligamentaires constatées. Cette fragilité entraînait des difficultés majeures à la marche et pour les gestes de la vie quotidienne, raison pour laquelle H.________ portait une attelle de protection et recourait à des cannes anglaises. Le Prof. S.________ a en outre expliqué que bien que la fonction du genou droit de H.________ était suffisante pour exercer un travail lourd de chantier et de manipulation de grue entre 2002 et 2014, la chute du 2 avril 2014 avait certainement aggravé une situation prétéritée par

  • 24 - l’accident de 1997. Il a considéré qu’il était évident que ce genou ne retrouverait plus une fonction complète. L’expert judiciaire a enfin indiqué qu’il était évident qu’au vu des atteintes subies au niveau de son coude gauche et de son genou droit, H.________ ne pouvait pas envisager une reprise du travail comme manœuvre ou grutier. b) Dans un rapport complémentaire du 20 juin 2018, le Prof. S.________ a estimé à 70% l’incapacité de H.________ à effectuer ses tâches ménagères depuis le 2 avril 2014. 29.En cours d’instance, une expertise sur la sécurité au travail a été confiée à G.________ du bureau [...]. Dans son rapport du 6 février 2018, cet expert a notamment indiqué que l’instabilité d’un escalier mal fixé ne pouvait pas échapper à une personne qui travaillait régulièrement sur les chantiers. Selon lui, la mauvaise fixation de l’escalier était visible au premier coup d’œil et aurait dû susciter immédiatement des interrogations sur sa position et donc sur sa praticabilité. G.________ a ainsi considéré, à l’instar des témoins L., Z., Y.________ et F., qu’en empruntant un escalier à l’évidence mal fixé, H. avait fait preuve soit d’une très grande témérité, soit d’une incroyable distraction. Amené à se déterminer sur les mesures de sécurité à adopter dans le cas d’espèce, l’expert a indiqué qu’il appartenait tout d’abord à la personne ayant déplacé l’escalier en question de ne pas le positionner comme cela avait été fait ou de signaler la modification opérée et d’en interdire l’accès. Ensuite, au vu de la position de l’escalier, il s’imposait de ne pas l’emprunter avant de l’avoir remis dans sa juste position, ce qui pouvait être effectué par tout un chacun dès lors que tout ouvrier travaillant sur un échafaudage sait enlever ou remettre un escalier. L’expert a ajouté que dans le cas, improbable, où H.________ n’aurait pas été capable de remettre l’escalier d’échafaudage dans sa position normale, il aurait dû immédiatement signaler à la direction des travaux sa

  • 25 - non-conformité. Il a estimé qu’il incombait à la direction des travaux ou au maître de l’ouvrage, et non à K., de vérifier en permanence la conformité de l’échafaudage. Il a toutefois précisé que pour constater que l’échelle avait été déplacée, il aurait fallu que les responsables de sécurité soient constamment sur place, ce qui n’était matériellement pas possible. A dire d’expert, la présence constante d’un chargé de sécurité sur les chantiers est en effet impossible pour les entreprises actives dans la construction et le génie civil, en raison du nombre de projets qui se déroulent en même temps. A titre d’exemple, l’expert a expliqué que le chargé de sécurité des entreprises de construction effectuait en moyenne, sur chaque chantier, une à trois visites mensuelles, contrairement aux bureaux de conseils, dont la tâche consistait à suivre des chantiers de construction de manière régulière, lesquels effectuaient entre une et quatre visites de chantier par mois. G. a rappelé qu’il appartenait à tout intervenant sur un chantier et en particulier à l’utilisateur des échafaudages – conformément à son obligation de respecter la législation en vigueur ainsi que les bonnes pratiques – de contrôler chaque jour visuellement que les escaliers d’échafaudages étaient stables ou correctement fixés et qu’ils n’entraînaient aucun risque de chute et de corriger, voire signaler les parties défectueuses. Se prononçant sur l’origine de l’accident du 2 avril 2014, l’expert a expliqué que la chute était due à la conjonction de la mauvaise position de l’escalier et son emprunt, sans précaution, par H.. Selon lui, la position incorrecte de l’escalier était la cause indirecte de l’accident alors que la cause directe était la décision de H. d’emprunter sans précaution particulière un escalier se trouvant dans une position non-conforme. L’expert a ainsi considéré que la défectuosité était évidente et ne pouvait pas échapper à H., qui aurait dû soit la corriger, soit la signaler. Partant, il était d’avis qu’en empruntant un escalier qui avait été mal fixé, H. avait fait preuve d’une très grande témérité et/ou d’une certaine insouciance.

  • 26 - 30.a) Par demande du 28 avril 2016 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, H.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. K.________ et O.________ sont condamnées, solidairement entre elles, à verser à Monsieur H.________ les montants suivants : -CHF 30'316.50, plus intérêts à 5% à compter du 2 avril 2014 ; -CHF 42'768.-, plus intérêts à 5% à compter du 2 avril 2014 ; -CHF 50'000.-, plus intérêts à 5% à compter du 2 avril 2014 ; II. K.________ et O.________ sont reconnues solidairement responsables de l’entier du préjudice de Monsieur H., consécutif à l’accident dont il a été victime le 2 avril 2014, dans la mesure où l’indemnisation de ce préjudice n’a pas été requise par Monsieur H. dans le cadre de la présente procédure ; III. Les licenciements notifiés à Monsieur H.________ en date des 8 avril 2014 et 14 juillet 2015 sont nuls ; IV. Le contrat de travail liant Monsieur H.________ à K.________ n’a pas pris fin ; V. Acte est donné à Monsieur H., de ce qu’il se réserve de faire valoir ultérieurement le solde de ses prétentions à l’encontre de K. et O.; » Subsidiairement aux conclusions III et IV ci-dessus, H. a conclu à ce que K.________ soit condamnée à lui verser, à titre d’indemnité pour licenciement abusif, la somme de 36'723 fr. 50, plus intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2015. Par réponse du 24 août 2016, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Par réponse du 28 septembre 2016, O.________ a soulevé l’exception de prescription et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Dans sa réplique du 16 décembre 2016, H.________ a modifié les deux premiers montants réclamés au chiffre I des conclusions de sa demande en ce sens qu’il concluait désormais à ce que K.________ et O.________ soient condamnées, solidairement entre elles, à lui verser

  • 27 - 44'205 fr. 10 en lieu et place de 30'316 fr. 50 et 53'460 fr. en lieu et place de 42'768 fr., lesdites conclusions demeurant pour le surplus inchangées. b) Le 31 octobre 2017, le conseil de K.________ est venu consulter au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale un CD Rom qui avait été produit par l’OAI concernant le dossier de H.________ (pièce requise n° 153). Le 2 novembre 2017, une audience tendant à l’audition de plusieurs témoins a eu lieu devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué). Le 8 novembre 2017, K.________ a déposé une requête complémentaire en novas, dans laquelle elle a notamment allégué que le « recours [interjeté par H.________ contre la décision de la Cour des assurances sociales du 27 mars 2017] a[vait] été rejeté [par le Tribunal fédéral] (all. 521), en offrant comme preuve la pièce requise n° 151, à savoir l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. K.________ a indiqué que sa requête faisait suite à la consultation du CD Rom produit par l’OAI au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale le 31 octobre 2017. Par décision du 7 décembre 2017, le juge délégué a admis l’introduction en procédure des allégués nouveaux figurant dans la requête précitée. c) Les parties ayant renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales, elles ont déposé des mémoires de plaidoiries écrites le 25 janvier 2019. E n d r o i t :

  • 28 - 1.1Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile – compte tenu de la suspension du délai d’appel durant les féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. c CPC) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., 2019, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1 er

février 2012/57 consid. 2a). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que

  • 29 - l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

3.1L'appelant relève en premier lieu l'existence de plusieurs erreurs ou omissions importantes dans l'établissement des faits au sens de l'art. 310 let. b CPC. Il requiert le complètement de l'état de fait avec :

  • le contenu du rapport du Dr T.________ du 13 juin 2014, y compris la mention des différentes options thérapeutiques envisagées sur son genou par ce praticien et la volonté de celui-ci de réfléchir encore ;

  • le témoignage du Dr I.________, en tant que celui-ci a indiqué avoir constaté une amélioration significative de son genou droit suite à l'accident du 1 er octobre 1997 et que l'accident du 2 avril 2014 avait tout remis en cause ;

  • les témoignages de V., L. et Z.________, en tant que ceux-ci ont confirmé que diverses mesures de sécurisation de l'ensemble des escaliers de l'échafaudage avaient été prises après l'accident, la mention du jugement selon laquelle les escaliers avaient été maintenus en partie haute seulement n'étant pas suffisante. L'état de fait du jugement entrepris a été dûment complété dans le sens requis par l'appelant. 3.2 3.2.1L'appelant estime en outre que les premiers juges ne pouvaient pas retenir que le Tribunal fédéral avait rejeté le recours qu’il avait déposé contre la décision du 29 mars 2017 de la Cour des assurances sociales, dès lors que l'allégué y relatif avait été introduit en procédure tardivement et ne respectait donc pas les conditions de l'art. 229 al. 1 CPC.

  • 30 - 3.2.2Aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard. L'invocation sans retard impose au plaideur de ne pas laisser s'écouler plus de quelques semaines (utilisées par exemple pour effectuer des vérifications) pour procéder à l'allégation depuis le moment où il a eu connaissance des faits nouveaux proprement dits ou du moment où il aurait pu, avec diligence, faire état des faits nouveaux improprement dits (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis & ter, 2018, n. 1.2.2 ad art. 229 CPC). Cette règle s'efface dans le cas réservé par l'art. 229 al. 3 CPC, qui précise que lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il s'ensuit que si la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale de l'art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être librement introduits jusqu'aux délibérations (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 26 ad art. 229 CPC). 3.2.3En l'espèce, le 8 novembre 2017, K.________ a déposé une requête complémentaire en novas. Cette requête faisait suite à la consultation du CD Rom produit par l'OAI au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale le 31 octobre 2017. L’allégué 521 de ladite requête, dont l'appelant demande le retranchement, indique que le recours [de l’appelant contre le jugement de la Cour des assurances sociales du 27 mars 2017] a été rejeté [par le Tribunal fédéral], la preuve offerte à l’appui de cet allégué étant la pièce 151 requise, à savoir l'arrêt de l'instance fédérale. Le jugement en question oppose l'appelant à la SUVA. Bien que datant du 27 mars 2017, il n'a donc pas été notifié à l'intimée K.________, de sorte que l'on peut tenir pour acquis que celle-ci n'en a eu connaissance que le 31 octobre 2017. Cela étant, c'est à bon droit que les novas ont été admis par décision du juge délégué du 7 décembre 2017, dès lors qu'ils ont été déposés dans un délai de dix jours à compter de la connaissance du fait nouveau. Le fait qu'une audience d'audition de témoins ait eu lieu dans l'intervalle, soit le 2 novembre 2017, n’y change rien, sauf à considérer que les intimées devaient être capables d'examiner le nouveau moyen de preuve et de

  • 31 - formuler les allégués y relatifs en deux jours seulement, ce qui est manifestement contraire à la jurisprudence évoquée ci-dessus. Partant, le moyen doit être rejeté.

4.1L'appelant soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la Chambre patrimoniale cantonale, son action en dommages-intérêts dirigée contre O.________ n'est pas prescrite. 4.2 4.2.1L'art. 60 al. 1 CO dispose que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. La prescription annale court dès la connaissance du dommage. Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend – relativement à l'existence, à la nature et aux éléments de celui-ci – les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (TF 4A_136/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2 ; TF 4A_329/2009 et 4A_369/2009 du 1 er décembre 2010 ; TF 4A_489/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2 et la jurisprudence citée ; ATF 131 III 61 consid. 3.1.1, rés. in JdT 2005 I 275, SJ 2005 I 289). Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (TF 4C_150/2003 du 1 er octobre 2003 consid. 2 ; ATF 111 II 55 consid. 3a, rés. in JdT 1985 I 382, SJ 1985 I 455 ; ATF 108 lb 97 consid. 1c, rés. in JdT 1982 I 568).

  • 32 - Eu égard à la brièveté du délai de prescription d'un an, le juge ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du lésé. Selon les circonstances, celui-ci doit pouvoir disposer d'un certain temps pour estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55 consid. 3a, rés. in JdT 1985 I 382, SJ 1985 I 455). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part ainsi dès le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (cf. dans ce sens ATF 131 III 61 consid. 3.1.2, rés. in JdT 2005 I 275 ; ATF 111 II 55 consid. 3a, rés. in JdT 1985 I 382, SJ 1985 I 455). Si l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (TF 4C_150/2003 précité consid. 2 ; ATF 108 lb 97 consid. 1c, rés. in JdT 1982 I 568). En effet, selon le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts. Il en résulte que le délai de prescription ne court pas, en cas d'évolution de la situation, avant que le dernier élément du dommage ne soit survenu. Cette règle vise essentiellement les cas de préjudices consécutifs à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de sécurité (TF 4C_150/2003 précité consid. 2 ; ATF 112 II 118 consid. 4, rés. in JdT 1986 I 506). Toutefois, le Tribunal fédéral considère que le lésé ne peut pas attendre de connaître son taux précis d'invalidité ou la décision des assureurs sociaux (TF 4A_329/2009 précité consid. 3). En règle générale, le lésé a suffisamment connaissance de son dommage dès qu'il dépose une demande auprès de l'Al (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., 2012 [ci-après : CR-CO I], n. 20 ad art. 60 CO). En particulier, la connaissance du dommage résultant d'une invalidité permanente suppose que, selon un expert, l'état de santé soit stabilisé sur le plan médical et que le taux de l'incapacité de travail soit fixé au moins approximativement ; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être l'évolution de son état (TF 4A_289/2008 du 1 er

octobre 2008 consid. 4, non publié in ATF 134 III 591 ; TF 4A_647/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1). Lorsque le lésé est si sévèrement atteint qu'une

  • 33 - rente de l'assurance-invalidité doit lui être allouée, la décision de rente offre souvent l'information nécessaire à la connaissance du dommage (TF 4A_136/2012 précité consid. 4.2 ; Brehm, Berner Kommentar, 4 e éd., 2013, n. 43 ad art. 60 CO). Mais la communication de la décision de l'assureur social ne constitue pas systématiquement le point de départ du délai de prescription relatif. En effet, l'issue de la procédure conduite par l'Al ou la SUVA n'est pas en soi déterminante pour la connaissance du dommage, car la rente d'invalidité ne réduit pas le dommage subi par un assuré, mais le couvre, du moins partiellement (TF 4A_647/2010 précité consid. 3.1 et TF 2C.1/1999 du 12 septembre 2000 consid. 3c). Enfin, le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une action en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui se prévaut de l'exception de prescription (cf. art. 8 CC). A cet égard, les circonstances du cas particulier sont décisives (ATF 111 II 55 consid. 3a). 4.2.2L'art. 60 al. 2 CO instaure un délai extraordinaire lorsque les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée : en pareil cas, cette prescription s'applique à l'action civile. Pour que cette disposition trouve application, il faut que les faits invoqués tant civilement que pénalement se rapportent aux mêmes actes (ATF 127 III 358 consid. 4.b et les références citées, JdT 2002 I 187). Il y a punissabilité au sens de l'art. 60 al. 2 CO lorsque les éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction sont réunis (ATF 137 III 481 consid. 2.4 ; ATF 136 III 502 consid. 6.1). En cas d'acte punissable au sens du droit pénal, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait été condamné ; il suffit qu'il puisse l'être. Il n'est pas non plus nécessaire qu'une poursuite ait été engagée. A moins que le juge pénal ait déjà prononcé une condamnation ou un acquittement, le juge civil décide préjudiciellement librement si l'acte de l'auteur constitue une infraction à la loi pénale (ATF 122 III 225 consid. 4, JdT 1997 I 195 ; CCIV 27 juin 2016 consid. III b).

  • 34 - Pour que l'art. 60 al. 2 CO s'applique, on doit être en présence d'un acte punissable. La prescription pénale doit être plus longue que celle de l'action civile. En outre, il faut un lien de causalité entre l'acte punissable et le dommage (Werro, CR-CO I, n. 30 ad art. 60 CO). Il se pose la question de savoir si le lésé peut se prévaloir de la règle de l'art. 60 al. 2 CO lorsque l'action est intentée contre des tiers civilement responsables du dommage, et non contre l'auteur de l'acte pénalement punissable. Lorsque la responsabilité du tiers pour le comportement de l'auteur est fondée sur la violation d'un devoir de diligence propre, ce qui est le cas notamment de la responsabilité du chef de famille (art. 333 CC) et de celle de l'employeur, la prescription prolongée de l'action pénale ne s'applique pas à l'action dirigée contre le tiers (ATF 133 III 6 consid. 5.1). Il en va de même si la loi institue contre le responsable une responsabilité objective, comme c’est le cas du propriétaire d'ouvrage ou d'un bâtiment (art. 58 CO) (Werro, La responsabilité civile, 3 e éd., 2017 [ci-après: Werro, RC], n. 1650 ; Tappy, La prescription pénale de plus longue durée applicable en matière civile, in Responsabilité civile et assurance, Etudes en l'honneur de Baptiste Rusconi, 2000, pp. 393 ss). 4.3En l'espèce, il faut commencer par exclure un délai de prescription plus long au motif d'une responsabilité pénale, l'art 60 al. 2 CO ne pouvant trouver application ici dès lors que l'intimée O.________ est actionnée en vertu de l’art. 58 al. 1 CO, soit sur la base d'une responsabilité objective. L'appelant estime que sa situation n'était pas stabilisée en 2014, contrairement à ce qu'a retenu la Chambre patrimoniale cantonale. Il relève que le Dr I.________ avait signalé, en octobre 2015, qu'il y avait encore une instabilité du genou droit, que le traitement n'était alors pas terminé – différentes options thérapeutiques ayant été envisagées – et que le même constat avait été fait une année plus tard. Ainsi, l’appelant fait valoir qu’en juillet 2014, il ne pouvait pas établir l'ampleur de son incapacité de travail

  • 35 - et de son invalidité, de sorte que le délai de prescription d’une année prévu par l’art. 60 al. 1 CO ne pouvait pas commencer à courir. Selon lui, si la demande de prestations de l’AI a été déposée en juillet 2014, c'était pour répondre aux exigences de la LAI (Loi fédérale sur l’assurance- invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20) et éviter une demande tardive entrainant la perte de son droit à une rente. L’appelant considère toutefois qu’à ce moment-là, il ne détenait que peu d'information sur l'étendue de son incapacité de travail. Or, il relève que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut que l'assuré présente un état de santé stabilisé et que le taux d'incapacité de travail soit fixé au moins approximativement pour qu'une connaissance du dommage puisse lui être imputée et que la prescription annale de l’art. 60 al. 1 CO puisse courir. En l'occurrence, l’appelant a chuté d'un échafaudage en date du 2 avril 2014. Il est allé se faire ausculter au CHUV à tout le moins les 2, 8 et 11 avril 2014. Le Dr T., médecin associé du Service d'orthopédie et de traumatologie du CHUV, a adressé un rapport à la SUVA le 13 juin 2014 dans lequel il a indiqué qu'au vu de l'ensemble des éléments, il pensait que le patient aurait du mal à reprendre une activité professionnelle manuelle et qu'une reconversion professionnelle serait à considérer. Il a en outre précisé avoir discuté des options thérapeutiques avec l'appelant et vouloir encore réfléchir à son cas. Le Professeur C., du même service du CHUV, s'est également adressé au médecin conseil de la SUVA concernant l'appelant, indiquant dans un rapport du 3 septembre 2014 que celui-ci avait subi un descellement d'une prothèse totale du coude gauche implantée en 1997 (recte : 1999) et signalant qu'il était également candidat pour une prothèse totale du genou. Dans ce dernier rapport, la question de la capacité de travail n'est pas discutée. Dans l'intervalle, le 11 juillet 2014, l'appelant a déposé une demande de rente Al dans laquelle il a indiqué être en incapacité de travail à 100% depuis le 2 avril 2014 en raison d'atteintes subies aux coude et genou en 1997 et 2014. Si l’appelant déclare, dans la procédure, avoir été pressé à ce moment-là par les incombances de la LAI, on ne voit pas pourquoi il ne l'aurait pas été par

  • 36 - celles du Code des obligations. La situation au mois de juillet 2014 était certes encore évolutive, mais seulement s'agissant des thérapies envisageables (traitement conservateur ou chirurgie). Tel n'était en revanche pas le cas s'agissant de la capacité de travail de l'appelant. Dès le 13 juin 2014, on peut déduire des avis médicaux une incapacité de travail totale de celui-ci dans les activités manutentionnaires et une nécessaire reconversion. C'est à compter de ce moment que le délai de prescription annale de l’art. 60 al. 1 CO a commencé à courir. L'appelant ne pouvait en effet pas attendre de connaître précisément ses possibilités de reconversion pour agir en justice, le Tribunal fédéral ayant précisé que le lésé ne pouvait pas attendre de connaître son taux précis d'invalidité ou la décision des assureurs sociaux pour rechercher le responsable. Cela étant, ce n'est que le 31 août 2015 que l'intimée O.________ a été informée d'une éventuelle procédure en responsabilité à son encontre et invitée à renoncer à la prescription, ce qu'elle a fait le 3 septembre 2015, avec la mention « pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise au jour de la déclaration ». Or, dans le cadre de sa demande, l'appelant n'allègue aucun élément intervenu entre le 11 juillet 2014 et le 1 er septembre 2014 qui aurait permis de chiffrer plus précisément son dommage. Bien au contraire, à l'appui de l'allégué 104 de cette écriture, il offre la pièce 13 comme preuve de l’incapacité totale et durable de travail qu’il subit dans la profession pour laquelle il a été formé, soit le rapport du 13 juin 2014 du Dr T.. Ainsi, si l'interruption de la prescription est intervenue le 3 septembre 2015 seulement, ce n'est pas en raison d'une incertitude liée au dommage mais bien d'une inaction fautive de l'appelant qui disposait de tous les éléments nécessaires à l'ouverture d'action en juillet 2014 déjà. Le moyen est dès lors mal fondé. Dans la mesure où la prescription de l’action intentée contre O. est acquise, les autres moyens invoqués contre le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale sont sans objet. Ils seront néanmoins brièvement examinés ci-dessous.

  • 37 -

5.1L'appelant conteste l'appréciation de la Chambre patrimoniale cantonale en ce qui concerne l'absence de défaut d'entretien de l'ouvrage et le fait que la cause directe de l'accident litigieux consistait dans le fait d'avoir emprunté un escalier non conforme, l'appelant ayant, selon les premiers juges, fait preuve d'une grande témérité ou d'une distraction incroyable. Selon l'appelant, il devrait être constaté que l'ouvrage n’offrait pas la sécurité requise pour l'usage auquel il était destiné et présentait un défaut qui pouvait engager la responsabilité de son propriétaire. 5.2Aux termes de l'art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. Cette disposition consacre une responsabilité objective simple du propriétaire d'ouvrage fondée sur la violation d'un devoir objectif de diligence, sans que le propriétaire recherché soit admis à opposer à la victime une preuve libératoire spécifique (Werro, RC, n. 756 ; Wessner, L'obligation de sécurité du bailleur à l'égard des usagers de l'immeuble, in 16 e Séminaire sur le droit du bail, 2010, n. 82). Cette violation se manifeste dans l'existence d'un défaut de l'ouvrage (Werro, RC, n. 756). Ce sont des considérations d'équité qui justifient la sévérité particulière de la responsabilité du propriétaire, eu égard au profit qu'il est censé tirer de l'ouvrage et au danger que celui-ci fait courir à autrui lorsqu'il est défectueux (Wessner, op. cit., n. 83). Selon la jurisprudence, un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité qu'on est en droit d'attendre compte tenu de l'usage auquel il est destiné (TF 4C.150/2003 précité consid. 4.1 ; ATF 130 III 736 consid. 1.3, JdT 2006 178 ; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc ; Werro, RC, nn. 794 et 798). Le degré de sécurité suffisante se détermine d'après un point de vue objectif, en

  • 38 - fonction de ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie, à l'endroit où se trouve cet ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa). Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de la prudence, on peut prendre en compte les normes édictées en vue d'assurer la sécurité et d'éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, il est également possible de se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques, lorsqu'elles sont généralement reconnues. Lorsqu'aucune norme de sécurité n'a été transgressée, il faut encore se demander si le propriétaire s'est conformé aux devoirs généraux de la prudence. Si des mesures de sécurité non imposées par une réglementation étaient envisageables, une pesée des intérêts en présence indiquera ce qui pouvait être raisonnablement exigé ; à cet égard, il faut prendre en considération d'une part le degré d'efficacité de la mesure, son coût et ses inconvénients, d'autre part le degré de probabilité du risque et l'importance du dommage envisagé (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa ; ATF 121 IV 207 consid. 2a ; Werro, CR-CO I, n. 18 ad art. 58 CO). Le devoir de sécurisation du propriétaire est limité par la responsabilité propre dont doivent faire preuve les usagers. Le propriétaire ne doit prévenir que les risques normaux et n'est pas tenu de parer à tous les dangers imaginables (ATF 130 III 736 consid. 1.3 ; Werro, CR-CO I, n. 17 ad art. 58 CO ; Werro, RC, n. 744). Le devoir de sécurisation du propriétaire est également limité par le caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre. Il faut examiner si l'élimination d'éventuels vices ou la prise de mesures de sécurité est possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent dans une proportion raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3). Plus les améliorations sont faciles et peu coûteuses, plus elles peuvent être exigées du propriétaire et plus le juge doit être sévère dans l'appréciation du défaut. Toutefois, il ne faut pas uniquement considérer un défaut pris isolément, mais les coûts qu'engendrerait la suppression de tous les défauts du même genre

  • 39 - (Werro, CR-CO I, n. 19 ad art. 58 CO ; Werro, RC, n. 753). La conformité d'un ouvrage aux règles de l'art au moment où il est réalisé n'est pas déterminante pour la question du défaut de cet ouvrage. En effet, peut constituer un défaut d'entretien l'omission de prendre des mesures découlant du progrès technique pour diminuer les dangers émanant d'un ouvrage, lorsque les coûts restent dans une proportion raisonnable avec le besoin de protection des usagers et la destination de l'ouvrage. D'un autre côté, il ne suffit pas qu'un ouvrage ne présente pas tous les avantages de la technique la plus récente pour qu'il puisse être considéré comme défectueux. Si les standards de sécurité d'un ouvrage ou d'un produit sont augmentés, cela ne signifie pas nécessairement que tous les anciens modèles qui ne correspondent pas au nouveau standard doivent être immédiatement modernisés ou retirés de la circulation. Il faut bien plutôt examiner, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, si la réalisation de l'ouvrage qui n'est pas conforme au standard le plus récent offre encore une protection suffisante ou si, sous l'angle du danger émanant de l'ouvrage, l'entretien correct requiert une adaptation au nouveau standard. Les connaissances acquises après un accident, qui offrent l'occasion de compléter la sécurité d'un ouvrage, ne permettent pas de conclure sans autre à un défaut d'entretien (s'agissant d'un logement privé, TF 4A_382/2012 du 3 octobre 2012 consid. 3.2 et les références citées ; s'agissant d'un hôtel, TF 4A_521/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.4). Le principe selon lequel le propriétaire ne répond que des dommages subis à l'occasion d'un usage conforme à la destination de son ouvrage connaît des exceptions, notamment en cas de comportement non conforme de certaines catégories d'usagers, parmi lesquelles les enfants (ATF 130 III 736, JdT 2006 I 178 consid. 1.5 et 1.6). Le propriétaire peut partir de l'idée que les enfants se comporteront sur son ouvrage avec la raison moyenne correspondant à leur âge. Les enfants qui ne sont pas doués du jugement nécessaire pour utiliser un ouvrage doivent rester sous surveillance. Néanmoins, si l'ouvrage comporte des risques particuliers qui

  • 40 - peuvent entraîner des dommages graves, le propriétaire est tenu de prendre des précautions particulières pour empêcher que des enfants n'utilisent l'ouvrage de manière non conforme à sa destination. Cela étant, la responsabilité du propriétaire présuppose dans tous les cas que le comportement non conforme des enfants soit prévisible et que les mesures propres à empêcher cet usage puissent être exigées de lui. Le propriétaire n'est pas tenu de prendre des mesures tendant à prévenir un comportement insolite, même d'un enfant (ATF 130 III 736, JdT 2006 I 178 consid. 1.6 et les références citées). La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien incombe à celui qui invoque l'art. 58 CO (art. 8 CC) ; elle ne résulte pas du seul fait que l'accident a été causé par un ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa et les références citées). 5.3A cet égard, les premiers juges ont considéré – en se référant aux témoignages de L., V. et Z., ainsi qu’au rapport d’expertise de G. – que pour constater que l'échelle avait été déplacée, il aurait fallu avoir un agent de sécurité en bas de chaque échafaudage, ce qui était impossible économiquement parlant. Ils ont également considéré que selon l'expert judiciaire G.________, l'escalier mal refixé était seulement la cause indirecte de l'accident, la cause directe consistant à avoir emprunté un escalier non conforme. La cause principale de l'accident, toujours selon l'expert, résultait du fait que la défectuosité de l'escalier ne pouvait échapper à l'appelant, lequel avait d'ailleurs suivi les cours relatifs à la sécurité à adopter sur un chantier. Il a dès lors été retenu que l'appelant avait fait preuve soit d'une très grande témérité, soit d'une incroyable distraction. Ainsi, le fait que l'escalier ne présentait pas la sécurité requise au motif qu'il avait été déplacé par une personne indéterminée n'a pas été discuté par les premiers juges. Or, comme le souligne l'appelant, il n'est pas si manifeste, au vu des photographies reprises intégralement par la Chambre patrimoniale cantonale, que l'échelle telle qu’elle était positionnée présentait un danger. S'il paraît a priori évident, sur la base

  • 41 - desdites photographies, qu'elle n'était pas raccordée au bon endroit, l'usager n'a pas nécessairement à s'attendre au fait qu'elle ne repose pas sur l'étage inférieur et que cela va provoquer un effet de balancier au moment où l'on s'engage dessus. L'inclinaison de l'échelle n'apparaît pas non plus à ce point inquiétante qu'il ne faille pas s'engager. Quoi qu'il en soit, la question d'une éventuelle responsabilité de l'intimée O.________ dans l'accident du 2 avril 2014 peut être laissée ouverte, de même que l'existence d'une éventuelle faute concomitante de l'appelant, au vu du considérant suivant.

6.1Selon l'appelant – qui se réfère à cet égard au rapport du Prof. C.________ du 11 février 2016, au témoignage du Dr I., ainsi qu'à l'expertise judiciaire réalisée par le Prof. S. –, l'accident du 2 avril 2014 aurait, à tout le moins, nettement aggravé ses atteintes à la santé et engendré d'importantes limitations fonctionnelles irréversibles ainsi qu'une invalidité totale et durable. L’appelant conteste dès lors l'avis de la Chambre patrimoniale cantonale selon lequel ses atteintes à la santé en lien avec l'accident d’avril 2014 avaient cessé de produire des effets à compter du 8 janvier 2015. 6.2 6.2.1En vertu des principes généraux du droit, il suffit, pour qu'il y ait causalité naturelle (ou relation de cause à effet), que l'événement soit un chaînon nécessaire dans les circonstances ayant entraîné la lésion corporelle, sans lequel elle ne serait pas survenue ou ne se serait pas produite de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est- à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait (ATF 132 III

  • 42 - 122 ; ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 128 III 174 consid. 2b ; ATF 128 III 180 consid. 2d et les arrêts cités). 6.2.2Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à- dire si le comportement ou l'événement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Cette question doit être examinée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 ; ATF 123 III 110 consid. 3a ; ATF 119 lb 334 consid. 5b). La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante – la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers ou encore de la victime – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener (ATF 130 III 182 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb et les arrêts cités ; TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 consid. 4.1). En règle générale, des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé – qui consiste dans un état pathologique antérieur à l'accident augmentant le dommage de manière fortuite –, ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate (ATF 113 II 86 consid. 1 b et les références citées ; ATF 80 II 348 ; ATF 66 II 165 consid. 4c). 6.2.3Selon les circonstances, un état maladif antérieur peut en revanche être pris en considération dans le cadre des art. 42 à 44 CO, relatifs à la détermination du dommage et à la fixation du montant de

  • 43 - l'indemnité. Si une simple faiblesse constitutionnelle n'entre pas en considération comme facteur de réduction, de véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent réduire les prétentions du lésé ; en tant que prédispositions constitutionnelles, elles constituent en effet un fait concomitant qui peut influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou sur le montant des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident (ATF 131 Ill 12 consid. 4 ; ATF 113 II 86 consid. 3 ; cf. ATF 80 II 348 ; ATF 66 II 165 consid. 4c). Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue, d'une part, ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait, selon toute probabilité, pas survenu sans l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4 ; ATF 113 II 86 consid. 3b). Dans la première hypothèse, il faut tenir compte, dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO, des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable ; en effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable (ATF 131 III 12 consid. 4 ; ATF 113 II 86 consid. 3b ; cf. aussi ATF 102 II 33 consid. 3c et les arrêts cités). Dans la seconde hypothèse, le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice, même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur. Toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération (ATF 131 III 12 consid. 4 et les références citées ; ATF 113 II 86 consid. 3b ; TF 4C.402/2006 du 27 février 2007 consid. 5.1, traduit au JdT 2007 I 543). La distinction présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non couvert (ATF 131 III 12 consid. 4 et les arrêts cités).

  • 44 - L'art. 44 al. 1 CO permet donc au juge de réduire les dommages-intérêts lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Lorsque le dommage ne se serait selon toute probabilité pas produit sans l'accident, la prédisposition constitutionnelle ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts ; d'autres circonstances doivent intervenir, comme, par exemple, une disproportion manifeste entre la cause du dommage et l'importance de celui-ci (TF 4C.416/1999 du 22 février 2000 consid. 2c/aa, reproduit in Pra 2000 n° 154 p. 920 ; TF 4C.751/2004 du 16 novembre 2004 consid. 4). 6.3 En l'espèce, l'appelant souffre de lésions au coude et au genou. S'agissant du coude, il ne pourra plus retrouver une mobilité complète et sa limitation fonctionnelle est irréversible. Selon les médecins, il doit éviter de stresser inutilement sa prothèse et éviter de la soumettre à des efforts répétés, tels que par le port de charges inadéquates ou des activités nécessitant de la force, s'il veut la préserver. En ce qui concerne son genou, il est aussi prévisible qu'il ne retrouve pas une fonctionnalité complète. Ainsi, comme mentionné par le Dr I.________ lors de son témoignage, il doit être admis que l'appelant rencontre une invalidité totale et durable dans la profession pour laquelle il a été formé. Se pose alors la question de la prédisposition constitutionnelle de l'appelant en raison de l'accident survenu en 1997 déjà. Il convient de se demander si l'appelant subirait le même dommage sans l'accident d’avril 2014 ou si l'état constitutionnel antérieur n'a fait que favoriser la survenance du dommage ou en a augmenté l'ampleur, si bien que l'intimée doit en répondre sur un plan civil. Pour les premiers juges, il ressortait de la décision de la SUVA, confirmée par la Cour des assurances sociales et par le Tribunal fédéral en date du 26 novembre 2017, que l'accident du 2 avril 2014 avait cessé de produire des effets à compter du 8 janvier 2015. Ainsi, dès cette date, la prise en charge de l'incapacité de travail et du traitement médical de l’appelant ne concernait plus les suites de l'accident du 2 avril 2014 mais celles de l'accident du 1 er octobre 1997, de sorte que le lien de causalité entre le dommage y relatif et une prétendue violation du contrat de travail (pour K.________) ou un défaut d'entretien de

  • 45 - l'ouvrage (pour O.) était inexistant. On l'a vu, contrairement à ce qui est plaidé en appel, les novas introduits par l'intimée K. dans sa requête du 8 novembre 2017 ne sont pas tardifs (cf. supra consid. 3.2 ci-dessus). C'est dès lors à bon droit que les premiers juges se sont référés, s’agissant de la causalité, à l'appréciation de la SUVA, confirmée par la Cour des assurances sociales et, en dernier lieu, par le Tribunal fédéral. A cet égard, l'appelant ne peut pas se contenter de plaider que les juges ne sont pas liés par l'appréciation qui a été faite de la causalité dans le litige d'assurance sociale sans préciser en quoi il en irait différemment dans le cadre de la responsabilité civile. Certes, s'agissant du genou, le Dr I.________ a considéré que la chute de 2014 avait aggravé une situation prétéritée par l'accident de 1997 – comme l'a fait, en substance, le Prof. S.________ – et s'agissant du coude, le Prof C.________ a déclaré ne pas être en mesure de déterminer si l'accident d'avril 2014 avait causé ou seulement aggravé le descellement. Cela étant, le Dr A.B.________ a été questionné plus précisément sur la question de la causalité et il ressort clairement de sa réponse que celle-ci est inexistante. Ce médecin a en effet indiqué que l'accident du 2 avril 2014 avait engendré une contusion du condyle fémoral externe qui avait disparu à l'examen de contrôle du 14 octobre 2015 et que les signes de descellement du coude étaient présents avant l'accident précité et connus de longue date. Or, il faut se fier à l'expert qui a été mandaté précisément sur cette question de la causalité pour déterminer s'il y avait lieu d'avoir un regard critique à cet égard par rapport à l'appréciation de la SUVA, confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral. Il convient ainsi de retenir, avec le Dr. A.B.________, que l'accident du 2 avril 2014 n'a pas entraîné de lésions structurelles autres que la contusion osseuse au genou droit et que les effets de cet accident étaient largement éteints à la date de définition de fin de prestation, soit le 8 janvier 2015. Il s’ensuit que le moyen est mal fondé, ce qui scelle le sort de l’appel.

  • 46 - 7.1En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. 7.2Dans le cadre de son appel, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’art. 118 al. 1 let. c CPC précise que la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal suppose que la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Il faut tenir compte à la fois d’éléments objectifs, tenant en particulier à la nature de la cause et au type de procédure appliquée, et d’éléments subjectifs fondés sur l’aptitude concrète de la partie concernée à procéder seule (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 118 CPC). La commission d’un conseil d’office est en outre soumise à une troisième condition, soit la nécessité de son intervention. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. Compte tenu de sa situation financière et des circonstances de la cause, notamment de sa complexité, il y a lieu d’admettre que l’appelant réalise les conditions fixées par l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire peut lui être octroyée avec effet au 17 janvier 2020, Me Jean-Michel Duc étant désigné comme son conseil d’office. 7.3Me Jean-Michel Duc a droit à une rémunération pour ses opérations et débours (art. 122 al.1 let. a CPC). Il a produit, le 14 avril 2020, une liste des opérations indiquant 13 heures et 15 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance, ainsi que des débours à hauteur de 10 fr. 60. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, la durée du temps de travail indiquée peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ

  • 47 - [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le défraiement de Me Duc pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2'385 fr. (13,25 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter les débours par 10 fr. 60 et la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 184 fr. 45 (2'395 fr. 60 x 7,7%), ce qui équivaut à une indemnité d’office d’un montant total de 2'580 fr. 05, que l’on arrondira à 2'580 francs. 7.4Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à un montant arrondi de 2'475 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), ce montant étant toutefois provisoirement assumé par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). 7.5Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. 7.6Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimées, celles-ci n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

  • 48 - III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Jean-Michel Duc étant désigné conseil d’office de l’appelant H.________ avec effet au 17 janvier 2020. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'475 fr. (deux mille quatre cent septante-cinq francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant H.. V. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil de l’appelant H., est arrêtée à 2'580 fr. (deux mille cinq cent huitante francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour H.), -Me Philippe Vogel (pour O.),

  • Me Denis Bettems (pour K.________),

  • 49 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 4 CC
  • art. 8 CC
  • art. 333 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 247 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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