TRIBUNAL CANTONAL PT16.019507-190725 172 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Hack et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Clerc
Art. 18, 127, 128 al. 3, 363, 373 et 374 CO ; 9 Cst Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à V., et feu B.J., auquel ont succédé ses héritiers [...], à Powell (Etats- Unis), contre le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelantes d’avec Q., à La [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 décembre 2018, dont les motifs ont été adressés aux parties le 20 mars 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a partiellement admis la demande déposée le 27 avril 2016 par la demanderesse Q.________ à l’encontre des défendeurs A.J.________ et B.J.________ (I), a dit que les défendeurs étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de la demanderesse et lui devaient immédiat paiement de la somme de 74'497 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 janvier 2014 sur le montant de 72'514 fr. 50 et dès le 1 er mars 2016 sur le montant de 1'983 fr. 20 (II), a définitivement levé les oppositions formées à l’encontre des commandements de payer n os 7584441 et 7584446 de l’Office des poursuites et faillites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (III), a arrêté les frais judiciaires à 27'067 fr. 50, les a mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, et les a compensés avec les avances de frais versées par les parties (IV), a dit que les défendeurs étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de la demanderesse et lui devaient immédiat paiement de la somme de 18'241 fr. 50 à titre de remboursement de ses avances de frais judiciaires (V), a condamné les défendeurs, solidairement entre eux, à payer à la demanderesse la somme de 15'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont en substance qualifié les relations entre les parties de contrat d’entreprise et ont estimé que la prescription de dix ans prévue par l’art. 127 CO n’était pas échue. Ils ont considéré que la défenderesse A.J.________ s’était indéniablement impliquée dans la reconstruction du chalet et était la principale interlocutrice des entrepreneurs, si bien que la demanderesse pouvait de bonne foi considérer qu’elle était maître de l’ouvrage au même titre que son époux, de sorte que la légitimation passive de A.J.________ était acquise. Le tribunal a estimé que la volonté commune des parties était de reconstruire le chalet de manière similaire à ce qui avait été fait en 2000
3 - et que les commandes de travaux complémentaires étaient établies par les éléments au dossier. Il a relevé que les défendeurs n’avaient pas été en mesure de prouver l’existence d’une adjudication à hauteur de 110'000 fr. et que le coût de l’ouvrage devait être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de la demanderesse. Dès lors que l’expertise – dont rien ne justifiait de s’écarter – attestait que la facture du 9 juillet 2013 avait été établie conformément à l’usage et aux règles de l’art, le montant réclamé, par 202'514 fr. 50, soit 72'514 fr. 50 déduction faite des acomptes de 130'000 fr. déjà versés par les défendeurs, était dû par ceux- ci. Le tribunal a rejeté l’existence d’une responsabilité de la demanderesse du chef de la « culpa in contrahendo », l’existence d’un dommage n’étant au demeurant pas établie ni même alléguée. S’agissant des frais engagés par la demanderesse avant le procès, les premiers juges ont estimé que le nombre d’heures comptabilisées avant le dépôt de la requête de conciliation par le précédent conseil de la demanderesse était justifié et que les défendeurs devaient être reconnus débiteurs des honoraires correspondants, solidairement entre eux. B.Par acte du 6 mai 2019, A.J.________ et B.J.________ ont interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les prétentions de Q.________ sont intégralement prescrites et que la demande de celle-ci soit intégralement rejetée. Subsidiairement, ils ont conclu à sa réforme en ce sens qu’ils ne doivent aucune somme en faveur de Q.. Par réponse du 30 juillet 2019, Q. a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel. Par courrier du 4 octobre 2019, le conseil de [...] et [...] a fait part du décès, intervenu le 20 septembre 2019, de B.J.________, a précisé que le cercle des héritiers n’était pas encore connu et a joint copie de l’extrait de l’acte de décès.
4 - Par avis du 14 octobre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a informé les parties qu’en application des art. 560 al. 1 CC et 83 al. 4 CPC, les héritiers de B.J.________ lui étaient substitués et qu’il importait donc de connaître le cercle des héritiers, l’arrêt à intervenir ne pouvant par ailleurs pas être notifié à une succession, qui n’a pas la personnalité morale. Il a invité le conseil de A.J.________ et feu B.J.________ à communiquer l’identité des héritiers au plus tard le 30 janvier 2020, le procès étant suspendu dans l’intervalle. Par courrier du 30 janvier 2020, le conseil de A.J.________ et feu B.J.________ a sollicité une prolongation de délai pour fournir les informations requises. Le 7 février 2020, le conseil de l’intimée a requis la production du testament de feu B.J.________ et la notification du jugement à tous les héritiers potentiels et à l’exécuteur testamentaire. Le 14 février 2020, le juge délégué a demandé à la juge de paix en charge saisie de la succession de feu B.J.________ d’indiquer les noms et adresses des héritiers légaux et institués ainsi que, le cas échéant, ceux de l’exécuteur testamentaire et de faire savoir, le cas échéant, si une procédure de bénéfice d’inventaire était en cours et si les dispositions testamentaires du défunt faisaient l’objet d’une contestation. Par courrier du 18 février 2020, le conseil de A.J.________ et feu B.J.________ a produit un courrier du 11 février 2020 de l’exécuteur testamentaire aux Etats-Unis, l’attorney [...], qui faisait état des héritiers de la succession, à savoir : A.J., [...] et [...], et précisait que le testament était soumis au droit américain. Par avis du 19 février 2020, la juge de paix en charge de ladite succession a indiqué que feu B.J. avait laissé comme seuls héritiers légaux : son épouse A.J., sa fille [...]. Elle a précisé que ses héritières instituées étaient ses filles [...] et [...], la qualité d’héritière ou de légataire de son épouse A.J. étant indécise à ce stade et a
5 - ajouté que la succession était à ce jour tacitement acceptée, que les dispositions de dernières volontés du défunt n’avaient pas fait l’objet d’opposition et qu’il n’y avait pas de procédure de bénéfice d’inventaire en cours. Le 24 février 2020, le conseil de l’intimée a sollicité que le jugement soit notifié aux quatre héritiers légaux de feu B.J.________ et à l’exécuteur testamentaire. Par courrier du 28 février 2020, le conseil de A.J.________ et feu B.J.________ s’est en substance opposé à ce que le jugement soit notifié à tous les héritiers légaux du défunt, a indiqué que, d’après l’appelante, la succession n’avait à ce jour pas même été ouverte et que la situation n’était donc pas suffisamment claire pour permettre la poursuite de la procédure et la notification du jugement. Interpellée à ce sujet par le juge délégué, la juge de paix a déclaré le 19 mars 2020 qu’au point 10 de ses dernières volontés, feu B.J.________ avait soumis la validité, l’élaboration et l’administration de son testament aux lois des Etats-Unis d’Amérique. Par courrier du 25 mars 2020, le juge délégué a informé les parties que, la succession étant régie par le droit américain, la lettre de l’exécuteur testamentaire était déterminante pour délimiter le cercle des héritiers, ceux-ci étant dès lors désormais connus. Dans ces conditions, il a indiqué que la suspension en raison du décès de feu B.J.________ prenait fin. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) Q.________ (ci-après : la demanderesse) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud ayant son siège à [...] et qui a pour but « [l’]exploitation d’une entreprise industrielle
6 - de charpenterie, de menuiserie et de scierie ; exécuter tous travaux ressortissant du domaine de l’industrie du bois, tels que travaux de préparation, de transformation et d’utilisation du bois sous quelque forme que ce soit ; créer des succursales, prendre des participations dans d’autres entreprises, acquérir ou créer des entreprises semblables ou similaires, réaliser toutes affaires et conclure tous contrats propres à développer son but ou s’y rapportant directement ou indirectement. Réaliser toutes affaires financières, commerciales, mobilières ou immobilières ». b) Feu B.J.________ (ci-après : le défendeur), époux de A.J.________ (ci-après : la défenderesse), était le propriétaire de la parcelle n° [...] sise au V.. 2.a) En l’an 2000, les défendeurs ont fait ériger un chalet sur la parcelle n° [...]. Le 4 mai 2000, ils ont conclu avec la demanderesse un contrat d’entreprise portant sur des travaux de menuiserie pour l’aménagement intérieur dudit chaletA.J. figurait seule en qualité de maître de l’ouvrage sur ledit contrat et l’a signé à ce titre. Ce contrat prévoyait en particulier la clause suivante : « Aucun travaux complémentaire (sic) ne sera rétribué si celui-ci n’a pas fait l’objet :
d’un devis écrit établi par l’entrepreneur et transmis à la [direction des travaux] avant les travaux dans les plus brefs délais.
d’un accord d’exécution formellement écrit par la [direction des travaux] et le maître de l’ouvrage. Dans le cadre d’un forfait, les articles des prestations non effectuées seront déduits du forfait. Les travaux non devisés, non acceptés formellement ou exécutés sans accord ne pourront pas faire l’objet d’une facture. ». Ledit contrat prévoyait en particulier un « montant de l’adjudication à facturer sur la base de métrés contradictoires arrêté à 76'790 francs ». Il était en outre indiqué ce qui suit : « Les prix seront bloqués sur main d’œuvre et matériaux, jusqu’à la fin des travaux. Les prix s’entendent TVA comprise. Tous les travaux sont adjugés sur la base des prix unitaires ».
7 - La demanderesse a essentiellement traité avec A.J., qui agissait en qualité d’interprète pour son mari, de langue maternelle anglaise, et qui s’est impliquée dans les démarches de la reconstruction. L’architecte X. s’est occupé de la direction des travaux. Interrogé à ce sujet, il a confirmé que la demanderesse n’avait pas effectué une construction standard mais avait fait du sur-mesure et avait tout adapté en fonction du site. b) Les travaux se sont achevés à la mi-décembre 2000. Le chalet construit avait une surface de 430 m 2 et un volume de 1'265 m 3
selon les documents fournis par l’ECA. c) Le 22 février 2001, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture finale, datée du 31 décembre 2000, qui faisait état de quatre catégories principales de travaux, savoir « revêtement bois, portes », « armoires », « agencement de salle de bains » et « agencement du bureau ». Le montant de la facture, par 140'738 fr. 10, a été payé en intégralité par le défendeur. Selon un tableau établi par l’architecte X.________ et produit par les défendeurs, le coût final des travaux de la demanderesse était de 150'080 fr. au 12 février 2002. d) Le chalet est devenu le domicile principal des défendeurs. 3.a) Le 26 décembre 2006, le chalet des défendeurs a été détruit par un incendie. En 2007, aux fins de reconstruire leur chalet, les défendeurs ont à nouveau confié la direction des travaux à X.________. Celui-ci a pris contact entre autres avec la demanderesse, qui avait donné satisfaction
c) Suite à l’incendie, seul le sous-bassement en béton armé du chalet ainsi qu’une ou deux portes ont pu être récupérés ; le reste a dû être refait et certaines choses ont été améliorées. d) Comme cela avait déjà été le cas lors de la construction en 2000, la défenderesse était la principale interlocutrice de l’architecte et des entreprises œuvrant sur place, y compris de la demanderesse, et s’est beaucoup impliquée dans les démarches de la reconstruction. e) Pour mener à bien les travaux, la demanderesse s’est fondée sur les plans de la construction du chalet en 2000, mais a dû tenir compte des modifications requises par les défendeurs. En particulier, la demanderesse a dû créer, à la demande des défendeurs, à tout le moins une lucarne et une salle de bains, lesquelles ne figuraient pas sur les plans de 2000. Les portes ont en outre dû être mises aux normes anti-feu. Les ouvrages commandés auprès de la demanderesse ont été créés sur mesure, selon des plans spécifiques et des besoins établis pour le chalet des défendeurs. Les opérations effectuées par la demanderesse
9 - consistaient principalement en un travail de menuiserie qui a nécessité un outillage professionnel et conséquent, notamment les machines usuelles qu’utilise le charpentier, pour une surface et un volume important. La réalisation du chantier a également impliqué pour la demanderesse de se coordonner avec d’autres corps de métier tels que l’électricien et le chauffagiste. Elle a également dû organiser et planifier les tâches des 16 ouvriers qu’elle a employés sur le chantier. D’après l’expert T., les travaux effectués par la demanderesse couvraient toute la panoplie des travaux de menuiserie intérieure et correspondaient à la palette de réalisations qu’une entreprise professionnelle d’une certaine taille est en mesure de fournir à ses clients. Ces travaux n’étaient en rien, selon l’expert, assimilables au volume restreint, au travail courant et à une certaine routine d’un artisan. 4.a) Les travaux de reconstruction ont pris fin en 2008. Le chalet réalisé avait une surface de 448 m 2 et un volume de 1'354 m 3 selon les documents de l’ECA. Les défendeurs n’ont pas contesté la qualité des travaux. L’expert a lui-même attesté de la qualité et de la bien-facture des réalisations de la demanderesse et a confirmé que les opérations avaient été réalisées dans les règles de l’art. b) Les 10 décembre 2007, 7 février 2008 et 20 juin 2008, le défendeur a versé à la demanderesse les sommes de 20'000 fr., 50'000 fr. et 60'000 fr. respectivement, soit un total de 130'000 francs. c) Après la fin des travaux, X. a dressé un tableau, non daté, intitulé « X.________ / Coût estimatif – chalet de A.J.________ – page 3 », qui recensait plusieurs entreprises employées sur le chantier et indiquait en particulier si leurs factures présentaient un solde à payer. Il ressort dudit document en particulier ce qui suit : [...]
10 - Dans ce tableau, seules les opérations de la demanderesse font l’objet d’un solde à payer. Chez les autres entreprises employées sur le chantier, la case correspondante comporte la mention « SDTC », soit « solde de tout compte ». Ce tableau, qui, selon les déclarations de l’architecte, constituait un document à usage interne, n’a pas été adressé à la demanderesse, qui n’en avait pas connaissance. Interrogé au sujet de ce document, X.________ a déclaré ne plus se souvenir sur quelle base il l’avait établi et ne pas être en mesure d’expliquer la différence entre le montant du devis, par 160'000 fr., et celui de l’adjudication, par 110'000 francs. Il a relevé que c’est lui qui avait estimé à 30'000 fr. le montant figurant dans la colonne « plus-value à la demande du M.O. ». 5.L’ECA a fixé la valeur de reconstruction du chalet au 25 décembre 2006 à 1'180'036 fr. puis l’a augmentée à 2'008'296 fr. au 24 septembre 2008, soit une augmentation de 70% pour un volume augmenté de 8%. Selon l’expert, cette hausse était essentiellement due à une forte réadaptation à la hausse des coûts de construction par les estimateurs ECA. L’expert a expliqué que ces valeurs ne concernaient que le bâtiment proprement dit, sans terrassements ni aménagements extérieurs. L’ECA a octroyé aux défendeurs une indemnité immobilière nette de 170'615 fr. 30. 6.En 2009, les parties ont conclu un contrat relatif à la livraison et au montage d’une porte anti-feu, laquelle a été installée en avril 2009 et dont le coût s’est élevé à 3'419 fr. 50. 7.a) Par courrier du 12 novembre 2012, la demanderesse a adressé à la défenderesse, par l’intermédiaire de l’architecte X.________, une facture n° 12247 relative aux travaux effectués, pour un montant de 214'314 fr. 50, TVA incluse, dont à déduire les montants déjà versés par 130'000 fr., soit un solde de 84'314 fr. 50.
11 - L’expert T.________ a indiqué que le fait d’envoyer une facture aussi tardivement après la fin des travaux n’était pas conforme aux habitudes ni aux règles de l’art dans le milieu de la construction. b) La demanderesse a adressé à la défenderesse, par l’intermédiaire de X., quatre rappels relatifs à la facture n° 12247 en date des 8 février, 15 avril, 16 mai et 21 juin 2013. c) La facture du 12 novembre 2012 était empreinte d’erreurs de prix et de calculs, de sorte que, le 11 juillet 2013, la demanderesse a fait parvenir à la défenderesse, par l’intermédiaire de l’architecte, une « note de crédit » n° 13180. Il y était indiqué en substance que, compte tenu de plusieurs fautes dans la facture n° 12247, un crédit de 11'800 fr. était à faire valoir sur la facture du 12 novembre 2012. d) Par courrier du 15 juillet 2013, la demanderesse a adressé aux défendeurs, par X., la facture n° 12247 rectifiée, dont le total s’élevait à 195'897 fr. 60. De ce montant, la demanderesse a déduit un rabais de 2%, par 3'918 fr. (2% x 195'897 fr. 60), puis a déduit un escompte à 2%, par 3'839 fr. 60 (2% x 191'979 fr. 60), et y a ajouté la TVA à 7.6%, par 14'298 fr. 60 (7.6% x 188'140 fr.), pour un total de 202'438 fr. 60 (188'140 fr. + 14'298 fr. 60). La demanderesse a, à une date inconnue, corrigé le total facturé qu’elle a porté à 202’514 fr. 50, en raison d’un changement du taux de la TVA, sans préciser quel taux elle avait appliqué. Le solde impayé de cette facture s’élevait, sous déduction des montants acquittés par les défendeurs par 130'000 fr., à 72'514 fr. 50. La demanderesse a établi cette facture n° 12247 sur la base des prix de 2008 et non pas sur la base de la facture de 2000 plus indexation, de sorte que, selon l’expert, il n’était pas nécessaire de mentionner l’indexation des prix entre 2000 et 2008.
12 - L’expert a calculé que les coûts de construction entre les travaux de 2000 et ceux de 2007-2008 avaient augmenté ou diminué en fonction des postes. Il a néanmoins retenu que les prix avaient en moyenne augmenté de 15% entre 2000 et 2007-2008. L’expert a retenu que la facture détaillait chaque position réalisée, les localisait par niveau et les situait à l’intérieur de chaque pièce, ce qui permettait un contrôle précis de tout le travail réalisé et facturé. L’expert a estimé que, dans sa présentation, telle que corrigée et libellée, ladite facture était établie conformément aux habitudes et que toutes les opérations facturées avaient été réalisées dans les règles de l’art. L’expert a néanmoins écarté le montant de 202'514 fr. 50 tel que « corrigé » par la demanderesse au motif qu’aucun taux de TVA ne permettait d’aboutir à un tel résultat ; il a retenu un prix total de 202'438 fr. 60. 8.a) Par courrier recommandé du 7 août 2013 adressé à leur architecte X., les défendeurs ont contesté la facture n° 12247 rectifiée et ont exposé que selon les éléments dont ils disposaient dans leur dossier, une adjudication pour les travaux de la demanderesse avait eu lieu à hauteur de 110'000 fr. et que ce montant était couvert par les acomptes qu’ils avaient déjà versés à hauteur de 130'000 francs. Ils ont en outre précisé qu’ils n’avaient jamais été informés d’un éventuel dépassement de devis et qu’au demeurant, les prétentions de la demanderesse étaient prescrites. Ils ont dès lors requis de leur architecte qu’il leur transmette les documents relatifs à l’adjudication octroyée à la demanderesse, les demandes d’acomptes, les éventuelles commandes complémentaires fermes de leur part et toutes explications concernant la tardiveté de l’établissement de la facture. b) Le 7 octobre 2013, la demanderesse a transmis à l’architecte X. la liste des travaux complémentaires effectués lors de la reconstruction en 2007-2008 par rapport à ce qui avait été fait pour la construction du chalet en 2000, tout en précisant qu’il y avait encore
13 - quelques différences de métrés de lames, lambourdage et corniches notamment. Ladite liste faisait état de travaux complémentaires à hauteur de 52'075 fr. et se référait à des numéros d’article qui figuraient dans la facture finale n° 12247. L’architecte [...] a transmis cette liste aux défendeurs par courrier du 11 décembre 2013 et leur a proposé de fixer un rendez-vous en compagnie de la demanderesse afin de trouver une solution à leur différend. c) Se fondant sur les plans « avant et après incendie » et sur la liste des travaux complémentaires du 7 octobre 2013, l’expert a admis un montant de travaux supplémentaires par 47'193 fr. au lieu des 52'075 fr. figurant sur la facture n° 12247. Il a indiqué que le montant des moins- values en 2007 s’élevait à 20'603 fr. 10. L’expert a déduit du montant de la facture n° 12247, par 195'897 fr. 60 (hors rabais et TVA), la plus-value par 47'193 fr. et y a ajouté le montant des moins-values par 20'603 fr. 10, pour un total de 169'307 fr. 60. Il a déduit 15% de ce montant – représentant l’augmentation des coûts des travaux entre 2000 et 2007-2008 (cf. consid. 7.d supra) – pour parvenir à un total de 147'224 fr. 10. Il en a déduit le rabais de 2%, par 2'944 fr. 50 (2% x 147'224 fr. 10), puis a déduit l’escompte de 2% ressortant de la facture n° 12247, par 2'885 fr. 60 (2% x 144'279 fr. 50), et y a ajouté la TVA à 7.6%, par 10'745 fr. 95 (7.6 % x 141'393 fr. 90), pour parvenir à un total de 152'140 francs. Comparant ce montant de 152'140 fr. avec le prix total des travaux de construction en 2000, de 150'080 fr., l’expert a considéré que la somme facturée (n° 12247) par la demanderesse pour la rénovation était correcte. 9.a) Le 20 janvier 2014, la demanderesse a adressé à la défenderesse, par l’intermédiaire de X.________, un rappel pour le solde de la facture n° 12247 rectifiée, soit un montant de 72'514 fr. 50, et l’a sommée de le régler dans un délai au 31 janvier 2014.
14 - b) Le 28 juillet 2015, la demanderesse, par l’intermédiaire de son agent d’affaire breveté, a imparti aux défendeurs un délai au 10 août 2015 pour procéder au versement de la somme de 85'345 fr. 15, à savoir le solde de la facture n° 12247 (soit 72'514 fr. 50), plus intérêts à 8% l’an dès le 20 janvier 2014 (soit 8'830 fr. 65) et frais d’intervention selon l’art. 106 CO (soit 4'000 francs). 10.L’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié le 31 août 2015 au défendeur et à la défenderesse, dans les poursuites n os 7584441 et 7584446, deux commandements de payer la somme de 76'514 fr. 50, plus intérêts à 5% l’an dès le 20 janvier 2014 sur la somme de 72'514 fr. 50. Les défendeurs ont chacun fait opposition totale au commandement de payer qui leur avait été notifié. 11.Dans sa note du 24 février 2016, l’agent d’affaires breveté de la demanderesse a arrêté le montant de ses honoraires à 4'659 fr. 80, TVA et débours compris. 12.a) Par demande du 27 avril 2016, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, en substance à ce que les défendeurs, solidairement entre eux, soient condamnés à lui verser la somme de 77'174 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er décembre 2012 sur la somme de 72'514 fr. 50 et dès le 1 er mars 2016 sur la somme de 4'659 fr. 80 et à la levée définitive, dans la mesure qui précède, des oppositions aux commandements de payer n os 7584441 et 7584446 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. b) Par réponse du 15 septembre 2016, les défendeurs ont conclu notamment, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que les prétentions de la demanderesse étaient prescrites. A titre subsidiaire, ils ont conclu à ce qu’il soit dit que la défenderesse n’avait pas la légitimation passive. En tous les cas, ils ont conclu au rejet intégral de la demande.
15 - c) Durant l’instruction, les premiers juges ont confié un mandat d’expertise à T., architecte diplômé EPFL-SIA-OEV, qui a déposé son rapport le 18 décembre 2017. L’expert a établi un rapport complémentaire en date du 14 août 2018. Ses observations ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure utile. d) A l’audience de jugement du 6 décembre 2018, F. et H.________, anciens employés de la demanderesse, ainsi que [...] ont été entendus en qualité de témoins. E n d r o i t :
1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 83 al. 4 CPC, en l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse ; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées. La substitution de partie ex lege survient lorsque le changement de légitimation intervient de façon originaire, soit indépendamment de la volonté de celui qui perd la légitimation. Il s’agit des cas de succession à titre universel, notamment l’ouverture de la succession d’un plaideur (cf. art. 560 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ;
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. 2.2Les appelants reprochent au tribunal plusieurs constatations inexactes des faits. Selon les appelants, les premiers juges auraient omis de mentionner l’existence des moins-values qui auraient résulté des différences entre la construction de 2000 et la reconstruction de 2007- 2008. Toutefois, ceux-ci en ont fait état au chiffre 12 lettre a du jugement entrepris. Le tribunal n’aurait pas précisé que la liste transmise par l’intimée aux appelants le 7 octobre 2013 avait été unilatéralement dressée par l’intimée. Or, au chiffre 7 lettre c du jugement, les premiers juges ont retenu que l’intimée avait adressé ladite liste à la demande de l’architecte, qui l’avait ensuite transmise aux appelants. On comprend
17 - donc que ni l’architecte ni les appelants n’avaient participé à l’élaboration de ce document. 2.3. 2.3.1Se prévalant selon eux d’une constatation inexacte des faits, les appelants critiquent l’expertise judiciaire. L’expert aurait dépassé à plusieurs reprises le cadre du mandat qui lui était confié en se substituant aux juges et en se déterminant sur des éléments purement juridiques. Les appelants reprochent en outre à l’expert d’avoir adopté un parti pris en faveur de l’intimée. 2.3.2Le tribunal établit sa conviction par une libre administration des preuves (art. 157 CPC). Selon la jurisprudence relative à l'art. 9 Cst., le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants. A l'inverse, lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (TF 4A_487/2016 du 1 er février 2017 consid. 2.4 ; TF 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 5 non publié aux ATF 141 III 97 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). Seules des questions de fait, à l’exclusion des questions de droit, peuvent être soumises à un expert judiciaire (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1).
18 - 2.3.3Les appelants reprochent à l’expert d’avoir retenu que la facture de l’intimée était conforme aux accords entre les parties et que le travail de celle-ci n’était en rien assimilable à celui d’un artisan, ce qu’ils estiment constituer une appréciation de droit, qui échappait au mandat de l’expert. Les allégués n os 24, 54 et 55 soumis à l’expert étaient ainsi libellés : « Cette facturation, à hauteur, après correction, de 202'514 fr. 50, est conforme aux accords intervenus et aux règles de l’art. », « Les opérations effectuées par Menuiserie Defferrard SA pour la reconstruction du chalet consistent en un important travail nécessitant des mesures de planification, de l’outillage, des machines et de la coordination avec d’autres corps de métier. » et « La part de reconstruction effectuée par la demanderesse d’un chalet détruit par un incendie est un travail d’une grande ampleur, dépassant le travail courant ou routinier. ». L’expert était donc tenu de répondre à ces questions, ce qu’il a fait. Les appelants auraient dû et pu s’opposer à ce que ces allégués soient soumis à l’expert et ne peuvent pas lui reprocher a posteriori d’avoir respecté les termes de son mandat. Il est exact que l’expert a indiqué que le travail effectué par la demanderesse n’avait rien de commun avec celui d’un artisan. Dans la mesure où il s’agit là, en partie, d’un concept juridique, on reviendra sur cette question. Dans tous les cas, les premiers juges n’ont pas simplement repris les conclusions de l’expert sur ces points mais ont relevé que l’accord des parties découlait en particulier de la comparaison avec le contrat d’entreprise de l’an 2000 et était attesté par les pièces au dossier ainsi que par les témoignages, notamment celui de l’architecte des appelants. S’agissant de la notion d’artisanat, le tribunal a lui-même procédé au syllogisme juridique en se fondant sur les constatations techniques et les connaissances de l’expert relatives aux habitudes de la profession. Le fait que les premiers juges partageaient en définitive l’opinion de l’expert n’implique pas que ceux-ci n’ont pas usé de leur libre appréciation.
19 - Les éléments au dossier ne permettent pas non plus de retenir que l’expert n’aurait pas été objectif dans son examen. Le simple fait que ses rapports ont confirmé la position de l’intimée sur plusieurs points n’est pas le signe d’un parti pris en sa faveur. Au demeurant, il était loisible aux appelants de réclamer la récusation de l’expert s’ils estimaient avoir des motifs fondés. Faute d’avoir provoqué une telle décision, les appelants ne peuvent plus soulever ce grief dans le cadre d’un appel sur le fond (Tappy, CR-CPC, n. 38 ad art. 50 CPC). Pour le surplus, l’expertise est circonstanciée et compréhensible ; l’expert a répondu aux questions qui lui ont été posées sur la base des documents au dossier. Comme l’ont relevé les premiers juges, les appelants ont mis en doute la crédibilité de l’expert mais n’ont jamais requis une seconde expertise. Dès lors, en tant qu’elle remet en cause le rapport d’expertise et son complément, la critique des appelants en appel est infondée.
3.1Les appelants admettent avoir mandaté l’entreprise intimée dans le cadre de la reconstruction de leur chalet en 2007. En revanche, ils contestent la qualification du contrat par les premiers juges. Ils estiment que la défenderesse agissait en qualité d’artisan et non en qualité d’entrepreneur, de sorte que le délai de prescription pour ses prétentions en paiement – de cinq ans conformément à l’art. 128 al. 3 CO – serait échu au dépôt de la demande. 3.2En premier lieu, il ne ressort pas du dossier que les parties ont souhaité soumettre leurs relations contractuelles s’agissant des travaux de 2007 à la Norme SIA 118, de sorte que les dispositions qu’elle contient ne sont pas applicables au cas d’espèce.
20 - Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. Cependant, les actions des artisans pour leur travail sont soumises à la prescription quinquennale de l’art. 128 ch. 3 CO. Selon la jurisprudence, le travail de l'artisan se distingue par la nature spécifique et l'ampleur réduite de l'activité fournie. Il s'agit d'un travail manuel, exécuté avec ou sans outils, où l'élément manuel prévaut sur les composantes intellectuelles et scientifiques (Gauch, Der Werkvertrag, 6 e éd., 2019, n. 1287 p. 617). Ce travail dépend de l'activité manuelle de celui qui l'accomplit, plutôt que de l'engagement de moyens techniques. L'utilisation de grosses machines exclut le travail artisanal. Celui-ci est aussi exclu lorsqu'en raison d'une ampleur considérable, l'activité fournie nécessite des mesures de planification – en matière de personnel ou de délais – et de coordination particulières avec d'autres corps de métiers et nécessite la mise en œuvre de moyens administratifs particuliers. L'art. 128 ch. 3 CO ne s'applique donc qu'en présence de travaux manuels typiques, traditionnels et accomplis dans un cadre restreint (TF 4A_247/2010 du 12 octobre 2010 consid. 2 ; ATF 132 III 61 consid. 6.3 ; 123 III 120 consid. 2). Cette jurisprudence s’avère plus restrictive que la jurisprudence antérieure, en ce sens qu'elle ne se contente plus de la nature du travail exécuté pour définir le travail artisanal au sens de l'art. 128 ch. 3 CO, mais y ajoute une seconde condition, cumulative, à savoir l'absence de la nécessité de mesures de planification et de coordination avec d'autres corps de métier (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, nn. 16 et 18 ad art. 128 CO). Le mode de travail utilisé doit largement dépendre du savoir-faire d’artisan de celui qui l’exécute (ATF 116 II 430, JdT 1991 I 356), faute de quoi on ne saurait parler de « travail artisanal » (Gauch, op. cit., n. 1289 p. 619).
21 - Sur la base de la jurisprudence fédérale et cantonale, la doctrine rapporte une casuistique abondante. Ont été, par exemple, reconnus comme travaux artisanaux des travaux de gypserie ou de peinture, l'exécution de cadres avec des baguettes préfabriquées coupées à la longueur requise, l'exécution de batteries pour animaux, la pose d'installations sanitaires et des travaux de ferblanterie, des travaux de transformation et de ventilation de W.-C., le montage d'une antenne collective ou d'une installation électrique, ainsi que l'exécution de travaux de nettoyage ou de jardinage. N'ont, en revanche, pas été considérés comme travaux artisanaux l'édification d'une maison entière, la livraison et le montage de portes et fenêtres normalisées, le déblaiement de l'emplacement d'un gros incendie ou des travaux d'aplanissement de terrain avec un trax (Gauch, op. cit., nn. 1292 ss. pp. 619 ss et réf. cit.). Il n'est pas toujours aisé de distinguer si l'on a ou non affaire à un travail artisanal. Fonder la distinction à effectuer entre la créance d'un artisan et celle d'un entrepreneur exclusivement sur la nature du travail fourni – particulièrement au vu des progrès technologiques accomplis dans les domaines relevant traditionnellement de l'artisanat – n'est pas source de sécurité juridique absolue. Définir le travail artisanal au sens de l'art. 128 ch. 3 CO en fonction uniquement du caractère de l'activité effectuée ne satisfait pas non plus du point de vue de la ratio legis ; l'introduction d'un délai plus court s'est faite dans l'idée qu'il était usuel dans certains contrats synallagmatiques de s'exécuter à bref délai, sans généralement dresser d'actes ni garder longtemps de quittances, le fait de tarder à recourir aux tribunaux portant à admettre que le créancier avait été satisfait selon l'usage (ATF 109 II 112 consid. 2a; ATF 98 II 184 consid. 3b et réf. cit.). Avec le développement du commerce, cette ratio legis a largement perdu de son sens, ce qui explique aussi pourquoi l'on défend communément une interprétation restrictive de la règle en question. Cela ne veut toutefois pas dire qu'il faille faire totalement abstraction des buts initialement poursuivis par le législateur. Si l'on se rappelle qu'il s'agissait alors de favoriser la liquidation plus rapide de certaines affaires courantes, retenir comme seul critère d'appréciation le caractère manuel du travail
22 - effectué, sans prendre en considération l'importance de celui-ci, n'est pas totalement satisfaisant (ATF 123 III 120 consid. 2b). Comme l'art. 128 ch. 3 CO consacre une exception à la règle générale concernant la prescription des créances, il doit être interprété restrictivement. Dans le doute, on appliquera le délai de prescription de l'art. 127 CO, en particulier lorsque le travail considéré représente plus qu'un simple travail courant ou de routine. Ce n'est qu'en présence de travaux manuels typiques, traditionnels, accomplis dans un cadre restreint, que l'on appliquera la prescription réduite de l'art. 128 ch. 3 CO (ATF 123 III 120 consid. 2a). 3.3Les premiers juges ont constaté que l’intimée avait conçu certains éléments sur mesure et avec des finitions spécifiques, mais que cela ne représentait qu’un aspect mineur de l’ensemble de leur travail, que les pièces au dossier permettaient de qualifier de grande ampleur. Ils ont relevé que les travaux avaient nécessité l’utilisation de machines professionnelles et d’un outillage important, ainsi que de la planification et de la coordination au sein de l’entreprise et avec les corps de métier du chantier. Ils en ont déduit qu’il ne s’agissait manifestement pas d’un travail artisanal et ont considéré que, conformément à l’art. 127 CO, l’action de l’intimée n’était pas prescrite. Ce raisonnement peut être intégralement confirmé. Les opérations effectuées par l’intimée ont nécessité un outillage professionnel et conséquent et correspondaient à la palette de réalisations qu’une entreprise professionnelle d’une certaine taille est en mesure de fournir à ses clients. Certes, l’intimée a aussi effectué des travaux de détail mais elle a surtout participé à la reconstruction intégrale d’un chalet, puisque seul le sous-bassement en béton armé et une ou deux portes avaient pu être récupérés. L’intimée a ainsi effectué un travail d’une grande ampleur pour une surface et un volume importants (448 m 2
et 1'354 m 3 respectivement). Ceci a impliqué pour l’intimée de coordonner ses efforts avec d’autres corps de métier tels que l’électricien et le chauffagiste. De même, par le seul nombre d’employés impliqués (soit
4.1Les appelants contestent être les débiteurs de l’intimée d’un solde de 72'514 fr. 50. Ils estiment que les parties avaient arrêté le prix total des travaux à 110'000 fr., de sorte que, ayant versé des acomptes d’un total de 130'000 fr., ils seraient libérés de toute dette envers l’intimée. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune
24 - volonté des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 et 5.2.2 et réf. cit.). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et réf. cit.; TF 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 ; TF 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1). 4.2.2L’obligation du maître de payer la rémunération, laquelle figure expressément à l’art. 363 CO, constitue un élément essentiel du contrat d’entreprise. En revanche, le montant de la rémunération due par le maître n’a pas à être déterminé d’entrée de cause (Gauch, op. cit., n. 110 p. 48). Le calcul de la rémunération due par l’entrepreneur peut se faire de plusieurs manières, il faut distinguer les prix fermes (art. 373 CO) et les prix effectifs (art. 374 CO).
25 - 4.2.3Aux termes de l’art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1) ; le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Le prix ferme fixe ainsi une limite tant minimale que maximale à la rémunération de l'entrepreneur (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et réf. cit.). Il existe deux sortes de prix fermes: les prix totaux et les prix unitaires. Le prix total (ou prix forfaitaire) est un prix ferme qui fixe une somme unique pour tout un ouvrage, pour une partie d'un ouvrage ou pour un résultat déterminé (Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, n. 3980). Il sera dû indépendamment des coûts effectifs de réalisation de l'ouvrage, des quantités effectivement fournies et des dépenses engagées (TF 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.2). Le prix unitaire est un mode de rémunération ferme qui consiste à fixer le montant dû en fonction d'unités telles que le mètre, le kilo, la pièce, etc. (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1). Ainsi, le prix ferme est dû peu importe que la somme soit arrêtée en fonction d’une analyse précise des coûts ou d’une estimation grossière ou que des erreurs de calcul soient intervenues. C’est là le risque de l’entrepreneur qui détermine le montant de sa rémunération. Une mauvaise appréciation est à sa charge et il ne peut pas prétendre à l’assurance d’une bonne affaire. En raison de ces conséquences sévères pour l’entrepreneur, le prix forfaitaire doit résulter de déclarations expresses des parties (TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2014 consid. 3.1 ; Chaix in Commentaire romand CO I, 2 e éd., 2012, n. 6 ad art. 373 CO). 4.2.4Selon l’art. 374 CO, si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur, soit selon les coûts effectifs. Les prix effectifs peuvent être déterminés selon des tarifs professionnels,
26 - des prix « en régie », voire des normes contenant des clauses à ce sujet. A défaut d’une telle règle, c'est au juge qu'il revient de fixer le montant des prix effectifs. A cet égard, le juge est tenu par une éventuelle méthode de calcul convenue entre les parties. Il dispose dans tous les cas d'un certain pouvoir d'appréciation (Chaix, op. cit., nn. 9 ss ad art. 374 CO). L'art. 374 CO s'applique de façon générale lorsque, faute d'accord des parties sur la question du montant de la rémunération de l'entrepreneur, il faut fixer après coup sa quotité, mais également, selon la doctrine, lorsqu'il n'est pas établi que les parties auraient convenu quelque chose d'autre (Gauch, op. cit., nn. 455 ss pp. 460 ss). L'art. 374 CO consacre ainsi une réglementation supplétive. La question de savoir si un accord est intervenu sur un prix ferme est une question d'interprétation du contrat d'espèce. Conformément à l’art. 8 CC, la partie qui se prévaut d’un accord sur un prix ferme au sens de l'art. 373 CO – qu'il s'agisse de prix forfaitaires ou de prix unitaires – a la charge de la preuve (Gauch, op. cit., n. 1014 p. 493 ; en ce sens également, cf. Baurecht/Droit de la construction 2001, n. 261 p. 80). En cas de doute, l'absence d'accord sur un prix ferme est présumée et on retient qu'il s'agit de prix effectifs, puisque l'art. 374 CO a pour but de compléter l'art. 373 CO (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., n. 34 ad art. 373 CO). En particulier, lorsqu’à la suite de la contestation d’une des parties, la preuve de la convention d’un prix ferme n’a pas pu être rapportée, on estime qu’il y avait absence de toute détermination préalable du prix et on appliquera l’art. 374 CO (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 374 CO). L'établissement par l'entrepreneur de rapports de travail et leur signature par le maître est un indice de l'absence d'accord sur un prix ferme, mais ne l'exclut pas (Gauch, op. cit., nn. 1014-1016, pp. 493-494). 4.3En l’espèce, le tribunal s’est livré à une interprétation subjective et a retenu que la volonté commune des parties avait été de
27 - reconstruire le chalet de manière similaire à ce qui avait été fait en 2000, sans toutefois reprendre l’intégralité du contrat d’entreprise de cette époque mais en s’y référant pour déterminer l’objet des travaux. Les commandes de travaux complémentaires, bien que contestées par les appelants, étaient établies par l’expertise, les témoignages et les pièces au dossier. Les appelants n’ont au demeurant pas été en mesure de prouver que les parties auraient convenu d’un prix forfaitaire, soit ferme, de 110'000 fr., le tableau non daté établi par l’architecte [...] n’étant pas probant. Les premiers juges ont relevé au demeurant qu’il était curieux que les appelants aient allégué l’existence d’un coût forfaitaire de 110'000 fr. alors qu’ils avaient versé un total d’acomptes de 130'000 fr. sans jamais demander un quelconque remboursement. Les appelants supportaient alors le risque de ne pas avoir demandé un devis estimatif. En conséquence, les premiers juges ont écarté l’existence d’un accord entre les parties sur un prix forfaitaire. Les appelants font valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, les parties avaient convenu d’un prix total, soit d’un prix forfaitaire au sens de l’art. 373 CO. Selon eux, le tableau dressé par [...] et intitulé « [...] Architecture / Coût estimatif – chalet de M. et Mme [...] » qui fait figurer le montant de 110'000 fr. dans la colonne « Adjudication reconstruction » de la société intimée prouverait que les parties s’étaient entendues sur ce prix ferme. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le montant de 110'000 fr. serait le fruit d’un accord entre les parties. Au contraire, ce document, qui porte l’intitulé « Coût estimatif », soit des termes qui ne soutiennent pas la thèse d’un prix ferme, a été établi par X.________ seul, ce que les appelants admettent (en particulier à l’allégué 33 en page 39 de leur appel). Celui-ci a indiqué ne plus se souvenir sur quelle base il avait dressé ce document et a précisé dans tous les cas qu’il s’agissait d’un document à usage interne, dont l’intimée n’avait pas eu connaissance. Les indications qui figurent dans ce tableau ne peuvent
28 - donc pas être opposées à l’intimée, qui ne l’a ni établi ni reçu. L’allégation des appelants selon laquelle les montants indiqués à titre d’adjudication pour les autres entreprises correspondaient bien à ce qui avait été effectivement payé n’est pas pertinente puisqu’elle n’est pas prouvée. De même, le fait que la colonne « solde à payer » des autres entreprises comporte la mention « SDTC » (soit « solde de tout compte ») ne permet pas de renverser cette appréciation puisqu’il a été établi qu’il s’agit d’un document interne et que, dans tous les cas, on ignore ce qui a été convenu avec les autres intervenants sur le chantier. Ce document ne suffit donc pas, au regard du fardeau de la preuve assumé par les appelants, à retenir l’existence d’un accord sur un prix forfaitaire. Par ailleurs, le comportement des appelants permet d’écarter la thèse selon laquelle les parties auraient convenu d’un prix forfaitaire. En effet, ceux-ci admettent avoir en définitive payé 130'000 fr. à l’intimée. Toutefois, s’ils avaient convenu d’arrêter le coût des travaux de l’intimée à 110'000 fr., on comprend mal qu’ils aient accepté par la suite de verser 20'000 fr. de plus sans demander à l’entreprise la moindre justification. En conséquence, faute pour les appelants d’avoir prouvé l’existence d’un accord sur un prix forfaitaire, il faut retenir, comme les premiers juges, qu’il y avait absence de toute détermination préalable du prix et appliquer l’art. 374 CO.
5.1Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir admis le montant de 202'438 fr. 60 au titre de prix total de la reconstruction par l’intimée. Ils nient l’existence des plus-values et estiment que, même si d’éventuelles plus-values étaient constatées, elles ne pourraient pas leur être facturées parce qu’ils ne les avaient pas admises. Ils considèrent en outre que le principe d’une indexation n’aurait pas été discuté entre les parties et ne justifierait dans tous les cas pas un tel « dépassement du devis ».
29 - 5.2Si le tribunal aboutit à la conclusion que le prix doit être arrêté en vertu de l’art. 374 CO, alors celui-ci doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Les coûts effectifs comprennent les frais justifiés de l'entrepreneur en matériel, frais généraux et main-d’œuvre, ainsi qu'un bénéfice équitable (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 374 CO ; TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 3.2 et réf. cit. ; CACI 1 er juillet 2019/364 consid. 4.1). Il appartient à l’entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu’il démontre l’existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, soit en particulier que :
les prestations exécutées correspondent à la convention d’origine ou aux modifications apportées par les parties,
les frais évoqués (salaires, matériel, transport, location d’engins, frais généraux, etc.) sont réels et ont été effectivement supportés par l’entrepreneur,
les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution soignée de l’ouvrage effectuée par un entrepreneur diligent. Le caractère inutile des prestations peut être invoqué par le maître indépendamment de tout délai,
les prix retenus pour chaque prestation ou matériel sont applicables en l’espèce, que cela découle d’un système individuel établi par les parties, de normes valablement intégrées au contrat ou de prix usuels (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 374 CO et réf. cit. ; TF 4A_566/2015 consid. 4.3). 5.3Se fondant sur le rapport et le rapport complémentaire de l’expert, les premiers juges ont retenu que la facture était correcte et justifiée. Ils ont estimé que les appelants ne pouvaient pas ignorer l’existence de coûts supplémentaires par rapport aux travaux précédemment exécutés compte tenu des travaux complémentaires qu’ils avaient requis et qui avaient été exécutés conformément à leurs demandes, et que l’indexation des prix par 15% était justifiée puisque les parties ne s’étaient pas mises d’accord sur la reprise des prix unitaires de
30 - l’an 2000. Les appelants ayant versé un montant global de 130'000 fr., ils restaient devoir un solde de 72'514 fr. 50. Les pièces au dossier permettent de constater l’existence de travaux complémentaires par rapport aux plans de 2000 – en particulier s’agissant d’une lucarne et d’une salle de bains –, ce que l’expert a en outre confirmé dans son rapport, et les appelants n’avancent aucun argument qui justifierait de remettre en question ces observations. En outre, il s’agit de travaux importants que les appelants ne démontrent pas avoir contestés, de sorte qu’on peut admettre, avec les premiers juges, qu’ils les ont acceptés, à tout le moins tacitement, voire même qu’ils les ont sollicités. Enfin, les calculs de l’expert ont permis de déterminer que la facture de l’intimée était justifiée, y compris le prix des travaux complémentaires, qui sont dès lors entièrement dus. Par ailleurs, puisqu’il a été établi que les parties n’avaient pas convenu de se fonder sur le prix de la construction en 2000, elles n’avaient pas besoin de s’entendre sur une indexation des prix, lesquels devaient être arrêtés d’après la valeur du travail et les dépenses de l’intimée (cf. consid. 5.3 supra). L’expert a en revanche tenu compte de l’augmentation moyenne des prix de 15% entre 2000 et 2007-2008 pour établir le bien-fondé de la somme facturée pour la rénovation en la comparant à celle des travaux de construction en 2000 (cf. infra), et il n’y a aucune raison de s’écarter de cette appréciation. L’expert a attesté de la qualité et de la bien-facture des réalisations de l’intimée et a confirmé que les opérations avaient été réalisées dans les règles de l’art. Les appelants n’ont d’ailleurs pas contesté la qualité des travaux, si bien qu’on peut estimer qu’ils les ont acceptés tels quels. La facture n° 12247 rectifiée du 15 juillet 2013 détaillait chaque position réalisée, les localisait par niveau et les situait à l’intérieur de chaque pièce, ce qui permettait un contrôle précis de tout le travail réalisé et facturé. L’expert a estimé que, dans sa présentation, telle que corrigée et libellée, ladite facture était établie conformément aux
31 - habitudes et aux règles de l’art. L’expert a avalisé les postes, sous réserve de quelques corrections, en particulier le montant de la TVA. Il en a déduit que les opérations facturées l’avaient été dans les règles de l’art et a arrêté le montant des travaux de rénovation à 202'438 fr. 60. Pour confirmer sa thèse, l’expert a comparé le montant facturé pour la rénovation avec le coût des travaux en 2000. Il a déduit du montant de la facture de 2013 la somme des plus-values, y a ajouté les moins-values, a déduit le taux de 15% représentant l’augmentation des coûts des travaux entre 2000 et 2007-2008, puis en a déduit le rabais de 2% et l’escompte de 2%. Une fois la TVA ajoutée, le résultat s’élevait à 152'140 fr., soit une différence de 2'060 fr. par rapport au coût des travaux en 2000, de 150'080 francs. Il ressort donc de ce calcul que, à travail similaire (puisqu’il a été établi que rien n’a pu être récupéré ensuite de l’incendie et que le chalet a dû en substance être entièrement reconstruit), hors plus-values et moins-values, les services de l’intimée pour la reconstruction du chalet ont coûté le même prix que pour la construction en 2000 à environ 2'000 fr. près. Ceci confirme le bien-fondé du montant réclamé pour la reconstruction. On doit donc considérer, avec les premiers juges, que l’intimée a valablement prouvé le montant des prix effectifs. En revanche, le tribunal semble avoir omis de tenir compte de la modification opérée par l’expert s’agissant du taux de TVA de la facture n° 12247 rectifiée, en tant que le total admis par l’expert ne s’élève pas à 202'514 fr. 50 mais à 202'438 fr. 60. Les appelants s’étant déjà acquittés d’un montant de 130'000 fr., ils restent devoir à l’intimée la somme de 72'438 fr. 60 au lieu des 72'514 fr. 50 retenus par les premiers juges. Le jugement devra être réformé dans ce sens. Le montant des frais engagés avant le procès par l’intimée, arrêtés à 1'983 fr. 20 par les premiers juges, n’ayant pas été contesté dans l’appel, il peut être confirmé.
32 - 6.1En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement réformé dans le sens de ce qui précède. 6.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). 6.3En l’espèce, les appelants concluaient à être intégralement libérés du paiement du montant de 74'497 fr. 70. Ils obtiennent en définitive une diminution de 75 fr. 90 (72'514 fr. 50 – 72'438 fr. 60) de leur dette, ce qui représente environ 0,1% de leurs prétentions totales, soit une différence négligeable. En conséquence, il convient de laisser la totalité des frais à la charge des appelants, soit de confirmer la répartition des frais et dépens de la première instance. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'745 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Les appelants, solidairement entre eux, devront en outre verser à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 3'500 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
33 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. dit que A.J.________ et B.J., auquel ont succédé ses héritiers [...], [...] et [...], sont les débiteurs, solidairement entre eux, de Q. et lui doivent immédiat paiement de la somme de 74'421 fr. 80 (septante-quatre mille quatre cent vingt et un francs et huitante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 20 janvier 2014 sur la somme de 72'438 fr. 60 (septante-deux mille quatre cent trente-huit francs et soixante centimes) et dès le 1 er mars 2016 sur la somme de 1'983 fr. 20 (mille neuf cent huitante-trois francs et vingt centimes) ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'745 fr. (mille sept cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de A.J., [...], solidairement entre elles. IV. A.J., [...], solidairement entre elles, doivent verser à l’intimée Q.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
34 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Xavier-Romain Rahm (pour A.J.), -Me Ross G. Fingold (pour Deborah M. Helldoerfer et Susan Van Doorn), -Me Philippe Rossy (pour Q.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
35 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :