Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT15.053030
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT15.053030-180801 54 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 5 février 2019


Composition : M. A B R E C H T , président Mme Merkli et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Spitz


Art. 123 ch. 3, 130 al. 1, 135 et 372 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par G.________ SA, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 16 mars 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec A.P.________, sans domicile connu, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 mars 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la conclusion III modifiée prise par la demanderesse G.________ SA contre la défenderesse A.P.________ (ci- après : A.P.) dans sa plaidoirie écrite du 14 décembre 2017 (I), a rejeté les conclusions prises par la demanderesse G. SA contre la défenderesse A.P.________ selon demande du 30 novembre 2015, telles que modifiées par déterminations du 23 mai 2016 et par plaidoirie écrite du 14 décembre 2017 s’agissant de la conclusion I (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 19'788 fr. 80, à la charge de la demanderesse G.________ SA (III), a dit que la demanderesse G.________ SA devait verser à la défenderesse A.P.________ la somme de 13'300 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges, saisis d’une réclamation pécuniaire, ont considéré que la demanderesse avait échoué à prouver l’ampleur considérable des travaux, ainsi que son activité de planification et de coordination, de sorte que les travaux qu’elle avait réalisés pour la défenderesse s’inscrivaient dans l’artisanat visé par l’art. 128 al. 3 CO et étaient donc soumis au délai de prescription de 5 ans prévu par cette disposition. Ils ont en outre constaté que l’instruction n’avait pas permis d’établir précisément la durée des travaux et la date de leur fin, mais qu’aucun élément n’attestait du fait que des travaux auraient encore eu lieu au-delà du mois de juillet 2005. Ainsi, en considérant que les travaux avaient pris fin le 15 juillet 2005, la prescription était acquise en juillet 2010 et l’action de la demanderesse, ouverte en 2015, était largement prescrite, de sorte que ses prétentions devaient être intégralement rejetées. B.Par acte du 31 mai 2018, G.________ SA a interjeté appel contre ce jugement, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’A.P.________ lui doive immédiat paiement de la somme de 142'576 fr.

  • 3 - 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2010, que le séquestre n° 7211948 de l’Office des poursuites de Nyon soit validé à concurrence de 131'231 fr. 80 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2014 et accessoires légaux et que l’opposition formée au commandement de payer notifié dans la poursuite n° 7219027 de l’Office des poursuites de Nyon à concurrence de 131'231 fr. 80 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er

octobre 2014 soit définitivement levée et tous accessoires légaux (soit notamment les frais de procès-verbal de séquestre par 450 fr. 90, l’émolument de justice par 660 fr., les frais de commandement de payer et d’encaissement de respectivement 203 fr. 30 et 500 fr.). Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de l’entier de la cause en son état à l’instance inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Par réponse du 14 septembre 2018, A.P.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. a) La demanderesse G.________ SA est une société anonyme, inscrite au registre du commerce le [...] 2008, dont le siège est à [...] et qui a pour but social « [...]».M.________ en est l’administrateur unique, avec signature individuelle. Du 14 juin 2000 au 3 juin 2008, M.________ était inscrit au registre du commerce en tant qu’entreprise individuelle, avec comme but les « [...]». Le 3 juin 2008, l’entreprise individuelle a été radiée et ses actifs et passifs ont été apportés à G.________ SA. b) Le [...] 2001, la défenderesse A.P.________ et B.P.________ ont acheté l’immeuble n° [...], sis [...], à [...]. Jusqu’au [...] 2007, ils en étaient copropriétaires, chacun pour une demie. Depuis lors, la défenderesse en est l’unique propriétaire.
  • 4 -
  1. a) En 2004, la défenderesse a entrepris d’importants travaux portant sur les extérieurs de l’immeuble précité. b) M.________ s’est occupé des travaux d’électricité et d’éclairage extérieurs. 3.Le 19 mai 2004, l’entreprise [...] SA a transmis à la défenderesse et à son époux divers devis, précisant notamment que les travaux de l’électricien et l’éclairage n’étaient pas compris dans ces offres.
  2. a) La demanderesse a produit plusieurs procès-verbaux de chantier, le premier pour une séance du 8 juillet 2004, le dernier datant du 3 décembre 2004. b) La demanderesse a également produit plusieurs factures et devis pour du matériel qu’elle avait commandé auprès d’entreprises tierces. Ainsi, le 20 octobre 2004, [...] SA a adressé à « G.________ » une facture n° 2217, dans laquelle on voit apparaître notamment 13 pièces de « Verre méthacrylate opale pour PV2 » au prix unitaire net de 79 fr. 20. Le 13 avril 2005, [...] SA a adressé à « G.________» une facture n° 2324, dont la teneur est la suivante : « RéférenceDésignationNbr.P.V. unit. brut SFr. Remise % P.V. unit. net SFr. Montant SFr. We 6003Spot de jardin double à encastrer. 130/12V 2x 50W 171104.0047.75576.849'806.28 We 6002Spot de jardin simple à 2683.0047.75356.87713.74
  • 5 - encastrer. 230/12V 1x 50W EXN/M258/CGhalogène dichroïque 12V 50W Gu5,3 3610.5047.755.49197.64 Montant total net HTSFr. 10'717.66 Port & emballageFranco TVA 7.6% sur SFr. 10'717.66SFr. 814.54 Arrondi- 0.20 TOTAL TTCSFr. 11'532.00 » 5.Le 15 juillet 2005, M.________ a adressé à la défenderesse et à B.P.________ une facture, pour des travaux de transformation de la chambre à coucher pour permettre le changement du lit et l’adjonction de plusieurs armoires murales, d’un montant total TTC de 11'344 fr. 50. 6.Après sa séparation d’avec son mari, la défenderesse a fait appel à plusieurs reprises à la demanderesse, spécialement à M.________.
  1. a) Le 15 septembre 2009, un certain [...] a adressé à la demanderesse un courrier dont la teneur est notamment la suivante : « Concerne : devis du 28.10.08 et facture du 19.04.09 Monsieur, Je me réfère au devis et à votre facture susmentionnés adressés à Madame A.P.________ à [...]. Suite aux discussions que j’ai eues avec cette dernière, je vous adresse en annexe une copie de vos documents avec des appréciations des différents postes. Madame A.P.________ est d’accord de vous payer le montant de CHF 14'749.25 représentant les postes avec un vu, mais ne comprend pas les postes marqués d’un point d’interrogation. Elle souhaiterait donc avoir une discussion avec vous concernant ces derniers points afin d’avoir une explication claire des éléments facturés. Je vous invite donc à me proposer une date pour cet entretien. ». b) Le 17 décembre 2009, la défenderesse a payé le solde de la facture du 19 avril 2009, arrêté à 10'500 francs.
  • 6 - 8.Le 31 décembre 2009, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture concernant « Votre propriété à [...] – Travaux d’électricité du chantier 2004-2006, Aménagement extérieur – nouvelle piscine – potager – serre » pour un montant total TTC de 131'231 fr. 80. Cette facture mentionne notamment ce qui suit : « Art. LibellésUn. QtitéP.U. Prix Total [...] 2Eclairage et prises extérieur (niveau piscine) [...] Spot de jardin double à encastrer,Pce 171'254.00 21'318.00 230V/12V – 2x50W Spot de jardin simple à encastrer,Pce 2983.001’966.00 230V/12V – 1x50W Lampe halogène 12V 50W Gu5.3Pce 3610.50378.00 [...] Verre méthacrylate opale pour placePce 11194.002'134.00 des Vosges n° 2 [...] Pose des lampes sur leurs socles en bétonPce 3095.002'850.00 ou dans le boîtier spécialement conçu pour l’encastrement et raccordement Position de 8 lampes sur les rampes desPce 8210.001'680.00 escaliers qui donnent accès à la piscine, mise en place des boîtes avant la pose des pierres sèches, tirage des fils et pose des lampes » 9.La demanderesse a produit un récapitulatif des factures de 2002 à 2009, reproduit ci-dessous : Anné e Concerne Date facture N° factureMontant Encaisse- ment Montant s encaissé s 2002Climatisation étage 04.06.200 2 2899'134.15 10.07.200 2 9'000.00 2003 Divers travaux modif. Extérieur (gazon, niche, garage et éclairage manifestation 11.02.200 3 365 15'435.0 0 19.02.200 3 15'435.0 0 Transformation maison 04.03.200 3 Acompte 1 17'431.2 0 18.03.200 3 17'000.0 0 Transformation maison 28.04.200 3 Acompte 2 26'577.2 0 04.06.200 3 26'577.2 0 Remplacement tableau principal 28.04.200 3 Acompte 1 15'064.0 0 04.06.200 3 15'064.0 0 Remplacement tableau principal 11.06.200 3 Facture finale 6'812.00 20.07.200 3 5'710.00 Transformation maison 11.06.200 3 Facture finale 43'578.0 0 20.07.200 3 43'578.0 0 2004Diverses intervention 30.12.2004998'411.3030.01.2048'411.30

  • 7 - maison (ligne TT, pose prise sol bureau et jardin secret) Dépannage 3 Travaux complémentaires dans la maison (dressing, chambre, hall) 30.12.200 3 497 41'428.8 0 02.02.200 4 41'400.0 0 2005 Transformation studio d’enregistrement privé 23.02.200 5 7193'267.20 12.04.200 5 3'150.00 Transformation chambre-à-coucher 15.07.200 5 793 11'344.5 0 2007 Diverses interventions maison (mise en plage de Meljac et divers dépannages) 11.04.200 7 07.83 18'905.3 0 23.06.200 7 18'905.3 0 2008 Divers dépannages dans la maison 12.07.200 8 08.1171'748.30 06.06.200 8 1'748.30 2009 Remplacement éclairage dressing 19.04.200 9 09.359'202.00 13.05.200 9 8'255.05 Réfection salles-de- bain, chambre principale et travaux complémentaires 19.04.200 9 09.36 27'577.8 5 17.12.200 9 25'249.2 5 Raccordement du nouveau chauffage solaire pour la piscine 17.06.200 9 09.662'851.40 26.08.200 9 2'851.40 TOTAUX 258'768.2 0 242'334.8 0 2004

2006 Réfection de la piscine et nouvel aménagement extérieur – potager + serre 31.12.200 9 09.157 131'231.8 0 Total des travaux d’électricité exécutés à [...] 390'000.0 0 10.Le 26 novembre 2010, la défenderesse a signé une déclaration de renonciation à la prescription concernant les « droits et prétentions que G.________ SA pourrait avoir à son encontre du chef de l’ensemble des travaux d’électricité lié à l’aménagement extérieur de l’une ou l’autre des parcelles no [...], [...] et [...] à [...] facturés pour un montant de CHF 131'231.80 TTC selon la facture de G.________ SA du 31 décembre 2009 », valable jusqu’au 31 décembre 2011. Le document précisait que la déclaration était donnée

  • 8 - en vue d’éviter la notification de poursuites et pour autant que la prescription ne soit pas acquise au 1 er décembre 2010. 11.Début 2014, M.________ a tenté de prendre contact avec la défenderesse, en vain. Son épouse lui a également envoyé des messages pour savoir ce qu’il advenait de la facture, mais elle n’a jamais reçu de réponse. 12.N’ayant toujours pas été payée, la demanderesse a sollicité du Contrôle des habitants de la Commune de [...] une confirmation du domicile de la défenderesse dans la maison où les travaux ont été effectués. Le 19 septembre 2014, la Commune de [...] a confirmé que la défenderesse était bien domiciliée [...], à [...]. 13.Le 19 septembre 2014, la réquisition de poursuite adressée à la défenderesse à l’adresse précitée n’a pas pu être enregistrée pour les motifs suivants : « Débiteur parti sans laisser d’adresse, selon l’agent notificateur de la Commune de [...] et un huissier de l’Office (maison vide) ». 14.Le 14 octobre 2014, l’immeuble de la défenderesse a fait l’objet d’une ordonnance de séquestre pour la créance de 131'231 fr. 80 avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er octobre 2014 (facture du 31 décembre 2009). L’ordonnance mentionne les cas de séquestre des art. 271 al. 1 ch. 1 et 4 LP. 15.Le 29 janvier 2015, le juge de paix du district de Nyon a rejeté l’opposition au séquestre formée par la défenderesse et a confirmé l’ordonnance de séquestre du 14 octobre 2014. 16.En procédure, la défenderesse a expressément invoqué la prescription. 17.En cours d'instance, une expertise a été confiée à [...], travaillant chez [...] SA. L’expert a rendu son rapport le 20 mars 2017. Par

  • 9 - courrier du 19 mai 2017, la défenderesse a indiqué ne pas avoir de remarque à soulever sur le contenu du rapport. Par courrier du 22 mai 2017, la demanderesse a requis la nomination d’un second expert. Cette requête a été rejetée par le juge délégué de la Chambre patrimoniale par courrier du 31 mai 2017. Par courrier du 15 juin 2017, la demanderesse a requis un complément d’expertise et a produit diverses pièces. L’expert a rendu un rapport complémentaire le 27 juin 2017. Dans ses rapports, l’expert a constaté que le matériel facturé avait bien été installé sur la propriété de la défenderesse, à l’exception de tubes THF de couleur orange installés et facturés comme des tubes gris THFW, qui sont plus chers. Chez [...], par exemple, le prix du tube gris THFW est 26.7% plus cher que le tube orange THF. Concernant la facture du 31 décembre 2009, l’expert a relevé que le nombre d’heures de main-d’œuvre facturées correspondait aux relevés d’heures fournis par la demanderesse, mais restait difficile à vérifier, étant précisé que le prix de l’heure correspondait au prix USIE (Union Suisse des Installateurs Electriciens). L’expert a en outre constaté des prix facturés excessifs et totalement fantaisistes, ne correspondant pas aux prix pratiqués dans la profession. Il a expliqué que selon l’USIE, le ratio global entre les fournitures et la main-d’œuvre devait être d’environ 65% de main-d’œuvre et 35% de fournitures pour ce type d’installations électriques. Or, dans la facture du 31 décembre 2009, ce ratio était inversé, les fournitures représentant 63.18% et la main-d’œuvre 36.82%. En refaisant le calcul en appliquant les taux usuels selon l’USIE, l’expert arrivait à un montant total de 74'333 fr. 08 (au lieu de 131'231 fr. 76). Concernant la facture du 15 juillet 2005, l’expert a observé que son montant était essentiellement constitué d’heures de main- d’œuvre, mais que le montant total correspondait au « sous-total 1 » multiplié par deux, cette multiplication ne correspondant à rien. Selon l’expert, la facture était correcte jusqu’au

  • 10 - « sous-total 1 » de 5'271 fr. 60 et c’était ce montant qui devait être retenu comme le montant total de la facture.

  1. a) La demanderesse a ouvert action par le dépôt d’une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 28 août 2015 et reçue par la demanderesse le 2 septembre

b) Par demande du 30 novembre 2015, la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Dire que Madame A.P.________ est débitrice et doit immédiat paiement à G.________ SA de la somme de Fr. 142'576.30 avec intérêts à 5 (sic) du 1 er janvier 2010. II. Valider le séquestre n° 7211948 de l’Office des poursuites de Nyon à concurrence du montant de Fr. 131'231.80 plus intérêt à 5% du 1 er octobre 2014 et tous accessoires légaux. III. Dire que l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 7219027 de l’Office des poursuites de Nyon est définitivement levée à concurrence du montant de Fr. 131'231.80 plus intérêt à 5% du 1 er octobre 2014 et tous accessoires légaux qui comprennent notamment les frais de procès-verbal de séquestre de CHF 450.90, d’émolument de justice de CHF 660.-, de frais de commandement de payer et d’encaissement de CHF 203.30 et de CHF 500.-. IV. Dire que Madame A.P.________ est débitrice et doit immédiat paiement à G.________ SA de la somme de CHF 1'200.- plus intérêt à 5% du 28 août 2015 en remboursement des frais de la tentative de conciliation, Fr. 660.- et Fr. 450.80 de frais de séquestre. V. Ordonner à la Justice de Paix, respectivement à l’Office des poursuites, la restitution des sûretés par Fr. 13'000.- à la demanderesse. » c) Par réponse du 28 avril 2016, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’ensemble des conclusions de la demande.

  • 11 - d) Par déterminations du 23 mai 2016, la demanderesse a maintenu les conclusions I à III et a abandonné les conclusions IV et V de sa demande. e) Lors d’une audience du 14 décembre 2016, M.________ a été interrogé en qualité de partie et deux témoins ont été entendus, à savoir [...], employé de la demanderesse, et [...]. Par courrier du 19 mai 2017, la demanderesse a renoncé à l’audition du témoin [...]. f) Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales au profit de plaidoiries écrites, qu’elles ont déposées les 14 et 15 décembre 2017. La demanderesse a modifié sa conclusion I en ce sens que la défenderesse lui doive immédiat paiement d’un montant de « Fr. 137'305.30 avec intérêts à 5% du 1 er janvier 2010 » et sa conclusion III en ajoutant aux accessoires légaux auxquels elle concluait déjà des frais de conciliation de 1'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 août 2015 et des frais de séquestre de 660 fr. et 450 fr. 80. La défenderesse a réitéré sa conclusion tendant au rejet des conclusions prises dans la demande du 30 novembre 2015 et a conclu au constat de l’irrecevabilité des pièces produites par la demanderesse à l’appui de son questionnaire du 15 juin 2017 et des pièces produites par celle-ci dans son chargé de pièces du 13 septembre 2017. Les parties ont déposé des mémoires responsifs le 9 février

E n d r o i t : 1.

  • 12 - 1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in CPC commenté, 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF

  • 13 - 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées). 2.3 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC annoté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).

  • 14 - 2.4En l’espèce, l’appelante requiert en appel l’audition de deux témoins. En première instance, elle avait toutefois expressément renoncé à l’audition du premier et n’avait pas requis celle du second, de sorte que ces offres de preuves sont tardives et, partant, irrecevables en appel. L’appelante allègue en outre un certain nombre de faits nouveaux relatifs aux travaux litigieux, sans pour autant invoquer de motifs justifiant qu’elle ne s’en soit pas prévalue en première instance. Ces faits nouveaux sont ainsi irrecevables en appel.

3.1L’appelante reproche aux premiers juges de n’avoir tenu compte des déclarations des deux témoins entendus que dans la mesure où elles étaient corroborées par d’autres éléments du dossier, aux motifs qu’ils ont admis avoir discuté du litige avec M.________ avant leur audition et que l’un d’eux est un employé de l’appelante. 3.2Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit et, partant, s'il peut le retenir comme prouvé (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de

  • 15 - parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Par exemple, une approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et les parties. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013 p. 25). L'art. 172 let. b CPC impose d'ailleurs au juge d'investiguer, préliminairement au témoignage, les circonstances objectives ou subjectives propres à avoir une incidence sur la crédibilité des déclarations du témoin.

3.3En l’espèce, le témoin [...] a indiqué être employé de l’appelante depuis 2003 et avoir travaillé sur le chantier de l’intimée. S’il a indiqué ne pas avoir vu les écritures ou les pièces de la procédure, il a admis en avoir parlé la veille de son audition avec M.. Dans ces circonstances, ses déclarations doivent être appréciées avec retenue, en particulier lorsqu’elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments du dossier. Quant au témoin [...], il a déclaré ne pas spécialement connaître le litige et en avoir « juste vaguement parlé avec M. M.» à réception de sa citation à comparaître. On ignore ainsi si leur discussion s’est limitée au contexte global de cette convocation ou s’ils sont entrés dans les détails du litige opposant les parties. Dans le doute, il ne sera pas retenu que son témoignage ait effectivement pu être influencé par le représentant de l’appelante et ne sera ainsi pas écarté d’emblée. Sa portée est toutefois relative compte tenu de ce qui suit. 4. 4.1 L’appelante soutient que l'activité fournie par ses soins sur le chantier de l’intimée aurait nécessité des compétences allant au-delà du

  • 16 - simple travail artisanal et serait ainsi soumise au délai de prescription ordinaire de dix ans. 4.2Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. L’art. 128 CO prévoit une prescription quinquennale dans plusieurs cas, notamment dans le cadre des actions des artisans, pour leur travail (ch. 3). Selon la jurisprudence, le travail de l'artisan se distingue par la nature spécifique et l'ampleur réduite de l'activité fournie. Il s'agit d'un travail manuel, exécuté avec ou sans outils, où l'élément manuel prévaut sur les composantes intellectuelles et scientifiques. Ce travail dépend de l'activité manuelle de celui qui l'accomplit, plutôt que de l'engagement de moyens techniques. L'utilisation de grosses machines exclut le travail artisanal. Celui-ci est aussi exclu lorsqu'en raison d'une ampleur considérable, l'activité fournie nécessite des mesures de planification – en matière de personnel ou de délais – et de coordination particulières avec d'autres corps de métiers et nécessitent la mise en œuvre de moyens administratifs particuliers. L'art. 128 ch. 3 CO ne s'applique donc qu'en présence de travaux manuels typiques, traditionnels et accomplis dans un cadre restreint (TF 4A_247/2010 du 12 octobre 2010 consid. 2 ; ATF 132 III 61 consid. 6.3 ; 123 III 120 consid. 2). Cette jurisprudence s’avère plus restrictive que la jurisprudence antérieure, en ce sens qu'elle ne se contente plus de la nature du travail exécuté pour définir le travail artisanal au sens de l'art. 128 ch. 3 CO, mais y ajoute une seconde condition, cumulative, à savoir l'absence de la nécessité de mesures de planification et de coordination avec d'autres corps de métier, que ces mesures aient trait au personnel ou aux délais (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, nn. 16 et 18 ad art. 128 CO). Il doit s’agir d’un travail manuel, exécuté avec ou sans outils, qui se caractérise par une prédominance de l’élément manuel de la prestation par rapport à la composante intellectuelle, scientifique, organisationnelle ou administrative (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron [cité ci-après : Gauch/Carron], n. 1287). Le mode de travail utilisé doit largement dépendre du savoir-faire d’artisan de celui qui l’exécute (ATF 116 II 430,

  • 17 - JdT 1991 I 356), faute de quoi on ne saurait parler de « travail artisanal » (Gauch/Carron, op. cit., n. 1289). En revanche, l’étendue de la prestation et le montant de la rémunération ne jouent aucun rôle. De même, il importe peu que l’entrepreneur travaille seul ou avec des employés, voire qu’il recoure à des sous-traitants. Il se peut toutefois qu’une étendue plus grande de la prestation rende nécessaire (du fait de son étendue) des tâches supplémentaires de planification, d’organisation et d’administration qui occupent une place si prépondérante que la prestation en question perd, pour cette raison, son caractère de travail artisanal (Gauch/Carron, op. cit., n. 1294 et réf. cit.). Sur la base de la jurisprudence fédérale et cantonale, la doctrine rapporte une casuistique abondante et mentionne, parmi les activités artisanales, les travaux d'installation électrique (Gauch/Carron , op. cit., nn. 1291 et 1292). Dans un arrêt 4A_247/2010 du 12 octobre 2010, le Tribunal fédéral a jugé que l’installation complète de l’électricité, sans l’aide de grosses machines, dans une grande villa comprenant environ 200 m 2 de surface habitable, et pour laquelle la coordination avec d’autres corps de métier incombait à l’architecte et n’avait donc pas entraîné de charge supplémentaire pour l’entreprise d’électricité, était certes un travail d’une certaine importance, mais s’inscrivait néanmoins encore dans l’artisanat que vise l’art. 128 ch. 3 CO. Comme l'art. 128 ch. 3 CO consacre une exception à la règle générale concernant la prescription des créances, il doit être interprété restrictivement. Dans le doute, on appliquera le délai de prescription de l'art. 127 CO, en particulier lorsque le travail considéré représente plus qu'un simple travail courant ou de routine. Ce n'est qu'en présence de travaux manuels typiques, traditionnels, accomplis dans un cadre restreint, que l'on appliquera la prescription réduite de l'art. 128 ch. 3 CO (ATF 123 III 120 consid. 2a).

4.3 En l’espèce, l’appelante soutient que son intervention sur le chantier relatif aux aménagements extérieurs de la villa de l’intimée aurait été telle que son travail ne pourrait pas être qualifié de travail d’artisan au

  • 18 - sens de l’art. 128 ch. 3 CO. Il faut tenir compte à cet égard du fait que ses prétentions sont en réalité fondées sur deux chantiers distincts, le premier consistant en la réfection et la transformation des aménagements extérieurs de la villa, facturé le 31 décembre 2009, et le second en la transformation de la chambre à coucher, facturé le 15 juillet 2005. Les prétentions de l’appelante étant fondées sur deux ouvrages distincts l’un de l’autre, commandés, puis réalisés, livrés et facturés séparément par l’entrepreneur, les conditions de prescription applicables à chacun de ces ouvrages doivent être examinées de manière indépendante. S’agissant des travaux relatifs aux réfections et transformations des aménagements extérieurs, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’ampleur des travaux et le montant de la facture – d’ailleurs critiqué par l’expert – ne sont, au regard de la jurisprudence précitée, pas déterminants pour la qualification du travail fourni. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que l’exécution de l’ouvrage dont la réalisation incombait à l’appelante ait nécessité l’emploi de machines ou d’installations particulières excédant le matériel utilisé usuellement dans sa profession. Il reste ainsi à examiner si, comme l’appelante le soutient, elle a dû entreprendre des mesures de planification ou de coordination exceptionnelles ou si l’accomplissement de sa tâche a nécessité la mise en œuvre de moyens administratifs particuliers. Force est de constater qu’à cet égard, l’appelante se contente d’opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par les premiers juges, sans pour autant parvenir à démontrer en quoi le travail fourni à l’intimée sortirait du cadre de l’artisanat. Ainsi, aucun élément au dossier ne fait état de quelconques prestations de planification ou de coordination du chantier. En particulier, la facture détaillée du 31 décembre 2009, sur laquelle l’appelante fonde une grande partie de ses prétentions, n’énumère que des prestations caractéristiques du métier d’électricien, soit de fourniture et d’installation de luminaires et autres équipements, appareils et commandes électriques. Quant au témoin [...], s’il a confirmé l’allégué selon lequel l’appelante aurait fourni d’importantes mesures de planification, il a toutefois précisé que par « planification », il entendait celle de la conception et de la coordination avec d’autres corps

  • 19 - de métier, sans être en mesure de citer d’autre exemple que le sien. Son témoignage, pour le moins imprécis, n’est de surcroît corroboré par aucun autre élément du dossier et ne suffit pas à lui seul à prouver l’ampleur de la tâche de planification que l’appelante prétend avoir fournie. Il permet tout au plus de constater que l’appelante a planifié sa propre intervention selon l’avancement des travaux réalisés par d’autres corps de métier, ce qui ne signifie en aucun cas qu’elle ait eu la responsabilité, comme elle semble le soutenir de manière relativement confuse, de coordonner et de planifier l’entier du chantier lié aux aménagements extérieurs, notamment l’intervention de chacune des entreprises concernées. Or, si l’appelante ne démontre pas avoir dû assumer des tâches de coordination et de gestion globales du chantier, elle n’a pas non plus établi que la réalisation de l’ouvrage ait, en ce qui la concerne, nécessité une organisation et des mesures administratives internes si particulières qu’elles auraient en définitive représenté une part prépondérante du travail fourni, reléguant ainsi au second plan le travail manuel fondé sur son savoir-faire et ses compétences d’électricien professionnel. Au contraire, le fait que l’intégralité de la facture litigieuse concerne des tâches caractéristiques du métier d’électricien nécessitant des compétences manuelles et pratiques spécifiques et relevant ainsi à proprement parler d’un travail d’artisan tend à démontrer qu’elles ont représenté, si ce n’est l’intégralité, à tout le moins une part largement prédominante de l’ouvrage fourni par ses soins à l’intimée. En définitive, il y a lieu de constater, à l’instar des premiers juges, que l’appelante n’a pas démontré que les travaux d’aménagements extérieurs exécutés chez l’intimée sortaient du cadre de son travail d’artisan. Il en va de même s’agissant des travaux de transformation de la chambre à coucher de l’intimée, pour lesquels l’appelante n’a d’ailleurs allégué aucun motif qui justifierait de s’écarter de la qualification d’artisanat, mais s’est contentée de se référer à l’ensemble des travaux fournis, en particulier à la somme totale facturée pour ses différentes interventions auprès de l’intimée, ce qui – on l’a vu – n’est pas pertinent. Partant, les prestations fournies par l’appelante, que ce soit pour les

  • 20 - aménagements extérieurs ou pour la chambre à coucher, sont soumises à la prescription de cinq ans de l’art. 128 al. 3 CO.

5.1L’appelante soutient ensuite que les travaux litigieux auraient duré jusqu’en 2009 et non jusqu’au 15 juillet 2005 comme retenu par les premiers juges. 5.2Le début du délai de prescription est régi par l’art. 130 al. 1 CO. La prescription de la créance en paiement de l’entrepreneur court donc dès que celle-ci devient exigible, s’il n’existe pas de motif d’empêchement (art. 134 CO), et non pas seulement au moment de la facturation par l’entrepreneur (Gauch/Carron, op. cit., n. 1297). On en reste à ce début du délai de prescription même si l’entrepreneur, une fois les travaux contractuels terminés, calcule et facture le solde dû qui subsiste après encaissement des paiements préalables et des « rétro-acomptes ». Un tel calcul et une telle facturation n’ont pas d’effet novateur et n’interrompent pas le cours de la prescription d’un paiement en souffrance (Gauch/Carron, op. cit., n. 1298). Aux termes de l’art. 372 al. 1 CO, le prix de l’ouvrage est exigible au moment de la livraison de l’ouvrage, à moins que des livraisons ou des paiements partiels aient été convenus, auquel cas le prix afférent à chaque partie de l’ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie (art. 372 al. 2 CO). Le principe d’achèvement trouve naturellement sa limite dans le respect des règles de la bonne foi (art. 2 CC), qui régissent tous les rapports d’obligation. Les parties ne peuvent donc pas faire obstacle à la livraison/réception de l’ouvrage en invoquant le non-achèvement des travaux, si elles contreviennent par là au principe de la bonne foi (Gauch/Carron, op. cit., n. 103).

  • 21 - 5.3En l’espèce, l’instruction n’a pas permis d’établir à quelle date les travaux d’aménagement extérieurs de la villa de l’intimée ont pris fin. Le dernier procès-verbal de chantier produit par l’appelante est toutefois daté du 3 décembre 2004, de sorte que rien ne permet de supposer que les travaux aient pu se poursuivre au-delà de cette date. L’appelante a en outre allégué en première instance que les travaux avaient été achevés durant l’été 2005, de sorte qu’elle ne saurait désormais prétendre, sauf à adopter un comportement contradictoire, que l’ouvrage n’aurait été remis à l’intimée qu’en 2009. D’ailleurs, même la facture finale liée aux travaux litigieux, datée du 31 décembre 2009, se réfère aux «Travaux d’électricité du chantier 2004-2006, Aménagement extérieur – nouvelle piscine – potager – serre ». La date de 2006 ne correspondant à aucun autre élément du dossier, il y a lieu de retenir que les travaux relatifs aux aménagements extérieurs de la villa ont vraisemblablement pris fin en décembre 2004, mais dans tous les cas au plus tard dans le courant de l’été 2005. Quant aux travaux relatifs à la transformation de la chambre à coucher, force est de constater que l’appelante n’a ni prouvé ni même allégué la date à laquelle ils auraient été achevés et donc à partir de laquelle le délai de prescription de la créance dont elle se prévaut aurait commencé à courir. Celle-ci ne saurait quoi qu’il en soit être postérieure à la date d’émission de sa facture finale du 15 juillet 2005. Enfin, la réalisation d’autres travaux sur la propriété de l’intimée au cours des mois, voire des années qui ont suivi, notamment les divers dépannages à l’intérieur de la maison, le remplacement de l’éclairage du dressing, la réfection de la salle de bains ou encore le raccordement, en 2009, du « nouveau chauffage solaire pour la piscine », exécutés et facturés séparément, ne sauraient reporter le début du délai de prescription des travaux d’aménagements extérieurs ou de transformation de la chambre à coucher qui avaient d’ores et déjà été achevés et remis au maître de l’ouvrage durant l’été 2005 au plus tard.

  • 22 - Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, à l’instar des premiers juges, de constater que la prescription a commencé à courir, pour les deux ouvrages litigieux, au plus tard durant l’été 2005, de sorte que la date du 15 juillet 2005 peut être confirmée.

6.1L’appelante soutient enfin que la prescription aurait été interrompue par l’intimée, notamment par un versement de 10'500 fr. le 17 décembre 2009, en lien avec une facture du 19 avril 2009. 6.2 Selon l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation (ch. 2). Cette liste des actes interruptifs du créancier est exhaustive (cf. ATF 132 V 404 consid. 4.1). L’interruption des délais de prescription relatif et absolu par une action judiciaire (art. 135 ch. 2 CO) (ATF 112 II 231 consid. 3e, JdT 1987 I 27) intervient dès le dépôt de la requête d'ouverture d'action à la poste (Pichonnaz, op. cit., nn. 15, 23 et 24 ad art. 135 CO). 6.3Contrairement à ce que soutient l’appelante, le règlement par l’intimée d’un montant de 10'500 fr. relatif à une facture du 19 avril 2009 concernant la « réfection salles-de-bain, chambre principale et travaux complémentaires », dont l’intimée aurait de surcroît contesté le solde, ne saurait constituer une quelconque reconnaissance de dette interrompant la prescription de travaux sans aucun lien avec ladite facture. Les travaux relatifs aux aménagements extérieurs, qui étaient, certes, d’ores et déjà exigibles, n’avaient d’ailleurs pas encore été facturés à l’intimée à cette époque. L’appelante se prévaut en outre de la déclaration de renonciation à la prescription du 26 novembre 2010. Celle-ci ne concerne

  • 23 - toutefois que les aménagements extérieurs et précise expressément qu’elle ne vaut renonciation de l’intimée à se prévaloir de la prescription que pour autant que celle-ci n’était pas encore acquise au 1 er décembre
  1. Or, tel était en l’espèce le cas puisque la prescription quinquennale était intervenue, au plus tard, durant l’été précédent. De surcroît, cette renonciation n’était valable que jusqu’au 31 décembre 2011 et l’appelante ne se prévaut d’aucun acte interruptif dans ce délai qui aurait déployé ses effets au-delà de cette date. Elle ne lui est donc d’aucun secours. Le délai de prescription de cinq ans ayant commencé à courir, pour chacun des ouvrages litigieux, au plus tard le 15 juillet 2005, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la validité des autres actes interruptifs dont l’appelante se prévaut et qui, en tout état de cause, seraient survenus tardivement. Il en va ainsi notamment de la réquisition de poursuite du 19 septembre 2014. En définitive, force est de constater que les prétentions invoquées par l’appelante sont intégralement prescrites, ce qui entraîne le rejet des conclusions tendant au règlement des factures y afférentes. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'425 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 4’000 fr. (art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
  • 24 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’425 fr. (deux mille quatre cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelante G.. IV. L’appelante G. doit verser à l’intimée A.P.________ la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert J. Graf (pour G.), -Me Luca Bozzo (pour A.P.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

  • 25 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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