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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT15.045274
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL PT15.045274-230136 85 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 févier 2023


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Hack et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Cottier


Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 28 juin 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 28 juin 2022, motivé le 12 décembre 2022, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment rejeté la demande déposée le 23 octobre 2015 par C.________ à l’encontre de L.SA. 2.Par acte du 30 janvier 2023, C. (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant à l’annulation du jugement entrepris, à ce que L.________SA (ci-après : l’intimée) soit condamnée à lui verser les rentes d’invalidité dues à titre de police n° [...] du 1 er août 2007 au 31 janvier 2011 et à ce que l’intimée soit astreinte à payer l’intégralité des frais et dépens des procédures de première et deuxième instances. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

3.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 3.2L’appel a été déposé en temps utile (art. 145 al. 1 let. c CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance.

  • 3 -

4.1 4.1.1Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. citée ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2). Il n'existe par ailleurs pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). A cela s’ajoute que le dispositif lui-même doit être susceptible d’exécution forcée. En d’autres termes, la décision doit décrire l’obligation à exécuter avec une précision suffisante pour que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même des questions de fond (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2). 4.1.2Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC). Il peut toutefois être remédié à des

  • 4 - conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant (ATF 137 III 617 consid. 6.1 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et la réf. citée). 4.2En l’espèce, les conclusions en réforme de l’appelante ne sont pas chiffrées et la lecture de l’acte d’appel ne permet pas de déterminer le montant des rentes d’invalidité requises. Ces conclusions ne satisfont en outre pas aux réquisits jurisprudentiels rappelés ci-dessus, dès lors que si elles étaient reprises telles quelles dans le dispositif de l’arrêt à intervenir, cet arrêt ne serait pas susceptible d’exécution. Il incombait à l’appelante, assistée, de chiffrer le montant des rentes d’invalidité auxquelles elle estimait avoir droit. En l’absence de conclusions dûment chiffrées, l’appel s’avère irrecevable. 5.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable. Il sera statué sans frais, dès lors qu’aucune avance de frais judiciaires n’a été réclamée à l’appelante (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Vu le sort de l’appel, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante doit être déclarée sans objet. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I.L’appel est irrecevable. II.La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III.L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me [...] (pour C.________), -Me [...] (pour L.________SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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