Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT15.041347
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT15.041347-181819 et 181820 425 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 juillet 2019


Composition : M. A B R E C H T , président M.Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Spitz


Art. 337 et 337c CO Statuant sur les appels interjetés par S.________, à [...], demandeur, ainsi que par A.P.SA, à D., et O.________SA, à [...], défenderesses, contre le jugement rendu le 28 septembre 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause en réclamation pécuniaire les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 septembre 2018, dont la motivation a été envoyée aux parties le 15 octobre 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que A.P.SA devait immédiat paiement à S. du montant de 144'325 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2014, sous déduction des charges légales et conventionnelles calculées sur un montant de 58'409 fr. 50 (I), a dit que A.P.________SA et O.SA devaient délivrer à S. 3'500 actions de la société O.SA à réception du paiement de 19 fr. par action par celui-ci (II), a ordonné à A.P.SA de délivrer à S. un certificat de travail dont elle a précisé la teneur (III), a arrêté les frais judiciaires à 33'592 fr. et les a mis à la charge de S. à hauteur de 16'796 fr., de A.P.________SA à hauteur de 13'436 fr. 80 et d’O.________SA à hauteur de 3'359 fr. 20 (IV), a dit qu’O.SA rembourserait à S. la somme de 3'359 fr. 20 versée au titre de son avance de frais judiciaires (V), a dit que A.P.________SA et O.SA rembourseraient à S. les sommes de 892 fr. 80 pour la première et 223 fr. 20 pour la seconde au titre des frais de la procédure de conciliation (VI), a dit que A.P.SA et O.SA verseraient à S. la somme de 18'000 fr. pour la première et 4'500 fr. pour la seconde à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, les premiers juges ont en substance considéré que la résiliation avec effet immédiat des rapports de travail liant S. et A.P.________SA, signifiée à l’employé le 30 septembre 2014, n’était pas justifiée, de sorte que celui-ci pouvait prétendre au versement de deux mois de salaire, correspondant à son délai de congé, soit à un montant de 36'818 fr., sous déduction des charges sociales sur le montant de 34'818 fr., ainsi qu’aux montants reconnus par A.P.________SA, soit à 7'965 fr. 50 à titre de vacances non prises et de treizième salaire, à 15'626 fr. à titre d’ICP 2014 pour la période du 1 er janvier 2014 au 30 septembre 2014, sous déduction des acomptes déjà perçus à ce titre,

  • 3 - et à la somme nette de 10'279 fr. 75 à titre d’indemnisation forfaitaire pour frais et remboursement de frais professionnels. Les premiers juges ont en outre considéré qu’il se justifiait d’accorder au travailleur une indemnité pour résiliation injustifiée correspondant à quatre mois de salaire, soit à un montant net de 73'636 fr. au vu de la durée relativement longe des rapports de travail, de la position importante qu’il occupait et du motif particulièrement crasse du licenciement. Ils ont cependant retenu qu’aucun élément ne justifiait l’octroi d’une indemnité supplémentaire pour tort moral, celui-ci étant déjà couvert par l’indemnité de quatre mois précitée. En outre, les premiers juges ont constaté que le travailleur n’avait pas établi avoir subi un dommage du fait de n’avoir pas pu exercer ses options et donc qu’aucun dommage-intérêts ne pouvait lui être octroyé à ce titre, mais qu’il y avait en revanche lieu de condamner O.SA à lui délivrer 3'500 actions relatives au plan de participation 2010/2011, après paiement du prix par 66'500 fr. au total, ces options ayant été valablement exercées par S., contrairement à celles relatives au plan de participation 2012, pour lequel aucune indemnité ni action ne lui était due. Enfin, les premiers juges ont complété le certificat de travail délivré par l’employeur avec les éléments établis durant l’instruction. S’agissant des prétentions de A.P.SA en indemnisation de la perte qu’elle aurait subie du fait de son employé, elles ont été rejetées au motif que celui-ci n’avait pas violé ses obligations contractuelles et ne pouvait donc pas être tenu pour responsable du dommage subi. B.Par acte du 15 novembre 2018, S. a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions formulées par ses soins dans son écriture du 2 novembre 2016, intitulée « déterminations et modification de la demande », soient intégralement admises. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 4 -

    Par réponse du 1

    er

    mars 2019, A.P.________SA et O.SA ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de S..

    Par acte du 15 novembre 2018, A.P.________SA et O.SA ont également interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit donné acte à S. que A.P.SA acquiesce à sa demande à hauteur du montant brut de 23'591 fr. 50 et du montant net de 10'279 fr. 75 sous réserve de la compensation mentionnée ci-après, que la demande soit rejetée, que S. soit condamné à verser à A.P.SA la somme de 530'117 fr. sous déduction du montant net de 23'591 fr. 50 et du montant brut de 10'279 fr. 75 et, en tout état de cause, que tout autre montant auquel A.P.SA pourrait être condamnée soit compensé avec le montant de 530'117 fr. qui lui est dû par S.. Par réponse du 8 février 2019, S. a conclu, avec suite

    de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.P.________SA et O.SA. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) S. (ci-après : le demandeur), né le [...] 1971, est

    domicilié en France.

    1. A.P.________SA (ci-après : la défenderesse A.P.SA), anciennement B.P.SA jusqu’au [...] 2015, est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à D., dont le but est [...]. Elle exploite plusieurs cliniques intégrées au groupe R..
    2. O.________SA, anciennement O.________SA,

    (ci-après : la défenderesse O.________SA) est une société anonyme de droit

    suisse, ayant son siège à [...], dont le but est [...]. Elle détient la

    défenderesse A.P.________SA.

  • 5 - 2.a) Le 12 juillet 2007, le demandeur et la défenderesse A.P.________SA ont signé un document intitulé « Contrat de travail » selon lequel le demandeur était engagé par la défenderesse A.P.SA en qualité de « Contrôleur de gestion » à partir du 1 er novembre 2007. L’article 11 dudit contrat prévoyait que le droit suisse était seul applicable aux relations entre les parties. G., Chief executive officer (ci-après : CEO) de la défenderesse A.P.________SA, était le supérieur hiérarchique du demandeur. b) Le groupe comprenait, à cette époque, [...] cliniques. 3.D’après le « plan de participation 2008-2009 » du 17 septembre 2009 et son « Annexe I », le demandeur s’est vu octroyer, en sus de sa rémunération fixe, 2'500 options. Le demandeur a exercé ces options dans le délai imparti et a dès lors acquis 2'500 actions de la société défenderesse O.________SA. 4.Aux termes d’un document intitulé « Avenant n° 1 », signé par le demandeur et la défenderesse A.P.________SA le 14 janvier 2009, le demandeur a été nommé « responsable du contrôle de gestion » avec effet au 1 er janvier 2009. 5.D’après le « plan de participation 2010/2011 » de la défenderesse A.P.________SA du 15 septembre 2011 et son « Annexe I », le demandeur s’est vu octroyer, en sus de sa rémunération fixe, 3'500 options. Selon ce document, « chaque option donne le droit à son bénéficiaire de souscrire une action nominative d’une valeur nominale de CHF 5.00 de la société » et il précise que « les options pourront être exercées dès leur date d’entrée en vigueur et jusqu’au 31.12.2014, à un prix d’exercice de CHF 19.00 par option ». Ce plan de participation stipule en outre que « l’exercice du droit d’option s’effectue par une déclaration écrite qui se réfère expressément à l’article 10ter des statuts. Cette

  • 6 - déclaration d’exercice établie sur le modèle annexé au présent plan en annexe II, devra être adressée au CFO de la société. Elle sera accompagnée du paiement du prix d’exercice des options sur le compte bancaire qui sera indiqué par le CFO de la société. Pour être valable, la déclaration d’exercice doit parvenir au CFO de la société et le versement du prix d’exercice doit être crédité sur le compte bancaire précité au plus tard le 31 décembre 2014 ». Le chiffre 7.1 dudit plan précise que « en cas de cessation des rapports de mandat ou de travail par une démission de plein gré ou un licenciement pour faute grave entre le bénéficiaire et la société ou l’une de ses filiales, les options attribuées en application du présent plan qui ne sont pas encore exercées seront perdues ». 6.A partir du 1 er janvier 2012, la part fixe du salaire mensuel brut de base du demandeur s’est élevée à 12'000 fr., payée treize fois l’an. Le treizième salaire était versé en deux fois, respectivement en juin et en décembre de chaque année. Les frais professionnels du demandeur lui étaient remboursés sur présentation d’une note de frais qu’il remettait à son employeur. 7.a) Le 10 septembre 2012, la défenderesse A.P.SA a promu le demandeur au poste de directeur financier, anciennement occupé par T., qui était depuis lors devenu membre de la direction générale du groupe R.. Le lieu de travail du demandeur se trouvait principalement dans les locaux de la défenderesse A.P.SA à D.. b) A cette date, le groupe R. exploitait [...] cliniques, réparties dans toute la Suisse, soit [...] en Suisse romande, [...] en Suisse alémanique et [...] au Tessin. c) Au vu de sa fonction, le demandeur était libre dans la gestion de ses tâches et de son organisation.

  • 7 - En tant que directeur financier, le demandeur était en charge de superviser la comptabilité générale, les opérations financières avec les fournisseurs et débiteurs, la facturation, le contrôle de gestion et la mise en place d’audits externes. La trésorerie relevait quant à elle de la responsabilité de la défenderesse O.SA. Le demandeur était également en charge de l’établissement des rapports et bilans analytiques sur les activités et résultats des cliniques du groupe. Il préparait la planification financière du groupe et participait ponctuellement aux opérations d’acquisitions des nouvelles cliniques, en intégrant l’équipe chargée de la due diligence et en incorporant les nouvelles acquisitions dans le business plan établi par le groupe. Le demandeur devait également créer et développer divers projets et outils de gestion et s’assurer de leur suivi. Outre ces tâches, il visait la quasi-totalité des paiements effectués par la défenderesse A.P.SA pour l’ensemble du groupe R., dont notamment la plupart des factures et dépenses des cliniques exploitées par la défenderesse A.P.SA ainsi que le paiement des salaires des employés qui étaient au nombre de 3'000 environ, étant précisé que les salaires du personnel soignant des cliniques variaient d’un mois à l’autre notamment en raison de leurs horaires irréguliers. 8.Le demandeur avait également pour tâches la gestion de l’équipe du service financier et comptable composé d’une équipe de trente collaborateurs répartis sur trois sites, soit un en Suisse romande, un en Suisse alémanique et un au Tessin. Il y avait un responsable pour chacun de ces sites, H. pour le site de Suisse romande, F. puis K.________ pour celui de Suisse alémanique et Z.________ pour celui du Tessin. Chaque comptable était rattaché à un responsable comptable régional. Les responsables de sites étaient quant à eux subordonnés au

  • 8 - demandeur et lui rapportaient directement. Le demandeur ne gérait donc pas directement tous les collaborateurs du service financier et comptable, ceux-ci étaient au préalable sous la direction des responsables de sites. 9.a) Relativement au processus de paiement, jusqu’à un certain seuil, que l’instruction n’a pas pu établir, les factures n’étaient pas validées, seul les paiements étaient visés. Au-delà de ce seuil, les factures étaient validées et les paiements visés. Une personne du service de comptabilité, sous la supervision et la responsabilité du responsable du service comptable régional concerné, préparait les paiements, en ce sens qu’elle les encodait et vérifiait que les données étaient correctes, soit notamment le montant et les coordonnées bancaires. T.________ a en effet confirmé que le comptable devait faire les premières opérations de contrôle et que la responsabilité de vérifier minutieusement toutes les données relatives aux paiements incombait en premier lieu aux comptables, puis aux directeurs cliniques. Quant à H., responsable du service comptabilité pour la Suisse romande, elle a expliqué que certaines factures suivaient un processus de comptabilisation informatique et étaient enregistrées dans un système, les données étant dans ce cas-là vérifiées par un aide- comptable, alors que pour les ordres permanents, les montants et les données étaient saisis par le comptable, qui était responsable de les vérifier. Elle a ajouté que ce n’était qu’après les contrôles et vérifications des comptables, sous la supervision des responsables comptables régionaux, et après contrôle et validation des directeurs de clinique concernés, que les paiements étaient soumis au demandeur pour visa. Ainsi, avant d’être soumis au demandeur pour visa, chaque paiement devait faire l’objet d’un contrôle minutieux du directeur de clinique concerné, dont le rôle était de confirmer que le paiement était en relation avec une dépense réelle. Entendu à ce sujet par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale en qualité de témoin, N., directeur de la clinique de D.________ du mois d’avril 2012 à fin 2014, a expliqué qu’en général, quand il recevait un paiement à viser, il était déjà signé par quelqu’un et qu’en ce qui le concernait, il faisait un rapide

  • 9 - contrôle des paiements relatifs aux salaires et fournisseurs parce qu’il en était directement responsable, tout en précisant que cela représentait des sommes conséquentes. Il a ajouté que, pour les loyers, il ne faisait pas de contrôles, ne disposant pas des contrats de bail. Entendu à ce sujet par le juge délégué, le témoin T.________ a affirmé que le contrôle minutieux devait davantage être fait par le comptable, les personnes qui signaient les paiements ne pouvant pas tout contrôler. Il a précisé que, lorsqu’il signait un paiement, il était attentif soit au montant, soit au destinataire et que dans la pratique, il ne disait pas aux directeurs ce qu’ils avaient à faire exactement et qu’il s’agissait de faire preuve de bon sens. Le témoin H.________ a expliqué qu’il n’existait aucune procédure écrite et que la personne qui visait les paiements était censée avoir un regard de contrôle. Le demandeur ne pouvait ni ne devait (ré-)effectuer toutes les vérifications que les comptables et directeurs de clinique devaient préalablement faire au vu du nombre de paiements qu’il visait. Le système de visa des paiements par le demandeur était en effet destiné à lui permettre d’avoir une vue d’ensemble sur tous les frais et charges de l’ensemble des cliniques, de s’assurer qu’il n’y avait pas de retards dans le paiement des factures et de détecter si les cliniques rencontraient des difficultés de paiements. Le groupe obtenait des escomptes de la part de certains fournisseurs si les factures étaient payées à une date régulière. Le demandeur se chargeait donc de viser les paiements dans la plupart des cas car il s’assurait ainsi du paiement régulier des factures desdits fournisseurs au niveau de toutes les cliniques afin que les accords relatifs aux escomptes conclus à l’échelon du groupe soient respectés. Il en allait de même lorsque d’importants acomptes étaient versés par le groupe pour le paiement de fournisseurs. Le demandeur s’assurait dans de tels cas que les factures des fournisseurs en question n’étaient pas payées mais qu’elles venaient régulièrement en déduction des acomptes préalablement versés. Il était également amené à demander des précisions et informations complémentaires avant la validation des paiements lorsqu’il était en présence de montants exceptionnels versés au titre de salaire ou à d’autres titres à l’exception des dépenses courantes et habituelles.

  • 10 - En l’absence des directeurs de clinique ou du demandeur, les paiements pouvaient notamment être validés par T., CEO adjoint de la défenderesse O.SA, et par V., directrice administrative de la défenderesse O.SA. b) Au sein de la défenderesse A.P.SA, il n’existait pas de procédure particulière à suivre en cas de changements de coordonnées bancaires des fournisseurs et autres cocontractants de la défenderesse. c) A partir du printemps 2014, les paiements individuels des fournisseurs s’effectuaient via le logiciel « I.», logiciel dont le demandeur a d’ailleurs finalisé la mise en place. Cet outil permettait de gérer plus facilement les droits de signature, les paiements pouvant directement être visés sur cette plateforme. Le demandeur visait en effet la quasi-totalité des paiements sur cette unique plateforme. d) La défenderesse A.P.SA allègue que c’est le demandeur lui-même qui a mis en place un système de libération des paiements par lequel il souhaitait en tous les cas, viser, respectivement libérer, la quasi-totalité des paiements effectués par la défenderesse précitée, ce qui est contesté par le demandeur. Entendus à ce sujet par le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, les défenderesses et T. ont confirmé cette allégation. En revanche, il ressort de l’instruction qu’avant la centralisation des services comptables sur les trois sites linguistiques, chaque clinique du groupe R. disposait de son service de comptabilité ; les comptables se trouvaient alors physiquement dans les cliniques et étaient subordonnés aux directeurs de clinique. Ils avaient néanmoins un lien avec une personne du groupe, T., soit le directeur financier de l’époque. Le processus de libération des paiements était réalisé dans chaque clinique selon les règles mises en place par T.________. Ce dernier a expliqué qu’une personne préparait le paiement et deux autres personnes le visaient. Les paiements étaient revus, contrôlés et visés par le directeur de la clinique et un

  • 11 - deuxième visa pour le groupe était apposé ; il s’agissait de la signature de T.________ dans la plupart des cas. 10.La défenderesse A.P.SA était titulaire d’une cinquantaine de comptes bancaires distincts pour l’exploitation de ses cliniques. Elle affirme que c’est en raison de la mauvaise gestion du demandeur qu’il existait un nombre important de comptes bancaires. Entendu à ce sujet, le demandeur a expliqué qu’un trésorier gérait cela et que lui-même n’avait aucun pouvoir sur le nombre de comptes bancaires ouverts. G., au nom de la défenderesse A.P.SA, a expliqué que le demandeur ne pouvait pas fermer les comptes bancaires mais qu’il pouvait les garder inactifs. 11.La plupart des immeubles mis en location aux cliniques du groupe R., dont ceux du site de D.________, appartenaient à la société M.________SA, société anonyme de droit suisse ayant son siège à [...] dont le but est [...]. Cette société est détenue en totalité par la défenderesse O.SA. La gestion des baux à loyer, dont notamment ceux de la clinique de D., était confiée à la société A.SA, société anonyme de droit suisse ayant son siège à [...], dont le but est [...]. M. est l’administrateur président de la société M.________SA. Il est également administrateur de la défenderesse A.P.________SA et administrateur délégué de la défenderesse O.________SA ainsi que l’un des principaux actionnaires des défenderesses. Les directeurs de clinique et le demandeur n’avaient aucun pouvoir de contrôle sur les baux à loyer relatifs aux cliniques, ni sur les avenants auxdits contrats ou sur les loyers. Il y avait une communication directe entre les comptables et les régies, y compris en cas d’augmentation du montant des loyers. En outre, le sujet des baux à loyer n’était jamais abordé lors des réunions de direction. 12.Pour l’année 2012, le demandeur s’est vu octroyer 30'000 options selon un plan de participation 2012 du 19 décembre 2012. Ce plan

  • 12 - de participation prévoit, à son chiffre 8.1, que chaque option donne le droit à son bénéficiaire de souscrire une action nominative de la défenderesse O.________SA d’une valeur nominale de 5 fr. l’action et que les options pourront être exercées dès leur date d’entrée en vigueur et jusqu’au 31 décembre 2016 à un prix d’exercice de 28 fr. par option. A son chiffre 8.3, le plan de participation stipule en outre que « l’exercice du droit d’option s’effectue par une déclaration écrite. Cette déclaration d’exercice, établie sur le modèle annexé au présent plan en annexe II, devra être adressée au CFO de la société. Elle sera accompagnée du paiement du prix d’exercice des options sur le compte bancaire qui sera indiqué par le CFO de la société. Pour être valable, la déclaration d’exercice doit parvenir au CFO de la société et le versement du prix d’exercice doit être crédité sur le compte bancaire précité au plus tard au 31 décembre 2016 ». Le chiffre 7.1 du plan de participation 2012 prévoit que « en cas de cessation des rapports de mandat ou de travail par une démission de plein gré ou un licenciement pour faute grave entre le bénéficiaire et la société ou l’une de ses filiales les options attribuées en application du présent plan qui ne sont pas encore exercées seront perdues ». 13.Lors de son entretien annuel d’évaluation du 14 mai 2013, le demandeur a notamment obtenu la note C « point d’amélioration » pour la qualité de son travail (« conscience professionnelle, sens des responsabilités et rigueur dans l’exécution des tâches »). Les notes pouvaient aller de A « supérieur aux attentes » à D « en-dessous des attentes ». 14.Un véhicule de fonction a été mis à disposition du demandeur à partir du 1 er juin 2013. 15.Depuis le 1 er janvier 2014, un montant forfaitaire mensuel net de 1'000 fr. était alloué au demandeur. Cette indemnité devait être versée en une seule fois avec le salaire du mois de décembre.

  • 13 - 16.a) Lors de son entretien annuel d’évaluation du 11 juillet 2014, le demandeur a indiqué qu’il n’était pas satisfait du poste « organisation du travail, encadrement, contrôle, délégation » et a ajouté la remarque « difficulté à déléguer ». Relativement à l’évaluation du collaborateur par son employeur, il a obtenu la note « - 1 = point d’amélioration » concernant les postes « exécute son travail avec professionnalisme qualité, rigueur précision et efficience » et « planifie et organise son travail de façon rationnel (sic) et efficace, respecte les délais ». Il a également obtenu cette note pour le poste « management évaluation et encadrement des collaborateurs, leadership, autorité et accompagnement d’équipe » ainsi que pour la « délégation ». Les évaluations pouvaient aller de « + 1 = supérieur aux attentes » à « - 2 = ne remplit pas les attentes ». b) Le demandeur entretenait des relations normales avec les autres employés. 17.Lors du versement de son salaire du mois de juillet 2014, le demandeur a perçu la somme brute de 60'991 fr. à titre d’ICP 2013. En effet, le demandeur percevait également un salaire variable, dénommé « ICP » qui était calculé sur la base des résultats de la société selon une formule de calcul tenant notamment compte du chiffre d’affaires et de l’ [...] et versé entre les mois de mai et juillet de chaque année. Certains employés, dont le demandeur, recevaient toutefois un acompte mensuel de 2'000 fr. pour la part variable de leur salaire. 18.Entre le mois d’août 2014 et le mois de septembre 2014, la défenderesse A.P.SA a été victime d’une escroquerie. a) Le 21 août 2014, W., comptable au sein de la défenderesse A.P.SA, a reçu un appel téléphonique sur sa ligne directe d’un dénommé P. de l’A.________SA qui lui a signalé qu’ensuite d’une délocalisation en [...] du service comptable de la régie, les loyers versés par la défenderesse A.P.SA pour les locaux de la clinique de D. devraient être versés à partir du 1 er septembre 2014 sur un compte bancaire dont les références lui seraient communiquées par

  • 14 - courriel. Lors de ce contact, il lui avait indiqué le montant des loyers. Immédiatement après cet entretien téléphonique, le dénommé P.________ a transmis par courriel, par le biais de l’adresse P.________-A.________SA@accountant.com, à 11h05 les nouvelles coordonnées bancaires à W., confirmant ainsi leur entretien téléphonique intervenu peu avant, sans lui avoir demandé auparavant son adresse électronique. Plusieurs échanges téléphoniques et électroniques sont intervenus entre les prénommés car l’adresse du titulaire du compte manquait. Le titulaire des nouvelles coordonnées bancaires était Q.. Sur la base de ces échanges, W.________ a supprimé l’ordre permanent existant à 18h37 et a établi un nouvel ordre permanent pour les loyers de la clinique de D.________ à compter du 1 er septembre 2014, avec l’indication des nouvelles coordonnées bancaires. Le nom de domaine de l’adresse électronique, soit « accountant.com », n’était pas celui utilisé par A.________SA, qui était « A.________SA.ch ». De surcroît, les escrocs utilisent fréquemment des adresses électroniques professionnelles fallacieuses dont le nom de domaine est notamment « accountant.com ». b) Le 22 août 2014, [...] a adressé un courriel à [...] et au demandeur, en leur demandant « de viser les modifications sur les ordres permanents ci-dessous selon info de l’agence A.________SA» ; le courriel de [...] se trouvait en contrebas de son message. [...], responsable du service comptable pour la Suisse romande et [...], trésorier du groupe [...], étaient en copie de ce courriel. Le directeur de la clinique, [...], a validé ce nouvel ordre permanent le 22 août 2014 dans l’après-midi. Ce dernier n’avait aucun moyen de contrôler la véracité des informations et des modifications demandées. La libération d’un paiement nécessitant deux signatures, la seule signature de [...] ne permettait pas de libérer le paiement. [...] n’a émis aucune remarque relative à ce nouvel ordre permanent. c) Le 2 septembre 2014 à 11h22, [...] a reçu un courriel du dénommé [...] lui demandant de lui communiquer la date du paiement des

  • 15 - loyers relatifs au mois de septembre 2014. Elle a alors recherché ce qu’il était advenu de l’ordre permanent qu’elle avait établi le 21 août 2014 et qui avait été validé par le directeur de la clinique et s’est aperçue qu’il n’avait pas été exécuté. Elle a par conséquent modifié l’ordre permanent pour qu’il prenne effet à partir du 1 er octobre 2014 et a créé, en parallèle, un ordre de paiement manuel par le biais du logiciel « I.» pour que les loyers du mois de septembre 2014 soient payés sur le compte bancaire communiqué par P.. En raison de l’absence du directeur de la clinique, N., W. s’est adressée à la directrice adjointe, L., pour la validation des loyers du mois de septembre, mais cette dernière ne disposait pas des mots de passe pour le logiciel « I.». C’est finalement [...], responsable du service comptable pour la région Suisse romande, qui a validé le paiement sur la plateforme « I.». Elle n’était toutefois pas censée viser ce paiement puisqu’en l’absence du directeur, il appartenait au directeur adjoint de viser les paiements, soit en l’espèce à L.. Par la suite, le demandeur a visé le paiement manuel. Comme exposé ci-dessus, ce n’était pas à lui qu’il incombait de vérifier les coordonnées bancaires des destinataires des très nombreux paiements effectués depuis les différents comptes bancaires de la défenderesse A.P.SA. Le nouvel ordre permanent a quant à lui été visé le 2 septembre 2014 par V., directrice administrative de la défenderesse O.SA, à 17h18, ensuite d’un courrier électronique du demandeur, et par ce dernier à 18h22. V. intervenait uniquement en cas d’absence des directeurs de clinique. d) Le montant de 530'117 fr., correspondant au montant des loyers du mois de septembre 2014, a donc été versé sur le compte bancaire appartenant à la société Q.________.

  • 16 - e) Ce n’est que le 26 septembre 2014 que la défenderesse A.P.SA s’est rendu compte de l’escroquerie. W. a en effet déclaré avoir reçu à cette date un courrier de rappel de l’A.SA pour les loyers du mois de septembre 2014 relatifs à la clinique de D.. Elle a alors tenté de joindre le nom de contact mentionné dans le courrier de rappel, puis le dénommé P., en vain. A la suite de cela, W. a supprimé l’ordre permanent relatif aux loyers de la clinique. Elle a également envoyé un courriel à P.________ lui demandant de la contacter. La défenderesse a été victime d’un escroc qui s’est fait passer pour un représentant de cette agence. L’individu en question était très bien informé sur la défenderesse A.P.SA puisqu’il savait notamment que W. était la comptable attitrée de la clinique de D., qu’il connaissait l’adresse électronique de cette dernière ainsi que le numéro de téléphone de sa ligne directe. Il connaissait en outre le montant précis des trois loyers mensuels versés pour la clinique de D.. f) Le 29 septembre 2014, W.________ a établi un résumé des évènements à l’attention des avocats des défenderesses et de ses supérieurs. 19.Le 29 septembre 2014, la défenderesse A.P.________SA a déposé une plainte pénale contre inconnu. La procédure pénale est actuellement suspendue pour une durée indéterminée. Le demandeur n’est pas partie à la procédure. 20.a) Le 30 septembre 2014, la défenderesse A.P.SA a licencié le demandeur avec effet immédiat. Ce dernier s’est présenté à une séance de direction ordinaire du groupe devant débuter à 9h00, étant précisé que de telles séances se tenaient toutes les deux semaines environ en présence des membres de la direction générale des défenderesses. Alors que toutes les personnes convoquées étaient dans la salle de réunion, G., CEO de la défenderesse A.P.________SA et figurant au Registre du commerce en tant que directeur des défenderesses, a demandé à tous les participants de quitter la salle à

  • 17 - l’exception du demandeur et de B., qui était en charge des ressources humaines au sein de la défenderesse A.P.SA. Une fois que tous les autres participants ont quitté la salle, G. et B. ont signifié au demandeur son licenciement avec effet immédiat et lui ont remis une lettre de résiliation confirmant la résiliation du contrat de travail dont le contenu était le suivant : « Dans le prolongement de l’entretien que nous avons eu ce jour avec vous, Monsieur S., nous vous confirmons la résiliation de votre contrat de travail avec effet immédiat pour de justes motifs au sens de l’art. 337 CO. Les rapports de travail prennent donc fin ce jour. Cette décision fait suite à plusieurs avertissements oraux qui vous ont été signifiés en séance avec des membres Comex et des manquements relevés en séance DG et MOR ainsi qu’à une faute grave qui consiste en le versement sur un compte erroné d’un montant de CHF 530'117.00. Ce dernier évènement a détruit de manière définitive les liens de confiance que nous devons avoir en vous au vu de la faute grave reprochée qui est notamment de ne pas avoir respecté les procédures et de ne pas avoir contrôlé le bien-fondé du versement lorsque vous l’avez validé par votre signature de CFO ». Le montant indiqué correspond à la somme des loyers du mois de septembre 2014 de la clinique de D.. Le demandeur a dû restituer immédiatement tous les objets qui lui ont été remis dans l’exercice de ses fonctions, y compris le véhicule de fonction qu’il utilisait quotidiennement pour se rendre sur son lieu de travail. La lettre ordonnait au demandeur de ne pas prendre congé ce jour de ses collaborateurs en raison de l’émotion qui existe dans une telle situation. b) Le demandeur a été l’unique employé à être licencié ensuite de cette escroquerie. La comptable W., H., N.________ et V.________ n’ont en effet pas été licenciés.

  • 18 - c) Le 30 septembre 2014, les actions de la défenderesse valaient 34 fr. 75 chacune. d) Le droit du demandeur à l’ICP pour l’année 2014 s’élevait à 33'626 fr. ; le demandeur a perçu 18'000 fr. d’acomptes à ce titre. 21.En septembre 2014, le groupe R.________ exploitait [...] cliniques réparties dans toute la Suisse, soit [...] en Suisse romande, [...] en Suisse alémanique et [...] au Tessin. Entre le [...] 2012 et le [...] 2014, le groupe R.________ a acquis [...] cliniques. 22.Peu après le licenciement du demandeur, la défenderesse A.P.SA a centralisé une partie de son service comptable en Suisse alémanique, à [...], en fermant le site romand situé à D., tout en maintenant le site tessinois à [...]. Des congés-modification ont alors été signifiés aux employés de D.. Le demandeur soutient que ce projet de centralisation du service comptable avait été projeté, discuté, voire même décidé avant son licenciement, sans qu’il en ait été informé. Entendu à ce sujet par le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, le témoin T. a déclaré qu’il ne saurait se prononcer. En conséquence, cet élément ne sera pas retenu. 23.Par courrier du 2 octobre 2014, le demandeur s’est opposé à son congé en demandant que son licenciement soit « revu ». 24.Par courrier du 8 octobre 2014, la défenderesse A.P.________SA a confirmé la résiliation du contrat de travail du demandeur. 25.La défenderesse A.P.________SA a complété l’attestation de l’employeur du demandeur pour l’assurance-chômage les 9 et 15 octobre

  • 19 - 26.Le 21 octobre 2014, la défenderesse A.P.SA a annoncé l’incapacité de travail du demandeur pour la période du 30 septembre au 20 octobre 2014 auprès de l’assurance maladie perte de gain. 27.Le 28 octobre 2014, la défenderesse O.SA, par l’intermédiaire de G. et V., a informé le demandeur par courrier que les options qui lui avaient été attribuées par les plans de participation 2010/2011 et 2012 étaient perdues, par application des dispositions de l’art. 7.1 desdits plans. 28.Par courrier du 29 octobre 2014, le demandeur s’est opposé à son licenciement et a mis en demeure la défenderesse A.P.________SA de lui payer une partie des créances qui lui étaient dues, tous autres droits étant réservés. Dans ce courrier, le demandeur a signalé à la défenderesse A.P.________SA qu’il entendait exercer ses droits d’options selon les plans de participation 2010/2011 et 2012. Il a en outre mis en demeure son employeur de lui délivrer un certificat de travail complet. 29.Par lettre du 11 novembre 2014, la défenderesse A.P.________SA a signalé au demandeur qu’elle était prête à rédiger un certificat de travail aussi bienveillant que possible compte tenu des circonstances, mais à condition qu’il prenne un engagement écrit de ne pas invoquer ce document en sa faveur en cas de procédure judiciaire. 30.a) Le 5 décembre 2014, le demandeur a réitéré sa demande de délivrance d’un certificat de travail complet et a, une nouvelle fois, mis en demeure la défenderesse A.P.________SA de lui verser les créances réclamées dans son courrier précédent. b) A la même date, le demandeur a déclaré au CFO de la défenderesse O.________SA exercer ses droits d’options selon le plan de participation 2010-2011 et a requis la remise de 3'500 actions. Cette déclaration d’exercice des droits d’options a été faite selon la forme exigée par le plan de participation.

  • 20 - En parallèle, le demandeur a imparti un délai au 10 décembre 2014 à la défenderesse O.________SA pour lui communiquer les coordonnées bancaires du compte sur lequel le prix d’exercice des options devait être versé. Cette demande est restée sans réponse. 31.Par courrier du 12 décembre 2014, le demandeur a réitéré sa demande et a imparti un nouveau délai au 18 décembre 2014 à la défenderesse O.________SA pour qu’elle lui communique les coordonnées bancaires du compte sur lequel le prix de l’exercice des options devait être versé. 32.Par courrier du 18 décembre 2014, la défenderesse O.________SA a refusé de communiquer les informations requises et a confirmé le fait qu’il avait perdu ses droits d’option. 33.Le 18 décembre 2014, la défenderesse A.P.SA a établi le certificat de travail suivant : « Les soussignés attestent par la présente que Monsieur S., Née (sic) le [...]1971, actuellement domicilié [...], a été collaborateur de B.P.SA du 01.11.2007 au 30.09.2014, en qualité de Directeur financier Son activité était la suivante : •Contrôleur de Gestion (de 2007 à août 2012) o Reportings mensuels, trimestriels et annuels o Etablissement et suivi des budgets o Analyses d’activités sectorielles •Directeur financier (de septembre 2012 à 2014) o Responsable de l’établissement des états financiers des cliniques o Suivi de la révision o Intégration de nouvelles filiales o Supervision de l’équipe comptable o Responsable des autorisations bancaires et de l’organisation des paiements Le contrat de travail de Monsieur S. a été résilié avec effet immédiat en raison d’une faute professionnelle grave. »

  • 21 - 34.Pour les années 2013 et 2014, aucune option n’a été attribuée aux collaborateurs de la défenderesse A.P.________SA par plan de participation. 35.La radiation de la signature du demandeur au Registre du commerce a été publiée dans la feuille des avis officiels du 13 février

36.La valeur des actions de la défenderesse O.________SA au 31 décembre 2014 était de 45 francs. 37.a) Le demandeur a été en arrêt de travail du 30 septembre 2014 au 20 avril 2015. b) Il ressort des courriels échangés entre les parties qu’à partir du moment où le demandeur a mandaté un avocat, les défenderesses refusaient de lui remettre des documents sans passer par leurs avocats respectifs. 38.Le 2 novembre 2016, la valeur des actions de la défenderesse O.________SA s’élevait à 60 fr. 25. 39.a) A la date de son licenciement, le demandeur n’avait pas pris toutes ses vacances. La défenderesse A.P.________SA a reconnu lui devoir la somme brute de 4'965 fr. 50 au titre d’indemnité pour les vacances non prises. b) Le demandeur n’avait en outre pas reçu l’entier de la part au treizième salaire qui lui était due. La défenderesse A.P.________SA a reconnu lui devoir la somme brute de 3'000 fr. à ce titre. c) Finalement, le demandeur était également dans l’attente du remboursement de frais professionnels pour un montant de 1'279 fr. 75 et de

  • 22 - 9'000 fr. à titre d’indemnité forfaire pour frais. La défenderesse a reconnu lui devoir ces montants. 40.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci- dessus. 41.a) Le 25 mars 2015, le demandeur a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de conciliation dirigée contre les défenderesses. Ensuite de l’échec de la conciliation, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a délivré au demandeur, le 19 mai 2015, une autorisation de procéder. b) Par demande du 18 septembre 2015, le demandeur a pris les conclusions suivantes contre les défenderesses : « Principalement I.Condamner A.P.SA à verser immédiatement à S. le montant brut de CHF 64'912.- (soixante-quatre mille neuf cent douze francs), sous déductions des charges sociales légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er octobre 2014, sous réserve de modification en cours d’instance. II.Condamner A.P.SA à verser immédiatement à S. le montant de CHF 231'279.75 (deux cent trente-et- un mille deux cent septante neuf francs et septante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er octobre 2014, sous réserve de modification en cours d’instance. III.Condamner A.P.________SA et O.SA, solidairement entre elles, à verser immédiatement à S. le montant de CHF 601'000.- (six cent un mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2015. IV.Condamner A.P.SA à produire immédiatement à S. un certificat de travail dont la teneur correspond à la pièce n° 46 du bordereau de pièces annexé à la présente demande, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Subsidiairement V.Condamner A.P.SA à verser immédiatement à S. le montant brut de CHF 64'912.- (soixante-quatre

  • 23 - mille neuf cent douze francs), sous déductions des charges sociales légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er octobre 2014, sous réserve de modification en cours d’instance. VI.Condamner A.P.SA à verser immédiatement à S. le montant de CHF 231'279.75 (deux cent trente-et- un mille deux cent septante neuf francs et septante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er octobre 2014, sous réserve de modification en cours d’instance. VII. Condamner A.P.________SA et O.SA, solidairement entre elles, à délivrer à S. 3'500 actions d’O.________SA d’une valeur nominative de CHF 5.- chacune contre paiement de CHF 19.- par actions. VIII. Condamner A.P.________SA et O.SA, solidairement entre elles, à délivrer à S. 30’000 actions d’O.SA d’une valeur nominative de CHF 5.- chacune contre paiement de CHF 28.- par actions. IX. Condamner A.P.SA à produire immédiatement à S. un certificat de travail dont le contenu sera précisé en cours d’instance, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. » La pièce 46 du demandeur est libellée comme suit : « Les soussignés attestent, par la présente, que Monsieur S., né le [...] 1971, a été employé par A.P.SA du 1 er novembre 2007 au 30 septembre 2014. Monsieur S. a été engagé dans un premier temps en qualité de Contrôleur de Gestion, puis à partir de janvier 2009, il a occupé la fonction de Responsable du Contrôle de Gestion. Le 10 septembre 2012, il a été nommé Directeur Financier de la société (CFO). En tant que Contrôleur de Gestion, rattaché au CFO, puis Responsable du Contrôle de Gestion, rattaché au MD du groupe, il a assumé les tâches suivantes : • Création et mise en place : o d'un processus budgétaire pour le groupe, par clinique et consolidé o des suivis budgétaires et reforecast o du reporting du groupe (journalier, hebdomadaire, commercial, D5, D12, D15 et D20, trimestriel, semestriel et annuel), par clinique et consolidé o Business Plan par clinique et consolidé à 5 ans o SCI

  • 24 - • Participation aux acquisitions (due diligence, Business Plan) et à leur intégration dans le réseau (tous processus financiers) • Participation à la révision et à la consolidation des comptes • Gestion de divers projets (mise en place ou gestion d'outils : [...], [...], Système de Contrôle Interne, [...]) • Gestion des bonus des cadres • Analyses diverses selon projets groupes et besoins cliniques (réorientation clinique, implémentation nouveau outils, ...) • Gestion de 2 collaborateurs En tant que Directeur Financier (CFO), Membre de la direction Générale du Groupe R., rattaché au CEO, il a été en charge de : • Participer à l'élaboration de la stratégie du groupe et à son application • Encadrer / Manager 30 collaborateurs des services : o Comptabilité Générale / Fournisseurs, o Facturation / Débiteurs, o Contrôle de Gestion / Audit Interne • Responsabilité du reporting et de la planification financière (Budgets et suivis, BP) • Mettre en place et suivis : o Centres financiers par régions linguistiques o Outils de reporting ( [...]) • Révision des comptes par les auditeurs externes • Intégration des nouvelles acquisitions • Gestion des bonus des cadres • Divers projets ( [...], [...], gestion des chantiers, suivi [...], ...) Tout au long de ces années, nous avons apprécié sa capacité d'analyse, de réflexion de synthèse, et d'initiative qui en ont fait un collaborateur clé de notre entreprise. Sa capacité à gérer les priorités et à structurer ont permis à S. de mettre en place le système de reporting et de budget actuel du groupe R.. Sa précision, sa rigueur, son sens des responsabilités et son sens aigu de l'organisation lui ont permis d'accomplir ses tâches avec compétence, rapidité et efficacité, de mener à bien les projet les plus complexes et de fournir un travail d'excellente qualité. Son dynamisme, ses facultés d'adaptation, son endurance et ses très bonnes connaissances informatiques ont permis à M. S. de gérer et de mener à bien des projets transversaux qui ont œuvrés à l'expansion de l'entreprise. Grâce à sa capacité d'initiative et d'anticipation, à sa motivation, à son engagement, et à son esprit entrepreneur, S.________ a su

  • 25 - développer l'axe stratégique de l'entreprise qui a connu une croissance importante (de [...] cliniques en 2007 à [...] en 2014). Par son caractère agréable, son sens de l'écoute, son aisance de communication et ses compétences, M. S.________ a su mener ses équipes vers les objectifs fixés par le comité exécutif et a été apprécié de tous. Il a toujours eu de très bons contacts avec ses collaborateurs. Il a collaboré avec respect et loyauté avec ses supérieurs hiérarchiques qui ont pu, au fil des années, apprécier ces qualités. Monsieur S.________ nous a quittés le 30 septembre 2014, libre de tout engagement à notre égard, hormis celui lié au secret de fonction. Nous le remercions pour le travail qu'il a accompli, nous le recommandons sans réserve à tout employeur et lui formulons tous nos meilleurs vœux pour son avenir professionnel. » Par réponse et demande reconventionnelle du 18 janvier 2016, la défenderesse A.P.SA a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement : 1.Donner acte à Monsieur S. que A.P.SA acquiesce à la demande à hauteur du montant brut de CHF 23'591.50 et du montant net de CHF 10'279.75.- sous réserve de la compensation sous chiffre 6. 2.Rejeter toutes plus amples conclusions. Reconventionnellement : 3.Condamner Monsieur S. à verser A.P.________SA la somme de CHF 639'303.- sous déduction du montant net de CHF 23'591.50 et du montant brut de CHF 10'279.75. 4.Compenser tout autre montant auquel A.P.SA pourrait être condamnée avec le montant de CHF 639'303.- dû par Monsieur S. à A.P.________SA. En tout état de cause : 5.Compenser tout autre montant auquel A.P.SA pourrait être condamnée avec le montant de CHF 639'303.- dû par Monsieur S. à A.P.________SA. » Dans la même écriture, la défenderesse O.________SA a conclu au rejet, avec suite de frais et dépens, des conclusions du demandeur.

  • 26 - Par réplique et réponse reconventionnelle déposée le 17 mai 2016, le demandeur a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse A.P.SA et a maintenu ses conclusions prises dans sa demande du 18 septembre 2015. Les défenderesses ont déposé une duplique le 22 août 2016 et la défenderesse A.P.SA a modifié ses conclusions 3 et 5 en ce sens que la somme de 530'117 fr. remplace celle de 639'303 francs. Par ses déterminations et modification de la demande du 2 novembre 2016, le demandeur a modifié la conclusion III de sa demande en ce sens que la somme de 1'103'500 fr. remplace celle de 64'012 francs. 42.Les témoins T. et H. ont été entendus lors de l’audience du 7 juin 2017 et le témoin W.________ lors de celle du 25 octobre 2017. Les témoins [...],N.________ et B.________ ont pour leur part été entendus le 26 octobre 2017. Lors de l’audience du 14 décembre 2017, il a été procédé à l’interrogatoire de G.________ et V.________ pour les parties défenderesses. Finalement, S.________ a été interrogé en qualité de partie lors de l’audience du 15 janvier 2018. 43.Le témoin [...] a été entendu par voie de commission rogatoire le 7 juin 2017. 44.Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 20 mars 2018. 45.La Chambre patrimoniale cantonale a délibéré à huis clos le 26 juin 2018. 46.Le dispositif du jugement de première instance a été notifié aux parties le 28 septembre 2018. Le demandeur en a requis la motivation le 2 octobre 2018 et les défenderesses le 11 octobre 2018.

  • 27 - E n d r o i t :

1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., les appels sont recevables. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une

  • 28 - autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées).

  • 29 - 4.Les appelants exposent chacun, dans leur appel comme dans leur réponse, de nombreux faits sans se préoccuper qu'ils résultent ou non du jugement attaqué. 4.1En tant que ces faits n'ont pas été allégués précédemment, ils sont irrecevables, n'étant accompagnés d'aucune motivation exposant en quoi les conditions strictes posées par l'art. 317 al. 1 CPC seraient ici remplies. En tant qu'ils ont été allégués mais non retenus comme établis par l'autorité précédente, ils sont également irrecevables, faute pour la partie les alléguant de motiver, conformément à l'art. 311 CPC, en quoi l'omission de ces faits constituerait une appréciation incomplète des preuves ou une constatation incomplète des faits. La simple affirmation d'un fait ne répond à cet égard pas à ces exigences. Les griefs de droit fondés sur de tels faits sont irrecevables. 4.2En particulier, les appelantes s'en prennent aux faits constatés par les juges de première instance, souhaitant qu'il soit retenu que c'est l'appelant qui avait mis en place le système de libération des paiements, que W.________ était une simple subordonnée qui se contentait de faire un travail de saisie et qu'elle n'était pas responsable du système défaillant mis en place par l'appelant. Les appelantes invoquent également que l'appelant avait fait l'objet de plusieurs mises en garde, ensuite de ses manquements dans sa gestion, notamment dans le secteur de la comptabilité en Suisse romande, et que ces manquements avaient donc fait l'objet de plusieurs avertissements oraux préalables. Pour toute argumentation à l'appui de ce grief implicite de constatation inexacte des faits, les appelantes se contentent d'indiquer qu'elles s'en remettent aux faits constatés en première instance qu'elles déclarent préciser, avant d'alléguer les faits qu'elles souhaitent voir retenus, suivis en tout et pour tout de l'indication de la page du procès-verbal où un de leurs témoins aurait confirmé un de ses allégués, ce sans même se préoccuper de savoir si l'allégué en question porte vraiment sur le fait qu'elles mentionnent dans leur appel. Ce faisant, elles n'exposent absolument pas en quoi les

  • 30 - faits litigieux auraient été omis de manière inexacte par les premiers juges, notamment en quoi ces derniers auraient fait une appréciation incorrecte des différentes preuves à leur disposition. Leur grief est irrecevable faute de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC. La répétition de l'affirmation de ces faits à travers l'appel ne les rend pas davantage recevables, encore moins établis. Au demeurant, le grief est infondé. En effet, au vu des preuves recueillies, il est établi que le système des paiements n'avait pas été mis en place par l'appelant, mais existait déjà avant son arrivée à ses fonctions de directeur financier de l'appelante A.P.SA (ci-après : l’appelante A.P.SA). T. a en effet confirmé que la libération des paiements se déroulait de la même manière lorsqu’il était encore directeur financier, que le système des doubles visas était déjà appliqué et qu’il visait personnellement la quasi-totalité des paiements, de sorte qu’il ne saurait être retenu que l’appelant ait lui-même mis en place ce système de libération des paiements. Quant au rôle de W., l’instruction a démontré que les paiements étaient préparés par une personne du service de comptabilité, qui encodait et vérifiait que les données, soit notamment le montant et les coordonnées bancaires, soient correctes et s’assurait ainsi que ce qu’elle saisissait était exact, avec les moyens dont elle disposait. Partant, les tâches confiées à W.________ ne sauraient être qualifiées de simple « travail de saisie ». Enfin, s’agissant des mises en garde, on peut uniquement retenir que l'appelant a été évalué annuellement, sans que ses prestations soient jamais qualifiées d'insuffisantes. Si, lors de ses évaluations annuelles, l’appelant a obtenu la note de C « point d’amélioration » pour la qualité de son travail (« conscience professionnelle, sens des responsabilités et rigueur dans l’exécution des tâches ») en 2013 et la note de « - 1 = point d’amélioration » concernant certains postes en 2014, cela ne saurait toutefois être assimilé à des avertissements, une telle notion présupposant notamment que l'employeur indique à l'employé de quoi il est averti. Or il n'a jamais été allégué, encore moins établi, que l'appelant aurait été avisé par l'appelante A.P.________SA qu'elle pourrait mettre fin aux relations contractuelles, qui plus est avec effet immédiat, dans

  • 31 - l'hypothèse où la qualité des prestations dont elle se plaignait ne s'améliorerait pas. 4.3Est également irrecevable l'allégué des appelantes que l'appelant aurait perçu des indemnités journalières de l'assurance perte de gain et ce, déduit-on de leur écriture, à hauteur de 11'157 fr. 05 ([16'736.20 x 2] - 22'314 fr. 95 ; appel p. 12). Ces éléments n'ont pas été allégués précédemment et les appelantes n'établissent pas que les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC pour les admettre seraient réunies. Au demeurant, ils ne sont pas établis.

  1. Les appelantes reprochent aux premiers juges d'avoir considéré comme injustifié le licenciement de l'appelant, donné avec effet immédiat le 30 septembre 2014 par l'appelante A.P.________SA. 5.1L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier le contrat de travail sans délai pour de justes motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour « justes motifs » est une mesure exceptionnelle, qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.2). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être
  • 32 - exigée ; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (TF 4A_124/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.1 ; ATF 127 III 351 consid. 4a). L’employeur doit formuler l’avertissement de façon claire et conforme aux règles de la bonne foi. Le travailleur doit comprendre la menace d’un renvoi immédiat. Cette menace doit à tout le moins pouvoir être déduite de la teneur de l’avertissement. Le travailleur doit savoir précisément quel comportement il doit adopter à l’avenir et ce qui ne sera plus toléré par l’employeur (TF 4C.10/2007 du 30 avril 2007 consid. 2.1 in JAR 2008 p. 188 ; TF 4C.364/2005 du 12 janvier 2006 consid. 2.3, in Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2006 p. 2014 ; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2 e éd., 2010, n. 1.33 ad art. 337 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO) ; il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Il est donc difficile d'établir un catalogue de comportements susceptibles de justifier un congé immédiat (cf. TF 4A_397/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.1 in fine). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 351 consid. 4a), ou encore du temps restant jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). A cet égard, l'importance du manquement doit être d'autant plus grande que ce laps de temps est court (TF 4A_625/2016 du 9 mars 2017 consid. 3.2 ; TF 4C.95/2004 du 28 juin 2004 consid. 2). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (cf. ATF 130 III 28 consid.

  • 33 - 4.1 ; ATF 108 II 444 consid. 2b ; TF 4A_124/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3). Conformément à l’art. 8 CC, il incombe à la partie qui se prévaut d’un fait pour en déduire un droit d’apporter la preuve de ce fait. Ainsi, il appartient à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d’établir l’existence des conditions matérielles et formelles requises pour cette mesure (justes motifs, avertissements, immédiateté, respect des formes convenues) (Gloor, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 71 ad art. 337 CO). 5.2Les appelantes invoquent notamment à l'appui de leur grief les faits qu'elles précisaient et que l'autorité de première instance n'a pas retenus. Fondé sur des faits irrecevables et au demeurant non établis (cf. supra consid. 4.2), leur moyen est irrecevable. Pour le surplus, déterminer si un licenciement donné avec effet immédiat repose de justes motifs (appel de A.P.________SA et consorts, p. 6 i. f.) est une question de droit et non de fait. 5.3Les appelantes rappellent qu'à leurs yeux, la cause principale du licenciement était la libération d'un paiement de plus de 500'000 fr. en septembre 2014 en faveur d'un escroc, et qu'il se serait agi de l'incident majeur qui aurait conduit à rompre de manière irrémédiable la confiance nécessaire entre les parties. Elles s'en prennent au système de paiement en place à l'époque et estiment que l'appelant n'a pas été en mesure d'assumer ses responsabilités en ne procédant pas à un contrôle minutieux des paiements ordonnés. Il tombe ici sous le sens, comme l'ont d'ailleurs retenu les premiers juges, qu'il n'appartenait pas à l'appelant, alors directeur financier du groupe A.P.________SA et membre de la direction générale du groupe et alors que ce groupe exploitait [...] cliniques réparties dans toute la Suisse en septembre 2014, de vérifier les détails des paiements qui lui étaient soumis pour visa, cela qui plus est pour des paiements qui ne

  • 34 - sortaient pas de l'ordinaire comme le paiement mensuel du loyer d'une des [...] cliniques. En effet, le processus mis en place avant l’arrivée de l’appelant à son poste de directeur financier pour les paiements voulait que leur préparation soit effectuée par une personne du service comptabilité, sous la supervision et la responsabilité du responsable du service comptable régional concerné, puis fasse l’objet d’un contrôle minutieux du directeur de clinique concerné, avant d’être soumis au directeur financier. De la sorte, l’appelant ne pouvait ni ne devait effectuer toutes les vérifications que les comptables et directeurs de clinique devaient préalablement faire au vu du nombre de paiements qu’il visait. S’agissant en particulier des baux à loyer relatifs aux cliniques, des avenants auxdits contrats et des loyers, les directeurs de clinique et l’appelant n’avaient aucun pouvoir de contrôle, puisque ceux-ci faisaient l’objet d’une communication directe entre les comptables et les régies, y compris en cas d’augmentation du montant des loyers. Le système de visa des paiements par l’appelant était ainsi destiné à lui permettre d’avoir une vue d’ensemble sur tous les frais et charges de l’ensemble des cliniques, de s’assurer qu’il n’y avait pas de retards dans le paiement des factures, ce afin de garantir l’octroi, puis la bonne application, des escomptes négociés au niveau du groupe, mais non de vérifier minutieusement chaque versement. En l’espèce, le paiement litigieux était de surcroît une dépense courante que la comptable lui avait expressément demandé de viser, en se contentant d’indiquer que des modifications avaient été annoncées par l’agence immobilière et sans pour autant attirer son attention sur le fait que les coordonnées bancaires avaient été modifiées et que le versement serait effectué en faveur d’un compte bancaire en [...]. Ainsi, l’appelant pouvait partir de l'idée que la comptable avait vérifié notamment la justesse des coordonnées bancaires indiquées, et en particulier la raison d'être d'un paiement vers la [...], avant de lui transmettre le paiement pour visa. On ne saurait à cet égard considérer comme le voudraient les appelantes que la comptable au sein de cette dernière, W.________, aurait été une simple subordonnée de l'appelant qui se contentait de faire un travail de saisie : rien ne permet d'établir que la fonction de cette comptable n’aurait consisté qu’à entrer des chiffres au hasard que l'appelant, directeur financier d'un grand groupe, aurait dû

  • 35 - ensuite vérifier, paiement après paiement, donnée après donnée. L'appelant aurait accessoirement difficilement pu le faire dès lors qu'il ne recevait, selon le système mis en place avant son arrivée dans ses fonctions, que le paiement et non la facture y relative et n'avait aucun contact avec les régies. Au demeurant, T., ancien directeur financier, et H., responsable en 2014 du service comptable de l'appelante A.P.SA pour la Suisse romande, ont attesté que les comptables du groupe ne faisaient pas que saisir les paiements mais qu'ils les contrôlaient également, quand ce contrôle n'était pas déjà effectué au préalable, notamment s'agissant des données, par un aide-comptable. Les contrôles et vérifications des comptables étaient en outre effectués, selon H., sous la supervision des responsables comptables régionaux, puis recontrôlés et validés par les directeurs de cliniques avant d'être soumis à l'appelant. On ne saurait dans ces conditions reprocher à l'appelant de n'avoir pas, après les personnes qualifiées qui avaient eu les données avant lui sous les yeux, vérifié à nouveau les nouvelles coordonnées de paiement, respectivement de ne pas s'en être étonné, et d'avoir visé l'ordre manuel qui lui avait été envoyé. A cet égard encore, les critiques des appelantes s'agissant d'une éventuelle faute de l'appelant concernant le paiement litigieux tombent particulièrement à faux. En effet, un premier ordre permanent avait été transmis préalablement à l'ordre manuel qui a conduit au paiement litigieux. Or cet ordre permanent, que les appelantes trouvent aujourd'hui si manifestement douteux, avait été préparé par une de leurs comptables. Celle-ci, qui a eu l'escroc au téléphone puis a communiqué avec lui par courriel et reçu les coordonnées bancaires litigieuses, n'y a rien vu de louche, l'escroc lui ayant expliqué que la régie avait délocalisé certains services en [...]. Cet ordre permanent et le courriel de l'escroc, se faisant passer pour un représentant de la régie et indiquant que le service de gestion locative et immobilière avait été délocalisé en [...], ont été envoyés à N.________, directeur de la clinique de l'appelante A.P.________SA dont le loyer était visé. Celui-ci n'a fait aucune remarque et a visé le paiement. Cet ordre permanent, le courriel de l'escroc et la demande de visa ont également été communiqués, certes en copie, au trésorier du

  • 36 - groupe, C.. Celui-ci n'a rien trouvé à redire et a laissé faire. Enfin ces documents ont été communiqués à H., responsable du service comptable de l'appelante A.P.________SA pour la Suisse romande. Cette employée n'a émis aucune remarque quant à cet ordre et notamment aux coordonnées bancaires qui y étaient indiqués. De plus, lorsqu'il lui a été demandé de viser, quelques jours plus tard, avant l'appelant, l'ordre manuel permettant le paiement du loyer de septembre – l'ordre permanent n'ayant pas été exécuté dans l'intervalle –, contenant donc les mêmes informations que les appelantes trouvent aujourd'hui si clairement louches, la responsable du service comptable de l'appelante A.P.SA pour la Suisse romande l'a validé sans émettre aucune réserve. V., directrice administrative de l’appelante O.________SA (ci-après : l'appelante O.________SA), a quant à elle visé le second ordre permanent, contenant toujours les informations si louches selon les appelantes, le 2 septembre 2014, sans réserve elle aussi. Dans ces conditions, la Cour retient d'une part qu'il n'appartenait pas à l'appelant de vérifier les coordonnées bancaires des destinataires des nombreux paiements – qui plus est courants – effectués pour l'appelante A.P.________SA qui lui étaient transmis. D'autre part, au vu du comportement des employés précités des appelantes, qui n'ont rien vu à l'escroquerie qui était en train d'être commise malgré les informations et les compétences indiscutables qu'ils avaient chacun, on ne saurait considérer que l'appelant aurait commis une faute, qui plus est grave, en ne la voyant pas lui-même. A cet égard, l'argument des appelantes que l'appelant, afin d'éviter ce qui est arrivé, aurait pu déléguer la compétence de libérer une partie de paiements au responsable financier régional et/ou aux directeurs des cliniques concernées tombe à faux: l'une comme l'autre de ces personnes ont approuvé le paiement litigieux, respectivement son principe. Dans ces circonstances, que le montant de 530'117 fr. ait pu être débité des comptes de l'appelante A.P.________SA ne saurait être considéré comme un juste motif de licenciement de l'appelant.

  • 37 - 5.4Pour le surplus, les appelantes invoquent que l'appelant avait fait l'objet de plusieurs mises en garde et donc de plusieurs avertissements oraux préalables. Comme exposé ci-dessus, le seul fait qui a été établi en la matière est que l'appelant avait des évaluations annuelles en mai 2013 et en juillet 2014 indiquant des « points d'amélioration ». De telles évaluations ne sauraient constituer des mises en garde, encore moins des avertissements au sens de la jurisprudence qui pouvaient permettre en cas de continuation du comportement litigieux le licenciement immédiat de l'employé. Cela est d'autant plus justifié lorsque le délai de licenciement est de deux mois seulement comme en l'espèce. Au demeurant, rien ne prouve que le comportement en question ait perduré. En outre s'agissant de ces critiques annuelles, on voit mal qu'elles aient pu justifier un licenciement un mois et demi seulement après la précédente. Cela n'est pas crédible. Il s'ensuit que le licenciement avec effet immédiat de l'appelant est intervenu sans juste motifs. 6.Les appelantes et l'appelant se plaignent des conséquences données à ce licenciement injustifié. 6.1.1 Selon l'art. 337c CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1) ; on impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). La prétention du travailleur fondée sur l'art. 337c al. 1 CO représente une créance en dommages-intérêts positifs ; le travailleur doit se retrouver dans la même situation pécuniaire que si la résiliation immédiate n'avait pas eu lieu (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 604-

  • 38 - 605). L'imputation au sens de l'art. 337c al. 2 CO est une expression du principe général selon lequel celui qui subit un dommage doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le réduire. La charge de la preuve appartient en principe à l'employeur, étant précisé que le travailleur doit aussi, en vertu du principe de la bonne foi, collaborer à l'établissement des faits (TF 4A_570/2009 du 7 mai 2010 consid. 7.3 ; TF 4C.293/2004 du 15 juillet 2005 consid. 2.3 et les références citées ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, n. 2 ad art. 337c CO). L'employeur, auteur d'un licenciement immédiat injustifié, doit au travailleur licencié alors qu'il était malade, à titre de dommages- intérêts, le salaire-maladie (art. 324a CO) afférent au préavis non respecté (cf. TF 4A_215/2011 du 2 novembre 2011 consid. 4.2), augmenté, le cas échéant, du délai de protection qui aurait dû être respecté (art. 336c al. 1 CO). Ledit salaire-maladie n’est toutefois dû qu’à condition que le travailleur ait pu, en l’absence de licenciement immédiat, y prétendre, ce qui n’est pas le cas lorsque le renvoi intervient pendant une incapacité de travail de longue durée et que le droit au salaire, selon « l'échelle bernoise », est épuisé. Si les parties sont convenues d'un régime complémentaire prévoyant, ex contractu, une obligation patronale de continuer à verser le salaire pour une durée supérieure à « l'échelle bernoise », le licenciement immédiat injustifié ne met pas fin aux prestations patronales pour un sinistre en cours (Gloor, Licenciement immédiat et incapacité de travail due à la maladie, DTA 2014 p. 153, spéc. p. 166 et les références citées). 6.1.2 L'autorité précédente a retenu que le délai de congé de l'appelant était de deux mois. Son salaire mensuel s'élevait à 12'000 fr., versé treize fois l'an. Relativement à l'ICP, l'instruction avait établi le montant de l'ICP octroyé pour les années 2013 et 2014. L'autorité précédente a retenu la moyenne mensualisée de ces montants, soit 4'409 francs. A ces montants s'ajoutait un montant forfaitaire mensuel net de 1'000 fr. L'appelant avait en conséquence droit à titre de salaire, au sens

  • 39 - de l'art. 337c al. 1 CO, à 36'818 fr., soit 2 x ([12'000 fr. x 13/ 12] + 1000 fr. + 4'409 fr.), sous déduction des charges sociales. 6.1.3 Les appelantes ne contestent pas que l'appelant ait droit en vertu de l'art. 337c al. 1 CO à son salaire durant cette période de deux mois. Elles estiment toutefois que seul un montant de 16'736 fr. aurait dû être retenu comme salaire mensuel moyen. Ce faisant, elles omettent dans le calcul de ce montant celui de 1'000 fr. versé chaque mois. Elles calculent de plus l'ICP sur le montant reçu sur les neufs premiers mois de 2014 en le divisant par neuf, comprend-on. Le calcul de l'ICP déterminant, fait sur la moyenne des deux ans précédents, semble toutefois plus juste et ne prête pas flanc à la critique. Il doit ici être retenu. Dès lors, c'est bien un salaire de 18'409 fr. qui constituait la base de calcul des montants dus à l'appelant sur la base de l'art. 337c al. 1 CO. Les appelantes reprochent ensuite aux premiers juges de n'avoir pas retenu que l'appelant avait perçu des indemnités journalières de l'assurance perte de gain, comprend-on à hauteur de 11'157 fr. 05. Ces faits sont irrecevables et au demeurant non établis (cf. supra consid. 4.3). Les montants implicitement invoqués ne sauraient partant être déduits du montant de 36'818 fr. admis par l'autorité de première instance. Les appelantes invoquent enfin en compensation des créances de l'appelant la créance qu'elles estiment que l’appelante A.P.________SA détiendrait contre lui, par 530'117 francs. Comme exposé ci-dessous, cette créance n’existe pas, l’appelant n’ayant pas commis de faute (cf. infra consid. 8). Elle ne saurait dès lors être invoquée en compensation des montants dus à l'appelant. 6.1.4 L'appelant semble revenir sur les montants octroyés au titre de l'art. 337c al. 1 CO. Son argumentation se limite sur ce point à la reprise textuelle de ses plaidoiries écrites déposées devant les premiers juges, soit une énumération de chiffres, changeant uniquement le terme « demandeur » par « appelant » (appel,

  • 40 - p. 26 ss). Aucune référence à une quelconque preuve n'est faite. L'appelant n'indique pas davantage quel montant il souhaite voir corriger par rapport à ce que les premiers juges lui ont alloué et pour quels motifs. Son argumentation ne répond pas aux exigences de l'art. 311 CPC. Elle est irrecevable. 6.2Les appelantes estiment que l'indemnité octroyée à l'appelant sur la base de l'art. 337c al. 3 CO, s'élevant à quatre mois de salaire, serait totalement disproportionnée. L'appelant réclame quant à lui une indemnité correspondant à six mois de salaire, à laquelle il requiert que soit ajoutée une indemnité pour tort moral. 6.2.1 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à une peine conventionnelle (ATF 135 Ill 405 consid. 3.1 p. 407; 120 II 209 consid. 9b p. 214). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 p. 660 et les arrêts cités). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (TF 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et

  • 41 - de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d’appréciation (TF 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1). 6.2.2 Les appelantes invoquent à l'appui de leur grief que même à considérer le licenciement comme injustifié, l'indemnité aurait dû être limitée compte tenu de la faute concomitante de l'appelant qui serait « indéniable et majeure ». Elles n'accompagnent leur affirmation d'aucune motivation. Au vu de ce qui précède, des responsabilités qui étaient celles de l'appelant au moment de l'escroquerie et du fait que de nombreuses personnes compétentes en la matière au sein des appelantes n'ont rien vu, on ne saurait reprocher une quelconque faute concomitante à l'appelant. Les appelantes invoquent pour le surplus que l'appelant était encore jeune au moment de son licenciement, qu'il n'a pas allégué avoir eu une longue période de chômage « puisqu'il a visiblement repris immédiatement une activité professionnelle indépendante ». Elles allèguent également que l'incapacité de travail « après le choc du licenciement » aurait été intégralement couverte par l'assurance perte de gain. Ce faisant, les appelantes admettent que l'appelant a été choqué par le licenciement et que plusieurs mois d'incapacité de travail ont suivi. C'est dire qu'il n'a pas repris immédiatement une activité professionnelle indépendante. De tels arguments ne sauraient être propres à fonder une modification de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité de première instance, ci-après examinée. 6.2.3L'appelant invoque quant à lui le caractère particulièrement crasse du licenciement, qui n'était selon lui qu'un prétexte, l'atteinte à la santé provoquée par la résiliation, atteinte qui s'est accentuée par le comportement de l'appelante A.P.________SA. A nouveau, l'appelant ne se réfère s'agissant de cette prétendue atteinte à aucun élément probatoire. Dès lors, la Cour ne peut que faire sienne l'appréciation convaincante des premiers juges, à savoir que l'appelant n'a pas établi que les problèmes de santé qu'il invoquait avaient été causés par le licenciement et qu'il aurait subi une atteinte particulièrement grave de ce fait. En effet, si l’appelant a

  • 42 - exposé devant les premiers juges avoir perdu le sommeil pendant six mois, ce qui aurait entraîné des problèmes de concentration, une perte de poids et une dépression, il n’a cependant produit aucune pièce permettant d’en attester, les documents figurant au dossier ne permettant que de constater qu’il était en arrêt de travail, sans donner aucune indication quant aux motifs de cet arrêt, respectivement à son état de santé. 6.2.4 Pour le surplus, une indemnité de quatre mois apparaît adéquate au vu des circonstances du cas d'espèce, compte tenu notamment de l'ancienneté de l'appelant ainsi que du caractère crasse du licenciement. En effet, comme relevé à juste titre par les premiers juges, s’il occupait le poste de directeur financier depuis deux ans, l’appelant travaillait pour le compte de la défenderesse A.P.________SA depuis sept ans, ce qui représente une durée d’engagement relativement longue. Il occupait en outre une position importante et le motif de son licenciement était particulièrement crasse, puisqu’il a été licencié ensuite d’une escroquerie commise par un tiers à l’encontre de son employeur et que ladite escroquerie a impliqué plusieurs autres employés qui n’ont quant à eux subi aucune sanction, contrairement à l’appelant. Une indemnité pour tort moral ne se justifie pas en sus, l'indemnité visée par l'art. 337c al. 3 CO suffisant pour couvrir, au vu de ce qui précède, le tort moral subi par l'appelant. Les appelantes ne contestent pour le surplus pas les montants pris en compte pour calculer l'indemnité, ceux-ci ne prêtant au demeurant pas le flanc à la critique. L'appelant invoque un salaire variable ICP de 62'000 francs. Il n’expose toutefois pas l’origine de ce montant ni les motifs qui justifieraient de s'écarter de celui mensuel, calculé sur une moyenne des montants reçus en 2013 et 2014. Il convient de s'en tenir à ce dernier montant. 7.L'appelant invoque les droits d'options prévus en sa faveur par les plans de participation 2010/2011 d'une part, 2012 d'autre part. Il conclut au versement de dommages et intérêts, invoquant que les

  • 43 - appelantes l’auraient empêché d'exercer ses droits par le biais du licenciement prononcé, subsidiairement à ce que les appelantes soient condamnées à lui remettre les actions de l’appelante O.________SA y relatives. Les appelantes quant à elles estiment que les premiers juges les auraient à tort contraintes à verser 3'500 actions de la société O.________SA pour les années 2010/2011. 7.1L'appelant soutient que les prestations découlant des plans de participation devraient être qualifiées de salaire variable, les appelantes le contestent, niant à l'appelant le droit d'invoquer les dispositions impératives du droit du travail. Aucune des parties n'en tire une quelconque conséquence concrète dans le cas d'espèce et on ne voit pas quel effet cette question pourrait avoir ici au vu de ce qui suit. 7.2En l'espèce, la première question à se poser est de déterminer si l'appelant a rempli les conditions posées par le plan, lui donnant droit de se voir allouer les actions prévues par celui-ci. En cas de réponse affirmative à cette question, la seconde est de déterminer quel droit l'appelant peut en tirer en procédure à l'encontre des appelantes. 7.3Actions découlant du plan de participation 2010/2011 7.3.1 Les premiers juges ont considéré que, puisqu’aucune faute grave ne pouvait être reprochée à l’appelant, la clause 7.1 du plan de participation 2010/2011 ne trouvait pas application. En revanche, faute pour l’appelant d’avoir allégué et prouvé la valeur des actions de l’intimée O.________SA au moment où il a déclaré vouloir exercer ses droits d’option, soit le 12 décembre 2014, il a échoué à démontrer avoir subi un dommage et ne peut donc pas prétendre à des dommages-intérêts à ce titre. Les premiers juges ont toutefois considéré que l’appelant avait expressément exercé son droit d’option par courrier du 5 décembre 2014, avait demandé à plusieurs reprises les coordonnées bancaires pour effectuer le versement du prix d’exercice desdites options et avait été empêché de verser le montant du prix de vente convenu, de sorte qu’il y avait lieu de

  • 44 - condamner les défenderesses à lui délivrer 3'500 actions de l’intimée O.________SA. 7.3.2 La Cour relève tout d'abord que l'appelant conclut à des dommages-intérêts correspondant à la valeur des actions de l'appelante O.________SA à différents moments, respectivement à ce que les appelantes soient astreintes lui remettre, contre paiement de 19 fr. par action, 3'500 actions de l'appelante O.________SA. Or il ressort des pièces que le plan 2010/2011 ne prévoit pas l'octroi d'actions de cette société mais l'octroi d'actions de la société A.P.________SA, moyennant une déclaration idoine au CFO de cette dernière société. Cela dit, les appelantes ont néanmoins admis l'allégué 26 de la demande prévoyant que ce plan prévoit que chaque option donne droit à son bénéficiaire de souscrire une action nominative de l'appelante O.________SA. La Cour est liée par cet aveu, par ailleurs réitéré dans la réponse sur appel déposée par les appelantes. Au demeurant, le plan de participation 2008-2009 de la société A.P.________SA prévoit également l'octroi non pas d'actions de la société O.________SA mais d'actions de la société A.P.________SA, moyennant déclaration idoine au CFO de cette dernière (pièce 15a). Cela étant, les parties ont allégué, respectivement admis que ce plan donnait droit à des actions de la société O.________SA (all. 21 et pièce 15a) qui ont effectivement été octroyées à l'appelant (all. 24 admis et pièce 18). 7.3.3 Cela dit, les appelantes soutiennent à l'appui de leur appel que la condition figurant à l'art. 7.1 du plan de participation 2010/2011 serait remplie, la notion de « faute grave » que cette disposition contient étant « beaucoup plus restrictive » que celle de l'art. 337 CO. Cette motivation, outre qu'elle est assez opportuniste, ne convainc pas de l'application de l'art. 7.1 du plan de participation 2010/2011 dans le cas d'espèce. Une faute grave au sens de cette disposition ne saurait en effet être assimilée, comme le souhaitent les appelantes, à un motif justifié, notion plus restrictive visée par l'art. 340c al. 2 CO. Une faute grave est de plus, en droit des obligations, une notion générale, contenue notamment à l'art. 100 al. 1 CO. On peut laisser

  • 45 - ouverte la question de savoir exactement ce qu'elle impliquerait dans le cas de l'appelant. Celui-ci, au vu des faits constatés ci-dessus, de sa position, du comportement des autres employés des appelantes étant intervenus dans l'incident qui est survenu et qui n'ont pas empêché celui- ci, ne saurait se voir reprocher une telle faute. L'art. 7.1 du plan de participation 2010/2011 n'était par conséquent pas applicable en l'espèce. La fin des rapports de travail n'a ainsi pas fait perdre à l'appelant les droits d'options que lui accordait le plan, tels qu'admis en procédure. 7.3.4 Dans leur réponse, les appelantes font valoir que l'appelant n'a jamais versé la somme de 66'500 fr., correspondant au prix de souscription de 19 fr. par actions pour 3'500 actions, sur le compte d'O.________SA, alors qu'il connaissait parfaitement les coordonnées bancaires en tant que directeur financier. Or il s'agissant d'une des conditions d'exercice des droits d'option. Aux termes de l'art. 151 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1). Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). Tant que la condition n'est pas accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait que l'obligation ne fût dûment exécutée (art. 152 CO). La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi (art. 156 CO). Le fait que l'appelant en tant que directeur financier de l’appelante A.P.________SA aurait parfaitement connu les coordonnées bancaires de l'appelante O.________SA n'a pas été allégué en procédure. Il est irrecevable. Au demeurant, il n'est pas établi. Il résulte ensuite du plan que c'était au CFO de transmettre les coordonnées bancaires. On ne saurait dès lors reprocher à l'appelant, qui a demandé en temps utile aux appelantes les coordonnées bancaires sur lesquelles verser le montant précité, de n'avoir pas versé ce montant au hasard sur un compte de l'appelante O.________SA dont il se serait cas échéant rappelé les

  • 46 - coordonnées, alors qu'il avait quitté l'autre appelante A.P.________SA depuis plusieurs mois déjà. En ne fournissant pas les coordonnées bancaires demandées, les appelantes ont bien plutôt empêché l'avènement de ce paiement au mépris des règles de la bonne foi (art. 156 CO). Elles ne sauraient dès lors invoquer le non-paiement du prix d'exercice des options en temps utile pour s'opposer à l'exercice de celui- ci. Ce faisant, elles agissent de mauvaise foi. 7.3.5 Les appelantes allèguent également que l'appelant ne disposait pas de l'argent nécessaire pour s'acquitter de prix de souscription des actions, respectivement qu'il n'a pas consigné ce prix. Elles n'en tirent toutefois aucun argument juridique, et pour cause : le plan de participation n'imposait pour l'exercice valable des droits d'option ni que l'employé démontre qu'il avait les capacités financières de s'acquitter du prix de souscription des actions, ni qu'il consigne le montant en question dans l'hypothèse où l'appelante O.________SA ne lui fournirait pas en temps utile des coordonnées bancaires pour s'en acquitter. Outre que ces éléments n'ont pas été établis par l'appelante, ils sont impropres à modifier l'appréciation juridique sur ce point. 7.3.6 L'appelant a allégué et les appelantes ont admis que l'appelant avait déclaré exercer ses droits d'options conformément au plan 2010/2011, dans le délai fixé par celui-ci, et requis la remise des 3'500 actions (all. 222 et 223 admis). Au vu de ce qui précède, le non-paiement du prix de souscription en temps utile ne peut pas être opposé à l'appelant. Celui-ci doit dès lors être considéré comme ayant valablement exercé son droit de souscrire 3'500 actions, tel que prévu dans le plan de participation 2010/2011. Il avait donc le droit de se voir remettre par les appelantes 3'500 actions de l'appelante O.________SA, comme admis en procédure pour l'année 2010/2011. 7.3.7 L'appelant réclame toutefois non pas le versement des 3'500 actions de l'appelante O.________SA, mais des dommages-intérêts correspondant à la valeur de ces actions à une date précise. Il souligne

  • 47 - avoir pris une conclusion principale en réparation de son dommage et uniquement sollicité à titre subsidiaire l'allocation des actions. 7.3.7.1Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. L'art. 97 CO n'est applicable qu'en cas d'impossibilité à tout le moins objective pour le débiteur d'exécuter la prestation prévue (Luc Thévenoz, Commentaire romand, CO I, 2 e éd., ad art. 97 CO, n. 8). Cette impossibilité doit être définitive (Thévenoz, op. cit., ad art. 97 CO, n. 18). Il n'est dès lors pas possible de réclamer directement sur la base de cette disposition des dommages-intérêts pour inexécution lorsque la prestation peut encore être exécutée. Dans ce cas et notamment pour les contrats bilatéraux, le créancier doit agir en exécution ou utiliser, en matière contractuelle, les mécanismes prévus en cas de demeure (François Bohnet, Actions civiles, vol II : CO, 2 e éd, p. 135 ch. 7, p. 145 ch. 2). 7.3.7.2Aux termes de l'art. 107 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter (al. 1). Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé. Cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat (al. 2). La réalisation des conditions de l'art. 107 CO confère au créancier le droit formateur de décider du sort de l'obligation en souffrance, voire du contrat. Ce choix s'exerce par une déclaration de volonté sujette à réception qui – comme tout acte formateur – est unilatérale et, en principe, inconditionnelle et irrévocable (TF 4A_691/2014 du 1 avril 2015 consid. 3 ; Thévenoz, op. cit., ad art. 107 CO,

  • 48 - n. 16). La déclaration de volonté du créancier qui choisit l'une des options offertes par l'art. 107 al. 2 CO doit être interprétée selon le principe de la confiance. Il s'agit de rechercher en fonction de l'ensemble des circonstances comment la déclaration pouvait être comprise par le débiteur de bonne foi (TF 4A_691/2014 du 1 avril 2015 consid. 3). La fixation du délai prévu par l'art. 107 al. 1 CO n'est pas nécessaire lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 al. 1 CO). En principe, une déclaration de renonciation immédiate au sens de l'art. 107 al. 2 CO est néanmoins également nécessaire dans un cas relevant de l'art. 108 al. 1 CO (ATF 143 III 495 consid. 4.3.1 et 4.3.2, dans ce sens également Wolfgang Wiegand, BK, OR I, 6 e éd, ad art. 107 n. 12 ; Bohnet, op. cit. p. 146 n. 4). L'exigence d'immédiateté de la déclaration prévue par l'art. 107 al. 2 CO est importante car, en l'absence d'une telle déclaration, la « simple » demeure reprend son cours (Thévenoz, op. cit., ad art. 107 CO, n. 17). La condition de savoir si cette déclaration a été faite immédiatement doit être examinée à l'aune de l'ensemble des circonstances concrètes et de l'intérêt des parties (TF 4A_141/2017 consid. 4.2 non publié à l'ATF 143 III 495). La déclaration est immédiate lorsqu'elle est faite aussi vite que possible selon la marche ordinaire des affaires et les circonstances particulières de l'espèce. C'est notamment le cas lorsqu'elle intervient dans un laps de temps tel qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le débiteur, consistant par exemple dans le fait que le créancier entende profiter du retard pour spéculer au détriment de débiteur (TF 4A_603/2009 du 9 juin 2010 consid. 2.4). En procédure, afin de pouvoir réclamer des dommages-intérêts positifs résultant de l'inexécution, le demandeur doit alléguer (et établir conformément à l'art. 8 CC) l'existence d'une déclaration immédiate de renonciation à

  • 49 - l'exécution et le choix définitif et non cumulable en faveur du paiement de tels dommages (Bohnet, op. cit., p. 150 ch. 20 ss). 7.3.7.3En l'occurrence, l'exécution par les appelantes de leur obligation de remettre à l'appelant 3'500 actions de la société O.________SA, société cotée en bourse, n'est pas impossible, ce que l'appelant ne saurait contester puisqu'il la réclame à titre subsidiaire dans la présente procédure. L'art. 97 CO ne saurait dès lors fonder directement sa demande en dommages-intérêts consistant dans le paiement de la valeur desdites actions à différents moments. La possibilité procédurale pour le demandeur de formuler des conclusions principales, voire subsidiaires, ne saurait rendre lettre morte l'art. 97 CO : lorsque les conditions n'en sont pas remplies, en particulier lorsque l'obligation litigieuse est exécutable, cette disposition ne permet pas d'obtenir des dommages-intérêts. 7.3.7.4L'octroi des actions litigieuses est intervenu du fait de la position d'employé de l'appelant, dans le cadre des rapports de travail existant entre les parties et qui ont motivé que l'appelant soit prévu comme bénéficiaire de droits d'option. C'est à tout le moins la position juridique dont se réclame l'appelant. Les art. 107 ss CO relatifs aux contrats bilatéraux s'appliquent donc ici s'agissant de l'exercice des options et de la livraison des actions. A cet égard, la doctrine plaide d'ailleurs pour une application large de ces articles, non limitée aux seules obligations découlant d'un contrat bilatéral (Thévenoz, op. cit., ad art. 107 CO, n. 8 ss et les références citées). Sur cette base, la Cour considère que même à admettre que le sort des droits d'options et des actions en découlant ne serait pas soumis aux dispositions du droit de travail, les art. 107 ss CO régissent les conséquences de la demeure des appelantes en la matière. En l'occurrence, l'exécution, comme exposé ci-dessus, est toujours possible. L'appelant a exercé son droit d'option le 5 décembre

  • 50 -

  1. Le 18 décembre 2014, l'appelante O.________SA lui a écrit se référer à son courrier du 28 octobre 2014 par laquelle elle avait indiqué que les options étaient perdues en application de l'art. 7.1 du plan de participation et que l'appelant ne pouvait par conséquent plus exercer ses options. Il ne s'agissait donc pas d'un refus clair et sans condition de s'exécuter, mais plutôt d'un refus fondé sur une appréciation erronée de la situation juridique. L'absence d'un refus obstiné de la part de l'appelante ressort en outre du fait que plusieurs prétentions de l'appelant, auxquelles aucun motif juridique ne s'opposait, ont été rapidement admises par les appelantes. Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la fixation d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 107 al. 1 CO ne s'imposait pas. Il s'imposait en revanche que l'appelant, s'il entendait obtenir non pas l'exécution, mais y renoncer et demander en lieu et place des dommages et intérêts, fasse une déclaration immédiate en ce sens. S'agissant en effet d'une société dont les actions sont cotées en bourse, le risque de spéculation aux dépens du débiteur, que le législateur entend éviter – et qui se concrétise clairement dans la présente procédure –, est important. En l'espèce, la confirmation du refus de s'exécuter a été communiquée à l'appelant par courrier du 18 décembre 2014. L'appelant n'invoque pas avoir fait de communication immédiate requise par l'art. 107 al. 2 CO. Les conclusions en paiement formulées dans la requête de conciliation déposée le 25 mars 2015 ne sauraient à cet égard suffire, intervenant trop tard, sans que rien ne motive un tel délai. Au demeurant, dans cette requête, l'appelant conclut également à titre subsidiaire à la condamnation des appelantes à lui remettre 3'500 actions de l'appelante O.________SA contre paiement d'un montant de 19 fr. par action. Son écriture ne saurait partant être comprise comme une renonciation à l'exécution en nature. Dans ces conditions, seule l'exécution de l'obligation prévue par le plan 2010/2011, dans la mesure admise en procédure, pouvait être exigée des appelantes. Elle a été prononcée par les premiers juges, de sorte que leur jugement doit être sur ce point également confirmé. A nouveau, la seule formulation de conclusions principales en dommages-intérêts et subsidiairement en exécution de la prestation
  • 51 - litigieuse ne saurait rendre lettre morte les art. 102 ss CO sur la demeure. Faute de tout grief de l'appelante A.P.________SA s'agissant de sa qualité de débitrice des actions et compte tenu des allégués admis par elle, la Cour ne revoit pas ce point d'office. L'appel de l'appelant doit être rejeté sur ce point. 7.4Actions découlant du plan de participation 2012 L'appelant conclut au paiement de la valeur des 30'000 actions de la société O.________SA découlant de l'exercice des droits d'options que lui accordait le plan de participation 2012, respectivement à la remise de ces 30'000 actions contre paiement de 28 fr. par action. 7.4.1 Les premiers juges ont estimé que l’appelant n'avait ni allégué, ni prouvé avoir déclaré par écrit à la défenderesse O.________SA vouloir exercer ses droits d'options conformément au plan de participation, d'ici au 31 décembre 2016. Par conséquent, ils ont estimé qu'aucune indemnité ni action n'était due à l'appelant. 7.4.2 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme (art. 16 al. 1 CO). 7.4.3 L'appelant rappelle qu'il a indiqué dans son courrier du 29 octobre 2014 qu'il entendait exercer ses droits d'options selon les plans 2010/2011 et 2012. L'appelant a procédé à la déclaration idoine, telle que requise par le plan 2010/2011, pour les actions prévues par ce plan le 5 décembre 2014. Il n'a pas allégué avoir fait de même, hors procédure, s'agissant des actions prévues par le plan 2012, qui prévoyait pourtant une déclaration similaire, avant le 31 décembre 2016. Reste que, dans sa demande du 18 septembre 2015 à l'encontre des deux appelantes, l'appelant a allégué la teneur du plan de participation 2012 du

  • 52 - 19 décembre 2012 et que celui-ci lui accordait 30'000 options, lui donnant le droit de souscrire 30'000 actions nominatives de la société O.________SA d'une valeur nominale de 5 francs. Ces droits d'options pouvaient être exercés jusqu'au 31 décembre 2016 à un prix d'exercice de 28 fr. (all. 30 à 32 admis par les appelantes), moyennant déclaration écrite selon le modèle annexé au plan, adressée au CFO de la société et paiement du prix d'exercice des options sur le compte bancaire indiqué par le CFO (all. 33 admis par les appelantes). L'appelant a d'autre part conclu formellement dans sa requête de conciliation du 5 mars 2015, dans sa demande et encore, par renvoi, dans sa réplique et réponse reconventionelle et dans ses déterminations et modification de la demande, toutes déposées avant le 31 décembre 2016 et signées par son conseil, à ce que les appelantes soient condamnées à lui payer des dommages-intérêts correspondant à la non-exécution de l'obligation de remise des 30'000 actions prévues par le plan 2012, respectivement soient condamnées à lui délivrer ces 30'000 actions contre paiement de 28 fr. par action. Ces écritures ont toutes été communiquées, à tout le moins pour les trois premières, aux appelantes avant le 31 décembre 2016. Une procédure de conciliation sur cet objet a même réuni les parties avant cette date. Le fait que l'appelant indique aux appelantes, dans ses écritures, clairement, qu'il estimait qu'elles devaient lui remettre les actions découlant du plan de participation, respectivement la valeur de celles-ci, impliquait tout aussi clairement la manifestation de volonté de sa part qu'il entendait exercer les droits d'option permettant de souscrire lesdites actions. Cette manifestation de volonté est parvenue aux appelantes avant le 31 décembre 2016, date butoir prévue par le plan

  1. Il convient par conséquent de retenir que par ses allégués et ses conclusions claires, l'appelant a manifesté, par écrit et en temps utile, aux appelantes qu'il entendait exercer les droits d'options que le plan de participation 2012 lui octroyait et donc sa volonté de recevoir contre paiement les actions y relatives, respectivement leur valeur.
  • 53 - Que la volonté de l'appelant d'exercer ses droits d'options et d'obtenir les actions en découlant ait été exprimée dans des conclusions subsidiaires n'y change rien : elle a été exprimée en temps utile, clairement, auprès des appelantes, qui ont d'ailleurs rejeté cette conclusion. Au demeurant, la conclusion principale en paiement de dommages-intérêts exprimait elle aussi bien, en temps utile, que l'appelant considérait qu'il avait droit aux actions en découlant, ce qui impliquait à tout le moins implicitement mais clairement, en 2016 déjà, sa volonté d'exercer son droit d'option pour obtenir les actions, respectivement leur valeur. Les appelantes ne sauraient sans violer le principe de la bonne foi s'opposer à une telle appréciation en arguant du non-respect du modèle prévu dans le plan de participation. Cela relève dans le cas d'espèce du pur formalisme. Ainsi, notamment, les appelantes ont admis que l'appelant avait déclaré exercer ses droits d'options conformément au plan de participation 2010/2011 (all. 222 et 223 admis et réponse des appelantes sur appel, p. 7). Or l'appelant n'avait pas à cette occasion utilisé la formule prévue par ce plan. Les appelantes ne sauraient en conséquence aujourd'hui lui opposer cette exigence. Elles ne sauraient non plus de bonne foi opposer à l'appelant que la déclaration de volonté n'a pas été adressée au CFO de l'appelante O.________SA en personne comme le prévoyait le plan, mais directement à cette dernière via la procédure. D'une part, on ne voit pas dans le présent contexte quel intérêt légitime aurait poursuivi, une fois le litige né entre les parties, une telle exigence. Les parties étaient alors déjà chacune assistée d'un avocat qui s'occupait notamment de cette question. Dans leur réponse, datée du 18 janvier 2016, ad all. 421, les appelantes avaient de plus déjà allégué que l'appelant n'avait pas la possibilité de prétendre à l'exercice des plans de participation 2010/2011 et 2012. Il ne fait ainsi pas de doute que si l'appelant avait adressé une déclaration en 2016 directement au CFO, celle-ci aurait été directement transmise aux appelantes et notamment à leur avocat.

  • 54 - A cela s'ajoute que le 28 octobre 2014, ce n'est pas le CFO de l'appelante O.SA qui avait indiqué à l'appelant qu'il aurait perdu ses droits d'option découlant des plans, mais G., Chief executive officer (CEO) de l'appelante A.P.SA et directeur des deux appelantes, et V., directrice administrative de l'appelante O.________SA. Ce sont ces deux personnes qui ont réaffirmé ce point de vue à l'appelant après que celui-ci a déclaré vouloir exercer les droits d'options prévus en sa faveur par le plan 2010/2011. C'est dire que la question n'était alors pas gérée par l'employé de l'appelante O.________SA désigné par le plan, mais par une, voire plusieurs autres personnes au sein de l'une ou l'autre des appelantes. Une telle manière de faire rendait ainsi d'autant plus vain d'adresser par la suite une déclaration écrite relative au plan 2012 à une personne au sein des appelantes qui n'apparaissait clairement pas ou plus en charge de la question. Au vu de ces éléments, la déclaration faite par le biais des conclusions prises en procédure notamment, adressée aux appelantes et à leur conseil, doit être jugée suffisante. Cela est d'autant plus justifié que les appelantes n'ont jamais invoqué l'absence de déclaration scrupuleusement conforme au plan de participation 2012 avant l'échéance du 31 décembre 2016, alors que la prétention de l'appelant sur ce point était claire et répétée. Elles ont uniquement manifesté à plusieurs reprises, de manière générale, depuis le 28 octobre 2014, qu'à leurs yeux l'appelant avait perdu tout droit de souscrire des actions, sans distinction quant aux années visées. Une telle attitude rend abusif le fait de se plaindre, seulement après l'échéance du délai, de ce qu'une déclaration de souscription formelle relative à un plan qu'elles déclaraient inapplicable n'ait pas été adressée précisément à l'un de leurs employés, alors que la manifestation de volonté leur est bien parvenue et qu'elles s'y sont opposées. A cet égard encore, une certaine souplesse s'impose dans le cas d'espèce, dès lors que malgré l'annonce d'une procédure stricte selon les documents allégués, la pratique était manifestement plus souple. Ainsi, un plan octroyant des actions d'une société permettait au final d'obtenir des actions d'une autre société. Il était également admis que la déclaration qui devait être faite selon le plan à un employé d'une société

  • 55 - le soit à un autre sans remettre en question la validité de ladite déclaration. Enfin, il résulte de ce qui précède que ce n'était pas la personne indiquée comme destinataire d'une déclaration qui y répondait. Dans ces circonstances, qu'une déclaration telle que prévue par le plan de participation 2012 n'ait pas en plus été adressée séparément et personnellement au CFO d'O.________SA avant le 31 décembre 2016 ne saurait permettre d'arriver à une autre conclusion : la déclaration nécessaire doit être considérée comme ayant été faite, dans la procédure, et comme étant parvenue à l'appelante dans le délai prévu par le plan. 7.4.4 Pour les motifs exposés ci-dessus ad consid. 7.3.3, l'art. 7.1 du plan 2012 n'était pas applicable et ne permettait donc pas de nier à l'appelant un droit de souscrire les actions prévues par ledit plan. Que le prix d'exercice des options n'ait pas été payé avant le 31 décembre 2016 n'est pas opposable à l'appelant. En octobre 2014 déjà, l'appelante O.________SA avait déclaré à l'appelant, sans faire de distinction entre les plans 2010/2011 et 2012, que les options qu'ils prévoyaient en sa faveur étaient perdues, compte tenu de l'art. 7.1 desdits plans. Elle avait réitéré cette position dans sa réponse datée de janvier

  1. Ce faisant, elle refusait implicitement d'accepter tout paiement pour la souscription d'actions, alors même qu'il lui incombait de fournir des coordonnées bancaires permettant le paiement. Elle ne faisait clairement pas autre chose en ne transmettant aucune coordonnée bancaire par la suite, notamment à réception de la requête de conciliation et des écritures suivantes de l'appelant, datées d'avant l'échéance du droit d'exercice des options, et en concluant au rejet total de la demande en janvier 2016. Les appelantes ne sauraient dès lors invoquer, pour faire obstacle au droit de l'appelant, le fait qu'il n'aurait pas versé le prix d'exercice des droits d'option découlant du plan 2012 avant le 31 décembre 2016. Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, que l'appelant n'ait pas le cas échéant eu à disposition le prix d'acquisition des 30'000
  • 56 - actions ou ne l'ait pas consigné – outre que ces faits ne sont pas établis – est sans portée (cf. supra consid. 7.3.5). Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer comme remplies les conditions permettant à l'appelant d'obtenir pour l'année 2012 30'000 actions de la société O.________SA. 7.4.5 L'appelant a pris, à titre principal, des conclusions en dommages-intérêts pour les actions non remises. Reste qu'à titre subsidiaire, il a également toujours conclu, comme il le fait encore dans son appel, p. 24 et 30, à la remise desdites actions. C'est dire qu'on ne saurait considérer qu'il aurait clairement renoncé, qui plus est immédiatement comme l'exige l'art. 107 al. 2 CO, à l'exécution en nature de ladite obligation pour n'obtenir que des dommages-intérêts. C'est par conséquent l'exécution – possible – de l'obligation qui doit être prononcée. Il ne résulte pas des pièces que l'appelante A.P.________SA soit débitrice des actions en question, seule l'appelante O.________SA étant impliquée dans le plan de participation 2012. Seule celle-ci sera partant condamnée à verser les 30'000 actions de son capital, à réception du paiement par l'appelant d'un montant de 28 fr. par action. L'appel de l'appelant doit être admis sur ce point, rejeté pour le surplus, et le jugement attaqué réformé en conséquence. 8.Les appelantes contestent le rejet par les premiers juges de leurs conclusions reconventionnelles. Elles invoquent à cet égard l'art. 321e CO. 8.1Selon l’art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité suppose la réunion des quatre conditions générales suivantes : une violation des obligations contractuelles, une faute, un

  • 57 - préjudice et un lien de causalité. La mesure de la diligence du travailleur se détermine par le contrat en fonction de toutes les circonstances (ATF 123 III 257 consid. 5a), parmi lesquelles la loi mentionne le risque professionnel, l'instruction ou les connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que les aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (cf. art. 321e al. 2 CO ; TF 4C_87/2001 du 7 novembre 2001 consid. 4a). Ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l’étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO ; ATF 110 II 344 consid. 6b). Le régime général de la responsabilité contractuelle s’applique à l’art. 321e CO. En particulier, il appartient à l’employeur de prouver la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (Witzig, Droit du travail, Genève 2018, p. 409, n. 1245 ; TF 4A_310/2007 du 4 décembre 2007, JAR 2008 312 consid. 6 ; TF 4C.179/2002 du 9 décembre 2002 consid. 2.3). Concrètement, l’employeur qui veut obtenir un dédommagement doit prouver des actes ou des omissions du travailleur qui soient – objectivement – contraires aux obligations contractuelles du travailleur et qui lui soient imputables à faute ; il doit aussi établir l’existence d’un lien de causalité entre eux et une altération spécifique de son patrimoine (Witzig, op. cit., p. 409, n. 1245). De son côté, le travailleur peut apporter la preuve libératoire de son absence de faute (TF 4C.389/2001 du 8 novembre 2002 consid. 2.1 et les références citées).

8.2Les appelantes estiment qu'en ne procédant pas aux mesures de vérification usuelles, en libérant un paiement sur un compte inconnu à l'étranger, l'appelant aurait gravement failli à ses obligations contractuelles et à son obligation de diligence et de fidélité, laquelle était accrue au vu de la fonction exercée. 8.3En l'espèce, il a été retenu ci-dessus qu'il n'appartenait pas à l'appelant de vérifier l'exactitude des données des paiements pour lesquels il lui était demandé d'apposer son visa. Il a également été

  • 58 - constaté que plusieurs personnes compétentes en matière comptable au sein des appelantes, bien qu'ayant reçu les informations devant conduire au paiement des loyers de l'une des cliniques de l'appelante A.P.________SA sur un compte en [...], ont pour certaines préparé ledit paiement et transmis la demande de visa, pour d'autres pas réagi à réception de ladite demande, et pour d'autres enfin apposé leur visa sur la demande d'un tel paiement. Ainsi, une comptable de l'appelante A.P.________SA, dûment informée du changement pour avoir communiqué directement avec l'escroc, a préparé l'ordre de paiement litigieux. La responsable du service comptable de l'appelante A.P.________SA pour la Suisse romande, avisée des changements de coordonnées bancaires du bénéficiaire, a visé cet ordre. On ne saurait dans ces circonstances retenir une violation par l'appelant de son obligation de diligence ou de fidélité pour ne pas avoir vérifié un paiement qu'il n'avait pas à vérifier et qui avait passé tous les filtres, pourtant également qualifiés en la matière. Aucune faute ne saurait non plus être retenue ici de sa part. Cela exclut que la responsabilité de l'appelant puisse être engagée sur la base de l'art. 321e CO. Le grief des appelantes sur ce point est infondé et leur prétention doit être rejetée. 9.L'appelant conclut à la modification du certificat de travail contenu dans le dispositif du jugement entrepris. Il se plaint que le certificat proposé par les premiers juges ne contienne aucune appréciation de la qualité de ses prestations fournies au cours des sept années pendant lesquelles il a travaillé pour l'appelante A.P.________SA. Il ne contient non plus aucune information sur le comportement de l'appelant et les très bonnes relations qu'il aurait entretenues avec les autres employés de l'appelante A.P.________SA et ses supérieurs, ainsi qu'avec divers contractants. Il invoque avoir eu des promotions tous les deux ans. Il estime que les éléments retenus dans sa dernière évaluation n'étaient pas représentatifs, les six précédentes étant toutes excellentes. Il requiert d'être mis au bénéfice d'un certificat de travail complet, correspondant à la pièce 46.

  • 59 - 9.1Aux termes de l'art. 330a CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail. L'employé doit prouver les faits justifiant l'établissement d'un certificat différent de celui qui lui a été remis (TF 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1). La jurisprudence retient notamment que lorsque le travailleur n'établit pas avoir fourni des prestations d'une qualité au-dessus de la moyenne, il ne peut pas prétendre à un certificat de travail mentionnant qu'il a œuvré « à notre entière satisfaction » (TF 4A_117/2007 précité consid. 7.1). 9.2Le certificat présenté sous pièce 46 prévoit une présentation des activités imputées à l'appelant et un contenu de celles-ci bien différents de la teneur admise en première instance. L'appelant ne formule aucune motivation justifiant de modifier ce point, encore moins les preuves qui établiraient la réalité des éléments qu'il souhaite voir retenus. Il n'y a par conséquent pas de motif d'y donner suite. 9.3S'agissant de la qualité du travail fourni, le certificat de travail mentionné dans le premier jugement retient uniquement, après avoir exposé les tâches assumées par l'appelant, que l'employeur le remercie pour le travail qu'il a accompli. L'appelant invoque, à l'appui de l'appréciation de la qualité de son travail qu'il souhaiterait voir figurer dans son certificat de travail, avoir été promu tous les deux ans. Cela ressort déjà du certificat établi en première instance. Cela ne permet pas d'établir l'appréciation qualitative additionnelle voulue par l'appelant. L'appelant invoque que sa dernière évaluation ne serait pas déterminante, ses six précédentes évaluations étant toutes excellentes.

  • 60 - L'avant-dernière évaluation, datant de 2013, démontre que les prestations de l'appelant, sans être mauvaises, n'étaient pas bonnes. Les autres évaluations n'ont pas été alléguées, ni produites par l'appelant. Au final, force est de constater que l'appelant, qui supportait pourtant le fardeau de la preuve sur ce point, n'a pas établi la qualité du travail qu'il a effectué, qualité qu'il voudrait voir figurer dans son certificat de travail. La rectification demandée ne peut par conséquent pas être admise. 9.4S'agissant des rapports de l'appelant avec les autres employés ou des tiers, le certificat prévu dans le premier jugement retient que l'appelant entretenait des relations normales avec les autres employés. Faute pour l'appelant d'avoir établi les éléments qu'il souhaite voir en plus retenir sur ce point, la Cour ne peut pas y donner suite. Il n'y a par conséquent pas lieu de modifier non plus le certificat sur ce point. L'appel de l'appelant doit être rejeté sur ce point. 10.Au vu de ce qui précède, l'appel des appelantes doit être intégralement rejeté. Celui de l'appelant doit être partiellement admis dans le sens des considérants. 10.1Le jugement entrepris sera en conséquence réformé, un chiffre Ilbis étant ajouté à son dispositif prévoyant que la défenderesse O.________SA doit délivrer au demandeur 30'000 actions de la société O.________SA, à réception du paiement de 28 fr. par action par le demandeur. 10.2Après réforme, l'appelant obtient, en plus des points déjà admis en première instance, également que l'appelante O.________SA soit condamnée à lui verser 30'000 actions de son capital-actions, à réception du paiement de 28 fr. par action par l’appelant. Il obtient ainsi gain de cause de manière plus importante. Il se justifie partant de réformer le jugement de première instance sur ce point et de mettre les frais de première instance, arrêtés à un total de 31'232 fr., à la charge de

  • 61 - l'appelant à hauteur de 1/5, soit 6'718 fr. 40, à la charge de l’appelante A.P.________SA par 1/5, soit 6'718 fr. 40, et à la charge de l’appelante O.________SA par 3/5, soit 20'155 fr. 20. L’appelante O.________SA devra à l'appelant des dépens réduits de première instance arrêtés à 17'000 fr., l’appelante A.P.________SA devra à l'appelant des dépens réduits de première instance arrêtés à 10'000 francs. 10.3Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel des appelantes, par 3'238 fr., seront entièrement mis à la charge de ces dernières, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre elles, et seront compensés avec l'avance de frais effectuée (art. 111 al. 1 CPC). 10.4A la suite de son appel, l'appelant obtient que l'une des appelantes soit condamnée à lui verser 30'000 actions contre paiement du prix de souscription. Il succombe pour le surplus et notamment sur ses conclusions en versement de dommages-intérêts. Il convient partant de mettre à sa charge la moitié des frais de deuxième instance afférents à son appel, soit 6'509 fr., le solde étant assumé par l'appelante O.________SA qui est la seule des appelantes à succomber ici. 10.5Pour l'appel des appelantes, l'appelant aura droit à de pleins dépens qui seront fixés à 10'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et dus par les appelantes solidairement entre elles. Pour l'appel de l'appelant, la charge des dépens est évaluée à 10'000 fr. pour l'appelant, à 5'000 fr. pour chaque appelante d'autre part. Au vu du sort des conclusions prises par chaque partie et du fait que les appelantes ont pris des conclusions communes dans une seule et même écriture, les dépens pour cet appel seront compensés.

  • 62 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel formé par A.P.SA et O.SA est rejeté. II. L’appel formé par S. est partiellement admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres IV, V et VIII de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre II bis comme il suit : II.bis dit que la défenderesse O.SA doit délivrer au demandeur S. 30'000 (trente mille) actions de la société O.SA, à réception du paiement de 28 fr. (vingt-huit francs) par action par le demandeur S.. IV. arrête les frais judiciaires à 33'592 fr. (trente-trois mille cinq cent nonante-deux francs) et les met à la charge du demandeur S. à hauteur de 6'718 fr. 40 (six mille sept cent dix-huit francs et quarante centimes), de la défenderesse A.P.________SA à hauteur de 6'718 fr. 40 (six mille sept cent dix-huit francs et quarante centimes) et de la défenderesse O.________SA à hauteur de 20'155 fr. 20 (vingt mille cent cinquante-cinq francs et vingt centimes). V. dit que la défenderesse O.SA remboursera au demandeur S. la somme de 11'666 fr. 60 (onze mille six cent soixante-six francs et soixante centimes) versée au titre de son avance de frais judiciaires. VIII.dit que la défenderesse O.SA versera au demandeur S. 17'000 fr. (dix-sept mille francs)

  • 63 - à titre de dépens réduits, la défenderesse A.P.SA versant à ce titre au demandeur S. un montant de 10'000 fr. (dix mille francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.P.SA et O.SA, arrêtés à 3'238 fr. (trois mille deux cent trente-huit francs), sont mis à leur charge, solidairement entre elles. V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de S., arrêtés à 13'018 fr. (treize mille dix-huit francs), sont mis à la charge de S. par 6'509 fr. (six mille cinq cent neuf francs) et à la charge d’O.________SA par 6'509 fr. (six mille cinq cent neuf francs). VI. O.SA doit verser à S. la somme de 6'509 fr. (six mille cinq cent neuf francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. VII. A.P.________SA et O.SA, solidairement entre elles, doivent verser à S. la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de deuxième instance afférents à leur appel. Les dépens sont pour le surplus compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 64 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Ciocca (pour S.________), -Me Antoine Kohler (pour A.P.________SA et O.________SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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