Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT15.037313
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT15.037313-190620 599 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 novembre 2019


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Hack et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Schwab Eggs


Art. 4 al. 1 CPC ; 2 al. 1 LJB Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], défendeur, contre le jugement incident rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z. et V.________, tous deux à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 13 mars 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a déclaré irrecevable la conclusion reconventionnelle prise par N.________ contre Z.________ et V.________ dans sa réponse du 24 novembre 2015, modifiée par déterminations du 16 avril 2016 (I), a arrêté à 1'500 fr. les frais judiciaires mis à la charge de N.________ (II) et l’a condamné à verser 1'000 fr. à titre de dépens à Z.________ et V.________, solidairement entre eux (III). En droit, dans le cadre du conflit de droit du travail opposant les parties, les premiers juges ont statué de manière incidente sur la question de la recevabilité de la conclusion reconventionnelle prise par le défendeur. Ils ont retenu que les conclusions prises par les demandeurs portaient sur un conflit de droit du travail dont la valeur litigieuse était supérieure à 30'000 fr., de sorte que la procédure ordinaire était applicable et que la compétence du tribunal d’arrondissement était acquise. Ils ont souligné que la conclusion reconventionnelle relevait pour sa part du droit du bail à loyer, dès lors qu’il s’agissait d’une contestation relative aux baux à loyers portant sur une chose immobilière, et qu’en la matière le Tribunal des baux disposait d’une compétence exclusive. Les premiers juges ont considéré que le défendeur n’avait pas établi l’existence d’un contrat mixte, qu’aucune pièce au dossier ne faisait était d’un quelconque lien entre le contrat de travail et la sous-location, qu’en l’absence d’un contrat de sous-location il n’était en outre pas démontré que celle-ci datait de 2007, que jusqu’en 2014 le demandeur ne travaillait d’ailleurs que de manière saisonnière, ses contrats de travail étant de durée déterminée, qu’enfin le prélèvement du loyer effectué directement sur le salaire n’était pas déterminant quant à l’existence d’un contrat mixte, ce d’autant qu’il ne figurait pas sur les contrats avant 2014, et qu’enfin l’existence d’un lien de connexité entre la sous-location et le contrat de travail n’avait jamais été alléguée dans les précédentes écritures du défendeur. Pour ces motifs, les premiers juges ont jugé que la conclusion reconventionnelle prise par le défendeur contre les

  • 3 - demandeurs relevait de la compétence du Tribunal des baux et devait être déclarée irrecevable. B.Par acte déposé le 15 avril 2019, N.________ a fait appel du jugement incident en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la demande reconventionnelle soit attraite auprès du tribunal d’arrondissement et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A l’appui de son appel, il a produit un onglet de trois pièces (numérotées de 201 à 203), sous bordereau. Par réponse du 10 juillet 2019, Z.________ et V.________ ont conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Ils ont produit un onglet de trois pièces (numérotées de 301 à 303), sous bordereau, et ont requis la production d’une pièce en mains de l’appelant C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement incident complété par les pièces du dossier : 1.a) Depuis 2007, Z.________ a régulièrement travaillé pour le compte de N.________ au sein de son restaurant « [...] » à [...]. Les premiers contrats de travail conclu entre les deux intéressés étaient de durée déterminée, le restaurant étant alors fermé une partie de l’année. Le contrat signé le 9 juin 2007 ne prévoit aucune retenue pour le logement et la nourriture, ni d’accord particulier. Le contrat du 29 février 2008 prévoit une retenue mensuelle de 1'001 fr. pour « logement / nourriture » ; les contrats des 5 mars 2009 et 1 er mars 2010 prévoient chacun une retenue de 941 fr. pour ce même poste. Par contrat du 6 mai 2014, Z.________ a été engagé pour une durée indéterminée, avec une entrée en fonction au 10 mars 2014. Par un second contrat du 6 mai 2014, V.________, épouse du susnommé, a également été engagée pour une durée indéterminée, avec une entrée en

  • 4 - fonction au 12 mars 2014. Le chiffre 9 intitulé « retenues / allocations / paiement du salaire » de ces deux contrats ne prévoit aucune déduction sous la rubrique « logement / nourriture ». En revanche, le chiffre 12 intitulé « accords particuliers » du contrat de Z.________ comporte notamment les mentions : « nourriture 20.- / jours travaillés – maximum Fr. 380.- / mois » et « logement Fr. 591.- / mois ». Il résulte en outre du certificat de salaire de Z.________ pour l’année 2014 qu’un montant de 5'319 fr. a été retenu sur son salaire à titre de frais de logement. b) Par courrier du 31 octobre 2014, Z.________ a été licencié pour le 31 octobre [recte : 30 novembre] 2014 ; il est admis que le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2014. Par courrier du 28 janvier 2015, V.________ a été à son tour licenciée pour le 28 février suivant. 2.a) Depuis le 1 er août 2007, N.________ est locataire d’un studio sis à [...]. Il s’agit d’un appartement d’une pièce dont le loyer s’élève à 481 fr., plus 110 fr. d’acompte de charges. b) A une date indéterminée, ce studio a été sous-loué à Z.. c) L’appelant a allégué en première instance qu’il avait résilié le contrat de sous-location, par le biais de son conseil, le 6 juillet 2015, et que le contrat de bail le liant à Z. prendrait ainsi fin le 1 er avril 2016 (allégués 106 et 107). Il est admis que les intimés à la présente procédure ont proposé à l’appelant deux locataires de remplacement solvables (allégué 111). L’appelant a allégué qu’il n’avait pas souhaité donner suite aux deux candidatures proposées, au vu du litige pendant entre les parties (allégué 135). 3.a) Le 31 août 2015, Z.________ et V.________ ont déposé devant le Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois une demande dirigée contre N.________, concluant au paiement par ce dernier de 24'520 fr. brut au demandeur et de 24'520 fr. brut à la demanderesse à titre d'arriérés de

  • 5 - salaire, au versement d'allocations familiales à la demanderesse, ainsi qu'à l'établissement de certificats de salaire et de certificats de travail. Le 24 novembre 2015, N.________ a déposé sa réponse ; il a conclu au rejet de l'action et, reconventionnellement, au paiement par les défendeurs, solidairement entre eux, de la somme de 7'932 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2014, à titre de loyers impayés. Il a ensuite réduit cette conclusion à 6'410 fr. en capital, avec les mêmes intérêts, par déterminations du 6 avril 2016. Par déterminations et réponse sur demande reconventionnelle du 9 février 2016, Z.________ et V.________ ont conclu principalement à l’irrecevabilité de la conclusion reconventionnelle et subsidiairement à son rejet. b) Par avis du 19 septembre 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a informé les parties que le Tribunal statuerait sur la question de la recevabilité de la conclusion reconventionnelle prise au pied de l’écriture du 8 juin 2016 et leur a imparti un délai pour se déterminer. Par déterminations du 19 octobre 2018, Z.________ et V.________ ont conclu à l’irrecevabilité de cette conclusion, au motif qu’elle relèverait du droit de bail, soit de la compétence exclusive du Tribunal des baux, alors que leur demande portait sur un conflit de droit du travail. Par déterminations du 12 novembre 2018, N.________ a conclu à la compétence de l’autorité saisie, alléguant l’existence d’un contrat mixte, la sous-location du studio et de la place de parc étant en lien de connexité directe avec le contrat de travail, dès lors qu’elle aurait eu pour but de permettre aux travailleurs de se loger à proximité immédiate de leur lieu de travail, raison pour laquelle le loyer était directement prélevé sur le salaire de Z.________.

  • 6 - Par déterminations du 13 novembre 2018, Z.________ et V.________ ont contesté l’existence d’un contrat mixte et ont invoqué que cet élément n’aurait jamais été invoqué jusqu’alors. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées (art. 94 al. 1 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, le jugement attaqué tranche la question incidente de la recevabilité des conclusions reconventionnelles prises par la partie défenderesse. Il s'agit là d'une décision partielle, en ce sens qu'elle tranche définitivement une partie du litige seulement. Une telle décision est assimilée à une décision finale pouvant faire l’objet d’un appel, comme cela est du reste mentionné au pied du jugement entrepris. L’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Les conclusions, selon leur dernier état en première instance, sont supérieures à 10'000 fr. (56'020 fr. + 6'410 fr.). L’appel est donc recevable.

  • 7 - 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd. 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

3.1A l’appui de leurs écritures, les parties ont produits des pièces nouvelles et les intimés ont requis la production d’une pièce en mains de l’appelant. Sur la base du dossier de première instance et de ces pièces nouvelles, les parties précisent certains faits retenus par les premiers juges et en invoquent de nouveaux. 3.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, dans le système du Code de procédure civile, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et

  • 8 - complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées). Il appartient au plaideur, le cas échéant, de démontrer les raisons pour lesquelles il n'a pas fait valoir le fait en première instance (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.4.1.1. ad art. 317 CPC et les réf. citées). 3.3 3.3.1En l'espèce, l'appelant a produit en deuxième instance les contrats de durée déterminée et les fiches de salaire de l’intimé pour les années 2008 à 2010 (pièces 201 à 203), cela en vue d'établir que des retenues de salaire pour le logement auraient déjà été opérées pendant ces années-là. Les contrats des trois années concernées ont déjà été produits en première instance et sont dès lors recevables, bien que leur production soit dénuée de pertinence. Les fiches de salaire, quant à elles, concernent des faits qui pouvaient être allégués en première instance, et pouvaient ainsi être produites devant les premiers juges. Que ceux-ci n'aient pas retenu les faits dont il est question ne constitue pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, une raison valable de ne pas les avoir fait valoir en première instance. Bien au contraire, c'est justement parce que l'appelant n'a pas produit les pièces topiques que les premiers juges n’ont pas retenu les faits tels qu’allégués désormais par

  • 9 - l’appelant. Les fiches de salaires des années 2008 à 2010 sont donc irrecevables. Les intimés ont également produit des pièces à l’appui de leur réponse. La pièce 301 – à savoir le contrat de travail de l’intimé du 6 mai 2014 – figure d’ores et déjà au dossier de première instance sous pièce 6. La pièce 302 – à savoir un contrat de travail non daté de l’intimé prévoyant une entrée en vigueur le 1 er novembre 2011 – est nouvelle ; elle aurait toutefois pu être produite devant les premiers juges, de sorte qu’elle est irrecevable. La pièce 303 est une copie de l’art. 29 de la convention collective nationale de travail pour l’hôtellerie-restauration suisse (ci-après : CCNT). Il ne s'agit cependant pas d'une pièce à proprement parler, puisque cette convention a été étendue par arrêtés du Conseil fédéral des 19 novembre 1998 et 18 octobre 2018 (FF 2018 p.

  1. notamment, et qu'elle ressortit donc au droit. Au demeurant, la CCNT a déjà été produite en son entier devant les premiers juges – pièce 9 de l’onglet de pièces, sous bordereau produit le 31 août 2015 par les demandeurs au fond et intimés à la procédure d’appel. Les intimés ont également requis la production de pièces en mains de l’appelant, à savoir du contrat de bail ou de sous-location passé entre l’appelant et l’intimé concernant le studio litigieux. Cette réquisition est tardive, car elle aurait pu être formulée en première instance. Il n'y a donc pas lieu d'y donner suite. Au demeurant, il est évident que les pièces requises n'existent pas, l'appelant n'ayant pas allégué qu’il aurait passé avec l'intimé un contrat de bail écrit. 3.3.2Un certain nombre de faits ne figurant pas dans le jugement incident querellé résultent cependant des allégations et des preuves fournies devant l’autorité de première instance. Il en a dès lors été tenu compte, dans la mesure de leur pertinence, et l’état de fait a été complété dans la mesure utile. Il s’agit principalement des retenues de salaire prévues dans les contrats de travail, du contenu du contrat de travail conclu en 2014 (cf. chiffre 1.a ci-dessus) et des circonstances entourant la résiliation du sous-location (cf. chiffre 2 ci-dessus).
  • 10 -

4.1L’appelant fait valoir que le contrat de travail de l’intimé et le contrat de bail (de sous-location, en l’espèce) formeraient entre eux un contrat mixte, ce qui justifierait la compétence du juge du droit du travail. Les intimés contestent la conclusion d’un contrat de sous- location et soutiennent que, dans la mesure où cela serait établi, ce contrat ne porterait pas sur un logement de fonction et ne formerait donc pas un tout avec le contrat de travail. 4.2 4.2.1La compétence ratione materiae appartient aux cantons (art. 4 al. 1 CPC). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 LJB (loi du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail ; BLV 173.655) prévoit la compétence exclusive du Tribunal des baux pour toutes les contestations relevant de l'art. 1 al. 1 et 2 LJB, soit notamment les contestations relatives aux baux à loyer portant sur des choses immobilières, quelle que soit la valeur litigieuse. Il n'est toutefois pas concevable qu'un différend unique relatif à un seul contrat – ou à deux contrats indissociables, réd. – doive être examiné concurremment ou successivement par deux tribunaux distincts, ce qui est par exemple le cas du contrat de conciergerie qui comprend des prestations relevant tant du contrat de travail que de celui du bail à loyer. Quelles que soient les règles applicables au contrat, il convient qu'elles soient appliquées par un seul tribunal. C'est l'identification des éléments prépondérants du contrat qui détermine la compétence ratione materiae (Thévenoz/de Werra, Commentaire romand, Code des obligations I [cité ci- après : CO-CR], nn. 22 à 24 ad Intro. art. 184-259 CO et la réf. citée ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd., 2016, n. 2734). 4.2.2La terminologie en matière de contrats mixtes est assez floue. Un auteur distingue ainsi les contrats mixtes, qui seraient une seule

  • 11 - convention comprenant des éléments de plusieurs types de contrats, des contrats liés, couplés ou composés, qui seraient plusieurs conventions étroitement dépendantes les unes des autres (Lachat, Le bail à loyer, édition 2019, p. 74). Il n'existe cependant pas de différence essentielle entre la conclusion de plusieurs contrats connexes et celle d'un contrat combiné (Thévenoz/de Werra, CO-CR, n. 16 ad Intro. art. 184-259 CO et les réf. citées). Si le contrat unique présente l'avantage de manifester, par l'unicité du document qui l'exprime, l'interdépendance fonctionnelle des obligations qui en résulte, il n'appelle pas un régime différent de celui qui résulte de la conclusion de plusieurs contrats connexes (Thévenoz/de Werra, op. cit., n. 17 ad Intro. art. 184-259 CO). Ainsi, le Tribunal fédéral parle de contrat composé ou connexe lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats objectivement distincts, mais dépendants entre eux au point qu'ils ne sauraient être dissociés (ATF 136 III 65). La détermination des règles applicables à un contrat composé a fait l'objet, de manière générale, d'une jurisprudence complexe (cf. Thévenoz/de Werra, CO-CR, nn. 18 à 20 ad Intro art. 184-259 CO et les réf. citées). Dans le cas d’une conciergerie, le Tribunal fédéral a considéré que, lorsque l'aspect du contrat de travail était prépondérant, les parties pouvaient prévoir que la résiliation du contrat de travail entraînait celle de la relation de bail ; c'est dans un tel cas que l'on parle de contrats connexes ou couplés (TF 4A_102/2013 précité consid. 2.2, avec référence à l'ATF 136 III 65 consid. 2.4.1). Cela signifie donc que si la résiliation du contrat « principal » entraîne celle du contrat « secondaire », les deux contrats sont bien indissociablement liés. L’art. 29 al. 2 CCNT prévoit d'ailleurs que, sans autre accord, le rapport de pension prend fin en même temps que les rapports de travail. 4.3 4.3.1En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bail pour un appartement d’une pièce à [...] a été transféré à l'appelant pour un loyer mensuel de 481 fr. plus 110 fr. d'acompte de charges, soit un montant brut de 591 francs. Ce montant coïncide avec celui figurant dans le contrat

  • 12 - conclu en 2014 entre l’appelant et l’intimé sous l’indication « logement ». A cela s'ajoute que, dans leurs déterminations et réponse sur demande conventionnelle, les demandeurs au fond et intimés à la présente procédure ont allégué qu'ils avaient proposé deux personnes solvables disposées à reprendre l'appartement et le bail en l'état. Dans ces conditions, force est de constater qu'il y a effectivement eu un contrat de sous-location entre l'appelant et l'intimé. 4.3.2Se pose dès lors la question de savoir si le contrat de sous- location était lié au contrat de travail conclu entre les parties. Dans la mesure où ces deux contrats formeraient un tout, l'aspect prépondérant déterminant la compétence ratione materiae comme on l'a vu plus haut, serait alors, au vu des montants respectifs du salaire et du loyer, clairement celui du travail (sur cette question, en matière de conciergerie, cf. ATF 115 II 452 consid. 3 ; TF 4A_102/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 ; TF 4A.373/2006 du 29 janvier 2007 consid. 4.2 et 4.3). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté, personne ne soutenant que l'ensemble du litige devrait être porté devant le Tribunal des baux. Les parties n'ont pas passé un contrat unique, mais cela n'est pas déterminant au vu de la doctrine citée ci-dessus (cf. consid. 4.2.2). Le fait que le contrat de travail de l'intimé prévoie une déduction correspondant au loyer est un indice allant dans le sens d'un contrat composé mais, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, cet indice n'est pas suffisant à lui seul. Il demeure en effet concevable que les parties aient passé deux contrats indépendants l'un de l'autre, mais qu’elles aient prévu ce mode de paiement, par simple expédient. Il n’y a pas, dans le cas qui nous occupe en l’espèce, de rapport de pension à proprement parler au sens de la CCNT. Cela étant, vu le rôle clairement prépondérant du contrat de travail, si les parties avaient entendu lier les deux contrats, elles auraient prévu que la résiliation du contrat de travail entraînerait celle du contrat de bail. Une telle clause serait fondée sur le fait que le bail porte sur un appartement de fonction.

  • 13 - Or il résulte au contraire des allégués de première instance des parties que, précisément, la résiliation du contrat de bail était indépendante de la fin des rapports de travail. En effet, l'appelant a lui-même allégué avoir résilié le contrat de sous-location, lequel avait pris fin le 1 er avril 2016 (allégués 106 et 195). Les intimés ont allégué avoir proposé à l'appelant deux locataires de remplacement solvables (allégué 111, admis) et l'appelant a affirmé qu'au vu du litige pendant entre les parties, il n'avait pas souhaité donner suite aux deux candidatures proposées (135). Ces allégués n'auraient aucun sens si l'appartement en question était un logement de fonction et que les contrats de travail et de bail de l'intimé avaient été liés. Dans ce cas en effet, le contrat de bail aurait pris fin par la résiliation du contrat de travail, dont il est admis par les parties qu'il a pris fin au 30 novembre 2014. Il résulte ainsi des allégués de la procédure que le rapport de sous-location aurait très bien pu se poursuivre malgré la résiliation du contrat de travail ; aux dires de l’appelant, le rapport de bail s’est d’ailleurs effectivement poursuivi pendant près de dix-huit mois. Il s’ensuit que le contrat de travail, d'une part, et le contrat de bail, d'autre part, étaient distincts. La compétence pour trancher le contenu de la conclusion reconventionnelle est donc celle impérativement prévue par l'art. 2 LJB. Il n'était pas loisible à l’appelant de prendre cette conclusion reconventionnelle devant l’autorité compétente pour trancher le litige en matière de droit du travail. La décision attaquée est par conséquent bien fondée. 5.Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté et le jugement incident confirmé. Succombant entièrement, l’appelant supportera l’intégralité des frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC) ; au vu de la valeur litigieuse, ceux-ci seront arrêtés à 664 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

  • 14 - Vu la valeur litigieuse de l’appel et son ampleur limitée, les dépens de deuxième instance seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), montant que l’appelant doit verser aux intimés, créanciers solidaires (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 et 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement incident est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 664 fr. (six cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant N.. IV. L’appelant N. doit payer aux intimés Z.________ et V.________, créanciers solidaires, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire La présidente : La greffière :

  • 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Filippo Ryter (pour N.), -Me Christine Sattiva Spring (pour Z. et V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Gesetze

18

CCNT

  • art. 29 CCNT

CPC

  • Art. 4 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 94 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LJB

  • art. 1 LJB
  • art. 2 LJB

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 3 TDC

TFJC

  • art. 62 TFJC

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