Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT15.035448
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT15.035448-180120 301 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 mai 2018


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Colombini et Hack, juges Greffier :M. Clerc


Art. 398 CO ; 45 LSA Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à Prangins, demanderesse, contre le jugement rendu le 28 septembre 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec W., à Renens, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 septembre 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par la demanderesse A.Q.________ contre la défenderesse W.________ selon demande du 19 août 2015 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 17'242 fr., à la charge de la demanderesse (II), a dit que la demanderesse devrait rembourser à la défenderesse la somme de 510 fr. versée au titre de son avance de frais judiciaires (III) et a dit que la demanderesse devrait verser à la défenderesse la somme de 18'375 fr. à titre de dépens (IV). En droit, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges), appelée à statuer sur une action en mauvaise exécution du mandat confié par la demanderesse à la défenderesse, a retenu que W.________ avait agi comme un courtier mandataire en vertu des règles figurant aux art. 394 ss CO, mais que les parties n’étaient pas liées par un mandat de conseil en couverture de risques. Les premiers juges ont considéré que le contrat liant les parties ne prévoyait pas une obligation pour la défenderesse d’attirer l’attention de la demanderesse sur les clauses d’assurance selon lesquelles certains bijoux n’étaient pas assurés au-delà d’un certain montant s’ils n’étaient pas mis dans un coffre-fort. Ils ont estimé que la demanderesse ne pouvait pas ignorer l’importance des conditions générales et la possibilité de l’existence de telles clauses limitant la valeur d’assurance. Ils ont retenu que la clause d’exclusion de garantie des bijoux au-delà d’un certain montant était claire et facilement compréhensible et n’était pas à ce point inhabituelle qu’elle aurait dû être considérée comme une clause insolite. Ils en ont conclu qu’il n’était pas établi que la défenderesse aurait particulièrement dû attirer l’attention de la demanderesse sur cette clause et sur la signification de celle-ci, de sorte qu’ils n’ont pas retenu de violation par la défenderesse de son devoir de diligence et ont nié que sa responsabilité fût engagée. B.Par acte du 22 janvier 2018, A.Q.________ a interjeté appel contre le jugement du 28 septembre 2017, en concluant, sous suite de

  • 3 - frais et dépens, à sa réforme en ce sens que W.________ soit condamnée à payer à A.Q.________ un montant de 518'847 fr., avec intérêts à 5% dès le 29 septembre 2013, que la mainlevée définitive soit prononcée dans la poursuite n° 7132247 à due concurrence et que les frais de première et deuxième instance ainsi qu’une indemnité équitable à titre de dépens soient mis à la charge de W.. W. n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier : 1.La demanderesse A.Q.________ est propriétaire de l’immeuble [...]. La défenderesse W.________ (anciennement [...]) est une société anonyme dont le siège est à [...] et dont le but est la vente, le conseil, la gestion et le développement de services d'outsourcing, de courtage et de solutions informatiques, plus particulièrement dans le domaine des ressources humaines et de la prévoyance professionnelle. 2.Le 20 mars 1998, [...], époux de la demanderesse, et la défenderesse ont signé un contrat de mandat de gestion en assurances. Les époux A.Q.________ ont conclu avec F.F. (ci- après : F.) une assurance ménage pour propriétaires de maisons et d’appartements S. pour la période du 1 er juillet 1999 au 30 juin 2009 (police n° 68051.004). La police indiquait comme partenaire W.. Ils ont également conclu avec F. une assurance ménage S.________ n° 68051.005 portant sur une extension de l’assurance et de la prime, pour la période du 22 septembre 1999 au 30 septembre

  1. Cette assurance couvrait notamment les objets d’art.
  • 4 - 3.a) Début 2007, la demanderesse a signé avec la défenderesse un « mandat de gestion en assurances ». Ce contrat a notamment la teneur suivante : « Par le présent contrat, le mandant confie à W., à titre exclusif et avec effet immédiat, la gestion de son portefeuille d’assurances toutes branches. Les prestations de W. dans ce cadre sont décrites exhaustivement dans le Cahier des charges annexé qui fait partie intégrante du présent mandat, tout comme les offres émises à l’avenir par W.________ dans ce contexte et acceptées par le mandant. [...] Le présent mandat ne constitue pas un mandat de conseils en couverture de risques. Par conséquent, la responsabilité de W.________ n’est engagée dans ce domaine que si le mandant lui a demandé, aux termes d’un mandat séparé, une analyse de sa situation d’assurances et des prestations de conseils en couverture de risques. » b) Le cahier des charges annexé a notamment la teneur suivante : « Reprise du dossier / Prix Les activités de reprise du dossier consistent principalement dans les démarches à entreprendre pour notre enregistrement en tant que courtier auprès des compagnies d’assurances concernées. Ces démarches sont complétées par l’enregistrement des polices correspondantes dans notre système informatique et la prise en charge des cas individuels en cours. Ces diverses tâches sont entièrement couvertes par les commissions d’assurances à recevoir et ne feront donc pas l’objet d’une facturation séparée. Description des prestations régulières / Prix Outre les conseils de base liés aux polices d’assurances confiées, le mandat de gestion en assurances comprend les prestations de services suivantes : •Domiciliation des polices d’assurances auprès de W.________. •Filtrage de la correspondance et de l’information. •Mise à jour et gestion d’un inventaire des polices, répertoriant les différentes prestations assurées. •Gestion des échéances des contrats. •Renouvellement, adaptation, et modification des contrats en collaboration avec le mandant. •Appel d’offres, évaluation des offres, optimalisation du rapport prestations/primes, négociation des primes. •Contrôle des factures et des décomptes de primes. •Soutien aux déclarations de sinistres (notamment par la mise à disposition avec l’accord du mandant de l’annonce automatique des cas de sinistres via notre [...]).

  • 5 - Ces diverses tâches sont entièrement couvertes par les commissions d’assurances à recevoir et ne feront donc pas l’objet d’une facturation séparée. » Un mandat de conseils en couverture de risques consiste à diriger et conseiller le client dans ses choix d’assurances en fonction des risques contre lesquels il souhaite se protéger. Selon T.________ , directeur de la défenderesse, et L.________, gestionnaire d’assurance au sein de la défenderesse, le preneur d’assurance décidait s’il voulait ou non un appel d’offres et en cas d’appel d’offres, la défenderesse analysait alors ces offres et conseillait celle qui offrait la meilleure prestation pour la meilleure prime. c) C’est l’époux de la demanderesse qui est resté l’interlocuteur principal de la défenderesse pour ce qui est de la gestion des assurances et des sinistres, ce dernier traitant seul avec la défenderesse, laquelle n’a eu, pour ainsi dire, aucun contact avec la demanderesse. La demanderesse n’intervenait que de manière épisodique pour signer les documents nécessaires. 4.Dès la signature du contrat de mandat de gestion, la défenderesse a géré toutes les assurances de la demanderesse dont elle avait connaissance. En particulier, elle a domicilié chez elle toutes les polices d’assurance qu’elle a gérées pour la demanderesse. Depuis cette domiciliation, la plupart des compagnies d’assurance se sont donc adressées directement à la défenderesse concernant, notamment, les négociations en lien avec la conclusion ou le renouvellement des polices liant la demanderesse. La défenderesse s’est également chargée de faire la comparaison entre les offres des diverses compagnies d’assurance avant de faire conclure à la demanderesse la police la plus adaptée et la plus favorable. 5.En février 2007, dans le cadre du contrat de mandat précité, la défenderesse a négocié un contrat d’assurance « inventaire du ménage »

  • 6 - auprès de F.. Pour arrêter la somme d’assurance afférente à cette police ménage, la défenderesse a demandé à l’époux de la demanderesse de lui remettre un inventaire des biens situés dans le domicile des époux A.Q. au 14 février 2007. Cet inventaire des biens situés au domicile de la demanderesse indiquait un « Total sans œuvres d’art (dossier séparé) » de 3'653'436 francs. Sous la rubrique « montres », il est noté « environ 40 modèles de marques diverses », évaluées chacune à 10'000 fr., soit une valeur globale de 400'000 francs. Sous « bijoux », l’inventaire indique une valeur de 300'000 fr. et sous « boutons de manchettes – divers » une valeur de 15'000 francs. T.________ a confirmé que la défenderesse avait eu connaissance du contenu de cet inventaire. 6.Le 24 mai 2007, la défenderesse a adressé à F.________ un courriel, dont la teneur est la suivante : « Bonjour Monsieur, Suite à l’entretien téléphonique que j’ai eu avec B.Q.________ je vous saurais gré de bien vouloir répondre à sa question ci-dessous sur mon adresse e-mail.

  • Concernant la sécurité mécanique : dans les documents, il est fait mention que si l’assuré est absent et qu’il n’a pas fait usage de la sécurité mécanique, la couverture n’est pas accordée. Il souhaite un document écrit (éventuellement un Email) de F.________ pour savoir ce qu’ils entendent par sécurité mécanique. L’expert de F.________ s’est rendu sur place, a examiné l’alarme et puis c’est tout. Avec mes remerciements et mes meilleures salutations. » 7.a) Le 27 juin 2007, la demanderesse a signé une proposition d’assurance n° G-0584-9610 auprès de F., par l’intermédiaire de la défenderesse. Cette proposition avait notamment la teneur suivante : « Le/la soussigné(e) confirme par la signature de la présente proposition qu’il/elle a été renseigné(e) sur l’identité de l’assureur ainsi que sur les principaux éléments du contrat d’assurance (art. 3 LCA). De même, il/elle confirme avoir reçu les informations écrites concernant l’intermédiaire (art. 45 LSA). Le/la soussigné(e) propose à F. de conclure les assurances désignées ci-avant, sur la base des conditions générales et

  • 7 - d’éventuelles conditions spéciales ou conditions spéciales individuelles qui lui ont été remises. » Le 20 juillet 2007, F.________ a émis la police d’assurance ménage S.________ n° 68051.004 pour la période du 1 er juillet 2007 au 30 juin 2012, remplaçant la police n° 68051.004 avec commencement du contrat au 1 er juillet 1999. Cette police mentionne une proposition du 10 juillet 2007. Les conditions générales d’assurances S., édition 2007, prévoyaient en particulier ce qui suit : « 3.3.6 Prestations en cas de vol 1 En cas de vol simple au domicile assuré, une indemnité de Fr. 30'000.- au plus est allouée pour les bijoux dans les limites de la somme assurée pour l’inventaire du ménage si, au moment de la survenance du dommage, les bijoux n’étaient pas enfermés dans un meuble de sécurité selon chiffre 4 ou s’ils n’étaient pas portés ou surveillés personnellement par les personnes assurées ; 2 la limitation des prestations selon chiffre 1 s’applique aussi en cas d’effraction au domicile assuré ou hors du domicile, si les bijoux n’étaient pas enfermés dans un meuble de sécurité selon chiffre 4 au moment des faits ; 3 [...] 4 sont considérés comme des meubles de sécurité : les coffres-forts dépassant 100 kg ou les trésors emmurés ; » La proposition et la police ont été adressées à « Madame A.Q., p.a. W.». b) La police d’assurance n° 68051.004 a ensuite été renouvelée tacitement à son échéance le 30 juin 2012. 8.a) Début 2013, la demanderesse a souhaité inclure, dans sa police d’assurance ménage, l’inventaire mobilier de ménage de l’appartement dont elle est propriétaire à [...], dans le canton de [...], ainsi que les améliorations immobilières qui y avaient été apportées. b) Le 6 février 2013, F. a transmis à « Madame A.Q., p.a. W. » une proposition d’assurance S.________, Assurance inventaire du ménage et bâtiment n° G-0584-9610, pour son domicile de [...] et pour l’appartement de [...], remplaçant la police n° 68051.004 avec début de contrat au 1 er juillet 2007. Cette proposition, qui portait sur la période du 1 er février 2013 au 30 juin 2022, a été visée par

  • 8 - W.________ le 6 février 2013 et signée par la demanderesse le 13 février

  1. Elle précisait en outre ce qui suit : « En signant la présente proposition, le proposant/la proposante confirme qu’il/elle a été informé-e de l’identité de l’assureur ainsi que des principaux éléments du contrat d’assurance (article 3 LCA). De même, il/elle confirme avoir reçu par écrit les informations relatives à l’intermédiaire (article 45 LSA). Le proposant/la proposante propose à F.________ de conclure les assurances précitées, sur la base des Conditions générales et, le cas échéant, de Conditions spéciales, qui lui ont été remises. » Le 28 février 2013, F.________ a émis la police S., Assurance inventaire du ménage et bâtiment, n° G-0584-9610, remplaçant la police n° 68051.004. Cette nouvelle police mentionne une somme d’assurance, pour « inventaire du ménage, couverture de base », de 3'781'500 fr., « avec adaptation automatique de la somme à l’indice national des prix à la consommation ». C’est notamment sur la base de cette valeur d’assurance de 3'781'500 fr. qu’a été calculée la prime due par la demanderesse à F. en vertu de la police S.________ n° G- 0584-9610. La mise à jour en 2013 des valeurs d’inventaire n’a pris en compte que les biens sis dans l’appartement de [...], ce qui ressort clairement du texte de la police assurance ménage n° G-0584-9610. Sur cette police, la défenderesse est indiquée comme étant l’interlocuteur de la demanderesse. La police indique en outre que « l’étendue de la couverture d’assurance est déterminée par le contenu de votre police et par les dispositions correspondantes des Conditions générales « S.________ Assurances ménage et bâtiment », édition 10.2012 ». Le document intitulé « Informations aux clients et Conditions générales », édition 10.2012, a notamment la teneur suivante : « A3 Prestations et sommes assurées Dans la couverture de base inventaire du ménage, nous assurons les prestations mentionnées ci-après : [...] 3 Bijoux Au maximum CHF 30 000, dans les limites de la somme d’assurance de la couverture de base inventaire du ménage, en cas de vol simple au domicile et en cas d’effraction au domicile ou hors du domicile.
  • 9 - Cette limitation ne s’applique pas si, au moment de la survenance du dommage, les bijoux étaient portés ou surveillés personnellement par les personnes assurées ou s’ils étaient enfermés dans un meuble de sécurité. Sont considérés comme tels les trésors emmurés ou les coffres-forts dépassant 100 kg. Nous répondons du contenu de coffres-forts et de trésors emmurés uniquement si ceux-ci sont fermés à clé et que les clés ou les codes sont conservés soigneusement, sont enfermés dans un contenant de qualité égale ou sont portés par les personnes assurées. Les montres d’une valeur supérieure à CHF 5000 pièce sont également considérées comme des bijoux. » Ce type de conditions existe également dans les conditions générales d’autres compagnies d’assurances suisses. Les Informations aux clients et Conditions générales sont en outre accessibles sur le site internet de F.. L’inventaire des biens situés dans le domicile des époux A.Q. au 14 février 2007 (cf. ch. 5 ci-dessus) a servi à l’établissement de la proposition et de la police d’assurance ménage n° G- 0584-9610 de F.. 9.a) Dans la nuit du 28 septembre 2013, un vol par effraction a été commis au domicile de la demanderesse, à [...]. Des montres et des bijoux ont été volés à cette occasion, mais aucun objet d’art n’a été dérobé. Les époux A.Q. possèdent un coffre-fort dans l’immeuble de [...]. Les objets dérobés ne se trouvaient cependant pas dans le coffre- fort au moment du vol. b) Par courriel du 30 septembre 2013, la demanderesse a annoncé ce sinistre à F.. 10.Par courriel du 8 octobre 2013, la défenderesse a transmis en pièce jointe à l’époux de la demanderesse les conditions générales d’assurance régissant le contrat n° G-0584-9610. 11.Le 10 octobre 2013, l’époux de la demanderesse a adressé un avis de sinistre à F.. Cet avis de sinistre mentionne notamment

  • 10 - que le dommage porte sur des « montres/bijoux s. liste ». Selon cette liste, parmi les biens volés au domicile de la demanderesse se trouvaient notamment des montres pour une valeur de 534'200 fr., divers bijoux pour une valeur de 34'067 fr. et des boutons de manchette pour une valeur de 20'000 francs. Aucun de ces biens volés au domicile de la demanderesse le 28 septembre 2013 n’a été retrouvé par la suite. 12.Le 14 janvier 2014, la défenderesse et F.________ ont échangé des courriels au sujet du montant de la réparation du dommage ensuite du vol du 28 septembre 2013. 13.Le 1 er juillet 2014, F.________ a arrêté à 74'420 fr. l’indemnité versée à la demanderesse ensuite du vol par effraction du 28 septembre 2013 selon le calcul suivant : « Calcul de l’indemnitéSinistreIndemnité Divers bijoux, ainsi que les montres d’une valeur supérieure à CHF 5'000.--, selon votre liste chiffrée et des justificatifs d’achats en notre possessionfr. 548'647.00 Garantie maximale assurée contractuellementfr. 30'000.00 Diverses montres dont la valeur est inférieure à CHF 5'000.--fr. 44'620.00 fr. 44'620.00 Votre franchise contractuelle-fr. 200.00 Indemnitéfr. 74'420.00 » F.________ n’a versé aux époux A.Q.________ qu’une indemnité de 74'420 fr. à titre de réparation du dommage, parce qu’au moment de la survenance du sinistre, les bijoux et les montres n’étaient pas enfermés dans un « meuble de sécurité » au sens des Conditions générales. 14.La demanderesse ne s’est jamais adressée directement à F.________. 15.L’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié le 8 août 2014 à la défenderesse, dans la poursuite n° 7132247, un

  • 11 - commandement de payer la somme de 593'267 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 29 septembre 2013. 16.Chaque année dès 2007 à tout le moins, la demanderesse a payé des primes annuelles en lien avec des contrats d’assurance gérés par la défenderesse pour un total de 18'000 fr. environ. 17.Le 17 septembre 2015, la défenderesse a annoncé à ses clients qu’elle rejoignait F.________. Dans cette communication, la défenderesse indiquait que « le transfert du capital-actions sera intégralement réalisé au début du mois de janvier 2016 ». 18.a) Par demande du 19 août 2015, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse lui doive le montant de 518'847 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 29 septembre 2013 et à ce que la mainlevée définitive soit prononcée dans la poursuite n°

b) Par réponse du 10 décembre 2015, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse dans sa demande du 19 août 2015. c) L’audience de premières plaidoiries a été tenue par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale le 13 septembre 2016. A cette occasion, la demanderesse a notamment modifié son offre de preuve à l’allégué 131, en ce sens qu’elle a opposé à la partie adverse la preuve contraire et a renoncé à la production de la pièce requise 56. d) Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales au profit de plaidoiries écrites, qu’elles ont déposées le 30 juin 2017.

  • 12 - E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3.L’appelante se plaint d’une constatation inexacte et/ou incomplète des faits sur divers éléments. 3.1L’appelante soutient que son allégué 131, ainsi libellé : « Comme elle l’admet expressément (allégué 97), W.________ n’a réexpédié à Madame A.Q.________ que les documents établis par F.________ qu’elle « devait obligatoirement signer » », serait établi, faute pour l'intimée d'avoir produit la pièce requise 56.

  • 13 - Elle méconnaît toutefois qu'à l'audience de premières plaidoiries du 13 septembre 2016, elle a renoncé à cette réquisition de production de pièces, se contentant de vouloir prouver son allégué par « absence de preuve contraire ». S'agissant de la preuve d'un fait positif, elle ne saurait reporter le fardeau de la preuve sur la partie adverse par une telle offre de preuve, qui ne correspond au demeurant à aucun des moyens de preuve que connaît le CPC. Cet allégué n’est donc pas prouvé. 3.2L’appelante soutient que son allégué 130, ainsi libellé : « De son côté, avant la conclusion de l’une quelconque des polices d'assurance ménage qu'elle a fait conclure avec F., W. n'a jamais communiqué à A.Q., ni même à Monsieur B.Q., les conditions générales (CGA) se rapportant à ses assurances. », serait établi, faute pour l'intimée d'avoir produit les pièces répondant à la réquisition de production de la pièce 55, portant sur « Tout envoi par W.________ à A.Q.________ des conditions générales (CGA) se rapportant aux polices d’assurance ménage souscrites par cette dernière auprès de F.________ ». Elle estime en outre que les premiers juges n’auraient pas dû fonder leur raisonnement sur le courriel du 24 mai 2007 puisque son contenu ne serait pas clair et il ne serait pas établi à qui il avait été adressé ni si une réponse y avait été donnée. A cet égard, l'intimée s'est référée aux différentes propositions d'assurances par lesquelles l'appelante avait attesté, par sa signature, que les conditions générales d'assurance lui avaient bel et bien été remises (proposition du 27 juin 2007 et proposition du 6 février 2013). Cette attestation signée suffit pour retenir que les conditions générales ont bien été transmises à l'appelante. C'est en vain que l'appelante fait valoir qu'en signant la proposition d'assurances, elle ne serait liée qu'à l'assureur, de sorte que l'intimée ne pourrait pas se prévaloir de cette clause pour, dans ses rapports internes avec sa mandante, prouver lui avoir matériellement

  • 14 - remis les conditions générales. En effet, la signature de l'appelante établit la réalité matérielle du fait qu'elle conteste, soit la remise des conditions générales, fait qui vaut erga omnes, et il importe peu que les relations entre parties ne soient pas fondées sur le contrat d'assurance, ni sur les conditions générales. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'en mai 2007, l'époux de l'appelante, qui était l'interlocuteur principal de l'intimée pour ce qui était de la gestion des assurances, s'était enquis de la notion de « sécurité mécanique », en faisant préciser que « dans les documents, il est fait mention que si l’assuré est absent et qu’il n’a pas fait usage de la sécurité mécanique, la couverture n’est pas accordée », ce qui démontre qu'il avait en mains les conditions générales qui précisent les conditions d'exclusion ou de limitation de couverture. Il importe peu à cet égard de savoir si la question posée en 2007 se référait à la limitation de couverture pour les bijoux non enfermés dans un meuble de sécurité ou au système d'alarme nécessaire, l'élément décisif étant que cette question atteste de la connaissance des conditions générales par l'époux de l'appelante. On relèvera par ailleurs que les conditions générales ne diffèrent pas sur la question de la limitation de couverture pour les bijoux non enfermés, qu'il s'agisse de l’édition de 2007 (cf. ch. 3.3.6) ou de celle de 2012 (cf. ch. A3). L'allégué 130 n'est ainsi pas établi et l'on doit au contraire retenir que les conditions générales avaient été remises à l'appelante. 3.3L'appelante soutient que les premiers juges auraient omis de tenir compte du fait que l'intimée avait connaissance du contenu de l'inventaire, qui a servi au calcul de la prime. Cet élément ressort expressément des déclarations d’T., entendu en qualité de partie. L’état de fait a été complété en conséquence. 3.4L'appelante fait valoir que, contrairement à ce que retient le jugement, F. ne lui aurait pas directement transmis la proposition

  • 15 - d'assurance S.________ n° G-0584-9610, mais seulement par l'intermédiaire de l'intimée. Le jugement ne précise en réalité pas que F.________ aurait directement transmis la proposition d'assurance et relève au contraire que cette proposition a été visée par l'intimée avant d'être signée par l'appelante. L’état de fait a néanmoins été précisé en ce sens que la proposition d’assurance S.________ n° G-0584-9610 a été adressée à « Mme A.Q., p.a. W. ».

4.1L’appelante ne conteste pas que les parties n'ont pas été liées par un mandat de conseils en couverture de risques, mais uniquement par un mandat de gestion en assurances, ni que l'éventuelle responsabilité de l'intimée doit se juger à la lumière de l'art. 398 CO. Elle estime en revanche que les premiers juges auraient dû, en vertu du principe jura novit curia, examiner d’office la violation par l’intimée de l’art. 45 de la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01), quand bien même elle n’avait pas soulevé ce grief. 4.2L'art. 45 LSA traite du devoir d'information des intermédiaires. Selon l’al. 1 de cette disposition, lors du premier contact, l'intermédiaire doit au moins indiquer à l'assuré son identité et son adresse (a), si les couvertures d'assurance qu'il propose dans une branche d'assurance déterminée se rapportent à une seule entreprise d'assurance ou à plusieurs et quelles sont ces entreprises (b), ses liens contractuels avec une ou plusieurs entreprises d'assurance pour lesquelles il travaille et le nom de ces entreprises (c), la personne qui peut être tenue pour responsable des négligences, fautes ou conseils erronés de l'intermédiaire en relation avec son activité (d) et la façon dont les données personnelles sont traitées, y compris le but, l'étendue et le destinataire des données et leur conservation (e).

  • 16 - 4.3Si l'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné d'office la question d’une éventuelle violation par l’intimée de l'art. 45 LSA, elle ne motive nullement en quoi cette disposition lui conférerait des droits supplémentaires en l'espèce, de sorte que l'appel est irrecevable sur ce point. Au demeurant, on ne voit pas que l'art. 45 LSA prévoirait un devoir d'information plus étendu sur les questions ici litigieuses que celui découlant de l'art. 398 CO. L'appelante fonde d'ailleurs son argumentation exclusivement sur cette dernière disposition.

5.1L’appelante soutient qu’au regard de ses obligations telles qu’elles découleraient du mandat de gestion en assurances, l’intimée aurait dû obligatoirement attirer l’attention de l’appelante sur les conditions générales d’assurance, en particulier l’exclusion de la couverture pour des biens dépassant une certaine valeur qui ne se trouveraient pas enfermés dans un « meuble de sécurité ». Elle reproche à l’intimée d’avoir omis son obligation « [d’]optimalisation du rapport prestation/primes » en tant que les bijoux étaient pris en compte dans le calcul de la prime d’assurance, alors que leur vol n’était pas couvert, faute d’être enfermés dans un coffre. 5.2Dans le cadre du mandat, le mandataire doit notamment se conformer à un devoir d'information. Celui-ci découle de l'obligation de fidélité, mais on peut également le déduire du devoir général de diligence. L'étendue du devoir d'informer dépend des circonstances concrètes et du type de mandat (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd, Zurich 2016, n. 4465 p. 636). Le mandataire doit tenir le mandant régulièrement au courant du développement du contrat et lui signaler, de manière complète, exacte et à temps, toutes circonstances importantes, notamment lorsqu'elles pourraient avoir une influence sur les instructions données. De même doit-il rendre le mandant attentif aux risques que comporte le service, notamment lorsque celui-ci revêt un caractère aléatoire ou que le client n'est pas censé avoir de connaissances à cet

  • 17 - égard. En revanche, le mandataire n'est pas tenu d'informer le mandant lorsque ce dernier connaît ou doit connaître les risques qu'il encourt (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4466 p. 636 et réf. citées). 5.3En l'espèce, il est constant que l'intimée n'assumait pas de mandat de conseil en couverture de risque, de sorte que son obligation d'information était d'emblée limitée. Elle englobait, selon son texte même, les conseils de base, ainsi qu'une obligation d'optimalisation du rapport prestations/primes. Contrairement à ce que plaide l'appelante, on ne voit pas que l'obligation de fournir des conseils de base impliquait pour l'intimée une obligation d'attirer spécifiquement l'attention de la mandante sur telle ou telle clause limitative de couverture, d'autant que la clause en question était parfaitement claire et facilement compréhensible par chacun – ce que les premiers juges ont relevé, sans que cela soit remis en cause –, qu’elle était mise en évidence par surlignage dans les conditions générales et que sa portée ne pouvait être ignorée de l'appelante, ni de son mari, qui s'occupait des assurances de celle-ci. Pour admettre une violation par l’intimée de l’obligation « [d’]optimalisation du rapport prestations/primes », l’appelante aurait dû alléguer et établir que les primes étaient disproportionnées pour les prestations offertes, par exemple que, pour la couverture litigieuse, les primes de F.________ étaient supérieures à celles d'autres assurances, respectivement que d'autres assurances couvraient pour des primes équivalentes le vol des bijoux non enfermés dans un coffre, ce qu'elle n'a pas fait. Il apparaît au contraire manifeste que les primes auraient été plus élevées si la couverture avait été illimitée, s'agissant du vol des bijoux non enfermés dans un coffre. Il incombait en définitive à l'appelante de placer ses bijoux dans un coffre, si elle entendait que leur vol soit couvert, en fonction de l'assurance qu'elle avait choisi de souscrire, ce qui lui était d'autant plus facile qu'il est établi que les époux A.Q.________ possédaient un coffre-fort dans leur domicile. Elle doit dès lors assumer le risque qu'elle a pris en laissant hors du coffre des bijoux de valeur.

  • 18 - 6.Il s’ensuit que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'188 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante A.Q., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée W. n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'188 fr. (six mille cent huitante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante A.Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

  • 19 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert Rey-Mermet (pour A.Q.), -Me Pierre-Dominique Schupp (pour W.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC

LCA

  • art. 3 LCA

LSA

  • art. 45 LSA

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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