Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT15.030132
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1101 TRIBUNAL CANTONAL PT15.030132-170970 584 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 octobre 2017


Composition : M. ABRECHT, président M. Battistolo et Mme Kühnlein, juges Greffière:Mme Boryszewski


Art. 641 CC, 97 CO et 55 CPC Statuant sur l’appel interjeté par W., à Lutry, demandeur, contre le jugement rendu le 28 novembre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Y. SÀRL, à Montreux, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 novembre 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 16 juillet 2015 par W.________ contre Y.________ Sàrl (I), a arrêté les frais judiciaires à 8'708 fr., les a mis à la charge de W., les a compensés avec les avances de frais judiciaires versées par les parties et a condamné W. à payer à Y.________ Sàrl la somme de 748 fr. à titre de restitution de son avance de frais judiciaires (II), a condamné W.________ à payer à Y.________ Sàrl la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont en substance retenu, dans le cadre de la réclamation pécuniaire intentée par W.________ tendant à l’indemnisation pour le préjudice occasionné par l’arrachage des plants de vignes destiné notamment à l’exercice par Y.________ Sàrl d’une servitude de canalisation, que le demandeur n’avait pas prouvé son dommage. Selon les premiers juges, aucun des deux postes du dommage ne pouvait être retenu, ceux-ci posant des questions techniques qui auraient dû faire l’objet de la preuve par expertise à laquelle le demandeur avait renoncé. Or s’agissant d’une procédure ordinaire où la maxime des débats s’applique, il appartenait ni au magistrat instructeur ni aux premiers juges d’ordonner d’office une expertise, la procédure étant à la libre disposition des parties. Par ailleurs, il n’y avait pas lieu de retenir le rapport du 3 juin 2015 du Bureau [...], actif dans les expertises viticoles, dont la portée était celle d’une simple déclaration de partie. Le devis de [...] SA du 4 juin 2015 ne permettait pas non plus de retenir la réalité des frais prétendument engagés. Ainsi, les préjudices de W.________ n'étant pas établis, les premiers juges n’ont pas examiné la bonne facture des travaux de remise en état et le fondement des créances compensatrices invoquées par la défenderesse.

  • 3 - B.Par acte du 6 juin 2017, W.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande du 16 juillet 2015 soit partiellement admise et qu’Y.________ Sàrl soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 24'958 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an, dès le 17 juin 2015. Par réponse du 1 er septembre 2017, Y.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Le demandeur W.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de [...]. 2.La défenderesse Y.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est à Montreux. Son but est libellé comme il suit : « entreprise générale de construction, réalisation de travaux (construction, rénovation, transformation, mandats d'architecture, sous-traitance, gérance, courtage, promotion, gestion, vente, etc.) dans le domaine immobilier ; commerce de matériaux de construction et d'agencement, de produits alimentaires et d'articles ménagers ». [...] et [...] sont respectivement l’associé gérant président et l’associé gérant de la défenderesse.

  1. [...], fils du demandeur, est l'exploitant des vignes plantées sur la parcelle n° [...] de [...]. Par acte intitulé « cession de droits et créances » datés du 17 juin 2015, [...] a déclaré céder au demandeur toutes les prétentions qu'il détient à l'encontre de la défenderesse pour ce qui concerne l'arrachage des vignes et la perte de récolte qui en découle, ainsi que la remise en état en culture de la vigne.
  • 4 - 4.Par acte notarié du 1 er avril 2011, les parties ont conclu une promesse de vente et d'achat et de constitution de servitude conditionnelle concernant la parcelle n° [...] de [...]. La promesse de vente était notamment conditionnée à l'obtention d'un permis de construire portant sur un immeuble de huit appartements à réaliser sur la parcelle n° [...]. Le permis de construire en faveur de la défenderesse a été délivré le 6 février 2012. Afin de permettre une plus grande densification sur la parcelle n° [...] de [...] nécessaire à la réalisation du projet de la défenderesse sur ladite parcelle, le demandeur s'est engagé à requérir l'inscription au registre foncier, à charge de la parcelle n° [...] de [...], d'une servitude d'interdiction de bâtir en faveur de la Commune de [...]. Le prix de vente de la parcelle n° [...] de [...] a été fixé à 4'200'000 fr. soit 2'511'600 fr. pour le terrain et 1'688'400 fr. pour la servitude d'interdiction de bâtir sur la parcelle n° [...] de [...]. Outre le versement par la défenderesse, en mains du notaire, au jour de l'exécution de l'acte, d'un montant de Fr. 440'000 fr., le prix de vente de la parcelle n° [...] de [...] avait été stipulé payable par la remise au demandeur, à l'état de neuf, terminés, des lots n os 1, 2 et 9 de la propriété par étages constituée par la défenderesse sur ladite parcelle. A cet effet, le 3 décembre 2012, le demandeur, d'une part, et la défenderesse, d'autre part, ont conclu trois contrats d'entreprise générale en lien avec la construction sur la parcelle n° [...] de [...] des lots n os 1, 2 et 9 de l'immeuble résidentiel « [...] ». Par acte notarié de division de bien-fonds du 12 décembre 2012, le demandeur a divisé la parcelle n° [...] de [...] en deux parcelles distinctes désormais inscrites au Registre foncier comme parcelles n os [...] et [...] de [...].

  • 5 - La parcelle n° [...] de [...], propriété de la Commune de Lausanne, voisine des parcelles n os [...] et [...], est plantée en vignes. Celles-ci sont exploitées par [...]. 5.Lors d'une séance qui s'est tenue le 14 mars 2012, soit avant le début des travaux de construction sur la parcelle n° [...] de [...], la défenderesse, [...] et [...] sont convenues que les exploitants procéderaient personnellement au défrichage des plants de vignes sur les parcelles n os [...], [...] et [...] de [...]. Le procès-verbal de cette séance de chantier mentionne en outre qu'une séance de coordination serait organisée avant le début des travaux en présence des différents intervenants, des autorités, des différents services SI et maîtres d'états. En ce qui concerne l'accès au chantier, les protections et défrichages des plans de vigne, les détails seraient définis lors de cette séance. 6.Par acte du 12 décembre 2012, le demandeur a vendu la parcelle n° [...] de [...] à la défenderesse. L’acte de vente rappelle les diverses servitudes de canalisation auxquelles la parcelle n° [...] de [...] est sujette. 7.Les travaux d'aménagement du chantier et de construction ont débuté le 21 mai 2013. Par courrier du 29 mai 2013, répondant aux inquiétudes exprimées par [...] dans un courrier du 24 mai 2013, la défenderesse a déclaré que l'assiette de la piste d'accès serait prochainement arrêtée et que la question de l'indemnisation serait résolue. La défenderesse n'a jamais contesté le principe même d'une indemnisation pour la perte de récolte occasionnée par l'arrachage des plants de vigne, rendu nécessaire pour permettre notamment l'exercice de la servitude de canalisation. Par courriel datant du 22 octobre 2013, la défenderesse a indiqué à [...] qu'elle allait procéder à l'arrachage de vignes

  • 6 - supplémentaires. Celui-ci n’a pas donné son accord, mais a constaté le 8 novembre 2013 que la défenderesse s’était exécutée. Pour aménager la piste d'accès au chantier, procéder aux travaux de raccordement des canalisations et entreprendre les travaux de drainage, un certain nombre de plants de vignes ont ainsi dû être arrachés par l'entreprise de terrassement en bordure nord-ouest de la parcelle n° [...], ainsi que sur la parcelle n° [...], sans que l'ordre dans lequel l'arrachage a eu lieu puisse être établi avec certitude. Le 7 novembre 2013, [...], exploitant de la parcelle n° [...], a chiffré son dommage et a établi un devis qu'il a adressé à la défenderesse sur la base de tabelles fournies par [...]. La défenderesse l’a indemnisé en lui versant un montant de 4'500 fr. HT pour 178 plants de [...], perte de récolte sur trois ans, matériel et main d'œuvre compris. 8.Les travaux de remise en état de l'assiette de la servitude se sont achevés à la fin du printemps 2015. Aucune séance n'a eu lieu entre les parties à la fin des travaux. La qualité de ces travaux de remise en état effectués par la défenderesse n'a pas pu être établie par l'instruction. Le 23 avril 2015, la défenderesse, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a proposé une indemnisation de 2'500 fr. à [...] pour 97 plants enlevés. Mandaté par ce dernier, [...] (filiale de [...]) a estimé les frais de remise en état de la vigne, de la perte de récolte, ainsi que d'autre préjudice à 24'958 fr. 70, une fois déduites les économies de charge selon rapport du 3 juin 2015. La remise en état de la parcelle n° [...] de [...] a fait l'objet d'un devis le 4 juin 2015 de [...] SA d’un montant de 43'821 francs. 9.La conciliation n’ayant pas abouti, W.________ a déposé une demande le 16 juillet 2015, auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois en concluant à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 68’779 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an, dès le 17 juin 2015 et à ce que les

  • 7 - frais de procédure de conciliation soient mis à la charge de la défenderesse. Par réponse du 19 novembre 2015, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur. Il a également allégué la prescription des créances déduites en procédure. Par courrier du 20 mai 2016, le demandeur a renoncé à la mise en œuvre d'une expertise. E n d r o i t :

1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43

  • 8 - consid. 2 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3.1L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir construit leur raisonnement sur les seuls art. 641 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 41 ss CO (Code des obligations ; RS 220) alors que l'art. 691 CC aurait dû trouver application, si bien que les conditions applicables à l'indemnisation du dommage subi par l'appelant ne seraient pas les mêmes. 3.2Selon l'art. 732 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er

janvier 2012, l'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. Cette validité concerne non seulement l'existence d'un titre permettant l'inscription au registre foncier, mais aussi l'existence de l'obligation elle-même (Petitpierre, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 4 e éd., vol. Il (art. 457-977 CC), Bâle 2011, n. 16 ad art. 732 CC). L'engagement sous seing privé de constituer une servitude est ainsi sans portée juridique. Tel n'était cependant pas le cas au moment de l'établissement du document susmentionné, dès lors que l'art. 732 al. 1 aCC n'exigeait que la forme écrite pour constituer une servitude. Il n'est pas nécessaire de fixer dans l'acte constitutif la contre-prestation qui serait due pour la constitution et ou l'exercice de la servitude (Steinauer, Les droits réels, tome II, 2 e éd., 1994, n. 2226a p. 306,) et le contrat constitutif de servitude est un contrat obligationnel sui generis (Steinauer, op. cit., n. 2226d, p. 306). Aux termes de l'art. 691 al. 1 CC, le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement. Cette disposition introduit une restriction légale de la propriété foncière,

  • 9 - imposant à un propriétaire de supporter, à certaines conditions, que des conduites traversent son fonds (Steinauer, Les droits réels, tome Il, 4 e éd., 2012, n. 1847 ; Rey/Strebel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 691 CC). Le propriétaire qui veut établir la conduite dispose ainsi, de par la loi, d'une créance propter rem lui permettant d'exiger de tout propriétaire actuel du fonds voisin la constitution d'une servitude de conduite, par voie amiable ou par jugement. La convention ou le jugement sont tous deux constitutifs ; il n'est donc pas nécessaire que la servitude soit inscrite au registre foncier, mais l'inscription est possible à la requête de l'ayant droit (art. 691 al. 3 CC ; TF 5C.278/2001 du 13 février 2002 consid. 4c ; Meyer-Henchoz, Berner Kommentar, n. 75 ad art. 691 CC). Les conditions légales permettant au propriétaire d'obtenir du voisin la constitution d'une servitude de conduite sont les suivantes : le propriétaire du fonds dominant ne doit pas se trouver dans un cas où il pourrait demander l'expropriation (art. 691 al. 2 CC) ; le propriétaire du fonds grevé n'est tenu de permettre l'établissement de la conduite à travers son fonds que s'il est impossible d'exécuter l'ouvrage autrement ou sans frais excessifs et il a en outre le droit d'obtenir la réparation intégrale du dommage qu'il subit (art. 691 al. 1 CC). Pour juger si les coûts sont excessifs, il ne suffit pas d'examiner la valeur de la conduite. Il faut comparer la charge qu'entraînera la constitution de la servitude pour le propriétaire contraint de permettre le passage de la conduite sur son fonds et le bénéfice que le propriétaire du fonds dominant en tirera. A défaut d'accord entre les parties, l'autorité saisie du litige doit par conséquent procéder à une pesée des intérêts des parties en présence pour décider si le propriétaire doit tolérer le passage des conduites sur son fonds ou s'il paraît plus équitable d'imposer une autre solution au propriétaire qui requiert l'établissement de la conduite (ATF 136 III 269 consid. 5.1 et les réf. cit.). 3.3L'appelant plaide l'application de l'art. 691 CC pour en déduire un devoir du juge d'examiner d'office la quotité du dommage allégué en procédure, et donc d'ordonner une expertise s'il estimait que l'expertise privée réalisée par [...] n'avait pas une valeur probante suffisante. Se

  • 10 - basant sur la doctrine, il soutient qu’il appartenait aux premiers juges de déterminer la hauteur du dommage (Eggs, Les "autres préjudices" de l'expropriation, thèse 2013, p. 48). Ce raisonnement tombe à faux. L'appelant a allégué qu'afin que l'intimée puisse procéder au raccordement des conduites d'eaux usées et d'eaux claires, une servitude en faveur du fonds de l'intimée et grevant son propre fonds a été constituée (all. 11). Cela résulte par ailleurs également de la pièce 202. Il ressort en outre du jugement entrepris − non contesté sur ce point − que la parcelle de l'intimée bénéficiait de plusieurs servitudes de canalisation et que le défrichage des plans de vigne pour l'accès au chantier était prévu entre les parties (cf. jugement, consid. 5 et 6 en fait p. 6 s.). Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, son action est purement une action en dommages et intérêts et non une action relevant du droit de voisinage ou du droit de l'expropriation dès lors que les parties étaient d'accord sur le principe même d'une servitude. Il n'appartenait par conséquent pas aux premiers juges d'examiner d'office quel était le montant du préjudice subi pour procéder à une pesée des intérêts en présence, comme ce serait le cas dans le cadre d'une action relevant des rapports de voisinage (art. 691 CC). Il ne s'agit pas non plus d'une action en cessation de trouble (art. 641 CC), comme retenu par les premiers juges, mais d'une action en réparation du dommage relevant des règles sur la responsabilité civile. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que le dommage devait être prouvé conformément aux règles de procédure civile. Toutefois, dès lors que la servitude est un contrat obligationnel, c’est l’art. 97 CO et non l’art. 41 CO qui s’applique.

4.1L'appelant se plaint d’une fausse appréciation des preuves car les premiers juges ne pouvaient pas écarter une expertise privée alors même qu'aucune allégation de la partie adverse n'était propre à remettre en doute la crédibilité de cette expertise. Il ajoute que l'intimée serait d'accord sur le principe de l'indemnisation, ce qui rendrait le jugement d'autant plus arbitraire.

  • 11 - 4.2Selon l'art. 55 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. La caractéristique essentielle de la maxime des débats est l'obligation pour les parties d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ou prouvés (CACI 30 mai 2016/89 consid. 7.2.2 et les réf. cit.). Sauf exception, la procédure ordinaire est dominée par la maxime des débats (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 219 CPC). Les moyens de preuve admissibles en procédure civile sont listés à l'art. 168 CPC. L'expert judiciaire, au sens des art. 183 ss CPC, a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales − scientifiques, techniques ou professionnelles − ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants ; il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 120 III 79 consid. 2b ; ATF 118 la 144 consid. 1c ; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; Schweizer, Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 1 ad art. 183 CPC). « L'expertise » privée produite en procédure vaut comme simple déclaration de partie. Selon le Tribunal fédéral, « l'expertise » privée n'a ni la portée d'une expertise au sens des art. 183 ss CPC ni même la portée d'un moyen de preuve au sens de l'art. 168 CPC (ATF 141 III 433 consid. 2.5.3, SJ 2016 1162). Un tel document est en effet dépourvu des garanties constitutionnelles et légales s'agissant notamment du droit d'être entendu (art. 53 al. 1 CPC) et du droit à une instruction contradictoire (art. 6 CEDH ; ATF 133 I 1 consid. 5, JdT 2008 I 339 ; ATF 122 I 253 consid. 6b-d, JdT 1997 1214). Selon la jurisprudence, un simple devis ne permet pas de retenir la réalité de frais qui auraient été engagés (TF 5C.269/1999 du 12

  • 12 - février 2001 consid. 3 ; CACI du 4 avril 2017/64 consid. 5.2.3 ; CACI du 1 er

septembre 2016/488 consid. 5.5.3). Pour être retenu dans l'état de fait d'un jugement civil, un devis doit être instruit en contradictoire par un expert selon la procédure décrite aux art. 183 ss CPC. D'après l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit subir les conséquences de l'échec de la preuve (Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, TDPS II/1, Bâle 2009, nn. 641 et 693). En revanche, elle n'apporte aucune nuance quant à l'intensité ou degré de la preuve que doit fournir la partie qui supporte le fardeau de la preuve. Jurisprudence et doctrine en ont déduit qu'en principe, un fait ne doit être considéré comme établi que s'il en a été donné une preuve complète, c'est-à-dire s'il est prouvé avec certitude. Pour que ce degré de preuve soit atteint, il n'est pas nécessaire que la certitude soit absolue, il faut cependant que le tribunal n'ait pas de doutes sérieux. Il n'est en revanche pas suffisant que le fait soit hautement vraisemblable (Steinauer, op. cit., n. 666 et les réf. cit. aux notes infrapaginales nn. 65 et 66). Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la preuve principale en déterminant le juge à douter de sa valeur. Pour que la contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la contre-preuve (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; ATF 115 Il 305 ; Steinauer, op. cit., n. 675 et les réf. cit. aux notes infrapaginales nn. 84 et 85 ; CACI du 10 avril 2015/175 consid. 3). Une expertise privée n'est ni une expertise au sens des art. 183 ss CPC, laquelle doit être requise par le tribunal, ni un titre au sens des art. 177 ss CPC. En tant que telle, l'expertise privée doit cependant être contestée de manière suffisamment circonstanciée (TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1). Une contestation globale ne suffit pas, la partie intimée étant tenue de détailler quels éléments de fait elle conteste

  • 13 - concrètement. Par ailleurs, l'expertise privée peut, si elle est corroborée par d'autres indices dûment prouvés, contribuer à la preuve. Le tribunal ne saurait dès lors se fonder sur une expertise privée dûment contestée comme seul moyen de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2). Une expertise privée n'a ainsi pas valeur de moyen de preuve mais de simple déclaration de partie (ATF 140 III 24 consid. 3.3.3, JdT 2016 Il 308 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 4, in RSPC 2012 p. 116 ; ATF 132 III 83 consid. 3.6). Dès lors qu'elle n'est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue. Cela vaut également lorsqu'elle est établie par un spécialiste établi et expérimenté, qui fonctionne par ailleurs comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Le fait qu'une expertise privée n'ait pas la même valeur qu'une expertise judiciaire ne signifie toutefois pas encore que toute référence à une expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire. Il se peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points ou encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de partie ; il est également possible que l'expert privé, entendu comme témoin, confirme des éléments de fait précis de son rapport (TF 4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3 ; TF 4A_71/2013 du 26 février 2014 consid. 2.5). 4.3En l'espèce, l'expertise privée concernant le dommage lié aux frais de remise en état de la vigne, à la perte de récolte, ainsi que d'autres préjudices a été produite en pièce 18 à l’appui de l’allégué 35. Celui-ci a été contesté par l'intimée dans sa réponse, qui allègue à son tour avoir proposé une indemnisation à l'appelant sur la base d'un calcul au prorata par rapport à l'indemnisation requise par un voisin dans la même situation (cf. all. 99 ss), voisin qui avait lui-même chiffré son dommage. L'intimée a dès lors proposé une autre méthode de calcul et n'a pas pu faire valoir son point de vue auprès de l'expert privé. Il est étonnant de constater que le voisin a réclamé 4'500 fr. pour 178 plants remplacés (pièces 121 et 122), alors qu’il ressort du courrier du 23 avril 2015 que le conseil de l'intimée a

  • 14 - adressé au conseil de l’appelant (cf. P 6) que 97 plants ont été enlevés chez l'appelant. L'expertise privée mentionne 259 plants (149 + 56 + 54) à remplacer, ce qui met en évidence que l'intimée n'a pas pu faire valoir son point de vue auprès de l'expert, notamment le fait qu'elle estimait ne pas devoir assumer financièrement le déplacement au sud d'un certain nombre de ceps de vigne situés à proximité (cf. all. 115). Ainsi, conformément aux principes exposés ci-dessus, il eût été arbitraire de retenir comme probants les chiffres avancés par l'expert privé. Comme retenu par les premiers juges, peu importe que l'expert mandaté soit un expert reconnu ou qu'il soit compliqué d'en trouver un autre dans le canton, dès lors que l'appelant pouvait faire appel à un organisme similaire dans un autre canton et qu'il y a renoncé dans le cadre de la procédure. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 849 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant W., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant devra verser à l’intimée Y. Sàrl la somme de 1’600 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

  • 15 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 849 fr. (huit cent quarante-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelant W.. IV. L’appelant W. versera à l’intimée Y.________ Sàrl la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le , est notifié en expédition complète à : -Me Dan Bally pour W., -Me Raphaël Brochellaz pour Y. Sàrl, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 16 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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aCC

  • art. 732 aCC

CC

  • art. 8 CC
  • art. 457-977 CC
  • Art. 641 CC
  • art. 691 CC
  • art. 732 CC

CEDH

  • art. 6 CEDH

CPC

  • art. 53 CPC
  • Art. 55 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 168 CPC
  • art. 183 CPC
  • art. 219 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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