1102 TRIBUNAL CANTONAL PT15.013971-171663 147 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er mars 2018
Composition : M. A B R E C H T , président Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffier :Mmede Benoit
Art. 8 CC, 239 et 312 CO Statuant sur l'appel interjeté par K., à Pully, défenderesse, contre le jugement rendu le 29 mars 2017 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec W., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 29 mars 2017, dont les considérants ont été notifiés le 9 août suivant, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement la conclusion prise par W.________ contre K.________ dans sa demande déposée le 8 avril 2015 (I), a dit que cette dernière était la débitrice de W.________ et qu'elle lui devait immédiat paiement de la somme de 34'400 fr., avec intérêt à 5 % l'an à compter du 2 septembre 2014 (II), a arrêté les frais judicaires à 7'642 fr., les a mis à la charge de K.________ et les a compensés à concurrence de 660 fr. avec les avances qu'elle avait versées et à concurrence de 6'982 fr. avec les avances versées par W.________ (III), a dit que K.________ était la débitrice de W.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'982 fr., à titre de remboursement des frais judiciaires (IV), a dit que K.________ était la débitrice de W.________ de la somme de 5'000 fr., y compris les frais de la procédure de conciliation, à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont retenu qu'il était établi que la somme de 27'000 fr. avait été remise par le demandeur à la défenderesse et avait servi à l'achat d'une voiture Porsche Cayenne. Par interprétation des très nombreux messages échangés entre les parties, les premiers juges ont considéré qu'un contrat de prêt avait été conclu, à l'exclusion d'un contrat de donation. En particulier, les messages envoyés par la défenderesse se rapportaient à maintes reprises à un remboursement. En outre, il ressortait également des échanges de messages qu'un montant de 7'400 fr. avait été prêté par le demandeur, dès lors que la défenderesse avait évoqué sa restitution. Celle-ci n'avait par ailleurs pas émis de contestation lorsque la somme totale de 34'400 fr. lui avait été réclamée en remboursement. Enfin, il n'a pas été retenu que ces messages auraient été envoyés sous l'influence de la crainte. Partant, les premiers juges ont considéré que ladite somme était due, avec intérêt à 5% l'an dès le 2 septembre 2014, à savoir dès la fin du délai imparti par le
3 - demandeur pour procéder au remboursement des prêts objet de la présente procédure. B.K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la conclusion prise par W.________ à son encontre dans sa demande déposée le 8 avril 2015 soit rejetée. W.________ n'a pas été invité à déposer une réponse. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier : 1.W.________ (ci-après : le demandeur) et K.________ (ci-après : la défenderesse) ont entretenu une relation sentimentale pendant environ une année. 2.L’instruction, notamment l’audition des témoins, n’a pas permis d’établir la date exacte de la séparation des parties, qui serait intervenue le 31 décembre 2013 selon la défenderesse et en février 2014 selon le demandeur. 3.Le 21 août 2013, la défenderesse a signé un contrat de vente avec [...] pour l’achat d’une Porsche Cayenne Turbo pour un montant de 30'000 francs. Le 29 août 2013, la défenderesse a payé au garage un acompte de 5'000 fr. pour ledit véhicule. 4.Le 24 septembre 2013, le demandeur a remis un montant de 27'000 fr. à la défenderesse. Il l’a accompagnée à l’agence de la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV) de Saint-François, à Lausanne, lorsqu’elle a déposé cette somme sur son compte bancaire.
4 - 5.Le solde du prix de la voiture a été réglé le 25 septembre 2013 par la défenderesse. 6.Selon le relevé périodique de la BCV, le demandeur a prélevé un montant de 7'000 fr. en date du 23 octobre 2013. 7.Le 24 octobre 2013, la défenderesse s’est acquittée de trois factures, pour des montants de 2'247 fr. 10, 2'247 fr. 15 et 2'247 fr. 10 (soit au total 6'741 fr. 35), en faveur du Collège [...], auprès duquel sa fille était scolarisée. 8.Il ressort des 309 pages de messages Whatsapp échangés entre les parties et produits au dossier notamment ce qui suit. En date du 25 septembre 2013, la défenderesse a confirmé avoir effectué un paiement et a remercié le demandeur pour son aide à cet égard. Le lendemain, elle a fait savoir à ce dernier qu'il récupérerait son argent dès la semaine prochaine. Lors de cet échange, le lien avec l'achat d'une voiture est clairement établi par les parties. Le 26 septembre 2013, les parties ont eu un vif échange par écrit à propos d'une soirée qui devait être annulée, K.________ ayant prévu d'aller au cirque avec sa fille et le père de celle-ci. W.________ s'est alors emporté et a notamment écrit : « Il va encore rentrer dans la Porche avant moi ». La défenderesse a répondu, après avoir démenti et traité le demandeur de fou et d'hystérique : « Ne commence pas avec la voiture » et « Vivement que tu récupère ton argent des la semaine prochaine ». Elle a également ajouté : «Je n'ai qu'une parole et je me sentirai bcp mieux une fois que je te l'aurai rendu car je n'apprécie pas du tout ton comportement et je ne le tolère pas". L'ensemble de ces messages sont intervenus lors de l'après-midi. Par la suite, les parties se sont encore disputées. Au cours de la soirée, le demandeur a appelé à plusieurs reprises la défenderesse et a sonné chez elle. Il a indiqué être inquiet et
5 - venir voir si tout allait bien, puisque celle-ci ne le rappelait pas. Cette dernière a demandé à être laissée tranquille et a insisté sur le fait qu'elle souhaitait dormir. Bien qu'aucun message au sujet d'argent n'ait été envoyé par le demandeur, la défenderesse a écrit : « Je te rendrai ton fric jeudi » et encore « Ton avance te sera rendue jeudi en attendant ne m importune plus ». Lors d'un échange de messages envoyés le 27 septembre 2013, le demandeur a insisté pour qu'ils aillent ensemble chercher la voiture. Il a précisé qu'il avait avancé l'argent pour que cette dernière puisse avoir rapidement un véhicule. La défenderesse a alors confirmé que l'argent lui avait bien été « avancé » et que le demandeur n'avait "rien donné ni offert". Elle a également rétorqué : « ton problème c'est ton fric ; Que tu vas récupérer jeudi ». Le demandeur a persisté à requérir qu'ils aillent chercher la voiture de la défenderesse et a ajouté : « c'est pour toi de moi. T'en as besoin ». La défenderesse a notamment répondu par les propos suivants : « Va au diable j'irai chercher ma voiture sans toi cela ne te regarde plus tu récupérera ton fric également jeudi ». Le 8 octobre 2013, alors que le demandeur évoquait leur situation de couple (notamment dans les termes : « c est pas une question d'argent ! T es bête ; c est question d'avenir et de sentiment »), la défenderesse a plusieurs fois évoqué leur rupture et le fait qu'elle rembourserait le demandeur, écrivant notamment : « tu récupéreras ton fric » ou encore : « je te rendrai ton fric ». Lors d'un échange de messages datés du 9 octobre 2013, le demandeur a écrit : « Je t ai dit que je pouvais t avancer sur une semaine et que c était important que tu me rembourse », à quoi la défenderesse a rétorqué : « Je t'ai dit deux mois ». Le demandeur a renchérit : « Oui maintenant tu m as dit deux mois ». Il ressort des messages échangés le 23 octobre 2013 entre les parties que celles-ci ont cherché une succursale BCV pour que le demandeur puisse retirer de l'argent.
6 - Le 24 octobre 2013, le demandeur s'est enquis auprès de la défenderesse du point de savoir si elle avait pu payer la facture pour l'école de sa fille. Le 17 décembre 2013, la défenderesse a écrit au demandeur : « Cet argent que tu m’a avancé, il est clair que jusqu’au centime près tu le récupéreras ». En date du 11 février 2014, le demandeur a notamment envoyé le message suivant à la défenderesse : « tu pourrai me donner des nouvelles pour les 34'400.- car la ça fit bientôt 6 mois que je paie des intérêts énormes, ça me coûte chère comme leasing de voiture !!! J espère que tu comprends ». La défenderesse lui a alors répondu ce qui suit : « Je comprends, mais je peux pas aller plus vite ! J’ai mis la voiture en vente et j’attends que ma mère me débloque l’argent, donc j’ai pris plusieurs options a voir laquelle sera la plus rapide... pour l’instant j’attends aussi que tout ça se débloque pour ne pas perdre trop ! Je tem mettrai déjà les 7400.- a la fin du mois et pour la voiture je dois attendre ! ». Le 21 mars 2014, le demandeur a à nouveau écrit à la défenderesse, en tenant notamment les propos suivants : « Tu m avais dit que tu rembourserais après 1semine et la ça fait 6 mois alors j ai fait ma part de responsabilité mtn c est a toi de t arranger pour me rembourser la totalité d ici la fin du mois.. ». La défenderesse lui a alors répondu notamment ce qui suit : « je ne t’ai jamais dit que je ne te le rendrai pas ! » ainsi que : « ton fric tu l’auras !!! » Le 9 avril 2014, le demandeur a encore écrit à la défenderesse ce qui suit : « Tu m as déjà fait un versement ou tu comptes le faire ? Tu m avais dit aussi que tu me versais les 7'400.- pour l école a [...] y a plusieurs mois en arrière.. Monsieur [...] qui gagne 50'000.- par mois pourrait quand même faire quch !!! Moi je coule là ! C est quand même pas a moi de payer l école de sa fille !!! Et pour la voiture, si tu n as pas moyen de me rembourser, il faudra la vendre ! ».
7 - Le même jour, la défenderesse a notamment répondu qu'elle avait « besoin de temps pour réunir une somme pareille » et a demandé au demandeur de patienter, disant qu'elle ferait son maximum pour lui verser ce qu'elle pouvait et qu'elle ne devrait pas en avoir pour plus de six mois. Jusqu'au 9 avril 2014, la défenderesse a requis à maintes reprises du demandeur qu'il cesse ses messages, qui l'importunaient. 9.Par courrier du 7 mai 2014, le conseil de la défenderesse a fait interdiction au demandeur d’entrer en contact avec sa cliente. En réponse à ce courrier, le demandeur lui a demandé de lui faire parvenir une proposition de remboursement. Le 27 mai 2014, le conseil de la défenderesse a réitéré l’interdiction formelle faite au demandeur d’entrer en contact avec sa cliente et demandé la production de documents concernant le prêt. Le 11 juin 2014, le demandeur a nié tout harcèlement, demandant une nouvelle fois une proposition au sujet des modalités de remboursement. Par courrier du 20 juin 2014, le conseil de la défenderesse a informé le demandeur qu’il considérait que le remboursement de la somme de 34'400 fr. était totalement infondé. Par lettre du 21 juillet 2014, le demandeur, sous la plume de son conseil, a imparti un délai de six semaines à la défenderesse afin de procéder au remboursement de la somme de 34'400 fr., lui indiquant que le prêt portait intérêt à 5% l’an dès cette date. Aucun remboursement n’est intervenu depuis lors et aucune réponse n’a été apportée au courrier précité.
8 - 10.Le demandeur a ouvert action contre la défenderesse par requête de conciliation du 12 novembre 2014. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur le 19 janvier 2015. Par demande du 8 avril 2015, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que K.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 34'400 fr. (trente-quatre mille quatre cents francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 21 juillet 2014. Dans sa réponse du 22 octobre 2015, la défenderesse a conclu au rejet de la conclusion précitée. Une audience d'instruction et de premières plaidoiries a eu lieu le 10 mars 2016 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a tenu une audience d'instruction et de jugement le 26 janvier 2017, lors de laquelle les parties ainsi que cinq témoins ont été entendus. En particulier, le témoin [...] a déclaré que le demandeur lui avait dit, aux alentours du mois de septembre 2013, avoir prêté 30'000 fr. à la défenderesse à cette période. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter
9 - de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10'000 francs. 1.2Par pli recommandé du 20 octobre 2017, retiré le lundi 23 octobre suivant, un délai de cinq jours a été fixé à l'appelante pour effectuer l'avance de frais de 1'300 fr. (art. 98 CPC). L'extrait « visualisation d'un paiement BVR » indique que le paiement a été « exécuté le 31 octobre 2017 ». Il appartenait à l'appelante de prouver que son compte bancaire avait été débité en temps utile (art. 143 al. 3 CPC), soit en l'espèce au plus tard le lundi 30 octobre 2017. Ladite preuve n'ayant pas été apportée, la recevabilité dudit appel est douteuse. Néanmoins, cette question peut rester ouverte, dès lors que l'appel doit être rejeté pour les motifs qui suivent. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
10 -
3.1L'appelante soutient que les premiers juges auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves, notamment des messages WhatsApp, en retenant que deux contrats de prêt avaient été conclus. Elle fait valoir qu'elle n'aurait jamais reçu la somme de 7'400 fr. de la part de l'intimé et que la somme de 27'000 fr. lui aurait été donnée et non pas prêtée. Selon elle, si elle a écrit qu'elle allait lui rembourser ces montants, ce serait en raison du harcèlement dont elle était l'objet. 3.2 3.2.1D'après l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit subir les conséquences de l'échec de la preuve (Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Bâle 2009, nn. 641 et 693). Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la preuve principale en amenant le juge à douter de sa valeur. Pour que la contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la contre-preuve (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; ATF 115 II 305 ; Steinauer, op. cit., n. 675 et les réf. citées aux notes infrapaginales nn. 84 et 85). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1). 3.2.2Le contrat de prêt de consommation est le contrat par lequel une personne transfère à une autre des biens fongibles, à charge pour celle-ci de lui en rendre autant de même nature et qualité (art. 312 CO). Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer (ATF 131 III 268 consid. 4.2 ; Bovet/Richa, Commentaire romand, 2 e éd.,
11 - Bâle 2012, nn. 2 s. ad art. 312 CO). La seule obligation du prêteur est de transférer à l'emprunteur la propriété de la chose promise et de ne pas exiger son remboursement avant la fin du contrat (Tercier/Favre, Les Contrats spéciaux, Zürich 2009, nn. 3021, p. 442). Comme pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de prêt de consommation suppose un accord entre les parties, soit une manifestation de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO), qui peut être expresse ou tacite (art. 11 CO). Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la charge de l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 II 268 consid. 4.2 ; ATF 129 II 118 consid. 2.2). L'obligation de restituer une somme d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (Tercier/Favre, op. cit., n. 302 ; Engel, Traité des obligations, Berne 1997, p. 266 s. ; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, 5 e éd., Bâle 2011, nn. 10 e et 11 ad art. 312 CO ; Bovet/Richa, op. cit., n. 4 ad art. 312 CO ; Higi, Zürcher Kommentar, Zurich 2003, n. 22 ad art. 312 CO). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement qu'il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC ; ATF 83 II 209 consid. 2 ; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Selon les circonstances, de la seule réception d'une somme d'argent peuvent résulter des indices suffisants de l'existence d'un contrat de prêt. Toutefois, il s'agit alors non d'une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l'appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l'existence d'un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut qu'aux yeux du juge, la remise des fonds ne puisse s'expliquer
12 - raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (ATF 83 II 209 précité ; SJ 1961 pp. 413 ss ; SJ 1960 pp. 312 ss ; SJ 1958 pp. 417 ss). 3.2.3Selon l'art. 239 al. 1 CO, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne (le donateur) cède tout ou partie de ses biens à une autre (le donataire) sans contre-prestation correspondante. La donation est un contrat et non un acte unilatéral (Tercier/Favre, op. cit., n. 1758, p. 260 ; Engel, op. cit., p. 110 ; Baddeley, Commentaire romand, 2 e
éd., Bâle 2012, n. 4 ad art. 239 CO). Il suppose le consentement des parties, c'est-à-dire l'échange réciproque et concordant de la volonté des parties, sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO ; Engel, op. cit., p. 110). La donation doit donc être acceptée (ATF 110 II 156 consid. 2d), par exemple par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) ou de manière tacite étant donné que la donation ne présente que des avantages pour le donataire (art. 6 CO). L'intention de donner (animus donandi) est l'élément déterminant de ce contrat générateur d'obligation, comme l'est aussi la volonté de recevoir le bien gratuitement (Engel, op. cit., pp. 110 s.). La donation ne se présume pas. Celui qui reçoit une somme d'argent autrement qu'à titre de paiement en est en principe comptable (Engel, op. cit., p. 268 et les réf. citées). S'il est exact que la donation ne se présume pas et qu'en principe celui qui reçoit de l'argent en est comptable vis-à-vis de celui qui le lui a remis, il n'existe pas en soi de présomption en faveur du prêt. C'est en définitive dans l'appréciation des preuves que le juge puisera sa conviction quant à l'existence d'un contrat de prêt — qui implique l'obligation de restituer la somme prêtée — ou l'absence d'un tel contrat (SJ 1961 p. 413 précité ; Engel, op. cit., p. 268). 3.2.4En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 123 III 35 consid. 2b p. 39). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas
13 - parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (cf. ATF 123 III 35 précité, consid. 2b p. 39). En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (TF 4A_635/2016 du 22 janvier 2018, consid. 5.2.2). 3.3L'appelante fait valoir que l'intimé avait l'intention de lui donner l'argent et de subvenir à tous ses besoins. Il est vrai que dans un premier temps, ce dernier avait l'air plus préoccupé de leur relation amoureuse houleuse que de récupérer cette somme. Cependant, le message du 27 septembre 2013 où il a écrit : « c'est pour toi de moi. T'en as besoin » est manifestement sorti par l'appelante de son contexte, dès lors qu'il indique aussi qu'il ne veut pas qu'elle attende une semaine, soit qu'elle ait sa voiture une semaine plus tard. On comprend alors que l'appelante avait besoin d'un véhicule et que l'intimé souhaitait qu'ils aillent la chercher ensemble rapidement. L'appelante a par ailleurs spontanément répété, à maintes reprises dans les semaines qui ont suivi, qu'elle allait rendre à l'intimé le
14 - montant qui avait servi à l'achat de sa voiture. On relève ainsi une cohérence dans les messages échangés entre le 26 septembre 2013 et le 21 mars 2014. Durant cette période, l'appelante a à de nombreuses reprises évoqué une restitution des fonds et un prochain remboursement, lequel a été sans cesse reporté. S'agissant du terme convenu entre les parties, il apparaît que l'appelante s'était engagée à rembourser l'intimé dès la semaine qui a suivi la remise des fonds qui ont servi à l'achat de la voiture. Cette assertion transparaît par le biais de messages des deux parties, non seulement le 27 septembre 2013, mais encore le 21 mars 2014. On relève encore qu'à travers l'ensemble des échanges écrits entre les parties, l'appelante n'a jamais contesté devoir restituer de l'argent à l'intimé, bien au contraire. Elle dément elle-même le principe d'une donation, en affirmant, le 27 septembre 2013 : « Tu n'as rien donné ni offert ». Par ailleurs, bien avant la rupture, soit le 9 octobre 2013, l'intimé a écrit : « Je t'ai dit que je pouvais t'avancer sur une semaine et que c'était important que tu me rembourse ». Ainsi, il est erroné de prétendre qu'au moment de la conclusion du contrat entre les parties, l'intimé avait voulu donner cette somme à l'appelante et que ce n'était qu'après la rupture qu'il aurait demandé à être remboursé. Au vu des circonstances précitées, la volonté réelle et concordante des parties peut être établie, en ce sens que l'intimé a apporté la preuve qu'il s'agissait d'un contrat de prêt de consommation. 3.5L'appelante fait valoir que l'intimé n'aurait pas établi qu'il lui avait versé 7'400 francs. Il ressort du dossier que l'intimé a retiré 7'000 fr. le 23 octobre 2013 et que l'appelante a effectué le jour suivant trois versements en faveur de l'école de sa fille pour un montant total de 6'741 fr. 35. Des messages échangés entre eux, il découle que le 23 octobre 2013, ils ont cherché ensemble une succursale BCV pour que l'intimé puisse retirer de l'argent, qu'il l'a fait l'après-midi même à Saint-François
15 - et que le jour suivant, il lui a demandé si elle avait pu payer l'écolage de sa fille. A cela s'ajoute que l'intimé a réclamé à l'appelante le montant de 34'400 fr. en date du 12 février 2014 et que cette dernière n'a jamais indiqué qu'il lui réclamait 7'400 fr. de trop. Bien au contraire, le même jour, l'appelante a répondu au message de réclamation notamment ce qui suit : « Je tem mettrai déjà les 7400.- a la fin du mois et pour la voiture je dois attendre ! ». A nouveau, en date du 9 avril 2014, l'intimé fait référence à cette somme dans les termes suivants : « Tu m avais dit aussi que tu me versais les 7'400.- pour l école a [...] y a plusieurs mois en arrière.. [...] C est quand même pas a moi de payer l école de sa fille !!! » Par conséquent, on distingue bien deux objets de remboursement : d'une part, le prêt relatif aux frais d'écolage, par 7'400 fr., d'autre part, la somme utilisée pour l'achat de la voiture. Ainsi, non seulement l'appelante n'a pas contesté devoir la somme totale réclamée le 12 février 2014, mais elle a également confirmé elle-même à l'intimé qu'elle lui rendrait la somme de 7'400 fr., en sus de la somme afférente à la voiture, à savoir les 27'000 francs. Par conséquent, l'appréciation des premiers juges peut être suivie et il y a lieu de retenir que l'intimé a remis à l'appelante 7'400 fr. à titre de prêt, en sus des 27'000 fr. initiaux.
4.1L'appelante soutient qu'elle aurait admis devoir rembourser l'argent que l'intimé lui avait donné sous le coup de la pression et en raison du harcèlement dont elle était l'objet. Elle prétend que l'intimé aurait réclamé le remboursement postérieurement, soit à la suite de leur rupture, voire de la dégradation de leur relation, alors même qu'ils n'avaient pas convenu de restitution lors de la remise des fonds. 4.2Il ressort des nombreux messages échangés que la communication entre les parties était émaillée de disputes.
17 - ressentie ne transparaît absolument pas des 309 pages de messages échangés et produits au dossier. Il s'ensuit que rien n'indique qu'elle se soit sentie forcée à admettre devoir rembourser la somme due, soit 34'400 fr. au total. 4.3Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate qu'il y a bien eu, à deux reprises, accord de fait entre les parties au moment de la remise de l'argent, la volonté réelle et concordante des parties ayant pu être déterminée par les messages échangés ultérieurement. En définitive, il résulte de ce qui précède que les parties ont conclu deux contrats de prêt successifs. Il appartient donc à l'appelante de rembourser à l'intimé le montant total de 34'400 francs. Les intérêts de 5% l'an (art. 104 al. 1 CO) courent dès le 2 septembre 2014, à savoir dès l'échéance du délai fixé pour le remboursement, à la suite de la mise en demeure de l'intimé. 5.En conclusion, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable, et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
18 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge de l'appelante K.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis (pour K.) -Me Cyrielle Kerne (pour W.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :