1102 TRIBUNAL CANTONAL PT15.009630-200660 450 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 octobre 2020
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière:Mme Logoz
Art. 127, 128, 319 al. 1, 320 al. 2, 394 CO Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 28 novembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec V., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 novembre 2019, dont les considérants écrits ont été notifié aux conseils des parties le 11 mars 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande déposée le 5 mars 2015 par A.F.________ contre V.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 10'710 fr. et les a laissés à la charge de la demanderesse (II), a relevé Me Gintzburger de sa mission de conseil d’office de la demanderesse (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me Gintzburger à 6'890 fr. 55 pour la période du 19 avril 2017 au 15 novembre 2019 (IV), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à laquelle était tenue la demanderesse (V) et a dit que la demanderesse devait payer à la défenderesse la somme de 8'085 fr. à titre de dépens (VI). En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur une demande en paiement d’un montant de 250'000 fr. fondée sur des travaux et honoraires que la demanderesse aurait effectués en faveur de la défenderesse entre 1997 et 2009, ont retenu que la demanderesse avait échoué à démontrer l’existence des circonstances nécessaires pour que la conclusion tacite d’un contrat de travail au sens de l’art. 320 al. 2 CO soit admise. A supposer que l’existence d’un tel contrat ait été retenue, les premiers juges ont considéré que les prétentions de la demanderesse auraient quoi qu’il en soit dû être rejetées, puisque les créances des travailleurs pour leurs services se prescrivent par cinq ans et qu’en l’occurrence la majorité des prestations dont la demanderesse réclamait le paiement était antérieure au dies a quo du délai quinquennal de prescription des créances des travailleurs pour leurs services. Par ailleurs, la demanderesse n’avait pas davantage démontré être liée à la défenderesse par un contrat de mandat, puisqu’elle n’avait pas établi avoir effectué les travaux allégués ni qu’une convention ou un usage prévoyait une rémunération pour ces travaux. Dépourvue de tout fondement, il convenait dès lors de rejeter la réclamation pécuniaire de la demanderesse.
3 - B.Par acte du 11 mai 2020, A.F.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les conclusions de sa demande du 5 mars 2015 et celles prises dans ses déterminations du 24 février 2017 soient admises (I), à ce que V.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 250'000 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2003, à titre de paiement des salaires et honoraires découlant des prestations accomplies par celle-ci dans le cadre de son engagement par V.________ (II) et à ce que l’opposition totale formée dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges soit définitivement levée jusqu’à concurrence du montant précité de 250'000 francs. Par courrier du 11 juin 2020, le conseil de A.F., laquelle fait l’objet d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion, a produit une déclaration de son curateur, [...], ratifiant l’appel déposé le 11 mai 2020 par sa pupille. Par avis du 18 juin 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a dispensé en l’état A.F. de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel. V.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
9 - d’honoraires que celle-ci aurait remis à la défenderesse pour la prétendue activité qu’elle aurait déployée entre 1997 et 2009. La demanderesse n’a jamais fourni à la défenderesse le moindre décompte d’heures ni quelque pièce que ce soit pour démontrer l’étendue de sa prétendue activité. Entendue en qualité de partie, la demanderesse a indiqué qu’en période de crise, elle consacrait 6 à 7 heures par jour à son travail pour la défenderesse. Hors période de crise, elle y consacrait 5 heures par jour environ. La demanderesse a également précisé qu’il y avait eu plusieurs périodes de crise. La défenderesse admet que N.________ a confié à la demanderesse quelques mandats occasionnels pour le compte de la défenderesse. La demanderesse a d’ailleurs adressé trois factures d’honoraires à la défenderesse entre 2006 et 2008. La mention manuscrite « payé » ou « comptabilisé » apparaît sur ces factures. La demanderesse n’a produit aucune autre note d’honoraires. Entendue en qualité de témoin, [...] a indiqué ne pas savoir si la demanderesse avait travaillé pour la défenderesse. Elle a toutefois précisé avoir été la compagne de N.________ au moment où il mettait en route cette société et avoir été salariée de la défenderesse. Elle a également indiqué qu’elle était alors déclarée auprès des assurances sociales, qu’elle avait des fiches de salaire, un salaire fixe et une attestation fiscale pour les impôts.
10 - E n d r o i t :
1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile compte tenu de la suspension du délai d’appel jusqu’au 19 avril 2020 inclus (ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID- 19] du 20 mars 2020 ; RO 220.849), déposé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3.
11 - 3.1L'appelante fait valoir une violation des art. 319 et 320 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle soutient avoir établi l’exécution des prestations alléguées au service de l’intimée, puisque ce fait ressortirait des déclarations du témoin N.________ exposant que l’appelante avait « surgi » lors d’une audience judiciaire, qu’elle s’était toujours « immiscée » dans les affaires de l’intimée, qu’elle avait l’habitude de « fouiller » dans les dossiers la nuit, qu’il n’avait plus eu de secrétaire depuis septembre 2004 et qu’il avait dû interdire à ses collaboratrices de « céder à tous les caprices de la demanderesse et de faire quoi que ce soit pour elle ». 3.2 3.2.1Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4 e éd., Berne 2019, p. 22 ss). 3.2.2Selon l’art. 320 al. 2 CO, il y a fiction de conclusion d’un contrat de travail lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. L’art. 320 al. 2 CO a été institué pour apporter, en équité, un tempérament à la rigueur de la situation de celui qui n’a pas réclamé de salaire parce qu’il comptait être rétribué ultérieurement d’une autre manière et qui voit déçue cette attente légitime à la suite d’un évènement imprévu (TF 4P.87/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.3 ; ATF 95 III 26 consid. 4). L’obligation de payer un salaire est un élément essentiel du contrat de travail, en ce sens que si une personne promet ou accepte de fournir une activité non rémunérée, elle ne conclut pas un contrat de travail (TF 4A_641/2012 du 6 mars 2013 consid. 2).
12 - Pour Wyler et Heinzer (op. cit., pp. 60 et 61), l’art. 320 al. 2 CO crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de fait objectives, la rémunération apparaît comme l’élément unique ou principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation. Pour que la conclusion tacite d’un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail que sont le motif de la rémunération, le lien de subordination, l’élément de durée et la prestation de travail ou de service. Si ces éléments font défaut, faute de pouvoir qualifier la relation envisagée de contrat de travail, la présomption est inapplicable. 3.2.3Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination, qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; TF 4C.64/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.1.2). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et aux instructions de l'employeur ; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée. Le mandataire, en revanche, doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, alors que le travailleur se trouve au service de l'employeur (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). Le rapport de subordination n'existe que si les directives et les instructions influencent directement l'activité de l'employé et que l'ayant droit dispose d'un droit de contrôle. Les modalités d'exercice de ce pouvoir réglementaire varient selon les qualifications et les responsabilités du travailleur (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, 2 e éd., Lausanne 2010, n. 1.5 ad art. 319 CO et les réf. citées). D'autres indices complémentaires peuvent également aider à la distinction, tels que l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être qu'occasionnel, le fait que les conditions de temps et de lieu dans
13 - lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat, la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais ainsi que la dépendance économique (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). Les critères formels, tels que l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels que le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (TF 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4.2). 3.3L’appelante soutient que la réalité des prestations fournies au service de l’intimée ressortirait des déclarations du témoin N.________ à propos des agissements intrusifs de l’appelante au sein de l’intimée. Il en irait ainsi notamment du fait que le témoin a expliqué que l’appelante avait « surgi » lors d’une audience judiciaire concernant un litige entre l’intimée et un ex-employée, puisque ce fait signifierait que l’appelante aurait non seulement fourni des prestations ayant consisté à représenter l’intimée dans une affaire juridique importante mais qu’elle aurait préparé les démarches nécessaires à cette représentation. Il en irait de même en tant que le témoin N.________ a déclaré que l’appelante s’était « toujours immiscée » dans les affaires de l’intimée, puisque cela reviendrait à admettre que l’appelante avait géré de manière continue ces mêmes affaires. Quant au fait que le témoin a indiqué qu’il n’avait « plus eu de secrétaire depuis [...] septembre 2004 », cela signerait l’aveu que l’appelante aurait pallié de septembre 2004 à mai 2008 notamment à l’absence de secrétaire par ses 5 heures de tâches quotidiennes pour l’intimée. L’interdiction faite aux collaboratrices de l’intimée de « faire quoi que ce soit » pour l’appelante démontrerait précisément l’existence
14 - des prestations de cette dernière au service de l’intimée. Enfin, en expliquant que l’appelante « fouill[ait] dans les dossiers la nuit », le témoin aurait en réalité admis – en des termes certes désobligeants – l’exécution de telles prestations. Le moyen confine à la témérité et ne manque pas d’interpeller. En effet, l’appelante tente de détourner à son avantage les déclarations pourtant claires du témoin N.________ à propos des agissements intrusifs de l’appelante. Les circonvolutions de l’appelante ne convainquent pas, tant la démonstration s’avère périlleuse. Il ressort au contraire de la déposition du témoin N.________ que l’appelante n’était pas autorisée à s’impliquer dans les affaires de l’intimée, que celle-ci n’a pas sollicité les prétendues prestations de l’appelante et que l’intimée s’est trouvée confrontée au comportement intrusif de l’appelante, qui allait jusqu’à « fouiller dans les dossiers la nuit », ce qui a conduit l’intimée à prendre des mesures pour mettre fin à cette situation, notamment en interdisant à ses collaboratrices « de faire quoi que ce soit » pour l’intimée et en introduisant des mots de passe sur tous les ordinateurs. Plus généralement, l’appelante ne démontre aucunement qu’un contrat de travail au sens des art. 319 et 320 CO aurait été conclu, en particulier en ce qui concerne l’existence d’un rapport de subordination juridique, la détermination du montant du salaire et l’élément de la durée de l’engagement, qui constituent – avec la prestation de travail que l’appelante prétend avoir fournie – autant d’éléments caractéristiques du contrat de travail. Certes, comme on l’a vu plus haut (cf. consid 3.2), l’art. 320 al. 2 CO pose la présomption de la conclusion d’un contrat de travail, sans égard à la volonté des parties, lorsqu’au regard des circonstances de fait objectives les éléments précités apparaissent réunis. Ces circonstances de fait doivent toutefois être prouvées par la partie qui s’en prévaut. Tel n’est pas le cas en l’espèce, vu l’authenticité douteuse de l’attestation que l’intimée aurait établie le 22 janvier 2006 et les déclarations peu probantes des témoins entendus sur réquisition de l’appelante. C’est donc à juste titre que les premiers
15 - juges ont considéré que les preuves apportées par l’appelante ne permettaient pas de retenir la conclusion tacite d’un contrat de travail. Le grief s’avère ainsi mal fondé. Il doit être rejeté.
4.1L’appelante invoque une violation de l’art. 394 CO. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu que les parties n’étaient pas davantage liées par un contrat de mandat. 4.2Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). La conclusion du contrat de mandat n'est soumise à aucune forme particulière (art. 11 CO; Weber, Basler Kommentar, OR I, 4 e éd., 2007, n. 9 ad art. 395 CO; Werro, Commentaire romand CO I, 2 e éd., Bâle 2012, n. 12 ad art. 395 CO ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd., 2016, n. 4372 ; Engel, Contrats de droit suisse, 2000, p. 480) et peut en particulier se faire par actes concluants (art. 1 al. 2 CO). Une manifestation de volonté tacite ne peut cependant être retenue qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (ATF 123 III 53 consid. 5a ; ATF 113 Il 522 consid. 5c). Cette restriction découle du principe de la confiance (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, Band VI/1/1, 1986, n. 11 ad art. 1 CO). S'agissant de l'accord, il doit porter non seulement sur les prestations mais aussi sur le fait de les soumettre à un régime contractuel (Tercier/Bierri/Carron, op.cit., n. 4377). 4.3Les premiers juges ont retenu que l'instruction avait permis d'établir que l'appelante avait effectué quelques mandats pour l'intimée, mais qu'elle avait échoué à prouver en avoir effectué d'autres que ceux
5.1L’appelante invoque une violation des art. 127, 134 ch. 4, 135 ch. 2 et 137 al. 1 CO et soutient que ses prétentions ne seraient pas atteintes par la prescription, que l’on se fonde sur les dispositions relatives au contrat de travail ou sur celles relatives au contrat de mandat. Elle expose à cet égard qu’il y a suspension de la prescription à l’égard des
L'appelante expose de manière totalement confuse que la prescription ne serait pas atteinte, en se prévalant à la fois de manière contradictoire de la prescription de 5 ans pour les prétentions du droit du travail et de 10 ans pour celles relevant du mandat. Elle n'expose aucunement en quoi le raisonnement des premiers juges serait erroné, ne satisfaisant ainsi pas à son obligation de motivation (art. 311 al. 1 CPC), ni n’indique les conclusions qu’elle entend tirer des dispositions légales
6.1En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. 6.2La cause apparaissant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de l’appelante sera rejetée. 6.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.4Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
19 - III. La requête d’assistance judiciaire de A.F.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.F.________.
20 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stephen Gintzburger (pour A.F.), -Me Stefan Disch (pour V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
21 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :