1101 TRIBUNAL CANTONAL PT15.005573-200376 173 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 mai 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Colombini et Mme Merkli, juges Greffier :M.Clerc
Art. 150 al. 1, 186 CPC ; 109, 404 CO Statuant sur l’appel interjeté par N., à M., défendeur, contre le jugement rendu le 3 octobre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 octobre 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 30 janvier 2020, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a dit que le défendeur N.________ devait paiement à la demanderesse Q.________ d’un montant de 138'386 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mars 2014 sur la somme de 42'058 fr. 30 et dès le 24 avril 2014 sur la somme de 96'328 fr. 40 (I), a levé définitivement l’opposition totale formée par le défendeur au commandement de payer qui lui avait été notifié le 23 avril 2014 à concurrence du montant précité (II), a réglé les frais et dépens (III à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, les premiers juges, appelés à se prononcer sur une demande en paiement d’honoraires pour le travail effectué par la demanderesse ainsi que d’une indemnité pour résiliation du contrat en temps inopportun, ont qualifié le contrat liant les parties de contrat d’architecte global et ont examiné les questions de rémunération et de résiliation du contrat sous l’angle de la convention explicite des parties ou, à défaut, des règles du contrat de mandat. Ils se sont fondés sur l’analyse de l’expert L.________ qui avait fait application de la méthode de calcul des honoraires selon les coûts de l’ouvrage, comme l’avaient prévu les parties, et ont retenu que 971 heures, au tarif horaire de 130 fr., avaient été nécessaires à exécuter les prestations effectivement réalisées par la demanderesse. Le tribunal a considéré que le défendeur avait résilié le contrat sans motifs sérieux, en particulier qu’il n’avait pas prouvé que les reproches qu’il avait formulés à l’égard de la demanderesse étaient fondés. Il a relevé qu’au moment de la résiliation du contrat, la demanderesse avait déjà effectué 48% de ses prestations liées aux appartements existants dans la ferme et 10% de ses prestations liées à la transformation de la ferme, de sorte que la résiliation de ce projet d’une certaine importance lui avait causé un dommage. Se fondant sur les calculs de l’expert L.________, les premiers juges ont retenu que la
3 - demanderesse était en droit de réclamer un supplément de 10% d’honoraires correspondant aux prestations qui lui avaient été retirées. B.Par acte du 5 mars 2020, N.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande en paiement de Q.________ du 5 février 2015 soit rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance, à la réalisation d’une expertise visant à déterminer la part des travaux effectués par le bureau d’architecture [...] et Q.________ et à fixer la valeur des honoraires pour chacun des architectes, ainsi qu’à l’audition d’ [...] et de N.. A l’appui de son appel, N. a produit un bordereau de pièces qui figurent toutes au dossier de première instance. Dans sa réponse du 6 mai 2020, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) La demanderesse Q.________ est une société anonyme ayant son siège à Lausanne, dont le but inscrit au registre du commerce est ainsi libellé : « fourniture de toute prestation de développement et conception de projet d'investissement dans le secteur de la construction ; exécution de toute prestation de management de projet, de maîtrise d'ouvrage déléguée, d'études de faisabilité, d'expertise et de conseil ; elle fournit notamment les prestations globales en ce qui concerne l'architecture, l'ingénierie, la planification générale, le financement et le management de la construction ». b) Le défendeur N.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de M.________.
4 - 2.a) En 2013, le défendeur a entrepris des démarches dans le but de transformer une ferme construite sur la parcelle susmentionnée et de l’affecter en logements, ainsi que de construire à côté de ce bâtiment un second immeuble de logements avec un parking. Ladite ferme était inscrite à l’inventaire cantonal, de sorte que l’Etat de Vaud devait délivrer une autorisation en cas de travaux dans le cadre de la mise à l’enquête. Le témoin [...][...], architecte au sein de la Direction générale des immeubles et du patrimoine de l’Etat de Vaud, division monuments et sites, a confirmé avoir vu la demanderesse sur le lieu du futur chantier afin de discuter de différentes choses mais n’a pas été en mesure d’indiquer si celle-ci avait demandé ou non une autorisation auprès de son service. Selon le témoin [...], urbaniste à la Commune de M., l’autorisation avait bien été demandée. b) X., entrepreneur au sein d’Y., a été chargé par le défendeur de s’occuper de toutes les prestations architecturales du projet, jusqu’à et y compris l’obtention du permis de construire. X. a sous-traité une partie du mandat à l’architecte C.________ pour le compte du bureau d’architecte [...]. c) Le permis de construire a été délivré au défendeur le 17 septembre 2013 par la Municipalité de la Commune de M.________. 3.a) Dès l’automne 2013, le défendeur a confié à la demanderesse toutes les prestations architecturales de son projet immobilier postérieures à l’octroi du permis de construire. b) Le 13 décembre 2013, les parties ont signé un document intitulé « Contrat relatif aux prestations de l’architecte » qui est ainsi libellé :
5 - [...]
6 - [...] [...] [...]
7 - c) Selon le plan de paiement annexé au contrat, le défendeur devait notamment verser à la demanderesse un acompte de 129'600 fr. TTC en janvier 2014 et un acompte de 225'720 fr. TTC en mars
8 - 7.a) Par courrier du 6 mars 2014, le défendeur a indiqué à la demanderesse en particulier ce qui suit : « Par la présente, je résilie avec effet immédiat le mandat pour prestations d’architecte nous liant, signé le 13 décembre 2013. Comme je vous l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises, les lacunes de votre société en matière de suivi administratif ne sont pas admissibles. Les contrats avec des entreprises ne m’ont en effet jamais été soumis ou n’ont pas été signés par mes soins, ce qui ne correspond pas à nos accords. Vous ne m’avez jamais soumis de tableaux comparatifs en vue d’adjudications. A ce jour, je n’ai absolument aucune visibilité de la situation financière de mon projet, je subis des plus-values que je n’ai jamais validées et qui ne font l’objet d’aucun avenant. Face à de tels manquements dans le suivi administratif de mon projet, Monsieur [...] à [sic] dû demander lui-même des contres [sic] offres, ce qui est tout bonnement inacceptable. Par ailleurs, je constate avec regret que l’avancement du chantier est plus que chaotique. Je suis dès lors extrêmement déçu par vos prestations jusqu’à aujourd’hui, à tel point que notre lien de confiance est définitivement rompu. ». b) Le 11 mars 2014, la demanderesse a adressé au défendeur le décompte de ses honoraires arrêtés au 6 mars 2014, avec supplément pour résiliation en temps inopportun, pour un montant de 276’437 fr. TTC, ainsi que la facture y relative, laquelle prévoit un délai de paiement « dès réception ». La demanderesse a précisé qu’elle transmettrait au défendeur tous les documents originaux établis pour ses constructions, y compris les plans d’exécution de la ferme, dès réception du paiement des honoraires susmentionnés. c) Le 24 mars 2014, sur réquisition de la demanderesse, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a fait notifier au défendeur un commandement de payer la somme de 276'437 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mars 2014, à titre de « Facture d’honoraires TK 14-45 du 11.03.2014 » (poursuite n° 6990661). Le 23 avril 2014, le défendeur a formé opposition totale à ce commandement de payer qui lui a été notifié le même jour. d) Le 5 novembre 2014, le défendeur a versé 40'000 fr. à la demanderesse.
9 - e) A une date que l’instruction n’a pas permis d’établir, mais après le départ de Q.________ du chantier, l’autorité communale est intervenue pour interrompre les travaux, faute de plans pour les travaux engagés dans la partie habitation, sans autorisation. 8.a) Les premiers juges ont confié une expertise à V., architecte EPFL. Le 29 novembre 2016, il a déposé un rapport d’expertise comportant en particulier les passages suivants : « Introduction [...] M. N. [sic] a mandaté le bureau Q.________ pour préparer et diriger les travaux ; celui-ci s’est mis à l’œuvre dès le 3 octobre 2013 et le contrat de mandat a été signé le 13 décembre 2013. [...] Réponse aux allégués Pour ne pas perdre le lecteur dans des calculs d’apothicaire de pourcentages de prestations effectuées j’ai opté pour un mode de calcul plus simple et fréquemment utilisé dans ces cas d’interruption de mandat, à savoir le calcul lié au nombre d’heures employées pour accomplir le mandat ou la partie de mandat. Le « calcul des honoraires d’après le temps employé effectif » est un des principes de calcul des honoraires décrit dans le Règlement SIA 102 de la SIA [ndr : le Règlement concernant les prestations et honoraires des architectes, version 2003, de la Société suisse des ingénieurs et des architectes] sur les prestations et honoraires des architectes. Pour être simple, on multiplie le nombre d’heures de tous les collaborateurs, soit par le salaire horaire effectif de chaque employé majoré d’un certain pourcentage pour tenir compte des frais généraux et des bénéfices, soit on utilise un prix moyen défini à l’avance ou retenu annuellement dans les « Recommandations relatives aux honoraires » de la KBOB [ndr : Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics], [...] [...] Au préalable, et pour répondre aux allégués de cette expertise j’ai analysé les prestations faites par le bureau Q.________, détaillées dans sept classeurs fédéraux au dossier, [...]
10 - Ces prestations ont été exécutées du 3 octobre 2013 au 6 mars 2014, [...] Au vu des prestations accomplies, je considère le relevé des heures des collaborateurs de Q.________ comme correct [...] J’estime que, pour les travaux de restauration et de transformation d’une ancienne ferme, le montant de 145 francs est correct, hors taxes. Aux honoraires proprement dits liés aux prestations des collaborateurs de Q.________ il convient d’ajouter une indemnisation pour rupture de mandat « en temps inopportun et sans faute de l’architecte » comme le convient le contrat, établi aux conditions de la SIA. [...] La rupture du mandat ne s’explique que par une offre meilleur marché de [...], tellement basse d’ailleurs que je me demande comment cette société aurait pu assumer sa mission, si elle avait continué, mais elle a été stoppée, elle aussi, en désaccord avec M. [...], l’associé de M. N.________ [sic]. [...] Enfin, j’admets que Q.________ a correctement rempli son mandat et que MmeR., chargée du chantier, était efficace. Comme j’admets, après discussion et contrôle, que le nombre d’heures des collaborateurs de Q., 746 heures pour les prestations effectuées, est correct et que Q.________ a été performant. [...] J’admets que l’interruption d’un mandat, soudaine, perturbe le fonctionnement d’un bureau d’architecte, que certains collaborateurs sont subitement sans travail, qu’il faut les réinsérer dans d’autres affaires, les mettre au courant, et qu’il y a une perte du bon fonctionnement du bureau technique. Les 10% des honoraires des prestations non accomplies sur la partie du mandat liée à la ferme (habitation et rural) sont en tous les cas justifiés. Pour le bâtiment locatif et le parking Q.________ a établi le devis du coût de construction et a participé à la recherche du financement. Q.________ n’a pas eu ni à licencier ni à mettre au chômage ses collaborateurs mais a pu les réinsérer dans d’autres de ses projets en cours. J’admets ainsi qu’une indemnisation réduite de 2% est justifiée, à mon avis. ».
Compte tenu de ce qui précède, l’expert V.________ a estimé que la demanderesse pouvait prétendre au paiement d’un montant de 171'040 fr., à savoir 116'820 fr. à titre d’honoraires pour les travaux déjà
11 - réalisés ([746 heures x 145 fr.] + 8%, arrondi), 42'660 fr. à titre d’indemnisation pour la résiliation du mandat s’agissant de la partie « ferme » (426'613 fr. x 10%, arrondi), et 11'560 fr. à titre d’indemnisation pour la résiliation du mandat s’agissant de la partie « nouvel immeuble » et parking (578'857 fr. x 2%, arrondi). b) Les premiers juges ont confié une expertise complémentaire à L., architecte EPFZ, lequel a déposé son rapport le 4 octobre 2018. L’expert L. a relevé que la demanderesse avait débuté ses activités pour le compte du défendeur le 27 septembre 2013. Il a expliqué que la norme SIA 102 prévoit deux modes de calcul des honoraires, à savoir le calcul d’après le temps effectif (art. 6), utilisé par l’expert V., et le calcul d’après les coûts de l’ouvrage (art. 7). L’expert L. a ajouté que les tarifs horaires usuellement utilisés sont ceux émis chaque année par la SIA ainsi que la KBOB. c) L’expert L.________ a premièrement examiné le cas d’espèce en appliquant la méthode du calcul des honoraires selon le temps effectif. Il a précisé que cette méthode consistait à multiplier le nombre d’heures des collaborateurs de l’architecte effectivement exécutées par un tarif horaire découlant du salaire net de chaque employé majoré d’un certain pourcentage pour tenir compte de la productivité, des charges sociales, des frais généraux et des bénéfices. L’expert L.________ a admis que le total de 746.20 heures de travail figurant sur un décompte produit par la demanderesse le 11 avril 2016 relatif à la période du 1 er novembre 2013 au 7 mars 2014 était réaliste. Il a toutefois relevé que ce décompte n’incluait pas 40 heures effectuées entre le 27 septembre et le 17 octobre 2013, qui avaient servi entre autres à rassembler les documents nécessaires à l’exécution du mandat et à établir les premiers devis détaillés. Il a en outre souligné que le défendeur contestait l’exécution de 49.5 heures. L’expert L.________ a
12 - dès lors procédé à trois calculs. Pour le cas où toutes les heures étaient prises en compte (786.20 heures), l’expert L.________ a estimé que la demanderesse pouvait prétendre à un montant de 223'222 fr. 50 TTC, à savoir 114'190 fr. 80 HT pour les honoraires et 92'496 fr. 70 HT à titre d’indemnisation pour résiliation en temps inopportun, plus la TVA. Si les 49.50 heures contestées par le défendeur étaient retranchées (736.70 heures), l’expert L.________ a estimé que la demanderesse pouvait prétendre à un montant de 215'908 fr. 20 TTC, à savoir 106'665 fr. 80 HT pour les honoraires et 93'249 fr. 20 HT à titre d’indemnisation pour résiliation en temps inopportun, plus la TVA. Dans l’hypothèse où seules les heures effectuées dès le 1 er novembre 2013 étaient prises en compte (746.20 heures), l’expert L.________ a estimé que la demanderesse pouvait prétendre à un montant de 217'902 fr. 70 TTC, à savoir 108'717 fr. 80 HT pour les honoraires et 93'044 fr. HT à titre d’indemnisation pour résiliation en temps inopportun, plus la TVA. Selon l’expert L., il était aussi possible d’appliquer une méthode simplifiée qui consistait à déterminer un tarif moyen pour l’ensemble des collaborateurs, ce qu’avait fait l’expert V.. d) En parallèle, l’expert L.________ a procédé à une analyse basée sur la méthode du calcul des honoraires selon les coûts de l’ouvrage, laquelle s’appliquait selon lui au contrat liant les parties. Il a précisé que cette méthode consistait à évaluer, au moyen d’un algorithme, le total des heures nécessaires pour effectuer un certain pourcentage de prestations. Les heures ainsi obtenues sont ensuite multipliées par un tarif horaire moyen. L’expert L.________ a d’abord déterminé les prestations réellement effectuées par rapport aux pourcentages fixés dans le contrat comme il suit :
A1 Appartements existants dans le rural : 48% des prestations ;
A2 Transformation du rural (ferme) : 10 % des prestations ;
B1 Immeuble neuf : 2% des prestations ;
13 -
B2 Parking : aucune prestation. Sur cette base, l’expert L.________ a considéré que le total des heures nécessaires était de 971 heures (380 + 495 + 96 heures), ce qui donnait droit à des honoraires de 126'230 fr. HT au tarif de 130 fr. par heure retenu par la demanderesse dans le décompte de ses honoraires arrêtés au 6 mars 2014. Pour l’expert L., l’indemnisation pour résiliation en temps inopportun de 10% fondée sur l’art. 1.12.2 de la norme SIA 102 se calcule comme il suit : «A1 Appartements existants dans le rural :Fr. 2'009.90 A2 Transformation du rural (ferme) :Fr. 36'933.00 B1 Immeuble neuf :Fr. 43'871.00 B2 Parking :Fr. 9'162.80 Total HTFr. 91'976.80 ». Il s’ensuit qu’aux dires de l’expert L., la demanderesse pourrait prétendre à une indemnité totale de 235'663 fr. TTC ([126'230 fr.
En l'espèce, interjeté en temps utile par mémoire écrit et motivé, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur une
3.1L'appelant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, respectivement une violation de son droit à la preuve, au motif que l'autorité de première instance aurait à tort refusé d'ordonner un complément d'expertise afin d'établir la partie des prestations qui aurait été exécutée par la société [...]. 3.2Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Cette norme ne concerne pas le fardeau de la preuve, qui relève du droit matériel. Elle a pour vocation de régir le droit à la preuve ainsi que les conditions et les modalités de l'administration de celle-ci (TF 4A 502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 3.1). Est pertinent un fait de nature à influencer la solution juridique du litige (TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 ; TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2, RSPC 2015 p. 411). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
16 - 3.3En l'espèce, l'appelant ne motive nullement les raisons pour lesquelles l'expertise requise porterait sur un fait pertinent, de sorte que la recevabilité du moyen apparait douteuse. Quoi qu'il en soit, la question du nombre d’heures que l’intimée ou la société [...] a consacré au dossier est sans pertinence sur le sort du litige. D'une part, l'appelant ne prétend pas avoir été lié contractuellement avec cette société et lui avoir payé ou lui devoir une rémunération pour les prestations pour lesquelles l'intimée réclame paiement, de sorte que le fait que ces prestations aient été effectuées directement par l'intimée ou par un éventuel sous-traitant n'a aucune influence sur le droit aux honoraires de l'intimée. D'autre part, les parties ne sont pas convenues dans le contrat de fixer le montant des honoraires d'architecte sur la base d'un tarif horaire et du nombre d'heures effectuées, mais sur le coût de construction. Comme expliqué par l'expert L.________, cette méthode consiste à évaluer, au moyen d'un algorithme, le total des heures nécessaires pour effectuer un certain pourcentage de prestations, et à multiplier les heures ainsi obtenues par un tarif horaire moyen, méthode qui ne tient pas compte du nombre d'heures effectivement exécutées par le mandataire. Il importe dès lors peu de connaître le nombre d'heures effectivement passées dans l'accomplissement du mandat et les personnes qui ont accompli les prestations. 3.4Toujours sous l'angle de la violation du droit d'être entendu et du droit à la preuve, l'appelant se plaint que l'expert n'ait pas tenu de procès-verbal pour l'audition des parties et soutient que le tribunal aurait refusé à tort d'ordonner son audition et celle d’ [...]. 3.5Selon l'art. 186 al. 1 CPC, l'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport. Selon l'art. 186 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l'administration de la preuve.
17 - L'art. 186 al. 1 CPC n'exige pas de l'expert qu'il tienne un procès-verbal d'audition des personnes entendues. Il suffit au contraire qu'il consigne le résultat de ses investigations dans son rapport (Schweizer, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd. 2019, n. 4 ad art. 186 CPC). Selon une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPC, mais qui conserve sa pertinence, l'expert doit préciser de qui les déclarations émanent et quels éléments il tient pour déterminants. Il suffit en outre que l'expert donne un résumé des propos importants qu'il a recueillis (TF 4A_77/2007 du 10 juillet 2007 consid. 4.2.1). Par ailleurs, vu la formulation potestative de l'art. 186 al. 2 CPC, les parties n'ont pas un droit à ce que le tribunal effectue une nouvelle fois les mesures d'investigations de l'expert selon les dispositions applicables à l'administration des preuves. Il faut à cet égard que les investigations de l'expert posent problème ou que leur contenu soit douteux (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 186 CPC). Il faut des indices concrets faisant naître un soupçon sérieux que l'expert ait dénaturé la retranscription du produit de ses investigations, respectivement que les déclarations de la personne interrogée informellement apparaissent douteuses (Schweizer, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 186 CPC). Encore faut-il que les déclarations litigieuses aient exercé une influence sur le résultat concret de l'expertise, à défaut de quoi le tribunal pourra refuser de réentendre les personnes déjà entendues par l'expert, faute de pertinence de la mesure requise. 3.6En l'espèce, l'appelant ne motive pas les indices concrets de dénaturation du produit des investigations de l'expert, ni en quoi les déclarations des personnes interrogées apparaîtraient douteuses, sinon en référence à la durée des auditions respectives, ce qui est insuffisant pour mettre en doute les constatations de l'expert. Quoi qu'il en soit, les auditions ont été faites par l'expert essentiellement pour établir les prestations effectuées par tel ou tel collaborateur, soit pour répondre aux questions du conseil de l'appelant.
18 - Or, comme le relève l'intimée, on ne voit pas comment les précisions apportées à ce propos par les personnes entendues par l'expert auraient pu influer sur le résultat de l'expertise, dès lors que le nombre d'heures effectuées par les collaborateurs et le tarif horaire de chacun n'étaient pas déterminants pour calculer les honoraires basés sur le coût de construction de l'ouvrage, calcul qui a été effectué par l'expert sur la base des pièces. Le grief de violation du droit à la preuve est infondé et il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par l'appelant.
4.1L'appelant se prévaut par ailleurs d'une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. 4.2L’appelant fait d’abord grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu son allégué 72, selon lequel l'autorité communale est intervenue sur le chantier pour faire interrompre des travaux. Cet allégué a été confirmé par le témoin [...] et l’expert [...] a précisé que les travaux avaient été arrêtés après le départ de Q.________ faute de plans pour les travaux subitement engagés dans la partie habitation, sans autorisation. L’état de fait a été complété dans ce sens. 4.3Selon l'appelant, il y aurait lieu de compléter l'état de fait en ce sens que la ferme est inscrite à l'inventaire cantonal et qu'une autorisation devrait être délivrée en cas de travaux dans le cadre d'une mise à l'enquête, ce qui n'apparaît pas dans les sept classeurs fédéraux remis par l'intimée. Sous n° 73, l'appelant a allégué que l'intimée n'avait demandé aucune autorisation pour effectuer les travaux dans la ferme. Cet allégué devait être prouvé par les témoins [...] et [...]. Le témoin [...] a contredit l'allégué et précisé que l'intimée avait demandé l'autorisation. Quant au témoin [...], elle a confirmé que la ferme était inscrite à l'inventaire
19 - cantonal, ce qui signifie que l'Etat de Vaud devait délivrer une autorisation en cas de travaux dans le cadre de la mise à l'enquête. Elle a confirmé avoir vu l’intimée sur place pour discuter de différentes choses et a ajouté qu'elle ne pouvait pas confirmer l'allégué. L’état de fait a ainsi été complété en ce sens que la ferme étant inscrite à l’inventaire cantonal, l’Etat de Vaud devait délivrer une autorisation mais qu’il n’est pas établi que l’intimée n’a demandé aucune autorisation. Il n'y a pas lieu de prendre en compte la référence toute générale de l'appelant aux sept classeurs fédéraux, dès lors que ceux-ci n'ont pas été offerts à titre de preuve de l'allégué 73 et qu'il n'appartenait pas au tribunal de se plonger dans ces sept classeurs pour découvrir des éléments susceptibles de fonder l'allégation de l'appelant, alors que des témoins bien informés n'ont pas pu confirmer cette allégation. 4.4L'appelant soutient que l'état de fait devrait être complété en ce sens qu'il n'a reçu les documents objet du contrat litigieux que le 14 juin 2016. Ce fait n'a pas été allégué régulièrement en procédure. En effet, l'appelant a tenté de l'introduire uniquement dans le cadre de sa requête en admission de novas du 24 mai 2016 et de ses déterminations du 2 juin 2016. Par prononcé motivé du 21 juin 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en admission de novas, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC. L'appelant n'a pas contesté cette décision et ne conteste pas plus cette motivation dans le cadre du présent appel. Dans la mesure où il tenterait d'introduire ce fait et des offres de preuves y relatives en appel, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont manifestement pas réalisées. L'état de fait ne saurait dès lors être complété dans le sens voulu par l'appelant.
20 - 5.L’appelant estime qu’il serait arbitraire de retenir une créance de 138'386 fr. 70 pour les prestations de l'intimée, dès lors que l'appelant n'aurait pas reçu les documents établis par l'intimée à la résiliation du contrat. Il s’ensuit de ce qui a été exposé au consid. 4.4. supra que ce grief est dépourvu de tout fondement factuel et ne peut être que rejeté, étant relevé que l'appelant ne remet pas en cause pour le surplus que l'intimée ait exécuté ses prestations d'architecte conformément au contrat. Au demeurant, à supposer que l'appelant ait pu faire valoir l'exception de l'art. 82 CO (par analogie dès lors que les prestations réciproques dans le contrat de mandat ne sont pas dans un rapport d'échange, cf. Hohl, Commentaire romand du Code des obligations, 2 e éd., Bâle 2012 [ci-après : CR-CO], n. 9 ad art. 82 CO) au motif – non établi – qu'il n'aurait pas reçu les documents établis par l'intimée, force est de constater que ce moyen serait inopérant au jour déterminant du jugement, dès lors que, selon le propre aveu de l'appelant, il les aurait reçus au plus tard le 14 juin 2016, étant relevé que l'appelant ne prétend pas et établit encore moins avoir subi un dommage du fait de la prétendue livraison tardive des documents litigieux. Pour le surplus, c'est en vain que, dans une argumentation confuse, l'appelant se prévaut de l'art. 109 CO. Cette disposition permet à un créancier de se départir du contrat, lorsque son débiteur est en demeure qualifiée. En l'espèce, on ne voit pas que l'appelant puisse se prévaloir d'un droit à la résolution du contrat pour une prétendue inexécution de l'intimée, alors qu'il avait déjà mis lui-même fin au contrat, pour d'autres motifs, avec effet immédiat par courrier du 6 mars 2014.
6.1L'appelant fait encore valoir une violation de l'art. 404 al. 2 CO et considère que l'intimée lui aurait donné des motifs sérieux de
21 - résiliation, en raison d'une part du fait qu'un employé de l'intimée se serait montré irrespectueux et arrogant envers un banquier, entraînant un refus de financement du projet et, d'autre part, en raison du fait qu'aucune autorisation n'aurait été requise, alors que la ferme était inscrite à l'inventaire. 6.2Selon l’art. 404 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (al. 1). Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause (al. 2). Par la résiliation, le contrat prend fin ex nunc. En cas de mandat onéreux, le mandataire a droit au paiement des honoraires pour l’activité qu’il a exercée en conformité avec le contrat jusqu’à la fin de celui-ci (Werro, in CR-CO, n. 5 ad art. 404 CO). L'indemnisation prévue par l'art. 404 al. 2 CO est subordonnée à la condition que la résiliation intervienne en temps inopportun. Le Tribunal fédéral n'a pas suivi l’opinion selon laquelle une résiliation intervient en principe en temps inopportun (TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2), de sorte que celui qui réclame une indemnité doit établir l'absence de justes motifs (CACI 27 avril 2018/256 consid. 6.2.2). Cette condition est réalisée dès que la résiliation est donnée sans motif sérieux – c’est-à-dire alors que l'on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant – et que l'expiration du contrat cause à l'autre partie un dommage en raison du moment où elle intervient et des dispositions prises par celle-ci pour l'exécution du mandat (TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1 ; ATF 134 II 297 consid. 5.2 ; ATF 110 II 380 consid. 3b ; TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.1 ; TF 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5 ; TF 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 consid. 5.4 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd., 2016, n. 4624). La révocation d’un contrat d’architecte global d’une certaine importance, intervenant après l’élaboration du projet, cause par principe un dommage
22 - à l’architecte en raison des mesures prises en vue des travaux (ATF 110 II 380 consid. 3c, JdT 1985 I 274). La partie qui agit en paiement de dommages-intérêts pour résiliation du mandat en temps inopportun peut solliciter le paiement d’intérêts compensatoires de 5% l’an dès la survenance du dommage (Bohnet, Actions civiles, conditions et conclusions, Bâle 2014, n. 33 p. 778). L’art. 1.12 de la norme SIA 102 régit les conséquences de la fin anticipée des contrats soumis à ce règlement. Conformément à l’art. 1.12.1, les suites juridiques d'une fin anticipée du contrat se fondent sur les dispositions du CO. En cas de résiliation par le mandant en temps inopportun, le mandataire est habilité à exiger un supplément, en plus des honoraires pour ses prestations fournies conformément au contrat ; ce supplément se monte à 10% des honoraires correspondant à la part de mandat qui lui aura été retirée, ou même plus si le préjudice prouvé est supérieur (art. 1.12.2). Il y a, en particulier, résiliation par le mandant en temps inopportun lorsque ce dernier n’a fourni aucun motif fondé d'une telle résiliation et que celle-ci a porté préjudice au mandataire compte tenu du moment et des dispositions qu'il avait prises (art. 1.12.2). Si la résiliation par le mandataire a lieu en temps inopportun, le mandant a droit au remboursement du préjudice prouvé (art. 1.12.3). L'art. 1.12 de la norme SIA 102 n'a pas de portée juridique propre, dans la mesure où il ne fait que renvoyer aux dispositions du CO (CACI 27 avril 2018/256 précité consid. 6.2.1 et 6.3). L'art. 1.12.1, par le renvoi qu'il contient, se réfère en effet à l'art. 404 al. 1 CO, qui institue le pouvoir de résilier le mandat en tout temps, alors que l'art. 1.12.2 instaure pour le maître une limite au droit de résilier en précisant que si la résiliation émanant de celui-ci intervient en temps inopportun, à l'exemple de l'art. 404 al. 2 CO, l'architecte peut exiger un supplément d'honoraires (TF 4A_136/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2 ; CACI 27 avril 2018/256 précité consid. 6.2.1). Il faut souligner par ailleurs le caractère impératif de l'art. 404 CO, en ce sens que le droit du mandant de révoquer le contrat
23 - en tout temps ne peut être ni supprimé ni limité conventionnellement ; en particulier, l'exercice de ce droit ne peut pas être entravé par une clause pénale. Toutefois, selon le Tribunal fédéral, l’art. 1.12.2 de la norme SIA 102 n'est pas contraire à l'art. 404 CO. La règle d'indemnisation forfaitaire fait référence au gain manqué de l'architecte, mais elle assure néanmoins, d'ailleurs bien mieux qu'une référence aux honoraires déjà perçus, un rapport adéquat entre la réparation à allouer et le préjudice particulier objectivement présumable. Elle met l'indemnité en relation avec l'activité que l'architecte aurait encore dû fournir d'après le contrat et est admissible au regard de la jurisprudence (TF 4A_294/2012 et TF 4A_300/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7 ; CACI 27 avril 2018/256 précité 6.2.1). 6.3Les premiers juges ont considéré que les motifs de résiliation dont se prévalait l'appelant ne pouvaient pas être qualifiés de sérieux. Il n'avait pas été prouvé que les divers reproches formulés dans le courrier de résiliation du 6 mars 2014 fussent fondés. Le courrier adressé le 14 février 2014 par [...] à l'appelant ne suffisait pas à considérer que la continuation du contrat était insupportable pour ce dernier et l'instruction n'avait pas permis d'établir que l'intimée aurait fait exécuter des travaux non autorisés. Comme l'avait relevé l'expert V.________, les circonstances du cas d'espèce laissaient plutôt apparaître que l'appelant avait résilié le contrat parce qu'il avait obtenu une meilleure offre auprès d' [...]. En effet, l'appelant avait résilié le contrat juste après avoir conclu un contrat similaire avec [...], alors qu'il n'avait encore jamais reproché à l'intimée un quelconque manquement dans ses obligations, ni remis en doute ses compétences. Cette appréciation des preuves et la conclusion qui en a été tirée en droit ne prêtent pas le flanc à la critique. On relèvera par ailleurs que le courrier de résiliation ne contient qu'un seul grief, tenant à de prétendus manquements administratifs, qui n'ont cependant pas été retenus par les premiers juges, sans que l'appelant ne reprenne ce grief en appel.
24 - Si, le 14 février 2014, [...], directeur de la banque [...] a adressé un courrier à l'appelant pour l'informer qu'il n'était pas en mesure de lui faire une offre de financement, en substance car il considérait qu'il serait difficile d'établir une relation de confiance avec J., l'architecte de l'intimée, lequel s'était montré irrespectueux, il n'apparaît pas que cet élément ait été causal dans la décision de résiliation de l'appelant. D'une part, celle-ci est intervenue trois semaines plus tard, ce qui montre que cet incident n'avait pas provoqué de rupture de confiance ; d'autre part, le courrier de résiliation ne fait pas même état de ce motif à l'appui de la résiliation, ce qui démontre que ce point était insignifiant aux yeux de l'appelant. Au demeurant, l'appelant n'a pas allégué, encore moins établi que le refus de faire une offre lui aurait occasionné un quelconque dommage, voire même désagrément. Enfin, le comportement irrespectueux de l'employé J. envers un tiers ne remettait pas en cause les compétences et aptitudes de l'intimée à mener à bien le projet, d'autant que, dès le 21 janvier 2014, c'est R.________ qui a été en charge du chantier. C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les propos qu’aurait tenus J.________ ne constituaient pas un motif sérieux de résiliation. Par ailleurs, les premiers juges ont retenu que l'instruction n'avait pas permis d'établir que l'intimée aurait fait exécuter des travaux non autorisés, appréciation des faits qui a été confirmée ci-dessus (cf. consid. 4.3 supra). Quant à l'arrêt des travaux, il est postérieur à la résiliation du contrat, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra). Ce grief, non établi, ne constitue ainsi pas un motif sérieux de résiliation. Enfin, c'est en vain que l'appelant considère que le jugement ne pouvait pas se référer à l'avis du premier expert V.________ sur la motivation de la résiliation. Les premiers juges ne se sont cependant pas référés à cet avis parce qu’il porterait sur un point technique, mais parce qu'il venait simplement étayer les déductions qu'ils pouvaient eux-mêmes faire de la chronologie des faits établis, notamment qu'avant même la
25 - résiliation, l'appelant et [...] avaient signé un contrat pour un prix forfaitaire bien inférieur. 7.L'appelant soutient que les premiers juges ont violé les art. 8 CC et 42 CO, dès lors que l'intimée n'aurait pas prouvé son dommage visant à réparer son intérêt négatif à l'exécution du contrat, ni les dépens et frais engagés en vue de l'exécution du mandat, qui perdraient leur utilité en raison de la fin du contrat. Son argumentation méconnaît que les parties ont intégré en l'espèce l'art. 1.12.2 du règlement SIA 102, qui permet à l'architecte d'exiger un supplément d'honoraires si la résiliation intervient en temps inopportun, clause qui est admissible (TF 4A_136/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2 ; CACI 27 avril 2018/256 consid. 6.2.1). Les cocontractants peuvent valablement prévoir que la révocation en temps inopportun autorisera le mandataire à réclamer une peine conventionnelle (15% des honoraires déjà perçus par un architecte: ATF 109 II 462 consid. 4b; ATF 110 II 380 consid. 3a), le cas échéant sujette à réduction selon l'art. 163 al. 3 CO, ou une indemnité forfaitaire (limitée par le Tribunal fédéral à 10% des honoraires qu'un gérant d'immeubles aurait perçus à l'avenir : TF 4C.318/1988, consid. 3) en relation avec le préjudice particulier qui peut être raisonnablement supputé d'après la nature et l'importance du contrat, seule une peine conventionnelle ou une indemnité forfaitaire plus importante, destinée à remplacer le gain manqué par le mandataire étant incompatible avec l'art. 404 al. 1 CO (TF 4A_294/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.2 et réf. cit.). La stipulation d'une indemnité forfaitaire a précisément pour but de renforcer la position de l'architecte en le dispensant d'apporter la preuve du préjudice particulier concrètement subi par suite de la révocation du mandat, preuve qui lui incomberait selon les art. 8 CC et 42 al. 1 et 2 CO (TF 4A 294/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.4 ; ATF 109 II 462 consid. 4a). Cela étant, l'intimée était dispensée de prouver son dommage effectif et l'appelant ne plaide pas et établit encore moins que l'indemnité
26 - selon l'art. 1.12.2 de la norme SIA 102 rémunérerait le gain manqué du mandataire de manière incompatible avec l'art. 404 al. 1 CO. L'expert V.________ a au contraire confirmé que l'interruption soudaine d'un mandat entraîne une perte du bon fonctionnement d'un bureau d'architecture en raison notamment du fait que certains collaborateurs se retrouvent subitement sans travail et doivent être affectés à d'autres projets et la jurisprudence admet qu'il résulte de l'expérience de la vie que la révocation d'un contrat d'architecte global d'une certaine importance cause un dommage à l'architecte en raison des mesures prises en vue des travaux (CACI 27 avril 2018/256 consid. 6.3). 8.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé. L'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'383 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, par 4’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'383 fr. (deux mille trois cent huitante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________.
27 - IV. L’appelant N.________ doit verser à l’intimée Q.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mai 2020, est notifié en expédition complète à : -Me Serge Demierre (pour N.), -Me Daniel Guignard (pour Q.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
28 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :