Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT14.041288
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL PT14.041288-170721 605 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 décembre 2017


Composition : M. A B R E C H T , président Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffier :M. Grob


Art. 158 et 311 al. 1 CPC Statuant sur les appels interjetés les 18 avril et 26 juin 2017 par Q., à [...], contre le prononcé rendu le 3 avril 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec H. SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 17 mars 2015, Q.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de preuve à futur tendant à la mise en œuvre d’une expertise de la piscine construite par H.________ SA sur la parcelle n° [...] de la commune de [...] dont il est propriétaire. Par ordonnance du 13 mai 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a admis la requête de preuve à futur et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise portant sur les missions suivantes : « - constater l'ensemble des défauts entachant la piscine construite par H.________ SA sur la propriété de Q.________ et les non- conformités à l'offre du 23 août 2013 ;

  • déterminer dans quelle mesure les défauts et autres non- conformités à l'offre du 23 août 2013 peuvent être réparés ;

  • déterminer le coût de réparation des défauts et autres non- conformités qui peuvent être réparés ;

  • déterminer le coût de réparation des défauts et autres non- conformités qui peuvent être réparés si ceux-ci devaient être réalisés par une entreprise tierce ;

  • déterminer la moins-value des défauts et autres non- conformités qui ne peuvent pas être réparés ;

  • faire toutes autres observations utiles ». 2.Le 26 mai 2015, H.________ SA a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande en paiement et en inscription définitive d’une hypothèque légale dirigée contre Q.. Le 4 septembre 2015, Q. a requis la suspension de cette procédure jusqu’à la connaissance du résultat de l’expertise judiciaire ordonnée. Par prononcé du 29 septembre 2015, la Juge déléguée a admis la requête de suspension et a suspendu la cause pendante entre H.________ SA et Q.________ jusqu’à réception du rapport de l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de preuve à futur.

  • 3 - 3.L’expert [...] a déposé son rapport d’expertise le 22 septembre

4.Invité à requérir des explications ou à poser des questions complémentaires au sujet du rapport d’expertise précité, Q.________ a déposé des observations le 15 décembre 2016, au pied desquelles il a pris les conclusions suivantes : « 1.- Inviter l'expert [...] à clarifier et compléter l'expertise rendue le 23 septembre 2016. 2.- Impartir (sic) l'expert [...] la mission complémentaire suivante : -indiquer et chiffrer (en m3/seconde) le débit de débordement de l'eau ; -indiquer et chiffrer la hauteur de la lame d'eau qui déborde au- dessus du niveau de la piscine de Q.________ ; -indiquer à quelle norme technique le débit existant en l'espèce est comparé et si ce débit est concrètement suffisant à évacuer les saletés qui se trouvent dans la piscine ; -comparer le travail effectué par H.________ SA au manuel d'installation du système Poolvalet fourni (ou à fournir) par celle- ci ; -dire, avec la précision requise, si ce travail a été réalisé conformément ou non au manuel d'installation fourni à H.________ SA par le fournisseur du système Poolvalet ; -indiquer avec la précision requise où doivent être réalisés les deux forages préconisés par le rapport d'expertise du 23 septembre 2016 ; -examiner et indiquer avec la précision requise que la structure en béton de la piscine de Q.________ peut faire l'objet des deux forages préconisés sans risques d'être compromise ; -le cas non-échéant, indiquer s'il existe des travaux préparatoires à entreprendre en amont du forage ;

  • 4 - -indiquer et détailler avec la précision requise tous les travaux nécessaires en marge du forage (réfection du revêtement de la piscine, etc.) ; -indiquer avec la précision requise le type et la puissance de la nouvelle pompe qu'il conviendrait d'installer conformément aux prescriptions du rapport d'expertise du 23 septembre 2016 ; -indiquer avec la précision requise le type du distributeur de réseau nécessaire au fonctionnement du système Poolvalet ; -indiquer avec la précision requise le plan exact de la nouvelle installation Poolvalet préconisée par le rapport d'expertise du 23 septembre 2016 et s'assurer de sa faisabilité concrète ; -indiquer avec la précision requise et étayer le coût de chaque poste lié à la réparation préconisée par le rapport d'expertise du 23 septembre 2016 et fournir à la Chambre patrimoniale l'ensemble des documents permettant d'étayer le chiffrage total du coût de réparation. 3.- Dire que les honoraires déjà facturés le 22 septembre 2016 par l'Expert [...] couvrent d'ores et déjà le travail nécessaire au traitement des questions mentionnées au chiffre 2 des présentes conclusions. 4.- Condamner H.________ SA à tous les frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront une pleine et entière indemnité correspondant aux frais engagés par Q.. 5.- Débouter H. SA ou tout opposant de toutes autres conclusions. ». Pour sa part, dans des déterminations du 6 janvier 2017, H.________ SA a pris les conclusions suivantes : « 1. Inviter l'expert [...] à clarifier et compléter l'expertise rendue le 23 septembre 2016 s'agissant des constats relatifs au système poolvalet et les réparations qui devraient être effectuées. 2.Sur demande complémentaire formulée par Monsieur Q.________ :
  1. à 5.débouter Monsieur Q.________ de ses conclusions ;
  2. à 13. inviter l'expert à clarifier et compléter les points relatifs aux réparations du système poolvalet, soit quelles modifications devraient être entreprises entre les forages ou l'aspiration par les grilles de fond avec
  • 5 - l'adjonction d'une pompe et quelles seraient les caractéristiques techniques de ladite pompe. 3.Constater que H.________ SA se rapporte à justice s'agissant des honoraires d'ores et déjà facturés par l'expert. 4.Condamner Monsieur Q.________ en tous les frais de l'instance lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de dépens. 5.Débouter Monsieur Q.________ de toutes autres ou contraires conclusions. ». 5.Le 23 janvier 2017, la Juge déléguée a ordonné le complément d'expertise requis par Q.. Par courrier du 1 er février 2017, l’expert [...] a indiqué en substance que le complément d'expertise ordonné excédait le cadre de ses compétences. Le 17 février 2017, H. SA a confirmé les conclusions de ses déterminations du 6 janvier 2017. Le même jour, Q.________ a requis qu’un nouvel expert soit mis en œuvre. 6.Par courrier non motivé du 3 avril 2017, la Juge déléguée a informé les parties qu’elle refusait la mise en œuvre du complément d’expertise requis. Le 18 avril 2017, Q.________ a requis la motivation de cette décision. Le même jour, le prénommé a formé appel contre la décision de refus du complément d’expertise du 3 avril 2017 auprès de la Cour de céans. A toutes fins utiles, il a requis qu’il soit sursis au traitement de l’appel jusqu’à droit connu sur la requête de motivation qu’il a déposée

  • 6 - parallèlement à l’appel. Le Juge délégué de la Cour de céans a fait droit à cette requête le 3 mai 2017. 7.La motivation de la décision de refus de complément d’expertise du 3 avril 2017 a été communiquée aux parties pour notification le 15 juin 2017. Au terme de cette motivation figure l’indication de la voie de droit suivante : « Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l’objet du recours doit être jointe ». Par acte du 26 juin 2017, dans le délai de 10 jours précité, Q.________ a derechef formé appel contre cette décision motivée auprès de la Cour de céans.

8.1L’appel contre une décision de première instance ne commence à courir qu’au jour de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC), et pas avant (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 16 ad art. 311 CPC). 8.2En l’occurrence, l’appel déposé le 18 avril 2017 contre la décision non motivée du premier juge est donc irrecevable pour ce motif, car prématuré. 9. 9.1Une décision de refus – même partiel (CACI 1 er octobre 2012/452) – d'expertise hors procès peut faire l'objet d'un appel, respectivement d'un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un caractère final. Il en va de

  • 7 - même de la décision d'irrecevabilité de la requête faute de compétence (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). La décision rendue dans une procédure autonome, par laquelle une requête de preuve à futur selon l'art. 158 CPC a été rejetée, constitue d'ailleurs une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 138 III 76 c. 1.2). En revanche, la décision admettant la requête de preuve à futur ne peut pas faire l'objet d'un appel selon la jurisprudence vaudoise – suivant l'avis de Tappy (Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 121) – celle-ci considère en effet qu'il n'y a pas de motif de traiter différemment les décisions sur preuves à futur des autres décisions en matière de preuves, qui sont attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice irréparable, ce qui ne sera en principe pas le cas d'une décision admettant la requête de preuve à futur (CREC 18 novembre 2011/215 ; CACI 26 septembre 2011/271 ; CACI 5 septembre 2011/232). Il en va de même pour la décision rejetant une requête de preuve à futur en cours de procédure au fond (JdT 2014 III 84) ou ordonnant un complément d'expertise sur un nombre de points plus limité que ceux requis par la partie (CACI 22 janvier 2014/37 ; sur le tout : Colombini, Note sur les voies de droit en matière de preuve à futur, in JdT 2014 III 85) ou encore refusant d'ordonner une contre-expertise à la suite de l'expertise hors procès déposée (CREC 18 février 2014/67). Confirmant la jurisprudence vaudoise (CREC 18 février 2014/67), le Tribunal fédéral a considéré que toutes les décisions rendues en cours d'une procédure autonome de preuve à futur sont des décisions en matière de preuve et sont uniquement susceptibles de recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.1). On peut tirer de la jurisprudence la règle générale que, à l'exception du rejet initial de la requête de preuve à futur dans une procédure autonome, soit avant procédure au fond, qui, constituant une décision finale, est susceptible d'appel, toutes les autres décisions de preuve à futur sont soumises au régime de décisions en matière de preuve

  • 8 - et ne peuvent faire l'objet que d'un recours, pour autant qu'elles soient susceptibles de provoquer un dommage difficilement réparable (CACI 29 août 2014/457 consid. 1.2). Ainsi, la décision par laquelle le juge de paix ordonne un complément sur un certain nombre de points, plus limités que ceux requis par la partie, n'est pas susceptible d'appel. Elle ne s'apparente en effet pas à un refus partiel d'expertise hors procès, dès lors que la requête elle- même a été admise et qu'il s'agit uniquement de savoir si l'expertise hors procès doit être complétée sur les questions complémentaires posées. Dans cette hypothèse, elle n'est pas non plus susceptible de recours, faute de préjudice difficilement réparable (CACI 22 janvier 2014/37). De même, est irrecevable, aucun préjudice difficilement réparable n'ayant été établi, le recours contre la décision refusant d'ordonner une contre-expertise après le dépôt d'un rapport d'expertise hors procès (CREC 11 juillet 2014/237 ; CREC 18 février 2014/67). 9.2En l'espèce, il apparaît que le prononcé querellé, rendu dans le cadre d'une procédure d'expertise hors procès, par lequel le premier juge a rejeté des requêtes en complément d'expertise, puis une requête tendant à ce qu'un nouvel expert soit mis en œuvre, n'est clairement pas susceptible d'appel au vu de la jurisprudence précitée. Il ne s'apparente pas à un refus partiel d'expertise hors procès, dès lors que la requête elle- même a été admise et qu'il s'agit uniquement de savoir si l'expertise hors procès doit être complétée. Ce prononcé doit donc être considéré comme une décision en matière de preuve rendue dans le cadre d'une procédure autonome de preuve à futur. Ainsi, au vu des considérations qui précèdent, l'appel déposé le 26 juin 2017 est irrecevable. On précisera qu'il n'y a en l'occurrence pas lieu de convertir l'acte de l'appelant dès lors que celui-ci, assisté d'un conseil, a sciemment déposé un appel et non un recours, nonobstant l'indication correcte des voies de droit (CACI 29 août 2014/457 consid. 1.3 ; cf. TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 consid. 5.1).

  • 9 -

10.1En définitive, les appels interjetés les 18 avril et 26 juin 2017 doivent être déclarés irrecevables selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 10.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'177 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer, n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les appels sont irrecevables. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'177 fr. (deux mille cent septante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Grumbach (pour Q.), -Me Stéphane Penet (pour H. SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

8

CPC

  • art. 106 CPC
  • Art. 158 CPC
  • Art. 311 CPC
  • art. 319 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

4