Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT14.025736
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J085

TRIBUNAL CANTONAL

[...] 2 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 janvier 2026 Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e M. De Montvallon et M. Parrone, juges Greffier : M. Clerc


Art. 107 al. 2 LTF

Statuant à la suite de l'arrêt rendu le 17 septembre 2025 par la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral sur l'appel interjeté par B., à Q***, et C. SA, contre le jugement rendu le 23 février 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J085 E n f a i t :

A. a) Par jugement du 23 février 2022, dont la motivation a été adressée le 17 juin 2022 aux parties, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges ou les juges de première instance) a statué comme il suit :

« I. La défenderesse C.________ SA est condamnée à réparer, dans un délai d’un mois dès jugement définitif et exécutoire, les défauts affectant l’appartement B12 du demandeur B.________, R*** à savoir :

  1. réparer les murs extérieurs en ce sens que la défenderesse doit procéder à la dépose totale du revêtement actuel et à la pose d’un nouveau revêtement avec carreaux de grès collés ;

  2. réparer les portes des armoires murales de la chambre à coucher et équiper l’appartement du demandeur d’un dispositif assurant un renouvellement d’air constant ;

  3. réparer les plafonds de la salle de bain ;

  4. réparer le mécanisme d’ouverture de la porte du garage en mettant en place un dispositif de blocage automatique (sécurité) en pied de porte et une protection latérale contre le cisaillement en cas d’obstacle à la fermeture ou pour le moins une cellule de sécurité signalant la présence d’un objet ou d’une personne sous la porte au moment de la fermeture ;

  5. réparer la porte du jardin en mettant en place une roulette d’appui sur le sol à l’extrémité inférieure du portail.

II. Si les travaux de réparation mentionnés sous chiffre I. ci-dessus ne sont pas exécutés par la défenderesse dans le délai imparti sous chiffre I. ci-dessus, le demandeur est autorisé à les faire exécuter par un tiers aux frais et aux risques de la défenderesse ;

III. Si les travaux de réparation mentionnés sous chiffre I. ci-dessus ne sont pas exécutés par la défenderesse dans le délai imparti sous chiffre I. ci-dessus, la défenderesse devra déposer au greffe du tribunal un montant de 200’000 fr. (deux cent mille francs) à titre d’avance pour les frais de la réparation ;

IV. La défenderesse doit payer au demandeur la somme de 168'526 fr. (cent soixante-huit mille cinq cent vingt-six francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 février 2014, sous déduction de la somme de 18'844 fr. 76 (dix-huit mille huit cent quarante-quatre francs et septante-six centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2014 due par le demandeur à la défenderesse ;

V. Les frais judiciaires, arrêtés à 71'672 fr. (septante et un mille six cent septante-deux francs), sont mis à la charge du demandeur par

  • 3 -

19J085 17'918 fr. (dix-sept mille neuf cent dix-huit francs) et à la charge de la défenderesse par 53'754 fr. (cinquante-trois mille sept cent cinquante-quatre francs) ;

VI. La défenderesse remboursera au demandeur la somme de 30'558 fr. (trente mille cinq cent cinquante-huit francs) versée au titre de son avance des frais judiciaires ;

VII. La défenderesse remboursera au demandeur la somme de 900 fr. (neuf cents francs) versée au titre des frais de la procédure de conciliation ;

VIII. La défenderesse doit verser au demandeur la somme de 20'213 fr. (vingt mille deux cent treize francs) à titre de dépens réduits ;

IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. ».

En droit, les premiers juges ont estimé qu’aucune des parties n’obtenait entièrement gain de cause, de sorte que, compte tenu de l’issue du litige, il y avait lieu de mettre 1/4 des frais judiciaires à la charge de B.________ et 3/4 de ces frais à la charge de C.________ SA. Ils ont retenu que C.________ SA verserait à B.________, après compensation (1/4 – 3/4), la somme de 20’213 fr. à titre de dépens réduits, lesquels avaient été calculés sur une base d’environ 110 heures de travail au tarif horaire de 350 fr., plus 5 % de débours.

b) Par acte du 22 août 2022, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel à l’encontre de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et VIII du dispositif dudit jugement en ce sens que C.________ SA soit condamnée à poser une installation de chauffage permettant une calculation thermique au standard Minergie, chaque pièce étant chauffée par le sol avec une sonde de réglage thermostatique à onde radio, ceci dans un délai d’un mois dès jugement définitif et exécutoire, et à ce que l’indemnité de dépens de première instance de l’appelant, mise à la charge de C.________ SA, soit fixée à 60'000 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation partielle du chiffre I (en tant qu’il concernait l’installation de chauffage) ainsi qu’à l’annulation complète du chiffre VIII du dispositif précité et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

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19J085 c) Par acte du 22 août 2022, C.________ SA (ci-après : l’appelante) a également fait appel du jugement du 23 février 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête du 19 juin 2014 déposée par B.________ soit rejetée, à ce que les chiffres II, III, VI et VII du dispositif litigieux soient supprimés, à ce que B.________ soit condamné à payer à l’appelante un montant de 278'844 fr. 98, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2014, ainsi qu’une somme de 40'000 fr. au titre d’indemnité de dépens de première instance et à ce que les frais judiciaires de 71'672 fr. soient intégralement mis à la charge de B.________. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

d) Par déterminations du 5 septembre 2022, l’appelant a estimé à 50'000 fr. la valeur litigieuse de sa conclusion visant l’installation d’un système de chauffage par le sol permettant une calculation thermique au standard Minergie et incluant une sonde de réglage thermostatique à onde radio.

e) Par réponse du 9 novembre 2023, l’appelante a conclu au rejet de l’appel de B.________.

Par réponse du 9 novembre 2023, l’appelant a également conclu au rejet de l’appel de C.________ SA, dans la mesure de sa recevabilité.

f) Par arrêt du 21 mai 2024 (n° 229 ; ci-après : l’arrêt cantonal), la Cour de céans a en substance rejeté l’appel de B.________ (II), a très partiellement admis celui de C.________ SA (III), a réformé le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris en ce sens que C.________ SA devait payer à B.________ la somme de 165'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 14 février 2014, sous déduction de la somme de 18'844 fr. 76 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2014 due par B.________ à C.________ SA, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'701 fr., à la charge de l’appelant par 1'500 fr. et à la charge de

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19J085 l’appelante par 7'201 fr. (V), a compensé les dépens de deuxième instance (VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).

S’agissant de la répartition des frais et dépens de deuxième instance, la Cour de céans a exposé en substance que les prétentions respectives invoquées par les parties en appel ne s’excluaient pas. Elle a additionné les frais de 1’500 fr. relatifs à l’appel de B.________ (soit 1'000 fr.

  • 1 % de la valeur litigieuse de 50'000 fr. pour les frais de réparation du système de chauffage) et les frais de 7'201 fr. pour l’appel de C.________ SA (soit 1'000 fr. + 1 % de la valeur litigieuse arrondie de 620'071 fr., montant qui correspond à l’addition des sommes de 278'844 fr. 98 pour les plus- values, de 172'700 fr. [150'000 fr. + 20'000 fr. + 700 fr. + 1'500 fr. + 500 fr.] pour les frais de réparation des murs extérieurs, des armoires murales, du plafond de la salle de bain, de la porte du garage et du portail ainsi que de 168'526 fr. [165'000 fr. + 3'526 fr.] pour les frais de chauffage supplémentaires et pour les aménagements extérieurs, tel qu’estimés par l’expert).

La Cour de céans a estimé que, compte tenu de l’issue de la procédure de deuxième instance, il convenait de mettre à la charge de l’auteur respectif de chaque appel les frais judiciaires y relatifs. B.________ succombait sur toutes les prétentions qu’il avait fait valoir (art. 106 al. 1 CPC), de sorte qu’il se justifiait qu’il s’acquitte intégralement des frais de 1'500 fr. engendrés par son appel. Pour sa part, C.________ SA obtenait très accessoirement gain de cause. Le montant des frais d’aménagements extérieurs de 3'526 fr. finalement imputé à B.________ représentait moins d’un pourcent de la valeur litigieuse de 620'071 fr. des prétentions dont C.________ SA s’était prévalue. Il était dès lors légitime de retenir que cette dernière succombait intégralement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et il convenait de mettre à sa charge les frais de 7’201 fr. liés aux moyens invoqués dans son appel.

B. a) Par arrêt du 17 septembre 2025 (TF 4A_373/2024 et TF 4A_375/2024), statuant sur le recours interjeté par l’appelant B.________

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19J085 et par l’appelante C.________ SA, la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a en substance rejeté le recours de C.________ SA, admis le recours de B.________ et a réformé l’arrêt cantonal en ce sens que le chiffre II du dispositif est annulé et que le chiffre IV du dispositif a la teneur suivante : « Le jugement rendu le 23 février 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise est réformé à ses chiffres I et IV comme il suit :

"I. La défenderesse C.________ SA est condamnée à réparer, dans un délai d'un mois dès jugement définitif et exécutoire, les défauts affectant l'appartement B12 du demandeur B.________, sis R***, à savoir :

  1. (nouveau) pose d'une installation de chauffage permettant une calculation thermique au standard Minergie, chaque pièce étant chauffée par le sol avec une sonde de réglage thermostatique à onde radio.

IV. La défenderesse C.________ SA doit payer au demandeur B.________ la somme de 165'000 fr. (cent soixante-cinq mille francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 février 2014, sous déduction de la somme de 18'844 fr.76 (dix-huit mille huit cent quarante-quatre francs et septante-six centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2014 due par le demandeur B.________ à la défenderesse C.________ SA."

Le jugement est confirmé pour le surplus. ».

Le Tribunal fédéral a par ailleurs renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale.

b) Les parties ont été interpellées par le Juge délégué de la Cour de céans sur la question de la répartition des frais et dépens de deuxième instance.

Par déterminations du 13 novembre 2025, C.________ SA a indiqué s’en remettre à justice sur ce point.

Dans ses déterminations du 27 octobre 2025, B.________ a relevé qu’ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, il obtenait en définitive gain de cause sur la pose d’une installation de chauffage permettant une calculation thermique au standard Minergie, prétention dont il avait estimé la valeur litigieuse à 50'000 francs. En définitive, il estimait obtenir gain de cause sur 60% de ses propres prétentions (415'000 fr. sur 700'000 fr.) et

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19J085 sur 94% des prétentions reconventionnelles de l’appelante (260'000 fr. sur 278'844 fr. 98). La clé de répartition devrait donc passer selon lui de 1/4 - 3/4 à 1/5 – 4/5 pour les frais et dépens de première instance. S’agissant des frais d’appel, B.________ relevait avoir obtenu entièrement gain de cause sur son grief relatif à l’installation de chauffage, tandis que C.________ SA n’avait obtenu que très partiellement gain de cause. L’appelante devrait donc assumer la charge entière des frais judiciaires de deuxième instance et verser à l’appelant des dépens arrêtés sur la base de la valeur litigieuse cumulée des deux appels (de 50'000 fr. + 620'071 fr.), soit un montant de 15'000 fr. au moins.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier dans les limites de l’arrêt de renvoi :

  1. L’appelant B.________ est un citoyen de nationalité allemande légalement domicilié au R*** 16, à [....] Q***.

L’appelante C.________ SA est une société anonyme, dont le siège est à S*** et dont le but est « toutes activités dans le domaine de l'immobilier, de la construction, de la finance et de la décoration, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts) ». Bernhard Spieler en est l’administrateur unique avec droit de signature individuelle.

  1. Le 28 août 2012, les parties ont signé un contrat intitulé « vente à terme – emption » concernant la vente à l’appelant d’un appartement dans la résidence A.________ avec une cave et un garage, R*** 16, à [....] Q***. L’appartement fait partie d’un immeuble constitué en PPE dont l’appelante, à titre de propriétaire, assurait la promotion. Son prix d’achat s’élevait à 2'530'000 francs.

  2. a) Le 13 novembre 2012, l’appartement a été livré et les clés ont été remises à B.________.

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b) Par courrier recommandé du 13 novembre 2013, C.________ SA a notamment transmis à l’appelant un décompte des plus ou moins- values, et lui a imparti un délai au 31 décembre 2013 pour s’acquitter d’un montant total net TTC de 278'844 fr. 98.

c) Par courrier recommandé du 28 janvier 2014, B.________ s’est plaint auprès de l’appelante en substance de l’existence de défauts affectant le bien.

  1. a) Par demande du 19 juin 2014, B.________ a pris des conclusions tendant principalement à la réparation dans un délai d'un mois dès jugement définitif et exécutoire des défauts affectant l'appartement (soit, la pose d’une installation de chauffage permettant une calculation thermique au standard Minergie, chaque pièce étant chauffée par le sol avec une sonde de réglage thermostatique à onde radio ; le remplacement de toutes les claies en bois de la terrasse par des lames en bois résistant aux intempéries, posées dans les règles de l’art sur des plots étanches évitant des remontées d’humidité, de manière à créer un sol plane et durablement stable ; la réfection de l’étanchéité pour éliminer les infiltrations d’eau par le plafond de l’appartement B12 au droit des profils des fenêtres coulissantes et du caisson de store ; la réfection des murs intérieurs et des murs extérieurs de l’appartement endommagés par l’humidité ; la réfection des portes des armoires murales de la chambre à coucher ; la réparation de la climatisation dans la chambre à coucher ; la réfection des plafonds de la salle de bain ; la réfection du mécanisme d’ouverture de la porte du garage ; et la réfection de la porte du jardin), sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0). Il a également conclu à pouvoir, si les travaux n’étaient pas exécutés par l’appelante dans le délai, les faire exécuter par un tiers aux frais et aux risques de l’appelante, ainsi qu’au dépôt auprès du greffe du tribunal d’un montant de 200'000 fr. à titre de garantie pour les frais de la réparation. Il a finalement conclu au paiement par l’appelante d'un montant supplémentaire de 100'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 février
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b) Par réponse du 3 octobre 2014, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant et, reconventionnellement, au paiement par ce dernier d'un montant de 278'844 fr. 98 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2014.

c) Par réplique et réponse à la demande reconventionnelle du 11 mai 2015, l’appelant a confirmé les conclusions de sa demande et a conclu au rejet de la demande reconventionnelle de C.________ SA à hauteur du montant déterminé par un expert mandaté par le tribunal.

d) Le 3 août 2015, l’appelante a déposé une duplique.

e) Par « modification de la demande » du 11 novembre 2015, B.________ a confirmé les conclusions de sa demande du 19 juin 2014, tout en concluant à ce que l’appelante soit condamnée à lui payer un montant supplémentaire de 500'000 fr. – et non plus de 100'000 fr. –, plus intérêts annuels de 5 % dès le 13 février 2014.

E n d r o i t :

1.1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 135 III 334 consid. 2 ; TF 5A_756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3). La cognition de l'autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_978/2022 du 1 er juin 2023 consid. 2.1 et les références citées).

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1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu'alors demeurent valables (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

1.3 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6 ; ci-après : TDC).

A teneur de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 ; voir également TF 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211. 02]).

1.4 Seule la question des frais et dépens de première et de deuxième instance doit être examinée par la Cour de céans. Les parties ont été invitées à se déterminer sur ce point.

1.4.1 En l’espèce, ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’appelante se voit en définitive condamnée en substance à réparer une liste de malfaçons affectant l’appartement de B.________, y compris à poser une installation de chauffage permettant une calculation thermique au standard

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19J085 Minergie – dont la valeur a été estimée à 50'000 fr. –, à lui payer la somme de 165'000 fr., sous déduction de la somme de 18'844 fr.76, et, à défaut de réparations, à déposer au greffe du tribunal un montant de 200'000 francs.

1.4.2 Dans sa demande du 19 juin 2014, B.________ avait conclu à la réparation de plusieurs malfaçons ou, à défaut, au dépôt d’un montant de 200'000 fr. ainsi qu’au paiement d’une somme de 500'000 fr., soit une valeur litigieuse de 700'000 francs.

Dans sa réponse du 3 octobre 2014, C.________ SA avait conclu reconventionnellement en substance au paiement par l’appelant d’un montant de 278'844 fr. 98.

En première instance, B.________ obtient gain de cause sur un montant de 415'000 fr. (soit 50'000 fr. pour l’installation du chauffage, 165'000 fr. de créance contre C.________ SA et 200'000 fr. de dépôt en cas d’inexécution) pour une valeur litigieuse totale de 700'000 fr., ce qui représente environ 60% de ses prétentions.

Pour sa part, C.________ SA ne perçoit que 18'844 fr. 76 sur les 278'844 fr. 98 réclamés, si bien que B.________ obtient gain de cause sur environ 94% des prétentions reconventionnelles (100 – [{18'844 fr. 76 : 278'844 fr. 98} x 100]).

On peut ainsi suivre le raisonnement de B.________ selon lequel la clé de répartition des frais et dépens de première instance doit être de 1/5 – 4/5. En conséquence, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 71'672 fr., doivent être mis à la charge de B.________ par 14'334 fr. 40 et à la charge de C.________ SA par 57'337 fr. 60.

Les dépens de première instance, estimés par les premiers juges à 38'500 fr. (soit 110 heures au tarif horaire de 350 fr.), doivent être répartis dans la même mesure, de sorte qu’après compensation, C.________ SA doit verser à B.________ la somme de 23'100 fr. (30'800 fr. – 7'700 fr.).

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19J085 Elle devra en outre lui verser la somme de 34'141 fr. 60 à titre de remboursement de son avance de frais de première instance. 1.4.3 En procédure d’appel, B.________ a conclu à ce que C.________ SA soit condamnée à poser une installation de chauffage permettant une calculation thermique au standard Minergie, ce qui représentait une valeur litigieuse de 50'000 francs.

C.________ SA concluait quant à elle en substance à la suppression des chiffres II, III, VI et VII du dispositif du jugement entrepris et au paiement par B.________ d’un montant de 278'844 fr. 98, ce qui représentait une valeur litigieuse totale de plus de 600'000 francs.

B.________ obtient intégralement gain de cause sur sa conclusion. En revanche, l’appel de C.________ SA n’est que très partiellement admis dans la mesure où le montant qu’elle doit verser à l’appelant est passé de 168'526 fr. (selon jugement du 23 février 2022) à 165'000 fr. (selon arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2025).

Compte tenu de ce qui précède, on peut considérer que C.________ SA a intégralement succombé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'701 fr., doivent être intégralement mis à la charge de C.________ SA. C.________ SA remboursera à B.________ l’avance des frais judiciaires de 1'500 fr. que celui- ci a versée pour la procédure d’appel.

Compte tenu de l’ampleur, de la difficulté de la cause et de la valeur litigieuse, les dépens de deuxième instance seront arrêtés à 15'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC). C.________ SA ayant succombé, elle versera à B.________ ce montant à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

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19J085 I. Les causes [...] et [...] sont jointes.

II. L’appel de B.________ est admis. III. L’appel de C.________ SA est très partiellement admis.

IV. Le jugement rendu le 23 février 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise est réformé à ses chiffres V, VI et VIII de son dispositif comme il suit :

« V. Les frais judiciaires, arrêtés à 71'672 (septante et un mille six cent septante-deux francs), sont mis à la charge du demandeur B.________ par 14'334 fr. 40 (quatorze mille trois cent trente-quatre francs et quarante centimes) et à la charge de la défenderesse C.________ SA par 57'337 fr. 60 (cinquante- sept mille trois cent trente-sept francs et soixante centimes) ;

VI. La défenderesse remboursera au demandeur la somme de 34'141 fr. 60 (trente-quatre mille cent quarante et un francs et soixante centimes) versée au titre de son avance des frais judiciaires ;

VIII. La défenderesse doit verser au demandeur la somme de 23'100 fr. (vingt-trois mille cent francs) à titre de dépens réduits ; »

Le jugement, tel que réformé par l’arrêt rendu le 17 septembre 2025 par la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral, est confirmé pour le surplus.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'701 fr. (huit mille sept cent un francs), sont intégralement mis à la charge de l’appelante C.________ SA.

VI. L’appelante C.________ SA doit verser à l’appelant B.________ la somme de 16'500 fr. (seize mille cinq cents francs) à titre de

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19J085 remboursement de son avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Aba Neeman, pour B.________,
  • Me Christian Bettex, pour C.________ SA,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne

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19J085 soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 37 CDPJ

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • Art. 107 LTF

TDC

  • art. 7 TDC

Gerichtsentscheide

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