1102 TRIBUNAL CANTONAL PT14.019427-151619 673 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président M.Battistolo et Mme Charif Feller, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 132, 150 al. 1, 153 al. 2, 222 al. 2, 223 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.AG, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 21 mai 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec U., société en nom collectif dont le siège est à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 mai 2015, dont le dispositif a été notifié aux parties le même jour et dont les motifs leur ont été notifiés le 26 août 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse B.AG doit payer à la demanderesse U., société en nom collectif, la somme de 46'908 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2012 (I), donné acte à la défenderesse que la demanderesse tient à sa disposition l’objet de la vente (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'333 fr. 35, à la charge de la défenderesse (III), dit que la défenderesse versera à la demanderesse la somme de 2'333 fr. 35, en remboursement de son avance de frais judiciaires, le solde de l’avance de frais de la demanderesse, à concurrence de 4'816 fr. 65, lui étant restitué (IV), dit que la défenderesse versera à la demanderesse la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, les premiers juges ont considéré que la réponse déposée le 24 avril 2015 par la défenderesse était irrecevable, dès lors que la Présidente avait dans un premier temps octroyé plusieurs prolongations de délai à la défenderesse, qu’elle avait ensuite d’office fixé un délai supplémentaire à cette dernière lorsqu’il avait été constaté que celle-ci n’avait pas procédé dans le délai au 22 janvier 2015 et qu’elle avait finalement accordé deux possibilités à la défenderesse de rectifier son acte, sur la base de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tout en la rendant attentive aux conséquences d’un défaut, conformément à l’art. 147 al. 3 CPC. Les premiers juges ont en conséquence estimé qu’ils étaient légitimés à rendre un jugement par défaut, sans citer la cause aux débats principaux, dès lors qu’aucune réponse n’avait valablement été déposée par la défenderesse, que cette dernière avait été dûment informée des conséquences d’une défaillance, que rien ne laissait penser que les affirmations de la demanderesse n’étaient pas véridiques et que, sur la base des allégations non contestées de la demanderesse, le tribunal
3 - disposait d’un état de fait suffisant pour statuer. Par ailleurs, il était mentionné « [qu’un] appel au sens des articles 308 et suivants CPC [pouvait] être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé ». B.a) Par acte du 25 septembre 2015, B.AG a formé un « recours » contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, à charge pour lui « de fixer à B.AG un nouveau délai pour rendre conforme aux exigences du Code de procédure civile sa réponse du 24 avril 2015, s’il devait considérer qu’elle ne l’était pas ». Elle a en outre requis le prononcé de l’effet suspensif. U., n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) La demanderesse U., est une société en nom collectif, dont le siège est à [...] et dont le but inscrit au Registre du commerce est « [l’]exploitation d’un cabinet vétérinaire comprenant un espace boutique ». b) La défenderesse B.________AG est une société anonyme dont le siège est à [...]. Selon le but inscrit au Registre du commerce, son activité consiste notamment en la production et la commercialisation d’appareils médicaux. 2.Le 31 octobre 2012, la demanderesse a commandé à la défenderesse deux appareils d’analyses médicales, à savoir un Keylab chemistry analyser (ci-après : Keylab), appareil permettant des analyses de chimie sanguine, ainsi qu’un Swissavans SIGMA 5V (ci-après : SIGMA),
4 - appareil servant à effectuer des analyses hématologiques. Le prix de vente de ces deux appareils s’élevait à 32'400 fr., TVA incluse, soit un montant de 15'000 fr. par appareil, TVA à 8% en sus. Le même jour, la demanderesse a également conclu avec la défenderesse un contrat portant sur un service d’entretien d’une durée de quatre ans pour les appareils susmentionnés, à raison de 4'080 fr. pour l’appareil Keylab et de 4'590 fr. pour l’appareil SIGMA, soit un montant total de 9'363 fr. 90, TVA incluse. 3.Le 13 décembre 2012 et le 15 janvier 2013 respectivement, les appareils SIGMA et Keylab ont été livrés et installés par la défenderesse. 4.Par courrier recommandé du 26 novembre 2013 adressé à la défenderesse, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a résilié le contrat de vente conclu le 31 octobre 2012, lui impartissant un délai de dix jours pour lui rembourser le prix de vente de 32'400 fr. ainsi que le montant de 9'363 fr. 60 correspondant au contrat d’entretien. Le conseil de la demanderesse a notamment exposé ce qui suit : « Cette résiliation est motivée par le fait que les objets vendus sont affectés de défauts et qu’en dépit de plusieurs tentatives durant les mois qui ont suivi l’avis de l’existence de ceux-ci, vous êtes incapable d’y remédier. J’en veux notamment pour preuve que vous n’avez pas été en mesure de proposer une autre solution que le remplacement de l’appareil d’analyse de chimie Keylab vendu le 31 octobre 2012 par un appareil Skyla de type différent. Cette circonstance et le fait que le Keylab ne figure plus sur la liste des appareils de chimie proposés par B.________AG parlent d’eux-mêmes. Je me réfère à cet égard à la déclaration d’invalidation de l’accord du 20 août 2013 qui vous a été signifiée par courrier recommandé du 22 octobre dernier. Ma cliente, qui a été trompée sur la qualité des appareils vendus, a par ailleurs perdu toute confiance dans votre entreprise, si bien que la poursuite de toute collaboration est exclue. Votre incapacité à tenir vos promesses, s’agissant de la fiabilité et des qualités promises des appareils, l’expose à un dommage important, dont elle vous tient pour responsable. »
5 - 5.Le 5 février 2014, la demanderesse s’est vu délivrer une autorisation de procéder ensuite de la procédure de conciliation qu’elle avait introduite par requête du 19 décembre 2013 et qui n’avait pas abouti. 6.Par demande du 5 mai 2014 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal), U.________, a pris les conclusions suivantes à l’encontre de B.________AG : « I. B.AG doit payer à U., Société en nom collectif, la somme de CHF 46'908.- (quarante-six mille neuf cent huit francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre
II. Il est donné acte à B.AG qu’U., Société en nom collectif, tient à sa disposition l’objet de la vente. III. B.________AG est condamnée aux frais et dépens de l’instance. » 7. Par avis du 28 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notifié la demande à la défenderesse, lui impartissant un délai au 25 juin 2014 pour déposer une réponse. A la suite de requêtes de la défenderesse en ce sens, le délai de réponse a été prolongé à trois reprises, une dernière fois jusqu’au 25 septembre 2014. 8.Par requête du 25 septembre 2014, intitulée « exception d’irrecevabilité (incompétence à raison du lieu) », la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de la demande du 5 mai 2014. Le 25 novembre 2014, la défenderesse a retiré sa requête en constatation de l’irrecevabilité de la demande. Par avis du 18 décembre 2014, la Présidente a pris acte du retrait de la requête de la défenderesse et lui a fixé un délai au 22 janvier 2015 pour déposer une réponse.
6 - 9.Par avis du 29 janvier 2015, la Présidente a constaté que la défenderesse n’avait pas procédé dans le délai imparti. Elle lui a en conséquence imparti d’office un délai supplémentaire non prolongeable au 10 février 2015 pour déposer une réponse. Le 11 février 2015, le greffe du Tribunal a reçu de la défenderesse une écriture datée du 10 janvier 2015 et rédigée en allemand. 10.Par avis du 16 février 2015, la Présidente a imparti à la défenderesse un délai au 13 mars 2015 pour déposer son écriture en français, conformément aux art. 129 CPC et 38 al. 1 CDPJ (Code droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). Elle a en outre indiqué que, s’agissant d’une cause soumise à la procédure ordinaire, la réponse devait respecter les prescriptions des art. 221 et 222 al. 2 CPC. Le 13 mars 2015, la défenderesse a déposé une nouvelle écriture, qui était cette fois-ci rédigée en français, mais sous la forme d’un texte dans lequel les déterminations sur les allégués de la demande se confondaient avec les allégués propres de la défenderesse. 11.Par avis du 23 mars 2015, la Présidente a imparti à la défenderesse un nouveau délai au 24 avril 2015 pour déposer une réponse, dès lors que l’écriture produite le 13 mars 2015 ne respectait pas les prescriptions de l’art. 221 CPC. Dans son avis, la Présidente a en particulier relevé ce qui suit : « [...] [J]e relève que vous devez premièrement vous déterminer sur chaque allégué des demandeurs (recte : de la demanderesse) et indiquer ainsi quels faits allégués sont reconnus ou contestés. Vous devez également alléguer à votre tour de manière détaillée chacun des faits pertinents pour la cause et articuler vos allégués sous la forme « un fait, un allégué », afin que les demandeurs (recte : la demanderesse) puissent se déterminer sur chacune des allégations. La numérotation de vos propres allégués doit débuter à la suite de ceux des demandeurs (recte : de la demanderesse)
7 - En application de l’article 132 CPC, je vous invite à vous conformer aux exigences susmentionnées, dans un délai au vendredi 24 avril 2015. A défaut, votre acte sera déclaré irrecevable. [...] » 12.Le 24 avril 2015, la défenderesse a déposé une nouvelle écriture. Par avis du 30 avril 2015, adressé aux parties le même jour, la Présidente les a informées qu’elle considérait l’écriture du 24 avril 2015 comme étant irrecevable. Elle a relevé que la cause était dès lors en état d’être jugée et que le Tribunal rendrait sa décision par voie de circulation, conformément à l’art. 223 al. 2 CPC. L’avis n’indiquait pas l’existence de voie de droit. E n d r o i t : 1.a/aa) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Lorsque la partie, assistée d’un avocat, dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et l’appel doit être déclaré irrecevable (CACI 19 novembre 2014/599 ; CACI 29 août 2014/457 ; TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 consid. 5.1). bb) En l’espèce, par acte du 25 septembre 2015, B.________AG a formé un « recours » contre le jugement du 21 mai 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 août 2015. Or, s’agissant d’une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et conformément à l’indication des voies de droit contenue dans le jugement attaqué, celui-ci ne pouvait
8 - faire l’objet que d’un appel, sous réserve d’un éventuel recours séparé en matière de frais (art. 110 CPC). On ne saurait cependant, en présence d’une partie non assistée, faire application, sans autres développements, de la jurisprudence relative à l’irrecevabilité d’un tel acte (cf. consid. 1a supra). Dès lors que les griefs exposés par B.________AG doivent être rejetés pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 3 et 4 infra), la question d’une éventuelle conversion du « recours » en acte d’appel peut toutefois rester ouverte. b/aa) Dans la partie « recevabilité » de son acte du 25 septembre 2015, B.________AG expose ce qui suit : « La décision dont est recours, rendue par la Présidente du Tribunal civil (recte : par le Tribunal civil) d’arrondissement de Lausanne a été notifiée aux parties le 21 mai 2015. [...] Le présent recours est dirigé contre une décision du premier Juge déclarant sa réponse du 30 avril 2015 comme irrecevable au motif qu’elle ne l’aurait pas rectifiée dans le délai imparti au 24 avril 2015. Une telle décision qui détermine le déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instance, s’assimile à une ordonnance d’instruction (JT 2012 III 132 ; Jeandin, CPC commenté, ad art. 319 CPC n. 11), de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b CPC. » bb) Il se pose à cet égard la question de savoir si l’avis du 30 avril 2015, qui ne contenait pas d’indication de voie de droit, était susceptible de causer à B.________AG un préjudice irréparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte qu’il devait faire l’objet d’un recours séparé dans les trente jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 CPC). Les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) imposent une limitation à l’invocation d’un vice de forme. L’intéressé doit ainsi agir dans un délai raisonnable dès qu’il en a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa).
9 - Cela signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118 ; cf. TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293, arrêt rendu en matière administrative). cc) En l’espèce, la question de savoir si un recours était ouvert contre l’avis du 30 avril 2015, soit s’il était susceptible de causer un dommage irréparable à B.________AG, peut rester indécise. En effet, si l’on devait y répondre par la négative, il faudrait alors admettre que B.________AG était fondée à invoquer, dans le cadre de l’appel contre le jugement au fond, le fait que sa réponse a été déclarée irrecevable à tort. Si l’on devait en revanche retenir qu’une voie de droit était ouverte, il y aurait lieu de constater qu’en l’absence de l’indication de cette voie de droit, la notification était irrégulière. Une telle notification ne devant entraîner aucun préjudice à la partie non assistée, il faudrait ainsi admettre que celle-ci a réagi en temps utile en interjetant appel contre le jugement rendu le 21 mai 2015, soit moins d’un mois après que sa réponse a été déclarée irrecevable. L’appel est donc recevable de ce point de vue. c/aa) L’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée. L’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, l’appelant doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l’arrêt cité ; JdT 2012 III 23). L’absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l’entrée en matière sur l’appel, qui sera rejeté si le
10 - moyen d’ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3). bb) En l’espèce, l’appelante ne prend aucune conclusion en réforme dans son acte du 25 septembre 2015. Toutefois, si on devait admettre le moyen de l’appelante tiré du fait que la Présidente ne pouvait statuer sans lui fixer un nouveau délai pour rectifier son écriture, l’autorité d’appel ne serait pas en mesure, faute d’un état de fait suffisant, de réformer le jugement immédiatement. Elle devrait alors l’annuler et renvoyer la cause aux premiers juges. Il s’ensuit, au vu de la jurisprudence précitée, que l’appel est également recevable de ce point de vue. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 3.a) L’appelante soutient que son droit d’être entendue aurait été violé, dès lors que l’avis du 23 mars 2015 de la Présidente, s’il lui impartit bien un délai au 24 avril 2015 pour rectifier son écriture, ne mentionnerait pas qu’il s’agit là d’un ultime délai. b) Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti ou qu’il rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considération (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 30 ad art. 132 CPC).
11 - c) En l’espèce, à la lecture de l’avis du 23 mars 2015, on constate que la Présidente, après avoir rappelé à l’appelante dans quel sens elle devait compléter son écriture, l’a expressément mise en garde quant aux conséquences du dépôt d’un nouvel acte qui ne respecterait pas les exigences mentionnées, à savoir son irrecevabilité. Dans ces circonstances, même si l’appelante n’était pas assistée, on ne saurait reprocher à la Présidente d’avoir violé son droit d’être entendue en déclarant irrecevable, par avis du 30 avril 2015, l’écriture du 24 avril 2015, qui ne respectait toujours pas les exigences légales. Ce moyen doit dès lors être rejeté. 4.a) L’appelante conteste en outre l’existence des défauts (art. 197 ss CO) sur les appareils livrés. b) En procédure civile, il y a défaut lorsqu’une partie ne se présente pas ou n’accomplit pas un acte dans le délai qui lui est imparti, qu’il s’agisse d’un délai légal ou judiciaire. Face à une telle défaillance, « la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement » (art. 147 al. 2 CPC). Selon l’art. 223 CPC, si le défendeur ne dépose pas de réponse dans le délai imparti, le tribunal doit lui impartir un bref délai supplémentaire avant que l’on puisse considérer qu’il y a défaut (Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, n. 451 p. 137). Si la réponse n’est pas déposée à l’issue de ce délai supplémentaire, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée ou cite la cause aux débats principaux si tel n’est pas le cas (Haldy, op. cit., n. 567 pp. 160 s).
La notion de « cause en état d’être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l’art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n’a pas exposé
12 - lesquels sont reconnus ou contestés, et qu’en vertu de l’art. 150 CPC, la nouvelle procédure n’exige la preuve que des faits contestés (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 223 CPC p. 843). La cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d’un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n’est pas dispensé d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office et, même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d’administrer des preuves d’office s’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n’a en effet le droit d’ordonner d’office des preuves, dans l’hypothèse envisagée, que s’il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l’art. 153 al. 2 CPC – qui lui permet d’administrer des preuves d’office sans lui en faire une obligation (Kannvorschrift) – lorsque des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne reposent sur aucun appréciation réelle des faits. Ainsi, il ne sera pas lié par un allégué manifestement exploratoire du type : « les différents dommages résultant pour le demandeur de l’accident ne sont pas inférieurs à un montant total de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418 ; sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595). c) En l’espèce, l’appelante doit se laisser opposer son défaut en première instance, les premiers juges ayant fait à juste titre application de l’art. 223 CPC. Elle ne démontre pas à cet égard que les premiers juges auraient dû avoir des doutes sérieux sur les allégations de la demanderesse et faire ainsi application de l’art. 153 al. 2 CPC. 5.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
13 - La requête d’effet suspensif est sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________AG. III. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
14 - Du 16 décembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -B.AG -Me Amédée Kasser (pour U.) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 46’908 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :