1102 TRIBUNAL CANTONAL PT13.052102-170110 189 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 mai 2017
Composition : M. A B R E C H T , président M.Muller et Mme Courbat, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 58 CO Statuant sur l’appel interjeté par L., à Gimel, demanderesse, contre le jugement rendu le 28 novembre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec S., à Carouge (GE), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 novembre 2016, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par la demanderesse L.________ contre la défenderesse S.________ selon demande du 29 novembre 2013 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 27'142 fr. 25, à la charge de la demanderesse (II), a dit que la demanderesse rembourserait à la défenderesse la somme de 2'407 fr. au titre de son avance de frais judiciaires (III) et a dit que la demanderesse devait verser à la défenderesse la somme de 18'375 fr. à titre de dépens (IV). En droit, les premiers juges ont retenu que la demanderesse, qui avait chuté d’une hauteur d’une vingtaine de centimètres, avait échoué dans la preuve du vice de construction affectant le muret sur lequel elle avait trébuché. En effet, le muret ne nécessitait pas la pose d’un élément de protection contre les chutes au sens de la norme SIA 358, puisque la hauteur au-dessus du vide était inférieure à un mètre à l’endroit où elle était tombée. La responsabilité de la défenderesse, propriétaire de l’ouvrage, n’était dès lors pas engagée, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter les conclusions de la demanderesse en dommage- intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence et le montant du dommage invoqué. Les premiers juges se sont ainsi écartés des conclusions de l’expert judiciaire, qui considérait que l’existence du muret litigieux justifiait dans le cas particulier une balustrade sur toute sa longueur. Ils ont en effet considéré que les recommandations du Bureau pour la prévention des accidents (ci-après : bpa) sur lesquelles se fondait l’expert ne reposaient sur aucune base légale, hormis la référence à la norme SIA 358, celle-ci constituant le seul élément concret auquel il se justifiait de se référer pour évaluer si la hauteur du muret nécessitait la pose d’une protection.
3 - B.Par acte du 13 janvier 2017, L.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la défenderesse S.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 189'943 fr. 30 avec intérêts à 5% l’an dès le 13 mai 2011, que l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer notifié le 4 septembre 2012 par l’Office des poursuites, rue du Stand 46, 1211 Genève 8, dans la poursuite n° [...], soit levée à hauteur du montant précité, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de la défenderesse, que celle-ci soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 24'732 fr. 25 au titre de son avance de frais judiciaires et d’une somme fixée à dire de justice à titre de dépens, mais qui ne soit en tous les cas pas inférieure à 18'375 francs. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 3 février 2017, L.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 2'899 francs. L’intimée S.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
8 - La hauteur mesurée de 1m. du dessus du muret au sol se trouve à environ 4,20 du début du muret, qui dépasse de 20 cm le sol a (sic) son départ. De ce fait 1 mètre après le début du mur, le dessus du muret se trouve 40 cm plus haut que la (sic) niveau de la route. A 2 mètres après le début du mur, le dessus du muret se trouve 60 cm plus haut que la (sic) niveau de la route. La longueur des voitures varie entre : voitures de cylindrée moyenne longueur, entre 4.20 et 5.20 La longueur des fourgon(sic) et voitures tout terrain, varie entre : longueur entre 4.50 et 5.10 On peut de ce fait estimer, qu’une voiture se garant sur une place de parking, laisse un minimum de place, entre le fond de la place et l’avant de la voiture de 0,30 cm à 0.40 cm. Ce qui permet de dire que l’emprise d’une voiture garée sur la place no 1, qui a elle-même une profondeur de 5.00 mètres, prend toute la longueur du muret de protection. Ce faisant une personne placée à l’arrière de la voiture et manœuvrant un caddie, ne peut que se trouver à la hauteur du début du muret, qui à cet endroit, n’a qu’une hauteur de 20 cm plus haut que le niveau de la route. CONCLUSION : -Mme L.________ aurait trébuché du muret sur une hauteur d’à peine 20 cm (respectivement 18 cm selon indications de M. [...]) -Mon rapport technique du 13 octobre 2011 est intégralement confirmé sur l’absence d’obligation du propriétaire de l’immeuble de poser un garde-corps à cet endroit du muret selon la norme SIA 358 art. 2.1.2. » Entendu en qualité de témoin, H.________ a expliqué qu’il avait été mandaté par A.________ pour, dans un premier temps, se rendre sur les lieux de l’accident. Il a relevé que lors de cette première visite, il n’avait fait que de se rendre compte de la topographie des lieux, à savoir que sur le bord des places de parc il y avait un muret parallèle à une rampe et qu’à la hauteur la plus basse entre le muret et le haut de la rampe, il y avait environ 20 cm. Il a déclaré être retourné sur place une seconde fois pour faire des mesures plus précises. Concernant son rapport complémentaire, il a précisé que pour que quelqu’un tombe de la partie la plus haute du muret, il ne devait pas y avoir de voiture parquée. Selon lui, à l’endroit où L.________ avait chuté, il n’y avait que 20 à 30 cm de
9 - différence entre la hauteur du muret et le sol de la rampe, et si elle était tombée de biais, au maximum 40 cm.
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1 er février 2012/57 consid. 2a). 3. 3.1L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que le muret litigieux ne présentait pas un défaut au sens de de l’art. 58 CO
15 - (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle prétend que l’application de cette disposition ne serait pas conditionnée par la violation d’une norme de sécurité précise et que le fait qu’aucune norme écrite n’ait été enfreinte en l’espèce ne permettait pas de conclure à l’absence de défaut de l’ouvrage. Les premiers juges auraient en effet dû déterminer si celui-ci avait été concrètement aménagé de manière à assurer la sécurité des usagers en fonction de ce qui pouvait se passer, selon l’expérience de la vie, à l’endroit où se trouvait l’ouvrage. Cet examen leur aurait permis de constater que le muret en cause présentait effectivement un danger pour les usagers du parking et qu’il aurait dès lors dû être sécurisé. Enfin, s’il devait être considéré que le respect des normes SIA était déterminant pour apprécier la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage, ces normes auraient quoi qu’il en soit imposé la pose d’une barrière de protection sur le muret.
16 - 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 58 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien. Selon la jurisprudence, un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité qu’on est en droit d’attendre compte tenu de l’usage auquel il est destiné (TF 4C.150/2003 du 1 er octobre 2003 consid. 4.1 ; ATF 130 III 736 consid. 1.3 ; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc). Le degré de sécurité suffisante se détermine d’après un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut se passer, selon l’expérience de la vie, à l’endroit où se trouve cet ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa). L’admission de l’existence d’un défaut dépend des circonstances du cas d’espèce. Toute source de danger ne représente pas un vice de construction au sens de l'art. 58 CO (ATF 129 III 65 consid. 1.). Le propriétaire ne doit prévenir que les risques normaux et n'a pas besoin d'éliminer tout dommage éloigné imaginable (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa).
Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de la prudence, on peut prendre en compte les normes édictées en vue d'assurer la sécurité et d'éviter des accidents (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa, 61 consid. 2a/bb, 133 consid. 2a, 145 consid. 3b/aa, 225 consid. 2a ; ATF 121 IV 207 consid. 2a, 249 consid. 3a/aa). A défaut de dispositions légales ou réglementaires, il est également possible de se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques, lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa, 145 consid. 3b/aa ; ATF 121 IV 207 consid. 2a). A supposer qu'en l'occurrence aucune norme de sécurité imposant ou interdisant un comportement n'ait été transgressée, il faudra encore se demander si l'intimée s'est conformée aux devoirs généraux de la prudence (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa, 145 consid. 3b/aa ; ATF 121 IV 207 consid. 2a). Si des mesures de sécurité non imposées par une réglementation étaient envisageables, une pesée des intérêts en présence indiquera ce qui pouvait être raisonnablement exigé ; à cet égard, il faut prendre en
3.2.2Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). 3.2.2.1L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2). Il peut notamment s'écarter d'une expertise lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa).
3.2.2.2Une expertise privée n'est ni une expertise au sens des art. 183 ss CPC, laquelle doit être requise par le tribunal, ni un titre au sens des art. 177 ss CPC, et ne constitue qu'une simple allégation de partie. En tant que telle, l'expertise privée doit cependant être contestée de manière suffisamment circonstanciée (TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1). Une contestation globale ne suffit pas, la partie intimé étant tenue de détailler quels éléments de fait elle conteste concrètement. Par ailleurs, l'expertise privée peut, si elle est corroborée par d'autres indices dûment prouvés, contribuer à la preuve. Le tribunal ne saurait dès lors se fonder sur une expertise privée dûment contestée comme seul moyen de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2). Une expertise privée n'a ainsi pas valeur de moyen de preuve mais de simple déclaration de partie (ATF 140 III 24 consid. 3.3.3, JdT 2016 II 308 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 4, in RSPC 2012 p. 116 ; ATF 132 III 83 consid. 3.6). Dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue. Cela vaut également lorsqu’elle est établie par un spécialiste établi et expérimenté, qui fonctionne par ailleurs comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Le fait qu'une expertise privée n'ait pas la même valeur qu'une expertise judiciaire ne signifie toutefois pas encore que toute référence à une expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire. Il se peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points ou encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de
19 - partie ; il est également possible que l'expert privé, entendu comme témoin, confirme des éléments de fait précis de son rapport (TF 4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3 ; TF 4A_71/2013 du 26 février 2014 consid. 2.5). 3.3En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si le muret duquel l’appelante a chuté était dans un état conforme aux devoirs de la prudence. Se référant aux recommandations du bpa, l’expert judiciaire Daniel Bersier a considéré que le muret litigieux aurait dû être sécurisé par un garde-corps d’un mètre de hauteur ou tout autre élément signalant ou écartant le danger de faux-pas ; quant au mur de soutènement adjacent, l’expert judiciaire a estimé qu’il aurait dû être sécurisé sur toute sa longueur, même à l’endroit où la hauteur de chute était inférieure à 1.00 m., par la mise en place d’une sécurité particulière, telle un garde- corps, dès lors que les directives du bpa étaient plus restrictives que la norme SIA 358. Interpellé sur la question de savoir si la directive du bpa à laquelle il se référait étaient les recommandations qu’il avait produites en annexe ou s’il s’agissait d’un autre document ou même d’un avis qu’il avait obtenu dans le cas spécifique, l’expert judiciaire a indiqué que les références de ses réponses aux allégués étaient un résumé de l’ensemble des recommandations du bpa, des constatations personnelles et de remarques par rapport à un comportement de bon sens quant à la protection et à la sécurité des personnes dans le milieu construit. Les premiers juges ont retenu que les recommandations du bpa pour la mise en œuvre de la norme SIA 358 (Brochure technique « Garde-corps ») ne reposaient sur aucune base légale ou réglementaire précise, hormis les références à la norme SIA 358, mais uniquement sur des appréciations ou du bon sens. Il se justifiait dès lors de s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire, le seul élément concret permettant d’évaluer si la hauteur du muret nécessitait la pose d’une protection étant la norme SIA précitée, comme retenu d’ailleurs par l’expert privé [...]. En l’occurrence, l’appelante ayant chuté d’une hauteur d’une vingtaine de
20 - centimètres, l’intimée n’avait aucun devoir d’installer un élément de protection à l’endroit où l’accident avait eu lieu. Selon l’appelante, le fait qu’aucune norme écrite n’ait été enfreinte ne permettrait en aucun cas de conclure à l’absence de défauts. Elle rappelle qu’outre le respect des dispositions légales et réglementaires, le propriétaire est selon le Tribunal fédéral tenu de se conformer aux devoirs généraux de prudence, de sorte que les premiers juges auraient notamment dû examiner si l’ouvrage en question avait été concrètement aménagé de manière à assurer la sécurité des usagers. Au vu de la configuration des lieux, soit de la différence de niveau entre la place de parc et la route d’accès en pente descendante, elle soutient que l’ouvrage n’offrait pas une sécurité suffisante pour l’usage auquel il était destiné, ce d’autant moins s’agissant d’un parking ouvert au public. C’est donc sans raison valable que les premiers juges se seraient écartés de l’expertise judiciaire retenant dans le cas d’espèce, au vu de la configuration particulière des lieux et de la destination de l’ouvrage, la nécessité de sécuriser le muret litigieux. La conformité de l’ouvrage aux règlements de la police des constructions ou de la sécurité, telle la norme SIA 358, ne constitue certes pas la preuve de l’absence de défaut. Il peut néanmoins en être un indice. En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’appelante a chuté d’une hauteur d’une vingtaine de centimètres ; la différence de niveau entre le muret et la route d’accès qui le longe ne présentait dès lors pas de risque particulier, la norme SIA précitée considérant que de manière générale, il y a risque de chute si la hauteur au-dessus du vide est supérieure à un mètre. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait que la surface adjacente soit en pente aurait créé une situation de risque accru, l’existence de la pente ne changeant rien à l’appréciation de la dangerosité de l’installation. Selon l’expert privé H.________, même si l’appelante était tombée de biais, ce qui n’est pas démontré, la hauteur de chute n’excéderait pas, à l’endroit où elle était tombée, 40 centimètres, ce qui est bien en deça de la hauteur de vide impliquant, selon la norme SIA 358, un risque de chute. On ne voit pas davantage une situation de risque
21 - accru dans le fait qu’il s’agissait d’un lieu ouvert au public, étant rappelé que le propriétaire n’est pas tenu de parer à tous les dangers imaginables et qu’il peut faire abstraction des risques dont les utilisateurs peuvent se protéger eux-mêmes en faisant preuve d’un minimum de prudence. En l’occurrence, après avoir déchargé son caddy dans le coffre de sa voiture, l’appelante a reculé en manoeuvrant le caddy sans regarder derrière elle ; elle a trébuché sur le muret, qui présentait à cet endroit une hauteur au- dessus du vide d’environ 20 centimètres, et a chuté de l’autre côté de la chaussée. Vu l’expérience générale de la vie et la configuration des lieux, on ne saurait dire que l’accident était prévisible, sauf à considérer qu’il s’imposerait de sécuriser, à tout le moins dans les lieux publics, tout ouvrage, même d’une hauteur minime, contre lequel un utilisateur inattentif serait susceptible de trébucher. On doit au contraire retenir que compte tenu de la norme SIA 358, l’état de la technique a en l’espèce été respecté et que le comportement de l’intimé répondait à la diligence requise en matière de responsabilité du propriétaire de l’ouvrage. On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges de ne pas avoir suivi les conclusions de l’expertise judiciaire, dans la mesure où il ne ressort ni du rapport d’expertise ni des recommandations du bpa pour la prévention d’accidents en matière de chute dans les bâtiments (Brochure technique « Garde-corps ») que les conclusions de l’expert se fonderaient sur des recommandations précises du bpa qui iraient plus loin que les normes techniques contenues dans la norme SIA 358. L’appelante soutient encore que le caractère conforme ou défectueux d’un ouvrage s’apprécie dans son ensemble et que des éléments de protection auraient dû être installés sur le muret à tout le moins dans la partie haute de plus d’un mètre, ce qui aurait permis d’attirer l’attention des usagers du parking sur l’existence d’un risque de chute. Le fait que le muret litigieux présenterait par endroits une hauteur supérieure à un mètre est allégué pour la première fois en appel, de sorte que son invocation doit répondre aux exigences de l’art. 317 al. 1 CPC en matière de faits nouveaux. En l’occurrence, l’appelante ne démontre pas qu’elle aurait satisfait à la diligence requise, notamment qu’elle aurait été empêchée sans faute de sa part de de se prévaloir de ce fait nouveau
22 - devant la première instance. Le moyen est dès lors irrecevable. Quand bien même on devrait retenir cet élément, on ne saurait considérer que cela aurait permis d’éviter l’accident. L’appelante est en effet tombée d’une hauteur d’une vingtaine de centimètres et donc à un endroit où la barrière n’aurait de toute manière pas dû être posée. Ensuite, il faut rappeler qu’en arrivant dans le parking en question, le véhicule de l’appelante a été garé en marche avant, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’existence du muret sur la droite et la chaussée en pente en contre-bas. Qui plus est, l’existence même d’un muret ne fait de sens que si la chaussée en contre-bas n’est pas au même niveau que la place de parc. En effet, on voit mal pourquoi un muret aurait été construit si toute la chaussée avait été au même niveau. Si l’appelante n’avait pas fait preuve de l’attention suffisante en pénétrant dans le parking, on voit mal pourquoi elle aurait été attentive au fait qu’une partie du muret comportait une barrière. Au contraire, elle aurait pu se dire qu’il n’y avait de danger qu’à l’endroit où le garde-corps était placé, et être d’autant plus inattentive dans la partie du parking ne comportant pas de protection. En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’ouvrage ne nécessitait pas de mesure de sécurité particulière à l’endroit où l’appelante avait chuté. Le grief doit ainsi être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les divers postes du dommage invoqués par l’appelante.
4.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'899 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais qu’elle a fournie (art. 111 al. 1 CPC).
23 - 4.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’899 fr. (deux mille huit cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelante L.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Corinne Monnard Séchaud (pour L.), -Me Daniel Pache (pour S.________),
24 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Chambre Patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :