1102 TRIBUNAL CANTONAL PT13.051470-181743 282 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 mai 2019
Composition : M. A B R E C H T , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 324 al. 1 CO ; 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.H., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 24 avril 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec la G., défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 avril 2018, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 4 octobre 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions de A.H.________ prises contre la G.________ dans sa demande du 15 novembre 2013, modifiées les 19 juin, 1 er décembre 2014 et 15 janvier 2018 (I), a arrêté les frais judiciaires à 47'589 fr. et les a mis à la charge de A.H.________ (II), a dit que celui-ci devait rembourser à la G.________ la somme de 2’205 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (III) et lui verser la somme de 16'800 fr. à titre de dépens (IV). En droit, les premiers juges ont constaté que les prétentions en paiement d’une perte de gain et de rentes AVS et LPP élevées par le demandeur étaient de nature contractuelle puisqu’elles étaient fondées sur le contrat de travail conclu par les parties. Même si ce rapport de travail relevait du droit public, il convenait d’appliquer les dispositions du Code des obligations en matière de prescription. Compte tenu de la prescription quinquennale applicable et de la renonciation à se prévaloir de la prescription signée par la défenderesse, il y avait uniquement lieu d’examiner si le demandeur était fondé à revendiquer le versement de son salaire, ainsi qu’une perte de rentes, à partir du 1 er octobre 2007. Les premiers juges ont ensuite examiné si le demandeur avait clairement offert ses services à la défenderesse et ont répondu par la négative, au vu des témoignages selon lesquels le demandeur n’avait jamais donné de nouvelles ni ne s’était présenté sur son lieu de travail depuis le mois d’octobre 2000. En outre, il avait déposé en 2008 une demande de prestations AI, démontrant par là qu’il considérait qu’il n’était pas capable de travailler. Il n’était donc ni en mesure ni prêt à exécuter sa prestation telle que prévue dans le contrat. Les premiers juges ont également considéré que la défenderesse lui avait offert un poste adapté à son état de santé en octobre 2000, puisqu’il avait été affecté à une activité qui consistait à pousser une machine sans port de charges. Enfin,
3 - selon les premiers juges, le demandeur n’avait pas établi que la défenderesse aurait refusé ses services s’il les avait proposés. Partant, le demandeur n’avait pas droit au versement de son salaire. Les premiers juges ont encore vérifié si la défenderesse avait adopté des comportements qui auraient porté atteinte à la personnalité du demandeur. Ils ont considéré que la défenderesse n’était pas tenue de lui proposer un poste adapté à son état de santé et que les courriers lui suggérant de démissionner ne pouvaient pas être assimilés à du mobbing, d’autant moins que la défenderesse pouvait elle-même résilier les rapports de travail. Quant aux propos d’P.________ selon lesquels le demandeur était un « imbécile coûtant cher à la SUVA », ils étaient évidemment peu respectueux de sa personnalité, mais ils avaient été tenus dans le cadre d’une conversation bipartite et n’avaient pas porté atteinte à son honneur ou à sa réputation. En outre, ils ne revêtaient pas une gravité suffisante pour justifier l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Les premiers juges ont relevé que les doutes de la défenderesse au sujet de la véracité des certificats médicaux concernant l’incapacité de travail du demandeur étaient justifiés au vu des circonstances de l’époque. Enfin, le demandeur n’avait ni allégué ni démontré que le comportement de la défenderesse aurait engendré chez lui des souffrances psychologiques et morales telles qu’elles justifieraient l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Quant aux frais d’avocat avant procès, ils étaient intervenus en 2000 et 2001, de sorte que la prétention en remboursement de ces frais était également prescrite. B.Par acte du 5 novembre 2018, A.H.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de sa demande du 15 novembre 2013, modifiées les 19 juin, 1 er décembre 2014 et 15 janvier 2018, soient entièrement
4 - admises, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.1Le 2 octobre 1996, le Service du personnel et des assurances de la G.________ (ci-après : SPeL) a établi un document intitulé « Mise au concours n° 23 administration communale [...]», sur la base duquel le Service des eaux de la G.________ a fait paraître une offre d’emploi. Selon l’annonce, il cherchait pour le 1 er janvier 1997 ou pour une date à convenir « un ouvrier à la Station de traitement et de pompage de l’eau à [...] pour l’entretien et le nettoyage des locaux et installations techniques ». L’annonce mentionnait les exigences suivantes pour le poste : « Constitution robuste. Aptitude à travailler seul. Etre titulaire du permis de conduire ». Par courrier du 4 octobre 1996, A.H., né le [...] 1951, a postulé à l’annonce précitée. Il a exposé avoir travaillé de 1983 à 1992 dans la même entreprise, avoir perdu son emploi pour des raisons économiques et, après une période de chômage et ne retrouvant pas d’emploi, avoir été engagé temporairement aux Services industriels, [...], en qualité d’aide-garagiste. Le 26 novembre 1996, la direction des Services industriels de la G. a établi un certificat attestant que A.H.________ avait travaillé au Garage [...] en qualité d’aide-garagiste, du 12 septembre 1994 au 10 mars 1995 et du 3 juin au 6 décembre 1996. Ce certificat indiquait ce qui suit : « Consciencieux, Monsieur A.H.________ s’est acquitté de son travail
février 1997 et pour une durée indéterminée. Le contrat se réfère aux dispositions du Code des obligations sur le contrat de travail, à la législation spéciale cantonale et fédérale sur le travail, ainsi qu’aux art. 45, 45bis, 49 à 53 et 73 RPAC, dans son état au 1 er septembre 2010. Par courrier du 19 janvier 1998, le SPeL a fait savoir à A.H.________ que, sur préavis favorable de sa direction, il avait décidé de transformer son engagement par contrat de droit privé en une nomination à titre définitif, dès le 1 er février 1998, lui conférant ainsi la qualité de fonctionnaire. 1.2Entendu en qualité de témoin par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale (ci-après : la juge déléguée), P., employé par la G. du 1 er août 1986 au 31 mars 2013 et chef du Service des eaux, dont dépendait A.H.________ depuis 1992, a exposé que celui-ci avait été engagé pour effectuer les nettoyages de l’usine, qu’il s’agissait d’un poste non qualifié et qu’il avait travaillé à [...]. Il supposait que A.H.________ avait travaillé de temps à autre à [...], voire au [...]. Selon P., le travail était toujours du même type. A [...], les tâches étaient plus pénibles en raison des travaux de jardinage à l’extérieur qu’il ne fallait pas effectuer sur le site de [...]. P. a déclaré que lorsqu’il avait été nommé à titre définitif, l’attitude de A.H.________ s’était dégradée, en précisant qu’il y
6 - avait « non seulement les absences, mais aussi l’attitude au travail ». D’après P., A.H. était régulièrement en retard et son travail n’était pas très bien fait. Il n’était pas très assidu. 2.Le RPAC, dans son état au 1 er septembre 2010, contenait notamment les dispositions suivantes : [...]
7 - [...]
3.1Le 18 mars 2000, A.H.________ a été accidentellement blessé au pied droit, ce qui a entraîné une incapacité totale de travailler. Le 16 juin 2000, P.________ a adressé au SPeL un courrier ayant la teneur suivante : « Monsieur le Chef de service et cher collègue, Par ce présent courrier, nous vous informons que M. A.H., ouvrier au Service des eaux, est absent depuis le 20 mars 2000 à la suite d’un accident non professionnel et qu’à ce jour, nous sommes sans nouvelles de sa part, sa dernière visite médicale datant du 2 mai 2000 avec incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée. M. A.H. a été engagé par contrat de droit privé au Service des eaux en qualité d’ouvrier à l’Usine de pompage de [...] dès le 1 er
février 1997 (sur recommandation de M. X.). Le 30 août 1999 M. A.H. a été transféré de l’Usine de [...] à l’Usine de [...] en raison notamment d’une mauvaise entente avec son chef direct. M. A.H.________ est souvent absent pour cause de maladie ou d’accident, selon le récapitulatif ci-dessous et les décomptes annexés :
8 - Année Maladie Acc. prof. Acc. non prof. 19975 jours6 jours 199823 jours -- 1999115 jours -- 200010 jours50 jours (décompte jusqu’au 31.05.2000) Par ailleurs, ce dernier ne donne aucune nouvelle [sic] lors de ses absences. Quant aux certificats médicaux, ils sont généralement établi [sic] pour une durée indéterminée, ce qui ne simplifie pas l’organisation du travail. Lors de ses absences en 1999, nous avions essayé de le joindre à plusieurs reprises, ceci sans succès. Au vu de ce qui précède, nous vous laissons le soin de nous indiquer la date de la fin de son droit au traitement et surtout nous souhaiterions connaître l’avis du Service du personnel et des assurances dans pareille situation, ceci du fait que nous avons quelques doutes sur la durée de ses absences. (...) » Le 23 juin 2000, P.________ a adressé une note interne à Q., médecin-conseil de la G., et au chef du SPeL, dans laquelle il indiquait revenir brièvement sur le cas de A.H., lequel bénéficiait probablement de certificats médicaux de complaisance délivrés par le Dr K. ; il souhaitait savoir s’il était possible de demander l’avis médical d’un autre médecin et ainsi de ne plus accepter les certificats établis par le Dr K.. Du 19 septembre au 10 octobre 2000, A.H. a séjourné à la Clinique romande de réadaptation. Les médecins ont fixé une reprise du travail à 50% à partir du 11 octobre 2000. A.H.________ a effectué quatre demi-journées de travail entre le 12 et le 17 octobre 2000, de 7h00 à 11h00, puis il n’est plus réapparu sur son lieu de travail. Le 18 octobre 2000, le Dr K., médecin traitant de A.H., a établi un certificat médical attestant une incapacité de travail totale de son patient dès cette date et pour une durée indéterminée. Dès réception de ce certificat médical par la G.________, le dossier a été soumis au médecin conseil, lequel a rencontré et examiné
9 - A.H.________ à plusieurs reprises. Il a en outre eu plusieurs contacts avec le médecin conseil de la SUVA et a cherché en vain à en avoir avec le Dr K.. D’après A.H., le vendredi 20 octobre 2000, P.________ l’a appelé à son domicile. A la fin de la conversation, il se serait énervé et l’aurait traité d’« imbécile » coûtant « cher à la SUVA ». Lors de son audition en qualité de témoin, P.________ a déclaré qu’il était très possible qu’il ait tenu de tels propos. Il a ajouté que la G.________ avait essayé de mettre en place quelque chose pour A.H., que celui-ci était à nouveau absent pour la énième fois et qu’il était fort possible qu’il se soit énervé en voyant que les efforts avaient été faits en vain puisqu’il était déjà absent après quelques jours. D’après P., il ne pouvait pas s’occuper individuellement des 130 employés du Service des eaux. A.H.________ était sous les ordres d’un contremaître, lui-même sous les ordres de M., lui-même sous les ordres de M. V., lequel dépendait directement de lui-même. P.________ a indiqué que son impact sur le travail quotidien de A.H.________ était donc relativement lointain. Il ne travaillait pas non plus sur le même site que lui et le croisait à l’occasion de ses visites à [...], une dizaine de fois par an, lorsque A.H.________ était présent. Le 28 novembre 2000, I., enquêteur auprès de la SUVA, a eu un entretien avec A.H., puis avec celui-ci et W.________. Il a établi le 30 novembre 2000 le rapport suivant concernant ces entretiens : « Entretien du 28 novembre 2000 avec l’assuré à son domicile Cours de la guérison :Après sa sortie du CRR de Sion, l’assuré a bien essayé de reprendre son activité aux nettoyages. Mais progressivement sa cheville a recommencé à enfler si bien qu’il n’a pas voulu refaire les mêmes erreurs de l’époque à savoir de recommencer trop vite. D’entente avec son médecin traitant il a donc décidé d’arrêter à nouveau le travail à 100 % à partir du 18.10.2000. La dernière consultation chez le
10 - DrK.________ remonte au 24.11.2000 et la prochaine est fixée à la semaine prochaine. Etat actuel : A cause de douleurs persistantes dans son pied droit, il n’arrive plus à marcher correctement et il compense sur sa jambe gauche qui subi [sic] également une surcharge. Il indique par ailleurs que son genou a subi également un choc lors de sa chute du 18 mars 2000. Bien qu’un hématome soit apparu, il n’en a pas fait mention ni au CHUV ni au CRR de Sion. Sa cheville droite enfle de plus en plus dans la journée et il lui faut une nuit de repos pour qu’elle retrouve son aspect presque normal. Il poursuit un traitement de physiothérapie à raison de 2 séances par semaine aussi bien pour sa cheville droite que pour la nuque. Il s’agit d’un traitement sous forme de massages. Comme médicaments il utilise toujours un spray d’Elmetacin aussi bien pour les douleurs dans le coude, la nuque que dans la cheville. Il prend également du Dafalgan environ tous les 2 jours ainsi que du Calmacid contre les douleurs d’estomac. Divers :L’entretien de qualification avec son chef durant sa reprise partielle en octobre s’est mal passé. L’assuré n’a pas accepté l’appréciation de M. W.________ au sujet de la ponctualité. Avenir :L’assuré ne voit aucune amélioration au niveau de sa main et de son bras droit ainsi que de sa nuque. Par contre il espère une prompte amélioration au niveau de son pied même s’il ne la constate pas pour le moment. Actuellement il s’estime inapte au travail à 100 % en tenant compte uniquement de ses problèmes de cheville droite. Conclusions : J’ai informer [sic] l’assuré qu’il sera convoqué prochainement à l’agence pour un examen par notre médecin-conseil. Entretien du 28.11.2000 avec M. W., supérieur de notre assuré : Poste de travail :Le poste d’ouvrier occupé par M. A.H. comporte aussi bien des travaux de conciergerie que d’aide-monteur voire de chauffeur-livreur. Après son retour de Sion il a été occupé uniquement pour des travaux de nettoyages des sols des locaux avec une machine. Il s’agissait donc d’une activité sans port de charges et ne comportant que des déplacements en terrains plats. Il devait recommencer le 11.10.2000 mais il [sic] est arrivé au travail que le lendemain prétextant qu’il avait dû aller chercher des médicaments. Après un entretien de qualification qui a eu lieu peu après cette reprise et durant lequel M. A.H.________ n’a pas admis certains points, notre assuré n’est plus reparu (sic) au travail et n’a plus
11 - donné de nouvelles à son supérieur depuis le 18.10.2000. Liste des accidents annoncés à la Suva pour Monsieur A.H., 6.12.1951 « 1.81461.82.9 : Accident professionnel du 16.10.1982 / main droite (Rente temporaire d’invalidité du 1.5.1983 au 30.4.1986, recours au Tribunal cantonal rejeté le 13.9.1984. Rechute du 10.11.1998 : refusée. Recours au Tribunal cantonal rejeté le 3.10.2001) 1.30693.84.9 : accident professionnel du 1.5.1984 / côtes 1.61630.86.1 : accident non-professionnel du 12.9.1986 / œil droit 1.42015.87.0 : accident professionnel du 9.11.1987 / épaules 1.35172.90.1 : accident professionnel du 7.2.1990 / épaule gauche 1.36615.91.2 : accident professionnel du 16.11.1991 / doigts droits 1.36712.91.8 : accident professionnel du 5.12.1991 / dos 1.35119.92.9 : accident non-professionnel du 27.1.1992 / main droite 1.2398.97.0 : accident professionnel du 15.7.1997 / coude droit 1.18305.00.0 : accident non-professionnel du 18.3.2000 / pied droit » 3.2Dans le cadre d’un autre litige ayant opposé les parties et ayant abouti à un jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 21 mars 2006, le témoin W., contremaître à l’usine de filtration de [...], a remarqué que lorsque A.H.________ avait repris le travail à 50% en octobre 2000, il boitait. Il lui avait demandé ce qu’il pouvait faire, disposé à lui donner du travail en fonction de ses capacités, et A.H.________ lui avait répondu qu’il devait marcher (rééducation). Il avait donc été affecté à la conduite d’une machine de nettoyage autotractée, qu’il devait suivre et diriger à un rythme modéré. Cette activité n’avait pas été imposée, mais proposée à A.H.________, qui l’avait acceptée. Celui-ci était satisfait de pouvoir ainsi mobiliser sa cheville dans un travail léger. Il ne s’était jamais plaint de cette activité. Il avait aussi fait du démontage, également à sa demande. Il n’avait pas dû décharger de lourdes palettes. A supposer qu’il ait dû le faire, il aurait disposé d’un transpalette (machine électrique) facilitant la tâche. Lors de l’entretien de qualification d’octobre
12 - 2000, les reproches formulés à l’encontre de A.H.________ concernaient principalement son manque de ponctualité. Entendu en qualité de témoin dans le cadre de la présente procédure, M., employé de la G. depuis 34 ans, a quant à lui déclaré qu’à son souvenir, un poste adapté avait été proposé à A.H.________ à son retour en octobre 2000. D’après lui, les tâches confiées à ce dernier n’étaient pas très pénibles. Le témoin a également indiqué que A.H.________ avait été écouté et qu’un travail qui tenait compte de sa situation lui avait été confié. D’après P., après l’accident, ils avaient essayé de trouver une solution, mais A.H. n’était pas plus assidu qu’avant et il avait finalement disparu sans crier gare. P.________ a exposé que le travail adapté en octobre 2000 avait été organisé par M.________ et que, compte tenu du poste, il imaginait que l’adaptation consistait dans l’horaire de travail, moins étendu. Il a par ailleurs expliqué que selon le règlement du personnel, il fallait un certificat médical au bout de trois ou quatre jours d’absence, que les certificats devaient être renouvelés de mois en mois et que les certificats de durée indéterminée n’étaient pas appréciés. S’agissant de A.H., il était difficile de le joindre et d’obtenir des renseignements plus précis concernant ses certificats médicaux. Dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 21 mars 2006, une expertise médicale a été mise en œuvre. Selon le rapport d’expertise établi le 29 avril 2004 par le Prof. N., médecin à la policlinique médicale universitaire de Lausanne, et par le Dr U., médecin assistant, le rapport de la SUVA sur les entretiens du 28 novembre 2000 leur a été soumis, de même que le rapport d’un nouvel entretien qui a eu lieu (à une date indéterminée) entre I. et M. V., responsable des usines de production et de pompage de la G.. Selon le rapport d’expertise, il a été noté ensuite de cet entretien que les travaux effectués par A.H.________ lors de sa reprise de travail le 12 octobre 2000 à 50% étaient peu contraignants physiquement
13 - puisqu’ils ne comportaient pas de port de charges et s’effectuaient à l’aide d’une auto-laveuse. M.V.________ précisait encore que la reprise du travail était toujours réalisable dans un poste adapté à l’usine de [...] selon les exigences médicales. Sur la base du dossier en leur possession, les experts ont conclu qu’au moment où l’expertisé avait dû reprendre son travail, les tâches données par son employeur étaient compatibles avec ses compétences et l’état de de son pied. 4.Le 8 décembre 2000, la SUVA a écrit ce qui suit à A.H.________ : « Selon les renseignements en notre possession et de l’avis de notre médecin-conseil, l’activité qui vous a été confiée est exigible, compte tenu des séquelles de l’accident du 18 mars 2000. Nous ne pouvons dès lors pas accepter l’incapacité totale fixée par Monsieur le Docteur K.________ à partir du 18 octobre 2000, pour laquelle il n’y a pas de justification médicale. Nous vous considérons dès lors apte au travail à 50 % dès le 11 octobre 2000 et notre indemnité journalière sera versée sur cette base. » Par courrier du 4 janvier 2001, la G.________ a prié A.H.________ de reprendre son travail à un taux de 50% avec effet immédiat, en se référant à la lettre de la SUVA du 8 décembre 2000. Elle l’a en outre informé que tant que son absence se poursuivrait, il serait payé à 50% uniquement, soit le 50% admis par la SUVA. En outre, elle souhaitait récupérer le 50% du salaire versé en trop depuis le 11 octobre 2000 sous forme de retenue mensuelle de salaire dont le montant restait à déterminer. Le 9 janvier 2001, alors que A.H.________ n’avait toujours pas repris le travail, la G.________ lui a écrit qu’elle n’acceptait pas le certificat médical du Dr K.________ en raison de son caractère indéterminé et que son droit au traitement prenait fin le 19 mars 2001 à 12h00. Le même jour, le Service des eaux a demandé au médecin- conseil son avis au vu de la lettre de la SUVA, du fait que A.H.________
14 - prétendait ne pas pouvoir recommencer le travail et de son souhait de le licencier dès lors qu’il ne donnait pas satisfaction. Par lettre du 17 janvier 2001, le conseil de A.H.________ a écrit à la G.________ que son client bénéficiait d’une incapacité de travail de durée indéterminée à 50% en raison de l’accident survenu à son pied, à laquelle était venue s’ajouter une incapacité de travail de durée indéterminée également à 50% décrétée par son médecin-traitant pour cause de maladie. En conséquence, A.H.________ était en incapacité de travail à 100 % pour une durée indéterminée, ce qui était parfaitement acceptable et habituel. Le 24 janvier 2001, la G.________ a demandé un certificat médical en bonne et due forme au motif qu’une incapacité de travail de durée indéterminée n’était pas valable. Le 12 février 2001, le Dr K.________ a établi un certificat médical attestant d’une incapacité de travail dès le 19 octobre 2000 à raison de 50% à titre d’accident et de 50% à titre de maladie pour une durée probable allant jusqu’au 31 mars 2001. Le 21 février 2001, la SUVA a écrit ce qui suit à A.H.________ : « Lors de son examen du 19 janvier 2001, notre médecin-conseil estimait que votre capacité de travail aurait pu être augmentée à 75% si le caractère léger du poste de travail proposé par votre employeur se confirmait. Il s’avère que ce poste de travail est effectivement adapté à votre état et donc exigible. Nous vous considérons dès lors apte au travail à 75% à partir du 26 février 2001 et notre indemnité journalière sera versée sur cette base. » Le 28 février 2001, le Dr K.________ a écrit au Dr Q.________ ce qui suit : « nous avons établi sur « double certificat » parce que l’ancien accident subi par M. A.H.________ n’est plus pris en charge à 100 % par la
15 - Suva (ce qui arrive souvent), donc la chose passe en partie en maladie. La Suva ne s’occupe que de son pied ! » Dans son rapport d’expertise complémentaire du 31 janvier 2005, le Dr N.________ a précisé qu’il n’était pas inhabituel pour un médecin de faire état d’une incapacité de travail imputable à la fois à un accident et à une maladie. Ce mode de faire n’était pas du tout dénué de fondement. 5.La Dresse [...], spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales, a établi un rapport d’expertise le 4 mars 2001. Elle a diagnostiqué un état anxio-dépressif et a précisé que le caractère persistant des douleurs, la présence d’une contrepulsion à l’examen clinique ainsi que la non-réponse au traitement médicamenteux et physiothérapeutique étaient fortement suggestifs d’une surcharge psychogène et de douleurs de type somatisation. Elle a encore ajouté que l’expertisé présentait plusieurs circonstances qui pouvaient favoriser l’apparition d’une surcharge psychogène des douleurs, comme le sentiment d’être non compris par les assurances et les médecins, l’apparition de problèmes au lieu de travail ainsi que de troubles psychiques. Dans leur rapport d’expertise du 29 avril 2004, le Prof. N.________ et le Dr U.________ ont rapporté que le Dr Jankovic avait adressé A.H.________ à la Dresse R., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour la prise en charge d’un état anxio-dépressif. Celle-ci l’avait suivi du 15 décembre 2000 au 9 mars 2001. Elle avait diagnostiqué une réaction anxio-dépressive liée à des problèmes existentiels et avait prescrit une médication psychotrope et des séances de soutien. Le traitement s’était toutefois arrêté pour des raisons économiques le 9 mars 2001 et le patient avait été adressé à son médecin traitant pour la suite de la prise en charge. La Dresse R. n’avait pas jugé nécessaire d’instaurer un arrêt de travail pour cette pathologie. Dans leur appréciation du cas, les experts ont relevé qu’il existait bien avant l’accident de A.H.________ du mois de mars 2000 une vulnérabilité
16 - psychique dans un contexte psychosocial défavorable susceptible d’avoir favorisé l’émergence d’un état anxio-dépressif et d’un trouble somatoforme douloureux persistant. Au moment où A.H.________ avait dû reprendre son travail, les tâches données par son employeur étaient compatibles avec ses compétences et l’état de son pied. D’après leurs renseignements, l’état dépressif n’était pas au premier plan en octobre
17 - Par courrier du 29 mars 2001, A.H.________ a transmis à son employeur un nouveau certificat médical établi le 26 mars 2001 par le Dr K., attestant d’une incapacité de travail dès le 18 octobre 2000 à raison de 50% à titre de maladie et de 50% à titre d’accident pour une durée probable allant jusqu’au 31 mai 2001. Dans une lettre du 2 avril 2001, la G. s’est prévalue de l’art. 45 al. 1 let. b RPAC pour justifier l’épuisement du droit au traitement. Elle a en outre rappelé qu’il était préférable que A.H.________ accepte de démissionner. 7.En se fondant sur l’avis médical de la SUVA, la G.________ a versé à A.H.________ en janvier et février 2001 la moitié de son salaire mensuel brut, soit 2'645 fr. 54 par mois. En mars 2001, elle lui a versé 25% de son salaire mensuel brut, soit 1'322 fr. 77. Dès avril 2011, elle n’a plus rien versé. Par courrier du 6 avril 2001, le conseil de A.H.________ a relevé les deux causes d’incapacité de travail de son client, l’une pour accident dès le 18 mars 2000 et l’autre pour maladie dès le 18 octobre 2000. Il a dès lors contesté que le droit de son client au traitement selon l’art. 45 RPAC soit épuisé et a mis en demeure la G.________ de lui verser le solde encore dû sur les salaires mensuels de janvier à mars 2011. Le 12 avril 2001, le syndic de la G.________ a répondu au courrier précité dans les termes suivants : « Votre correspondance du 6 avril dernier a retenu notre meilleure attention. Vous y faites allusion à l’article 45 RPAC applicable en l’espèce. A son alinéa 3, ainsi que vous le relevez, il précise que la période de référence pour le calcul des absences est distincte selon que l’on a affaire à une maladie, à un accident professionnel ou à un accident non professionnel. Dans le cas présent, seul intervient l’accident non professionnel.
18 - Notre médecin-conseil conteste en effet que puisse intervenir une maladie, et ce malgré les certificats du Dr K.. Ces derniers sont également contestés d’ailleurs par la SUVA qui reconnaît à M. A.H. une capacité résiduelle de travail de 75 %. En outre, mais nous vous l’avons déjà fait savoir, notre médecin n’a jamais obtenu satisfaction quant à ses demandes répétées de compléments d’information auprès du médecin-traitant de votre client. Au demeurant, en l’espèce, l’accident non professionnel suffit à lui seul à épuiser le droit au traitement de l’intéressé selon le relevé établi par le service des eaux que nous vous avons transmis avec notre courrier du 2 avril. Ce relevé doit être lu et compris sur la base des indications figurant dans l’instruction administrative 45.01, notamment de la dernière phrase du premier alinéa. Nous la joignons à la présente. Ainsi vous comprendrez que nous maintenions notre position et que nous restions dans l’attente de la démission de votre client ; à défaut, l’article 70 pourrait lui être appliqué. [...] » Le 18 mai 2001, le chef du SPeL a rappelé à A.H.________ que son droit au salaire était épuisé et qu’il semblait préférable qu’il démissionne. Par avis du 1 er novembre 2001, la direction du Service des eaux a proposé à la G.________ de procéder au licenciement de A.H.________ en tenant compte du délai de trois mois, soit pour le 28 février 2002. 8.Par demande du 19 novembre 2001, A.H.________ a conclu à ce la G.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 50'706 fr. 15, sous déduction des charges sociales usuelles, plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1 er juin 2001 (échéance moyenne). 9.Le 12 février 2002, P.________ a confirmé au SPeL son souhait de licenciement de A.H.________ en faisant valoir qu’il ne pouvait pas accepter de poursuivre des relations de travail avec ce collaborateur qui ne répondait pas à leurs demandes réitérées de reprendre le travail, conformément à la prise de position de la SUVA et du médecin-conseil.
19 - 10.En sus de leur rapport d’expertise déposé le 29 avril 2004, les Drs N.________ et U.________ ont déposé un rapport complémentaire le 31 janvier 2005. Dans ce dernier, les experts ont répondu à l’allégué 95 (« le demandeur n’a pas établi à satisfaction avoir été dans l’incapacité de travail pour cause de maladie dès le mois d’octobre 2000 ») ce qui suit : « La lecture attentive des pièces au dossier ainsi que l’anamnèse relèvent l’existence d’autres pathologies que la seule atteinte de la cheville droite consécutive à l’accident du 18 mars 2000. Cependant, force est de constater que le contexte dans lequel est survenu l’accident et ses suites comportait suffisamment d’éléments dont nous avons déjà fait mention (...) pouvant engendrer une issue litigieuse. (...) En somme, très tôt la sincérité réciproque des protagonistes fut altérée par le doute. De son côté, le médecin traitant, en tardant à renseigner le Dr Q., médecin conseil de la G., a renforcé son doute quant au bien-fondé de l’incapacité partielle de travail pour raisons médicales. Cela apparaît clairement dans la lettre du Dr. Q.________ du 8 mars 2001 à M. P., chef du service des eaux de [...]. L’absence de renseignements médicaux du Dr K. figurant au dossier n’est guère propice non plus à l’appréciation médicale du cas. (...) Dans le cas particulier, la défenderesse conteste non seulement la capacité de travail pour cause de maladie, mais cette dernière même. D’un autre côté, il faut relever que la défenderesse, par l’intermédiaire de son médecin conseil s’est fondée sur l’appréciation de la capacité de travail établie par l’assureur accident LAA qui n’avait pas à tenir compte de ses autres pathologies. Cependant, selon les éléments à notre disposition, la défenderesse ne disposait pas d’avis médical spécifiquement orienté sur les pathologies médicales contestées. Or, c’est précisément dans ce type de trouble psychique réactif qu’un avis médical neutre est nécessaire. En effet, ces troubles psycho-pathologiques sont particulièrement délicats à apprécier. C’est pourquoi, il nous paraît que le médecin de la G.________ aurait pu s’enquérir d’un avis médical neutre en l’absence de renseignements suffisants émanant du médecin traitant plutôt que de se fier à son intuition. (...) Pour l’ensemble de ces raisons, nous ne pouvons donc pas souscrire à cette dernière allégation (n° 95) de la défenderesse. » 11.Par jugement du 21 mars 2006, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la G.________ devait payer à A.H.________ la somme de 48'302 fr. 41 brut, sous déduction des charges sociales s’y rapportant, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2001. Le tribunal a admis que le demandeur avait été incapable de travailler dès le 18 octobre 2000 pour cause de maladie, peu importe que cette maladie soit due à l’accident du 18 mars 2000 ou non, une telle question relevant
20 - de la compétence de la SUVA exclusivement. Le droit au traitement du demandeur pour cause d’accident s’étendait ainsi jusqu’au 18 mars 2001 et celui pour cause de maladie jusqu’au 18 octobre 2001. Il avait ainsi droit à l’entier de son traitement jusqu’au 18 octobre 2001. 12.En réponse à trois courriers de la G.________ des 15 septembre, 2 et 23 octobre 2006, le conseil de A.H.________ a notamment répondu ce qui suit : « Tout d’abord, il est prématuré de dire que les sommes fixées par le tribunal ont été payées à qui de droit. Pour ma part, j’en suis resté à ma lettre du 2 juin 2006, dans laquelle j’appelais un calcul plus précis des montants à rembourser aux services sociaux. En l’état, M. A.H.________ ne peut donc pas donner quittance à la G.________ pour les montants fixés par le tribunal. Il doit au contraire réserver tous ses droits. Pour le surplus, je ne vois pas pourquoi M. A.H.________ démissionnerait alors que les conséquences des atteintes à la santé qu’il subit depuis de nombreuses années ne sont pas encore réglées. Votre cliente est bien évidemment libre de licencier M. A.H., auquel cas elle devrait en assumer les conséquences. Il me paraîtrait préférable et plus constructif que la question des droits de mon client pour la période postérieure au mois d’octobre 2001 envers la G. et, le cas échéant, la caisse de pensions du personnel communal, soit réglée par une approche globale, au besoin dans le cadre d’une conférence tripartite qui serait mise sur pied en votre étude ou chez le soussigné, à votre convenance. [...] » 13.Le 8 février 2007, le conseil de la G.________ a fait savoir au conseil de A.H.________ qu’à l’issue de la séance qui avait eu lieu à son étude à la fin du mois de janvier 2007, T.________ avait pris contact avec la Caisse de pensions de la G., laquelle lui avait fait savoir qu’elle exigeait le dépôt préalable par A.H. d’une demande AI et une décision de cette institution avant d’envisager le versement de prestations, en particulier sur la base de l’art. 27 RPAC. Le 29 mai 2008, A.H.________ a déposé une demande de prestations AI sous forme de rente.
21 - Dans un rapport médical du 24 juin 2008, le Dr D., médecin généraliste, a attesté d’une incapacité de travail de A.H. à 100% à compter du 18 octobre 2000. Par projet de décision du 23 octobre 2008, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : « Office AI ») a refusé le droit aux prestations à A.H., motif pris qu’aucune invalidité ne lui était reconnue. Celui-ci a formé opposition contre ce projet le 21 novembre 2008, en faisant valoir que son état de santé ne s’était pas amélioré et qu’il souffrait en permanence de douleurs à son pied droit depuis l’accident survenu en 2000 et également de douleurs lombaires sur discopathies étagées en L2-L3, L3-L4 et L5-S1 ainsi que de douleurs à l’épaule gauche. Dans un rapport médical du 12 février 2009 adressé à son confrère le Dr D., le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie consulté par A.H.________ depuis le 2 décembre 2008, a retenu une décompensation de personnalité à traits paranoïaques, anankastiques et narcissiques, des tendances hypocondriaques et une évolution dépressive torpide et chronique qui s’y était associée. Toute possibilité d’amélioration s’en trouvait bloquée. Ce psychiatre a précisé que la pathologie de A.H.________ ne lui paraissait pas correspondre aux critères diagnostiques des somatisations ou d’un syndrome douloureux somatoforme persistant. Il signalait l’évidence de tendances de type hypocondriaque. Il a proposé la mise en œuvre des mesures d’investigations nécessaires de la part du SMR. Il a conclu, du point de vue psychiatrique, à une incapacité de travail à 100% depuis de nombreuses années. Un rapport d’expertise a été établi le 9 novembre 2009 par le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du [...] à Nyon, dont il ressort notamment ce qui suit : « L’anamnèse permet d’évoquer un diagnostic d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique et des traits paranoïaques obsessionnels. Les plaintes somatiques sont évoquées au premier
22 - plan et il y a une fixation sur le conflit assécurologique et le conflit avec les médecins. [...] En résumé, l’examen objectif moyen met en évidence un comportement douloureux, des signes dépressifs d’intensité légère, des traits paranoïaques, obsessionnels et narcissiques. Il existe un décalage entre l’intensité moyenne des plaintes dépressives et l’intensité légère des signes dépressifs objectifs. En conclusion, l’assuré présente un trouble douloureux somatoforme, car il a toujours au premier plan des plaintes somatiques sans aucune base organique et sans invalidité reconnue. [...] Cependant, la fixation sur le conflit assécurologique avec la commune et le conflit relationnel avec les médecins dénote tout de même la présence d’un trouble relationnel réel que l’assuré ne parvient pas à régler. Pour ces raisons, le diagnostic de trouble de la personnalité mixte est retenu. [...] » Par décision du 25 janvier 2011, l’Office AI a rejeté la demande de prestations de A.H., en retenant que, tant du point de vue somatique que psychiatrique, il présentait une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée, à compter du 9 mars 2001. Or un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente d’invalidité. Par arrêt du 21 septembre 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.H. contre cette décision. Cet arrêt a été confirmé par arrêt du 7 août 2013 de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral. 14.Par courrier du 21 mars 2013, la G.________ a accepté de renoncer à se prévaloir de la prescription à l’encontre des prétentions que A.H.________ pourrait faire valoir du chef des relations de travail au sein d’Eauservice, en précisant que cette déclaration était valable jusqu’au 31 décembre 2013, ceci dans la mesure où la prescription n’aurait pas déjà été acquise le 19 octobre 2012, jour de sa requête, et que cette renonciation ne valait en aucun cas reconnaissance d’une quelconque responsabilité de sa part ou du bien-fondé des prétentions du demandeur.
23 - 15.Le 20 juin 2013, A.H.________ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de la G.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale. Le 13 août 2013, une autorisation de procéder lui a été délivrée. 16.Par courrier adressé le 12 septembre 2013 au conseil de A.H., le chef d’Eauservice a constaté que ce dernier avait été en incapacité de travail pour cause d’accident non professionnel depuis le 18 mars 2000, avec une reprise à 50% à partir du 11 octobre 2000 et une nouvelle absence à 100 % dès le 18 octobre 2000, qu’à partir de cette date, il n’avait jamais offert sa prestation de travail et ne s’était pas manifesté en démontrant à son employeur la volonté de retravailler. Il n’avait pas donné suite aux différents courriers lui demandant de se présenter à son travail (notamment lettres du 4 janvier 2001, du 9 janvier 2001 et du 6 mars 2001) et, le médecin conseil ayant reconnu son incapacité de travail uniquement à hauteur de 50%, le droit au traitement devait prendre fin le 19 mars 2001. A.H. avait ouvert action en paiement du salaire devant le Tribunal des Prud’hommes, lequel avait fixé l’échéance du droit au salaire privé au 18 octobre 2001. La G.________ avait donc versé le traitement dû jusqu’à cette date, mais il restait à régler formellement le sort des rapports de travail. L’art. 72bis RPAC prévoyait que les rapports de service étaient résiliés à l’échéance du droit au traitement selon l’art. 45 RPAC, si bien qu’il convenait de procéder au licenciement de A.H.. Le chef d’Eauservice a donc convoqué l’intéressé à une audition en vue de cette résiliation. Par courrier du 23 septembre 2013, le conseil de A.H. a informé la G.________ qu’en raison de graves ennuis de santé, en particulier une affection cancéreuse, son mandant n’était plus capable d’exercer une quelconque activité professionnelle, qu’il renonçait donc à se présenter à son audition et qu’il acceptait son licenciement dans le respect des délais de congé légaux et contractuels. Le 26 septembre 2013, le SPeL a adressé au conseil de A.H.________ un courrier contenant notamment le passage suivant :
24 - « Nous relevons que, contrairement à ce que vous affirmez, la G.________ n’a jamais refusé de poursuivre les relations de travail, votre mandant persistant à faire le mort depuis de très nombreuses années, puisque le dernier certificat médical produit date du 26 février 2002. Force est aussi de constater que, depuis le 18 octobre 2000, A.H.________ n’a jamais ni repris le travail, ni excipé de son état de santé, ni offert ses services, même avec un taux réduit ou pour une activité adaptée à son état de santé, vraisemblablement parce qu’il considérait, à l’instar de ses médecins traitants, que son état de santé ne lui permettait pas de travailler (...). D’ailleurs, poursuivant la même logique, il a déposé une demande de rente AI, apparemment en 2008, laquelle a été frappée d’un refus définitivement confirmé par le Tribunal fédéral le 7 août 2013. Or, l’article 72bis RPAC dispose que les rapports de service sont résiliés à l’échéance du droit au traitement selon l’article 45 PRAC et ne prévoit aucun délai de résiliation. Sans que cela s’explique vraiment, il n’a pas été mis fin aux rapports de service à ce jour alors que, comme cela ressort du jugement précité du tribunal d’arrondissement, le droit au traitement de l’intéressé est arrivé à échéance le 18 octobre 2001, ce qui aurait permis de licencier votre client à cette date. Pour remédier à cet état de fait, votre client a été convoqué à une audition par son chef de service en vue de recueillir ses explications avant que la Municipalité ne prenne une décision, mais il a expressément renoncé à être entendu et a accepté son licenciement. Dans sa séance du 26 septembre 2013, la Municipalité a constaté que le droit au traitement en cas de maladie de A.H.________ était arrivé à échéance depuis longtemps sans qu’il ne retrouve la santé et ne reprenne le travail. Elle a également pris acte du fait que, en raison de ses graves ennuis de santé, en particulier une affection cancéreuse, votre client était, actuellement, complètement incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle et ne pouvait toujours pas offrir ses services. Elle a ainsi décidé de résilier les rapports de service de ce dernier pour le 30 septembre 2013. [...] »
17.1Le 15 novembre 2013, A.H.________ a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une action en paiement, par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la G.________ soit condamnée à lui verser un montant de 1'216'343 fr. 80 avec intérêt à 5%.
25 - Par réponse du 10 avril 2014, la G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’instruction soit limitée à l’examen de la question du principe de sa responsabilité et, sur le fond, au rejet des conclusions de la demande dans la mesure où elles étaient recevables. La G.________ a soulevé l’exception de prescription. Par réplique du 19 juin 2014, A.H.________ a modifié ses conclusions en ce sens que la G.________ soit condamnée à lui verser un montant de 1'297'602 fr. 80 avec intérêt à 5% l’an. Le montant requis a été décompté comme il suit, étant précisé que le total est de 1'297'152 fr. 80 et non de 1'297'602 fr. 80 comme demandé dans la réplique : Dommage passé :
perte de gain750'000 fr. 00
intérêt à 5% l’an depuis le 1 er janvier 2008225'103 fr. 00 Dommage futur :
perte de gain46'875 fr. 00
perte sur rentes de vieillesse AVS et LPP243'009 fr. 00 Tort moral avec intérêt20'000 fr. 00 Frais d’avocat avant procès12'165 fr. 80 Le demandeur a en outre déclaré s’opposer à la conclusion préalable de la défenderesse visant à limiter l’instruction à l’examen du principe de la responsabilité. Par duplique du 29 août 2014, la G.________ a maintenu les conclusions prises dans sa réponse et conclu au rejet, dans la mesure où elles étaient recevables, des conclusions prises au pied de la réplique du 19 juin 2014. Ensuite de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 17 septembre 2014, A.H.________ a, par courrier du 1 er décembre 2014, modifié ses conclusions en ce sens qu’il a conclu à ce que la G.________ soit condamnée à lui verser un montant de 1'072'499 fr. 80 avec intérêt à
26 - 5% l’an, afin de tenir compte du fait que les intérêts chiffrés à 225'103 fr. ne pouvaient pas eux-mêmes porter intérêt. 17.2Dans le cadre de la procédure, [...], B.H., M. et P.________ ont été entendus en qualité de témoins et A.H.________ a été interrogé en qualité de partie. A.H.________ a expliqué que, depuis son accident en l’an 2000, il avait été absent de son travail. Il avait été examiné par le médecin- conseil de la G., qui avait estimé qu’il pouvait reprendre son activité en août 2000. Pourtant, il avait ensuite été envoyé à la Clinique de réadaptation à Sion pendant trois semaines, la SUVA ayant décidé de ce séjour. Alors qu’il était au bout de cette période de réadaptation, son supérieur P. l’avait appelé pour lui dire qu’il coûtait très cher à la SUVA et que son poste ne pouvait pas être remis au concours. C’est depuis là qu’il aurait subi des pressions et qu’on aurait cherché à lui faire dire qu’il avait des problèmes avec ses supérieurs. Selon A.H., le Dr Q. avait plusieurs fois parlé de lui trouver un emploi adapté, mais cela ne s’était jamais fait. A ce moment-là, il ne s’était pas senti mis à l’écart. En revanche, en mars 2001, lorsque le Dr Q.________ lui avait dit qu’il était un « pseudo-malade », cela lui aurait fait beaucoup de mal. Il avait ensuite reçu un courrier de son employeur qui l’encourageait à démissionner et il n’avait pas non plus apprécié cette lettre. Depuis là, il s’était senti mal traité. A.H.________ a encore déclaré qu’il s’était senti mis à l’écart depuis l’année 2000 et qu’il avait été ruiné par les pressions et les déclarations désobligeantes au fil des ans, notamment dans la procédure devant le tribunal de prud’hommes. Sa santé s’étant améliorée depuis 2002, son avocat avait fait les démarches auprès de son employeur afin qu’il soit réintégré, dans une activité adaptée. Lui-même n’avait rien demandé. A.H.________ a précisé qu’il souhaitait retravailler pour la G.________ dans une place adaptée, comme le DrQ.________ l’avait évoqué. Il a expliqué qu’il ne s’était jamais présenté à son travail après son arrêt. En 2001, il était toujours sous certificat et par la suite, il attendait que la G.________ le convoque dans
27 - une place adaptée. Il n’avait pas pu manifester sa volonté de travailler ; il avait téléphoné à une reprise à T.________ (adjoint administratif du SPeL), qui lui aurait dit n’avoir rien à discuter avec lui, les choses devant passer par l’intermédiaire de son avocat. B.H., qui a vécu sous le même toit que son père A.H. depuis 1997, a exprimé qu’il avait eu le même sentiment que son père quant à sa mise à l’écart. Il avait senti une grande souffrance morale chez son père, qui lui semblait une réaction normale lorsque l’on se sentait perdre les choses petit à petit, en particulier son travail. Selon B.H., son père n’avait plus la même énergie que dans les années qui avaient précédé son accident et il avait souffert lorsque son employeur doutait de sa maladie. Avant son arrêt, il y avait avec son employeur des désaccords qui s’étaient transformés ou aggravés après son accident. B.H. avait constaté « la dégringolade » de son père au fil des années. Il a également déclaré que, d’après ce que son père lui avait dit, celui-ci aurait eu un contact téléphonique avec son employeur pour une place de travail adaptée, mais B.H.________ n’en a jamais vu de trace écrite. Le témoin M.________ a déclaré que, depuis le dernier jour de travail de A.H.________ en octobre 2000, il n’avait jamais eu de nouvelles de cette affaire. Ses supérieurs ne lui avaient jamais fait part d’une demande de A.H.________ de reprendre le travail et il n’avait pas eu à organiser un poste pour lui. P.________ a indiqué que A.H.________ avait été engagé à un poste non qualifié et qu’il n’y avait pas de poste alternatif compte tenu de la formation de A.H.. A son avis, il n’y avait pas d’adaptation du poste possible. Il y avait une machine électrique qui nettoyait les sols et qu’il fallait pousser. P. ne voyait pas quelle autre tâche aurait pu être confiée à A.H.________. S’agissant de la pénibilité, il a précisé qu’il s’agissait d’un travail en position debout. En revanche, par rapport à d’autres postes au Service des eaux, il s’agissait d’un travail à l’intérieur, sans usage de la force et sans exposition aux intempéries. D’après le
28 - témoin, de manière générale, lorsqu’il était possible de proposer un poste adapté à un employé, il le faisait. Dans le cas de A.H., en l’absence de formation, il n’y avait pas d’autre poste qui pouvait lui être proposé. P. a déclaré ne pas se souvenir que A.H.________ ait formulé en 2002 une demande visant à être réintégré dans une activité adaptée, ni d’un refus catégorique de la G.________ de le réintégrer. Lorsque A.H.________ avait arrêté de travailler, ils n’avaient plus jamais eu de nouvelles de lui. Sa volonté de travailler n’avait pas été manifestée de manière relevante. P.________ a répété qu’il n’avait pas eu connaissance de ce que A.H.________ aurait offert ses services après octobre 2002 (recte : 2000). 17.3Une expertise fiduciaire a été mise en œuvre et confiée à F.________. Celui-ci a rendu son rapport le 30 novembre 2015. Il en ressort notamment ce qui suit : Allégué 91 : si la défenderesse avait accepté de garder le demandeur comme employé dans une activité adaptée du 1 er
janvier 2002 au 1 er octobre 2012, le salaire net versé aurait été d’au moins CHF 62'500.- par année. (...) Par conséquent, M. A.H.________ aurait reçu un salaire net d’au moins CHF 61'172.-. Allégué 93 : La perte de gain du demandeur antérieure au 31 décembre 2013 s’élève ainsi à un montant qui n’est pas inférieur à CHF 750'000.-. (...) J’estime que la perte de gain (salaire net) du demandeur antérieure au 31 décembre 2013 n’est pas inférieure à CHF 734'064.-. (...) Allégué 95 : Sur la base du RPAC, le demandeur aurait eu droit à son traitement du 1 er janvier 2014 au 1 er octobre 2014 (all. 92). (...) A partir du 1 er janvier 2002, M. A.H.________ jouissait d’une pleine capacité de travail pour une fonction adaptée à ses aptitudes. Il aurait pu raisonnablement reprendre son travail à partir de cette date.
30 - l’expert a constaté que la pension de retraite que le demandeur toucherait serait de 5'000 fr. par année au maximum et qu’en cas d’activité adaptée, le montant de la rente LPP projetée s’élèverait à 9’610 fr., soit un manque à gagner de 4'893 francs. 17.4Par courrier du 10 février 2017, la juge déléguée a prié l’expert de lui faire part de la position de l’AVS, respectivement de relancer ladite caisse. Le 30 juin 2017, F.________ a écrit à la juge déléguée que les rentes AVS 2017 s’établissaient entre 1'175 fr. et 2'350 fr., calculées en fonction de différents facteurs dont les principaux étaient la durée de cotisation et le revenu moyen pendant la période de cotisation. En 2017, la rente AVS de A.H.________ s’élevait à 1'299 fr. par mois. Avec un maintien de l’activité adaptée, et toutes choses étant égales par ailleurs, il estimait que la rente AVS aurait dû s’établir à 1'583 fr. par mois, de sorte que la perte expectative de rente vieillesse AVS subie par le demandeur était d’environ 3'400 fr. par année. Le 17 août 2017, la juge déléguée a prié l’expert de lui indiquer s’il avait pu obtenir un avis de l’AVS ou s’il s’agissait d’un calcul établi par ses soins. Dans la seconde hypothèse, elle a prié l’expert de lui faire part des bases de calcul qui lui avaient permis d’aboutir aux chiffres mentionnés. Par courrier du 11 septembre 2017, F.________ a fait savoir qu’en raison du refus des caisses AVS d’entrer en matière sur le calcul d’une rente AVS hypothétique en cas de maintien de l’activité, il avait confié à un expert en assurances sociales le mandat de valider ses hypothèses de calcul. Le 30 octobre 2017, l’expert a transmis à la juge déléguée le rapport établi le 21 octobre 2017 par L.________, expert en assurances sociales, relatif au calcul de la rente AVS hypothétique du demandeur. Il en ressort que, selon la décision de rente de vieillesse AVS émise par
31 - l’agence d’assurances sociales en date du 2 décembre 2016, la rente alors versée au demandeur s’élevait à 1'299 francs. Trois hypothèses différentes ont été formulées, selon un droit au salaire considéré jusqu’en 2012, 2014 ou 2016. D’après les calculs effectués par L., le montant de la rente mensuelle aurait pu s’élever à 1'615 fr., soit un montant annuel de 3’792 fr. supérieur à celui de la rente actuellement versée (variante avec salaire jusqu’en 2012), à 1'661 fr., soit un montant annuel de 4'344 fr. supérieur à celui de la rente actuellement versée (variante avec salaire jusqu’en 2014) ou à 1'692 fr., soit un montant annuel de 4'716 fr. supérieur à celui de la rente actuellement versée (variante avec salaire jusqu’en 2016). Le 9 novembre 2017, la défenderesse a sollicité le retranchement de ce rapport du dossier, en expliquant que l’expert avait mandaté un sous-expert, sans prendre ni l’avis de la juge déléguée ni celui des parties, que ce sous-expert avait manifestement été renseigné de manière biaisée et qu’il avait une vision biaisée de la situation. 17.5Le 15 janvier 2018, les parties ont déposé des plaidoiries écrites puis, le 27 mars 2018, des plaidoiries écrites responsives. Dans ses plaidoiries écrites du 15 janvier 2008, A.H. a une nouvelle fois modifié ses conclusions. Il a ainsi conclu à ce que la G.________ soit condamnée à lui verser les sommes de 305'860 fr. (perte de gain), 50'477 fr. 30 (dommage de rente AVS), 56'856 fr. 65 (dommage de rentes LPP) avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2008, de 20'000 fr. (tort moral) avec intérêt à 5% l’an dès le 18 octobre 2001 et de 12'615 fr. 80 (frais d’avocat avant procès) avec intérêt à 5% l’an dès le 19 octobre 2012, sous suite de frais et dépens.
32 - E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 2ss et 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1L’appelant invoque une constatation inexacte des faits et une violation du droit. Selon lui, même si une activité adaptée lui avait été proposée lors de sa brève reprise en octobre 2000, il ne serait pas établi que tel avait également été le cas à l’issue de son incapacité de travail en 2002. L’intimée n’aurait pas démontré qu’elle aurait examiné la possibilité de le déplacer à un poste adapté à son état de santé ensuite de son incapacité de travail, conformément à l’art. 72bis RPAC et aux instructions administratives relatives à l’application du RPAC (IA-RPAC), adoptées sur
33 - la base de l’art. 83 RPAC. En se fondant sur un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 15 décembre 2015 (GE.2015.0081), il fait valoir que la possibilité de déplacer un collaborateur à un poste adapté serait à comprendre dans le cadre de la procédure de détection précoce institué par l’assurance-invalidité, une telle possibilité devant être examinée automatiquement par la municipalité. En outre, en cas d’absence prolongée dès la 2 e année d’activité, la procédure de licenciement devrait être déclenchée au début du 23 e mois d’absence : en l’espèce, le délai de résiliation n’aurait pas été respecté. L’appelant soutient que, dès la fin de l’année 2000, l’intimée ne souhaitait pas qu’il reprenne son travail ou retrouve un poste adapté à son état de santé, conformément aux règles légales. Il en veut pour preuve que l’intimée n’aurait pas requis son médecin conseil de prendre en compte l’aspect maladie de son incapacité de travail, qu’elle aurait émis des doutes quant à ses certificats médicaux et qu’elle lui aurait suggéré à plusieurs reprises de démissionner. L’intimée ne l’aurait en outre pas informé des conséquences de son absence prolongée, respectivement de son probable licenciement. En janvier 2002, alors qu’elle estimait qu’il avait abandonné son poste, elle ne lui aurait pas demandé de revenir travailler alors qu’il lui appartenait de le faire. Selon l’appelant, sa volonté de travailler serait attestée par les expertises au dossier, par son téléphone à T.________, par le fait qu’il n’aurait déposé que tardivement une demande AI et par le simple fait qu’il ne pouvait pas percevoir de prestations de l’assurance-chômage ni reprendre une activité auprès d’un tiers en restant lié à l’intimée par un contrat de travail. L’intimée se serait donc trouvée en demeure et l’appelant aurait droit à son salaire pour la période non prescrite. 3.2S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO). De son côté, s'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le
34 - salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait clairement offert ses services. L'offre n'est subordonnée à aucune forme. Il faut toutefois que, d'après les circonstances, l'employeur de bonne foi doive comprendre que le travailleur a l'intention d'exécuter son travail, condition qui n'est pas remplie lorsque l'employeur sait seulement que le salarié est sans travail. Selon les principes généraux (cf. art. 108 al. 1 CO par analogie), la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsqu'il ressort de l'attitude de l'employeur qu'elle resterait sans effet. Le travailleur ne peut pas se voir reprocher de n'avoir pas offert ses services lorsque l'employeur l'a libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du délai de congé (TF 4A_332/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2.1 et les réf. citées) ou lorsqu’il n’aurait de toute manière pas accepté la prestation de travail offerte (ATF 135 III 349 consid. 4.2 et les réf. citées ; TF 4A.155/2006 du 23 octobre 2006 consid. 5.2). Au surplus, le travailleur ne peut en principe pas se prévaloir de sa méconnaissance de la loi pour justifier une absence d'offre de services, l'employeur n'ayant, en règle générale, pas l'obligation d'informer l'employé sur ses droits en matière de protection contre les licenciements. La question demeure toutefois ouverte de savoir si, en vertu du principe de la bonne foi ou de son obligation de diligence, l'employeur n'assume pas un devoir d'information lorsqu'il se rend compte ou devrait se rendre compte de l'erreur du travailleur, tout en étant conscient que celui-ci subira un préjudice irréparable en ne faisant pas valoir les droits découlant de la protection contre les congés (TF 4C.155/2006 du 23 octobre 2006 consid. 5.2 ; TF 4C.230/2005 du 1 er
septembre 2005 consid. 3.3 ; ATF 115 V 437 consid. 6d). Sans être soumise à une exigence de forme particulière, l’offre du travailleur doit être claire et c’est lui qui supporte le fardeau de la preuve de l’existence de cette offre (TF 4A_332/2007 du 15 novembre
35 - 2007 consid. 2.1 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e éd., Berne 2014, p. 193). Il appartient également au travailleur, conformément à l’art. 8 CC, d’apporter la preuve d’un empêchement de travailler au sens de l’art. 324a CO. En cas de maladie ou d’accident, le travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical, lequel se définit comme un document destiné à prouver l’incapacité de travailler d’un patient pour des raisons médicales (TF 4A_489/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2 ; TF 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3.1.3). 3.3L’art. 72bis RPAC dispose que les rapports de service du fonctionnaire sont résiliés à l’échéance du droit au traitement selon l’art. 45 RPAC, sans consultation de la commission paritaire (al. 1). Le fonctionnaire qui n’est plus à même d’occuper la fonction pour laquelle il a été nommé peut être déplacé dans une autre en rapport avec ses capacités ; le traitement est celui de la nouvelle fonction (al. 2). Selon l’art. 57 RPAC, le fonctionnaire peut en tout temps consulter les instructions administratives mises à disposition dans chaque service. 3.4Les premiers juges ont retenu que les témoins entendus avaient tous déclaré que l’appelant n’avait jamais donné de nouvelles, ni ne s’était présenté sur son lieu de travail depuis le mois d’octobre 2000. Même si les témoins en question étaient des employés de l’intimée, leurs déclarations à ce sujet paraissaient fiables et étaient toutes concordantes, de sorte qu’elles pouvaient être prises en compte. L’appelant lui-même, lors de son interrogatoire, avait déclaré n’avoir pas personnellement contacté l’intimée pour lui proposer ses services, en indiquant que c’était son conseil qui s’était chargé de ces démarches. Or il ressortait des différents courriers adressés à l’intimée par le conseil de l’appelant qu’à aucun moment ce dernier n’avait offert ses services en proposant de reprendre son poste ou même un autre poste plus adapté. Par ailleurs, il avait déposé le 29 mai 2008 une demande de prestations AI, ce qui démontrait qu’il considérait qu’il n’était pas capable de travailler. Selon les
36 - premiers juges, l’appelant n’était donc ni en mesure d’exécuter, ni prêt à exécuter sa prestation telle que prévue dans le contrat. Les premiers juges ont également considéré que l’intimée avait offert à l’appelant un poste adapté à son état de santé en octobre 2000 puisqu’il avait été affecté à une activité qui consistait à pousser une machine sans port de charges. En tous les cas, les art. 72 RPAC (déplacement à la place du renvoi) et 72bis RPAC (résiliation des rapports de service à l’échéance du droit au traitement) étaient des « Kannvorschriften » qui n’instauraient pas d’obligation pour l’intimée de proposer à ses employés un poste adapté. Enfin, selon les premiers juges, l’appelant n’avait pas établi que l’intimée aurait refusé ses services s’il les avait proposés. Partant, il n’avait pas droit au versement de son salaire. 3.5. 3.5.1L’appelant se réfère aux IA-RPAC, sur lesquels s’appuie l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 15 décembre 2015 (GE.2015.0081), dans leur version du 7 avril 2014. Il n’a toutefois pas établi que ces instructions auraient été en vigueur en 2000 déjà, et dans la même teneur. De même, il n’a pas démontré que la pratique de l’intimée en 2015, qui a été exposée dans les faits de l’arrêt précité, aurait été la même en 2000 ou 2002, au moment des faits litigieux. La question de la prise en compte des IA-RPAC et de la pratique de l’intimée peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que même si ces instructions et la pratique de l’intimée étaient déjà les mêmes au moment des faits, cela ne serait pas déterminant au vu des considérants qui suivent. 3.5.2En l’espèce, l’appelant admet à juste titre qu’une activité adaptée lui a été proposée lors de sa brève reprise d’activité en octobre
37 - W.________ a également expliqué que l’appelant avait été affecté à la conduite d’une machine de nettoyage autotractée et que l’intéressé était satisfait de pouvoir mobiliser sa cheville dans un travail léger ; enfin, les Drs N.________ et U., chargés d’une expertise médicale, ont constaté que les tâches données par l’intimée à l’appelant étaient compatibles avec ses compétences et l’état de son pied. L’intéressé avait ainsi eu l’occasion d’essayer pendant quelques jours une activité adaptée à son état de santé, avant de s’absenter à nouveau, son médecin lui ayant établi un certificat médical d’incapacité de travail d’une durée indéterminée. L’appelant reproche à l’intimée de ne pas lui avoir offert de poste adapté lorsqu’il aurait retrouvé sa pleine capacité de travail en janvier 2002. Même si l’on devait admettre qu’elle aurait dû le faire, il n’en demeure pas moins que c’est l’appelant qui aurait alors dû offrir ses services à l’intimée, ce qu’il n’a pas fait, pour que celle-ci puisse lui proposer un poste adapté. L’appelant a expressément déclaré qu’il n’avait rien demandé, qu’il ne s’était jamais présenté à son travail après son arrêt et qu’il attendait que l’intimée le convoque « dans une place adaptée ». Il a indiqué que son avocat avait fait les démarches auprès de son employeur afin qu’il soit réintégré dans une activité adaptée. Lui-même n’avait pas pu manifester sa volonté de travailler ; il avait téléphoné à une reprise à T. mais celui-ci lui avait dit qu’il convenait de passer par son avocat. L’appelant était assisté d’un mandataire professionnel à tout le moins dès le mois de janvier 2001. Durant l’année 2001, l’intimée lui a enjoint à deux reprises de reprendre son travail, respectivement de démissionner. Il ne ressort nullement du dossier que l’appelant – ou son avocat – aurait informé l’intimée de la fin de son incapacité de travail dès le 1 er janvier 2002, ni a fortiori qu’il aurait offert ses services dès cette date. Les prétendus problèmes linguistiques allégués en appel ne sont guère convaincants puisque l’appelant a lui-même fait état lors de
38 - son audition d’un téléphone avec P.________ en 2000 et d’une conversation téléphonique avec T., lequel lui a dit qu’il convenait de passer par son avocat, l’appelant apparaissant comme ayant parfaitement compris la teneur de ces entretiens. Au surplus, même à supposer que l’appelant ne se soit pas senti à l’aise en français, il lui était loisible de se présenter personnellement auprès de son employeur dès le 1 er janvier 2002, date à laquelle il prétend – sans l’avoir établi – avoir retrouvé sa capacité de travailler, voire de transmettre à l’intimée son offre de travailler par l’intermédiaire de son conseil. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu les témoignages des employés de l’intimée, notamment celui d’P. qui n’appréciait pas ses absences. Il perd toutefois de vue que les premiers juges se sont également fondés sur les témoignages concordants des employés, selon lesquels l’appelant n’avait jamais donné de nouvelles ni ne s’était présenté sur son lieu de travail depuis le mois d’octobre 2000. En outre, les premiers juges se sont également référés aux déclarations de l’appelant, selon lesquelles il n’avait pas personnellement proposé ses services à l’intimée, et aux courriers de l’avocat de l’appelant, desquels il ne ressort pas qu’il aurait offert ses services. On relèvera également que si les propos d’P., qui n’a pas exclu avoir dit que l’appelant était un imbécile qui coûtait cher à la SUVA, sont critiquables, ils doivent être remis dans le contexte qui prévalait à l’époque. En effet, l’appelant avait été régulièrement absent, il était difficile de le joindre durant ses absences, il manquait de ponctualité et il était difficile d’organiser le travail au vu des certificats médicaux établis pour des durées indéterminées. Lors de sa nouvelle absence du 18 octobre 2000, le médecin traitant de l’appelant avait établi un nouveau certificat de durée indéterminée, qui ne précisait pas que l’incapacité de travailler était partiellement due à la maladie. En outre, il n’avait pas répondu aux demandes du médecin conseil et n’avait ainsi pas permis de lever le doute sur l’état de santé de l’appelant (cf. infra consid. 3.5.3). Les propos imputés à P. ne sont dès lors pas suffisants pour considérer que l’appelant n’avait pas à offrir ses services.
39 - Il résulte de ce qui précède que l’appelant, à qui incombe le fardeau de la preuve, a échoué à démontrer qu’il avait informé son employeur de la fin de son empêchement et qu’il avait clairement offert ses services dès cette date, soit dès le 1 er janvier 2002. 3.5.3L’appelant soutient que, dès la fin de l’année 2000 déjà, l’intimée ne souhaitait pas qu’il reprenne son travail ou retrouve un poste adapté à son état de santé. Il en veut notamment pour preuve que l’intimée n’aurait pas requis de son médecin conseil de différencier les incapacités de travail découlant d’accidents et celles dues à une maladie. D’abord, on doit constater que ce n’est que le 17 janvier 2001 que le conseil de l’appelant a évoqué pour la première fois que l’incapacité de travail était de 50% en raison de l’accident et de 50% pour cause de maladie. Sur requête expresse de l’intimée, le médecin traitant de l’appelant a rédigé le 12 février 2001 un certificat médical attestant de cette double incapacité, à titre d’accident et de maladie. Le 28 février suivant, le Dr K.________ a écrit ce qui suit au médecin conseil : « nous avons établi sur « double certificat » parce que l’ancien accident subi par M. A.H.________ n’est plus pris en charge à 100 % par la Suva (ce qui arrive souvent), donc la chose passe en partie en maladie. La Suva ne s’occupe que de son pied ! ». Les experts, dans leur complément d’expertise du 31 janvier 2005, ont constaté que très tôt, la sincérité réciproque des protagonistes avait été altérée par le doute. Ils ont exposé que le médecin traitant avait tardé à renseigner le médecin conseil, ce qui avait renforcé le doute de ce dernier quant au bien-fondé de l’incapacité partielle de travail pour raisons médicales. L’absence de renseignements médicaux fournis par le médecin traitant ne facilitait pas non plus l’appréciation médicale du cas et l’intimée n’avait ainsi pas d’avis spécifiquement orienté sur les pathologies contestées.
40 - Certes, les experts ont indiqué qu’en l’absence de renseignements suffisants, le médecin conseil aurait effectivement pu s’enquérir d’un avis médical neutre. Toutefois, au vu du contexte, le fait que le médecin conseil n’ait pas investigué sur ce point n’est pas suffisant pour en déduire que l’intimée ne voulait pas réintégrer l’appelant dans son poste ou un autre poste adapté. En outre, les experts ont également relevé que le diagnostic d’une réaction anxio-dépressive liée à des problèmes existentiels, établi par la Dresse R.________ – qui avait traité l’appelant du 20 décembre 2000 au 9 mars 2001 –, ne justifiait pas un arrêt de travail. Ainsi, l’avis de la psychiatre permet de relativiser l’appréciation des experts sur ce point, puisqu’elle ne considérait pas que cet aspect de la maladie entraînait une incapacité de travail de l’appelant. L’appelant fait encore valoir que l’attitude de son médecin traitant ne lui serait pas imputable. Cette attitude donne un éclairage sur la situation prévalant entre les parties à l’époque. Elle a pu avoir une incidence sur le droit au traitement de l’appelant jusqu’en octobre 2001, ce qui a fait l’objet du jugement du 21 mars 2006. Elle ne justifie toutefois pas que l’appelant n’ait pas, en janvier 2002, offert ses services à son employeur. Quant aux suggestions qui lui ont été faites de démissionner, elles ont d’abord été accompagnées le 4 janvier et le 23 mars 2001 de demandes de reprise du travail. Elles ne dispensaient pas l’appelant de proposer ses services une fois sa capacité de travail retrouvée, dès lors que c’est précisément ce que son employeur lui avait demandé lorsqu’il avait des doutes sur le taux de son incapacité. En tous les cas, on ne peut pas inférer de l’attitude de l’employeur qu’une offre de service serait restée sans effet. 3.5.4L’appelant reproche à l’intimée, en se prévalant de l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 15 décembre 2015 (GE.2015.0081), d’avoir manqué à son obligation de l’informer des conséquences de son absence prolongée, respectivement de son probable licenciement.
41 - Certes, l’intimée a enjoint à l’appelant, à plusieurs reprises en 2001, de démissionner. Dans sa lettre du 12 avril 2001, elle a même évoqué un renvoi pour juste motifs en application de l’art. 70 RPAC s’il ne démissionnait pas (« ainsi vous comprendrez que nous maintenions notre position et que nous restions dans l’attente de la démission de votre client ; à défaut, l’article 70 pourrait lui être appliqué »). L’intimée n’a en outre mentionné expressément la procédure de l’art. 72bis RPAC que le 12 septembre 2013, soit après la délivrance à l’appelant d’une autorisation de procéder. Toutefois, les échanges de courriers qui ont eu lieu en 2001 entre l’intimée et le conseil de l’appelant ont amplement thématisé l’épuisement du droit au traitement (art. 45 RPAC), auquel se réfère du reste aussi le contrat de travail de l’appelant. Par la suite, le droit au traitement a fait l’objet du jugement du 21 mars 2006. L’appelant, qui a bénéficié de l’assistance d’un mandataire professionnel à tout le moins dès le 17 janvier 2001, ne saurait donc se prévaloir de la méconnaissance de l’art. 72bis RPAC, laquelle ne lui aurait pas permis de se rendre compte des conséquences possibles de l’épuisement de son droit au traitement en lien avec cette disposition, à savoir un licenciement, voire d’offrir ses services en bonne et due forme (cf. supra consid. 3.5.2). 3.5.5Les premiers juges ont considéré que l’appelant s’estimait incapable de travailler compte tenu du dépôt en 2008 d’une demande de prestations AI. A cet égard, le motif avancé par l’appelant pour expliquer sa demande, à savoir l’entrée en matière par la Caisse de pension de l’intimée sur une potentielle prestation, n’est guère pertinent, dès lors que l’ouverture d’une telle procédure, qui a été contestée jusqu’au Tribunal fédéral, suppose que l’appelant s’estime incapable de travailler. L’appréciation des premiers juges à cet égard doit être confirmée. 3.5.6En définitive, l’appelant n’a pas établi que l’intimée était en demeure d’accepter son offre de services (art. 324 al. 1 CO). Il a échoué à prouver qu’il avait informé l’intimée de la fin de son empêchement en janvier 2002 et qu’il avait offert ses services. Il n’est pas non plus établi que l’attitude de l’intimée était de nature à le dissuader d’exprimer son souhait de reprendre son travail. L’intimée n’avait dès lors pas à le
42 - sommer de revenir sur son lieu de travail, ne sachant pas qu’il était de nouveau apte au travail. Pour la suite, on doit relever qu’une absence de plusieurs mois doit être considérée comme un refus de poursuivre les rapports de travail, même si, après coup, le travailleur offre inopinément de reprendre son poste. Dans ce cas, la durée de l’absence suffit en soi pour admettre que le salarié a démontré sa volonté d’abandonner son emploi (ATF 121 V 277 ; TF 4C.303/2005 du 1 er décembre 2005 consid. 2.1). Selon le principe de la confiance, on ne saurait considérer que l’appelant entendait reprendre son poste après sa longue absence, dès lors qu’il n’a pas établi avoir clairement offert ses services à l’intimée durant la période concernée, mais qu’il a au contraire signalé tant lors de l’expertise de 2004 qu’en déposant une demande de prestations AI qu’il se considérait inapte à travailler. Enfin, on ne voit pas au regard des circonstances particulières du cas d’espèce que l’appelant puisse reprocher à son employeur de ne pas l’avoir licencié dès le 23 e mois d’absence, conformément aux IA-RPAC mentionnées dans l’arrêt précité de la Cour de droit administratif et public. En effet, à supposer que ces instructions administratives aient été en vigueur durant la période concernée, ce que l’appelant n’a pas établi (cf. supra consid. 3.5.1), on ignore quel aurait été ce 23 e mois d’absence censé déclencher le licenciement, que l’appelant n’indique du reste pas. Par ailleurs, celui-ci perd de vue que lorsque l’intimée lui a annoncé le 12 septembre 2013 vouloir le licencier, il avait renoncé à l’audience prévue à cet effet, se prévalant de ses graves ennuis de santé, et avait déclaré accepter le licenciement « dans les délais légaux et contractuels ». 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’458 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
43 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été appelée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'458 fr. (cinq mille quatre cent cinquante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelant A.H.________.
44 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Damond (pour A.H.), -G., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :