Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT13.041248
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT13.041248-241122 522 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 novembre 2025


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MmesGiroud Walther, juge, et Dietschy, juge suppléante, Greffière :Mme Logoz


Art. 229, 241 CPC ; 18 al. 1, 104 al. 1, 423 CO ; 36 al. 2 LFus ; 9 al. 3 LCD Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], et K., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 20 juin 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec D., à [...] (VS), N., à [...], et L.________, à [...] (VS), demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 juin 2024, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que N.________ devait immédiat paiement à X.________ des montants de 5'789 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre 2012, et de 16'394 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2012, sous déduction des montants de 13'511 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2011, de 2'272 fr. 50 brut, sous déduction des charges sociales conventionnelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2011, et de 2'750 fr 55, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2012 (I), a dit que D.________ devait immédiat paiement à K.________ d'un montant de 1'875 fr., sans intérêt (II), a arrêté les frais judiciaires à 43'798 fr. 40 et les a mis à la charge des demandeurs D., N. et L., solidairement entre eux, par 21'899 fr. 20, et de X. et K., solidairement entre eux, par 21'899 fr. 20 (III), a dit que D., N.________ et L., solidairement entre eux, rembourseraient à X. et K., solidairement entre eux, la somme de 905 fr. 85 versée au titre de leur avance des frais judiciaires (IV), a dit que X. et K., solidairement entre eux, rembourseraient à D., N.________ et L., solidairement entre eux, la somme de 450 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (V), a compensé les dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (VII). En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur une demande déposée par D., N.________ et L., administrateur des sociétés précitées, et sur les conclusions reconventionnelles prises par X. et K., ensuite de la scission de la société N., alors détenue par K., et le transfert d’une partie de son patrimoine à la société reprenante X., puis de la vente de N.________ à D., ont considéré que le contrat de « conventions diverses » conclu par K. et L.________ après les opérations de scission et de vente précitées, lequel prévoyait des obligations réciproques à la charge de

  • 3 - N.________ et de X.________ en étroite corrélation les unes avec les autres, devait être qualifié de contrat mixte et non de contrat de société simple, dites obligations devant s’analyser de manière indépendante. Concernant la prétention des demandeurs en restitution de tout matériel d’échafaudage, les premiers juges ont retenu que dit matériel avait été récupéré, respectivement tenu à disposition des demandeurs, de sorte qu’il n’avait pas été conservé indûment par les défendeurs, cette prétention devant dès lors être rejetée. S’agissant des prétentions en paiement des demandeurs, les premiers juges ont tout d’abord retenu que seule X.________ pouvait être reconnue débitrice des prétentions du contrat de « conventions diverses », dès lors qu’il n’avait pas été apporté la preuve que les autres défendeurs répondaient solidai-rement des obligations souscrites par X.________ envers N.. Il en allait de même de la qualité de créancière, qui pouvait seulement être acquise à X.. Après examen des diverses prétentions des demandeurs, puis des prétentions reconventionnelles des défendeurs, les premiers juges ont au final estimé que N.________ devait être astreinte à payer à X.________ les montants de 5'789 fr. en chiffres arrondis (1'144 fr. 80 au titre de location de matériel de ponts roulants + 4'644 fr. au titre de location du matériel du chantier « [...] ») et de 16'394 fr. 80 au titre de factures de X.________ encaissées indûment par N., sous déduction des sommes dues par X. à N., soit 13'511 fr. 80 (1'457 fr. 75 au titre de participation aux frais de fax, téléphone, photocopieuse, imprimante et machine à café pour l’année 2011 + 2'919 fr. 50 au titre de frais de leasing du bus [...] + 3'649 fr. 55 au titre de frais d’essence, d’assurance et de taxes 2011 dudit véhicule + 5'485 fr. au titre de participation aux frais de scission de N. [droit de timbre et impôt anticipé]), 2'272 fr. 50 au titre de participation au salaire d’un employé de N.________ et 2'750 fr. 55 (1'141 fr. 55 au titre de participation aux frais de fax, téléphone, photocopieuse, imprimante et machine à café pour l’année 2012 + 1'609 fr. au titre de primes d’assurance 2012 du véhicule précité). De surcroît, D.________ a été reconnue débitrice de K.________ de la somme de 1'875 fr. au titre d’intérêts moratoires pour le paiement d’une part du prix de vente du capital-actions de N.________ avec retard.

  • 4 - B.Par acte du 22 août 2024, X.________ et K.________ ont fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et III à VI de son dispositif, en ce sens que N.________ doit immédiat paiement à X.________ du montant de 165'632 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 mai 2013, sous déduction des montants de 6'569 fr. 05, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2011, de 2'272 fr. 50 brut, sous déduction des charges sociales conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2011, et de 1'609 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2012 (I) et qu’il est statué à nouveau sur les frais et dépens de première instance et de la procédure de conciliation (III à VI). Les appelants ont en outre conclu à l’ajout des chiffres VII et VIII nouveaux, en ce sens que D., L. et N., solidairement entre eux ou chacun selon part que justice dira, doivent immédiat paiement à X. de la somme de 10'656 fr. 85, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2012 (VII nouveau) et que L., N. et D.________ sont condamnés, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS

  1. en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, à restituer à K.________ et X.________ les biens suivants : appareil Genie Host GH 5.6 et ses accessoires, coffre-fort ancien, centrale d’alarme Tecnoalarm et ses accessoires, clé du bus X., divers effets personnels de K. enfermés dans le local d’archives (VIII nouveau). Subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 28 août 2024, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a requis le versement d’un montant de 8'040 fr. au titre d’avance de frais, étant précisé que la valeur litigieuse de deuxième instance était estimée à 168'000 fr. au moins et que l’émolument était fixé en application des art. 6 al. 1 et 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).
  • 5 - Le 10 septembre 2024, les appelants ont versé l’avance de frais requise. Le 25 octobre 2024, D., N. et L.________ ont déposé une réponse au pied de laquelle ils ont conclu au rejet des conclusions prises par les appelants, avec suite de frais et dépens. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : Des parties
  1. N.________ est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à [...], dont l’administrateur unique est L.. A teneur de son inscription au Registre du commerce, elle a pour but : « l’achat, la vente, l’importation et l’exportation d’échafaudages, d’équipements et de matériel s’y rapportant, ainsi que de toutes pièces détachées, accessoires et d’autres produits connexes ou similaires ». D. est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à [...] (VS), dont les administrateurs sont L.________ et [...], au bénéfice de la signature collective à deux. A teneur de son inscription au Registre du commerce, elle a pour but : « l’acquisition, la gestion continue, l’aliéna-tion et la détention de participations commerciales, industrielles et financières dans les entreprises suisses et étrangères ». X.________ est une société à responsabilité limitée de droit suisse, ayant son siège à [...], dont l’associé gérant unique est K.________. A teneur de son inscription au Registre du commerce, elle a pour but : « l’achat, la vente, la location, l’importation et l’exploitation de ponts roulants, d’équipements et de matériel s’y rapportant, ainsi que toutes pièces détachées, accessoires et autres produits connexes ou similaires ».
  • 6 - De la scission par division de la société transférante N.________ et de la constitution de la société reprenante X.________
  1. En 2010, K., alors administrateur de N., a souhaité vendre cette entreprise, comprenant alors un secteur « échafaudages » et un secteur « ponts roulants ». Dans ce cadre, K.________ et L.________ sont convenus de scinder N.________ en deux entités afin de détacher le secteur « ponts roulants » de l’entreprise pour le transférer à une société à fonder.
  2. a) Le 28 février 2011, le conseil d’administration de N.________ a élaboré un projet de scission, devant prendre effet au 1 er

janvier 2011 (art. V « Jour déterminant »). Un inventaire des actifs et passifs de la société au 31 décembre 2010 a été notamment joint audit projet. Celui-ci a été établi en la forme authentique et signé par K., qui a en outre paraphé chaque page de cet acte. Le projet de scission prévoit notamment à son article X « Impôts », chiffres 2 et 3, qu’il n’y a pas de perception d’impôts de mutation et que la société reprenante remplit son obligation fiscale dans le cadre de la procédure conforme à l’art. 38 LTVA (loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20). L’article XI « Frais » précise que les frais de la scission sont à la charge des sociétés reprenante et transférante, par moitié, et qu’il ne sera pas facturé de frais internes. b) La scission impliquait la modification des statuts de N., une augmentation de son capital-actions de 100'000 fr. à 120'000 fr. par conversion de fonds propres, une augmentation du nombre d’actions (nominatives) de 100 à 120, d’une valeur nominale de 1'000 fr., ainsi que la division en deux sociétés, la société transférante N., d’un capital-actions de 100'000 fr. et la société reprenante, X., laquelle n’existait pas encore, d’un capital social projeté de 20'000 francs.

  • 7 -
  1. Par contrat de vente du 4 avril 2011, D.________ a acquis la totalité du capital-actions (100 actions) de N., lesquelles appartenaient exclusivement à K., pour le prix de 951'000 fr., valeur au 31 décembre 2010. Le contrat stipule que le secteur d’activité « ponts roulants » ne fait pas partie de la vente (art. 2 « Conditions de vente des actions de N.________ », chiffre 1. Prix »). Selon cette même disposition, chiffre 2 « Paiement », celui-ci s’effectuera de la manière suivante : « • Fr. 900'000.-- pour le 15 avril 2011 sur le compte de Monsieur K.________ • Fr. 51'000.-- est conservé comme un crédit vendeur au nom de M. K.________ ». L’art. 3 « transfert des actions » dispose que celui-ci interviendra avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011. S’agissant de l’entrée en vigueur du contrat, celui-ci indique à son art. 4 « Conditions particulières » qu’il prendra « effet entre les parties que pour autant que la scission de N.________ et toutes les modifications y relatives, de même que la création de X.________ soient inscrites au Registre du commerce. Sitôt que cette condition sera réalisée, le présent contrat déploiera tous ses effets rétroactivement au 1 er janvier 2011 ».
  2. Le 10 mai 2011, N.________ a modifié ses statuts pour permettre le transfert effectif d’une partie de ses actifs et passifs à X.________.
  3. Le 8 juillet 2011, X.________ a été inscrite au journal du Registre du commerce. Depuis cette date, le contrat de vente du 4 avril 2011 est entré en vigueur rétroactivement au 1 er janvier 2011 et le
  • 8 - transfert effectif d’une partie des actifs et passifs de N.________ a été opéré.

Le capital-actions de N.________ a été ramené à 100'000 fr., divisé en 100 actions nominatives de 1'000 fr., par annulation de 20 actions d’une valeur nominale de 1'000 francs. 7. Le 14 juillet 2011, l’opération de scission de N.________ a été publiée dans la Feuille des avis officiels. Les 15 et 19 juillet 2011, K.________ a signé un formulaire intitulé « Fondation et augmentation de capital » établi par l’Administration fédérale des contributions. Le 30 septembre 2011, l’Administration fédérale des contributions a adressé à N.________ un bordereau d’impôt indiquant que les montants d’impôt anticipé ou de droits de timbre d’un montant total de 10'970 fr. étaient impayés et mentionnant comme dates de bouclement des créances fiscales le 31 mars 2011, respectivement le 30 juin 2011. 8. Les 10 et 16 septembre 2011, L.________ et K.________ ont signé un document intitulé « Conventions diverses », qui prévoit notamment ce qui suit : « I. LOYER Bureau, dépôt et place de parc N.________ met à disposition de X.________ et [...]: • Une surface de bureau de 25 m2 env. (CHF 500.-/mensuel) • Une zone de stockage dans le dépôt de 50 m2 env. (CHF 500.- /mensuel) • Une place de parc à l’extérieur (CHF 60.-/mensuel) Montant du loyer : CHF 1'060.- sans les charges (10% des frais de N.) Téléphone et fax X. conserve à sa charge les numéros de téléphone suivants :

  • 9 - • [...] [...] [...] conserve à sa charge le numéro de téléphone suivant : [...] Le numéro de Fax suivant restera au nom de N., mais sera utilisé par X. : [...] Les frais seront partagés au prorata, soit 10% des frais à X.________ De plus, les éléments suivants, appartenant à N., seront mis à disposition de X., soit : • Photocopieuses/Fax/Imprimante/Machines à café Les frais seront partagés au prorata, soit 10% pour X.________ II. VEHICULES BUS [...] Il a été convenu comme suit : • Le leasing sera payé par [...] et déduit de l’emprunt jusqu’au 31.12.2011 • Les frais, charges ainsi que le carburant sera [sic] à charge de N.________ et déduit [sic] de l’emprunt • L’actif restera au compte de X.________ [...] Il a été convenu comme suit : • Le leasing sera payé par N.________ et déduit de l’emprunt jusqu’au 31.12.2011 • Les frais, charges ainsi que le carburant sera [sic] à charge de N.________ et déduit [sic] de l’emprunt • L’actif restera au compte de X.________ III. Débiteurs/Créanciers Compte CCP En date du 31.07.11, un décompte a été calculé en fonction des éléments suivants :

  • Débiteurs 2010 ponts roulants : CHF 20'813.20

  • Débiteurs 2011 location ponts roulants : CHF 91'982.35 (encaissé CHF 75'050.20)

  • Débiteurs 2011 vente ponts roulants : CHF 63'229.75 (encaissé CHF 57'841.15)

  • Location tours Instant à N.________ :CHF 10'725.00 ￿ Soit un montant de CHF 186'750.30 (encaissé CHF)

  • 10 - • ./. Fournisseurs PRL payés par N.:./. CHF 22'051.30 • ./. Secrétaire X. pour ponts roulants :./. CHF 5'000.00 • ./. Sous-location janv.-juillet 11 :./. CHF 7'000.00 • ./. Salaire K.________ mars 2011 ./. CHF 13'000.00 ￿ Soit un montant de CHF 139'669.00 que N.________ doit à X.________ Et

  • Prêt vendeur à N.________ CHF 51'000.00 ￿ Soit un montant de CHF 51'000.00 • ./. Fournisseur PRL payés par N.: ./. CHF 30'285.40 ￿ Soit un montant de CHF 20'714.60 que N. doit à X.________ ￿ Le montant du [sic] à X.________ par N.________ est de CHF : 160'413.60 Ce montant sera remboursé comme suit :

  • au 21.09.11, le montant de : CHF 50'000.-

  • au 31.10.11, le montant de : CHF 50'000.-

  • au 30.11.11, le montant de : CHF 60'413.60 Les comptes de X.________ seront séparés au plus tard lors du bouclement au 31.12.2011. Les décomptes exactes [sic] seront alors calculés. IV. Matériel en location Ponts roulants X.________ mettra à disposition de N.________ le matériel de ponts roulants avec les conditions suivantes : • N.________ enverra les clients pour ponts roulants directement à X.________ • La location du matériel de ponts roulants est facturée à N.________ selon liste ci-jointe Matériel Instant X.________ mettra à disposition de N.________ le matériel de type Instant avec les conditions suivantes : • La location du matériel Instant sera de CHF 60.-/m Le matériel pourra être commandé par N.________ à X.________, en remplissant le formulaire ad hoc, comme pour un client. [...]

  • 11 - VI. Autre convention N.________ et X.________ ne se feront pas concurrence, ni concernant les ponts roulants, ni concernant les échafaudages. A dater de la signature de la présente convention, le changement d’administrateur se fera dans les 10 jours qui suivent. ».

  1. Après la signature du contrat de « conventions diverses », K.________ a signé le procès-verbal de l’assemblée générale de N., daté du 19 juillet 2011, lequel a été transmis au préposé du Registre du commerce le 12 octobre 2011. Le 31 octobre 2011, la signature de K. en tant qu’administrateur de N.________ a été radiée du Registre du commerce. En décembre 2011, D., par l’intermédiaire de sa filiale N. a intégralement remboursé le montant précité de 160'413 fr. 60 à X.________.
  • 12 - De la procédure civile
  1. a) D., N. et L.________ ont introduit la présente procédure par requête de conciliation dirigée contre X.________ et K.. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 13 juin 2013, dont la teneur est la suivante : « Principalement : I. Le contrat « conventions diverses » du 16.11.2011 conclu entre L., N.________ et K., X. a pris fin le 31.12.2012 et est dissous. II. En conséquence de quoi, interdiction est faite à K.________ et à X.________ d’exploiter toute activité commerciale dans les locaux de la [...] à [...] et d’y pénétrer sans l’accord des requérants sous la commination des peines prévues par l’art. 292 CP. III. Ordre est donné à X.________ et à K.________ d’évacuer les locaux de la [...] à [...] (intérieur et extérieur), d’emporter tous leurs biens s’y trouvant et d’en restituer les clés aux requérants, dans les 30 jours ou dans le délai que justice dira, suivant la notification de la présente décision, sous la commination des peines prévues par l’art. 292 CP. IV. A l’expiration du délai mentionné sous chiffre III ci-dessus, la décision vaudra ordonnance d’exécution forcée : a. Ordre est donné, à première réquisition des requérants, à l’Huissier du Tribunal, de faire procéder aux frais des intimés à l’évacuation de leurs biens qui s’y trouveraient encore ; et b. Injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution s’ils en sont requis. V. Ordre est donné à K.________ et à X.________ de restituer à D., N. et L.________ tout matériel d’échafaudage acquis par ceux-ci par contrat de vente du 4 avril 2011. VI. X.________ et K.________ sont les débiteurs solidaires, ou chacun dans la mesure que justice dira, et doivent immédiat paiement à D., N. et L.________, solidairement entre eux, ou chacun selon mesure que justice dira, d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 45'901.05, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2011 et d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 29'813.05, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2012 et d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 24'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 31.12.2012. VII. La mainlevée définitive sur les poursuites no 6616693 et 6616386 est accordée.
  • 13 - Subsidiairement : VIII. Le contrat « convention diverses » du 16.11.2011 conclu entre L., N. et K., X. prend fin pour de justes motifs avec effet immédiat et est dissous. IX. En conséquence de quoi, interdiction est faite à K.________ et à X.________ d’exploiter toute activité commerciale dans les locaux de la [...] à [...] et d’y pénétrer sans l’accord des requérants sous la commination des peines prévues par l’art. 292 CP. X. Ordre est donné à X.________ et à K.________ d’évacuer les locaux de la [...] à [...] (intérieur et extérieur), d’emporter tous leurs biens s’y trouvant et d’en restituer les clés aux requérants, dans les 30 jours ou dans le délai que justice dira, suivant la notification de la présente décision, sous la commination des peines prévues par l’art. 292 CP. XI. A l’expiration du délai mentionné sous chiffre X ci-dessus, la décision vaudra ordonnance d’exécution forcée : a. Ordre est donné, à première réquisition des requérants, à l’Huissier du Tribunal, de faire procéder aux frais des défendeurs à l’évacuation de leurs biens qui s’y trouveraient encore ; et b. Injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution s’ils en sont requis. XII. Ordre est donné à K.________ et à X.________ de restituer à D., N. et L.________ tout matériel d’échafaudage acquis par ceux-ci par contrat de vente du 4 avril 2011. XIII. X.________ et K.________ sont les débiteurs solidaires, ou chacun dans la mesure que justice dira, et doivent immédiat paiement à D., N. et L., solidairement entre eux, ou chacun selon mesure que justice dira, d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 45'901.05, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2011 et d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 29'813.05, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2012 et d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 24'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 31.12.2012. XIV. La mainlevée définitive sur les poursuites no 6616693 et 6616386 est accordée. ». b) Le 12 septembre 2013, N. et L.________ ont déposé une demande, dont les conclusions I à IV, identiques à celles figurant dans l’autorisation de procéder, ne sont pas reproduites ci-dessous. Les autres conclusions de la demande ont la teneur suivante : « Principalement : [...]

  • 14 - V. Ordre est donné à K.________ et à X.________ de restituer à N.________ et L.________ tout matériel acquis par ceux-ci par contrat de vente du 4 avril 2011 et résultant de l’inventaire au 31.12.2009 sur lequel les parties se sont basées pour la scission. VI.X.________ et K.________ sont les débiteurs solidaires, ou chacun dans la mesure que justice dira, et doivent immédiat paiement à D., N. et L., solidairement entre eux, ou chacun selon mesure que justice dira, d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 45'901.05, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2011, d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 29’813.05, avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2012 et d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 10'200.- avec intérêts à 5% l’an dès le 2 mai 2013. VII. X. et K.________ sont les débiteurs solidaires, ou chacun dans la mesure que justice dira, et doivent immédiat paiement à D., N. et L., solidairement entre eux, ou chacun selon mesure que justice dira, d’un montant qui résultera de l’administration des preuves plus intérêts à 5% l’an à compter du 2 mai 2013. VIII. Les oppositions formées par K. et X.________ aux commandements de payer notifiés dans les poursuites no 6616693 et 6616386 sont levées, libre cours étant laissé auxdites poursuites. Subsidiairement à la conclusion I : IX. Le contrat « convention diverses » du 16.11.2011 conclu entre L., N. et K., X. prend fin pour de justes motifs avec effet immédiat et est dissous. Subsidiairement à la conclusion VII : X. X.________ et K.________ sont les débiteurs solidaires, ou chacun dans la mesure que justice dira, et doivent immédiat paiement à D., N. et L., solidairement entre eux, ou chacun selon mesure que justice dira, d’un montant qui résultera de l’administration des preuves permettant d’établir le montant des dommages qu’ils subissent du fait de la violation de l’article 536 CO et de la concurrence déloyale qui leur est faite par les défendeurs, plus intérêts à 5% l’an, à compter du 2 mai 2013. Conformément à l’art. 85 al. 2 CPC, les demandeurs chiffreront leurs conclusions dès qu’ils seront en mesure de le faire sur la base de l’administration des preuves. » c) Par réponse et demande reconventionnelle du 2 avril 2014, X. et K.________ ont conclu au rejet des conclusions prises par les demandeurs au pied de leur demande du 12 septembre 2013 et ont pris les conclusions suivantes : « I.

  • 15 - Les rapports contractuels découlant des “Conventions diverses” du 16 novembre 2011 sont liquidés.

  • 16 - II. D., N. et L., solidairement entre eux, ou chacun selon la part que Justice dira, sont les débiteurs de K. et X., créanciers solidaires entre eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 167'507.30, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 mai 2013. III. Ordre est donné à L., respectivement D.________ et N., de restituer, dans les cinq jours à compter de l’entrée en force du jugement à intervenir, les objets suivants à K., représentant de X.________ : -appareil Genie Host GH 5.6 et ses accessoires ; -coffre-fort ancien ; -centrale d’alarme Tecnoalarm et ses accessoires ; -stores de bureau ; -clés du bus X.________ ; -Divers effets personnels de M. K.________ enfermés dans le local d’archives. IV. L’injonction prévue au chiffre II [recte : III] est assortie de la commination des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision d’autorité. V. D., N. et L.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, ou chacun selon la part que Justice dira, et doivent immédiat paiement d’une somme dont le montant sera précisé en cours d’instance, à raison des actes de concurrence déloyale et violation des dispositions contractuelles. ». d) Par réplique du 20 octobre 2014, les demandeurs ont conclu au rejet des conclusions prises par les défendeurs au pied de leur réponse et demande reconventionnelle du 2 avril 2014, dans la mesure de leur recevabilité. Pour le surplus, les demandeurs ont maintenu les conclusions I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX et X prises au pied de leur demande du 12 septembre 2013 et ont modifié leur conclusion VI comme suit : « VI. X.________ et K.________ sont les débiteurs solidaires, ou chacun dans la mesure que justice dira, et doivent immédiat paiement à D., N. et L.________, solidairement entre eux, ou chacun selon mesure que justice dira : a. d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 45'901.05, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2011 ;

  • 17 - b. plus d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 32'206.10, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2012 ; c. plus d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 15'482.40 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2013 ; et d. plus d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 31'861.40 avec intérêts à 5% l’an à compter du 20 octobre 2014. ». e) Lors d’une audience de mesures provisionnelles tenue le 14 novembre 2013, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle les défendeurs se sont engagés à libérer pour le 3 janvier 2014, au plus tard, les bureaux sis [...], à [...]. Les parties sont en outre convenues que les défendeurs, solidairement entre eux, verseraient la somme mensuelle de 560 fr. dès le 1 er janvier 2014 et aussi longtemps que durerait l’occupation des défendeurs, une prétention supplémentaire étant expressément réservée dans le cadre du règlement global entre les parties. Les défendeurs ont quitté le dépôt le 30 septembre 2014. f) Par écriture intitulée « réplique » du 16 février 2015, les défendeurs ont conclu au rejet de toutes les conclusions des demandeurs et ont confirmé leurs conclusions reconventionnelles prises au pied de leur réponse. g) Par écriture intitulée « duplique » du 29 juin 2015, les demandeurs ont persisté dans leurs conclusions I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX et X prises au pied de leurs demande du 12 septembre 2013 et réplique du 20 octobre 2014 et ont modifié leur conclusion VI comme suit : « VI. X.________ et K.________ sont les débiteurs solidaires, ou chacun dans la mesure que justice dira, et doivent immédiat paiement à D., N. et L.________, solidairement entre eux, ou chacun selon mesure que justice dira : a. d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 45'901.05, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2011 ; b. plus d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 32'206.10, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2012 ; c. plus d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 15'482.40 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2013 ; et d. plus d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 31'861.40 avec intérêts à 5% l’an à compter du 20 octobre 2014.

  • 18 - e. plus d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 13'803.50 avec intérêts à 5% l’an à compter de ce jour. ». h) Par déterminations du 16 novembre 2015, les défendeurs ont persisté dans leurs conclusions et ont confirmé conclure au rejet des prétentions des demandeurs. i) Par ordonnance de preuves du 19 novembre 2015, le Juge délégué a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise et a désigné BDO Visura en qualité d’expert. Le 29 août 2016, l’expert a déposé son rapport. Par prononcé du 10 mars 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale (ci-après : le Juge délégué) a ordonné un complément d’expertise. Le 9 avril 2018, l’expert a déposé son rapport d’expertise complémentaire. j) Le 17 mai 2018, les défendeurs ont déposé une requête de nova et en modification de leur demande reconventionnelle, au pied de laquelle ils ont chiffré leur conclusion reconventionnelle V et modifié leur conclusion reconventionnelle II comme suit : « II. Chiffrer leur conclusion reconventionnelle V en ce sens que : « D., N. et L.________ sont débiteurs, solidairement entre eux ou chacun selon la part que Justice dira, de K.________ et X., créanciers solidaires entre eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 10'656.85 (dix-mille six-cent-cinquante-six francs et huitante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 15 avril 2012 ; » ; Subsidiairement à la conclusion II ci-dessus : III.Modifier leur conclusion reconventionnelle II en ce sens que : « D., N.________ et L.________ sont débiteurs, solidairement entre eux ou chacun selon la part que Justice dira, de K.________ et X.________, créanciers solidaires entre eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 178'164.15 (cent-septante-huit-mille cent soixante- quatre-francs et quinze centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 septembre 2012 ».

  • 19 -

Par prononcé du 28 septembre 2018, le Juge délégué a admis la requête de nova déposée le 17 mai 2018 par les défendeurs ainsi que la modification de la conclusion V. Le 17 janvier 2019, les demandeurs se sont déterminés sur les nova des défendeurs du 17 mai 2018 et ont notamment retiré leurs allégués 186 à 194, 268 à 282, 338 à 340, 356, 360 à 361 et 363 à 364. k) Par ordonnance du 5 novembre 2019, le Juge délégué a déclaré irrecevables les allégués 776 et 777 introduits par les demandeurs le 26 août 2019 et recevables les allégués 574 à 585, renumérotés d’office 778 à 789, introduits par les défendeurs dans leur écriture du 8 octobre 2019. Par ordonnance du 6 mars 2020, le Juge délégué a admis à la procédure les allégués 790 à 800 introduits par les défendeurs dans leur écriture du 29 novembre 2019. Par ordonnance du 5 juin 2020, le Juge délégué a admis à la procédure les allégués 801 à 818 introduits par les défendeurs dans leur écriture du 27 mars 2020. Par ordonnance du 30 juin 2020, le Juge délégué a admis à la procédure les allégués 819 à 832 introduits par les demandeurs dans leur écriture du 16 juin 2020. Le Juge délégué a également admis l’actualisation de la pièce requise 1051. Par ordonnance du 25 février 2021, le Juge délégué a admis à la procédure les allégués 833 à 838 introduits par les demandeurs dans leur écriture du 28 janvier 2021, ainsi que la pièce nouvelle 164, et les allégués 839 à 846 introduits par les défendeurs le 1 er février 2021 ainsi que la pièce nouvelle 1061.

  • 20 - l) Par ordonnance du 7 septembre 2021, le Juge délégué a refusé d’introduire en procédure les allégués 847 et 848 ainsi que deux pièces nouvelles introduits par les demandeurs le 8 mars 2021, et les allégués 849 à 870, ainsi que les pièces y relatives, introduits par les défendeurs le 22 mars 2021. Il a motivé ce refus par le fait que les nouveaux allégués portaient sur des aspects qui étaient connus des parties et qui ne résultaient pas des nova des parties adverses, s’agissant notamment des locaux occupés par les défendeurs et des relations entre les parties, ainsi que de leurs comportements vis-à-vis des parties adverses. Ces faits pouvaient être invoqués antérieurement, en usant de la diligence requise, et l’avaient du reste été, notamment dans le double échange d’écritures. De surcroît, les allégués nouveaux ne répondaient pas directement aux nova des parties adverses admis à la procédure, qui étaient à l’évidence utilisés comme un prétexte pour introduire des faits nouveaux qui devaient être invoqués plus tôt. Qui plus est, la causalité n’était pas rendue vraisemblable. Par arrêt du 29 septembre 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par les défendeurs contre l’ordonnance précitée du 7 septembre 2021. De la procédure pénale
  1. a) Diverses plaintes pénales ont été déposées de part et d’autre dans le cadre du présent litige. Il ressort notamment du procès- verbal d’audition de L.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 26 janvier 2017 ce qui suit : « S’agissant des accusations de dénigrement et détournement de clientèle, je vous explique qu’en 2011, K.________ assurait mal le suivi de sa clientèle, ce qui causait du tort à mes propres clients qui avaient besoin de matériel auprès de nos deux sociétés. J’ai finalement décidé de procurer moi-même des ponts roulants à mes clients malgré le fait que mon conseil me déconseillait de le faire. Il était important pour moi que la clientèle soit satisfaite. [...] En ce qui concerne la clientèle qui venait dans nos locaux, je considère que ces locaux étaient à moi et qu’il n’était pas clair de savoir si ces clients venaient voir K.________ ou moi-même puisque nous avions la
  • 21 - possibilité de fournir les mêmes prestations. [...] De ce fait, il a pu arriver que j’interpelle des clients qui se présentaient chez nous, peut-être pour aller voir K., mais que je conclue des contrats avec eux. Je n’ai pas le souvenir d’avoir proposé de livrer du matériel gratuitement pour détourner un client. Cela peut arriver si cela ne concerne qu’un pont roulant et que c’est sur le passage en direction d’un autre chantier. » b) Le 19 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a procédé à l’audition du témoin [...]. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal : « [...] Les deux sociétés partageaient des bureaux dans le même local. Il s’agissait « d’un open space ». Je me trouvais à la réception, à l’entrée des bureaux ; le technicien avait également un bureau vers moi ; il y avait aussi la machine à café. Puis, un mur séparait cet endroit du bureau de Monsieur L., mais il ne s’agissait pas d’un mur qui allait jusqu’au plafond. Puis, il y avait un autre mur similaire qui séparait le bureau de L.________ de celui de K.. [...] Vous me demandez si l’un avait l’interdiction de rentrer dans le bureau de l’autre. Oui, les deux. [...] S’agissant de clients qui auraient été débauchés par l’un ou l’autre, je peux vous dire que j’ai entendu des clients expliquer qu’on leur avait proposé des prix extrêmement bas. J’ai entendu dire qu’il y avait eu du dénigrement. En fait, beaucoup de choses ont été dites et très loin. La plupart des clients se moquaient de ce qui se passait et voulaient faire leur travail. Certains m’ont dit que cela devenait « chaud » chez N.. Par la suite, cela a discuté dans les corps de métiers et cela s’est répandu. Pour vous répondre, K.________ a toujours été apprécié par ses clients. C’est plutôt L.________ qui parlait de K.. L. m’avait interdit de réceptionner les ponts roulants que rapportaient les clients de K.. En ce qui me concerne, lorsqu’il n’y avait pas de patron, il était exclu de laisser les clients devant la porte. J’allais donc les accueillir et certains m’ont dit que L. leur avait dit de ne plus travailler avec K.________ ». Aux questions complémentaires du conseil des défendeurs, le témoin [...] a notamment répondu ce qui suit : « A l’entrée des bureaux y avait-il des meubles qui appartenaient à Monsieur K.________ ?

  • 22 - Il y avait des caissons pour des dossiers suspendus. Je sais que c’est Monsieur K.________ qui les avaient installés. Et lorsque j’ai été engagée en 2010, ils étaient là. Y avait-il des meubles d’époque ? Il y avait un meuble que je qualifierais être une antiquité à l’étage inférieur des locaux. En effet, pour accéder aux bureaux, il fallait passer une porte sécurisée, monter un escalier en colimaçon puis, franchir une seconde porte. Savez-vous s’il a été endommagé ? Oui. Monsieur L.________ a laissé tomber une barre métallique depuis l’étage sur ce meuble. Pour répondre au procureur, ce meuble appartenait à mon ami qui est ébéniste et qui l’avait déposé là en exposition. Est-il arrivé que Monsieur L.________ se fasse passer pour Monsieur K.________ auprès de tiers ? Oui c’est arrivé. Est-il exact que Monsieur L.________ a dit au moins une fois à un tiers, au téléphone, que K.________ était décédé ? Oui. [...]. »

  • 23 - Des prétentions encore litigieuses en deuxième instance

  1. De la location de ponts roulants et de matériel « Spandeck » a) De septembre 2011 à mai 2012, les demandeurs ont adressé des commandes de ponts roulants aux défendeurs. L.________ et N.________ procédaient au montage et à la loca- tion des tours d’accès au prix convenu selon la « Conventions diverses » et rever-saient ensuite le montant de la location aux défendeurs. b) K.________ a découvert au début de l’année 2012 que L.________ ne respectait pas le contrat de « conventions diverses » au sujet de la location des tours d’accès et qu’il avait acheté des tours d’accès auprès d’un autre fournisseur. Cela a été confirmé par L.________ qui a expliqué que ses clients rencontraient des difficultés à se procurer des tours d’accès auprès des défendeurs et qu’il en avait achetées pour le bien de ses clients. Il a précisé n’avoir jamais mis ses tours à disposition des clients des défendeurs. c) Pour la période antérieure au 31 décembre 2011, les défendeurs réclament aux demandeurs un solde de 4'896 fr. 70 pour des factures en souffrance relatives à la location de matériel de ponts roulants. L’expert judiciaire a établi un montant total de 1'448 fr. 80. Seules les factures faisant l’objet d’un bon de commande dûment signé par les demandeurs, leurs employés ou leurs sous-traitants ont été prises en compte. S’agissant des sous-traitants, l’expert a relevé que certains bons de commandes étaient signés par « [...]». Il a relaté que selon les informations fournies par les défendeurs, il s’agissait de la signature de [...], associé gérant de [...] Sàrl à [...], société à laquelle N.________ sous- traitait certains travaux, ce qui était corroboré par la comptabilité de cette dernière. L’expert a dès lors tenu compte des factures signées par [...]
  • 24 - (réponse ad all. 553). Dans son complément d’expertise, l’expert a indiqué que les factures impayées par les demandeurs, sans examiner la validité de la signature des bons de commande, correspondaient à la comptabilité de X.________ et totalisaient un montant de 4'896 fr. 70 (réponse ad question complémentaire b.). d) Pour la période postérieure au 1 er janvier 2012, les défendeurs réclament un montant total de 124'120 fr. 10. L’expert judiciaire a classé les prétentions des défendeurs en trois catégories : les factures ordinaires résultant de la location de matériel (a), les factures relatives à la mise à disposition en bloc de matériel « Spandeck Type Instant » (b) et les factures pour le client « [...]» (c). d/a) S’agissant des factures impayées résultant de location de matériel, l’expert n’a pas retenu le montant de 1'712 fr. 90 allégué par les défendeurs, dès lors qu’il n’avait pas été en mesure d’identifier les signatures sur les bons de commandes (réponse ad all. 556). Dans son complément d’expertise, l’expert a indiqué que le décompte des factures en souffrance, sans examiner la validité de la signature des bons de commande, correspondait à la comptabilité de X.________ et aux pièces produites par les défendeurs (réponse ad question complémen-taire b.). d/b) Les demandeurs allèguent qu’ils ont acquis le matériel « Spandeck », soit des plateformes utilisées principalement avec des échafaudages, lors de la scission de N.________ et que ce matériel figurait dans l’inventaire établi lors de la vente. Les défendeurs allèguent que les demandeurs leur ont soustrait le matériel « Spandeck » et qu’ils leur doivent paiement pour la location dudit matériel. Ils allèguent qu’il s’agit des produits de marque « Instant » qui ne peuvent pas être utilisés sur des échafaudages mais uniquement sur des systèmes de tour « Instant ». L’inventaire des passerelles « Spandeck » de N.________ au 31 décembre 2009, joint au projet de scission du 28 février 2011, fait notamment état du stock suivant :

  • 25 - « MatérielQtéPUTotal Spandeck 4 m. 3805.002'415.00 Spandeck 5m.331'250.003'750.00 Spandeck 6 m.201'500.0030'000.00 Spandeck 7 m.221'800.0039'600.00 ». Il ressort d’un catalogue relatif au produit « Spandeck Systèmes de passerelles et plateformes », établi par Instant Tower AG, la description qui suit : « Le modèle Spandeck, en aluminium léger, combine en un seul et même matériel une passerelle, une plateforme de travail et un système pour échafaudages. Grâce à sa conception réversible exclusive et à ses crochets des deux côtés, il peut être utilisé seul en tant que passerelle ou accolé en tant que plateforme de travail. [...] ». L’expert a retenu ce qui suit s’agissant des factures relatives à la mise à disposition en bloc de matériel « Spandeck Type Instant ». « [...]. Le contrat de vente signé à cet effet stipule à l’article 2, au 2 ème alinéa du chiffre 1 « Prix » ce qui suit : « Il est également précisé que le secteur d’activité « Ponts roulants » ne fait pas partie de cette transaction. Ce secteur a été sorti des comptes de la société N., par une nouvelle société créée par M. K., à la date critère de la vente du 31 décembre 2010. Cette transaction nécessitait la scission par séparation de N.________ et la création d’une nouvelle société X.________ créée par K.________ dans laquelle cette activité serait exercée. Les documents joints au projet de scission de N.________ comprenaient différentes annexes dont notamment un bilan au 31 décembre 2010 et un inventaire détaillé de N.________ daté du 31 décembre 2009. C’est cet inventaire qui a servi de base à la détermination des valeurs de scission entre les deux entités. Il apparait ainsi clairement que la totalité des inventaires de « Ponts roulants » (neufs ou location) ainsi que le matériel « Instant » a été cédé par N.________ à X.. X. a repris non seulement l’activité « Ponts roulants », mais également tout le stock y relatif ce qui est finalement assez logique puisque ce matériel était nécessaire aux défendeurs dans l’exercice de leur nouvelle activité. Dans le cadre de leurs différends, les demandeurs n’ont semble-t-il pas voulu restituer ce matériel aux défendeurs, considérant qu’il appartenait à N.________ C’est ce qui a conduit les défendeurs à facturer ce matériel en bloc aux demandeurs pour un prix forfaitaire de CHF 3'500 par mois, à partir du

  • 26 - 1 er août 2011. Les défendeurs prétendent que ce prix avait été convenu entre les parties, ce que les demandeurs contestent. Ce prix aurait même fait l’objet d’un accord écrit que les défendeurs n’ont pas été en mesure de nous fournir. Par conséquent, même s’il peut paraître raisonnable, ce prix ne peut pas être admis comme tel car il ne repose sur aucune base tangible. Il est indéniable que les ponts roulants en stock au moment de la scission ont été cédés à X.________ et que la conservation de ce matériel par N.________ a provoqué un dommage à X.Par conséquent X. doit être indemnisée pour la mise à disposition de la totalité du matériel de ponts roulants à N., car cette dernière s’est approprié [sic] du matériel qui ne lui appartenait plus. A défaut d’un inventaire détaillé des articles composant ce stock et de leur date d’acquisition, nous ne sommes pas en mesure de chiffrer sa valeur vénale et, par conséquent, déterminer un prix de location de ce matériel » (réponse ad allégué 556). Dans son complément d’expertise, l’expert a procédé à une estimation du prix de location des « Spandeck Type Instant » pour la période antérieure et postérieure au 31 décembre 2011, en se fondant sur le nombre de « Spandeck Type Instant » stockés chez N. et sur une estimation de la base du prix moyen de ce matériel. Il a retenu un montant de 16'350 fr. 65 TTC pour la période antérieure au 31 décembre 2011 et de 3'270 fr. 15 TTC, par mois, dès le 1 er janvier 2012 (réponse ad question complémentaire c.). d/c) En 2010, alors que K.________ était seul propriétaire de N., il a émis une offre pour l’installation d’une tour d’accès « Instant » à [...] (ci-après : le chantier « [...] »). Le prix fixé de la location était de 200 fr. par mois. En 2011, D. a repris, par l’intermédiaire de N., le contrat relatif au chantier « [...] ». Les demandeurs ont continué à facturer la location de la tour d’accès « Instant » au prix de 200 fr. par mois en vertu du contrat existant conclu avec K.. En avril 2012, les défendeurs ont adressé une facture aux demandeurs d’un montant de 213 fr. 85 représentant un mois de location.

  • 27 - Le 31 mai 2012, X.________ a adressé une facture à N., indiquant les tarifs suivants : Invité à se déterminer sur la justification des factures relatives au client « [...]», l’expert a retenu ce qui suit : « Les factures émises pour ce client doivent être appréciées à la lumière du document intitulé « Conventions diverses » signé entre les parties. Cet accord prévoyait que X. mettrait à disposition de N.________ le matériel de type « Instant » aux conditions suivantes : location au prix de CHF 60.-/mois. Sans indication plus détaillée sur la signification de ce prix, nous avons admis que celui-ci se référait au prix mensuel par mètre linéaire de ce matériel. En application de cet accord, les défendeurs ont facturé à N., à compter du 1 er août 2011, la location d’une tour d’accès de 12 mètres, propriété de X., pour le prix mensuel de CHF 720 (12 x 60), alors qu’elle était facturée précédemment à CHF 200 par mois. La mise à disposition de ce matériel, a fait l’objet de deux factures, la première, datée du 31 mai 2012 et portant sur la période du 1 er janvier 2011 au 31 mai 2012, s’élève à CHF 9'288 TTC. La seconde facture datée du DésignationQteUnit é Prix u.Prix net Location d’une tour d’accès hauteur de 12.00 m, dès le 01.01.2011 Location du 01.01 au 31.07.2011 7mois200.0 0 1'400.0 0 Selon convention entre X.________ et N.________, à partir du 01.08.2011 Forfait de base pour 1 mois de location : CHF 60.00 le m1 Soit pour 1 tour d’accès de 12.00 m : CHF 720.00/par mois Location du 01.08.2011 au 31.05.201210.00mois720.0 0 7'200.0 0 Location toujours en cours à ce jour Total HT +TVA 8% Total TTC 8'600.0 0 688.00 9'288.0 0

  • 28 - 16 octobre 2012 et portant sur la période du 1 er juin au 16 octobre 2012, s’élève à CHF 3'499.20. Ces factures démontrent toute l’ambiguïté et le manque de transparence des relations entre les parties. Tantôt, les accords passés par le biais des « Conventions diverses » prennent effet au 1 er janvier 2011, tantôt elles ne s’appliquent que le 1 er août 2011 puisque ce document comprend une sorte de décompte acheteur- vendeur entre les parties au 31 juillet 2011. Nous ne nous expliquons pas non plus pourquoi le mise à disposition de cette tour d’accès pour la période du 1 er janvier au 31 juillet 2011 n’a précisément pas été incluse dans ce décompte acheteur-vendeur. Nous ignorons également la raison pour laquelle ces factures ont été établies si tardivement (en particulier celle couvrant l’année 2011). Compte tenu de ce qui précède, nous avons considéré que les prétentions des défendeurs relatives au chantier « [...]» étaient justifiées puisqu’elles sont fondées sur les « Conventions diverses » conclues entre parties. [...] Date NoChantier Montant CHF Factures pour le chantier « [...]» découlant des accords « Conventions diverses » : 31.05.20122012164 [...] 9'288.00 16.10.20122012308 [...] 3'499.20

Total à partir du 1 er janvier 2012 12'787.20 » (réponse ad all. 556)

  • 29 -
  1. Des créances fiscales La scission de la société N.________ a engendré un droit de timbre d’émission de 200 fr. et un impôt anticipé de 10'770 fr., soit 10'970 fr. au total. Selon l’expert, ces créances fiscales devraient être mises par moitié (5'485 fr.) à la charge des défendeurs, conformément à l’art. XI du projet de scission (réponse ad all. 668).
  2. Du risque de confusion entre les parties Des clients et partenaires commerciaux des parties ont dans le courant de l’année 2012 confondu les raisons sociales de N.________ et de X.. Selon les défendeurs, certains de leurs clients ont continué à payer leurs factures sur le compte de N., de sorte que cette dernière devrait leur rembourser les montants de 9'223 fr. 60 pour la période du 1 er septembre 2011 au 17 janvier 2012 et de 12'391 fr. 90 pour cinq factures émises entre 2012 et 2013. L’expert a estimé que pour la période du 10 octobre 2011 au 30 janvier 2012 la somme encaissée indûment par N.________ était de 9'115 fr. 60 (réponse ad all. 562). L’expert a en outre confirmé que toutes les factures établies par X.________ mentionnaient le numéro de compte IBAN [...] (réponse ad all. 560). Après avoir examiné la comptabilité de N., l’expert a retenu que celle-ci avait en outre encaissé deux factures datées des 12 avril 2012 et 11 septembre 2012 pour le compte de X. pour un montant total de 7'279 fr. 20. Il a précisé que cette somme n’avait été ni remboursée aux clients des défendeurs ni reversée à X.________ (réponse ad all. 566).
  • 30 -

  • 31 -

  1. Dommage causé au mobilier entreposé dans les locaux de N.________ Les défendeurs allèguent que, dans les locaux de [...], se trouvaient des meubles et objet qui n’appartenaient pas à N., soit un appareil « Genie Host GH 5.6 » et ses accessoires, un coffre-fort ancien, une centrale d’alarme « Tecnoalarm » et ses accessoires, des stores de bureau, des clés du bus de X., divers effets personnels de K.________ enfermés dans le local d’archives et que L.________ ne leur aurait jamais restitué ces effets. Lors de son interrogatoire, celui-ci a déclaré que K.________ avait récupéré certains objets et a indiqué ignorer pour le surplus tout de certains autres objets. Invité à se déterminer sur le montant de 15'000 fr. estimé par les défendeurs pour le dommage subi en raison de mobilier qui aurait été endommagé ou dérobé, l’expert a estimé qu’en l’absence de facture et/ou de justificatif, il n’était pas en mesure de chiffrer ce dommage (réponse ad all. 573).
  2. Préjudice en raison d’actes de concurrence déloyale Les demandeurs allèguent qu’ils ont subi un préjudice en raison d’actes de concurrence déloyale commis par les défendeurs. L’expert a retenu que le contrat de « conventions diverses », en son point IV, contenait une « sorte d’interdiction de concurrence entre les parties » et que dite convention a été résiliée avec effet au 31 décembre 2012 par courrier recommandé du 11 juin 2012. Il a ainsi estimé que l’interdiction de concurrence entre les parties portait sur la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Après examen de la comptabilité de X., en particulier son chiffre d’affaires, l’expert a constaté que cette entreprise n’avait facturé aucune location, ni vente d’échafaudage, durant cette période et avait donc pleinement respecté la clause d’interdiction de concurrence à laquelle elle s’était engagée. En revanche, l’expert a établi que N. avait continué à facturer des locations et
  • 32 - des ventes de ponts roulants après la création de X.________ et semblait ainsi avoir violé l’accord précité et la clause d’interdiction de concurrence à laquelle elle s’était engagée. Il a ainsi retenu que N.________ avait vendu des ponts roulants pour un montant total de 876 fr. 91 HT pour la période du 1 er août au 31 décembre 2011. Pour l’année 2012, l’expert a constaté que N.________ avait vendu des ponts roulants pour un montant total HT de 7'385 fr. 54 et loué des ponts roulants pour un montant total de 1'605 fr. HT (réponse ad all. 672). E n d r o i t :

1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires d’été (art. 145 al. 1 CPC), par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC) et dûment motivé, contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable.

  • 33 - 2.L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

3.1Les appelants invoquent d'abord une constatation inexacte des faits et une violation de l'art. 229 CPC en ce que les premiers juges ont écarté les nova qu'ils avaient déposés le 22 mars 2021, à savoir les allégués n os 849 à 870 et les moyens de preuve y relatifs, en réponse aux nova numérotés n os 833 à 838, introduits le 28 janvier 2021 par les intimés et admis par les premiers juges. 3.2Selon l'art. 229 CPC, applicable au présent appel dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (nova proprement dits) (al. 1 let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou

  • 34 - la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits) (al. 1 let. b). S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (al. 2). Selon la jurisprudence, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2.1). En cas de double échange d'écritures, la phase de l'allégation se termine par conséquent avec la réplique pour la partie demanderesse et avec la duplique pour la partie défenderesse (TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2.1). La jurisprudence admet toutefois, lorsque la phase de l'allégation s'est terminée avec la réplique pour la demanderesse et avec la duplique pour la défenderesse, que la demanderesse conteste un fait allégué dans la duplique, sur la base de faits non encore allégués mais dont l'allégation se justifiait objectivement aux fins de cette contestation, ladite allégation lui étant encore permise par l'art. 229 al. 1 let. b CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2 ; TF 4A_420/2019 du 13 mai 2020 consid. 3). L'admissibilité de nova dont l'existence dépend de la volonté des parties (nova de nature potestative) présuppose que ceux-ci ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise au sens de l'art 229 al. 1 let. b CPC (ATF 146 III 416 consid. 5). Lorsque I'invocation de faits ou la production de moyens de preuve nouveaux dépend de la seule volonté d'une partie, comme la mise en œuvre d'une expertise privée, il s'agit de pseudo nova (cf. TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2).

  • 35 - Enfin, lorsque des nova sont admis en cours de procédure, le droit d'être entendu impose que la partie adverse puisse se déterminer sur les faits et moyens de preuve nouveaux introduits par son adversaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR- CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 229 CPC). 3.3En I'espèce, les intimés ont déposé une requête de nova portant sur I'introduction des allégués n os 833 à 838 le 28 janvier 2021. Cette requête a été admise, les parties adverses ne la contestant pas. Les appelants ont quant à eux introduit une requête de nova le 1 er février 2021 portant sur l'introduction des allégués n os 839 à 846. Ces nova ont été admis, n'étant à leur tour pas contestés par les parties adverses. Par requête de nova du 8 mars 2021, les intimés ont requis l'introduction de nouveaux allégués n os 847 et 848, qui a été rejetée. Par requête du 22 mars 2021, les appelants ont à leur tour requis l'introduction de nouveaux allégués n os 849 à 870, laquelle a également été rejetée. Les premiers juges ont à cet égard considéré que les nouveaux allégués portaient sur des aspects connus des parties et qui ne résultaient pas des nova des parties adverses, s'agissant notam-ment des locaux occupés par les appelants et des relations entre les parties, ainsi que de leurs comportements réciproques. Ces faits pouvaient être invoqués antérieurement, en usant de la diligence requise et l'avaient du reste été. A cela s'ajoutait que si les parties pouvaient déposer des nova de réplique pour répondre à l'introduction de nova déposés par la partie adverse, ces nova devaient être en relation de causalité, ce qui, en I'occurrence, faisait défaut. 3.4En appel, les appelants relèvent que les allégués n os 833 à 838 admis par les premiers juges en tant que nova indiquaient pour la première fois que l’employée de l’intimée N.________ se sentait obligée de réceptionner les clients des appelants pour ne pas les laisser devant la porte, que l’intimé L.________ lui aurait expressément fait interdiction de le faire et que ce dernier n'aurait jamais demandé à des clients des

  • 36 - appelants d'aller prendre du matériel dans un dépôt autre que celui de [...]. A cet égard, il sied de relever que les faits relatifs à la question de la réception des clients des appelants par les intimés faisait déjà partie du cadre de la procédure pour avoir été allégués dans la demande déjà (cf. all. n os 93 à 97 et 100), de même que la décision de L.________ de l'interdire (cf. all. n o 99), ainsi que la question de savoir si ce dernier aurait demandé à des clients des appelants d'aller prendre du matériel dans un autre dépôt que celui de [...] (all. n os 321 et 322), ou encore celle du mobilier présent dans les locaux litigieux et appartenant aux intimés (réponse et demande reconventionnelle, all. n° 572, contesté par les intimés dans leur réplique). Ces questions étaient ainsi toutes déjà thématisées dans les écritures précédentes. C’est donc à raison que les premiers juges ont considéré que les nova invoqués, qui s'appuyaient au demeurant sur des pièces déjà produites en procédure ou sur un témoignage qui aurait pu être requis moyennant la diligence requise, étaient irrecevables Le moyen pris d’une violation de l’art. 229 CPC est infondé.

  • 37 -

4.1Les appelants contestent la recevabilité de la conclusion VI de la demande, telle qu’amplifiée les 20 octobre 2014 et 29 juin 2015, et invoquent une violation de l’art. 241 CPC. 4.2Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4). 4.3Les premiers juges ont retenu que si la jurisprudence cantonale vaudoise estimait certes « douteux » qu’une partie qui réduit ses prétentions en appel puisse les réaugmenter par la suite, une telle modification entre l’autorisation de procéder et la demande ne devait pas être examinée avec la même rigueur. De plus, les montants articulés dans dite conclusion étaient tous formulés avec la mention « n’est pas inférieure à ... ». Il y avait ainsi lieu de considérer la conclusion VI comme une action en paiement non chiffrée au sens de l’art. 85 CPC, expressément invoqué par les intimés au pied des conclusions de leur demande. En outre, la dernière prétention de 13'803 fr. 50 introduite dans la « duplique » du 29 juin 2015 des demandeurs présentait un lien de

  • 38 - connexité avec les autres prétentions dès lors qu’elle reposait sur la liquidation des rapports contractuels entre les parties. Enfin, les intimés n’étaient pas tenus, contrairement aux nova, d’introduire ces prétentions dès leur connaissance. 4.4En l’espèce, les appelants font valoir qu’en diminuant leur conclusion après la phase de conciliation et au moment du dépôt de la demande au fond, les intimés auraient procédé à un désistement partiel d'action au sens de l'art. 241 CPC, qui ne leur permettait plus d'amplifier les conclusions par la suite. Ils admettent cependant que, sur le fond, la question de l'admissibilité de ce procédé peut rester indécise, dans la mesure où les premiers juges ne sont entrés en matière sur ladite conclusion qu'à concurrence d'un montant inférieur à celui réclamé initialement dans la conclusion VI de la demande. Ils prétendent néanmoins tirer avantage de ce moyen dans la répartition des frais et dans l'allocation de dépens, sans expliquer plus avant dans quelle mesure la répartition des frais aurait dû en être affectée. Il convient dès lors de déclarer ce grief irrecevable pour défaut de motivation suffisante. En effet, les appelants n'expliquent notamment pas en quoi la répartition des frais aurait dû être différente de celle opérée par les premiers juges, à savoir en quoi la réduction des conclusions entre la phase de conciliation et celle au fond, puis l'augmentation de celles-ci en cours de procédure aurait une incidence sur le montant des frais et leur répartition, pas plus d’ailleurs qu’ils ne discutent le raisonnement des premiers juges les ayant conduit à considérer comme recevable la conclusion VI telle que modifiée les 20 octobre 2014 et 29 juin 2015.

5.1Les appelants contestent l'admission des prétentions des intimés pour les frais de fax/téléphone et matériel divers, reconnues par les premiers juges à hauteur de 1'184 fr. 95 (recte :1'457 fr. 75) pour 2011 et de 1'141 fr. 55 pour 2012.

  • 39 - 5.2Ils soutiennent d'abord que les faits à l'appui de ces prétentions n'ont pas été allégués, mais ressortent uniquement de l'expertise judiciaire. A cet égard, il convient d'opposer aux appelants que l'accord sur la répartition de ces frais a été allégué dans la demande aux n os 43 et 54 (P. 8 : « conventions diverses » du 16 septembre 2011), que les montants impayés ont été chiffrés aux allégués n os 256 et 257 de la demande s’agissant des années 2011 et 2012, pièces à l’appui (cf. notamment P. 79 [récapitulatif des montants dus pour l’année 2011] et P. 80 [récapitulatif des montants dus pour l’année 2012]), et qu’aux allégués n os 668 à 671 de la réplique, les intimés ont fait valoir les charges pour les mêmes années et l’année 2013 en sus, en renvoyant à diverses pièces et en soumettant ces allégués à la preuve par expertise. Par ailleurs, les appelants opposent que l'utilisation des locaux a été entravée de manière importante par les intimés et se réfèrent à leurs allégués n os 722 à 730, qui sont toutefois sans pertinence en tant qu'ils concernent l'instal-lation de caméras dans les locaux, aux allégués n os 814 à 818 et 839 à 841, qui sont eux aussi sans pertinence dans la mesure où ils concernent l'intrusion de l’intimé L.________ et n'ont donc pas d'incidence sur la question de la répartition des charges entre les parties, tout comme les prétendues coupures de courant alléguées aux n o 490 à 500, à l'appui desquelles la preuve par l'interrogatoire des parties était proposée et non la pièce n° 1051 dont les appelants se prévalent en appel. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur l'appréciation des premiers juges à cet égard, ce qui entraîne le rejet du grief.

6.1Les appelants critiquent le raisonnement des premiers juges quant à la répartition du droit de timbre et de l'impôt anticipé par moitié entre la société transférante N.________ et la société reprenante X.________, raisonnement les ayant conduits à retenir que la seconde citée devait être

  • 40 - reconnue débitrice envers la première citée de la somme de 5'485 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2011. 6.2Selon l'art. 36 al. 2 LFus (loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003 ; RS 221.301), si une société entend transférer par voie de scission des parts de son patrimoine à des sociétés qui vont être constituées, l'organe supérieur de direction ou d'administration établit un projet de scission. Le projet de scission revêt la forme écrite et est soumis à l'approbation de l'assemblée générale (al. 3). Le contenu du projet de scission est déterminé par l'art. 37 LFus. Cette disposition repose sur l'idée que les participants à I’entreprise, appelés à approuver la scission, ne peuvent apprécier les risques émanant pour eux de I’opération que s'ils disposent d'un minimum d'informations. En tant que tel, le projet de scission est une décision de I’organe supérieur de direction ou d'administration obligeant la société qui se scinde (Amstutz/Mabillard, in Tercier/Amstutz/Trigo Trindade (éd.), Commentaire romand, Code des obligations II, 2 e éd., Introduction à la LFus, n° 151). Comme le contrat de scission, le projet de scission déploie ses effets (ibid.). 6.3Les premiers juges ont retenu que la prétention découlant de l’impôt de droit de timbre et d’impôt anticipé n’était mentionnée ni dans le contrat de vente des actions de N.________ à D.________ le 4 avril 2011, ni dans le contrat de « conventions diverses » du 16 septembre 2011. En revanche, le projet de scission établi le 28 février 2011 traitait des frais de scission, qui selon l’art. XI devaient être répartis par moitié à la charge des sociétés reprenante et transférante. Il ressortait par ailleurs de l’art. X « Impôt », dont le contenu apparaissait exhaustif, que seuls les impôts sur le bénéfice, le droit de mutation et la TVA incombaient à l’intimée N.. L’impôt anticipé et le droit de timbre devaient en conséquence être considérés comme des frais de scission et être mis par moitié à la charge de X.. 6.4En l’espèce, les appelants prétendent que les impôts litigieux devraient être intégralement supportés par l’intimée N.________, dès lors

  • 41 - que tant dans le cas du droit de timbre que dans celui de l’impôt anticipé, l’obligation fiscale incomberait à la précitée en vertu de l’art. 10 al. 1 LT (loi fédérale sur le droit de timbre du 27 juin 1973 ; RS 641.10), respectivement de l’art. 10 al. 1 LIA (loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965 ; RS 642.21). Il n'est cependant pas contesté que selon l’art. XI du projet de scission au sens de l’art. 36 al. 1 LFus, les frais y afférents doivent être mis par moitié à la charge des parties reprenante et transférante. A l'instar des premiers juges, il convient de qualifier le droit de timbre et l’impôt anticipé de frais de scission et de les répartir à parts égales entre les parties, la désignation du débiteur de l’obligation fiscale au sens des lois d’impôt précitées ne déployant aucun effet s’agissant de la répartition des impôts entre les parties en cause. Le grief doit dès lors être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

  • 42 -

7.1Les appelants contestent le sort réservé à leurs prétentions en paiement prises sous conclusion reconventionnelle II, lesquelles ont été partiellement rejetées. 7.2 7.2.1S’agissant tout d’abord de leur prétention en lien avec la location de ponts roulants à l’intimée N.________, les appelants reprochent aux premiers juges de ne leur avoir alloué qu’un montant de 1'144 fr. 80 sur les 4'896 fr. 70 réclamés pour la période antérieure au 31 décembre 2011 et d'avoir écarté leur prétention en paiement de 124'120 fr. 10 pour la période dès le 1 er janvier 2012. 7.2.1.1Pour la période antérieure au 31 décembre 2011, l’expert a confirmé que les factures produites par les appelants pour la location de matériel totalisaient 4'896 fr. 70. Dans la mesure où dites factures étaient contestées par les intimés, il a estimé que seules celles reposant sur un bon de commande dûment signé par les intimés, leurs employés ou leurs sous-traitants devaient être prises en compte, ce qui menait à un montant de 1'144 fr. 80 (rapport d’expertise, réponse ad all. n° 553). Selon les premiers juges, cette appréciation ne prêtait pas le flanc à la critique, dès lors que les parties étaient convenues que la location de matériel devait être effectuée en remplissant un bon de commande. Pour la période postérieure au 1 er janvier 2012, l’expert a confirmé que le lot de factures produites totalisait 124'120 fr. 10. A l’instar des factures de location de ponts roulants pour l’année 2011, il a estimé que seules celles dont les bons de commande étaient dûment signés pouvaient être prises en compte. Or, il n’avait pas été en mesure d’identifier la signature des intimés sur de tels bons (rapport d’expertise, réponse ad all. n° 556). Les premiers juges ont fait sienne l’appréciation de l’expert. En effet, faute d'allégation précise et suffisante des factures, il n'était pas possible de procéder à un examen autre que celui de l'expert.

  • 43 - 7.2.1.2A l’appui de leur prétention, les appelants citent le rapport d'expertise complémentaire qui indique, aux pages 6 et 11, que le montant des factures en souffrance dues par N.________ sur la base des comptabilités et pièces produites sous n os 252 à 255d s'élève à 4'896 fr. 70 pour la période antérieure au 1 er janvier 2012 et à 124'120 fr. 10 pour la période postérieure à cette date. Toutefois, les appelants se méprennent sur la portée de ce constat. En effet, il ne ressort pas de I'expertise complémentaire que les montants réclamés par les appelants seraient dus : les affirmations figurant aux pages 6 et 11 du rapport complémentaire ne font que confirmer que les montants articulés par les appelants correspondent aux factures et à la comptabilité produites par leurs soins. Dans la mesure toutefois où ces factures sont contestées par les intimés, il convient, à l'instar des premiers juges et de I'expert, de ne tenir compte que de celles comportant un bon de commande signé. Les appelants n'ont pas apporté la preuve du bien-fondé des factures ne comportant pas de bon de commande signé. Le grief doit dès lors être rejeté et le jugement confirmé sur ce point. 7.2.2 7.2.2.1S'agissant du matériel « Spandeck », les premiers juges ont écarté la prétention des appelants en considérant que ces derniers n’avaient pas apporté la preuve que ce matériel était un actif qui devait faire l’objet d’un transfert à X.. En effet, au vu de l'inventaire produit en annexe au projet de scission, le matériel « Spandeck » ne faisait pas partie des actifs transférés à X. sous la rubrique « ponts roulants ». Il n’apparaissait en outre pas que selon le dépliant publicitaire produit par les appelants, le modèle « Spandeck » ne pouvait être utilisé qu’avec du matériel de ponts roulants de la marque « Instant » cédé à X.________. Enfin, les premiers juges ont relevé que conformément à I'art. 38 al. 1 let. b LFus, les objets du patrimoine qui ne peuvent être attribués sur la base du contrat ou du projet de scission doivent demeurer au sein de la société transférante.

  • 44 - 7.2.2.2Les appelants contestent le raisonnement des premiers juges en se fondant sur le rapport d'expertise complémentaire qui a reconnu qu'un montant de 16'350 fr. 65 était dû à ce titre pour la période antérieure au 1 er janvier 2012 et de 3'270 fr. 15 par mois dès cette date jusqu'à la date de résiliation du contrat (réponse ad question complémentaire c.). Cependant, cette appréciation de l'expert est fondée sur la prémisse que ce matériel faisait partie du matériel à transférer. Les premiers juges, auxquels il appartenait en premier lieu d'appliquer le droit en interprétant la convention de scission, ont au contraire considéré, sur la base de I'inventaire et de l'art. 38 LFus, que ce matériel ne faisait pas partie de la convention des parties. Dans son mémoire d'appel, les appelants ne critiquent d'ailleurs pas cette position, se contentant de se référer au rapport d'expertise. Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, vu sa motivation déficiente, et le jugement confirmé sur ce point également. 7.2.3 7.2.3.1Concernant le chantier « [...] », les appelants se réfèrent à nouveau à la position de l’expert, non suivie par les premiers juges, lequel a considéré que les prétentions relatives à ce chantier devaient être interprétées à la lumière du contrat de « conventions diverses » conclu entre les parties. Il a ainsi retenu que ces prétentions, qui se fondaient sur le tarif mensuel de location de 720 fr. prévu par dit contrat et non sur le tarif précédemment facturé de 200 fr., étaient justifiées, relevant toutefois « l'ambiguïté et le manque de transparence des relations entre les parties » (rapport d’expertise, réponse ad all. n° 556). 7.2.3.2Les premiers juges ont quant à eux estimé que le montant mensuel de 200 fr. devait être retenu s'agissant de la location de matériel pour le chantier « [...] »pour toute la période concernée, soit du 1 er janvier 2011 au 16 octobre 2012, soit au total un montant de 4'644 fr., dans la mesure où les appelants avaient continué à appliquer ce tarif jusqu'au mois d'avril 2012 et avaient par la suite adressé une nouvelle facture pour la période rétroactive de janvier 2011 à mai 2012 en indexant le prix à

  • 45 - 720 fr. par mois dès le mois d'août 2011, conformément au tarif convenu dans le contrat de « conventions diverses ». Les premiers juges ont toutefois interprété ledit contrat en ce sens que le tarif y figurant devait s'appliquer pour l'avenir et non pour les contrats déjà en cours, de sorte que le nouveau tarif était inapplicable. Les appelants opposent qu'il n'y avait rien de spécial dans leur manière d'agir compte tenu du fait que les parties ont conclu l'accord disposant d'un tarif plus élevé seulement en septembre 2011 et que ce tarif n'a été appliqué que pour la location à partir d'août 2011. 7.2.3.3Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 135 III 410 consid. 3.2). Le juge tiendra compte des termes utilisés et/ou du comportement des parties avant, pendant et après la conclusion du contrat (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., 2021, nn. 25 et 33 ad art. 18 CO). Ainsi, le Tribunal fédéral relève-t-il qu'au stade des déductions à opérer sur la base d'indices, le comportement que les cocontractants ont adopté dans l'exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l'ont eux-mêmes compris, et révéler par là leur réelle et commune intention (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 129 III 675 consid. 2.3). Lorsque, après sa conclusion, les parties attribuent au contrat des significations différentes, le fardeau de la preuve incombe à celui qui s'éloigne du sens objectif du contrat (ATF 121 III 118 consid. 4b). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements adoptés selon la théorie de la confian- ce ; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

  • 46 - 7.2.3.4En l'occurrence, il faut interpréter la volonté réelle des parties, fondée sur leur comportement après la conclusion du contrat de « conventions diverses », en ce sens que le tarif convenu dans celui-ci ne devait pas s'appliquer au chantier « [...] » déjà en cours, mais uniquement pour l'avenir. C'est ce qui ressort du comportement adopté par les appelants qui ont continué à facturer la location du matériel au tarif de 200 fr. jusqu'au mois d'avril 2012, soit plus de six mois après la conclusion du contrat de « conventions diverses ». Ce n'est qu'au mois de mai 2012 que les appelants ont établi une facture rétroactive appliquant le nouveau tarif depuis août 2011. Comme l'ont retenu les premiers juges, on peine à comprendre pour quel motif la facture a été émise si tardivement et, de surcroît, rétroactivement. Les premiers juges pouvaient par ailleurs se distancer de l'appréciation de l'expert, dans la mesure où il s'agit d'une question de droit et non de fait. Il convient dès lors de rejeter le grief et de confirmer le jugement sur ce point. 7.3Les appelants reprochent ensuite aux premiers juges de n'avoir pris en compte qu'une somme de 16'394 fr. 80 au titre de montants perçus par N.________ et payés par erreur par des clients de X., sur la base des montants retenus par l’expert après analyse de la comptabilité de N.. Selon les appelants, les montants revendiqués à ce titre, à hauteur de 21'507 fr. 50, devraient être alloués, même en ce qui concerne ceux pour lesquels l'expert n'a pas pu établir s'ils avaient été encaissés par N.________, car, selon eux : « [...] cela change peu. En effet, l'intimée peut les avoir encaissés plus tard ou ne l'avoir pas reporté correctement dans ses comptes sans que cela ne signifie qu'elle n'ait pas finalement reçu ces sommes ». Par leur grief, les appelants ne contestent donc pas que le solde n'a pas été prouvé comme ayant été effectivement encaissé. Ils

  • 47 - prétendent uniquement que l'encaissement pourrait avoir eu lieu ultérieurement ou ne pas avoir été reporté correctement. Or, faute d'avoir prouvé un enrichissement effectif à hauteur du montant réclamé, on ne saurait reprocher aux premiers juges de n'avoir admis la prétention en restitution qu'à concurrence des montants effectivement encaissés à tort par les intimés, tels que ressortant de I'expertise. Le grief doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point. 7.4Les appelants contestent le refus des premiers juges de leur allouer le montant de 15'000 fr. à titre de réparation du dommage causé au mobilier entreposé dans les locaux de [...]. Ils admettent que la valeur du coffre-fort litigieux n'a pas pu être établie par l'expert, mais soutiennent que ce « bien avait, à I'époque des faits, une valeur dont l'estimation de 15'000 fr. est crédible ». Les premiers juges ont estimé que le coffre en question n'avait, selon les déterminations de l'expert, aucune valeur pécuniaire, de sorte que la prétention devait être rejetée. Les appelants admettent que I'expert n'a pas établi de valeur à ce coffre et se contentent d'invoquer que l'estimation de 15'000 fr. est crédible. A l'évidence, tel n'est pas suffisant pour remettre en cause la conclusion de l'expert, tout comme le refus des premiers juges d'allouer un montant à ce titre, faute pour le dommage d'avoir été prouvé. Le grief doit être écarté et le jugement confirmé sur ce point.

8.1Les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à leurs conclusions reconventionnelles III et IV tendant à ce que les intimés leur restituent les biens listés dans leurs conclusions, sous la commination de l’art. 292 CP.

  • 48 - 8.2Les premiers juges ont considéré que les appelants n’avaient pas établi l’existence des biens réclamés, mais s’étaient contentés d’alléguer que les intimés devaient les leur restituer. Ils ont en outre rappelé que selon l’art. 38 al. 1 let. b LFus, les biens qui ne sont pas attribués au moment de la scission demeurent à la société transférante. 8.3Les appelants reviennent sur la question du matériel « Spandeck » et font valoir que selon l’expert, les ponts roulants en stock au moment de la scission ont été cédés à X., de sorte que la conservation de ce matériel par N. lui aurait provoqué un dommage. Autant que le grief soit suffisamment motivé, partant recevable, il faut dans tous les cas relever que les appelants se réfèrent au matériel « Spandeck » et aux ponts roulants, qui ne sont cependant pas compris dans la liste des biens revendiqués aux chiffres III et IV des conclusions reconventionnelles, de sorte que le grief apparaît d'emblée sans fondement. Pour le surplus, les appelants se réfèrent dans leur mémoire d'appel à des « biens », sans préciser desquels il s'agirait ni démontrer que la preuve aurait été apportée quant à la supposée conservation de « ces biens » en mains des intimés. Partant, le grief doit être écarté et le jugement confirmé sur ce point.

9.1Les appelants reprochent enfin aux premiers juges d'avoir rejeté leur prétention en paiement de 10'656 fr. 85, fondée sur les actes de concurrence déloyale qu’auraient commis les intimés. Selon eux, le dommage, respectivement le gain manqué, aurait été prouvé à satisfaction.

  • 49 - 9.2L’art. 9 al. 3 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) permet à celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, d’intenter des actions en dommages- intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que d'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires, conformément au Code des obligations. Est plus exactement visée la gestion d’affaires dite imparfaite ou intéressée, au sens de l’art. 423 CO (TF 4A_474/2012 du 8 février 2013, consid. 4.1). Les dommages-intérêts, qui peuvent être réclamés aux conditions de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), peuvent porter notamment sur un gain manqué, qui prend la forme d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (Fornage, in Martenet/Pichonnaz (éd.), Commen-taire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 36 ad art. 9 LCD). Il consiste dans le profit que le demandeur aurait réalisé sans l'événement dommageable et suppose de démontrer le caractère certain ou usuel de sa réalisation (ATF 132 III 379 consid. 3.3.3, JdT 2006 1 338 ; Fornage, ibid). Pour que la règle de l'art. 423 CO trouve application, trois conditions cumulatives doivent être réalisées (cf. TF 4A 88/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.1.1) : 1.- Une atteinte illicite aux droits d'autrui (fondement juridique). L'intervention du gérant est illicite si elle a lieu sans cause, c'est-à-dire qu'elle ne repose ni sur un contrat ni sur la loi ; 2.- La volonté du gérant, auteur de l'ingérence, de gérer l'affaire exclusivement ou de manière prépondérante dans son propre intérêt ;

  • 50 - 3.- La mauvaise foi du gérant ; celui-ci agit de mauvaise foi s'il sait ou doit savoir (art. 3 al. 2 CC) qu'il s'immisce dans la sphère d'autrui sans avoir de motif pour le faire. L’art. 423 CO soumet à restitution les profits qui « résultent » de la gestion intéressée. Le maître doit ainsi rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'usurpation de l'affaire d'autrui et les profits nets réalisés. Il n'est pas nécessaire que le lésé ait pu lui-même réaliser le gain (ATF 133 III 153 consid. 2.4). Le gain réalisé indûment consiste dans les avantages pécuniaires résultant de I'ingérence, soit la différence entre le patrimoine du contrevenant après violation de la LCD et le patrimoine de celui-ci sans violation (Fornage, op. cit., n. 53 ad art. 9 LCD). Ces avantages peuvent prendre la forme d'un gain effectif, d'une diminution de dette ou de l'économie d'une dépense (ATF 134 III 306 consid. 4.1.1, JdT 2008 I 386). Dans l'arrêt précité TF 4A_474/2012, consid. 5.2, le Tribunal fédéral a retenu que la cour cantonale n'avait pas enfreint les art. 9 al. 3 LCD et 423 CO en admettant le droit à la remise de gain uniquement lorsque l'utilisation déloyale du nom de domaine constituait le motif de la conclusion du contrat générateur de profit. Une ingérence de ce type dans la sphère d'autrui est suffisante pour réaliser les conditions de l'action en remise de gain. Le maître a la charge de prouver le montant de la recette brute, alors que le gérant doit établir le montant des coûts engagés (ATF précité 134 III 306 consid. 4.1.2 ; TF précité 4A_88/2019 consid. 3.1.4). Le demandeur a la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du profit et qui permettent ou facilitent son estimation (ATF précité 134 III 306 consid. 4.1.2). S'agissant du degré de preuve requis, la vraisemblance prépondérante suffit (TF précité 4A_474/2012 consid. 4.2). 9.3Les premiers juges ont constaté en fait que l'intimé L.________ avait reconnu dans la procédure pénale avoir décidé de proposer des ponts roulants à ses clients malgré que son conseil lui déconseillait de le

  • 51 - faire et avait déclaré, s'agissant de la clientèle qui venait dans les locaux, qu'il n'était pas clair de savoir si ces clients venaient voir l’appelant K.________ ou lui-même. Il a par ailleurs été établi qu'il était arrivé à l'intimé de se faire passer pour l'appelant, mais aussi qu'il avait déclaré que K.________ était décédé. Il en découlait une violation de l'interdiction de concurrence convenue entre les parties. 9.4 9.4.1En l'espèce, l'appréciation des premiers juges quant à la violation de la clause de non-concurrence n'est pas remise en cause dans la procédure d'appel. La première condition de I'art. 423 CO, relative à l'illicéité, est donc réalisée. Il en va de même des deux autres conditions, à savoir la volonté du gérant de gérer l'affaire dans son propre intérêt et la mauvaise foi de celui-ci : l’intimé L.________ a admis que le partage des locaux créait une certaine confusion et qu'il s'était fait passer pour K., déclarant même que celui-ci était décédé. Il a aussi admis avoir proposé à ses clients des ponts roulants malgré que son avocat le lui déconseillait. Il savait donc qu'il s'immisçait dans la sphère de X., dans I'intérêt de N.. Il reste à examiner la condition du gain réalisé. A cet égard, il faut considérer que le comportement déloyal de L. constituait, au sens de l’arrêt précité TF 4A_474/2012, le motif de la conclusion des contrats de location ou de vente de ponts roulants ayant généré des profits, la preuve que lesdits clients auraient, à défaut, conclu le contrat avec les appelants ne devant pas être rapportée. S'agissant de I'étendue du gain, le bénéfice net dégagé par l'auteur du comportement illicite est déterminant. Selon la jurisprudence citée ci-dessus (ATF précité III 306 consid. 4.1.2 ; TF 4A_88/2019 consid. 3.1.4), il appartenait aux appelants de prouver le montant de la recette brute, alors que le gérant, ici les intimés, devaient établir le montant des coûts engagés.

  • 52 - En I'occurrence, les appelants ont allégué, aux numéros 573bis à 573quater introduits par leur requête de nova du 17 mai 2018, que les intimés avaient facturé à des tiers la somme totale de 10'656 fr. 85 au titre de location ou de vente de ponts roulants pour la période du 1 er août 2011 au 31 décembre 2012. Cette affirmation a été prouvée par le biais de l'expertise. Il appartenait donc aux intimés de démontrer les coûts engagés sur ces contrats, ce qu’ils n'ont pas fait. Dès lors, ils doivent supporter l'échec de cette preuve, de sorte qu'il y a lieu d'allouer à X.________ la remise du gain réalisé par N.________, à savoir 10'656 fr. 85. 9.4.2Les appelants réclament un intérêt moratoire sur cette somme, à partir du 15 avril 2012. Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. L'al. 2 de cette disposition prévoit que lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. L'art. 104 CO prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an. Cet intérêt court en principe durant la demeure du débiteur, à compter du jour suivant le terme d'exécution ou l'expiration du délai d'exécution prévu au contrat, la réception par le débiteur de l'interpellation ou la notification au débiteur de la demande en justice ou du commandement de payer (Thévenoz, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO I, 3 e éd., 2021, n. 9 ad art. 104 CO) En l’espèce, les appelants ne prétendent pas avoir mis en demeure les intimés avant le dépôt de la demande reconventionnelle, laquelle a été adressée pour notification au conseil des parties adverses le lundi 23 juin 2014. Il y a donc lieu d’admettre qu’elle a été réceptionnée au plus tôt le lendemain, soit le 24 juin 2014. L’intérêt moratoire doit dès lors courir à partir de cette dernière date.

  • 53 - Il convient dès lors d’admettre le grief tiré de la violation de l’art. 9 LCD et de réformer le jugement attaqué en ce sens que N.________ doit verser à X.________ la somme de 10'656 fr. 85, plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 juin 2014. Ce montant doit être ajouté aux calculs de compensation figurant à la page 89 du jugement querellé. Ainsi, N.________ est astreinte à payer à X.________ les sommes de 5'789 fr, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre 2012, de 16'394 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2012, et de 10 ' 656 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 juin 2014, sous déduction des sommes qui lui sont dues par X.________, de 13'511 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an dès 31 décembre 2011, de 2'272 fr. 50 brut, sous déduction des charges sociales conventionnelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2011, et de 2'750 fr. 55, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2012.

10.1En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre I de son dispositif selon ce qui précède. 10.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). En l’occurrence, les premiers juges ont réparti les frais par moitié au motif que les parties avaient succombé pour l'essentiel de leurs

  • 54 - conclusions. L'admission partielle de I'appel ne modifie pas ce raisonnement, les appelants ayant réclamé, par le biais de leur demande reconventionnelle, près de 180'000 fr. en plus de la restitution d'objets. Ils n'obtiennent que 32'840 fr. sur la prétention en paiement, soit moins d'un cinquième. Ils succombent donc pour I'essentiel de leurs conclusions. Par conséquent, la répartition par moitié des frais judiciaires de première instance ainsi que la compensation des dépens de la même instance sera confirmée. 10.3Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 8'040 fr. (art. 6 al. 1 et 62 al. 1 TFJC). Dès lors que les appelants, qui réclamaient le montant de 162'189 fr. 90 et la restitution d’objets, obtiennent gain de cause à raison d’environ 5 % de leurs conclusions d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à leur charge à hauteur de 7'640 fr., solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), et à la charge des intimés à hauteur de [...] fr., solidairement entre eux. Cette dernière somme sera versée par les intimés aux appelants, au titre de remboursement d’une partie de leur avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 1 CPC, dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2025, et 407f CPC). Compte tenu de ce qui précède, les intimés ont droit à des dépens réduits de deuxième instance qu’il convient d’arrêter, vu la valeur litigieuse de la cause, ses difficultés et l'ampleur des écritures produites, à 6'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

  • 55 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. N.________ doit immédiat paiement à X.________ des montants de 5'789 fr. (cinq mille sept cent huitante-neuf francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre 2012, de 16'394 fr. 80 (seize mille trois cent nonante-quatre francs et huitante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2012, ainsi que de 10'656 fr. 85 (dix mille six cent cinquante-six francs et huitante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le [...], sous déduction des montants de 13'511 fr. 80 (treize mille cinq cent onze francs et huitante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2011, de 2'272 fr. 50 brut (deux mille deux cent septante-deux francs et cinquante centimes), sous déduction des charges sociales conventionnelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2011, et de 2’750 fr. 55 (deux mille sept cent cinquante francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès 31 décembre 2012. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'040 fr. (huit mille quarante francs), sont mis à la charge des appelants X.________ et K., solidairement entre eux, par 7'640 fr. (sept mille six cent quarante francs), et à la charge des intimés D., N.________ et L., solidairement entre eux, par 400 fr. (quatre cents francs). IV. Les intimés D., N.________ et L., solidairement entre eux, verseront aux appelants X. et K.________, solidairement entre eux, la somme de 400 fr. (quatre cents

  • 56 - francs) à titre de remboursement d'une partie de leur avance de frais. V. Les appelants X.________ et K., solidairement entre eux, verseront aux intimés D., N.________ et L., solidairement entre eux, le montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Chillà, avocat (pour X. et K., -Me Léonard Bruchez, avocat (pour D., N.________ et L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

  • 57 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 3 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 85 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 222 CPC
  • art. 226 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 241 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 407f CPC

LCD

  • art. 9 LCD

LFus

  • art. 36 LFus
  • art. 37 LFus
  • art. 38 LFus

LIA

  • art. 10 LIA

LT

  • art. 10 LT

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 38 LTVA

TDC

  • art. 3 TDC

TFJC

  • art. 6 TFJC
  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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