Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT13.036189
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL PT13.036189-140644 233 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 mai 2014


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesFavrod et Charif Feller Greffière:Mme Egger Rochat


Art. 52, 59, 132, 308 al. 1 let. a et al. 2 et 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S.________ SA, à [...], requérante, et U.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 3 mars 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelantes d’avec F.________, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 3 mars 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête du 21 octobre 2013 de S.________ SA (I), constaté que les parties au procès sont, d’une part, F., en qualité de demandeur et, d’autre part, U. SA, en qualité de défenderesse (II), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les mettant à la charge d’U.________ SA (III), dit qu’U.________ SA est la débitrice de F.________ et lui doit la somme de 1'600 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont considéré que la requête d’irrecevabilité déposée le 21 octobre 2013 par S.________ SA à l’encontre de la demande déposée par F.________ contre cette société, le 20 août 2013, était abusive. Malgré la mauvaise désignation de la partie défenderesse, il ne faisait aucun doute, ni pour le tribunal de céans, ni pour les parties, que la partie défenderesse à ce procès était l’ancien employeur du demandeur, soit U.________ SA, anciennement S.________ SA. Cette mauvaise désignation provenait manifestement d’une erreur de rédaction, laquelle était compréhensible à plusieurs égards, le changement de raison sociale étant intervenu entre la délivrance de l’autorisation de procéder et le dépôt de la demande et une société nommée S.________ SA existant toujours à la même adresse que la société U.________ SA. B.Par appel du 3 avril 2014, S.________ SA et U.________ SA ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens que la requête du 21 octobre 2013 est admise, de sorte que la demande déposée le 20 août 2013 par F.________ à l’encontre de S.________ SA est déclarée irrecevable et qu’U.________ SA n’est pas partie à la procédure introduite par F.________. Subsidiairement, les appelantes ont conclu à l’annulation de la cause et à son renvoi en première instance pour nouvelle décision.

  • 3 - A l’appui de leur appel, les appelantes ont produit un bordereau de pièces. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier, les griefs soulevés par les appelantes à l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge faisant l’objet d’un examen motivé dans les considérants de droit du présent arrêt :

  1. Par requête de conciliation déposée à l’encontre de S.________ SA le 4 avril 2013, F.________ a fait valoir des prétentions découlant de son contrat de travail conclu avec cette société le 21 mars
  1. Il a conclu au paiement d’heures supplémentaires, ainsi qu’à une indemnité pour licenciement abusif et pour tort moral, lié aux circonstances de son congé, reçu le 4 octobre 2012. A l’appui de cette requête, il a produit un extrait du Registre du commerce concernant S.________ SA, référencée sous le numéro fédéral [...] et un extrait du Registre du commerce concernant K.________ SA, référencée sous le numéro fédéral [...].
  1. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée le 22 mai 2013, indiquant F., comme demandeur et S. SA, comme défenderesse.
  2. A la suite de la modification de ses statuts le 10 juillet 2013, la société S.________ SA, référencée sous le numéro fédéral est [...], a modifié sa raison de commerce en société U.________ SA, conformément à la publication dans la FOSC du 19 juillet 2013.
  • 4 - A la suite de la modification des statuts le 10 juillet 2013, la société K.________ SA, référencée sous le numéro fédéral [...], a modifié sa raison sociale en S.________ SA, conformément à la publication dans la FOSC du 25 juillet 2013.
  1. Le 20 août 2013, F.________ a déposé une demande à l’encontre de S.________ SA, dont la valeur litigieuse totale des conclusions était arrêtée à 99'040 fr. 70. Cette demande reprend les allégations et conclusions figurant dans la requête de conciliation. A l’appui de cette demande, il a produit l’extrait du Registre du commerce relatif à S.________ SA, référencée sous le numéro fédéral [...], indiquant la modification de sa raison sociale. Dans sa demande, F.________ a notamment allégué que S.________ SA appartenait au Groupe V.________ SA, également composée d’autres sociétés. Selon les extraits du Registre du commerce, F.________ disposait de la signature collective à deux, tant dans la société S.________ SA (no fédéral [...]), anciennement K.________ SA que dans la société U.________ SA, anciennement S.________ SA (no fédéral [...]). En outre, les sociétés précitées ont la même adresse, soit « route [...] » et ont les mêmes administrateurs et directeurs, ainsi que le même organe de révision.
  2. Par requête du 21 octobre 2013, S.________ SA a conclu à l’irrecevabilité de la demande précitée, au motif que la conciliation préalable n’aurait pas été tentée. Par déterminations du 25 octobre 2013, F.________ a conclu au rejet de la requête.
  • 5 - Par décision du 30 octobre 2013, la Présidente du Tribunal de première instance a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande déposée le 20 août 2013 par F.. Par déterminations du 9 janvier 2014, S. SA a confirmé ses conclusions prises dans sa requête du 21 octobre 2013.

  • 6 - E n d r o i t : 1.La décision attaquée constitue une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), dès lors que l’instance d’appel pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Le litige étant de nature patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Les deux appelantes ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), S.________ SA souhaitant faire constater qu’il n’y a pas eu de procédure de conciliation à son égard, de sorte que la demande à son égard est irrecevable et U.________ SA souhaitant faire constater qu’elle n’est pas partie à la procédure. L’appel, écrit et motivé, a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), de sorte que l’appel est recevable. 2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile , in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid. p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibid., p. 136) (JT 2011 III 43).

  • 7 - b) Les pièces produites en appel figurent pour la plupart déjà dans la procédure de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas. Les pièces 10 et 11, soit des extraits de la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC), doivent être considérées comme établissant des faits notoires, à l'instar d'une inscription au Registre du commerce (TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012 c. 2.2.; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c.3.4.2, in SJ 2012 I 377; ATF 135 III 88). Elles sont dès lors recevables. 3.Les appelantes font valoir une constatation inexacte des faits. D’une part, les premiers juges n’auraient pas retenu qu’à l’appui de sa demande l’intimé avait produit un extrait du Registre du commerce de S.________ SA indiquant les radiations et numéros fédéraux d'identification, soit le numéro fédéral [...], société dont la raison sociale était initialement K.________ SA. D’autre part, ils n’auraient pas retenu que, dans sa demande, l’intimé avait allégué que la défenderesse S.________ SA faisait partie du Groupe V.________ SA, également composé d’autres sociétés. En outre, les premiers juges auraient omis de retenir que l'intimé disposait de la signature collective à deux tant dans la société S.________ SA, anciennement K.________ SA que dans la société U.________ SA, anciennement S.________ SA. Vu la pertinence de ces faits qui résultent des pièces, il en sera tenu compte dans l’état de fait. Les éléments qu’entendent en déduire les appelantes relèvent en revanche de l’appréciation juridique. 4.a) Les appelantes font valoir que la désignation, dans la demande, de la partie défenderesse (S.________ SA no fédéral [...]) ne relevait pas d'une erreur de plume et ne pouvait être rectifiée en U.________ SA. Cela étant, la demande serait dirigée contre une autre entité que celle contre laquelle la requête de conciliation avait été

  • 8 - déposée (U.________ SA, anciennement S.________ SA no fédéral [...]), de sorte qu'elle serait irrecevable. b) ba) L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de l'action (ATF 139 III 273 c. 2). La demande doit porter sur le même objet du litige et les mêmes parties principales que l'autorisation de procéder (Bohnet, CPC commenté, n. 65 et 66 ad art. 59 CPC). Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit d'office déclarer la demande irrecevable (CACI 13 février 2013/90). Selon l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. Alors que la qualité pour agir concerne la titularité du droit d'action, la désignation inexacte relève du vice de forme. Elle ne concerne que les erreurs rédactionnelles (Bohnet, op. cit., n. 103 ad art. 59 CPC). La désignation incomplète ou inexacte d'une partie qui ne laisse place à aucun doute peut ainsi être rectifiée (Bohnet, op. cit., n. 24 ad art. 132 CPC). L'inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du tribunal aucun doute raisonnable sur l'identité de cette partie, notamment lorsque son identité résulte de l'objet du litige (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., ch. 585, pp. 117-118; ATF 131 I 57 c. 2.3). Une rectification n'est possible qu'à la condition que, dans un cas particulier, tout risque de confusion puisse être exclu; il suffit d'un léger risque de confusion pour que la rectification soit exclue (ATF 131 I 57 c. 2.3). Une erreur de plume pourra notamment être admise lorsque deux sociétés – le cas échéant d'un même groupe – portent des noms voisins ou encore lorsqu'on se trouve en présence d'un imbroglio de plusieurs procès dans un même complexe (SJ 1987 p. 22). Il en va de même lorsque la partie avait effectivement su ce qu'elle devait savoir, soit que les prétentions découlant d'un contrat d'entreprise (mentionnées dans la demande de citation en conciliation) ne pouvaient concerner qu'elle-même et non la société mentionnée par erreur (ATF 114 II 335 c. 2b). En revanche, celui qui se trompe sur la titularité en vertu du droit matériel ne

  • 9 - peut rectifier la désignation de sa partie adverse (Schwander, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 2 e éd., n. 14 ad art. 83 CPC). Il s'agit ainsi de distinguer soigneusement la substitution de parties – lorsqu'en cours de procédure l'une des parties est remplacée par un tiers – de la rectification de la qualité des parties. La distinction est parfois délicate. Il n'en demeure pas moins que si l'erreur commise s'avère aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge, le risque de confusion n'existe pas et la rectification est alors possible (ATF 131 I 57 c. 2.1. et 2.2). La Cour de céans a jugé irrecevable la demande dirigée sans ambiguïté contre la représentante du bailleur – dont la raison ne pouvait être confondue avec celle du bailleur - et non contre le bailleur lui-même, qui figurait dans l'autorisation de procéder. Une telle erreur relevait du droit matériel et ne pouvait être tenue pour une simple erreur rédactionnelle; il s'agissait d'un vice irréparable (CACI 13 février 2013/90). De même ne pouvait être rectifiée la dénomination de la partie intimée désignée dans la requête de conciliation ( [...] SA, gérante du propriétaire) en [...] (propriétaire effectif), dès lors qu'il appartenait au requérant, conscient de la problématique liée à la légitimation passive, d'élucider cette question avant de procéder (CACI 19 août 2013/411). En revanche, une erreur de plume rectifiable a été admise s'agissant d'une procédure dirigée contre V. ... Générale Compagnie d'Assurances SA au lieu de V. ... Vie, Compagnie d'Assurances SA, dès lors que les conclusions en inscription provisoire d'une hypothèque légale ne pouvaient être dirigées que contre cette dernière, société propriétaire de l'immeuble inscrit au Registre foncier et qu'il s'agissait dès lors d'une erreur de plume liée au fait que deux sociétés du même groupe portaient un nom voisin (CREC 21 mai 2013/162). bb) La possibilité d’une correction de la partie désignée peut aussi être appréhendée sous l’angle de l’abus de droit (hypothèse

  • 10 - réservée par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 139 CPC-VD, p. 260) et du formalisme excessif (CACI 24 janvier 2012/42 c. 3 et les références citées). Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette disposition est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (TF 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 c. 6). L’interdiction de l’abus de droit peut être rapprochée de l’interdiction du formalisme excessif. Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et vise l’autorité saisie plutôt que les parties au procès (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 52 CPC). Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit, par exemple en entravant de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 c. 5; ATF 125 I 166 c. 3a; CACI 5 avril 2013/190). La Chambre des recours civile a jugé abusive l’exception de procédure soulevée par une partie qui invoquait l’inexistence de la société attraite, alors qu’elle avait créé par sa production dans la faillite sous cette dénomination l’équivoque dont elle se prévalait, équivoque qu’elle n’avait pas dissipé au moment du dépôt de l’état de collocation au nom de la société inexistante. Dès lors qu’il n’y avait pas d’équivoque sur l’identité de la partie défenderesse dans l’action au fond, sa désignation devait être rectifiée (CREC I 15 février 2011/95). De même, un employeur de droit public qui entretenait constamment la confusion et l'opacité sur son absence de personnalité juridique, en établissant contrats de travail, décomptes de salaire et l'ensemble de sa correspondance sous la désignation [...], agissait abusivement en se prévalant de l'absence de personnalité juridique de cette entité, alors qu'il ne pouvait exister dans l'esprit du juge et des

  • 11 - parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie attraite, qui résultait clairement de l'objet du litige. Un délai devait être accordé à la partie adverse pour rectifier la désignation, en ce sens que l'action était dirigée contre les membres de la société simple (CACI 5 avril 2013/190). c) En l'espèce, la requête de conciliation a été déposée par l'intimé le 4 avril 2013 contre la société S.________ SA. Il faisait valoir des prétentions découlant du contrat de travail du 21 mars 2012 avec cette société, savoir une prétention en heures supplémentaires, ainsi qu'une prétention d'indemnité pour licenciement abusif et en tort moral, liée aux circonstances de son congé, reçu le 4 octobre 2012. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à l'intimé le 22 mai 2013. Par modification de ses statuts du 10 juillet 2013, S.________ SA, dont le numéro fédéral était [...], a changé sa raison sociale en U.________ SA, selon publication parue dans la FOSC du 19 juillet 2013. Par modification de ses statuts du 10 juillet 2013, la société K.________ SA, dont le numéro fédéral était [...], a changé sa raison sociale en S.________ SA, selon publication parue dans la FOSC du 25 juillet 2013. Les sociétés S.________ SA, anciennement K.________ SA et U.________ SA, anciennement S.________ SA, ont leur adresse au même endroit, soit « route [...], [...] » et ont les mêmes administrateurs et directeurs, ainsi que le même organe de révision. La demande a été déposée le 20 août 2013 contre S.________ SA. Elle reprend les allégations et conclusions figurant dans la requête de conciliation. A l'appui de cette demande a notamment été produit un extrait avec radiations du Registre du commerce, faisant mention de S.________ SA, anciennement K.________ SA, portant le numéro fédéral [...].

  • 12 - Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que l'intimé a toujours clairement voulu agir à l'encontre de son ancien employeur, qui était S.________ SA devenu U.________ SA et que cela ne pouvait faire de doute ni dans l'esprit de la partie adverse, ni dans celle du juge. L'identité de la partie adverse résultait ainsi clairement de l'objet et de la nature du litige. La désignation de S.________ SA doit dans ces circonstances se comprendre comme une erreur de plume rectifiable, qui s'explique par les changements de raison sociale intervenus au sein du Groupe V.________ SA, qui étaient de nature à créer la confusion, dès lors que S.________ SA devenait U.________ SA alors que K.________ SA devenait S.________ SA; il subsistait ainsi une autre société S.________ SA après la transformation de la raison sociale de l'ancienne S.________ SA en U.________ SA. Il importe peu qu'une étude attentive des extraits du Registre du commerce produits eût permis à l'intimé de déceler son erreur, dès lors que la rectification ne suppose pas l'absence de faute de la partie. Au demeurant les appelantes ont créé elles-mêmes l'équivoque dont elles se prévalent à la suite des modifications des raisons sociales au sein du Groupe V.________ SA et commettraient un abus de droit à se prévaloir de la désignation inexacte litigieuse. Enfin, au vu de l'objet du litige clairement circonscrit, les appelantes ne sauraient sérieusement prétendre avoir eu un doute quelconque sur l'identité de la partie attraite, motif pris de la production d'un extrait du Registre du commerce portant le numéro fédéral de la nouvelle S.________ SA. Il en va de même du fait que l'intimé ait disposé de la signature collective à deux dans l'ancienne K.________ SA devenue S.________ SA, aucun élément dans les écritures pouvant laisser supposer d'une quelconque manière que les conclusions seraient susceptibles de viser cette entité. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la situation n'est dès lors pas comparable à l'ATF 131 I 57 dont elles se prévalent, où il existait un doute sérieux sur l'identité de la partie attraite.

  • 13 - 5.Au vu de ce qui précède, l’appel est manifestement infondé et doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC. La décision attaquée doit dès lors être confirmée. 6.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 995 fr. (art. 66 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelantes qui succombent, solidairement entre elles (art. 106 al.1 et 3 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 995 fr. (neuf cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge des appelantes S.________ SA et U.________ SA, solidairement entre elles.

  • 14 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Edgar Philippin (pour les appelantes), -Me Christophe Wilhelm (pour l’intimé). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 99’040 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 15 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 2 CC

CPC

  • art. 3 CPC
  • art. 52 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 83 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 139 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 66 TFJC
  • art. 67 TFJC

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