1101 TRIBUNAL CANTONAL PT13.026878-160735 285 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M.Valentino
Art. 1 et 312 CO ; 8 CC Statuant sur l’appel interjeté par K., à Renens, contre le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à Aigle, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 29 octobre 2015, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 29 mars 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que le défendeur K.________ est le débiteur de la demanderesse R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 40'223 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2012 (I), levé définitivement l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer notifié le 14 février 2013 dans la poursuite n° 6510279 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest Lausannois à concurrence du montant en capital et intérêts mentionné sous chiffre I ci- dessus (II) et statué sur les frais et dépens (III à VI). En droit, les premiers juges ont tenu pour établi, au vu du faisceau d’indices sérieux réunis dans le cas d’espèce, l’existence d’un prêt entre R.________ et K., ainsi que le montant des mensualités à rembourser. Ils ont en revanche considéré que les allégations du défendeur selon lesquelles la demanderesse aurait prélevé de l’argent dans la caisse de l’établissement où elle avait travaillé n’étaient pas crédibles et qu’il en allait de même des explications selon lesquelles les prétentions de cette dernière seraient des représailles à son licenciement; le Tribunal a donc nié l’existence d’une créance du défendeur contre la demanderesse. B.Par acte du 2 mai 2016, K. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce qu’un avocat lui soit désigné et, sur le fond, à la réforme du jugement précité en ce sens que la réclamation pécuniaire soit rejetée, avec suite de frais et dépens. Par avis du 10 mai 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelant de l'avance de frais, tout en précisant que la décision définitive sur l'assistance judiciaire était réservée.
3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’intimée R.________ a fait la connaissance de l’appelant K.________ en 1998. A l'époque, la prénommée travaillait en tant que serveuse au restaurant [...] à Lausanne, que l’appelant fréquentait comme client. Les parties étaient amies. En 2002, l’intimée a quitté le [...] pour travailler au [...] à Lausanne. Elle a ensuite repris en 2004 l'exploitation du [...] à Renens, qu'elle a vendu pour travailler au restaurant [...] à Lausanne en 2007. En 2009, l’appelant a repris l'exploitation du restaurant [...] en parallèle à son entreprise de coffrage. Petit à petit, les relations d'amitié entre les parties se sont dégradées. R.________ a été licenciée par K.________ pour le 31 mai 2012. Celui-ci accusait en particulier l’intimée de se servir dans la caisse, ce que cette dernière a toujours contesté. L’appelant n'a jamais fait valoir de prétentions à l'égard de l’intimée à l'issue des rapports de travail. 2.Le 20 avril 2010, un contrat de prêt a été établi entre R.________ et [...], prévoyant un prêt de 55'000 fr. remboursable en soixante mensualités de 1'218 fr. 90, intérêts compris, la première mensualité étant due au 31 mai 2010. Le 29 avril 2010, la demanderesse a prélevé 55'000 fr. de son compte privé auprès de la [...]. 3.Entendue en qualité de témoin le 4 septembre 2012 dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre K., R., interrogée par le Procureur à propos de son activité en relation avec le restaurant [...], a spontanément affirmé avoir prêté au défendeur une
4 - somme de 55'000 fr. au début du mois de mai 2010. Elle a parlé de son inquiétude au sujet de ce prêt. Elle a notamment expliqué qu'elle avait accepté de signer un crédit pour le défendeur sur la base de leur relation d'amitié et de leur rapport de confiance. Elle a détaillé les circonstances de la prise de ce crédit, soit le montant de 55'000 fr., les intérêts et les mensualités à rembourser. Elle a précisé qu'aucun écrit n'avait été signé avec le défendeur lors de la remise de l'argent et qu'elle n'avait pas de preuve de ce qu'elle avançait. Elle a également spontanément déclaré que le défendeur avait toujours remboursé les traites du crédit, le dernier paiement ayant été effectué le 13 juillet 2012 pour le mois d'août 2012. Enfin, elle a précisé que K.________ lui donnait de la main à la main un montant de 1'200 fr. en plus de son salaire et qu'elle s'acquittait elle- même des versements auprès de l'institut de crédit. 4.Par courrier du 20 novembre 2012, la protection juridique de R.________ a écrit au défendeur que la prénommée avait signé un contrat de prêt avec [...] pour ensuite lui prêter l'argent perçu et que depuis le mois de mai 2010 jusqu'au mois de juillet 2012, il avait d'ores et déjà remboursé vingt-six (recte vingt-sept) mensualités de 1'218 fr. 90 chacune sur les soixante prévues. Le dernier remboursement datant de juillet 2012, le défendeur a été prié de rembourser les mensualités en retard, soit ceux d'août à novembre 2012, à fin novembre 2012 au plus tard, puis de continuer à rembourser chaque mois la mensualité prévue jusqu'au mois de mai 2015. Par courrier du 28 novembre 2012, le défendeur a nié l’existence d’un prêt de 55'000 fr. que lui aurait concédé R.________. Par courrier de son conseil du 6 décembre 2012, le défendeur a informé la protection juridique de la demanderesse qu’il n'avait jamais emprunté quelque montant que ce soit à la demanderesse et qu’il ignorait de quel remboursement il s'agissait. Il a en outre relevé que les agissements de la demanderesse n’étaient que des représailles ensuite du licenciement dont elle avait fait l'objet.
5 - Par courrier de son conseil du 11 janvier 2013, la demanderesse a invité le défendeur à revoir sa position. Par courrier du 31 janvier 2013, le conseil du défendeur a répondu que son client maintenait ne rien devoir à la demanderesse et s'est référé à son écriture du 6 décembre 2012. Par courrier du 4 février 2013, le prêt consenti par la demanderesse au défendeur a été résilié avec effet immédiat. Le 5 février 2013, la demanderesse a fait notifier au défendeur, dans la poursuite n° 6510279, un commandement de payer la somme de 40'223 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2012, plus les frais du commandement de payer par 103 fr. et d'encaissement par 206 fr., indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation « remboursement du prêt octroyé en 2010 ». Le défendeur a formé opposition totale à cette poursuite le 14 février 2013. 5.a) R.________ a ouvert action contre K.________ par requête de conciliation du 7 mars 2013. L'audience de conciliation du 23 avril 2013 ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée le jour même.
Par demande du 31 mai 2013, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que K.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement d'un montant de 40'223 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2012, et à ce que l'opposition formée dans la poursuite n° 6510279 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois soit définitivement levée à concurrence de ce montant. Par réponse du 7 octobre 2013, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. b) A l’appui de ses prétentions, R.________ a notamment produit une photographie d’un échange de messages (sms) datés des 10 et 11 septembre 2012 dont la teneur est la suivante :
6 - « 10 sept. 2012 13:57 ce juste pour savoir quand tu peux me donner l argent pour payer le crédit si tu passes ici a aigle ou si je dois aller a lausanne. Dis moi quelque chose. Merci 11 sept. Un jour la semaine prochaine dis moi quand tu peux passer chez moi dans mon appartement pour qu’on puisse parler. Merci » Le destinataire du premier message et l’expéditeur de la réponse est enregistré sous [...], mais le numéro de téléphone n'apparaît pas. c) Plusieurs témoins ont été entendus en cours d’instruction au sujet de l'existence et des circonstances du prêt que la demanderesse a allégué avoir fait au défendeur. [...], ex-concubin de R.________ avec laquelle il a vécu entre 2003 et 2012 et dont il a eu un enfant, a notamment déclaré que lorsqu'il était avec la prénommée, il leur arrivait de prêter de l'argent au défendeur, entre 5'000 fr. et 10'000 fr., en général à la fin du mois pour que ce dernier puisse payer ses employés. Il a dit avoir assisté, avec sa fille, à la remise du prêt entre les parties à Renens, en précisant que cela s’était passé au restaurant [...], avant qu'on lui souffle que c'était au [...]. Il a ajouté avoir vu que la demanderesse avait remis une enveloppe au défendeur et que celle-ci contenait 55'000 fr. parce qu'il était allé chercher cet argent avec la demanderesse à la banque. Selon le témoin, le défendeur a toujours dit qu'il liquiderait entièrement le prêt dans les six mois. Il a confirmé que celui-ci avait payé le montant des mensualités du crédit, soit fr. 1'218 fr. 90, pendant environ deux ans. Enfin, il a précisé qu’il n’avait pas préparé son audition ni discuté de l'affaire avec la demanderesse depuis longtemps. [...] a déclaré qu’il connaissait les deux parties depuis une quinzaine d'années, qu’il avait vendu le restaurant [...] au défendeur et
7 - que la demanderesse avait travaillé pour lui. Il a ajouté qu’il avait entendu parler du prêt consenti par la demanderesse au défendeur au bistrot par des yougoslaves, mais qu’il ne connaissait rien de l'affaire. [...] a expliqué qu’elle connaissait les deux parties depuis environ vingt ans, que l’intimée était une amie, mais qu'elle ne la voyait pas souvent. Elle a affirmé qu’elle avait vu le défendeur remettre de l'argent à la demanderesse, soit deux fois 1'200 fr. pour le remboursement du prêt, au restaurant [...]. Elle a précisé que la deuxième fois c'était un vendredi 13 et que le défendeur avait dit : "Je te paierai tout le reste au mois de septembre". [...] a affirmé qu’il connaissait les deux parties dans le cadre du restaurant [...], mais sans relation d'amitié, et qu’il avait entendu parler d’un prêt entre les parties par des connaissances qui fréquentaient l'établissement. Il n’y a pas lieu de reproduire ici les témoignages de [...], [...], [...], [...] et [...] dont le résumé figure en pages 5 à 7 du jugement attaqué, dès lors qu’il ne sont pas pertinents pour l’issue du présent litige, les témoins en question n’ayant pas pu se prononcer sur le prêt ou s’étant contentés de relater les déclarations rapportées par l’une ou l’autre des parties, voire par les deux. Il n’y a pas lieu non plus de revenir sur les circonstances du licenciement de R., en particulier sur les allégations de K. selon lesquelles la prénommée aurait prélevé de l’argent dans la caisse de l’établissement [...] (let. C/1 supra), ni sur les affirmations selon lesquelles les prétentions de l’intimée dans le cadre de la présente affaire seraient des représailles à son licenciement, dans la mesure où l’appréciation des premiers juges, qui ont tenu pour non établie la créance que le défendeur prétendait avoir contre la demanderesse, n’est pas remise en cause en appel.
8 - d) Selon l’extrait de l'office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, K.________ a fait l'objet de poursuites pour un montant de 255'899 fr. 30 et d'actes de défaut de biens pour un montant de 84'468 fr. 15 au 16 mai 2013. Il a été déclaré en faillite le 3 octobre 2013. Il ressort par ailleurs du jugement du 25 février 2014 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne que K.________ se trouvait, à l'époque du prêt, dans des difficultés financières. e) L’audience de jugement a eu lieu le 20 octobre 2015 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Le défendeur a été entendu en qualité de partie. f) Les premiers juges ont acquis la conviction, sur la base des divers éléments et témoignages qui précèdent, que la demanderesse avait prêté la somme précitée au défendeur et que celui-ci avait déjà remboursé, de mai 2010 à juillet 2012, vingt-sept mensualités de 1'218 fr. 90 chacune sur les soixante prévues, les modalités de remboursement étant calquées sur celles prévues dans le contrat de prêt du 20 avril 2010 liant la demanderesse à [...]. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
3.1Dans un premier moyen, K.________ reproche aux premiers juges d’avoir estimé d’emblée qu’il n’était pas possible de déterminer la volonté réelle des parties et de s’être ainsi directement livrés, en violation de l’art. 1 CO, à une interprétation objective du contrat « qui n’existe pas » au détriment d’une interprétation subjective. 3.2 3.2.1Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment
10 - une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_414/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.1 ; ATF 135 III 410 consid. 3.2). 3.2.2Selon l’art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge pour celui- ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer (ATF 131 III 268 consid. 4.2; ATF 129 III 118 consid. 2.2 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e éd. 2009, nn. 2998 et 3000, p. 439; Bovet, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2003, nn. 2 ss. ad art. 312 CO). La conclusion du contrat suppose un accord entre les parties, qui peut être exprès ou tacite (art. 11 CO). L’obligation de restituer une somme d’argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 et les références doctrinales citées). Celui qui agit en restitution d’un prêt doit apporter la preuve non seulement qu’il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu’un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur ; dire si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (ibidem ; ATF 83 Il 209 consid. 2, JdT 1958 I 177; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Selon les circonstances, de la seule réception d’une somme d’argent
11 - peuvent résulter des indices suffisants de l’existence d’un contrat de prêt. Toutefois, il s’agit alors non d’une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l’appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l’existence d’un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut qu’aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s’expliquer raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt (CACI 10 septembre 2013/462 consid. 3.3 ; ATF 83 II 209 précité ; SJ 1961 pp. 413 ss ; SJ 1960 pp. 312 ss ; SJ 1958 pp. 417 ss). 3.2.3D’après l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit subir les conséquences de l’échec de la preuve (Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, TDPS II/1, nn. 641 et 693). En revanche, elle n'apporte aucune nuance quant à l'intensité ou degré de la preuve que doit fournir la partie qui supporte le fardeau de la preuve. Jurisprudence et doctrine en ont déduit qu'en principe, un fait ne doit être considéré comme établi que s'il en a été donné une preuve complète, c'est-à-dire s'il est prouvé avec certitude. Pour que ce degré de preuve soit atteint, il n'est pas nécessaire que la certitude soit absolue, il faut cependant que le tribunal n'ait pas de doutes sérieux. Il n'est en revanche pas suffisant que le fait soit hautement vraisemblable (Steinauer, op. cit., n. 666 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 65 et 66). Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la preuve principale en amenant le juge à douter de sa valeur. Pour que la contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la contre-preuve (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 ; ATF 130
12 - III 321 consid. 3.4 ; ATF 115 II 305 ; Steinauer, op. cit., n. 675 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 84 et 85). 3.3En l’espèce, le fait que le contrat n’ait pas été passé en la forme écrite ne signifie pas encore qu’il n’existe pas, puisque, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la loi n’exige aucune forme spéciale en matière de contrat de prêt. Il est donc faux de prétendre, comme le fait l’appelant, qu’« aucun contrat n’a jamais été conclu entre les parties, ni par écrit ni par oral, ce qui n’est contesté de personne ». Les premiers juges ont relevé, en page 12 du jugement, que, comme aucun contrat n’avait été signé entre les parties, il convenait tout d’abord de déterminer si celles-ci étaient bien liées par un rapport contractuel et, le cas échéant, de qualifier le contrat. S’agissant de l’interprétation donnée au contrat, les premiers juges ont notamment indiqué que « l’intention des parties de conclure un prêt est en outre confirmée par plusieurs témoignages », ce qui tend à démontrer qu’ils se sont livrés à une interprétation subjective et non pas objective. Aucune interprétation sous l’angle du principe de la confiance n’apparaît à bien lire le jugement, qui, au contraire, procède à l’analyse des divers éléments probatoires concrets à disposition, notamment des témoignages concordants. C’est donc à tort que l’appelant prétend que l’autorité de première instance se serait livrée à une interprétation objective au détriment d’une interprétation subjective et l’ensemble de la démonstration y relative tombe ainsi à faux. En définitive, on ne décèle aucune violation de l’art. 1 CO, et encore moins, à cet égard, une éventuelle violation de l’art. 8 CC, dont la seule motivation consiste à soutenir que l’autorité n’a pas exigé « de l’appelée un document tangible permettant d’établir une volonté contractuelle entre les parties ».
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4.1Dans un second moyen, l’appelant soutient que l’autorité de première instance aurait violé l’art. 8 CC « en tenant pour acquis que le fait consistant en la remise d’argent s’était produit et a opéré une déduction insoutenable pour parvenir à une intime conviction ». Au terme de sa démonstration, il conclut à une violation du fardeau de la preuve conduisant mécaniquement à l’admission de l’appel et à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la réclamation pécuniaire soit rejetée. 4.2Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucun accord écrit relatif à l’attribution litigieuse n’a été conclu, ce qui est le cas en l’espèce, il s’agit d'apprécier les preuves apportées pour déterminer si le prêteur (en l’occurrence l’intimée) est ou non parvenu à prouver l'existence d'un accord des volontés réelles des parties contractantes portant sur une obligation de rembourser à la charge de la partie adverse (TF 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 4 ; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013, consid. 2.2). Dès lors que le fardeau de la preuve, comme on l'a vu, incombe à la demanderesse, la seule question qui reste à résoudre est de savoir si les premiers juges ont correctement apprécié les preuves (ibidem). 4.3En l’occurrence, après avoir procédé à une appréciation des preuves, les premiers juges sont parvenus à la conviction que tant la remise de l’argent que l’obligation de restitution étaient établies. Quoi qu’en dise l’appelant (« les premiers juges tiennent pour établi la remise des fonds uniquement sur la base de déclaration de parties, tant il est indéniable que l’ancien concubin de l’appelée n’est pas neutre et se trouve dans un conflit de loyauté avec son ex-concubine, en sorte que son témoignage doit être compris comme une déclaration de partie, tout au plus »), l’autorité de première instance ne s’est pas uniquement fondée sur le témoignage de l’ancien concubin de l’intimée pour retenir l’existence de la remise de l’argent et l’obligation de restitution, mais sur
14 - un faisceau d’indices clairement exposés, étant par ailleurs relevé que le lien entre l’intimée et le témoin en question ne permet pas à lui seul de déduire que ce dernier ait fait une fausse déposition, d’autant moins qu’il a expliqué n’avoir pas préparé son audition ni discuté de l'affaire avec la demanderesse depuis longtemps (cf. TF 4A_12/2013 précité consid. 2.2.1). Le témoignage de [...], qui a directement assisté à l’exécution du prêt entre la demanderesse et le défendeur à Renens et a décrit sans ambiguïté les circonstances de la remise de l’argent (le fait qu’il se soit trompé dans le nom du restaurant où a eu lieu la remise étant sans pertinence), corrobore les explications spontanées fournies par l’intimée, entendue le 4 septembre 2012 en qualité de témoin dans le cadre d’une instruction pénale dirigée contre l’appelant, au sujet des circonstances de la remise de l’argent à ce dernier. Le fait que l’intimée ait, à cette occasion, admis n’avoir aucune preuve de ce qu’elle avançait et affirmé que l’appelant avait toujours remboursé les traites du crédit, le dernier paiement ayant été effectué le 13 juillet 2012 pour le mois d'août 2012, rend d’autant plus crédible sa version puisqu’il ne ressort pas de sa déposition qu’elle aurait exagéré les faits. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne vient infirmer le contenu du témoignage de [...] et les explications de l’intimée ; celles-ci sont au contraire corroborées par les déclarations du témoin [...], qui a affirmé être au courant du prêt et avoir vu remettre par le défendeur deux mensualités de 1'200 fr. à la demanderesse. L’appelant avance une autre explication aux prétendus remboursements du crédit, à savoir le versement du salaire, concluant ainsi que l’hypothèse du prêt n’est pas la seule explication raisonnable. Cette thèse ne saurait être suivie, dès lors qu’il n’a jamais été allégué que le salaire de l’intimée était réglé de la main à la main, comme le paiement des mensualités de remboursement de la dette ; en outre, ces mensualités correspondent – à quelques francs près – à celles que l’intimée devait à la banque crédirentière.
15 - Quant aux témoins [...] et [...], ils ont affirmé avoir entendu parler du prêt en question par des connaissances qui fréquentaient le bistrot. S’il s’agit là de témoignages indirects, ils corroborent néanmoins les déclarations de l’intimée et celles du témoin [...]. On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges d’avoir pris appui sur ces éléments de preuve pour forger leur intime conviction, les autres témoignages [...], [...], [...] et [...] n’étant pas déterminants, puisque les témoins en question soit n’ont pas pu se prononcer sur le prêt, soit se sont contentés de relater la version de l’une ou l’autre des parties, voire des deux. A cela s’ajoute le contenu des messages (sms) échangés les 10 et 11 septembre 2012 (pièce 6 du bordereau de la demanderesse du 31 mai 2013), dont l’appelant ne conteste pas être l’auteur avec l’intimée, se contentant de dire que cet échange « ne prouve absolument rien » (appel, p. 6). A bien lire ces messages, il apparaît que le premier, rédigé par l’intimée, fait expressément état du crédit et de son remboursement (« pour savoir quand tu peux me donner l’argent pour payer le crédit »), sans que le second, rédigé par l’appelant, en conteste son contenu. Tous ces éléments constituent autant d’indices suffisants qui plaident en faveur d’une remise de fonds, sujets à restitution, soit de l’existence d’un prêt de consommation. On ne saurait donc dire que les premiers juges se sont livrés à une appréciation erronée des preuves, en considérant comme établis l’existence d’un prêt entre les parties et le montant des mensualités à rembourser. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. L’appel s’avérant dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC), la requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera rejetée.
16 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'402 fr. 25 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), arrondis à 1'402 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'402 fr. (mille quatre cent deux francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
17 - Du 18 mai 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Aba Neeman, avocat (pour K.), -Me Loïc Parein, avocat (pour R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
18 - Le greffier :