1112 TRIBUNAL CANTONAL PT13.001641-181419 703 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2018
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Merkli et M. Perrot, juges Greffier :M. Clerc
Art. 143 al. 1, 145 al. 1, 148 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Y., à Bercher, demandeur, contre le jugement rendu le 7 mars 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à Echallens, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 7 mars 2018, notifié le 15 août 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que A.Y.________ était le débiteur de R.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 18'993 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2012 (I), a dit que l’opposition formée par A.Y.________ au commandement de payer notifié le 27 août 2012 dans la poursuite n° 6330292 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud était définitivement levée à concurrence de la somme de 18'993 fr. 70, plus intérêts à 5% l’an à compter du 12 mai 2012 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 17'385 fr. 20, à la charge de A.Y.________ (III), a réglé le remboursement des frais et le paiement des dépens (IV et V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, statuant sur une demande en paiement d’un montant de 81'365 fr. 10 dirigée contre R.________ pour violation des obligations liées à sa fonction de notaire, en particulier la violation de ses obligations de conseil, de renseignement et d’information en lien avec un calcul erroné du droit au gain à verser aux cohéritiers de A.Y., le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a estimé que R. avait tenu compte à juste titre, dans le calcul du droit au gain, d’une réduction pour durée de propriété liée aux huit années entières durant lesquelles la parcelle n° 478 avait appartenu à A.Y.. Le tribunal a retenu que le droit au gain calculé par R. en faveur des cohéritiers de A.Y.________ n’était pas critiquable. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la question des dépenses génératrices de plus-values puisque A.Y.________ ne les avait jamais alléguées dans ses écritures. Les premiers juges ont estimé que R.________ avait correctement exécuté son mandat, qu’il avait en particulier rempli son devoir d’information et qu’au demeurant, A.Y.________ n’avait pas apporté la preuve de l’étendue du dommage qu’il prétendait avoir subi, ni même de son existence. En revanche, statuant sur les conclusions reconventionnelles de R.________, le tribunal a suivi le rapport de l’expert et a estimé que les honoraires demandés par
3 - R.________ étaient justifiés, compte tenu notamment de la difficulté des affaires qu’elles concernaient, de sorte que A.Y.________ devait lui payer le solde réclamé.
2.1Par écriture envoyée par courrier recommandé le 17 septembre 2018, A.Y.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que R.________ soit reconnu le débiteur de A.Y.________ et lui doive immédiat paiement de la somme de 78'702 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 décembre 2007, que l’opposition formée par R.________ au commandement de payer n° 6379027 soit levée à concurrence de 78'702 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 décembre 2007, et que toutes autres ou plus amples conclusions de R.________ soient rejetées. SubsidiairementR.A.Y. a conclu à l’annulation du jugement entrepris. 2.2Par avis du 24 octobre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a informé A.Y.________ que son appel déposé le 17 septembre 2018 contre le jugement notifié le 15 août 2018 paraissait tardif et lui a imparti un délai au 5 novembre 2018 pour se déterminer à ce sujet. 2.3Par courrier du 2 novembre 2018, le conseil de l’appelant a expliqué que la décision entreprise avait été réceptionnée le 15 août 2018 à son étude de Montreux, alors que le dossier avait été géré depuis son étude de Monthey, en Valais, où le 15 août 2018 est un jour férié (Assomption). Aussi, quand bien même, le jour de sa réception par l’étude de Montreux, le jugement aurait été transmis par fax à l’étude de Monthey, ce n’est qu’à la réouverture des locaux de Monthey, soit le 16 août 2018, que le fax aurait été vu et que le délai aurait alors été faussement agendé à compter de cette date. En conséquence, pour ces motifs, il a requis la restitution du délai d’appel à l’encontre de la décision attaquée, conformément à l’art. 148 CPC.
3.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Le délai est respecté si l’acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse en particulier (art. 143 al. 1 CPC). Néanmoins, les délais légaux ne courent notamment pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Les féries n’empêchent pas les tribunaux de notifier des décisions dans des causes qui leur sont soumises. Dans ce cas, la notification est valable, mais le point de départ d’un éventuel délai qu’elle fait courir, au lieu de suivre la règle ordinaire de l’art. 142 al. 2 CPC, est reporté au premier jour suivant la fin desdites féries, peu importe si ledit jour est un samedi ou un dimanche (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 146 CPC). 3.2En l’espèce, il ressort du dossier que la décision entreprise est parvenue à l’étude du conseil de l’appelant le 15 août 2018, ce que ledit conseil admet au demeurant. Comme exposé ci-dessus, quand bien
4.1Le conseil de l’appelant se prévaut d’un problème de coordination entre ses études de Montreux et de Monthey et d’une différence de jours fériés entre les deux cantons pour excuser son omission et solliciter la restitution du délai d’appel. 4.2 4.2.1Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais d'appel (JdT 2011 III 106 et les réf.). L'autorité d'appel est compétente pour restituer le délai d'appel (CACI 2 octobre 2015/522 ; Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 149 CPC). Lorsque le refus de la restitution de délai sollicitée entraînerait pour le requérant la perte de la voie de l'appel, la décision y relative a un caractère final. Dans un tel cas, il se justifie que la Cour d'appel civile statue in corpore (cf. art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] ; CACI 22 décembre 2017/615 consid. 2.1). 4.2.2Le dies a quo pour le cours du délai de dix jours dans lequel la requête de restitution doit être déposée est le jour où cesse l'empêchement, pour autant qu'à ce moment, la partie défaillante connaisse ou ait dû connaître son défaut. L'empêchement prend fin dès que l'intéressé est à nouveau apte à agir en personne ou à charger un
6 - tiers d'exécuter l'acte à sa place (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). 4.2.3Le juge pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (CACI 5 juillet 2017/285). Cette liberté d'appréciation est d'autant plus grande que l'art. 148 CPC est formulé comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, op. cit., nn. 19-20 ad art. 148 CPC). 4.2.4La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). La faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4 ; TF 1P.829/2005 du 1 er mai 2006 consid. 3.3, SJ 2006 I 449). Il appartient au mandataire – professionnel ou non – de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part. De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne du mandataire (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif
7 - justifiant une restitution de délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; CPF 30 novembre 2017/289). La jurisprudence cantonale a en outre retenu que si une erreur d'agenda d'une partie non assistée pouvait être assimilée à une faute légère (CPF 10 novembre 2011/489), il n'en allait pas de même d'une erreur dans le calcul effectué par un avocat s'agissant de l'échéance d'un délai légal (CPF 2 novembre 2012/456). De même, il a été considéré que lorsqu'un délai avait été mal agendé par la secrétaire de l'avocat, la faute n'était pas légère, le respect des délais — et partant la tenue de l'agenda — faisant partie des devoirs de base de l'avocat, lequel est censé non seulement instruire mais aussi contrôler la manière dont les secrétaires tiennent l'agenda (CPF 2 avril 2014/123). Il n’y a pas non plus de faute légère de la secrétaire d'avocat qui classe un jugement dans le dossier sans le montrer à l'avocat, ni agender le délai d'appel, ce comportement constituant une violation d'une règle élémentaire s'imposant à tout secrétariat d'avocat (CACI 4 septembre 2018/497 consid. 4.2 ; JdT 2016 III 146 note Colombini). 4.3En premier lieu la différence de jours fériés entre les cantons de Vaud et de Valais n’a aucune incidence, dès lors qu’on peut raisonnablement attendre d’un avocat qu’il s’organise afin de respecter les jours fériés des cantons dans lesquels une procédure dans laquelle il agit est pendante. Dans tous les cas, l’absence du conseil de l’appelant à son étude de Monthey n’est pas déterminante, le non-respect du délai d’appel étant en réalité dû, selon les allégations de ce dernier, à une mauvaise communication entre les deux études et à un problème dans le calcul dudit délai, soit dans la détermination du dies a quo. Or, comme exposé ci-dessus, une défaillance dans l’organisation interne du mandataire ne constitue pas un empêchement non fautif qui justifierait la restitution du délai. De même, une erreur dans la tenue de l’agenda ne constitue pas une faute légère au sens de l’art. 148 al. 2 CPC. 5.En conséquence, les conditions de l’art. 148 CPC n’étant pas réalisées, la requête de restitution de délai doit être rejetée. Partant, l’appel ayant été déposé tardivement (cf. consid. 3.2 supra), il doit être déclaré irrecevable.
8 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'787 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer selon l’art. 312 al. 1 CPC. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. L’appel est irrecevable. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'787 fr. (mille sept cent huitante-sept francs), sont mis à la charge de A.Y.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Aba Neeman (pour A.Y.), -Me Daniel Pache (pour R.________),
9 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :