1101
TRIBUNAL CANTONAL PT12.047586-151206 668 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 décembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président M.Krieger, juge, et Mme Cherpillod, juge suppléante Greffière:MmeSaghbini
Art. 336 ss CO Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec G., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 novembre 2014, dont les considérants ont été notifiés le 15 juin 2015, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la demande formée le 21 novembre 2012 par Q.________ contre G.________ (ci-après : G.) (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 6'790 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (II), renvoyé l'indemnité d'office de Me Raphaël Brochellaz, conseil de Q., à une décision ultérieure (III), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat (IV), dit que Q.________ doit verser à G.________ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, les premiers juges ont considéré que le licenciement notifié par la société G.________ le 30 août 2010 pour le 30 novembre 2010 était justifié par le comportement de Q.________ et par la nécessité pour G.________ de protéger la personnalité d’A., employé de la société. Il n'était pas abusif au sens des art. 336 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Les premiers juges ont ensuite retenu que Q. n'était pas parvenu à démontrer avoir fourni à son employeur ou à son assurance perte de gain, une attestation justifiant, avant le 3 octobre 2011, une incapacité de travail durant le mois de septembre 2011 et que celle établie le 3 octobre 2011 était impropre à prouver une telle incapacité, échouant ainsi à établir qu'il se trouvait en incapacité de travail à compter du 1 er septembre 2011. Le délai de congé de trois mois, suspendu du 16 novembre 2010 au 31 août 2011, était donc arrivé à échéance le 15 septembre 2011 et les rapports de travail avaient pris fin le 30 septembre 2011. Enfin, les premiers juges ont considéré que Q.________ n'avait pas établi qu'il aurait dû recevoir pendant ses trois premières années de service plus que le salaire dû à un chauffeur sans expérience, qu'aucune indemnité à titre de vacances non prises ne lui était due et qu'au vu de la compensation invoquée par G., Q. ne pouvait prétendre au paiement de cotisations sociales
3 - versées à tort par la fondation de prévoyance F.________ à l’employeur, à hauteur de 10'444 fr. 50. B.Par acte du 15 juillet 2015, Q., par l’entremise de son conseil, a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande qu’il a formée le 21 novembre 2012 soit admise dans la mesure des conclusions I, II, II bis, III, IV, VI, VII et VIII – les conclusions II ter et V étant abandonnées – et que G. soit condamnée à lui verser la somme de 40'258 fr. 50 à titre de dépens de première instance, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, il a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau et requis l’assistance judiciaire. Dans ses déterminations du 11 septembre 2015, G.________, par l’entremise de son conseil, a conclu au rejet de l’appel. Par ordonnance du 23 juillet 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé l'assistance judiciaire à l'appelant avec effet au 30 juin 2015 et Me Raphaël Brochellaz lui a été désigné comme conseil d’office. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.1Q.________ est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D autorisant le transport professionnel de personnes depuis le 8 mars 1984. Il a été aspirant conducteur du 16 août 1982 au 30 avril 1984, puis chauffeur en service de ligne, du 1 er mai 1984 au 31 janvier 1986, auprès de la société de [...]. Il a ensuite travaillé comme chauffeur/guide d’autocars de tourisme, d’avril 1995 à mai 1999, auprès de la société [...].
janvier 2007, lequel prévoyait notamment que la classe salariale et le salaire de Q.________ étaient régis par les dispositions en vigueur le 1 er
5 - janvier 2009, « la CCT-cadre et la CCT-[...] [faisant] partie intégrante du contrat individuel de travail ». 3.Le 17 décembre 2009, I., dont G. est membre, a négocié avec le R.________ une refonte de convention collective de travail cadre des transports publics vaudois (ci-après : CCT-cadre). Le 4 février 2010, G., avec le R., en a fait de même s’agissant de la convention collective de travail complétant la CCT-cadre (ci-après : CCT-[...]). Ces CCT sont toutes deux entrées en vigueur le 1 er janvier 2010. Selon l’annexe 5 de la CCT-[...], un chauffeur d’autobus est colloqué en classe 6 s’il est « au bénéfice d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans une fonction similaire » et en classe 5 s’il est « sans expérience professionnelle spécifique à la fonction, au bénéfice d’un permis de conduire les véhicules lourds servant au transport de personnes ». L’art. 5 de la CCT-cadre garantit la liberté syndicale, laquelle comprend notamment le droit de tout employé de ne pas être discriminé pour son appartenance syndicale et d’être désigné pour s’exprimer au nom du syndicat. L’art. 39 al. 1 CCT-cadre indique que les raisons d’une violation des obligations découlant du contrat de travail ou d’un comportement insatisfaisant sont à éclaircir au cours d’un entretien avec le collaborateur. L’alinéa 2 de cette disposition mentionne quant à lui les dispositions qui peuvent être prises à l’issue de l’entretien avec le collaborateur qui aurait violé les obligations découlant du contrat ou qui aurait adopté un comportement insatisfaisant. L’art. 65 al. 1, 1 re phrase de la CCT-cadre prévoit qu’« en cas d’absence pour cause de maladie, attestée par un certificat médical, le collaborateur a droit au minimum à 80 % de son salaire pendant 730 jours ». A cet égard, il convient de préciser que G.________ a admis verser à ses employés malades 100 % du salaire, contestant cependant y ajouter
6 - des indemnités ; les attestations de salaire de Q.________ pour les mois de novembre 2010 à septembre 2011 établissent cependant que son employeur lui versait, durant la période d'incapacité de travail admise, non seulement son salaire brut, mais également l'allocation de ménage et les indemnités de résidence, de service de nuit et de service du dimanche. Les art. 80 CCT-cadre et 27 CCT-[...] prévoient tous deux qu’après le temps d’essai et à partir de la deuxième année de service, les contrats de travail peuvent être résiliés pour la fin d’un mois, en respectant un délai de congé de trois mois. L’art. 81 de la CCT-cadre dispose ce qui suit : « 1. Après le temps d’essai, l’entreprise ne peut pas résilier les rapports de travail pendant une incapacité totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident, et cela durant 730 jours. [...]
5.1Après son engagement, Q.________ a adhéré à la section H., puis a été secrétaire du comité de cette section. Dans ce cadre, il a formulé diverses revendications. Il a été chargé notamment de négocier avec la direction de G. et a été actif dans la défense des intérêts des employés. Il a également été membre de la section Z., dont il a également été secrétaire et représentant, étant précisé que l’abréviation [...] désigne la sous-fédération du R. pour le personnel des entreprises de transport concessionnaires. 5.2Les 18 novembre et 16 décembre 2009, la section Z.________ et le comité de la section H.________ ont adressé des revendications à G., en particulier en relation avec la question d’indemnités pour frais de repas. 5.3En janvier 2010, Q. a démissionné du comité de la section H.________ ainsi que de la section Z.. Il a toutefois accepté de revenir sur sa décision et a réintégré ses fonctions de secrétaire de la section H., respectivement de représentant de la section Z., à la suite d’un courrier du 26 janvier 2010, par lequel A., président de la section A.________ et S., vice-président, le priaient de bien vouloir revenir sur sa décision, le décrivant comme l’un des « principaux artisans des victoires » acquises « ces derniers temps ». 5.4Le 16 février 2010, la section H., qu’avait réintégrée Q., a adressé de nouvelles revendications à G., concernant notamment les pauses des chauffeurs. Une séance a eu lieu le 4 mars 2010 entre la direction de G.________ et le comité de la section H.________.
6.1Par courrier du 6 juin 2010, la section Z., représentée notamment par Q., s’est adressée au R., afin de lui faire part du fait que la nouvelle fonction de chef d’équipe créée en mai 2010 au sein de G. avait notamment été attribuée à A., alors président de la section H., et de « l’informer du mécontentement d’une majorité de chauffeurs qui estiment le cumul des deux activités tout à fait inacceptable et incompatible ». Ce courrier indique en outre qu'afin de ne pas freiner A.________ dans sa nouvelle activité et son plan de carrière G., il lui était demandé d'opérer un choix entre la présidence de section et son poste de chef d'équipe. 6.2Dans ce contexte, Q. a fait circuler parmi les employés de G.________ une pétition requérant la démission d’A.________ du poste de
9 - président du comité de la section H., comme l’ont confirmé en particulier les témoins B. et [...]. Cette pétition a été signée par plusieurs personnes, dont Q.________ lui-même. 6.3Le 8 juin 2010, B., au nom du R., a adressé, à Q., une lettre dont le contenu est le suivant : « [...] J’ai appris de plusieurs membres qu’une pétition circulait au sein de la section pour demander la démission de votre président A.. Je suis surpris et quelque part consterné par une telle initiative. Le comité de section, sous la conduite expérimentée d’A., peut s’enorgueillir de nombreux succès syndicaux et assume un excellent travail. [...] Pour côtoyer A. depuis quelques années, je peux vous assurer de son intégrité et de son esprit combatif. [...] Cette pétition n’a donc aucune valeur et jette inutilement de l’huile sur le feu sans apporter de solution constructive. Votre comité et son président assurent un travail formidable et se dépensent sans compter. [...] » 6.4Le 9 juin 2010, Q.________ et B.________ ont échangé plusieurs courriels, avec copies à des tiers, en lien avec la question des frais de repas et la position d’A.________ comme président du R.________ et chef d’équipe. Il en ressort de forts ressentiments de la part du premier, celui-ci y écrivant notamment qu'il a deux adversaires : « le patron et le syndicat qui défend en permanence le patronat ». 7.Par courrier du 12 juin 2010, Q.________ a adressé au R.________ sa démission avec effet immédiat du syndicat, ainsi que de son poste de secrétaire de la section H., concluant en particulier que « plus aucune collaboration ou activité ne peut être envisagée ». 8.Le 15 juin 2010, le R. a informé G.________ que compte tenu de la pétition en cours, une assemblée extraordinaire des membres du R.________ était organisée le 2 juillet 2010 en vue de voter la confiance au comité de section, de sorte à pouvoir travailler sereinement sur les divers dossiers dont les indemnités de repas, ajoutant en outre qu’en attendant le résultat du vote, les négociations syndicales étaient momentanément suspendues.
10 - 9.La direction de G.________ a réagi à l’interpellation de la section Z.________ du 6 juin 2010 par un affichage du 16 juin 2010 intitulé « Action contre le président de la section H.________ », destiné à tout son personnel et aux termes duquel elle a notamment indiqué ce qui suit : « Nous exprimons notre plus formelle désapprobation contre cette démarche envers un représentant régulièrement élu des instances syndicales. Nous avons relevé avec satisfaction la prise de position du secrétaire syndical et assurons ici le comité, démocratiquement élu de la section H., de notre soutien. Nous relèverons aussi que nous ne reconnaissons pas la compétence de négocier des objets relevant de la CCT aux commissions formées au sein de la section H.. Une telle démarche ne peut être entreprise que par le comité. Aussi considérons-nous la requête déposée le 26 mai 2010, telle que formulée, comme nulle et non avenue. Nous déclarons enfin que la direction entreprendra tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir le dialogue social avec la représentation du personnel dans le contexte de respect mutuel qui a prévalu jusqu’ici. »
10.1Par courrier du 22 juin 2010, indiquant agir seul, Q.________ a adressé une lettre à G.________ concernant les indemnités pour repas, dont la teneur est la suivante : « [...] Force est de constater que syndicat et direction marchent main dans la main, et que pour une fois tout le monde est d’accord ! Mais au vu des prises de positions respectives, je me trouve dans l’obligation d’agir seul, cette affaire prouvant bien plus vite qu’envisagé le total manque de crédibilité du syndicat R.________ et de son président actuel qui ne peut pas défendre valablement les intérêts des chauffeurs tout en étant leur supérieur hiérarchique. Quant à l’intervention de B., elle m’apparaît comme complètement déplacée venant de quelqu’un qui est censé défendre les ouvriers et non le patronat. » Il conclut sa missive en donnant au directeur de G., T., un délai au 24 juin 2010 pour annoncer un versement ou l'effectuer sur les salaires du mois de juin. 10.2Par courrier du 24 juin 2010 adressé à Q. à son domicile, G.________ a indiqué refuser le paiement des indemnités
11.1Le 8 juillet 2010, la section Z.________ a fait paraître un avis informant que l'assemblée générale du 2 juillet précédent avait voté à l'unanimité sa confiance au président de section et à son comité, A.. Elle indiquait en outre déplorer l'attitude « destructrice qui n'apporte pas de solutions tangibles, telle qu'adoptée par certains auteurs de la pétition ». Les termes « Quel menteur et tricheur » et « Pinochhio (sic) », destinés au président et au comité de section R., ont été apposés par Q.________ de manière anonyme en grands caractères sur cet avis affiché sur le tableau du R.________ dans les locaux de G.________.
12 - L’écriture, cela est particulièrement visible à la lettre « p » majuscule et à la manière dont les lettres « o » sont tracées, est la même que celle figurant sur un mot, non daté, mais rédigé et signé de la main de Q.________ (cf. lettre C.12.3 infra), de sorte que ces annotations doivent lui être imputées. 11.2Le 9 juillet 2010, Q.________ est intervenu auprès du R., indiquant ne pas accepter le résultat de l'assemblée extraordinaire du 2 juillet 2010. Il s’exprime notamment en ces termes : « La manière dont A. et son comité, y compris le secrétaire syndical R., ont fait volte-face dans le dossier des frais de repas inscrit dans la CTT-[...] 2010 prouve si besoin était que le comité est complètement muselé et le syndicat R. gangrené. B.________ parle dans son article de démocratie ! Mais connaît il la démocratie lui qui a écrit des lettres menaçantes aux 12 collègues démissionnaires vantant les soi disant mérites de A.________ pour des avancées syndicales qui pour la majorité ne sont pas son œuvre, la Direction G.________ elle-même prenant position, de quel droit ? A ce titre je vous informe que nous sommes en démocratie et que l’exemple misérable que vous montrez s’appelle une dictature. En ce qui concerne les auteurs de la pétition je vous signale qu’ils sont au nombre de 34 chauffeurs représentant une large majorité et ceux-ci ont très peu apprécié la comédie que vous avez mis en place pour imposer absolument Le Président A., qui depuis longtemps a perdu le peu de crédibilité qui lui restait. [...] » 11.3Demandant au directeur de G. un droit de réponse à l'éditorial signé par ce dernier le 11 juillet 2010, Q.________ a adressé à G.________ une correspondance dont le contenu, qui reprend sa lettre du 9 juillet précédent, est notamment le suivant : « Je le répète, la décision n’appartient pas à B., ni aux mécaniciens de trains. De plus, je me demande de quel droit la Direction G. se permet de s’immiscer dans cette affaire afin d’imposer A.________ ?! A ce titre je vous informe que nous sommes en démocratie et que l’exemple misérable que vous montrez s’appelle une dictature. [...] Je profite de la présente pour vous affirmer qu’en 2011 il y aura un second syndicat qui, au vu de vos agissements, ne tardera pas à se faire une place au soleil et à être représentatif des chauffeurs au G.________. »
13 - Par courrier du 19 juillet 2010, le directeur G.________ a répondu au courrier de Q.________ du 11 juillet 2010, notamment en ces termes : « Les turbulences qui affectent la section H.________ auraient pu rester une affaire strictement syndicale si elles s’étaient cantonnées uniquement à la représentativité du comité. Quoique les arguments évoqués pour contester la légitimité du président sont à la limite du politiquement correct. Toutefois, l’action a rapidement débordé sur des points que la direction ne pouvait se permettre d’ignorer : la paix du travail et le partenariat social. Nous ne pouvions rester sans réaction face à une action susceptible de mettre en péril l’exécution du mandat de prestations de l’entreprise. Vous n’êtes pas non plus sans savoir que le syndicat et G.________ sont liés par un contrat, représenté par la CCT, dans lequel les deux parties se reconnaissent un rôle de partenaires sociaux et ont décidé de privilégier le dialogue à toute forme de lutte. De facto, l’action que vous menez actuellement ne pouvait que conduire à une intervention de notre part. Vous écrivez que nous avons « ... mis en place une comédie pour imposer absolument le Président A.... ». Ces propos sont à la limite de la diffamation et nous nous réservons d’agir en conséquence à leur encontre. [...] Enfin et en conclusion, nous vous invitons instamment à contenir votre action dans le cadre légal aussi bien de la législation que de la CCT. Toute nouvelle instigation à une action non reconnue par la CCT serait considérée comme une infraction aux devoirs de service. » Par courriel du 20 juillet 2010, Q. s’est une nouvelle fois adressé à G.________ afin d’obtenir un droit de réponse à un Edito publié par elle au panneau d’information des chauffeurs. Il y accuse le directeur de G.________ d'avoir proféré des menaces et indique que la société est « en permanence en infraction avec la CCT, la LDT et même le Code des obligations ». Dans sa réponse du 21 juillet 2010, G.________ a indiqué à Q.________ qu’elle ferait publier sa lettre du 11 juillet dernier dans la prochaine édition du bulletin [...] qui paraîtrait fin septembre 2010, « si tant est que les choses n’évoluent pas dans le sens d’une confrontation plus aigüe (sic) ».
14 - 12.1Le 21 juillet 2010 également, le R.________ a informé G.________ de la plainte déposée contre les auteurs du commentaire mensonger et attentatoire à l'honneur du président, ajoutant notamment ce qui suit : « Nous ne saurions tolérer ces attaques anonymes répétées qui pourrissent l’ambiance de l’entreprise. Nous vous prions de tout mettre en œuvre pour faire cesser ces agissements et punir le/s auteur/s. » 12.2Le 27 juillet 2010, Q., au nom du R., a adressé personnellement à tous les membres actifs du syndicat, autrement dit les collègues de Q., un courrier dans lequel il accusait ce dernier de « chercher la confrontation à tout prix », exposant également que le R. convoquerait une assemblée extraordinaire le 19 août 2010 pour voter un mandat au comité afin de renégocier la disposition relative aux indemnités de repas. 12.3Deux jours plus tard, soit le 29 juillet 2010, le R.________ est intervenu auprès de G.________ notamment en ces termes : « Je vous prie de prendre connaissance du mot glissé par Q.________ dans le casier de notre président de section, en référence à votre avis 21/10. Si cela peut sembler de prime abord insignifiant et résulter de divergences de vues sur les positions syndicales, l’affaire ne manque pas de nous préoccuper. En effet, nous vous avions déjà communiqué des écrits anonymes qui souillaient nos infos syndicales et qui relevaient, eux, de la diffamation (tricheur, menteur). Nous ne pouvons nous empêcher de mettre tous ces éléments en relation et nous refusons que l’honneur ou l’intégrité de notre président de section soient mis en question. La problématique se situe maintenant clairement sur le plan de la protection de la personnalité, selon le chapitre 24, alinéas 1 et 2, de la CCT-cadre de l’I.. Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir prendre toutes les mesures utiles pour que ces points soient respectés. Nous rappelons par ailleurs l’article 33, alinéa 1, de la CCT-cadre de l’I. qui exprime clairement le devoir de diligence et de loyauté des collaborateurs envers l’entreprise, les supérieurs et les collègues. Sans vouloir entrer dans la polémique, il nous semble que sur ce point également des zones d’ombre subsistent. » En annexe à cette lettre figurait un mot, non daté, mais rédigé et signé de la main de Q.________, dont la teneur est la suivante :
15 - « Pas peur du ridicule le président de section !! Faut-il déjà être imbu de sa personne pour croire l’info !!? » 13.Le 27 juillet 2010, Q.________ a déposé une requête auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte afin de réclamer des indemnités de repas. Cette demande a été portée à la connaissance de G.________ par courrier adressé le 7 septembre 2010 par le Tribunal de prud'hommes et reçu le 9 septembre 2010. Elle sera rejetée par jugement du 17 janvier
14.Par courrier du 3 août 2010, Q.________ a répondu à celui du R.________ du 27 juillet 2010, en s’adressant à plusieurs collègues, sans que le courrier ne détermine lesquels. Son ton est très agressif et la direction de G.________ est accusée, à plusieurs reprises, de « chantage » et de « menace ». Il indique avoir déposé plainte en diffamation contre B.________ pour ses propos dans son courrier du 27 juillet 2010 précité. Il se plaint également de la date de l'assemble générale et écrit « cette date n'a pas de raison d'être et doit être déplacée ! ». Il critique enfin violemment le travail du syndicat R., laissant clairement entendre que ses seules actions auraient été contre les intérêts des employés. 15.Dans le courant du mois d’août 2010, une affichette anonyme faisant état de ce qui suit a été apposée sur le panneau du R. dans les locaux de G.________ : « Le Président plebicité (sic) par une votation truquée organisée par A.________ et les trains ! de manière tres (sic) democratique (sic). Et ceci avant l’assemblée. a bon entendeur Demander (sic) les cartes de membre des 38 votants et on apercevra la magouille au grand jour ! ». 16.Le 18 août 2010, le R.________ est intervenu en ces termes auprès de G.________ : « Permettez-moi de revenir sur l’affaire qui nous préoccupe concernant l’ambiance sur le lieu de travail et les attaques contre notre section syndicale.
17 - Le même jour, G.________ a également licencié deux autres employés, soit P., lui-même très impliqué dans les activités du R., et O., chauffeur, qui avait été membre du syndicat. 19.Après la résiliation du contrat de travail de Q., les termes « plus beaucoup (sic) », après la mention « Aux chauffeurs affiliés G.», ainsi que « venez écouter (sic) les mensonges !!! » ont encore été apposés anonymement sur une affichette de la section H. au panneau d’information des chauffeurs. 20.En septembre 2010, G.________ a indiqué, par voie de presse, que l’ambiance au sein de la compagnie s’était « nettement améliorée depuis que les éléments perturbateurs ont été licenciés, » l’ambiance de travail étant de nouveau « calme et sereine ». En ressort également que « le directeur, T., reconnaît que le chauffeur licencié en tant que fauteur de trouble était légitimé au départ dans ses revendications : "Mais les moyens qu’il a employés par la suite sont sortis du cadre légal" » et que « la direction reconnaît la légitimité des revendications originelles mais n’accepte pas la voie suivie pour les faire entendre ». Dans l’éditorial du 24 septembre 2010 du journal [...] G., le directeur de G.________ a indiqué notamment que : « A l’interne de l’entreprise, la saison estivale fut marquée par des turbulences qui ont mis à mal l’ambiance de travail et créé un climat de travail délétère. Les cadres de la direction et moi-même avons été contraints de prendre finalement des décisions lourdes de conséquences puisqu’elles trouveront leur aboutissement devant la justice. Ces décisions étaient toutefois les seules à même d’éviter une déliquescence complète du climat de travail dans l’entreprise et de garantir l’exécution de notre mission de service public. Je compte maintenant sur le retour à un climat de travail serein et en appelle chacun au respect des personnes et des fonctions que d’aucuns portent au sein de l’entreprise et/ou du syndicat R.. [...] » 21.Le 14 septembre 2010, Q. a contesté son licenciement et demandé sa réintégration au sein de G.________.
18 - 22.Le 3 octobre 2010, Q.________ a reçu des SMS/MMS de [...], dont une photographie d’une affichette émanant du H.________ sur laquelle a été ajoutée à la main le mot « Pinocchio ». Le même jour, il a reçu un courriel de ce même expéditeur se plaignant de la « conspiration d’A.________ (sic) avec Direction (sic) de notre entreprise » et de la question des indemnités de repas. Les termes « Pinocchio » et « Le 7.10 à 20h30 à [...] la vérité » ont également été ajoutés sur une affichette de la section H.________ organisant une séance le 6 octobre 2010. 23.Par courriers des 13 et 26 octobre, 1 er et 29 novembre et 8 décembre 2010, Q.________ a adressé des réclamations à G.________ concernant notamment des décomptes de salaires, le solde du droit aux vacances et a encore réclamé le paiement de la différence de salaire entre celui perçu et celui qui aurait, selon lui, dû être le sien si l’employeur avait tenu compte de son expérience professionnelle. G.________ lui a répondu par la négative par courrier de son conseil du 24 novembre 2010.
24.1 Le 18 novembre 2010, Q.________ a adressé à G.________ un certificat médical daté du 16 novembre 2010, émanant de son médecin généraliste, le Dr L., faisant état d’une incapacité de travail à 100 % pour maladie dès le 16 novembre 2010 et pour une durée probable jusqu’au 30 novembre 2010, y compris. Par la suite et jusqu’au 24 août 2011, l’intéressé a régulièrement adressé à G. des certificats médicaux du Dr L.________ faisant état d’une incapacité de travail à 100 %. Cette incapacité de travail n’a pas été contestée par G., laquelle n’a pas requis de Q. qu’il se soumette à un éventuel examen auprès de son médecin-conseil.
21 - réagi et qu’un certificat médical ne saurait attester d’une incapacité de travail avec effet rétroactif, ce d’autant que le certificat médical produit ne contenait aucune indication sur les causes de son empêchement de travailler. Par courriel du 14 octobre 2011, Q.________ a indiqué qu’un certificat médical couvrant le mois de septembre 2011 avait été transmis à E., le 24 août 2011, et qu’il n’y avait donc eu aucune interruption de l’incapacité de travail depuis le 16 novembre 2010. Le 17 octobre 2011, le syndicat D., pour Q., a fait savoir à G. que si elle n’avait pas encore reçu le certificat médical du médecin traitant, c’était parce que ce dernier avait omis de le lui envoyer et l’avait adressé directement à l’assurance perte de gain, qui avait oublié de le lui faire parvenir. Par courriel du 19 octobre 2011, E.________ a confirmé toutefois à G.________ qu’il n’avait plus de certificat médical récent et que le dernier qui était en leur possession datait du 22 août 2011 et attestait d’une incapacité de travail du 1 er au 31 août 2011 à 100 %. 26.5Les 21 et 24 octobre 2011, G.________ a confirmé sa position au sujet de la date effective du licenciement de Q.. 26.6Le 26 octobre 2011, le syndicat D. a interpellé G., indiquant que l’assureur perte de gain avait bien reçu le certificat médical et avait payé le preneur d’assurance pour les mois de septembre et d’octobre 2011. Par courrier du 28 octobre 2011, G. a indiqué au syndicat D.________ qu’E.________ n’avait reçu aucun certificat médical de la part de Q.________ et qu’elle n’avait « perçu aucune indemnité de son assureur pour une prétendue incapacité de travail de Q.________ au delà (sic) du 31 août 2011 ».
22 - 27.Le 8 novembre 2011, G.________ a annoncé à la fondation de prévoyance F.________ la résiliation des rapports de travail de Q., en relevant que celui-ci n’était ni malade ni accidenté. 28.Par courrier du 28 novembre 2011, le conseil de G. a à nouveau justifié les raisons pour lesquelles cette société contestait la prétendue incapacité de travail de Q.________ durant le mois de septembre
29.Le 2 décembre 2011, E.________ a informé Q.________ qu’elle avait appris, le même jour, son licenciement effectif au 30 septembre 2011 et lui a offert de poursuivre l’assurance perte de gain de manière individuelle dès le 1 er octobre 2011 pour un montant de 155 fr. 25 par mois, ce qu’il a accepté 30.Le 15 décembre 2011, E.________ a attesté que des indemnités journalières avaient été versées à G.________ jusqu'au 30 septembre 2011. 31.Le 22 décembre 2011, E.________ a indiqué à Q.________ qu’elle lui reconnaissait à ce jour une incapacité de travail du 16 novembre 2010 au 12 décembre 2010, du 13 décembre 2010 au 11 février 2011 et du 12 février 2011 au 30 septembre 2011. 32.Par courrier du 8 mai 2012, la Dresse K.________ et l’assistante sociale du V., W., ont indiqué ce qui suit : « Nous pouvons confirmer que, en date du 26 octobre 2011, Madame W., Assistance sociale du V., a appelé, en présence de Monsieur Q., Madame J. du [...], afin de lui confirmer que le rapport médical lui avait été envoyé dans les délais. Au cours de l’appel téléphonique, sur insistance de Madame W., Madame J. découvre sur son bureau une enveloppe non ouverte contenant le document médical mentionné. Madame J., au vu de ce document, se déclare alors être en mesure de procéder au versement de la perte de gain à l’employeur, dans la même semaine. [...] » 33.Par courrier du 18 septembre 2012, F. a indiqué à G.________ que Q.________ était libéré du service des primes à 100 % dès le
23 - 1 er février 2012, puis à 50 % dès le 1 er mars 2012. Elle a ensuite corrigé les dates précitées à l’appui de son courrier du 26 septembre 2012, de sorte que Q.________ était en réalité libéré du service des primes à 100 % dès le 1 er février 2011 puis à 50 % dès le 1 er mars 2012, la libération du paiement des primes intervenant après un délai d’attente de 90 jours. G.________ a toutefois continué à prélever lesdites primes sur le salaire qu’elle a versé à Q.________ jusqu’en septembre 2011, puis sur celui du mois de mai 2012. Les sommes versées en trop, parts employé et employeur, selon le décompte en mai 2012, ont été restituées par F.________ à G.________ qui n’a, quant à elle, pas rétrocédé à Q.________ la part le concernant. 34.Q.________ ayant accepté l’offre de libre passage d’E., il a perçu du 1 er octobre 2011 au 30 novembre 2012 des indemnités mensuelles de cette dernière, d’un montant correspondant à 90 % de son salaire auprès de G., selon les décomptes établi par l’assureur. Ces indemnités ont été versées de la manière suivante : -octobre 2011 : fr. 5'728.80 -novembre 2011 :fr. 5'544.00 -décembre 2011 :fr. 5'728.80 -janvier 2012 :fr. 5'728.80 -février 2012 :fr. 5'359.20 -mars 2012 :fr. 2'864.40 -avril 2012 :fr. 2'772.00 -mai 2012 :fr. 2'864.40 -juin 2012 :fr. 2'772.00 -juillet 2012 :fr. 2'864.40 -juillet 2012 :fr.14'137.20 Ce montant correspond aux prestations due à la suite à la correction du taux d’incapacité reconnu de mars 2012 à juillet 2012 -août 2012 :fr. 5'728.80 -septembre 2012 :fr. 5'544.00
24 - -octobre 2012 :fr. 5'728.80 -novembre 2012 :fr. 5'544.00 Total :fr.78'909.60 A cet égard, E.________ a indiqué, en particulier par courrier du 11 avril 2012, que si le tribunal devait modifier la date de fin des rapports de travail, l’assuré serait intégré dans le contrat collectif de l’entreprise G.________ et il lui serait remboursé les primes payées à titre individuel ; par contre, aucune prestation complémentaire ne serait versée à G.________ étant donné que Q.________ avait perçu ces indemnités journalières depuis le 1 er octobre 2011. Le 3 décembre 2012, E.________ a établi un décompte d’indemnités journalières pour le mois de septembre 2011 dont il résulte un montant de 5'544 francs.
ligne du 3 e paragraphe de la page 8 elle avait écrit « incapacité de travail nulle » au lieu de « capacité de travail nulle ». Cela n’a pas d’incidence sur les constats posés par la Dresse N.________ exposés ci-avant, dès lors que ce paragraphe fait référence au rapport d’expertise du Dr [...] du 22 novembre 2011, 36. 36.1Par demande du 21 novembre 2012, Q.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le délai de congé concernant le licenciement signifié le 30 août 2010 à Q.________ par son employeur, G., a été suspendu en raison de la maladie de Q. dès et y compris le 16 novembre 2010 et jusqu’au 15 novembre 2012. Il a continué à courir dès le 16 novembre 2012. II. Le contrat de travail conclu entre Q.________ et G.________ a déployé tous ses effets durant la suspension du délai de congé due à l’incapacité de travail pur cause de maladie de Q., en particulier s’agissant de son droit au salaire durant 730 jours au plus, et ce entre le 16 novembre 2010 et le 15 novembre 2012. II. bis G. est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à Q.________ du montant net de Frs 10'782.95 (quinze mille six cent nonante francs et trente-cinq centimes) à titre de solde de salaire pour la période du 1 er octobre 2011 au 30 novembre 2012, et correspondant à la différence entre le salaire dû selon le contrat de travail, treizième salaire compris, et les indemnités journalières perçues durant la même période, avec intérêt moyen à 5 % l’an dès le 1 er mai 2012. II. ter G.________ est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à Q.________ du montant net d’au moins Frs 18'000.- (dix-huit mille francs), avec intérêt moyen à 5 % l’an dès le 15 mai 2009, à titre de différence de salaire entre la classe salariale dans laquelle Q.________ a été engagé et celle dans laquelle il aurait dû être colloqué dès son engagement.
36.2L’audience de jugement s’est tenue le 2 juillet 2014. Les parties assistées de leur conseil respectif, ont notamment été admises à alléguer des faits nouveaux et à produire des pièces nouvelles. Le tribunal a en outre procédé à l’audition des témoins K., L., P., [...], [...], X. et A., étant précisé que ce dernier, au moment de sa déposition était employé de G. depuis quatorze ans. A cette occasion, Q.________ a également restitué plusieurs objets à G., à savoir un module Almex, une caisse, une cravate verte, un crayon-craie, un monnayeur Syro, un appareil de marque Pecuna pour faire les rouleaux de monnaie, une télécommande de garage et une boîte à billet Syro. En effet, lors de son entrée en fonction, G. avait remis à Q.________ outre les objets précités, des clés, une télécommande de garage, un badge d’accès au dépôt et des légitimations [...], à titre de matériel professionnel. Dans un premier temps, elle était intervenue auprès de lui, le 30 septembre 2010, afin qu’il restitue ledit matériel. Le 1 er février 2012, elle l’a mis en demeure, par pli recommandé, de restituer le matériel. Q.________ n’ayant pas retiré le pli recommandé, le conseil de G.________ est intervenu auprès du conseil de Q.________ afin de leur transmettre cette mise en demeure. 36.3Lors de la reprise d’audience du 10 octobre 2014, Q.________ a déposé deux pièces « nouvelles », dont la production a été contestée par G.. Par décision incidente rendue séance tenante, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête en production de ces pièces et restitué le bordereau produit par Q..
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l’instance d’appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RS 173.01] et 39 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). En l’espèce, formé dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie, qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et satisfaisant aux exigences prescrites par la loi, l’appel est recevable en la forme. 1.2La qualité pour appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (art. 59 al. 2 let. a CPC ; TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 ; ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; ATF 128 II 34 consid. 1.b). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel (CACI 7 juillet 2014/369).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Il s’agit d’une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2399). Dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé — la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge —, la Cour de céans n'est toutefois pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
30 - qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 28 septembre 2015/500 consid. 2 ; CACI 1 er février 2012/57 consid. 2a). 2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; JdT 2011 III 43 et les références citées ; CACI 14 avril 2013 consid. 2b). 2.3En l'espèce, au vu des déclarations des Dresses N.________ et K.________ figurant déjà au dossier, dont l’appelant ne prétend pas qu’elles seraient lacunaires ou erronées, l’audition, respectivement réaudition de ces médecins n'est pas nécessaire, l'autorité d'appel – qui dispose d'un large pouvoir d'examen – les appréciant librement. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à cette requête. La pièce 1002, postérieure à l'audience de première instance, est recevable. Quant aux pièces 1003 et 1004 – dont la production a été refusée par les premiers juges faute de pertinence –, elles font état de difficultés et discussions au sein de l'entreprise G.________ en août 2014 ; rien dans ces pièces ne laisse à penser que ces faits seraient liés à
31 - l’appelant, qui a été libéré de son obligation de travailler à fin août 2010, ou qu’elles constitueraient une prolongation des tensions existant lorsque ce dernier était dans l'entreprise. Elles sont ainsi sans pertinence sur l'issue du présent litige et leur production est refusée. Enfin, les pièces 1005 et 1006 sont antérieures à l'audience de première instance. L'appelant n'expose pas en quoi les conditions posées par l'art. 317 CPC seraient réalisées s'agissant de ces pièces, de sorte qu'elles sont irrecevables.
3.1.L’appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Il conteste en premier lieu avoir fait circuler parmi les employés de l’intimée une pétition demandant la démission d’A.________ du comité de la section H., invoquant d’une part qu’il était en congé les 6 et 7 juin 2010 et d’autre part que cette pétition, signée par trente-deux employés, demandait uniquement à A. de faire un choix entre ses deux activités. Cette argumentation est infondée. L’appelant n'est pas crédible lorsqu'il conteste avoir participé à la circulation de cette pétition au motif qu'il était en congé les 6 et 7 juin 2010, fait non établi. L'absence invoquée ne l'a en l’occurrence empêché ni de signer la pétition, ni de participer à l'élaboration du courrier du 6 juin 2010 par lequel la section Z.________ a fait part au R.________ du mécontentement d’une majorité de chauffeur sur le cumul par A.________ des activités de président de la section Z.________ et de chef d’équipe au sein de G., activités incompatibles à leur yeux. En outre, tant la pétition que le courrier du 6 juin précité visent en substance le même but, soit pousser le président à la démission, et ont été préparés à la même période. Il apparaît dès lors manifeste que le premier signataire du courrier du 6 juin 2010, soit Q., a également eu un rôle important dans la mise en œuvre de la pétition qu'il a signée en dernier. Son rôle dans l'élaboration et la circulation de la pétition a du reste été confirmé par des témoins.
32 - S’agissant du courrier du 8 juin 2010 de B., par lequel celui-ci, au nom du R., a fait part notamment de sa surprise et de sa consternation au sujet de la pétition qui circulait, il ne ressort pas du dossier qu’il a été adressé à plusieurs collègues de Q.. De toute manière, cela ne change rien au constat qui doit être fait sur l’implication de l’appelant concernant la pétition précitée. 3.2L’appelant soutient ensuite que la date du 27 juillet 2010 retenue par les premiers juges n’est pas la date où il a ouvert action auprès Tribunal de prud’hommes (cf. lettre C.13 supra), mais celle où il a adressé un courrier complémentaire à cette autorité. Il affirme ainsi avoir déposé son acte le 24 juin 2010, précédant son courriel du 25 juin 2010 à l’appui duquel il annonçait avoir déposé plainte. Force est de considérer que l’appelant échoue à prouver que sa requête aurait été déposée le 24 juin 2010. Il n'a notamment pas produit ladite requête, ni aucune pièce attestant de son dépôt à cette date. La date de dépôt du 27 juillet 2010 résulte quant à elle expressément de la page 10 du jugement du 17 janvier 2011 du Tribunal de prud’hommes statuant sur la demande, ainsi que des déclarations de l'appelant (cf. ad allégué 66) prises dans sa demande. Dans son courriel du 25 juin 2010 à G., Q.________ déclare certes avoir déposé une plainte. Il ne précise toutefois pas l’objet de la plainte, se référant uniquement à un courrier du 24 mai 2010 non produit. Par ailleurs, son courriel n'est accompagné d'aucune annexe, notamment pas de l'attestation de la Poste que l’appelant a produite sous pièce 74 bis en première instance, de sorte que son courriel ne suffit pas à prouver la réalité d'un dépôt de plainte par l'appelant le 24 juin 2010. L'attestation de la Poste précitée atteste certes de l'envoi d'un recommandé au Tribunal de prud'hommes à cette date. Elle n'établit en revanche ni qui a déposé le recommandé, ni quel document contenait l’enveloppe. Elle est ainsi impropre à démontrer le dépôt par l'appelant d'une requête en vue du paiement d'indemnités de repas le 24 juin 2010 et, surtout, que l’intimée aurait eu connaissance des prétentions de
33 - l’appelant avant le 9 septembre 2010, date à laquelle elle avait reçu du tribunal saisi la demande formulée par l’appelant. 3.3Les constations de fait des premiers juges doivent par conséquent être confirmées.
4.1L'appelant invoque que le délai de congé de trois mois relatif au licenciement signifié le 30 août 2010 a été suspendu en raison de son incapacité de travail découlant de sa maladie, dès et y compris le 16 novembre 2010 et jusqu'au 15 novembre 2012. 4.2Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service (art. 336c al. 1 let. b CO). Le congé donné pendant une des périodes précitées est nul ; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période (art. 336 al. 2 CO). Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme (art. 336 al. 3 CO). L'art. 81 CCT-cadre, dont l'application aux rapports liant les parties n'est pas contestée, reprend cette réglementation, étendant toutefois à 730 jours la période de protection, respectivement de suspension précitée. Dire si un employé est apte à travailler relève de l'établissement des faits. Il incombe à ce dernier d'apporter la preuve d'un
34 - empêchement de travailler (art. 8 CC ; TF 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1). En cas de maladie ou d'accident, le travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical, qui se définit comme un document destiné à prouver l'incapacité de travailler d'un patient pour des raisons médicales. Le certificat médical ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu (TF 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2). Aucune mention n'est faite d'un quelconque délai pour faire valoir le droit à la protection prévue par l'art. 336c CO ou 81 CCT-cadre. Le Tribunal fédéral a à cet égard jugé, par pesée des intérêts contradictoires en présence dans le cas examiné, qu'il n'était pas abusif pour un employé incapable de travailler de vouloir bénéficier de la protection conférée par l'art. 336c al. 2 CO, après avoir attendu début avril pour communiquer son incapacité alors qu'il était apte à le faire à la fin février ou au plus tard dans le courant du mois de mars de la même année, le licenciement ayant eu lieu à la mi-janvier (ATF 135 III 349 consid. 3 ; TF 4C.34612004 du 15 février 2005). 4.3En l'espèce, le congé a été donné par l'intimée le 30 août 2010 et reçu par l'appelant le 31 août 2010 pour le 30 novembre 2010, soit avec un délai de trois mois. Il n'est pas contesté que l'appelant a été en incapacité de travail à partir du 16 novembre 2010 et jusqu'au 31 août 2011, état attesté par des certificats médicaux établis régulièrement par son médecin traitant, de sorte que le délai de congé a été suspendu dès le 16 novembre 2010, le solde à courir étant de 15 jours. 4.3.1Les premiers juges ont examiné quand les documents produits à ce sujet avaient été remis à l'intimée – ou à son assurance perte de gain – et ont considéré que l’intimée n’en avait reçu aucun avant le 3 octobre 2011 pour le mois de septembre 2011. La loi ne posant pas de délai ni n'imposant de procédure à ce sujet et un abus de droit n'étant ni invoqué par l'intimée, ni au vu de ce qui suit réalisé (sur la notion d'abus de droit en droit du travail, cf. TF 4A_145/2015 du 6 juillet 2015 consid. 5 et les arrêts cités), cette question
35 - de la date de remise des certificats et/ou rapports médicaux n'est pas décisive. L'est en revanche celle de savoir si les preuves au dossier permettaient de retenir que l'appelant était en incapacité de travail durant le mois de septembre 2011. 4.3.2Le « rapport médical » du 24 août 2011 est un document préformaté, émanant d’E.________ et portant l'en-tête du [...] ; la gestionnaire est J.. Ce document indique en particulier une date de demande au 12 juillet 2011 à M., que l’incapacité de travail est arrêtée « du 16 novembre 2010 », que la première consultation a eu lieu le 10 juin 2011, les consultations étant hebdomadaires, et que les périodes et taux d'incapacité dans l'activité exercée actuellement sont, pour celles établie par le généraliste « du 16 novembre 2010 au 22 août 2011 à 100 % » et pour celles « reprise par notre Centre, du 23 août 2011 à [durée] indéterminée à 100 % ». Ce rapport n'est pas signé manuellement, mais indique comme signataires le psychologue M.________ et la Dresse K.. Lors de son audition par l'autorité de première instance, la Dresse K. a attesté qu'elle avait établi ce rapport médical. Elle a également fait état d'une discussion téléphonique qu’W., assistante sociale du V., avait eu avec J.________ le 26 octobre 2011. Au cours de celle-ci, selon le témoin, la gestionnaire avait indiqué à l’assistante qu'elle avait sous les yeux une enveloppe non ouverte qui s’était avérée, une fois ouverte, contenir le rapport précité, duquel il ressortait que l'appelant était en incapacité de travail pour une durée indéterminée. La véracité de cet épisode est corroborée par un courrier adressé au conseil de l'appelant le 8 mai 2012 ; non seulement la Dresse K.________ mais également W.________ y confirment que c'est sur l'insistance d’W.________ que J.________ a découvert le 26 octobre 2011 sur son bureau une enveloppe non ouverte contenant le rapport médical. A la suite de cette découverte, J.________ a déclaré être en mesure de procéder au versement de la perte de gain à l'employeur, dans la même semaine. Il résulte de ces éléments que le rapport du 24 août 2011, malgré qu’il ne soit pas signé dans sa version produite, a bien été rempli par M.________ et la Dresse K.________, étant encore souligné que la Dresse
36 - K.________ a fait état dans sa déposition de « notre rapport » et que ledit rapport mentionne une reprise par « notre Centre ». A cet égard, on relève que la Dresse N.________ a mentionné effectuer son expertise psychiatrique à l'attention de l'Office Al sur la seule base écrite que constituait le dossier Al de l'appelant. Or ce dossier contient manifestement le rapport médical du 24 août 2011 signé par les prénommés. On doit également retenir, au vu du témoignage de la Dresse K., ainsi que des déclarations écrites d’W., que ce rapport du 24 août 2011 a bien été envoyé à E.________ et reçu par son employée J.. Le fait qu'un courrier envoyé durant les vacances d'été soit resté « en panne », non ouvert, sur une pile de dossiers apparaît en outre, contrairement à ce que retiennent les premiers juges, loin d'être improbable. Enfin, que J. ait indiqué par courriel du 19 octobre 2011 n'avoir pas reçu de certificat médical pour le mois de septembre 2011 n'a rien d’étonnant, dès lors que le rapport médical du 24 août 2011 n'a été découvert par elle que le 26 octobre 2011. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'appelant commettrait un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CO en invoquant en sa faveur ce rapport médical, de même que la protection conférée par l'art. 336c al. 2 CO. S’agissant du contenu du rapport médical du 24 août 2011, il fait indiscutablement état d'une incapacité de travail dès le 23 août 2011 et pour une période indéterminée à 100 %. La durée indéterminée d'incapacité, eu égard à la longue période d'incapacité la précédant, soit plus de neuf mois, ne pouvait être considérée comme courte. Elle a ensuite été précisée par le certificat médical établi le 3 octobre 2011 par M.________ et la Dresse K.________ indiquant une période d'incapacité allant du 1 er septembre 2011 au 31 octobre 2011. Ce certificat médical l'a été postérieurement à la période en question. Cela n'a toutefois rien d'incongru au vu des circonstances précitées. Retenir que tel pourrait être le cas, comme semblent l'avoir considéré les premiers juges, revient à subordonner l'existence d'une incapacité de travail à la production préalable à la période visée d'un certificat médical, exigence que la loi ne pose pas. L'établissement du certificat après la période d'incapacité constatée n'enlève en outre rien à sa valeur probante, dès lors qu'un
37 - certificat médical établi « après coup », par des personnes suivant l'intéressé au moment de la période constatée, permet de s'assurer que la durée prévisible d'incapacité de travail a bien eu lieu. Dans cette mesure, c’est à également tort que les premiers juges retiennent que la Dresse K.________ n'aurait suivi l'appelant qu'en octobre 2011 et ne l'aurait pas rencontré avant, de sorte qu'elle ne pouvait se déterminer sur son cas pour la période allant du 1 er au 30 septembre 2011. Lors de son audition, la Dresse K.________ a en effet précisé que si le suivi régulier par ses soins de l'appelant avait commencé en octobre 2011, elle l'avait néanmoins « vu » avant, mais pas de manière suivie du fait que le suivi était alors assuré par M.. Dans le rapport médical établi le 23 mai 2012, la Dresse K., seule signataire, a également indiqué sous la rubrique « traitement ambulatoire par vous-même » la date du 10 juin 2011. Au regard de ses contacts avec l'appelant, mais également de ceux qu'elle avait avec M., cosignataire du rapport du 24 août 2011, de même que du certificat médical du 3 décembre 2011, la Dresse K. pouvait se déterminer sur l'état de santé de l'appelant pour le mois de septembre 2011. L’examen conjoint du rapport du 24 août 2011 et du certificat du 3 octobre 2011 conduit ainsi à retenir une incapacité de travail de l'appelant attestée médicalement du 23 août 2011 au 31 octobre 2011. 4.3.3L’appréciation des premiers juges selon laquelle cette constatation serait en contradiction avec l'avis des précédents médecins traitants de l'appelant dès lors que le Dr L., médecin traitant de l’appelant, avait cessé de délivrer des certificats médicaux à son patient en août 2011, ne peut être suivie. Une telle circonstance ne saurait être vue comme l'aveu tacite de ce médecin que l'appelant n’était plus en incapacité de travail au-delà de ce mois. Elle s'explique au contraire par le fait que le traitement de l'appelant a été repris par le V. en juin 2011 déjà, puis formellement dès le 23 août 2011, fait qui ressort du rapport médical du 24 juin 2011. Le Dr [...], médecin-conseil dont la lettre est mentionnée dans l'expertise de la Dresse N.________, a uniquement indiqué en mai 2011 entrevoir chez l’appelant une possibilité d'une reprise
38 - de travail à moyen terme, de l'ordre de la fin de l'été 2011, à condition d'un suivi en psychothérapie et par son médecin traitant de ce dernier. De telles prévisions, réservées et émises dans un cadre dont on ne sait rien, ne sauraient remettre à elles seules en question l'incapacité de travail constatée en septembre 2011 par des personnes en contact à ce moment avec l'appelant. C'est ainsi que la Dresse N., qui a examiné en octobre 2012 l'appelant et son dossier Al, s'est distanciée de l'appréciation du Dr [...] pour l'année 2011, en indiquant que l'appelant avait été mis en arrêt de travail total le 16 novembre 2010 et que l'atteinte à la santé secondaire à ce licenciement justifiait cette mise en arrêt de travail total, soit également durant le mois de septembre 2011. 4.3.4La réalité de l'incapacité de travail de l'appelant durant le mois de septembre 2011 est en outre appuyée par plusieurs autres éléments. D’une part, comme mentionné, l'appelant était déjà en incapacité de travail avant le 1 er septembre 2011, état non contesté par l'intimée qui n'a jamais fait examiner l'appelant par son médecin-conseil comme l'art. 81 al. 2 CCT-cadre le lui permettait. L'incapacité de travail pour le mois de septembre 2011 n'est pas une incapacité de travail survenue quelques jours avant un terme, mais uniquement la continuation d'une incapacité de travail préalable non contestée. Sa réalité n'en est ainsi que plus forte. D’autre part, les assurances concernées par l'incapacité de travail de l'appelant ont reconnu celle-ci durant le mois de septembre 2011. E., qui n'a assuré à titre individuel l'appelant pour sa perte de gain qu'à partir du 1 er octobre 2011, a indiqué le 15 décembre 2011 que des indemnités journalières avaient été versées à l'intimée concernant l'appelant jusqu'au 30 septembre 2011. En d'autres termes, elle a estimé que l'appelant était incapable de travailler durant le mois de septembre
octobre 2011 au 30 novembre 2012. Aucun élément ne permet de
5.1Dès lors que le délai de congé s’est terminé le 30 novembre 2012, et non le 30 septembre 2011, il convient d’examiner les prétentions de l’appelant. Celui-ci conclut en premier lieu au paiement par l'intimée de la différence entre le salaire net dû pour la période du 1 er octobre 2011 au 30 novembre 2012 selon son contrat de travail – treizième salaire 2011 et partiel 2012 compris – et les indemnités journalières perçues durant cette période, ce qui équivaudrait au montant de 10'782 fr. 95. Il conclut également à ce que l'intimée soit contraint à verser à la Caisse AVS/AI la part employé et employeur pour cette période, d’un montant de 12'159 fr. 30 (cf. conclusions Il bis et III). La prolongation des rapports de travail sur la base de l'art. 336c al. 2 CO ne modifie pas les droits et obligations des parties. L'art. 65 CCT-cadre prévoit qu'en cas d'absence due à la maladie, le collaborateur a droit au minimum à 80 % de son salaire pendant 730 jours. Il est toutefois établi que l'intimée a versé sans réserve à l'appelant durant tout la durée d'incapacité non contestée, non seulement 100 % de son salaire brut, mais également les allocations et indemnités versées avant cette période (« total brut »), déduit des différentes charges. De janvier 2010 à septembre 2011, ce total brut mensuel s’est élevé à 6'110 fr. 05.
42 - Seules pourront lui être remboursées les sommes qui ont été prélevées à tort par l'intimée sur le salaire qu’elle lui a été versé. Le salaire a été versé par l'intimée jusqu'au 30 septembre 2011 et, en partie, en mai 2012. F.________ a libéré l'intimée du paiement des primes à 100 % dès le 1 er février 2011. L'intimée doit dès lors rembourser à l'appelant le montant des cotisations F.________ déduites à tort de son salaire pour les mois de février 2011 à septembre 2011 et pour le mois de mai 2012. Il s'agit d'un montant net de 3'825 fr. (425 fr. x 9). 5.3L'appelant réclame également à l'intimée le remboursement des primes relatives à l'assurance perte de gain individuelle qu'il a dû contracter avec effet rétroactif au 1 er octobre 2011, soit un montant de 2'173 fr. 50. 5.3.1Au vu de l'issue du litige, la prime mensuelle de 155 fr. 25 n'aurait pas dû être payée par l'appelant, qui serait resté couvert par l'assurance collective jusqu'à la fin du terme de son contrat, soit jusqu'au 30 novembre 2012. Ainsi, le montant de 2'173 fr. 50 (14 x 155 fr. 25) pris en charge par celui-ci pour la période du 1 er octobre 2010 au 30 novembre 2012 doit être intégré dans son dommage. 5.3.2L'intimée invoque à cet égard que si la fin des rapports de travail entre les parties devait être reportée, l'appelant se verrait rembourser les primes d'assurances dont il s'est acquitté. Il découle de l'art. 8 CC que celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité supporte le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (cf. ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1). J.________ ainsi qu'une autre personne dont la signature est illisible sur le papier à en-tête d’E., ont indiqué au conseil de l'intimée, avec copie au conseil de l'appelant, en date du 11 avril 2012, que si le tribunal devait modifier la date de fin des rapports de travail, E. intégrerait l'appelant dans le contrat collectif de l'intimée et rembourserait à l'appelant les primes payées à titre individuel. Cette intention a été confirmée par le témoin [...]. Il n'est pas établi que l'une ou l'autre des personnes précitées soit autorisée à engager seule E.________,
43 - ou comme [...] l'indique, C.________ qui aurait « repris » E.________. Aucune de ces deux sociétés ne sont en outre parties au présent litige, de sorte que le jugement à intervenir ne leur est pas opposable. Ni le contrat de travail, ni ses annexes n'ont astreint l'intimée à conclure une assurance perte de gain, celle au dossier échéant au 31 décembre 2011. Dans ces conditions, l'intimée n'a pas démontré l'existence de faits permettant de déduire un droit de l'appelant contre l'assurance au remboursement des primes versées pour l'assurance individuelle conclue. L'intimée reste dès lors débitrice envers l'appelant du montant de 2'173 fr. 50 susmentionné. 5.4L'appelant conclut enfin au versement par l'intimée du montant de 2'333 fr. à titre de prestation salariale accessoire complémentaire (frais de transport gratuit) pour la période du 1 er octobre 2011 au 30 novembre 2012. Le contrat de travail du 15 décembre 2005 et la fiche de salaire qu'il invoque comme moyens de preuve indiquent, pour le premier seulement, que l'appelant bénéficierait des facilités de transport accordées au personnel de chemin de fer. Ce contrat a été remplacé par celui conclu le 23 janvier 2009. L'appelant ne renvoie pour le surplus à aucune autre preuve. Il échoue ainsi à prouver l'existence du droit invoqué, qui plus est en cas d'incapacité de travail, et la valeur de ce droit, de sorte que sa conclusion doit être rejetée. 5.6A l'encontre des prétentions de l'appelant, l'intimée invoque en compensation le salaire versé en mai 2012, par 4'907 fr. 40 nets ; ce montant, équivalent au montant brut de 5'808 fr. 20, a cependant déjà été pris en compte ci-avant (cf. consid. 5.1 supra). L'intimée invoque également en compensation une créance de 10'000 fr. qu'elle estime avoir contre l'appelant, correspondant à la valeur du matériel qu'elle lui aurait remis et qu'il ne lui aurait pas restitué.
44 - L'art. 327 al. 1 CO prévoit que, sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. Aux termes de l'art. 339a al. 1 CO, au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. Conformément à l'art. 8 CC, il incombe au créancier de prouver qu'il a remis le matériel dont il demande la restitution et au débiteur de prouver les faits permettant de constater l'extinction de son obligation (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé. Elle ne le libère néanmoins pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Elle n'accorde ainsi pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages- intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4, SJ 2013 I 487 ; TF 4A_691/2014 du 1 er avril 2015 consid. 6). En l’occurrence, l'intimée invoque avoir subi un dommage constitué par la valeur de toute une série d'objets remis à l'appelant et non restitués par ce dernier. Les pièces produites établissent uniquement la remise à l'appelant des biens suivants, qui n’ont pas encore été
45 - restitués par celui-ci lors de l'audience de première instance : une clé chauffeur, une clé de vestiaire, une clé local de [...] et un badge d'accès. Les témoins entendus sur ce point n'ont apporté aucune preuve que d'autres biens auraient été remis à l'appelant, ayant notamment déclaré ne lui avoir pas donné eux-mêmes du matériel. On ne saurait dès lors retenir comme établie la remise par l'intimée d'autres objets listés dans sa réponse. S'agissant de la quotité du dommage invoqué du fait de la prétendue non-restitution de pièces de matériel, les témoins entendus ont tenté, de manière non uniforme et sans certitude, quelques estimations de la valeur de la totalité du matériel listé et de quelques éléments en particulier. A cela s'ajoute que de l'aveu des témoins, il n'était pas de leur compétence de remettre le matériel et rien ne permet de dire qu'ils auraient eu des connaissances précises quant à la valeur des biens litigieux. L'intimée aurait aisément pu produire des preuves, notamment des pièces, attestant de la valeur des biens dont elle reproche à l'appelant la non-restitution. Elle ne l'a toutefois pas fait. Dans ces circonstances, il convient de retenir qu'elle n'a pas établi la valeur des biens énumérés et, partant, le dommage qu'elle allègue à l'appui de sa créance invoquée en compensation. 5.7En définitive, l'intimée doit être reconnue comme la débitrice de l'appelant d'un montant de 91'443 fr. 50, sous déduction (1) des charges sociales usuelles – en particulier AVS/AI – charges qu’elle devra verser avec la part employeur aux institutions concernées, (2) d'une cotisation « convention collective (CCT) » mensuelle de 10 fr. à verser quatorze fois aux associations du personnel contractantes et (3) de 72'911 fr. (78'909 fr. 50 [indemnités journalières] - 3'825 fr. [remboursement cotisations F.________ prélevées sur salaire] - 2'173 fr. 50 [rembour-sement primes assurance perte de gain individuelle]). Au vu de la nature des prétentions, réclamées avec intérêts à 5 % l'an, et du fait que la plupart d'entre elles ont déjà été requises avant la fin des rapports de travail, soit par requête de conciliation du 13 mars 2012, le solde dû porte intérêt moratoire dès le 1 er mai 2012.
46 -
6.1L'appelant soutient que la résiliation de son contrat de travail serait abusive et reposerait sur des motifs fallacieux. 6.2 6.2.1Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de résilier prévaut de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif. L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive comme, notamment lorsque elle est donnée pour une raison inhérente à la personnalité du travailleur, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise (art. 336 al. 1 let. a CO), parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO) ou parce que le travailleur a exercé, conformément au droit, une activité syndicale (art. 336 al. 2 let. a CO). Cette liste n'est pas exhaustive et un congé abusif peut aussi être admis dans d'autres circonstances. Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables par leur gravité aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO. Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel, qui est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; TF 4A_665/2010 du 1 er mars 2011 consid. 7.2). Il a notamment été jugé que le congé n’est pas abusif lorsqu'il est donné au travailleur qui, en raison de son caractère difficile, crée une situation conflictuelle qui nuit notablement au travail en commun (ATF 136 III 513 consid. 2.5 et les références citées). 6.2.2En application de l'art. 8 CC, il appartient en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif. Dans ce
47 - domaine, le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel du congé. Selon la jurisprudence, le juge peut présumer en fait l'existence d'un licenciement abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de « preuve par indices ». De son côté, l'employeur ne peut rester inactif. Il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 4A_665/2010 précité du 1 er mars 2011 consid. 7.2). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief de violation de l'art. 8 CC devient sans objet (TF 4C.34/2006 du 4 mai 2006 consid. 2.3). 6.3En l’espèce, compte tenu de l'échéance du contrat, les délais prévus par l'art. 336b CO ont été respectés. 6.3.1Selon le courrier du 30 août 2010, l'intimée a motivé le licenciement de l'appelant en indiquant que ce dernier menait depuis plusieurs mois au sein de l'entreprise une action qui, si elle pouvait paraître légitime sur le fond, devait être fermement réprouvée sur la forme. L'intimée lui a en particulier reproché d'avoir utilisé, entre autres moyens, la diffamation, l'appel à la rupture de la paix du travail, l'utilisation illicite des canaux de distribution de l'entreprise, la rupture du devoir de loyauté ; or, selon elle, ces faits relevaient d'une violation de l'art. 33 CCT-cadre, lequel requiert du collaborateur qu'il fasse preuve de diligence envers les clients internes et externes ainsi que de loyauté envers l'entreprise, ses supérieurs et collègues. L’intimée avait donc résilié le contrat de travail pour le 30 novembre 2010, conformément à l'art. 27 CCT-[...].
48 - A cet égard, il résulte du dossier que dans les deux mois qui ont précédé le congé, soit entre le 1 er juillet 2010 et le 30 août 2010, l'appelant a adopté les comportements suivants : il a émis tout d’abord publiquement de vives critiques à l’encontre d’A.________ et nui à l’ambiance de travail, ce que les témoignages confirment. Il a annoté les termes insultants « Quel menteur et tricheur » et « Pinochhio » sur l'avis du 8 juillet 2010 de la section Z.________ annonçant le résultat d'une assemble générale tenue le 2 juillet 2010 accordant à l'unanimité sa confiance au comité élu, dont le Président A.. Le 9 juillet 2010, l'appelant a écrit au R. que le comité était « complètement muselé et le syndicat R.________ gangrené », que l'« exemple misérable que vous montrez s'appelle une dictature » et a accusé le R.________ d'avoir mis en place une « comédie » « pour imposer absolument le Président A., qui depuis longtemps a perdu le peu de crédibilité qui lui restait ». Il a également écrit se demander si B. connaissait la démocratie et affirmé que ce dernier avait écrit des lettres menaçantes à douze collègues. Le 11 juillet 2010, l'appelant a à nouveau écrit des propos similaires à l'intimée, notamment s'agissant de l'attitude de cette dernière qui s'apparenterait à une « dictature » et qu’elle aurait manigancé pour imposer A.________ au poste de président. Le 19 juillet 2010, l'intimée a averti l'appelant de contenir son action dans le cadre légal, ce qui n'était pas le cas de celle récente, ses propos étant, selon elle, à la limite du politiquement correct et de la diffamation. Elle a informé l'appelant que toute nouvelle instigation à une action non reconnue par la CCT serait considérée comme une infraction aux devoirs de service. L'appelant n'a toutefois pas désarmé. Par courriel du 20 juillet 2010 au directeur de l'intimée, il l'a accusée d'avoir proféré des « menaces » et a assené, sans détail, qu'elle était en permanence en infraction avec la CCT, la LDT et le CO. Face aux agissements de l’appelant, le R.________ est intervenu et a informé l'intimée, par courrier du 21 juillet 2010, d'un dépôt de plainte pour des commentaires mensongers et attentatoires à l'honneur, indiquant refuser de tolérer ces « attaques répétées qui pourrissaient l'ambiance de l'entreprise » et a demandé à la direction de tout mettre en œuvre pour faire cesser ces
49 - agissements et punir les auteurs. Il a réitéré cette demande le 29 juillet 2010, après qu'eut été retrouvé dans le casier d'A.________ un mot signé de l'appelant indiquant « Pas peur du ridicule le président de section !! Faut-il déjà être imbu de sa personne pour croire l'info !!? ». Le 3 août 2010, l'appelant a adressé à des collègues une réponse au courrier du R.________ du 27 juillet 2010 l'accusant de chercher la confrontation à tout prix. Son ton est très agressif et la direction de l'intimée est accusée, à plusieurs reprises, de « chantage et de menace ». L'appelant y indique avoir déposé plainte en diffamation contre B.________ pour ses propos dans le courrier du 27 juillet 2010 précité. Il se plaint également de la date de l'assemble générale mentionnée dans ledit courrier et assène que « cette date n'a pas de raison d'être et doit être déplacée ! ». Il critique violemment le travail du R., laissant clairement entendre que les seules actions menées l'auraient été contre les intérêts des employés. Le 18 août 2010, le R. a écrit à l'intimée que l'appelant utilisait les panneaux officiels d'affichage et la voie du service pour distribuer, de manière ciblée, des informations au personnel ; il a rappelé à l'intimée son devoir de protéger la personnalité de ses collaborateurs. Ces faits permettent de constater la réalité des motifs invoqués par l'intimée à l'appui du licenciement de l'appelant. En effet, depuis juillet 2010, celui-ci a cessé de suivre les règles en vigueur au sein de tout groupement de personnes, en utilisant des pressions et en formulant les propos attentatoires à l'honneur pour tenter d'imposer ses positions. Son comportement a engendré des courriers du R.________ demandant que l’intimée intervienne pour rétablir la paix au travail et protéger la personnalité des collaborateurs. La convocation d'une assemblée générale extraordinaire du R.________ au 19 août 2010 a ainsi été nécessaire pour rétablir un certain climat de confiance et pouvoir travailler, après les accusations portées par l'appelant à l'encontre de membres élus du personnel. De plus, malgré un avertissement écrit univoque de l'intimée, l'appelant n'a pas désarmé, son comportement allant au contraire crescendo, consistant en définitive à porter atteinte de manière répétée et disproportionnée aux représentants de l'intimée, aux membres du R.________ et à ses collègues. Dans ces circonstances, non
50 - seulement les pièces produites, mais également les témoignages récoltés attestent de la virulence de l'appelant et, ce faisant, confirment la réalité du motif invoqué par l'intimée, motif qui ne constitue en tout état de cause pas un motif de licenciement abusif au sens de l'art. 336 CO. 6.3.2 Au demeurant, l'appelant ne fournit aucun élément permettant de douter de la réalité des motifs invoqués à l'appui du licenciement et de considérer que le licenciement serait abusif. 6.3.2.1Les témoins P.________ et O.________ ont certes répondu affirmativement aux allégués de l'appelant consistant à soutenir qu'il aurait été licencié car l'intimée voulait l'empêcher de poursuivre son activité syndicale, le museler et faire peur ou dissuader d'autres employés d'élever des prétentions découlant de la CCT. Il ressort toutefois de la procédure que P.________ était proche de l'appelant, les deux ayant été membres du Z.________ début juin 2010 encore et ayant co-signé le courrier du 6 juin 2010. P.________ et O.________ avaient en outre tous deux été licenciés par l'intimée, le même jour que l'appelant, P.________ se voyant également interdire l'accès au bureau avec effet immédiat. Leurs témoignages à charge de l'intimée doivent pour ces motifs déjà être appréciés avec réserve. A cela s'ajoute que ces témoins n'ont aucunement indiqué comment ils avaient pu constater la véracité des motifs de licenciement avancés par l'appelant, en particulier en étant des témoins directs des décisions prises par l'intimée. Une telle constatation est des plus improbables, compte tenu de leur licenciement par l'intimée le même jour que l'appelant et du fait qu'ils n'étaient pas dans les confidences de la direction de l'intimée lorsque décision a été prise de licencier l'appelant. P.________ ayant en outre cumulé 246 jours d'absence entre le 1 er novembre 2009 et le 31 août 2010, il était peu dans l'entreprise pour pouvoir faire de telles observations. On ignore ainsi si les témoins, pour fournir leur réponse, se sont fondés sur leur propre ressenti ou sur une réelle connaissance des motifs de l'intimée, connaissance que les circonstances précitées ne rendent pas crédible. On ignore également si les témoins étaient au courant de la virulence manifestée par l'appelant en juillet et en août 2010. Au vu de ce qui précède, le simple
51 - acquiescement de ces témoins aux allégués de l'appelant relatifs aux motifs de licenciement, le plus souvent sans aucune explication, n'est pas propre à démontrer la véracité, ni même la vraisemblance de ces allégations, leurs témoignages n’étant ainsi pas de nature à renverser ou même mettre en doute l’appréciation à laquelle la Cour de céans aboutit. Si l'appelant a été membre actif dans des sections syndicales, il a toutefois démissionné de toutes ces qualités et fonctions avec effet immédiat au 12 juin 2010, déclarant expressément au R.________ que plus aucune collaboration ou activité ne pouvait être envisagée. Le 22 juin 2010, il a également écrit à l'intimée, s'agissant d'un problème d'indemnité de repas, qu'il agissait seul. On ne saurait dès lors retenir que son comportement durant les mois de juillet et d'août 2010 aurait pris place dans l'exercice, qui plus est conforme au droit, d'une activité syndicale. Rien ne permet du reste de penser que l'activité exercée par l'appelant avant juin 2010 ait posé problème à l'intimée. Si des agissements de l'appelant début juin 2010 ont été portés à la connaissance de l'intimée, la Cour demeure cependant convaincue que c'est le comportement adopté par ce dernier durant les semaines précédant la résiliation, qui malgré les appels au calme de l'intimée ne faisait que se durcir, qui a motivé le licenciement de l'appelant, et non l'activité syndicale exercée par celui-ci avant sa démission. L'écoulement du temps – onze semaines – entre la fin de l'activité syndicale de l'appelant et la résiliation du contrat de travail appuie encore cette conviction. Partant, les cas de l’art. 336 al. 2 let. a et b CO se sont manifestement pas réalisés. 6.3.2.2L'appelant invoque également qu'il a été licencié pour avoir élevé des prétentions résultant du contrat de travail, dont notamment par le biais d'un dépôt de plainte le 24 juin 2010, dépôt qu'il a porté à la connaissance de l'intimée par courriel du 25 juin 2010. Il est effectivement établi que l'appelant a élevé des prétentions auprès de l'intimée, notamment le 22 juin 2010 afin d'obtenir des indemnités de repas plus
52 - importantes, et affirmé, sans aucun détail, à l'intimée le 25 juin 2010 avoir déposé une plainte le 24 juin 2010, dépôt toutefois non établi à cette date. Durant les semaines qui ont suivi, cette annonce n'a donné lieu à aucune réaction de l'intimée, et pas davantage de précision de la part de l'appelant. Au vu de ces circonstances, rien n'indique que de telles démarches, entreprises à fin juin 2010, aient décidé l'intimée à licencier l'appelant plus de deux mois plus tard, étant relevé que cette dernière n’a formellement eu connaissance du contenu de la requête que le 9 septembre 2010. Un tel rapport de causalité apparaît d'autant moins probable compte tenu du comportement illicite et de plus en plus incontrôlable adopté par l'appelant lors des deux mois ayant précédé le congé, comportement que la Cour de céans considère comme le réel motif du licenciement. Le cas de l’art. 336 al. 1 let. d CO n’est donc pas davantage réalisé. 6.3.2.3L'appelant estime encore que la procédure prévue par l'art. 82 CCT-cadre n'aurait pas été respectée. Celle-ci ne protège toutefois que les membres élus d'un comité de section et annoncés comme tels (cf. al. 1 et 2). Or l'appelant ne l'était plus depuis onze semaines lorsque le licenciement a été prononcé, de sorte qu’il ne saurait invoquer en sa faveur la procédure visée par cette disposition. Il n'est pour le surplus pas établi qu'il ait adhéré et participé à un autre syndicat avant le 30 août 2010, encore moins qu'il ait annoncé une telle adhésion ou activité à l'intimée. 6.3.2.4Enfin, l'appelant invoque la procédure prévue par l'art. 39 CCT- cadre. Rien ne laisse à penser que cette procédure doive être suivie lorsqu'un employeur envisage de licencier un employé. L'appelant ne tire au demeurant aucune conséquence de la prétendue violation de la procédure prévue par cette disposition, notamment sur le caractère abusif invoqué de son licenciement et le bien-fondé de l'indemnité qu'il réclame.
53 - 6.3.3Il résulte de ce qui précède que le licenciement n’est pas abusif, de sorte que les conditions en vue du paiement d'une indemnité au sens de l’art. 336a CO ne sont pas réunies. L’appel doit être rejeté sur ce point.
7.1En vertu de l'art. 318 al. 2 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) ; ceux-ci comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC) au sens de l'art. 68 CPC. Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. 7.2En l’espèce, en tenant compte des cotisations AVS/AI part employé et employeur réclamées sur les prétentions salariales admises (4'709 fr. 34 x 2), l'appelant obtient 24.60 % de la somme totale réclamée en première instance (23'101 fr. 80 sur 94'014 fr. 90), soit l’équivalent d’un quart de ses prétentions. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 6'790 fr., doivent par conséquent être répartis à raison de 75 %, soit 5'092 fr. 50, pour l'appelant et de 25 %, soit 1'697 fr. 50, pour l'intimée. L'appelant
54 - ayant bénéficié de l'assistance judiciaire en première instance, ses frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). La charge des dépens de première instance a été évaluée à 10'000 fr. pour l'intimée par les premiers juges, montant non contesté et qui est adéquat (cf. art. 4 TDC). Eu égard à la valeur litigieuse, à la fourchette prévue à l'art. 4 TDC – le montant maximum étant de 15'000 fr. en principe – et au fait que l'on ne se trouve pas dans un cas spécial au sens de l'art. 20 TDC, force est de considérer que ce montant est également adéquat s'agissant de l'appelant, malgré la note d'honoraires et de débours qu’il a déposée en première instance ; ce montant doit être augmenté des débours nécessaires que l’appelant a annoncés, soit 1'176 fr. 40 (art. 19 al. 1 TDC). Compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge de l'appelant à raison de 75 % et à la charge de l'intimée à raison de 25 %, l'appelant versera en définitive à l'intimée la somme arrondie de 4'705 fr. 50 à titre de dépens réduits (75 % de 10'000 fr. et de 1'697 fr. 50 – 25 % de 11'176 fr. 40 et de 5'092 fr. 50). 8.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra) et il est statué à nouveau dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 4.6 et 5.7 supra). En deuxième instance, l'appelant obtient, en tenant compte des cotisations AVS/AI réclamées sur les prétentions salariales admises, 31.8 % de la somme totale réclamée (23'101 fr. 80 sur 72'634 fr. 90), soit arrondi 30 %. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'726 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), seront répartis à raison de 70 %, soit 1'208 fr. 20, pour l'appelant et de 30 %, soit 517 fr. 80, pour l'intimée. L'appelant ayant bénéficié de l'assistance judiciaire en seconde instance, ses frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
55 - S'agissant des dépens de deuxième instance, en application de l'art. 2 TDC et compte tenu de la nature de la procédure, de la difficulté de la cause et des opérations effectuées par chacune des parties, il se justifie d'arrêter leur participation aux honoraires et débours à un montant de 4'000 fr. chacune. L'appelant versera par conséquent à l'intimée la somme de 1'600 fr. (70 % de 4'000 fr. et de 517 fr. 80 – 30 % de 4'000 fr. et de 1'208 fr. 20) à titre de dépens réduits. Me Raphaël Brochellaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’avocat a indiqué, dans sa liste d'opérations, avoir consacré 14 heures et 40 minutes au dossier ainsi que 50 fr. 30 de débours, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d’office doit être arrêtée à 2'901 fr. 50 (2'640 fr. [honoraires] + 46.60 [débours] + 214.50 [TVA]). L'appelant, au bénéfice de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.La défenderesse G.________ doit verser au demandeur Q.________ la somme de 91'443 fr. 50 (nonante et un mille quatre cents quarante-trois francs et cinquante centimes), sous déduction des charges sociales usuelles
56 - – en particulier AVS/AI – que la défenderesse devra verser avec la part employeur aux institutions concernées, d'une cotisation « convention collective (CCT) » mensuelle de 10 fr. à verser quatorze fois aux associations du personnel contractantes et de 72'911 fr. (septante deux mille neuf cent onze francs), le solde portant intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mai 2012. II.Les frais judiciaires, arrêtés à 6'790 fr. (six mille sept cent nonante francs), sont mis à la charge de la défenderesse G.________ par 1'697 fr. (mille six cent nonante-sept francs) et laissés à la charge de l’Etat par 5'092 fr. 50 (cinq mille nonante-deux francs et cinquante centimes). III.Le demandeur Q.________ doit verser à la défenderesse G.________ le montant de 4'705 fr. 50 (quatre mille sept cent cinq francs et cinquante centimes) à titre de dépens réduits. IV.L’indemnité d’office de Me Raphaël Brochellaz, conseil de Q., est renvoyée à une décision séparée. V.Le demandeur Q., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est dans la mesure de l’art. 123 CPC tenu au remboursement des frais judicaires et de l’indemnité d’office mis à la charge de l’Etat. VI.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'726 fr. (mille sept cent vingt-six francs), sont mis par 517 fr. 80 (cinq cent dix-sept et huitante centimes) à la charge de l’intimée G.________ et laissés à la charge de l’Etat par 1'208 fr. 20 (mille deux cent huit francs et vingt centimes).
57 - IV. L’appelant Q.________ doit verser à l’intimée G.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Raphaël Brochellaz, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'901 fr. 50 (deux mille neuf cent un francs et cinquante centimes), TVA comprise. VI. L’appelant Q.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu dans la mesure de l’art. 123 CPC au remboursement des frais judicaires et de l’indemnité d’office, mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 décembre 2015 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
58 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour Q.), -Me Mathias Keller, avocat (pour G.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :