Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT12.018810
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1101 TRIBUNAL CANTONAL PT12.018810-161075 600 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 novembre 2016


Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Bendani, juges Greffière:MmeSchwab Eggs


Art. 8 CC ; 164 al. 1 CO ; 39 al. 1, 40 LCA Statuant sur l’appel interjeté par P.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 5 avril 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________, à Savigny, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 avril 2016, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 19 mai 2016 et reçue par le conseil de la défenderesse le 20 mai 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal) a dit que P.________ SA devait payer à Q.________ la somme de 35'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 janvier 2009 (I), que P.________ SA devait payer à Q.________ la somme de 5'000 fr. au titre de dommage au sens de l’art. 106 CO, avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 décembre 2011 (II), que les frais judiciaires, arrêtés à 8'786 fr., étaient mis à la charge de P.________ SA (III) et que P.________ SA devait verser à Q.________ la somme de 9'000 fr. à titre de dépens (IV). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il existait un acte de cession de casco complète en faveur du donneur de leasing, que P.________ SA ne l’avait pas contresigné, que les conditions générales de P.________ SA ne permettaient pas au créancier, soit à Q., de céder ses droits à un tiers sans le consentement du débiteur cédé, que l’acte de cession signé par Q. ne respectait pas les conditions particulières posées par les conditions générales applicables, qu’il n’était pas valable et que Q.________ était par conséquent resté titulaire de sa créance envers P.________ SA et possédait la légitimation pour agir. Les premiers juges ont également estimé que l’instruction, en particulier l’audition du témoin [...], avait permis d’établir le cours exact de la soirée, que les incohérences soulevées par P.________ SA n’étaient pas de nature à entacher la crédibilité de la version de Q.________ et qu’en définitive, celui-ci était parvenu à démontrer la haute vraisemblance du sinistre. B.Par acte du 20 juin 2016, P.________ SA a interjeté appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande introduite par Q.________ soit rejetée et, subsidiairement, à l’annulation du jugement rendu le 5 avril 2016, la

  • 3 - cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 25 août 2016, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement rendu le 5 avril 2016. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.P.________ SA, dont le siège est à [...], a pour but l'exploitation d'assurance et de réassurance à l'exclusion de l'assurance directe sur la vie. Elle dispose d'une succursale pour la Suisse romande, inscrite au Registre du commerce, dont le siège est à Lausanne. 2.I.________ SA a son siège à [...]. Un des buts statutaires de cette société est la conclusion de contrats de leasing. Disposant également d’un siège social à [...], la société [...] a notamment pour but statutaire d’accorder à des tiers des financements directs ou indirects. La société [...] a pour but statutaire tout type de financement, en particulier de clients [...] ; cette société peut notamment conclure des contrats de leasing. 3.Le 29 novembre 2007, Q.________ a conclu un contrat de leasing avec I.________ SA portant sur un véhicule Audi RS4 pour un prix de vente global de 53'924 francs. Etait annexé au contrat et contresigné par Q.________ un document intitulé conditions du contrat de vente [...], dont l’art. 7.2 prévoit que : « Le client s'engage à conclure, à ses propres frais, l'assurance obligatoire de responsabilité civile pour véhicules à moteur ainsi qu'une assurance casco complète et à maintenir la protection offerte par ces assurances pendant toute la durée du contrat. Par la présente, il cède simultanément à I.________ SA les prétentions envers l'assurance. I.________ SA est en droit, mais pas tenue, de faire valoir les prétentions cédées directement auprès de l'assurance contre indemnisation

  • 4 - correspondante par le client et, en particulier, de signer en son propre nom tout accord de dédommagement ». Le 16 décembre 2007, Q.________ a signé un acte de cession de casco complète en faveur d'I.________ SA, libellé notamment comme suit : « Par la présente, le preneur d'assurance cède tous ses droits découlant de l'assurance casco ci-dessus à I.________ SA, [...]». L’indication manuscrite « [...] » figure sous l’indication « compagnie d’assurance ». Cette cession de casco complète n'est pas signée par la compagnie d'assurance. 4.Le 27 janvier 2008, Q.________ a conclu une assurance casco auprès de P.________ SA. La police d'assurance de voiture automobile casco et RC du 4 mars 2008 couvre notamment les cas de vol. Ce contrat d'assurance comporte la condition particulière n° 55.526, intitulée « cession » et dont la teneur est la suivante : « Si la P.________ SA est amenée à verser l'indemnité maximale au sens de l'art. 204.2 (couverture à la valeur vénale) et/ou de l'art. 204.3 (couverture à la valeur vénale majorée) des conditions générales d'assurance, elle reconnaît en dérogation à l'art. 13, une cession en faveur de la [...] Leasing, Abt. Der [...] ». L'art. 13 des conditions générales d'assurance (CGA), édition 2006 – correspondant à l’art. 17 CGA, édition 2009 – prévoit que sans l'assentiment formel de P.________ SA, les droits aux prestations assurées ne peuvent être ni cédés ni constitués en gage avant leur fixation définitive. 5.Le 3 janvier 2009, Q.________ a déposé une plainte pénale pour le vol de son véhicule Audi RS4, expliquant que la date de l'infraction se situait entre le vendredi 2 janvier à 23h.30 et le samedi 3 janvier 2009 à 13h.30 et que le lieu du vol se trouvait sur une place de stationnement à la rue [...] à Lausanne. Il était alors accompagné de sa compagne S., ainsi que d’un ami K. et de l’amie de celui-ci. Le 10 février 2009, [...], inspecteur de sinistres pour P.________ SA, a entendu Q.________ sur les circonstances du vol. Il ressort du procès-

  • 5 - verbal d'entretien établi à cette occasion que Q.________ a déclaré s'être rendu chez K.________ le vendredi 2 janvier 2009 vers 19h.30 avec son amie. Ils auraient mangé chez celui-ci, seraient ensuite partis à bord du véhicule litigieux à Lausanne pour faire la fête, aux environs de 23 heures, auraient quitté la discothèque [...] vers 4 heures du matin et seraient rentrés en taxi au domicile de K.. Le samedi 3 janvier 2009, en début d’après-midi, Q., accompagné de K., s'est rendu à la rue [...] – où il avait garé son véhicule – afin de l'y récupérer. C'est à cette occasion qu'il a constaté la disparition du véhicule. Le 15 juin 2009, l’inspecteur des sinistres de P. SA s’est à nouveau entretenu avec Q.. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’entretien : « La fin d'après-midi, nous étions chez M. K., à [...]. Je ne me souviens pas où nous avons mangé, mais c'était au centre ville, vers la Place Saint-François. Je crois que c'était une brasserie alsacienne. Je ne sais plus où nous avons parqué la voiture. Après manger, nous avons été dans un bistrot, le [...], je crois, mais je ne suis plus sûr. Ensuite, nous avons repris la voiture pour aller à la rue [...]. La voiture était parquée au milieu de la route du côté gauche. Nous voulions aller au [...], qui est sur la Place Saint-François. Il était 23h30. [...] » Il résulte également des déclarations de Q.________ à cette occasion qu’il était fréquent, lorsqu’il sortait le soir, qu’il rentre en taxi en fin de soirée et vienne rechercher son véhicule le lendemain. Il a précisé que son ami et lui avaient déplacé la voiture parce qu’ils en avaient envie, qu’il ne se souvenait plus exactement du motif et qu’ils voulaient peut- être marcher. Le même jour, l’inspecteur des sinistres de P.________ SA a également entendu S., l’amie de Q.. Celle-ci a déclaré qu’ils étaient allés manger à Lausanne, puis s’étaient rendus au [...], qu’elle ne savait plus où était situé le restaurant mais qu’ils y étaient allés à pied depuis le lieu où ils avaient parqué la voiture. Elle a ajouté qu’elle avait consommé beaucoup d’alcool et ne se souvenait plus du retour à son domicile. Elle n’a pas évoqué le fait que le véhicule aurait été déplacé d’une place de stationnement à une autre en cours de soirée.

  • 6 - Dans un courrier du 28 juillet 2009 adressé à P.________ SA, K.________ est revenu sur les circonstances du vol au cours de la nuit du 2 au 3 janvier 2009 qu’il avait passée avec Q.________ et a expliqué en substance qu’ils avaient quitté son domicile, à [...], vers 19h. pour se rendre à Lausanne à bord du véhicule de Q., qu’ils l’avaient garé au parking du Flon et s’étaient rendus dans l’établissement [...], situé à la rue Centrale, qu’entre 22h. et 23h.15 environ, ils avaient bu des verres au [...], à la rue de Genève, qu’ils avaient ensuite récupéré le véhicule pour se rendre à la discothèque [...], sise sur la Place St-François, et l’avaient garé dans la rue [...] aux alentours de 23h.30, qu’à leur sortie de discothèque, ayant trop bu pour prendre le volant, ils étaient rentrés en taxi à son domicile, qu’ils avaient constaté la disparition du véhicule le samedi 3 janvier 2009 vers 13h., lorsqu’il avait ramené Q. à Lausanne en vue de récupérer son véhicule et qu’il l’avait alors amené au commissariat afin qu’il dépose plainte. 6.Par courrier du 18 novembre 2009, P.________ SA a relevé de nombreuses incohérences dans les récits de Q., K. et S., estimant qu’il était par conséquent peu plausible que le véhicule ait été déplacé en cours de soirée. Elle a ainsi indiqué à Q. qu’elle n’entrait pas en matière pour la couverture du sinistre, compte tenu de ses doutes quant à la thèse du vol du véhicule. Il ressort notamment de ce courrier que l’inspecteur des sinistres de P.________ SA s’est entretenu le 25 février 2009 avec K., lequel avait confirmé avoir passé la soirée avec Q., sans pouvoir nommer ni situer le restaurant dans lequel ils auraient mangé. 7.L’en-tête du contrat de leasing et d’autres documents adressés à Q.________ comporte la mention [...]. Il résulte des documents et courriers parvenus à Q.________ entre 2007 et 2010 qu’il s’agit de la dénomination sociale d’I.________ SA. A partir du 10 mars 2014, les courriers comportant le même en-tête lui étaient adressés par [...], [...].

  • 7 - 8.Par courrier du 31 octobre 2011, Q.________ a demandé à P.________ SA de reconsidérer sa position s’agissant de la prise en charge du sinistre, notamment au regard du non-lieu rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne. Le 3 novembre 2011, P.________ SA lui a répondu qu’elle maintenait sa position. 9.Entendu comme témoin à l’audience du Tribunal du 16 février 2016, K.________ a indiqué qu’il connaissait le demandeur depuis plus de dix ans, qu’ils avaient entretenu de très bonnes relations, qu’ils ne s’étaient toutefois plus revus depuis trois ans à cause d’un différend et qu’il ne l’avait revu que récemment. Il a expliqué que l’inspecteur de P.________ SA l’avait interrogé par téléphone durant ses heures de travail sur les circonstances du vol, que les conditions n’étaient pas bonnes et qu’ayant fait des centaines de soirées avec Q., il pouvait les confondre. Le témoin a confirmé qu’ils s’étaient rendus au [...], que Q. avait dès lors parqué son véhicule au parking du Centre au Flon, qu’ils se garaient en effet toujours à cet endroit bien centré lorsqu’ils sortaient à Lausanne, qu’ils avaient ensuite mangé aux [...], puis qu’ils avaient déplacé la voiture avant de se rendre au [...] et l’avaient parquée à la rue [...], qu’ils avaient en effet l’habitude de déplacer leur véhicule avant de sortir en discothèque car ils savaient qu’ils allaient boire de l’alcool et souhaitaient éviter ainsi des frais de parking et qu’ils récupéraient en général leur voiture le lendemain dimanche. Le témoin K.________ a précisé qu’ils n’avaient pas mangé, dans le sens « soupé », chez lui mais avaient fait un bon apéro et qu’il avait déplacé le véhicule en cours de soirée avec Q., leurs amies respectives s’étant rendues à pied directement à la discothèque. Sur intervention du conseil de P. SA lui indiquant que le 2 janvier 2009 était un vendredi et le lendemain un samedi, soit un jour payant à la Rue [...],K.________ a expliqué qu’ils avaient peut-être cru être le samedi et qu’ils étaient complétement décalés après le Nouvel-An.

  • 8 - 10.Q.________ a déposé une requête de conciliation le 22 décembre 2011 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, conciliation qui n’a pas abouti ; une autorisation de procéder lui a été délivrée le 10 février 2012. Par demande du 10 mai 2012, le demandeur Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse P.________ SA soit condamnée à lui payer un montant de 53'924 fr., avec intérêts à 5 % dès le 2 janvier 2009, et 9'701 fr. 65, avec intérêts à 5 % dès le 26 octobre 2009. Par réponse du 28 janvier 2013, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans la demande.

Le demandeur a déposé une réplique et la défenderesse une duplique. Le demandeur s’est encore déterminé sur la réplique. Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries tenue le 11 juillet 2013, la défenderesse a soulevé la question de la prescription et le défendeur ne s’est pas opposé à ce qu’un jugement préjudiciel soit rendu sur cette question. L’audience de plaidoiries finales et de jugement sur la question préjudicielle de la prescription a eu lieu le 9 décembre 2013, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Par jugement préjudiciel du 20 janvier 2014, le Tribunal a notamment retenu que les prétentions litigieuses du demandeur à l’égard de la défenderesse étaient prescrites et que sa demande était rejetée. Par arrêt du 11 août 2014 (CACI 11 août 2014/421), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel interjeté par le demandeur et a réformé le jugement préjudiciel en ce sens que ses prétentions litigieuses à l’égard de la défenderesse n’étaient pas prescrites.

  • 9 - Le 9 juin 2015, [...] SA, a déposé un rapport d’expertise en relation avec la valeur du véhicule. L'audience de plaidoiries finales et de jugement a eu lieu le 16 février 2016 devant le Tribunal, en présence du demandeur, assisté de son conseil, et du conseil de la défenderesse, dispensée de comparution personnelle sur le siège. A cette occasion, le demandeur a modifié sa première conclusion en paiement qu’il a ramenée à 35'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 janvier 2009. Lors de cette audience, K.________, [...] et [...] ont été entendus en qualité de témoins. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe

  • 10 - général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1).

3.1L’appelante soutient que l’intimé ne serait pas resté titulaire de la créance à son encontre et qu’il ne possèderait dès lors pas la légitimation pour agir. L’intimé relève qu’il a cédé sa créance à la société I.________ SA et que la condition particulière n° 55.526 de l’appelante mentionne une cession, en dérogation à l’art. 13 CGA, non pas en faveur d’I.________ SA, mais de [...] Leasing, de sorte que cette condition particulière ne lui serait pas opposable, seul l’art. 13 CGA étant par conséquent applicable. 3.2 3.2.1La question de la légitimation active relève du droit matériel, de sorte qu'elle ressortit au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1). Elle se détermine selon le droit au fond et son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a). Condition d'aboutissement de l'action, la légitimation active doit être examinée à la clôture de l'instruction, avant le prononcé du jugement, et non pas à l'ouverture d'instance (ATF 133 III 180 consid. 3.4, JdT 2010 III 239). Il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (ATF 130 III 417 consid. 3.1). 3.2.2L'art. 164 al. 1 CO dispose que le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. L’incessibilité conventionnelle peut être totale ou partielle (Probst,

  • 11 - Commentaire romand, 2 e éd., 2012, n. 33 ad art. 164 CO). La cession peut porter sur des créances futures (ATF 130 III 248 consid. 3.1) ou conditionnelles (cf. ATF 84 II 355 consid. 1 p. 363). La cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a). Aux termes de l'art. 165 al. 1 CO, la cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. La forme écrite doit couvrir tous les points objectivement et subjectivement essentiels de la cession: identité des personnes directement concernées (cédant, cessionnaire et débiteur cédé) et volonté du cédant de céder une créance déterminée ou à tout le moins déterminable (cf. ATF 105 Il 83 consid. 2). Si le cessionnaire cède au cédant la créance qui lui a été transférée antérieurement par ce dernier, on parle de rétrocession. Toutes les conséquences juridiques de la cession s'appliquent à la rétrocession (ATF 130 III 248 consid. 3.1). Ainsi, la rétrocession doit également revêtir la forme écrite (Probst, op. cit., n. 9 ad art. 165 CO), sous réserve d'une clause résolutoire figurant dans la première cession (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 e éd., Zurich 2012, n. 1693, p. 380). 3.2.3En matière d'assurance casco et vol, l'obligation de l'assureur de verser les prestations convenues naît au moment de la survenance du

  • 12 - sinistre, soit l'endommagement ou la destruction de l'objet assuré, soit le vol de celui-ci (cf. ATF 127 III 268 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur un cas où le contrat de leasing obligeait le preneur de leasing à conclure une assurance casco complète et à céder toutes ses prétentions envers la compagnie d'assurance au donneur de leasing, celui-ci étant en droit, sans y être tenu, de faire valoir les prétentions cédées directement auprès de la compagnie d'assurance. Le Tribunal fédéral a alors jugé qu'en l'absence de toute rétrocession ou annulation, la cession continuait à déployer tous ses effets, de sorte que le preneur de leasing n'avait pas de légitimation active pour faire valoir des créances contre la compagnie d'assurance sur la base du contrat conclu avec celle-ci (TF 4A_248/2008 du 1 er septembre 2008). 3.3En l’espèce, l’intimé a conclu un contrat de leasing avec I.________ SA. Inscrite au Registre du commerce (l’extrait du Registre du commerce constitue un fait notoire [TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2, in SJ 2012 I 377 ; ATF 135 III 88]), cette société dispose de la personnalité juridique. L’intimé a signé un acte de cession des droits découlant de l’assurance casco en faveur d’I.________ SA. L’acte de cession signé le 16 décembre 2007 par l’intimé n’a pas été contresigné par l’appelante ; de même, il ne résulte pas du dossier de la cause que celle-ci aurait eu connaissance de cet avis de cession. L’appelante n’a pas formellement consenti à une telle cession au sens de l’art. 13 de ses conditions générales – édition 2006. Il s’ensuit qu’une cession faite par l’intimé sans l’assentiment formel de l’appelante n’est pas valable et que l’intimé demeure titulaire de la créance. En l’espèce, le seul assentiment formel donné par l’appelante consiste en la condition particulière n° 55.526, par laquelle elle reconnaît une cession en faveur de « [...] Leasing, Abt. der [...] AG) ». Il convient dès lors de déterminer si la société I.________ SA, avec laquelle l’intimé a convenu la cession, est

  • 13 - concernée par la clause dérogatoire de cette condition particulière n° 55.526. D’une part, le terme « Abt. », soit Abteilung signifie département ou section ; il se réfère donc à une entité sans personnalité juridique, de sorte que la dérogation à l’interdiction de cession est en réalité au bénéfice de [...], seule personne juridique mentionnée dans la clause. D’autre part, s’il fallait tenir compte des termes « [...]Leasing » pour en déduire que la dérogation interviendrait en faveur d’une société du groupe [...] pratiquant le leasing, elle devrait l’être au bénéfice de [...] SA plutôt qu’une autre personne morale ayant un nom – I.________ SA – sans aucune parenté avec la dénomination [...] Leasing. Enfin, il résulte du dossier que la mention [...] était une dénomination d’I.________ SA de 2007 à 2010 en tout cas, alors que c’est devenu une dénomination de [...] à partir de 2014. Cette circonstance étant postérieure à sa conclusion, elle n’est toutefois pas à prendre en compte dans l’interprétation de la clause dérogatoire, selon le principe de la bonne foi. Il n’est en définitive pas établi que l’appelante, par la condition particulière n° 55.526, a voulu accepter la cession déjà intervenue le 16 décembre 2007. Il lui appartenait de rédiger sa clause de manière suffisamment claire si telle était son intention et qu’elle entendait l’opposer à l’intimé ; en effet, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles- ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; ATF 122 III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805). L’appelante n’a pas non plus allégué ni établi qu’elle aurait donné a posteriori – même après l’ouverture d’action – son assentiment formel à la cession formelle stipulée par l’intimé en faveur de la société I.________ SA. Cela aurait eu pour conséquence de rendre la cession parfaite et d’ôter la légitimation active à l’intimé.

  • 14 - En définitive, la cession opérée n’était pas valable et ne déployait aucun effet, faute d’assentiment formel de l’appelante, de sorte que l’intimé avait la légitimation active au jour du jugement. Ce grief de l’appelante doit dès lors être rejeté.

4.1L'appelante considère que les allégations de l'intimé seraient douteuses et que ce dernier n'aurait pas apporté une preuve suffisamment stricte s'agissant du vol de la voiture. Elle relève en particulier les nombreuses incohérences dans les déclarations de l'intimé et de ses amis, notamment quant au déroulement flou de la soirée et aux divers déplacements incompréhensibles du véhicule au centre de Lausanne. 4.2En vertu de l'art. 8 CC, la preuve du sinistre incombe à l'ayant droit, lequel doit sur la demande de l'assureur fournir à ce dernier, conformément à l'art. 39 al. 1 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre (ATF 130 III 321 consid. 3.1). L’art. 40 LCA dispose que, si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. En principe, une preuve est tenue pour apportée lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; 132 III 715 consid. 3.1 ; 130 III 321 consid. 3.2). Toutefois, dans la mesure où l'ayant droit est dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre, comme c'est généralement le cas dans l'assurance contre le vol, il se trouve dans un « état de nécessité en matière de preuve » qui justifie l'allégement de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1

  • 15 - et les arrêts cités ; cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; 132 III 715 consid. 3.1). Le degré de preuve requis, s'agissant de la survenance du sinistre, se limite alors à la vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 21 et 26 ad art. 39 LCA et n. 56 ad art. 40 LCA ; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3 e éd., 1995, p. 333 ; Brehm, FJS n° 569a, 1999, p. 3 et 5). Il y a vraisemblance prépondérante lorsqu'il est possible que les faits pertinents se soient déroulés différemment, mais que les autres possibilités ou hypothèses envisageables n'entrent pas raisonnablement en considération (ATF 130 III 321 consid. 3.3). L'assureur a un droit – découlant de l'art. 8 CC (ATF 120 II 393 consid. 4b ; ATF 115 Il 305) – à la contre-preuve ; il peut chercher à démontrer des circonstances qui suscitent des doutes sérieux sur la réalité des faits qui font l'objet de la preuve principale, de manière à faire échouer celle-ci ; pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée et que les faits n'apparaissent par conséquent pas comme étant d'une vraisemblance prépondérante ; si la contre-preuve aboutit, les faits allégués par l'ayant droit ne peuvent pas être tenus pour établis, à savoir comme étant d'une vraisemblance prépondérante, et la preuve principale est mise en échec (ATF 130 III 321 consid. 3.4; TF 4D_73/2007 du 12 mars 2008 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a rejeté l'idée selon laquelle, si la contre- preuve aboutit, l'ayant droit doit apporter la preuve stricte de la survenance du sinistre ; en effet, le juge apprécie globalement, au moment de rendre son jugement, l'ensemble des résultats de la procédure probatoire ; au surplus, il n'y aurait aucun sens à charger l'ayant droit d'une preuve stricte qu'il pourrait d'autant moins rapporter qu'il a déjà échoué à établir la vraisemblance prépondérante de ses allégations (ATF 130 III 321 consid. 3.4 in fine ; cf. Abrecht, note sur l'arrêt 5C.11/2002 du 11 avril 2002, in JdT 2002 I 534 ss, 535). 4.3En l’espèce, le 3 janvier 2009, l'intimé a déposé une plainte pénale pour le vol du véhicule Audi RS4, expliquant que la date de l'infraction se situait entre les 2 et 3 janvier 2009 entre 23h.30 et 13h.30

  • 16 - et que le lieu du vol se trouvait sur une place de stationnement à la rue [...] à Lausanne. Ainsi, l'intéressé a réagi immédiatement suite à la disparition de son véhicule. Il a également rapidement déclaré le sinistre à l'assurance, avec laquelle il a collaboré lorsqu’elle a procédé à son enquête d'entourage. Par ailleurs, dans un rapport du 30 mars 2010, la police de sûreté a notamment conclu que ses recherches n'avaient pas permis d'infirmer les déclarations de l’intimé, respectivement de le confondre, de quelque manière que ce soit, pour sa participation à ce vol. Le 28 mai 2010, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu dans le cadre de l'enquête instruite à la suite du dépôt de la plainte de l’intimé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre que l’intimé a établi, avec une vraisemblance prépondérante, l'existence du vol de son véhicule. L'appelante cherche à démontrer qu'il existerait des doutes sérieux quant à la réalité de ce vol. Elle relève en particulier que les récits des différents protagonistes laissent apparaître de nombreuses incohérences et qu'il serait peu plausible que le véhicule ait été déplacé pour le motif invoqué par l'intimé, dès lors que les places de stationnement extérieures sont également payantes le samedi. L'instruction a permis d'établir le déroulement de la soirée du 2 au 3 janvier 2010 de l'intimé et de ses amis. Ainsi, devant les premiers juges, le témoin K.________ a expliqué que le soir en question, ils avaient garé le véhicule au parking du Centre au Flon, qu'ils étaient allés au [...] avant d'aller manger aux [...], que le témoin et l'intimé avaient ensuite déplacé la voiture pour la parquer à la rue [...], car ils allaient boire de l'alcool et ne récupéreraient l'engin que le lendemain et qu'ils avaient ensuite rejoint leurs amies au [...]. Ce témoin a été clair et précis. Ses déclarations concordent d'ailleurs avec le courrier qu'il avait rédigé à l'attention de l’appelante le 28 juillet 2009. Il a également déclaré que seul lui et l'intimé avaient déplacé le véhicule, ce qui explique que le témoin S.________ ne se soit pas souvenue avoir repris la voiture durant la soirée. Il a aussi relevé qu'ils avaient décidé de déplacer la voiture afin de ne pas avoir à assumer les frais de parking au Flon, mentionnant qu'il ne se souvenait pas de quel jour il s'agissait et qu'ils étaient complètement décalés avec les jours

  • 17 - après le Nouvel-An. Enfin, il est usuel que certaines déclarations, qui interviennent par ailleurs bien après les faits, puissent comporter des imprécisions. Ainsi, les éléments relevés par l'appelante ne permettent pas susciter des doutes sérieux sur la réalité des faits, de sorte qu'elle échoue à apporter la contre-preuve. Ce grief de l’appelante doit également être rejeté.

5.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre à l'intimé la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.

  • 18 - IV. L’appelante P.________ SA doit verser à l’intimé Q.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 novembre 2016, est notifié en expédition complète à : -Me François Roux (pour P.________ SA), -Me Christophe Sivilotti (pour Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 19 - La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 8 CC

CGA

  • art. 13 CGA
  • art. 17 CGA

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

LCA

  • art. 39 LCA
  • art. 40 LCA

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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