1102 TRIBUNAL CANTONAL 12.018592-151050 465 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 septembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier :M.Tinguely
Art. 394 al. 3 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.________Sàrl, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 23 décembre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 23 décembre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que R.________Sàrl est la débitrice de F.________SA et lui doit prompt paiement de la somme de 9'277 fr. 60, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 novembre 2005 sur 2'108 fr. 95, de 5% l’an dès le 3 décembre 2005 sur 3'550 fr. et de 5% l’an dès le 12 février 2006 sur 3'378 fr. 65 (I), définitivement levé l’opposition formée par R.________Sàrl, dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges, au commandement de payer qui lui a été notifié le 13 avril 2011, à concurrence des montants en capital et intérêts mentionnés sous chiffre I ci-dessus (II), dit que F.________SA n’est pas la débitrice de R.________Sàrl des montants de 24'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2011, de 19'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2008, et de 350 fr., réclamés dans les poursuites n° [...] et [...] de l’Office des poursuites de Genève (III), dit qu’en conséquence, les poursuites n° [...] et [...] de l’Office des poursuites de Genève sont annulées (IV) et statué sur les frais judiciaires et les dépens (V à IX). En droit, les premiers juges ont considéré, dès lors qu’il n’existait à ce sujet ni accord entre les parties ni usage, que la rémunération du mandataire, à savoir la demanderesse F.SA, devait être fixée de sorte à ce qu’elle corresponde aux services rendus et qu’elle leur soit objectivement proportionnée, ce en tenant compte de toutes les circonstances, notamment du genre et de la durée du mandat, du travail accompli ou encore de l’importance et de la difficulté de l’affaire. Le Tribunal a estimé, compte tenu de ce qui précède et au vu de l’ensemble des circonstances du cas, qu’il se justifiait de se rallier à l’expertise effectuée par G., expert fiscal et comptable auprès d’I.________SA, et d’arrêter les honoraires dus à tout le moins à la somme figurant dans les conclusions de la demande du 10 mai 2012, à savoir 9'277 fr. 60.
3 - B.Par acte du 25 juin 2015, R.________Sàrl a interjeté appel contre ce jugement concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les prétentions de F.________SA soient rejetées et qu’il soit dit qu’elle n’est pas sa débitrice. F.SA n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) La demanderesse F.SA est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le 17 juillet 1991, dont le but est « [l’]exploitation d’une fiduciaire ». Son siège se trouve à [...] et son administrateur unique, avec signature individuelle, est N.. b) La défenderesse R.Sàrl est une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 26 janvier 1998 et dont le siège est à [...]. Elle a pour but « toute opération et transaction fiduciaire, sélection de personnel, conseils et réalisations en marketing, gestion immobilière, achat, vente et réalisation de programmes informatiques, ainsi que gestion de fortune ». C. en est son associé gérant, au bénéfice de la signature individuelle. 2.Durant le mois de septembre 2005, la défenderesse, qui devait boucler avant la fin de l’année 2005 la comptabilité de plusieurs clients dont elle se chargeait de la gestion financière et comptable, a vu son unique employé maîtrisant le programme informatique de comptabilité quitter la société. Plutôt que d’engager du personnel en urgence, C. a choisi de sous-traiter la saisie comptable en prenant contact avec le
4 - fournisseur de son programme informatique de comptabilité, qui lui a communiqué le nom de la demanderesse. Lors d’une rencontre entre C.________ et N., ce dernier lui a alors indiqué disposer du personnel nécessaire pour réaliser les opérations de comptabilité au moyen du programme informatique utilisé par la demanderesse. 3.Dès le mois de septembre 2005, Z., employé de la demanderesse, a été mis à la disposition de la défenderesse en vue de la tenue de diverses comptabilités de clients de la défenderesse. Dès le mois d’octobre 2005, B., apprenti de 3 e année, formé et employé par la demanderesse et dont la supervision du travail était assurée par Z., a également œuvré pour la défenderesse. Z.________ avait pour tâche de « dépanner » la défenderesse pour certains de ses mandats, celle-ci le contactant lorsqu’elle avait besoin de ses services, de sorte que Z.________ n’avait pas à accomplir d’horaires fixes pour le compte de la défenderesse. B.________ se chargeait de procéder à la saisie des opérations comptables des clients « [...] », « [...]» et « [...] », alors que Z.________ s’occupait de la comptabilité du client « [...] ». Z.________ a en outre notamment établi divers décomptes TVA pour le compte de clients de la défenderesse ainsi qu’un audit d’une société dont C.________ était le réviseur. Z.________ tenait un décompte du temps consacré à ses activités pour le compte de la défenderesse (time-sheet), soit le temps consacré à chaque dossier, déplacements inclus, puis les rapportait à la demanderesse. Il détenait les clés des locaux de la défenderesse, de sorte qu’il pouvait tout de même aller travailler en l’absence de C.. Dans le courant de l’automne 2005, la défenderesse a engagé V., au bénéfice d’une formation universitaire dans le domaine
5 - commercial. Celle-ci a été formée par Z.________ et apparaît sur les time- sheets établis par ce dernier sous le nom de « V.________ ». Z.________ a par ailleurs participé à un séminaire CEDIDAC, sur demande de C.. Ce séminaire figure dans les prestations facturées, mais uniquement s’agissant du compte-rendu réalisé à cette occasion, les heures de participation au séminaire n’ayant pas été facturées. 4.Au début du mois de décembre 2005, N. a demandé à Z.________ et à B.________ d’arrêter de travailler pour la défenderesse en raison du non-paiement des notes d’honoraires adressées à celle-ci.
7 - fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2008, ainsi qu’un montant de 350 francs. Les causes des créances mentionnées sur le titre étaient les suivantes : « Procédure en inexécution de contrat » et « Frais sel. 106 CO ». La demanderesse a formé une opposition totale à ce commandement de payer. 12.Le 13 avril 2011, la demanderesse a fait notifier à la défenderesse un second commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges, pour les montants suivants :
2'108 fr. 95, plus intérêts à 5% l’an dès le 5 novembre 2005 ;
3'550 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 3 décembre 2005 ;
3'378 fr. 65, plus intérêts à 5% l’an dès le 12 février 2006 ;
240 fr. au titre de dommage supplémentaire. Les causes respectives des créances mentionnées sur le titre étaient les suivantes : « Facture No 1580/1137 du 06/10/2005 », « Facture No 1616/1137 du 03/11/2005 », « Facture No 1657/1137 du 13/01/2006 » et « Indemnité pour dommage supplémentaire (au sens de l’art. 106 CO) ». La défenderesse a formé une opposition totale à ce commandement de payer. 13.Le 28 octobre 2011, la défenderesse a fait notifier à la demanderesse un second commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Genève pour un montant de 24'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2011. La cause de la créance mentionnée sur le titre était la suivante : « Compensation pour dommages ». La demanderesse a formé une opposition totale à ce commandement de payer.
8 - 14.Le 13 février 2012, F.________SA a déposé une requête de conciliation devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La conciliation n’ayant pas abouti, elle s’est vu délivrer une autorisation de procéder en date du 5 avril 2012. 15.Par demande du 10 mai 2012 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, F.________SA a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « I. R.________Sàrl est débitrice de F.________SA et lui doit immédiatement paiement d’un montant de CHF 9'227.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 5 novembre 2005 pour CHF 2'108.95, de 5% l’an dès le 3 décembre 2005 pour CHF 3'550.- et 5% l’an dès le 12 février 2006 pour CHF 3’378.65. II. F.________SA n’est débitrice de R.________Sàrl d’aucun montant à quelque titre que ce soit. III. Ordre est donné à l’Office des poursuites de la République et Canton de Genève de radier du registre des poursuites, les poursuites n° [...] et n° [...] ». A l’appui de ses conclusions, la demanderesse a notamment proposé la mise en œuvre d’une expertise destinée à déterminer si « [l]es prestations fournies par F.________SA correspondent à [ses] factures » (allégué n° 19). 16.Le 20 août 2012, R.________Sàrl a déposé un mémoire de réponse, prenant les conclusions suivantes : « Principalement : I. Déclarer la demande irrecevable. Subsidiairement : II. Prononcer le rejet de l’intégralité rejeter les prétentions de la demanderesse (sic) ; III. Condamner la demanderesse aux frais et dépens notamment à une indemnité s’élevant à Chf. 3'000.- à titre de remboursement des honoraires de son conseil ».
9 - Par courrier du 17 septembre 2012, la défenderesse a déclaré retirer sa conclusion I. 17.Le 7 janvier 2013, F.SA s’est déterminée sur le mémoire de réponse, confirmant implicitement ses conclusions. 18.L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 18 janvier 2013 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) en présence des parties, valablement représentées et chacune assistée de son conseil. Au cours de l’audience, les parties ont convenu de la mise en œuvre d’une expertise. La demanderesse a introduit une conclusion I bis nouvelle, libellée comme suit : « I bis . L’opposition formée à la poursuite [...] est définitivement levée, libre cours étant laissé à ladite procédure ». La défenderesse a conclu au rejet de cette nouvelle conclusion. 19.Une audience d’instruction s’est tenue le 18 avril 2013 devant la Présidente en présence de chacune des parties, valablement représentées par leur administrateur, respectivement associé gérant, et chacune assistée de son conseil. Au cours de l’audience, la Présidente a procédé à l’interrogatoire de C., au sens de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ainsi qu’à l’audition des témoins P.________ et Z.. C. a en particulier déclaré ce qui suit : « [...] M. N.________ m’a expliqué qu’il avait le personnel compétent pour faire fonctionner le programme. C'était environ en 2005. La relation était au départ chaotique dans la mesure où l’organisation en place était compliquée. Aucun cadre strict n‘avait été fixé. [...] Un salaire horaire était convenu à mon souvenir mais je n’ai pas opéré de contrôle des heures. J'ai confiance dans mes employés. Je pouvais néanmoins estimer le nombre d’heures nécessaires pour ce genre de travail. [...] »
10 - Quant à P., elle a déclaré ce qui suit : « Je connais M. C. ; il s’agit d’une relation d’affaire depuis un peu plus de six ans ; nous travaillons ensemble mais je suis à mon compte. Je m’occupe des mandats comptables et lui des mandats fiscaux pour nos clients communs. Il s’agit de sous-traitance réciproque. J’ai aussi des clients privés, de même que M. C.. Je ne connais pas M. N.. J’ignore comment fonctionnait R.Sàrl avant mon intervention ; je connais par contre les circonstances dans lesquelles il s’est adressé à moi. Dès mon intervention, j’ai terminé le travail commencé par la demanderesse mais je ne connais pas en détail le nom des intervenants. Les noms [...] me disent quelque chose. Je les connais depuis le début de notre relation de travail mais j’ignore qui s’occupait de dits dossiers avant moi. Je me souviens que j’ai procédé à beaucoup de modifications pour faire des bouclements comptables corrects et des dossiers pour lesquels j’ai terminé la saisie comptable. Je m’occupe désormais des opérations de saisie pour ces clients. Pour répondre à Me Fox, je précise que je suis employée spécialisée en fiduciaire ; je facture fr. 120.- de l’heure ; en 2005, environ fr. 50.- à fr. 80.- de l’heure. Les factures pour chaque client augmentent d’année en année car l’activité commerciale de chacun change. J’ai de la peine à donner un chiffre moyen pour chaque facture. Je ne connais pas le montant des notes d’honoraires pour les clients que j’ai repris envoyées par la défenderesse au demandeur. Je connais peu le problème existant entre parties. Je sais qu’il y a eu des poursuites, mais j’ignore si elles ont engendré des désagréments. » 20.Le 5 novembre 2013, la Présidente a nommé G., expert fiscal et comptable auprès d’I.SA, en qualité d’expert chargé de se déterminer sur l’allégué n° 19 de la demanderesse (cf. c. 15 supra). Dans son rapport d’expertise du 11 avril 2014, l’expert a examiné le temps de travail et le tarif horaire appliqués afin d’apprécier le bien-fondé des factures de la demanderesse. S’agissant du temps de travail, le rapport relève que les relevés d’heures fournis semblaient cohérents avec la taille des entreprises dont il était question. Concernant le tarif horaire appliqué, soit 90 fr. pour Z. et 45 fr. pour B., l’expert a indiqué que le tarif de Z. ne paraissait pas exagéré. Quant au tarif de B.________, il a précisé que « pour un bon apprenti, ce qui
11 - sembl[ait] être le cas selon les déclarations de M. Z.________, ce tarif n’[était] pas bon marché, mais il n’[était] pas exagéré ». L’expert a estimé le montant des prestations facturables comme suit : « MandatMontant admis Me [...] 472.50 [...]2'767.50 [...] 888.75 [...]1'507.50 R.Sàrl1'170.00 Formation V. 832.50 Divers 70%1'693.13 SEMINAIRE 22.50 IFT 236.25 Déplacement [...] 0.00 TOTAL9'590.63 A ce montant doit encore être ajoutée la TVA de 7,6% ». L’expert a en outre relevé ce qui suit dans les conclusions de son rapport : « Nous rappelons encore que nous ne disposions que de peu d’éléments objectifs pour établir cette expertise. Notre conclusion relève donc d’une appréciation. Les time-sheets constituent une base importante de notre détermination. Le fait qu’aucun élément objectif ne nous ait été présenté par la défenderesse permettant de remettre en cause ces time- sheets nous conforte dans notre appréciation. Notons enfin que nous ne nous prononçons pas sur la qualité du travail fourni, faute d’élément probant. Nous avons établi cette expertise en toute bonne foi, en nous basant sur les documents et informations qui nous ont été fournis. Nous émettons les réserves d’usage pour le cas où des éléments importants n’auraient pas été portés à notre connaissance. » Compte tenu de la TVA à 7.6%, le montant total facturable par la demanderesse a en définitive été estimé à 10'319 fr. 52. 21.L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 10 décembre 2014 en présence de la demanderesse, valablement représentée par son administrateur unique, et assistée de son conseil. La défenderesse ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. Lors de l’audience,
12 - B.________ a été entendu en qualité de témoin. G.________ a quant à lui été entendu en qualité d’expert. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt
13 - qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 c. 2.3; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.1). Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse. Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 c. 3.2 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 c. 2.3). 3.a) L’appelante fait tout d’abord valoir une mauvaise constatation des faits retenus par l’instance précédente (art. 310 let. b CPC). Elle reproche notamment aux premiers juges d’avoir considéré que l’intimée avait prouvé que ses factures étaient fondées, à savoir que les heures indiquées sur le time-sheet produit à l’appui de la demande en justice ont été effectivement accomplies et sont dès lors probantes. Par ce grief, l’appelante remet en cause le contenu de l’expertise, fondée, selon elle, « sur un sentiment, une appréciation qui n’a pas d’éléments objectifs ». Pour l’appelante, l’expertise comporterait des contradictions, ayant pour conséquence un renversement injustifié du fardeau de la preuve. L’appelante estime ainsi que les premiers juges auraient dû écarter l’expertise, qui ne serait pas probante, l’expert lui ayant du reste manifestement reproché son absence à la séance de mise en œuvre. Elle relève à cet égard qu’elle n’était pas en mesure de produire de documents datant de près de dix ans compte tenu de vols intervenus dans ses locaux et de l’ancienneté du litige, qu’elle croyait de longue date terminé.
14 - b/aa) Aux termes de l’art. 394 al. 3 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220), une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une. Le Code des obligations part ainsi de l’idée que le mandat est gratuit. A ce principe, la disposition précitée oppose deux exceptions, qui sont en fait devenues la règle (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., Bâle 2012, n. 39 ad art. 394 CO). Premièrement, les parties peuvent convenir que les services du mandataire seront spécialement rémunérés ; cette convention peut être expresse ou tacite, concomitante ou postérieure à la conclusion du contrat ; il appartient au mandataire de la prouver. Deuxièmement, indépendamment de tout accord spécial en la matière, le mandant doit une rémunération lorsque tel est l’usage ; on présume que tel est le cas, sauf circonstances particulières, lorsqu’une personne rend un service à titre professionnel, par exemple en qualité d’avocat, de médecin, d’expert- comptable ou de banquier (TF 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 c. lb ; ATF 126 II 249 c. 4b ; ATF 82 IV 145 c. 2a ; Engel, Contrats de droit suisse, 2 e
éd., Berne 2000, p. 489). C’est alors au mandant qui conteste le caractère onéreux du mandat de prouver que les services rendus l’ont été à titre gratuit (Werro, op. cit., n. 39 ss ad art. 394 CO).
Le montant de la rémunération est d’abord fixé par la convention, soit sous forme individuelle, soit par référence à des tarifs. A défaut de convention, le Code des obligations ne dit pas comment fixer les honoraires. Il faut combler la lacune par le recours à l’usage; en effet, l’art. 394 al. 3 CO, qui renvoie à l’usage pour le principe de la rémunération, concerne aussi le montant (Werro, Le mandat et ses effets, thèse Fribourg 1993, n. 745). Le juge appelé à statuer doit combler une lacune en retenant les honoraires qui correspondent objectivement à la valeur des services rendus (SJ 2002 I 204 c. lb; ATF 101 II 109 c. 2, JT 1976 I 333). Il tiendra compte pour cela de toutes les circonstances, notamment du genre et de la durée du mandat, du travail accompli, de l’importance et de la difficulté de l’affaire ainsi que des responsabilités en jeu (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4 e éd., Zurich 2009, n. 5264 ; sur le tout : CACI 11 juin 2014/314 c. 3a). Le fardeau de la preuve de
15 - l’adéquation entre les services rendus et le montant réclamé incombe au mandataire (Tercier/Favre/Conus, ibidem). bb) Concernant plus particulièrement l’appréciation du résultat d’une expertise, le juge n’est en principe pas lié par ce dernier. Mais s’il entend s’en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert, sous peine de verser dans l’arbitraire. En d’autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l’expert n’enfreint pas l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 c. 4 ; ATF 128 I 81 c. 2). Tel est notamment le cas lorsque l’expertise contient des contradictions et qu’une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu’elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 c. 3a in fine). c) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’existe aucun accord entre les parties quant à la quotité de la rémunération du mandataire et qu’il n’y a pas d’usage, si bien que le juge doit fixer la rémunération du mandataire de sorte qu’elle corresponde aux services rendus et qu’elle leur soit objectivement proportionnée, compte tenu de toutes les circonstances, notamment du genre et de la durée du mandat, du travail accompli ou encore de l’importance et de la difficulté de l’affaire. A cet égard, conformément aux principes doctrinaux et jurisprudentiels relevés ci-dessus, le fardeau de la preuve de l’adéquation entre les services rendus et le montant réclamé incombe au mandataire, soit en l’occurrence à F.SA. L’expertise, réalisée par l’expert fiscal et comptable G. et mise en œuvre afin de déterminer si les prestations fournies par l’intimée correspondaient effectivement aux factures émises, a au final admis un montant facturable de 10'319 fr. 52, TVA comprise.
16 - Alors que l’appelante a eu l’occasion de demander en temps utile des explications ou de poser des questions complémentaires à l’expert, il n’en a rien été, l’appelante ayant fait défaut à l’audience de plaidoiries finales au cours de laquelle l’expert a été entendu. Aucun rapport complémentaire ni aucune contre-expertise n’a été sollicité par l’appelante en cours de procédure, alors qu’il lui appartenait de le faire si elle considérait le rapport d’expertise comme étant contradictoire et dépourvu de crédibilité. Elle a eu ainsi tout loisir de mettre en doute la valeur probante de l’expertise en première instance, ce qu’elle n’a pas jugé utile d’effectuer sur le vu des éléments figurant au dossier. En indiquant que les tarifs horaires de Z.________ (90 fr.) et de B.________ (45 fr.) n’étaient pas exagérés, l’expert s’est par ailleurs valablement prononcé sur le tarif horaire pratiqué. Quant au nombre d’heures pratiqué, il s’est fondé, à défaut d’éléments contraires, sur le time-sheets produits, en n’omettant pas de tenir compte des circonstances d’espèce (« Les relevés d’heures (time-sheet) fournis semblent cohérents avec la taille des entreprises dont il est question » ; rapport d’expertise, p. 3). Il ne peut donc pas lui être reproché de s’être fondé sur les time-sheets produits et d’avoir relevé que l’absence d’élément objectif permettant de remettre en cause ces time-sheets le « confort[ait] dans [son] appréciation » pour admettre, comme le prétend, à tort, l’appelante, que l’expert aurait renversé le fardeau de la preuve. Le témoignage de P., qui a terminé le travail commencé par l’intimée, n’est pas à même de mettre en doute la quotité du travail effectué, telle que retenue dans l’expertise. L’appelante ne le prétend d’ailleurs même pas. Le témoin a notamment indiqué avoir procédé à beaucoup de modifications pour faire des bouclements comptables corrects et a aussi parlé de dossiers pour lesquels la saisie comptable avait été terminée par ses soins, sans se prononcer sur le travail de l’intimée. Quant aux déclarations de C., qui ne sauraient avoir une force probante prépondérante au vu de sa qualité d’associé gérant de l’appelante, elles n’apportent rien de déterminant, C.________ reconnaissant même qu’aucun contrôle des heures n’avait été effectué.
17 - L’allégation de l’appelante relative aux cambriolages dont elle aurait été victime est nouvelle et donc irrecevable au sens de l’art. 317 CPC. Quant à l’argument lié à l’ancienneté du litige, il est faux de prétendre que l’intimée a attendu plus de neuf ans avant de procéder à son action judiciaire, dès lors que les prestations litigieuses ont été effectuées à la fin de l’année 2005 et que la demande en paiement a été introduite en mai 2012, soit six ans et demi plus tard, alors que la prescription n’était pas atteinte. On constate d’ailleurs que plusieurs échanges ont eu lieu dans l’intervalle entre les parties – qu’il s’agisse de courriers ou de commandements de payer notifiés – et qu’en conséquence, l’appelante ne saurait valablement soutenir qu’elle ne pouvait s’attendre à un éventuel conflit judiciaire, au vu du comportement adopté par chacune des parties. Elle ne saurait non plus en tirer argument pour justifier son « incapacité de produire le produit de son travail ». Les premiers juges pouvaient donc valider le contenu de l’expertise, faute d’élément allant en sens contraire, en particulier d’élément permettant de mettre en doute le contenu des time-sheets. Le grief est donc infondé et doit être rejeté. 4.a) Invoquant une violation du droit (art. 310 let. a CPC), l’appelante fait valoir que les premiers juges n’auraient pas appliqué l’art. 8 CC correctement, dès lors qu’ils auraient procédé de manière injustifiée à un renversement du fardeau de la preuve. b) Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est déduit de cette disposition, qui constitue, dans le domaine du droit privé, une disposition spéciale par rapport à l’art. 29 al. 2 Cst. (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.3, non publié in ATF 138 III 625 ; TF 5A_726/2009 du 30 avril 2010 c. 3.1, non publié in ATF 136 III 365). Le juge enfreint l’art. 8 CC s’il refuse d’administrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes et les
18 - délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 c. 5.2.2; ATF 129 III 18 c. 2.6 et les références citées). En l’absence d’une disposition spéciale instituant une présomption, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 129 III 18 c. 2.6 ; ATF 127 III 519 c. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 130 1II 321 c. 3.1).
L’art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment les preuves doivent être appréciées et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 c. 2d ; ATF 127 III 248 c. 3a). Dès le moment où le juge est parvenu à une conviction sur la base de l’appréciation des preuves, l’art. 8 CC, en tant que règle sur le fardeau de la preuve, cesse d’être applicable (ATF 132 III 626 c. 3.4 ; ATF 131 III 646 c. 2.1). c) En l’espèce, comme déjà relevé (cf. c. 3c supra), le fardeau de la preuve de l’adéquation entre les services rendus et le montant réclamé incombe au mandataire, soit en l’occurrence F.________SA, qui a dûment requis l’expertise judiciaire figurant au dossier. Il revenait par contre à la mandante R.________Sàrl de fournir la preuve permettant d’entraîner l’extinction ou la perte du droit. Cela étant relevé, il résulte clairement du jugement entrepris que les premiers juges sont parvenus à la conviction, sur la base des preuves apportées, que les honoraires dus se montaient à tout le moins à la somme figurant dans les conclusions de la demande du 10 mai 2012, soit 9'277 fr. 60. Les premiers juges se sont livrés à une appréciation des preuves, au terme de laquelle ils ont estimé que la rémunération du mandataire était dûment établie. Dès lors que les magistrats ne sont pas restés dans le doute, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles sur le fardeau de la preuve et l’art. 8
19 - CC ne peut pas avoir été violé. Le grief tiré d’un reversement du fardeau de la preuve est dès lors infondé. 5.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'522 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'522 fr. (mille cinq cent vingt-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante R.________Sàrl. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
20 - Du 8 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Hervé Crausaz (pour R.________Sàrl) -Me Robert Fox (pour F.________SA) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
21 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :