Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT12.013759
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1103 TRIBUNAL CANTONAL PT12.013759-151541 53 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 janvier 2016


Composition : M. A B R E C H T , président M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffier :M. Valentino


Art. 58 al. 1 CPC, 329 ss CO Statuant sur les appels interjetés, d’une part, par J., à Vevey, et, d’autre part, par B.G. et A.G.________, aux [...], contre le jugement rendu le 27 juillet 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement directement motivé du 27 juillet 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a admis partiellement les conclusions de J.________ contre B.G.________ et A.G., selon demande du 5 avril 2012 (I), dit que les défendeurs A.G. doivent solidairement verser au demandeur J.________ la somme de 515'886 fr. 20, dont à soustraire 326'464 fr. 05, après déduction des cotisations légales ou conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2003 (II), fixé les frais judiciaires à 10'828 fr. 75 pour le demandeur et à 32'486 fr. 25 pour les défendeurs et les a laissés à la charge de l’Etat (III), réparti entre demandeur et défendeurs et mis à la charge de l’Etat les frais de la procédure de conciliation (IV), dit que les parties sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires laissés à la charge de l’Etat (V), dit que les défendeurs doivent verser 8'750 fr. de dépens au demandeur (VI) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VII). En droit, s’agissant des questions litigieuses en appel, les premiers juges ont considéré que, pour la période du 1 er août 1994 au 31 janvier 2011, la rémunération brute de J.________ aurait dû s’élever à 565'668 fr., mais lui ont alloué le montant moindre de 515'886 fr. 20, en vertu du principe ne ultra petita, dès lors que ses conclusions aboutissaient à ce montant total. Ils ont ensuite rejeté la prétention de l’appelant en rémunération de jours fériés et de vacances non pris pour le motif qu’il avait en réalité bénéficié des vacances et des jours fériés auxquels il avait droit et ont arrêté le montant du minimum vital comme part du salaire en nature à déduire du salaire brut à 205'260 fr. au lieu des 210'800 retenus par l’expert. Enfin, ils ont refusé de porter le montant total de 54'800 fr. remis par les défendeurs au demandeur à titre d’argent de poche entre le 1 er août 1994 et 2005 en déduction du salaire brut pour le motif qu’il était déjà compris dans le poste du minimum vital.

  • 3 - B.Par acte du 8 septembre 2015, B.G.________ et A.G.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à titre préjudiciel, à la suspension de la procédure d’appel jusqu’à ce qu’y soient versés les procès-verbaux d’audition des témoins [...] et [...] entendus dans le cadre de la procédure pénale PE14.005771-ERY, à titre principal au fond, à la réforme du chiffre II en ce sens que B.G.________ et A.G.________ doivent payer, solidairement entre eux, au demandeur un montant de 124'515 fr. 50, correspondant à la somme de 515'886 fr. 20, dont à soustraire un montant de 391'370 fr. 70, après déduction des cotisations légales ou conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2003, et, à titre subsidiaire, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les appelants ont produit un onglet de deux pièces sous bordereau et ont requis, dans l’hypothèse d’un rejet de leur requête de suspension, l’audition comme témoins d’ [...] et d’ [...] pour prouver que la renonciation au salaire de J.________ aurait bien été signée par celui- ci le 17 décembre 2002 et non par l’appelante. Par acte du 14 septembre 2015, J.________ a également interjeté appel contre le jugement précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent lui payer la somme de 565'668 fr. 05, dont à soustraire un montant de 326'464 fr. 05, après déduction des cotisations légales ou conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2003, et à l’ajout d’un chiffre III en ce sens que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent payer au demandeur la somme de 153'429 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2003. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Par courrier du 22 septembre 2015, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a dispensé les appelants A.G.________ de l'avance de frais, tout en précisant que la décision définitive sur l'assistance judiciaire était réservée, et a rejeté leur requête en

  • 4 - suspension de la cause pour le motif que la question de l’authenticité de la renonciation à tout salaire, du 17 décembre 2002, n’avait pas d’incidence directe sur le litige civil. Par réponse du 31 décembre 2015, B.G.________ et A.G.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par J.. Par réponse du 13 janvier 2016, J. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par les époux A.G.. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Le demandeur J., né le [...] 1977, est le fils d' [...] et [...], décédée en mars 2010. Il a une sœur, [...]. Le défendeur A.G.________ exploite depuis 1985 un domaine agricole familial aux [...]. Il est marié à la défenderesse B.G., avec laquelle il a eu trois enfants, [...], [...] et [...], nés respectivement les [...] 1993, [...] 1995 et [...] 2006. 2.Durant l'année 1993, J. a entrepris un apprentissage d'ébéniste. Au terme de sa première année, son contrat d'apprentissage a été résilié par son employeur. [...] et son épouse, inquiets pour l'avenir de J., ont demandé aux époux A.G., qu'ils connaissaient depuis de nombreuses années déjà, d’accueillir leur fils chez eux, ce qu'ils ont accepté à compter du mois d'août 1994. A ce moment-là, l'employé des époux A.G.________ avait quitté leur exploitation et ceux-ci avaient besoin de main d'œuvre. J.________ s'est ainsi installé chez les défendeurs pour une durée indéterminée. Il disposait de sa chambre dans la ferme et ses vêtements

  • 5 - étaient achetés par la défenderesse, qui s'occupait en outre de l'ensemble de ses affaires administratives lorsqu'il était à la ferme. Progressivement, J.________ s'est attaché aux défendeurs et à leurs enfants, qui le considéraient comme un grand frère. Il était bien traité, presque comme un membre de la famille. Il ressort en outre des allégations et des témoignages concordants de [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] qu’il passait pratiquement tout son temps libre avec les défendeurs, partageant l’essentiel de leurs vacances et congés, ainsi que leurs loisirs et tous leurs repas. S’agissant du travail à la ferme, J.________ était constamment avec A.G.________ et effectuait les mêmes tâches, notamment la traite des vaches, en étant précisé, sur ce dernier point, que dès lors qu’il lui était arrivé d'oublier la traite d'une vache ou de vouloir en traire une à deux reprises, cette activité ne lui était pas confiée à lui seul et que son travail était surveillé. Il ressort des divers témoignages recueillis, notamment ceux de [...] et [...], qu’il travaillait au même rythme qu’A.G., soit en principe tous les jours sauf le dimanche, mais qu’il pouvait s’absenter. Les déclarations de [...], selon lesquelles J. ne travaillait pas le dimanche, « en hiver en tout cas » (procès-verbal, p. 34), laissant ainsi penser que celui-ci travaillait les autres dimanches de l’année, ne sont à elles seules pas pertinentes, n’étant étayées par aucun autre témoignage, d’autant moins qu’elles sont en contradiction avec celles de sa sœur [...] (procès-verbal, p. 36) ; le témoignage de [...] ne peut d’ailleurs être retenu sans aucune réserve, au vu de ses liens avec les défendeurs. Si le témoin [...], voisine et amie des défendeurs, ainsi que ceux-ci ont déclaré que le travail fourni par le demandeur n'était pas celui d'un travailleur à plein temps, il est toutefois établi que ce dernier a fourni une aide non négligeable dans l'exploitation des défendeurs, la défenderesse ayant elle- même reconnu qu'il avait remplacé un ancien employé agricole. En outre, depuis le départ du demandeur en janvier 2011, les deux aînés, [...] et [...], ont aidé le défendeur dans les travaux de la ferme. Les défendeurs ne contestent plus, comme ils l’ont fait en première instance, que les parties étaient liées par un contrat de travail.

  • 6 - 3.Quant à une éventuelle rémunération, il est admis que J.________ a reçu tous les mois de l'argent de poche de la main à la main de la part des défendeurs, à savoir 100 fr. par semaine pour ses cigarettes en tout cas jusqu'en 2005, époque où il a arrêté de fumer. Aucun des témoins n'a en revanche su dire si les parties avaient conclu un arrangement financier et quelles en étaient les modalités. [...] a néanmoins déclaré que le salaire du demandeur avait été discuté avec le défendeur lorsqu'il l'avait accueilli et qu'ils s'étaient mis d'accord sur un chiffre, sans pour autant pouvoir en indiquer le montant. Quant au témoin [...], amie de la famille A.G., elle a dit qu’elle « sa[va]it qu’il (ndlr : J.) recevait un salaire pour son travail sur l’exploitation » et qu’elle avait vu à une reprise la défenderesse donner de l'argent au demandeur, sans pouvoir préciser la somme qui lui avait été remise ni la date à laquelle cela s'était produit (PV des opérations, p. 44). Les défendeurs ont allégué en première instance qu’ensuite des difficultés financières rencontrées en 2002 – lesquelles ont été confirmées par [...] et [...] qui se sont occupés de leur comptabilité durant environ trois à quatre ans –, le demandeur leur avait proposé de renoncer à son salaire pour les aider, le temps de trouver quelque chose, ce qu'a confirmé le témoin [...]. Selon les défendeurs, le demandeur aurait cependant continué à recevoir de l'argent de poche à compter de décembre 2002, comme leurs autres enfants. Pour étayer leurs déclarations, ils ont produit, sous pièce 104 du bordereau du 19 septembre 2012, une renonciation au salaire datée du 17 décembre 2002, rédigée à la main par la défenderesse et signée du nom du demandeur, dont la teneur est la suivante : « Concernant mon travail chez Monsieur A.G.________ au [...]. De part cette lettre du 17.12.2002 je vous informe que je continuerai à travailler chez vous entend qu’employer agricole et je bénéficierai que du logement, nourriture, et blanchiment et ne veut plus recevoir de salaire qui s’élevait à 1'500.- par mois. Vu comme l’agriculture va et que

  • 7 - monsieur A.G.________ à quelque problème financier je vous demanderai de prendre cette lettre comme elle se présente et que je vai rester chez vous jusqu’à que je me trouve une place sur et je ne peut pas dire un mot de mal sur cette famille. merci de prendre notte de ce que j’ai ecrits merci. [...] le 17.12.02.» [...] et le défendeur ont affirmé que la lettre avait été signée, devant eux, par le demandeur, ce qui a toujours été contesté par ce dernier, qui dit n'avoir jamais renoncé à un salaire. Les déclarations des défendeurs et du témoin [...] n'ont aucunement convaincu la Chambre patrimoniale cantonale, qui a acquis la conviction que le demandeur n'était pas l'auteur de la signature de la lettre du 17 décembre 2002. Cette conviction était fondée sur le rapport d'expertise graphologique établi le 24 juillet 2013 par [...], chef de projet de recherche à l' [...], et sur son complément du 12 décembre 2013, dans lesquels il indiquait qu'il n'y avait aucune divergence entre l'écriture du contenu principal de la pièce 104 et le tracé primitif de la signature, avant que ce dernier n'ait été retouché, que les multiples concordances relevées soutenaient très fortement l'hypothèse d'une seule et même main et que les retouches avaient manifestement été apportées dans le but de la faire mieux ressembler à l'authentique. L’expert a, au terme de son rapport, pris la conclusion suivante : "Les résultats des examens soutiennent fortement l'hypothèse selon laquelle le demandeur n'a pas signé de sa main le document produit sous pièce 104". Les défendeurs ne prétendent plus, comme ils l’ont fait en première instance, qu’ils auraient remis à J.________ les sommes de 800 fr. puis 1'500 fr. jusqu'en 2002, ni que ce dernier aurait, sur la base de la lettre du 17 décembre 2002 précitée ou d’un autre élément du dossier, renoncé à son salaire ou à une partie de celui-ci pour le travail déjà accompli ou pour le futur.

  • 8 - Il convient ainsi de retenir, à l’instar des premiers juges, au minimum le montant admis par le demandeur à titre d’argent de poche, à savoir 100 fr. par semaine depuis le 1 er août 1994 jusqu'en 2005, rien au dossier n'indiquant qu'il aurait reçu de l'argent après cette date. 4.En vertu des dispositions de l'Arrêté du 3 avril 2000 du Conseil d'Etat du canton de Vaud établissant un contrat-type de travail pour l'agriculture (ci-après: l'arrêté du 3 avril 2000) – qui a abrogé l'Arrêté du 13 février 1985 sans en modifier l’objet – et des directives de l'Union suisse des paysans, le Service de l'emploi du canton de Vaud établit, chaque année, les conditions d'occupation du personnel agricole, en particulier les salaires mensuels minimaux bruts pour le personnel agricole, dont à déduire la pension et le logement, les cotisations aux assurances sociales, l'assurance-maladie à raison de 50% de la prime jusqu'au 31 mars 2003, l'assurance-accident, la prévoyance professionnelle à raison de 50 % de la prime, l'assurance-perte de gain en cas de maladie à raison de 50% de la prime dès le 1 er janvier 2001 et les impôts à la source. Le service de l'emploi a ainsi fixé les salaires mensuels minimaux suivants pour les années 1995 à 2010 (ci-après : conditions du Service de l’emploi) : AnnéeSalaire minimal brut par mois Pension et logement (selon normes AVS) (logement: 270 fr./ nourriture: 540 fr.) Salaire minimum net (après dé- duction de la pension et du loge- ment, des cotisations aux assu- rances sociales, du 50% de la pri- me de l'assurance-maladie et de la prévoyance professionnelle, de l'assurance-accident et des impôts à la source 19952'520 fr.810 fr.1'280 fr. 19962'520 fr.810 fr.1'280 fr. 19972'520 fr.810 fr. 19982'520 fr.810 fr. 19992'520 fr.810 fr. 20002'520 fr.810 fr.

  • 9 - AnnéeSalaire brut minimal par mois (1 ère année d'activité) Salaire brut mini- mal (selon normes AVS) (2 ème année d'activité) Pension et logement (logement: 300 fr. / nourriture: 600 fr.) 20012'745 fr.2'845 fr.900 fr. 20022'762 fr.2'862 fr.900 fr. 01.01.2003 au 31.03.2003 2'795 fr.2'896 fr.900 fr. AnnéeSalaire minimal brut par mois Pension et logement (selon normes AVS) (logement: 300 fr./ nourriture: 600 fr.) 01.04.2003 au 31.12.2003 3'000 fr.900 fr. 20043'015 fr.900 fr. 20053'055 fr.900 fr. 20063'095 fr.900 fr. AnnéeSalaire minimal brut par mois Pension et logement (selon normes AVS) (logement: 345 fr./ nourriture: 645 fr.) 20073'104 fr.990 fr. 20083'144 fr.990 fr. 20093'300 fr.990 fr. 20103'300 fr.990 fr. Les conditions du Service de l'emploi n'ayant pas été produites pour l'année 1994, il y a lieu de se référer au salaire de 2'520 fr. prévu pour les années 1995 à 2000. Il en est de même pour l'année 2011, pour laquelle il convient de se rapporter au salaire mensuel prévu pour l'année 2010, d'un montant de 3'300 francs. En conséquence, selon les indications

  • 10 - susmentionnées, le salaire brut minimal de J.________ pour la période du 1 er août 1994 au 31 janvier 2011 se monte à un total de 565'668 francs. Ces conditions mentionnent également la durée hebdomadaire du travail et le droit du travailleur, jusqu'à 20 ans révolus et dès 50 ans, à cinq semaines de vacances, soit 10,64% du total des salaires bruts soumis à l'AVS, et dès 20 ans révolus, à quatre semaines de vacances, soit 8,33% du total des salaires bruts soumis à l'AVS. 5.J.________ a manifesté à quelques reprises le souhait de trouver un autre emploi et de quitter les défendeurs, ce à quoi ces derniers n'étaient pas opposés. [...], syndic de la commune de [...] et voisin du demandeur dans les années 80, a ajouté que ce dernier cherchait une aide et une personne à qui parler. [...], agriculteur de profession, a fait la connaissance du demandeur en novembre 2010, alors que celui-ci eut postulé auprès de lui pour un emploi. Il a dit s'être rendu compte que la situation de J.________ n'était pas normale, notamment parce qu'il lui avait semblé qu'il ne savait même pas ce qu'était une carte AVS. Le demandeur a quitté les défendeurs, qui ont expliqué n'avoir appris son départ que quelques jours avant, au mois de janvier 2011. Avec l'aide de [...], il a trouvé un logement ainsi qu'un emploi temporaire auprès de l'agriculteur [...], dont l'exploitation nécessitait également des connaissances administratives. Interrogé sur la qualité de travail du demandeur, ce dernier a indiqué que J.________ éprouvait des difficultés à assimiler rapidement les instructions théoriques qui lui étaient données, qu'il manquait de rapidité et d'efficacité et qu'il avait de la peine à s'adapter. Il a précisé que le demandeur ne souhaitait lui-même pas rester. S'il ne s'est plus rappelé si l’intéressé avait lui-même pris la décision de le quitter, il a indiqué qu'il ne l'aurait de toute manière pas gardé. Après cette activité, le demandeur s'est trouvé sans emploi pendant plusieurs mois.

  • 11 - 6.J.________ n'a jamais cotisé à l'AVS ni alimenté sa prévoyance professionnelle. Selon le tableau qu’il a établi et produit pour la période de 1994 à 2010, le total de la part AVS due par les défendeurs se monte à 16'327 fr. 62, soit 4,2% des salaires annuels nets évalués à 388'758 fr. (salaires annuels bruts 1994-2010 estimés par les défendeurs à 597'432 fr., sous déduction des frais de nourriture et de logement). Selon l'extrait de l'Office des poursuites du district de [...] du 25 mars 2011, le demandeur fait l'objet de poursuites datées du 17 juillet 2006 d'un total de 286 fr. 60 pour une facture du Service [...], et des actes de défaut de biens suivants délivrés:

  • le 27 juin 2006 d'un montant de 2'229 fr. 60 pour une facture de l' [...] ;

  • le 10 octobre 2006 d'un montant de 1'000 fr. 65 pour une facture de la société [...] ;

  • le 4 avril 2008 d'un montant de 418 fr. 75 pour une facture du Service [...] ;

  • les 27 octobre 2010 et 1 er mars 2011 des montants respectivement de 1'424 fr. 60 et 629 fr. 90 pour des factures d’ [...]. Quant à la taxe d'exemption du service militaire du demandeur, il résulte d’un courrier du 29 août 2013 que lui a adressé le Service [...] que des actes de défaut de biens d'un total de 1'698 fr. 20 ont été délivrés à son encontre pour la taxe militaire des années 2001 et 2002. 7.A plusieurs reprises, le demandeur a tenté de résoudre le conflit qui le divisait d'avec les défendeurs. Il est allé consulter le psychologue [...] à trois reprises, dont une fois en présence du défendeur. Le psychologue a indiqué lors de son audition que le demandeur lui avait paru désespéré la première fois qu'il l'avait vu le 29 janvier 2010 et qu'il avait pu observer des difficultés de communication entre les parties.

  • 12 - 8.Le 11 mars 2011, le demandeur a, par son conseil, fait notifier un commandement de payer au défendeur à hauteur de 500'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2002. La défenderesse y a fait opposition totale le 14 mars 2011. 9.Par décision du 17 mars 2011, le Centre social intercommunal de Vevey a octroyé le revenu d'insertion au demandeur dès le 15 mars

  1. Celui-ci a bénéficié à ce titre d’un montant total de 9'045 fr. 90 durant la période du 23 mars au 31 octobre 2011. Par décision du 1 er avril 2011 adressée au demandeur, la Caisse cantonale de chômage n'a pas donné suite à sa requête d'indemnisation présentée le 24 mars 2011, au motif qu'il ne justifiait d'aucune activité soumise à cotisation AVS/AC durant le délai-cadre de cotisation allant du 24 mars 2009 au 23 mars 2011. Les défendeurs ont d'ailleurs admis en procédure qu'ils n'avaient jamais assuré le demandeur auprès de l'assurance-chômage. 10.Le 7 octobre 2011, le demandeur a conclu un contrat individuel de travail avec la société [...]. Il a été engagé en qualité de chauffeur à plein temps à partir du 10 octobre 2011, d'abord à l'essai, pour une période de trois mois, puis pour une durée indéterminée. Le 1 er mars 2012, il a conclu un second contrat de travail à temps complet de durée indéterminée avec la société [...], avec une période d'essai de trois mois, en qualité de chauffeur poids lourd. L'entrée en fonction était prévue le 1 er avril 2012. Il ressort des bulletins de salaire produits par le demandeur qu'il a travaillé pour le compte de la société [...] durant les mois d'octobre et novembre 2011 et pour le compte de la société [...] durant les mois d'avril 2012 à mars 2013.
  • 13 - Selon le certificat de travail établi le 14 novembre 2012 par son dernier employeur, le demandeur travaillait de manière indépendante, était courtois, agréable et consciencieux. 11.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à [...], de la société fiduciaire [...], qui a déposé son rapport le 24 juillet 2013, complété le 28 avril 2014. Il était notamment question de déterminer le salaire brut qui aurait dû être versé à J.________ du 1 er août 1994 au 31 janvier 2011 et les prestations dont celui-ci avait bénéficié pendant cette période qu’il convenait ensuite de déduire dudit salaire. Il n’y a pas lieu de reproduire ici les passages de l’expertise figurant en pages 12 à 18 du jugement attaqué dont l’appréciation par les premiers juges n’est pas remise en cause en appel, un résumé des diverses considérations de l’expert et de la solution adoptée par les premiers juges étant suffisants, dans la mesure de leur utilité pour la compréhension de la cause. S’agissant tout d’abord du salaire brut, l’expert a retenu que les salaires bruts déterminés d’après les conditions du Service de l’emploi se chiffraient, selon la pièce 3 du bordereau produit par le demandeur, à 597'432 francs. Se fondant sur les mêmes conditions du Service de l’emploi, les premiers juges se sont écartés de ce montant – également allégué par le demandeur – et ont retenu que les défendeurs auraient dû payer à ce dernier un salaire brut de 565'668 francs. S'agissant ensuite du logement occupé par le demandeur, l'expert a retenu, pour la période litigieuse, un montant déductible moins élevé que celui fixé par les conditions du Service de l’emploi, soit un montant de 150 fr. par mois, au vu de « la vétusté dudit logement ». Les premiers juges se sont écartés de cette conclusion au motif que le demandeur n’avait ni allégué ni établi que l'état du logement justifiait une telle réduction, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans le calcul. Ils ont ainsi retenu les montants figurant dans les conditions précitées, en précisant que dans la mesure où celles-ci n’avaient pas été produites pour les années 1994 et 2011, il convenait de se référer, comme pour le calcul du salaire brut, au prix du logement prévu respectivement

  • 14 - pour les années 1995 à 2000 et 2010. Dès lors, ils ont arrêté le montant à déduire du salaire brut au titre des frais de logement à 59'295 fr., soit 1'350 fr. (270 fr. x 5) pour 1994, 19'440 fr. (270 fr. x 72) pour 1995 à 2000, 21'600 fr. (300 fr. x 72) pour 2001 à 2006, 16'560 fr. (345 fr. x 48) pour 2007 à 2010 et 345 fr. (345 fr. x 1) pour 2011. La Cour de céans fait sienne cette appréciation, dans la mesure où elle n’est n’est pas contestée en appel, étant précisé que pour la période du 1 er août 1994 au 31 janvier 2011, l’expert a compté 257 mois au lieu de 198. Concernant les primes d'assurance-maladie, l’expert a retenu un montant de 300 fr. par mois pour toute la période en cause. Les premiers juges ont tenu compte de ce montant uniquement pour la période du 1 er août 1994 au 31 décembre 2009, soit au total 55'500 fr. (300 fr. x 185 mois). Pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011, ils s’en sont en revanche tenus à la situation de compte du demandeur établie le 20 mars 2013 par [...] dont il résultait qu’en 2010, un montant de 2'863 fr. 95 (2'840 fr. + 23 fr. 95) avait été payé par les défendeurs en faveur du demandeur, alors que le total des primes et participations s'était élevé, pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011, à 4'597 fr. 15. C’est ainsi un montant total de 58'363 fr. 95 (55'500 fr. [300 fr. x 185 mois] + 2'863 fr. 95) qui a été retenu en déduction du salaire brut au titre de primes d’assurance-maladie et participations. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation, qui n’est pas remise en cause. Quant aux taxes militaires, on retiendra le montant – non contesté – de 3'545 fr. 10 retenu par les premiers juges et admis par l'expert sur la base d’un extrait de compte des années 1997 à 2007 transmis par le Service [...], montant qui tient compte des actes de défaut de biens d’un total de 1'698 fr. 20 délivrés en 2001 et 2002. L’expert a en outre relevé qu’une somme de 1'584 fr. avait été versée aux défendeurs par la Fédération [...], alors qu’elle revenait au demandeur. Ce dernier n’a, en première instance, ni allégué ni conclu au

  • 15 - remboursement de ce montant, de sorte qu’il ne lui a pas été accordé par les premiers juges, sans que cela soit contesté en appel. Quant au montant de l’argent de poche reçu par le demandeur entre le 1 er août 1994 et 2005, fixé par les premiers juges à 54'800 fr. (let. C/3 supra), il diffère de la somme mentionnée par l’expert dans la mesure où celui-ci a, pour cette période, compté 192 mois, au lieu de 137 (5 mois en 1994 + 132 mois [11 ans x 12 mois] de 1995 à 2005). Le seul élément de l’expertise dont l’appréciation des premiers juges est contestée en appel concerne le montant du minimum vital dont a bénéficié J.. A cet égard, l’expert a, dans son rapport complémentaire du 28 avril 2014, retenu ce qui suit : « Point 3 - référence aux salaires en nature (...) Les salaires en nature couvrant la pension et le logement (selon les normes AVS) se chiffrent comme suit pour la période d'activité de M. J. (base pièce No 2): o1994 (1.08-31.12) : 8 mois à CHF 810.00CHF 6'480.00 o1995 à 2000 : 6 ans à CHF 810.00/moisCHF 58'320.00 o2001 à 2006: 6 ans à CHF 900.00/moisCHF 64'800.00 o2007 à 2010: 4 ans à CHF 990.00/moisCHF 47'520.00 o2011: 1 mois à CHF 990.00CHF 990.00 oTotal des salaires en natureCHF 178'110.00 A titre de comparaison, le minimum vital (annexe 1 au présent rapport) ressortant des documents du site officiel « vd.ch/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital » fait apparaître des chiffres à adapter selon les conditions réelles de vie durant la période d'activité du demandeur. En effet, des réductions du minimum vital pourraient être prises en comptes telles que les habits de travail qui seraient fournis par l'employeur, des remboursements de frais de déplacement que le défendeur auraient reçus, etc. L'expert retient les salaires en nature dans ses chiffres absolus, c'est- à-dire sans réduction, ne connaissant pas la réalité de l'activité du défendeur. Lesdits salaires en nature se présentent comme suit: o1994 (1.08-31.12) : 8 mois à CHF 910.00CHF 7'280.00 o1995 à 2000 : 6 ans à CHF 910.00/moisCHF 65'520.00 o2001 à 2006: 6 ans à CHF 1'100.00/mois CHF 79'200.00

  • 16 - o2007 à 2010: 4 ans à CHF 1'200.00/mois CHF 57'600.00 o2011: 1 moisCHF 1'200.00 oTotal des salaires en natureCHF 210'800.00 Les salaires en nature pour la période de 1994 à 2011 devraient se situer entre les deux totaux susmentionnés. L'expert retient le montant global de CHF 195'000.00. Les charges sociales devraient être retenues au demandeur et la part totale (employé/employeur) versée par les défenseurs. » Les premiers juges se sont écartés de la solution proposée par l’expert, dans la mesure où ils ont retenu, sur la base des seules Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci- après : Lignes directrices pour le calcul du minimum vital), un montant mensuel au titre de minimum vital de 910 fr. d’août 1994 à novembre 2000 (soit 69’160 fr. [910 fr. x 76 mois]), 1'100 fr. de décembre 2000 à juin 2009 (soit 113'300 fr. [1'100 fr. x 103 mois]) et 1'200 fr. de juillet 2009 à janvier 2011 (soit 22'800 fr. [1'200 fr. x 19 mois]), pour un total de 205'260 francs. Il y a lieu de s’en tenir à ce montant, pour les motifs exposés ci-après (consid. 5.3). 12.Par demande du 5 avril 2012, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que les défendeurs sont ses débiteurs des sommes de 388'758 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1 er juin 2003, échéance moyenne, à titre de salaire impayés (I), 234'052 fr. 60 plus intérêts à 5 % dès le 1 er juin 2003, échéance moyenne, pour les vacances et les jours fériés non pris (II), 16'267 fr. 20 plus intérêts à 5 % dès le 1 er

juin 2003, échéance moyenne, pour les cotisations AVS non payées (III), 89'614 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1 er juin 2003, échéance moyenne, pour les parts de prévoyances professionnelles impayées (IV), 21'247 fr. plus intérêts à 5 % dès le 5 février 2011, pour les indemnités de chômages non touchées (V), et qu’ils lui doivent la somme de 15'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VI).

  • 17 - Par réponse du 19 septembre 2012, B.G.________ et A.G.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Les parties ont ensuite procédé par réplique, duplique et déterminations respectivement les 6 décembre 2012, 30 janvier 2013 et 14 février 2013. Par ordonnance de preuves complémentaires rendue le 25 septembre 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a notamment rejeté la requête des défendeurs tendant à la désignation d'un nouvel expert en lieu et place de [...], considérant qu'aucun motif valable ne le justifiait. Le 14 janvier 2015, le demandeur a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'interdiction soit faite aux défendeurs de vendre ou d'aliéner d'une autre manière le domaine agricole de ces derniers et à ce qu'il soit ordonné au Registre foncier des districts d'Aigle et de la Riviera d'inscrire dite interdiction. Cette requête a été rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2015. Une procédure pénale a été ouverte contre les défendeurs. Par courrier du 20 février 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté leur requête tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours, estimant que l'instruction était complète. L’audience des plaidoiries finales et de jugement du 11 mars 2015 s’est déroulée en présence du demandeur et de la défenderesse, assistés de leurs conseils respectifs. Par avis du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 5 août 2015, [...] et [...] ont été citées à comparaître pour être

  • 18 - entendues comme témoins dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre les appelants A.G.________. E n d r o i t :

1.1L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Une décision est finale, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1). 1.2En l’espèce, interjetés en temps utile, compte tenu de la suspension du délai d’appel du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 145 al. 1 let. b CPC), contre un jugement final par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., les appels, écrits et motivés, sont recevables. 2.

  • 19 - 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2; CACI 1 er février 2012/75 consid. 2a). 2.2.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées). En l’espèce, à défaut de suspension – laquelle n’a pas été accordée –,B.G.________ et A.G.________ demandent l’audition de deux témoins, [...] et [...], pour établir que, contrairement aux conclusions de

  • 20 - l’expert, l’intimé a bien signé de sa main une renonciation au salaire. [...] a déjà été entendue comme témoin le 5 février 2014. Or, les appelants ne démontrent pas que ces témoignages ne pouvaient pas être recueillis sur d’autres allégués, respectivement requis, en première instance, de sorte qu'il y a lieu d'en refuser l’administration. De plus, comme déjà indiqué par le Juge délégué dans son courrier du 22 septembre 2015 (let. B supra), l’objet des témoignages en question, soit l’authenticité ou la fausseté de la déclaration de renonciation à tout salaire du 17 décembre 2002, ne constitue pas un fait pertinent pour l’issue du litige, si bien que la preuve n’est pas admissible (art. 150 al. 1 CPC). Les appelants A.G.________ ont produit deux pièces. La pièce 1 a trait à un fait notoire, soit les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, accessibles à chacun, de sorte qu’elle est recevable (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1). Sous pièce 2, les appelants ont produit copie des mandats de comparution adressés à [...] et [...] dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre eux. Dès lors que cette pièce est postérieure à la clôture des débats devant l’autorité de première instance, il en a été tenu compte dans l’établissement des faits (let. C/11 supra), bien que la procédure pénale en question soit sans incidence sur l’issue du présent litige (CACI 26 août 2014/453 consid. 2.2). Appel de J.________

3.1J.________ reproche tout d’abord aux premiers juges une fausse application de l’art. 58 al. 1 CPC, dans la mesure où ceux-ci, après avoir retenu à juste titre que la rémunération brute du prénommé aurait dû s’élever à 565'668 fr., lui ont alloué le montant moindre de 515'886 fr. 20 en vertu du principe ne ultra petita. 3.2Selon la maxime de disposition consacrée en procédure civile par l'art. 58 al. 1 CPC, le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette disposition consacre le principe ne ultra petita, qui signifie que le demandeur détermine librement l’étendue de la prétention

  • 21 - qu’il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumette à l’action (Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 1 ss ad art. 58 CPC). Le montant global réclamé permet de déterminer si le juge est demeuré dans le cadre des conclusions prises. Lorsqu’une prétention est décomposée en postes distincts, le juge ne statue pas ultra petita lorsqu’il alloue à une partie plus que ce qu’elle réclame sur un poste et moins sur un autre, pour autant qu’il n’aille pas au-delà du montant total réclamé, à moins que chaque poste fasse l’objet d’une conclusion spécifique (note Philippe Schweizer in RSPC 2007 p. 13). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que lorsqu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur une même cause, le tribunal n’est lié que par le montant total réclamé (TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014, résumé in RSPC 2014 p. 419). 3.3En l’occurrence, en page 25 in fine du jugement, les premiers juges ont considéré que la rémunération brute de J.________ aurait dû s’élever à 565'668 francs. Toutefois, ils lui ont alloué le montant moindre de 515'886 fr. 20, en vertu du principe ne ultra petita, dès lors que ses conclusions aboutissaient à ce montant total, décomposé comme il suit : -388'758 fr. de rémunération nette, déductions pour frais de pension opérées, -16'267 fr. 20 de cotisations AVS, -89'614 fr. de contributions à la prévoyance professionnelle, -21'247 fr. de prestations de chômage non perçues. Dans sa demande du 5 avril 2012, l’appelant a certes ventilé ses prétentions en 6 conclusions, soit : -salaires impayés 388'758 fr., -vacances non payées et jours fériés 234'052 fr. 60, -cotisations AVS non payées 16'267 fr. 20, -parts de prévoyance professionnelles impayées 89'614 fr., -indemnités chômage non perçues 21'247 fr.,

  • 22 - -tort moral 15'000 francs. Toutefois, tous ces postes, dont les montants sont exprimés en valeur nette, reposent sur l’invocation de la même cause, à savoir l’exécution imparfaite par l’employeur d’un contrat de travail, et leur total de 764'938 fr. 80 (allégué 72 de la demande) englobe largement le montant brut alloué, de telle sorte que les premiers juges n’avaient pas à opérer de réduction du montant finalement accordé pour respecter le principe de disposition. On aboutit au même résultat si on raisonne en se cantonnant au poste du montant du salaire amputé des prestations en nature dont le travailleur a bénéficié. En effet, alors qu’il réclamait 388'758 fr. (net), il obtient 565'668 fr. (brut) moins 326'464 fr. 05, soit 239'203 fr. 95. Il en résulte que le montant alloué est inférieur au montant déduit en justice, donc qu’il n’y a pas matière à réduction en application de l’art. 58 al. 1 CPC. Bien fondé, ce moyen doit dès lors être admis et le chiffre I du dispositif du jugement attaqué réformé en ce sens que le montant de 515'886 fr. 20 est remplacé par celui de 565’668 francs.

4.1L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir rejeté sa prétention en rémunération de jours fériés et de vacances non pris pour le motif qu’il avait en réalité bénéficié des vacances et des jours fériés auxquels il avait droit. Il réclame à ce titre un montant total de 153'429 francs. 4.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en ce qui concerne le paiement des jours de vacances (art. 329a à 329d CO), des jours de congé (art. 329 CO) et des jours fériés (sur cette notion : Aubert, Commentaire romand, n. 8 ad art. 329a CO) que le travailleur n'aurait pas pu prendre, il incombe à ce dernier de prouver l'existence d'un accord contractuel lui donnant droit aux jours de vacances ou de congé qu'il invoque (pour

  • 23 - autant que le droit ne découle pas d'une disposition impérative), ainsi que la durée effective du rapport de travail donnant naissance aux prétentions qu'il fait valoir (TF 4A_579/2008 consid. 2.3 et les références citées). Dès lors que l'obligation d'accorder ces temps libres rémunérés a été dûment établie, il incombe à l'employeur de prouver qu'il s'est libéré de son obligation, c'est-à-dire qu'il a accordé effectivement au travailleur le temps libre rémunéré qui lui était dû. Il s'agit d'une application du principe général selon lequel il incombe au débiteur de prouver les faits permettant de constater qu'il s'est exécuté ou qu'il est survenu des faits libératoires (ibidem). Un fait est établi si le juge est convaincu de son existence sur la base de critères objectifs. La réalité d’un fait s’accommode de doutes éventuels insignifiants, mais non de sa haute vraisemblance. Cette exigence en matière de degré de la preuve connaît des exceptions, preuve de la haute vraisemblance du fait ou de son caractère crédible considérés comme suffisants à le prouver, par exemple celle de l’art. 42 al. 2 CO ou, dans la jurisprudence rendue en matière de valeur d’un immeuble à un moment déterminé, nombre d’heures supplémentaires effectuées, difficultés de rapporter la preuve liées typiquement à une situation donnée. Dans ces cas, une réduction des exigences en matière de degré de la preuve suppose que la preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse pas raisonnablement être exigée en raison de la nature de l’affaire (ATF 128 III 271, JdT 2003 I 606 sp. 610 et 611). 4.3En l’espèce, en pages 5 et 6 du jugement attaqué, les premiers juges ont retenu que J., traité pratiquement comme un membre de la famille A.G., partageait la plupart des loisirs de celle-ci et tous leurs repas y compris les jours de congé, qu’il accompagnait la famille lors d’excursions ou de visites chez des amis, qu’il passait tout son temps libre avec elle, qu’il travaillait au même rythme que le défendeur, soit en principe tous les jours sauf le dimanche, mais qu’il pouvait toutefois s’absenter, et que, selon une voisine, il ne prenait guère de vacances, car il ne savait pas où aller. Ils ont rejeté la prétention de l’appelant en

  • 24 - rémunération de jours fériés et de vacances non pris pour le motif qu’il avait en réalité bénéficié des vacances et des jours fériés auxquels il avait droit, son rythme de travail et de repos étant calqué sur celui des employeurs dont il partageait la vie de famille et les circonstances devant conduire à alléger le fardeau de la preuve des employeurs (jugement pp. 30 in fine et 31). Cette appréciation est correcte. En effet, une preuve stricte ne pouvait être apportée, ni être raisonnablement exigée en raison de la nature de l’affaire, s’agissant de relations de travail nouées dans un cadre parafamilial avec une composante affective et de prise en charge, durant plus de 15 ans, d’une personne présentant des difficultés personnelles, professionnelles et sociales, qui plus est dans un contexte rural où l’oralité domine. Les premiers juges pouvaient donc s’en tenir, sur la base des allégations et des témoignages recueillis dont il ressort que l’appelant partageait l’essentiel des vacances et congés de la famille de ses employeurs, mais aussi qu’il pouvait s’absenter, à une haute vraisemblance que les jours de congés et les vacances avaient été pris. A cet égard, c’est à juste titre qu’ils n’ont pas considéré comme pertinentes les déclarations de [...], selon lesquelles J.________ ne travaillait pas le dimanche, « en hiver en tout cas » (procès-verbal, p. 34), laissant ainsi penser que celui-ci travaillait les autres dimanches de l’année, dès lors qu’elles n’étaient étayées par aucun autre témoignage, étant même en contradiction avec celles de sa sœur [...] (procès-verbal, p. 36). C’est donc à bon droit que la prétention en rémunération de jours fériés et de vacances non pris n’a pas été admise. Mal fondé, ce grief doit dès lors être rejeté. Appel de B.G.________ et A.G.________

5.1Les appelants reprochent tout d’abord aux premiers juges d’avoir porté en déduction des prétentions salariales de l’intimé un

  • 25 - montant de 205'260 fr. au lieu des 210'800 fr. retenus par l’expert au titre de minimum vital. 5.2Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1; ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2). Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1), à savoir notamment lorsque l’expertise contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 consid. 2; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 136 II 539 consid. 4.2; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3). 5.3En l’espèce, en page 26 in fine du jugement, les premiers juges ont pris en compte le minimum vital en matière de poursuite dont a bénéficié l’intimé, soit :

  • 5 mois à 910 fr. en 1994,

  • 71 mois à 910 fr. de 1995 à novembre 2000,

  • 103 mois à 1'100 fr. de décembre 2000 à juin 2009,

  • 19 mois à 1'200 fr. de juillet 2009 à janvier 2011.

  • 26 - Cela donne un total de 205'260 fr. un peu inférieur au chiffre de 210'800 fr. retenu par l’expert. Les appelants font valoir que la différence de 5'540 fr. entre ces deux montants, c’est-à-dire entre le montant auquel est parvenu la Chambre patrimoniale et celui présenté par l’expert en page 8 de son rapport complémentaire du 28 avril 2014, ne serait ni expliquée ni motivée et qu’il conviendrait dès lors de s’en tenir au montant proposé par l’expert. En réalité le jugement (p. 15 in fine) reproduit le passage du rapport d’expertise où ce calcul figure :

  • 1994 (1.08-31.12) : 8 mois à 910 fr.fr. 7'280,

  • 1995 à 2000 : 6 ans à 910 fr.fr. 65'520,

  • 2001 à 2006 : 6 ans à 1'100 fr.fr. 79'200,

  • 2007 à 2010 : 4 ans à 1'200 fr.fr. 57'600,

  • 2011 : 1 mois à 1'200 fr.fr. 1'200. On constate à cet égard que dans l’expertise, pour les mois d’août à décembre 1994, 8 mois ont été comptés au lieu de 5, que pour la deuxième période 72 mois ont été pris en compte au lieu de 71 et que pour les deux dernières périodes des ajustements temporels auraient également dû intervenir. En effet, à l’inverse de l’expert, la Chambre patrimoniale s’est rigoureusement fondée sur l’entrée en vigueur et la validité temporelle précise des minima vitaux ressortant des Directives pour la détermination du minimum vital successivement publiées par la Conférence des préposés (partiellement annexées au complément d’expertise [...]) et dont le contenu est notoire (art. 151 CPC, BlSchK 2009 p. 196), soit : -910 fr. à partir du 1 er janvier 1994, -1'100 fr. à partir du 24 novembre 2000, -1'200 fr. à partir du 1 er juillet 2009. Il en résulte que le calcul effectué par les juges, plus précis, est parfaitement justifié au vu du principe de la libre appréciation des preuves

  • 27 - et que l’écart de l’expertise sur ce point est admissible, dès lors qu’il est motivé. Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté.

6.1Les appelants reprochent encore aux premiers juges d’avoir refusé de porter le montant total remis à J.________ à titre d’argent de poche pour la période du 1 er août 1994 à 2005 – qu’ils estiment à 59'366 fr. 05 au lieu des 54'800 fr. retenus – en déduction du salaire brut pour le motif qu’il était déjà compris dans le minimum vital (jugt, p. 34, par. 1). Ils se réfèrent aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, en faisant valoir que l’énumération des dépenses composant le montant de base mensuel se limite à des biens absolument indispensables dont la consommation de tabac serait exclue. 6.2En matière de détermination du minimum vital, l’office des poursuites et, par extension, l’autorité judiciaire jouissent d’un large pouvoir d’appréciation et les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital n’ont pas une valeur absolue (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Bâle 2012, p. 255 n° 999 ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010 p. 503). Au demeurant, dans ces directives, l’énonciation de la composition du montant de base mensuel n’est pas exhaustive et comporte des rubriques aux contours indéterminés. Il en ressort en effet que « les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels, et de santé, les soins du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, etc... représentent, dans le revenu mensuel du débiteur, le montant de base absolument indispensable qui doit être exclu de la saisie au sens de l’art. 93 LP ». Il faut ainsi laisser au débiteur de quoi se payer du papier à lettre et des timbres, un trajet en bus ou en train, une petite somme pour

  • 28 - satisfaire ses besoins intellectuels et s’offrir quelques distractions durant ses loisirs (Peter, op. cit., p. 511 et l’arrêt cité). 6.3En l’espèce, J.________ a expliqué avoir perçu de ses employeurs 100 fr. par semaine pour ses cigarettes jusqu’en 2005, époque où il a arrêté de fumer, ce qui est admis (jugt p. 5). Or, les sommes reçues, de par leur montant, dépassaient manifestement le coût d’achat de cigarettes. Il s’agissait donc bien d’argent de poche ou d’argent à libre disposition du récipiendaire, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les appelants. Dans un contexte de saisie, le débiteur qui demanderait à conserver par devers lui 400 fr. d’argent de poche par mois se verrait opposer la prise en compte de cette dépense dans son minimum vital. Dans le cas particulier, en ayant à l’esprit que le recours à la notion de minimum vital n’a qu’une portée analogique et que le minimum vital comprenait la nourriture, soit 540 fr. par mois, puis, dès 2001, 600 fr. par mois selon les normes du Service de l’emploi (pièce 2), l’habillement, les cigarettes et autres dépenses, le fait d’inclure la contribution mensuelle de 400 fr. par mois dans cette rubrique forfaitaire des dépenses courantes échappe à la critique et doit être confirmé, de sorte que la question, soulevée par les appelants, de savoir sur quelle base – mensuelle ou hebdomadaire – il convient de calculer le montant total de l’argent de poche remis à l’intimé pour la période en cause (appel, pp. 7 in fine et 8) peut être laissée ouverte. Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté. 7.En définitive, l’appel de B.G.________ et A.G.________ doit être rejeté et l’appel de J.________ partiellement admis, le jugement attaqué étant réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le montant du salaire brut que les défendeurs doivent payer à ce dernier doit être fixé à 565'668 fr. (consid. 3.3 supra).

  • 29 - L'appel des époux A.G.________ n’étant pas d'emblée dénué de chances de succès et ceux-ci ayant démontré qu’ils ne disposaient pas de ressources suffisantes, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire qu'ils ont formée. Me Michel Dupuis, désigné comme conseil d’office, a produit une liste d’opérations, faisant état de 13,8 heures consacrées au dossier, ainsi que de débours par 76 fr. 80. Dès lors, toutefois, que certaines opérations annoncées, telles que recherches, examens, rédactions et rédactions complémentaires, se recoupent, le temps consacré au dossier sera arrêtée à 12 heures. Il y a encore matière à retranchement des débours, en particulier concernant les frais de photocopies allégués à 24 fr., qui sont compris dans les frais généraux et doivent dès lors être exclus (cf. CREC 14 novembre 2013/377), les débours étant ainsi ramenés à 52 fr. 80. Au vu de ce qui précède, le montant alloué doit être arrêté en retenant 12 heures de travail d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., soit 2'160 fr., avec des débours à 52 fr. 80, auxquels on ajoute la TVA, par 177 fr., ce qui porte le montant total de l’indemnité d’assistance judiciaire à 2'389 fr. 80. J.________ a versé une avance de frais de 3'032 francs. Il y a lieu de fixer également les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de B.G.________ et A.G.. La valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l’émolument (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) étant, vu les conclusions prises en appel, de 64'906 fr. 65 (391'370 fr. 70 - 326'464 fr. 05), l’émolument judiciaire pour l’appel A.G. est donc de 1'649 fr. (art. 62 al. 1 TFJC). Ajouté à l’émolument de 3'032 fr. pour l’appel J., cela donne des frais judiciaires totaux de 4'681 fr., à répartir, vu l’issue du litige, à raison d’un quart pour J., soit 1'170 fr., et de trois quarts pour les A.G., soit 3'511 fr. (art. 106 al. 2 CPC), la part mise à la charge de ces derniers étant laissée provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). J. a ainsi droit à la restitution par le tribunal de l’excédent de son avance de frais par 1'862 fr. (3'032 fr. - 1'170 fr.) (art. 122 al. 1 let. c CPC).

  • 30 - Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les appelants B.G.________ et A.G.________ seront tenus, en tant que bénéficiaires de l'assistance judiciaire, au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Enfin, la charge des dépens est évaluée à 4'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de J.________ à raison d’un quart et des A.G.________ à raison de trois quarts, ceux-ci verseront en définitive au premier la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel de J.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.G.________ et A.G.________ est rejeté. III. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit : II.- Les défendeurs doivent payer, solidairement entre eux, au demandeur la somme de 565’668 fr. (cinq cent soixante- cinq mille six cent soixante-huit francs), dont à soustraire un montant de 326'464 fr. 05 (trois cent vingt-six mille quatre cent soixante-quatre francs et cinq centimes), après déduction des cotisations légales ou conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2003 ; Le jugement est confirmé pour le surplus.

  • 31 - IV. La requête d’assistance judiciaire de B.G.________ et A.G.________ est admise, Me Michel Dupuis étant désigné conseil d’office avec effet au 8 septembre 2015 dans la procédure d’appel. V. L’indemnité d’office de Me Michel Dupuis, conseil de B.G.________ et A.G., est arrêtée à 2'389 fr. 80 (deux mille trois cent huitante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'681 fr. (quatre mille six cent huitante et un francs), sont mis à la charge de J. par 1'170 fr. (mille cent septante francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 3'511 fr. (trois mille cinq cent onze francs). VII. B.G.________ et A.G., solidairement entre eux, verseront à J. une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 32 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Subilia, avocat (pour J.), -Me Michel Dupuis, avocat (pour B.G. et A.G.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

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