1104 TRIBUNAL CANTONAL PT12.005445-141677 595 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Courbat Greffière :Mme Meier
Art. 223, 311 al. 1 CPC; 97, 398, 412 al. 2 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à Ropraz, contre le jugement rendu le 7 mai 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à Chevenez, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 mai 2014, dont les motifs ont été notifiés par pli recommandé du 25 juillet 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement les conclusions de la demanderesse P.________ (I), dit que X.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 71’983 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 août 2008, sous déduction de 3’599 fr. 15 au 1 er décembre 2010 (II), dit que l’opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 1.________ de l’Office des poursuites du district de la Broye Vully, qui lui a été notifié le 1 er octobre 2010, est définitivement levée à concurrence du montant figurant sous chiffre Il ci-dessus (III), fixé les frais judiciaires à 3’500 fr. pour la demanderesse P., frais laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire, et à 7'900 fr. pour le défendeur X. (IV), dit que le défendeur X.________ est le débiteur de la demanderesse P.________ de la somme de 8’000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens (V), arrêté l’indemnité du conseil de la demanderesse à 7’585 fr. 80, étant précisé que cette indemnité est complémentaire à celle allouée par décision intermédiaire rendue le 29 mars 2012 à l’issue de la procédure de conciliation (VI), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de I’Etat (VII) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII). En droit, le premier juge a considéré qu’aucune réponse n’avait été valablement déposée par le défendeur X.________ dans les délais qui lui avaient été impartis. L’état de fait soumis au tribunal étant suffisant pour statuer, la cause était en état d’être jugée au sens de l’art. 223 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Les parties étaient liées par un contrat de courtage, en vertu duquel X.________ avait proposé à P.________ la conclusion d’un troisième pilier A sous forme d’une police de prévoyance liée auprès de la société
3 - O., combinée avec un investissement auprès de Z.Ltd lui assurant un rendement suffisant pour financer sa prime et bénéficier en sus d’un excédent de rendement garanti. Le défendeur, non enregistré en qualité d’intermédiaire financier, n’avait pas spécifié qu’il n’était qu’un conseiller indépendant par rapport à la société O.. En outre, bien qu’au courant de la situation financière de la demanderesse, il lui avait conseillé un placement portant sur la quasi totalité des avoirs dont elle disposait (66'000 fr.), alors que le fonds concerné s’adressait à des fortunes égales ou supérieures à un million de francs et qu’il n’existait, contrairement à ses affirmations, aucune garantie de rendement. De plus, il ne l’avait pas informée que le produit en question n’était pas autorisé à la distribution en Suisse, ce qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de courtier professionnel. Par ailleurs, il lui avait laissé entendre que le rendement était lié au paiement de la prime d’assurance O., alors qu’il s’agissait au contraire d’une construction financière combinant une prime fixe de 4'000 fr. à un rendement aléatoire. Le comportement du défendeur était propre à causer une diminution du patrimoine de la demanderesse, puisque sur la base des conseils de ce dernier, elle avait placé l’ensemble de sa fortune disponible dans une structure non autorisée et frauduleuse. En agissant de la sorte, le défendeur avait enfreint ses obligations de diligence et de fidélité envers la demanderesse et répondait du dommage subi par celle-ci. La quotité de ce préjudice correspondait à la créance de la demanderesse retenue dans le cadre de la faillite des entités Z.Ltd, soit 71'983 fr. 10, plus intérêts à 5% l’an dès le 28 août 2008, sous déduction du montant de 3'599 fr. 15 correspondant au dividende de liquidation perçu par la demanderesse en décembre 2010. B.Par acte du 10 septembre 2014, X., agissant sans l’assistance d’un avocat, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande soient rejetées. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
septembre 2006. Le même jour, elle a conclu simultanément avec Z.Ltd, par l’intermédiaire de X., une convention fiduciaire en vue d’un investissement dans le fonds de placement Z.Ltd. Selon cette convention, P. (investisseur) mandatait Z.Ltd (gestionnaire de fortune), à ses propres risques et à sa charge, de placer la somme de placement mise à sa disposition auprès de la banque dépositaire F.. En outre, le rendement des transactions individuelles devait correspondre à un taux annualisé de 6% – 12% du capital investi et le risque encouru ne devait pas dépasser une valeur de 1.00 (sharpe ratio). La convention prévoyait également que P.________ pourrait disposer librement de ses bénéfices en tout temps et que Z.________Ltd percevrait des honoraires s’élevant annuellement à 1,5% des montants investis.
7 - Z.Ltd étaient de 129 millions de francs pour des actifs de 6,3 millions de francs. Le 15 avril 2009, P. a écrit ce qui suit à X.: « (...) Compte tenu de votre implication dans les activités illégales déployées par les entités Z. ainsi que des relations de nature contractuelle que nous avons entretenues, je vous tiens pour civilement responsable du dommage quasi intégral que je subirai immanquablement – à teneur du récent communiqué de [...] – à l’issue de la liquidation desdites entités. La créance produite dans le cadre de la faillite des entités Z.________ (...) s’élève à CHF 76'212 + intérêts à 5% l’an dès le 1 er avril 2008. Je vous mets donc en demeure de me verser la somme de CHF 80'340 d’ici au 30 avril 2009 (date de crédit sur mon compte) (...). Le cas échéant, je vous laisse le soin de solliciter (i) la prise en charge de ce montant par l’assurance responsabilité civile professionnelle dont vous devez bénéficier du fait de vos activités de planificateur financier et d’intermédiaire soumis à la surveillance de la FINMA ainsi que (ii) le concours de toutes autres personnes impliquées, si vous estimez que leur responsabilité solidaire est engagée. Les éventuels deniers obtenus au terme de la liquidation de la masse en faillite vous seront remboursés en temps utile, déduction faite toutefois de l’intégralité des frais encourus aux fins de récupérer la totalité de mes avoirs. Sans paiement de votre part dans le délai susmentionné de l’intégralité de la somme réclamée, il va sans dire que mes avocats procéderont par les voies légales. (...) »
8 - Sur réquisition de P., un commandement de payer la somme de 80’340 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er mai 2009 (poursuite n° [...]) a été notifié le 4 septembre 2009 à X., qui y a formé opposition totale. Le 13 novembre 2009, la liquidatrice de la faillite du groupe Z.________ a colloqué la créance de P.________ en troisième classe à hauteur d’un montant réduit à 71’983 fr. 10, rejetant ainsi ses prétentions en intérêts moratoires à hauteur de 4’228 fr. 90. En fin d’année 2009, les médias ont révélé que de nombreuses personnes avaient été flouées après avoir investi dans les sociétés du financier bâlois A.Z.________ selon le schéma de [...]. Par circulaire du mois de mai 2010, la société [...] a informé P.________ que le dividende de liquidation qui lui serait versé n’excéderait pas 5,7% de la créance colloquée. Le rapport de la société liquidatrice de la faillite du groupe Z.________ relève notamment ce qui suit : « (...) Les investisseurs versaient en règle générale leurs avoirs directement sur les comptes suisses d’A.Z.________ ou de la Z.Ltd ou passaient par des intermédiaires qui se chargeaient de les verser sur les compte d’A.Z. et de la Z.Ltd (...). D’après les constatations de la chargée d’enquête, des sommes importantes étaient ensuite reversées aux intermédiaires ou directement aux investisseurs à partir des comptes d’A.Z. et de la Z.Ltd (...). A.Z. et les sociétés impliquées ne pouvaient poursuivre leur activité que dans la mesure où ils se procuraient toujours plus d’argent frais destiné aux placements. En outre, rien n’indique que les objectifs de rendement visés par A.Z.________ et la Z.________Ltd ou convenus avec les investisseurs aient été jamais réalisés. Par conséquent, les « rendements » ne pouvaient être versés à certains investisseurs que dans la mesure où le système était régulièrement alimenté en argent frais. (...) Nous
9 - constatons qu’A.Z., ses raisons de commerce individuelles (...), les sociétés Z.Ltd (...) ont accepté à titre professionnel des dépôts publics et ainsi enfreint la Loi sur les banques. (...) » Sur réquisition de P., un nouveau commandement de payer la somme de 80’340 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er mai 2009 (poursuite n°1.) a été notifié le 1 er octobre 2010 à X., qui y a formé opposition totale. Au mois de décembre 2010, P. a reçu confirmation d’un montant colloqué de 71’983 fr. 10 et a obtenu le versement d’un montant de 3’599 fr. 15, correspondant à un dividende de liquidation de 5%.
10 - défendeur X.________ un délai au 15 mars 2012 pour se déterminer sur la demande du 13 janvier 2012. Le défendeur n’ayant pas procédé dans le délai imparti, le tribunal lui a fixé, par courrier recommandé du 18 avril 2012, un délai supplémentaire non prolongeable au 30 avril 2012 pour déposer sa réponse, en l'avertissant qu'à défaut, l’instance suivrait son cours et le tribunal rendrait sa décision finale si la cause était en état d’être jugée. Par courrier du 11 mars 2013, la demanderesse a déclaré se désister de l’action en faveur de la société O., la procédure étant poursuivie contre le défendeur pour les montants de 80’340 fr. et 854 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mai 2009. Par décision du 26 mars 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a pris acte du désistement de la demanderesse s’agissant de ses conclusions prises à l’encontre de la société O. et a constaté que cette société était dès lors hors de cause et de procès, lequel se poursuivait entre la demanderesse et le seul défendeur X.________. Par avis du 24 mai 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a constaté que le défendeur n’avait pas déposé de réponse et a informé les parties que la cause était en état d’être jugée, l’application de l’art. 223 al. 2 CPC étant envisagée. Par courrier du 31 mai 2013, le défendeur s’est déterminé sur certains éléments de la procédure. Par avis du 6 juin 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a informé le défendeur que son courrier ne serait pas pris en considération comme écriture de la procédure, dès lors qu’il ne respectait pas les règles légales et qu’il intervenait hors des délais qui lui avaient été adressés par plis recommandés qu’il n’avait pas retirés.
11 - Par courrier du 3 juin 2013, la demanderesse a déclaré ne pas s’opposer à l’application de l’art. 223 al. 2 CPC. Par courrier du 2 juillet 2013, le défendeur, par l’intermédiaire de son conseil, a requis une suspension de procédure afin de pouvoir se déterminer sur les écritures des parties. Par avis du 9 juillet 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a refusé d’ordonner une suspension de procédure, les conditions de l’art. 126 CPC n’étant pas réunies. Par avis du 4 février 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a informé les parties du fait que la cause était en état d’être jugée (art. 223 al. 2 CPC). Par avis du 4 mars 2014, la « réplique » spontanée déposée par le défendeur le 12 février 2014 a été déclarée irrecevable et la teneur de l’avis du 4 février 2014 a été confirmée. E n d r o i t : 1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10’000 francs.
14 - délai légal ou judiciaire. Face à une telle défaillance, « la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement » (art. 147 al. 2 CPC). Selon l’art. 223 CPC, si le défendeur ne dépose pas de réponse dans le délai imparti, le tribunal doit lui impartir un bref délai supplémentaire avant que l’on puisse considérer qu’il y a défaut (Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, n. 451 p. 137). Si la réponse n’est pas déposée à l’issue de ce délai supplémentaire, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée ou cite la cause aux débats principaux si tel n’est pas le cas (Haldy, op. cit., n. 567 pp. 160 s). La notion de « cause en état d’être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l’art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n’a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés, et qu’en vertu de l’art. 150 CPC, la nouvelle procédure n’exige la preuve que des faits contestés (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 223 CPC p. 843). La cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d’un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n’est pas dispensé d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office et, même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d’administrer des preuves d’office s’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n’a en effet le droit d’ordonner d’office des preuves, dans l’hypothèse envisagée, que s’il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l’art. 153 al. 2 CPC – qui lui permet d’administrer des preuves d’office sans lui en faire une obligation (Kannvorschrift) – lorsque des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne
15 - reposent sur aucun appréciation réelle des faits. Ainsi, il ne sera pas lié par un allégué manifestement exploratoire du type : « les différents dommages résultant pour le demandeur de l’accident ne sont pas inférieurs à un montant total de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418). c) En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu’ils étaient en mesure de statuer sans audience sur la base des allégations non contestées de la demande du 13 janvier 2012, dès lors qu’aucune réponse n’avait été valablement déposée par l’appelant et que, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal disposait d’un état de fait suffisant pour statuer. Cette motivation est pertinente et adéquate et, au regard de celle-ci, les griefs de l’appelant apparaissent manifestement infondés. Dès lors que ce dernier n’avait pas déposé de réponse dans les délais impartis, alors qu’il avait été dûment informé des conséquences d’une nouvelle défaillance, que la « réplique » spontanée du 12 février 2014 était clairement irrecevable et que rien ne laissait penser que les affirmations de la demanderesse n’étaient pas véridiques – il ne suffit pas à cet égard d’affirmer de façon générale, comme le fait l’appelant, qu’il y aurait une multitude de faits dans le dossier contredisant les allégations de l’intimée –, les premiers juges étaient en droit de statuer sans audience, et sans entendre le défendeur, sur la base des allégations non contestées de la demande.
16 - douteux » et que « la banque dépositaire a sa responsabilité dans la situation ». b) Selon l’art. 412 al. 1 CO, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d’indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation). Le courtage doit présenter les deux éléments essentiels suivants: il doit être conclu à titre onéreux et les services procurés par le courtier, qu'il soit indicateur ou négociateur, doivent tendre à la conclusion d'un contrat, quelle qu'en soit la nature (ATF 139 III 217 c. 2.3; ATF 131 III 268 c. 5.1.2, SJ 2005 I 401; CACI 10 novembre 2014/580 c. 3.2aa). Les deux prestations possibles d'un courtier (indiquer un cocontractant ou négocier le contrat) peuvent être cumulées (ATF 110 II 276 c. 2a, rés. in JT 1985 I 30, SJ 1985 129). Le courtier n'est en principe pas le représentant direct de son client lors de la conclusion du contrat (TF 4C.112/1997 du 23 janvier 1998 c. 2c/aa). Suivant les circonstances, le courtier peut être chargé de veiller plus ou moins largement aux intérêts de son cocontractant (ATF 110 II 276 c. 2a, rés. in JT 1985 I 30, SJ 1985 129). La conclusion du contrat de courtage n'est soumise à aucune exigence de forme (ATF 131 III 268 c. 5.1.2, SJ 2005 I 401). Les règles du mandat (art. 394 ss CO) sont applicables au contrat de courtage, en tant qu'elles sont compatibles avec la nature de ce contrat (art. 412 al. 2 CO; ATF 139 III 217 c. 2.3; ATF 110 II 276 c. 2a, rés. in JT 1985 I 30, SJ 1985 129). La responsabilité du mandataire est soumise, de manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans le contrat de travail (art. 398 al. 1 CO). Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité du mandataire pour mauvaise exécution du contrat est ainsi soumise aux
17 - quatre conditions habituelles : une violation du contrat, un dommage, un lien de causalité entre la violation contractuelle et le dommage et une faute (TF 4A_446/2010 du 1 er décembre 2010 c. 2.2 et les références citées). En règle générale, l'étendue du devoir du mandataire s'apprécie selon des critères objectifs; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (TF 4A_601/2012 du 14 octobre 2013 c. 3). S'agissant plus particulièrement de l'exigence de la causalité, un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 133 III 462 c. 4.4.2; ATF 132 III 715 c. 2.2). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 c. 4.4.2; TF 4A_446/2010 du 1 er décembre 2010 c. 2.2; TF 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 c. 3.2). La causalité adéquate existe lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (TF 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 c. 3.2). c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la responsabilité de l'appelant était engagée sur la base des règles du mandat, applicables au courtage selon l’art. 412 al. 2 CO. En effet, l'appelant, qui n'était pas enregistré en qualité d’intermédiaire financier – alors que les institutions de placement autorisées à pratiquer en Suisse font l’objet d’une publication dans la FOSC ainsi que sur le site de la FINMA – s’était présenté à l'intimée comme étant courtier actif pour la société O., seule titulaire des autorisations et assurances requises, sans l’avertir du fait qu’il n’était pas titulaire des autorisations nécessaires. Il n’avait soumis à l'intimée que des produits mis sur le marché par la société O. et n’avait à aucun moment spécifié être un conseiller indépendant vis-à-vis de cette société. En outre, bien qu’au courant de la situation financière de l'intimée, l'appelant lui avait proposé une prime annuelle de 4’000 fr. au titre d’un troisième pilier lié auprès de la société
18 - O., ainsi qu’un investissement auprès de Z.Ltd lui assurant un rendement suffisant pour financer sa prime et bénéficier en sus d’un excédent de rendement garanti. Il lui avait assuré qu’il s’agissait d’un placement sans risque et à rendement annuel garanti de 12%, alors que le fonds n’était pas autorisé en Suisse – ce qu’il ne lui avait pas indiqué –, qu’il s’adressait à des fortunes supérieures ou égales à un million de francs et que les rendements ne pouvaient pas être considérés comme acquis. Seul un document de deux pages, fourni par l'appelant, expliquait la proposition d’investissement, sans mentionner un seul élément sur les perspectives, ni sur les titres à risque concernés par les performances élevées qui étaient promises. Sur la base des explications données par l'appelant, et alors que les revenus de son ménage étaient modestes – ce que l'appelant n'ignorait pas – l'intimée avait placé presque toute la somme à sa disposition, soit 66’000 fr., dans ce seul fonds, sans aucune diversification. L'appelant l’avait de plus laissé croire que le rendement du fonds était lié au paiement de la prime d’assurance O., alors qu'il n'en était rien et qu’il était au contraire risqué de pousser un investisseur non averti dans une construction financière où une prime fixe était liée à un rendement aléatoire. L'appelant n’aurait donc pas dû conseiller ce placement à l'intimée, dès lors qu’elle disposait de ressources limitées auquel ce placement ne correspondait pas, qu’il s’agissait d’un fonds unique pour l’essentiel de sa fortune disponible, qu’il n’y avait aucune garantie de rendement contrairement à ses dires et que le produit concerné était notoirement non autorisé à la distribution en Suisse, ce qu’il devait savoir en sa qualité de professionnel. Le comportement de l'appelant, soit les conseils qu’il avait prodigués à l'intimée en relation avec les prestations financières litigieuses, était propre à causer une diminution du patrimoine de cette dernière, dès lors qu’en l’absence de diversification de ses actifs, son argent avait été entièrement placé dans une structure financière non autorisée et frauduleuse, ceci sur les conseils et par le biais de l'appelant. Celui-ci avait donc violé ses obligations de fidélité et de diligence envers l'intimée et était ainsi responsable du dommage subi par celle-ci. Les dépôts de l’intimée étant gelés en raison de l’investigation financière concernant les entités Z., elle avait résilié la convention fiduciaire et produit sa créance à l’encontre des
19 - entités Z.________ auprès de la FINMA à concurrence de 76’212 francs. Dans le cadre de la faillite des entités Z.________ et de leur liquidation, sa créance avait été colloquée en troisième classe à hauteur d’un montant réduit de 71’983 fr. 10. Dès lors, s’agissant du dommage de l'intimée, il convenait de se baser sur le montant retenu par la société liquidatrice, soit 71’983 fr. 10, plus intérêts à 5% l’an dès le 28 août 2008 (lendemain du prononcé de la faillite), sous déduction du montant de 3'599 fr. 15 correspondant au dividende de liquidation de 5% perçu par l'intimée au mois de décembre 2010. Cette motivation procède d’une correcte application du droit fédéral à l’état de fait retenu et ne prête pas le flanc à la critique. Les griefs de l’appelant se révèlent infondés, dans la mesure où ils sont recevables (ils ne le sont pas dans la mesure où ils reposent sur des allégations de fait qui ne ressortent pas de l’état de fait du jugement de première instance et qui ne sauraient dès lors être prises en compte). Il est établi que l'appelant a violé ses obligations de fidélité et de diligence envers l’intimée et que celle-ci a subi un dommage, dûment établi, qui est en relation de causalité naturelle et adéquate avec les manquements reprochés à l’appelant. Ce dernier ne saurait s’exonérer, totalement ou partiellement, de sa responsabilité en soutenant que des centaines de personnes auraient fait confiance au produit financier concerné et que la banque dépositaire F., qui en aurait été une base de référence solide, aurait sa responsabilité dans la situation. En effet, à supposer que d’autres personnes – notamment la société O. et la Banque F.________, que l’intimée avait initialement recherchées – puissent également être considérées comme responsables du dommage de l’intimée en raison de leurs propres manquements, la victime jouit d’un concours d’actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas. Elle ne saurait prétendre qu’une fois à la réparation, mais envers elle chacun répond en entier – à condition bien sûr que son comportement soit causal pour la survenance de l’ensemble du préjudice (ATF 127 III 257 c. 5), ce qui est le cas en l’espèce – d’une dette autonome et elle peut ne rechercher qu’une personne, à son choix (ATF 114 II 342 c. 2a).
20 -
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, lesquels doivent être fixés à 1’684 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’684 fr. (mille six cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
21 - Le président : La greffière : Du 19 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sven Engel (pour X.), -Me David Minder (pour P.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
22 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :