Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT12.004335
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1101 TRIBUNAL CANTONAL PT12.004335-160674 314 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 mai 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Colombini et Perrot, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 97 al. 1 et 398 CO Statuant sur l’appel interjeté par E., à Martigny, défendeur, contre le jugement rendu le 13 janvier 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec U., à St-Prex, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 janvier 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 23 mars suivant, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que le défendeur E.________ est le débiteur de la demanderesse U.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 39'200 fr., valeur échue (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 20'014 fr., sont mis à la charge du défendeur à hauteur de 13'342 fr. et à la charge de la demanderesse à hauteur de 6'672 fr. (II), dit que le défendeur remboursera à la demanderesse la somme de 13'192 fr. au titre de son avance de frais (III) et lui versera la somme de 3'350 fr. à titre de dépens réduits (IV). En droit, s’agissant de la question encore litigieuse en appel, les premiers juges ont condamné E.________ à rembourser à U.________ la somme de 39'200 fr., considérant qu’en sa qualité de mandataire, l’intéressé avait violé son obligation de surveillance des coûts, dès lors que des surfacturations avaient été effectuées par les quatre entreprises engagées pour le gros œuvre. Au moment où les travaux du gros œuvre avaient été exécutés et facturés, E.________ était en effet encore responsable du chantier et il lui appartenait notamment de vérifier que les travaux facturés correspondaient aux travaux effectivement réalisés ; s’il avait fait cette vérification avec diligence, les surfacturations n’auraient pas eu lieu et U.________ n’aurait pas payé 39'200 fr. de trop. Pour retenir ce montant, les premiers juges se sont référés à l’expertise de K.________ de laquelle il ressortait que les factures des entreprises – également analysées par l’expert hors procès M.________ – contenaient des différences entre les travaux facturés et les travaux réellement effectués, différence qui s’élevait 39'200 fr. au total. Ils n’ont à cet égard pas retenu le montant global arrêté par l’expert à 125'000 fr., comprenant les 39'200 fr. précités, dès lors qu’il était trop approximatif et qu’il faisait référence à la somme de 70'000 à 100'000 fr. pour diverses malfaçons ressortant de l’expertise hors procès, malfaçons dont il n’était pas établi qu’elles seraient dues à une mauvaise surveillance du chantier par E.________.

  • 3 - B.Par acte du 22 avril 2016, E.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par U.________ dans sa demande du 23 janvier 2012 soient intégralement rejetées, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à la Chambre patrimoniale cantonale pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1.1E.________ est directeur de travaux en bâtiment diplômé. Il n’a pas de diplôme d’architecte ni n’a fréquenté une école d’architecture. 1.2U., dont le siège est à St-Prex, a pour but des opérations immobilières. P. en est l’administrateur avec signature individuelle. Cette société est propriétaire de la parcelle n° [...], sise [...] à 1162 St-Prex, sur laquelle est notamment construite une villa ancienne. 1.3I., avec siège à Genève, avait pour but l’étude, la construction, l’achat et la vente de biens immobiliers. Cette société a été dissoute par jugement de faillite du 17 janvier 2011. Jusqu’à sa radiation du registre du commerce le 15 mai 2012, E. était son administrateur avec signature individuelle. En 2007 et 2008, l’intéressé était en outre employé de la société.

  • 4 - I.________ avait une succursale à Villars-sur-Oron. E., ainsi que G., titulaire d’un diplôme d’architecte EPFL, en étaient les gérants. 2.Le 22 février 2007, U., en qualité de mandante, et E., en qualité d’« architecte », ont passé un contrat relatif aux prestations de l’architecte en vue de la mise à l’enquête publique d’une villa existante à St-Prex, de la création d’une route, d’un portail et d’un tunnel avec local technique sous piscine. 3.L’enquête publique a eu lieu du 21 avril au 21 mai 2007. Les travaux ayant commencé avant la délivrance du permis de construire, ils ont été stoppés par la Municipalité de St-Prex le 15 mai 2007 à la suite d’une plainte formulée par un propriétaire voisin. Le 11 septembre 2007, le permis de construire n° [...] a finalement été délivré à U.________ pour la rénovation de la villa existante sur la parcelle n° 220 de la Commune de St-Prex. Divers problèmes sont toutefois survenus en cours de construction, notamment en relation avec les nouvelles demandes de permis de construire d’un tunnel de liaison et un local technique souterrain sur la parcelle n° 220 des 14 juin, 23 août et 7 septembre 2007, de sorte que le chantier a été stoppé par la Commune de St-Prex. U.________ a alors décidé de résilier tous les contrats existants et de s’adresser à d’autres entreprises. Elle a mandaté un nouvel architecte, V., lequel est un cousin de P.. 4.Par courrier de son administrateur du 3 septembre 2007, U.________ s’est plainte auprès d’E.________ des problèmes survenus, en particulier au niveau des coûts et de la facturation. Elle a indiqué à ce dernier qu’elle lui donnait deux possibilités pour traiter le « malentendu » qui régnait entre eux : soit les parties désignaient un expert neutre qui contrôlerait tous les travaux exécutés par les diverses sociétés et les personnes responsables, les montants payés au-delà des frais réels devant

  • 5 - lui être remboursés ; soit l’entreprise A.________ – alors chargée de la maçonnerie – terminait les cinquante-quatre travaux qu’elle n’avait pas menés à terme et qui avaient pourtant déjà été payés, tout en achevant également à ses frais la construction du tunnel selon les plans présentés à la Commune de St-Prex en juin 2007, ce travail ayant été payé avec les montants versés au début des travaux. Elle a encore ajouté qu’E.________ et A.________ devaient se tenir responsables de toutes les factures qui restaient alors impayées, rappelant qu’elle avait versé d’importantes sommes en plus de ce qui était dû. Par courriel du 9 juin 2008, E.________ a répondu à U.________ qu’en tant qu’ex-mandataire dans cette affaire, il la soutenait entièrement ; il a en outre précisé que si en cas de procédure, son nom et celui de sa société étaient mentionnés en tant que direction de travaux pour ce qui était des responsabilités de gestion et de réalisation, il n’avait à aucun moment essayé de profiter de la situation.

  1. Dans le cadre d’un procès qui opposait U.________ à I.________ ainsi qu’aux entreprises A., [...] et [...], une expertise hors procès a été mise en œuvre afin d’« évaluer les travaux réalisés, soit en donner la contre-valeur selon les règles de l’art, en comparaison avec les évaluations faites par I. ». Dans son rapport du 18 décembre 2008, l’expert hors procès M.________ a notamment mis en évidence une surfacturation des coûts de plusieurs postes du gros œuvre. S’agissant des coûts relatifs à la maçonnerie par exemple, il a constaté que des indemnités « pension et logement pour ouvrier » étaient incluses dans les prix, alors qu’elles ne devaient pas figurer dans les installations de chantier, mais être comprises dans les tarifs de main-d’œuvre. Il a également constaté que le montant annoncé pour les canalisations était à l’évidence surévalué et que le montant pour le mur en brique à l’étage paraissait exagéré. Il a encore relevé que les tarifs main d’œuvre appliqués lors de la facturation étaient environ 6 à 7 % au-dessus des tarifs officiels ; en outre, dans la facture pour travaux de construction au rez-de-chaussée, un montant pour
  • 6 - canalisation avait déjà été facturé. Pour les travaux relatifs au tunnel de liaison, l’expert a relevé que l’installation de chantier était largement surfacturée, à l’instar des terrassements, des travaux de béton et des travaux d’étanchéité ; les travaux de démolition et de renforcement pour la création du passage de liaison avaient quant à eux déjà été facturés. Concernant les travaux complémentaires, l’expert a indiqué que le décompte faisait apparaître de nombreux travaux de manutention pour certains sans rapport direct avec le chantier ; il l’a du reste qualifié de « fantaisiste et absurde ». Par ailleurs, dans le cadre des coûts relatifs aux installations sanitaires, l’expert a souligné la disproportion entre le matériel mis en œuvre et le temps consacré au montage de ce matériel. Enfin, en ce qui concernait les honoraires d’architecte, l’expert a relevé qu’I., respectivement E., n’avait pas fait de soumission, sauf pour l’entreprise A., qu’aucun plan de détail ne lui avait été remis, à part une coupure sur le tunnel de liaison, et que les éléments de contrôle des coûts étaient dès lors maigres et les contrôles habituels des travaux exécutés (quantité, métré, schémas techniques, etc.) pour ainsi dire inexistants, de sorte qu’il en était résulté une situation confuse rendant la maîtrise des coûts quasiment impossible. Au final, l’expert a considéré que la valeur des prestations effectuées au moment de l’interruption du mandat, compte tenu des conditions arrêtées dans le contrat, pouvait être admise à hauteur de 42 % des montants annoncés, soit à concurrence d’un montant arrondi de 74'000 francs. Entendu en qualité de témoin, l’expert hors procès a expliqué avoir vérifié d’innombrables factures et avoir constaté que certaines étaient trop élevées ou concernaient des travaux qui n’avaient pas été effectués. Il était ainsi arrivé à la conclusion qu’il y avait un montant important de coûts supplémentaires ou surévalués par rapport à la complexité du projet et à la nature des travaux. Il a encore précisé qu’il y avait eu une mauvaise évaluation initiale des coûts et un mauvais suivi du chantier. 6.Par courrier de son conseil du 16 septembre 2009, U. a formulé à l’intention d’E.________ divers constats concernant le contrat

  • 7 - relatif aux prestations d’architecte pour les travaux de St-Prex, reprochant notamment à ce dernier le fait que les travaux, mal conçus, mal surveillés et mal gérés, avaient entraîné pour elle un dommage indéniable, sans préjudice des surfacturations qu’il aurait dû constater ni des travaux de réfection, de correction ou d’amélioration indispensables. Elle a indiqué que son dommage pourrait, en l’état, dépasser 2'000'000 fr., tout en précisant que n’étaient pas incluses dans ce montant les diverses surfacturations qu’E.________ avait lui-même admises. 7.Le 22 octobre 2009, l’Office des poursuites et faillites de Martigny a notifié à E., à la requête d’U., un commandement de payer la somme de 150'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 octobre 2009 ; I.________ apparaît sur ce commandement de payer en qualité de codébitrice solidaire. La cause de l’obligation était libellée « Garantie des défauts – Indemnité – Moins-value pour travaux dirigés pour la créancière. Interruption de la prescription ». E.________ y a formé opposition totale. 8.Le 27 septembre 2010, I., d’une part, et E., à titre personnel, d’autre part, ont renoncé à se prévaloir de l’exception de prescription à l’égard d’U.________ jusqu’au 31 décembre 2013.

  1. Par demande du 23 janvier 2012 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, U.________ a conclu, avec dépens, à ce qu’E.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 150'000 fr., valeur échue. Par réponse du 1 er juin 2012, E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Les parties ont procédé par réplique et duplique les 5 septembre et 9 novembre 2012.
  • 8 - Des audiences d’interrogatoire des parties et d’audition de témoins, dont l’expert hors procès M., ont eu lieu les 10 février et 12 mai 2014. 10.Au cours de la procédure, la Juge déléguée a nommé un expert afin de se déterminer sur certains allégués des parties. K., mis en œuvre à cette fin, a déposé son rapport d’expertise le 5 février 2015. L’expert a indiqué, en lien avec l’allégué 18, qu’il n’avait pas en mains de document permettant d’affirmer que les travaux confiés – qui devaient être ici compris en tant que prestations d’architecte remplies par E.________ – avaient été réalisés contrairement aux règles de l’art, précisant que comme cela ressortait du rapport d’expertise hors procès, les prestations n’étaient que partiellement effectuées au moment de la rupture du contrat (40 %). S’agissant de l’allégué 50 selon lequel les surfacturations tolérées par E.________ avaient entraîné un dommage pour U., l’expert a relevé que l’analyse fouillée des diverses factures des quatre entreprises engagées pour le gros œuvre effectuée dans le cadre du rapport établi par M. mettait en évidence plusieurs différences entre travaux effectués et travaux facturés et qu’il pouvait s’agir de surfacturation. L’expert a retenu qu’il s’agissait approximativement de 10'400 fr. pour la maçonnerie et béton armé, de 3'800 fr. pour l’installation électrique, de 6'000 fr. pour l’installation sanitaire et de 19'000 fr. pour l’installation chauffage, ce qui représentait une somme totale de 39'200 francs. K.________ a ajouté qu’en plus de ce montant, l’expert M.________ avait obtenu une information de l’architecte V.________ relative à l’existence d’importantes malfaçons à charge de l’entreprise de maçonnerie, celles-ci étant à ses dires de l’ordre de 70'000 à 100'000 francs. Considérant que cette situation pour le moins kafkaïenne conduisait à une distorsion des coûts comprise dans une fourchette de 109'200 à 139'200 fr., l’expert a en définitive estimé le montant médian du dommage résultant des défauts et des surfacturations à 125'000 francs.

  • 9 - E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l’instance d’appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RS 173.01] et 39 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile, auprès de l’autorité compétente par une partie, qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43).

  • 10 - 2.2Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A 474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A 396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l’autorité d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 destiné à la publication ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, l'appelant commence par réexposer les faits selon lui pertinents (cf. mémoire d’appel, ch. III), sans exposer en quoi ceux

  • 11 - retenus par les premiers juges seraient erronés. Dès lors que cet exposé ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, il n'y a pas lieu de s'y attarder plus avant.

3.1Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelant soutient que les premiers juges auraient retenu d'une manière contraire à l'expertise qu'il avait violé son devoir de diligence en omettant de surveiller les coûts. Il se réfère à la détermination de l’expert K.________ qui, en réponse à l'allégué 18 selon lequel les travaux confiés avaient été entrepris d'une manière contraire aux règles de l'art, a indiqué qu'il n'avait pas en mains de documents qui permettraient d'affirmer que les prestations auraient été réalisées contrairement aux règles de l'art. 3.2Outre que la question de savoir si l'appelant a violé son devoir de diligence est une question juridique et non une question de fait, la critique est infondée. En effet, cette réponse ne concerne que la qualité des travaux d'architecte proprement dits (plans, etc.) et non celle de la responsabilité de l'architecte pour les surfacturations, aspect sur lequel l'expert s'est prononcé en lien avec allégué 50. Dans ces conditions, l'appelant ne peut rien déduire en sa faveur de la réponse de l'expert à l’allégué 18. 4. 4.1L'appelant soutient qu'au stade où il a été contraint de quitter le chantier, il était extrêmement difficile de juger si les factures présentées par les entreprises contenaient ou non une surfacturation, cette analyse impliquant de comparer le coût du travail final avec celui facturé. Il relève que si l'expert a considéré que l'analyse fouillée des diverses factures des entreprises engagées pour le gros œuvre conduisait à plusieurs différences entre les travaux effectués et les travaux facturés, d’un total de 39'200 fr., celui-ci a précisé qu'il pouvait s'agir de

  • 12 - surfacturation, ce qui serait insuffisant pour retenir une violation du contrat. Il fait enfin valoir que le lien de causalité entre le dommage et la violation du contrat ne serait pas établi du fait que son mandat a été résilié bien avant les phases importantes de réalisation du chantier. 4.2L'élaboration du devis des coûts de construction par l'architecte global est soumise aux règles du mandat (art. 394 ss CO ; ATF 134 III 361 consid. 6.2.2 et 6.2.3 ; 127 III 543 ibidem). L'architecte mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Il en découle que la responsabilité de l'architecte mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité – naturelle et adéquate – entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1 ; TF 4A 210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1). Pour satisfaire à son devoir de diligence, l'architecte doit établir le devis avec soin, donner au mandant toutes les informations nécessaires sur les coûts, en particulier sur le degré d'exactitude de son devis, et effectuer un contrôle continu des coûts afin de pouvoir lui signaler rapidement les éventuels dépassements de devis (ATF 119 II 249 consid. 3b/aa ; TF 4C.424/2004 du 15 mars 2005 consid. 3). L'architecte a également le devoir de contrôler les factures des entrepreneurs et il ne doit pas les remettre simplement au maître pour paiement ; s'il ne découvre pas des erreurs de calcul, il peut devoir répondre envers le maître du dommage qui en découle (Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in : Le droit de l'architecte, 3 e éd., 1995, n. 513 p. 165).

  • 13 - Lorsque les coûts de construction prévus sont dépassés, l'architecte en répond différemment, selon la cause du dépassement (TF 4C.424/2004 du 15 mars 2005 consid. 3). La jurisprudence distingue entre les coûts supplémentaires causés par l'architecte en violation du contrat et le dépassement de devis proprement dit (ATF 122 III 61 consid. 2a; 119 II 249 consid. 3b/aa ; TF 4A 210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.2.1). Les coûts supplémentaires causés par l'architecte en violation du contrat (« Mehrkosten für vertragswidrige verursachte Zusatzkosten ») sont ceux qui auraient pu être épargnés au mandant par une conduite correcte du chantier – et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier (ATF 122 III 61 consid. 2a). Ils sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel (TF 4C.424/2004 du 15 mars 2005 consid. 3.1). L'architecte doit indemniser le mandant du dommage que représentent ces coûts supplémentaires, si une faute peut lui être imputée (TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.2.1.1 ; TF 4D_131/2009 du 16 décembre 2009 consid. 3.3.2). 4.2En l’espèce, si l'expert K.________ relève que la différence entre travaux effectués et travaux facturés, pour un montant de 39'200 fr., peut constituer des surfacturations – ce qui pourrait en soi laisser à penser que l'expert aurait des doutes –, il n'en demeure pas moins qu'il considère de manière claire que la distorsion des coûts résultant de cette différence a entraîné un dommage pour l'intimée. Cela rejoint les constatations de l'expert hors procès M.________ qui, dans son témoignage, a expliqué qu’il avait vérifié d'innombrables factures, qu’il avait constaté que certaines étaient trop élevées ou concernaient des travaux qui n'avaient pas été effectués et qu’il était arrivé à la conclusion qu'il y avait un montant important de coûts supplémentaires ou surévalués par rapport à la complexité du projet et à la nature des travaux, de sorte qu’il y avait eu une mauvaise évaluation des coûts et un mauvais suivi du chantier. Cet expert a encore relevé que les éléments de contrôle des coûts d'I.________, respectivement de l'appelant, étaient maigres, que les contrôles habituels des travaux exécutés étaient inexistants et qu’il en était résulté une situation confuse rendant la maîtrise des coûts quasiment impossible.

  • 14 - Compte tenu de ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, sur la base des expertises, que l'appelant avait violé son devoir de contrôle et de surveillance des coûts en laissant passer une différence de 39'200 fr. entre les travaux effectués et ceux facturés. Si l'appelant avait vérifié avec diligence les factures qui lui étaient soumises, l'intimée n'aurait pas payé 39'200 fr. de trop. Ce « trop payé » constitue dès lors un dommage en relation de causalité naturelle et adéquate avec la violation du devoir de contrôle que l’appelant est tenu de rembourser à l’intimée. Le fait que le mandat ait été résilié bien avant les phases importantes de réalisation du chantier ne permet pas de remettre en cause le lien de causalité. D’une part, l’appelant ne conteste pas qu'au moment où les travaux de gros œuvre avaient été effectués et facturés, il était encore responsable du chantier, comme l'ont constaté les premiers juges. D’autre part, l'expert hors procès a de fait exclusivement examiné les prestations effectuées par les entreprises et par l'architecte jusqu'à la résiliation de leur contrat et l'expert judiciaire s'est référé à cette analyse fouillée des factures des entreprises en question. Enfin, l'appelant n'a pas établi que cette violation ne serait pas fautive, preuve qui lui incombait. A cet égard, il se contente d'affirmer qu'il serait difficile pour l'architecte de juger si les factures présentées par les entreprises contenaient de la surfacturation, cette analyse impliquant de comparer le coût du travail avec celui facturé. Or il est précisément du devoir de l'architecte d'opérer ce contrôle. En ne le faisant pas – ou mal –, il viole de manière fautive son devoir de diligence. 5.En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement du 13 janvier 2016 confirmé.

  • 15 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'392 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'392 fr. (mille trois cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelant E.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 mai 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Filippo Ryter, avocat (pour E.), -Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour U.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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