1102 TRIBUNAL CANTONAL PT12.000817-141075 519 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er octobre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesBendani et Crittin Dayen Greffier :Mme Logoz
Art. 365 al. 3, 378 CO ; 308 al. 1 let. a et 2 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à Brent, et B.H., née [...], à Saint-Légier – La Chiésaz, défendeurs, contre le jugement rendu le 24 février 2014 par le Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec W.________, à Montreux, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement dont le dispositif a été adressé aux parties le 24 février 2014 et les motifs le 24 avril 2014, le Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la demande déposée par W.________ (I), dit que A.H.________ et B.H.________ sont reconnus débiteurs solidaires de W.________ et lui doivent prompt paiement de la somme de 37’660 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2007 (lI), dit que A.H.________ et B.H.________ sont reconnus débiteurs solidaires de W.________ et lui doivent prompt paiement de la somme de 9’120 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2008 (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 11'740 fr., par 5'870 fr. à la charge de A.H.________ et B.H., solidairement entre eux, compensé les frais judiciaires avec les avances versées par W. et dit que A.H.________ et B.H.________ sont les débiteurs solidaires de W.________ de la somme de 5'870 fr. à titre de remboursement des avances versées (IV), dit que A.H.________ et B.H.________ sont les débiteurs solidaires de W.________ de la somme de 1'750 fr. à titre de dépens réduits de moitié (V), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise générale ayant pour but la construction d’un chalet résidentiel et d’un garage, auquel s’appliquaient les dispositions des art. 363 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), et que les motifs qui rendaient impossible l’exécution de la prestation convenue, à savoir l’inconstructibilité du bien-fonds du maître de l’ouvrage, étaient survenus postérieurement à la conclusion du contrat. Dès lors que ces circonstances étaient assimilables à une impossibilité pour des faits imputables au maître de l’ouvrage, l’entrepreneur avait droit au prix du travail fait ainsi qu’au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix (art. 378 CO). Les premiers juges ont fixé les montants dus par le maître de l’ouvrage conformément au rapport d’expertise judiciaire, considérant qu’il ne se justifiait pas de se baser sur les acomptes prévus par le contrat d’entreprise, dès lors qu’ils ne
3 - correspondaient pas à une dépense effective. Au demeurant, ils ont retenu que l’entrepreneur n’avait pas violé son obligation légale d’informer le maître de l’ouvrage du risque de l’empêchement qui avait rendu ultérieurement la prestation impossible (art. 365 al. 3 CO), de sorte qu’il n’avait pas à supporter les préjudices qui en résultaient. B.Par acte du 28 mai 2014, A.H.________ et B.H.________ ont fait appel de ce jugement, concluant à son annulation, à ce qu’ils ne soient pas reconnus débiteurs solidaires de W.________ et ne lui doivent pas prompt paiement de la somme de 37’660 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 novembre 2007, ni de la somme de 9’120 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2008. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la créance éventuelle de W.________ soit compensée avec la créance des défendeurs à hauteur de 40’254 fr. 95. Les appelants ont produit un bordereau de pièces. Dans sa réponse du 3 septembre 2014, W.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. Le 12 septembre 2014, les appelants ont déposé une réplique spontanée. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (HohI, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., 2010, n° 2399, p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office. 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
En l’espèce, l’appelant a produit trois pièces comprenant, outre deux pièces de forme (procurations et décision attaquée), un extrait du Registre du commerce de la société W.________. Cette pièce est recevable dans la mesure où elle avait déjà été versée au dossier de première instance. 3. 3.1Les appelants invoquent une constatation inexacte des faits. Ils reprochent aux premiers juges de s’être écartés de l’expertise, qui retient que l’intimée a causé seule son propre dommage en omettant d’aviser le maître de l’ouvrage des défauts de son bien-fonds et que les prétentions de l’entrepreneur ne sont pas justifiées dans la mesure où celui-ci a violé son devoir de diligence. 3.2L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4 ; 128 I 81 c. 2). Il peut notamment s'écarter d'une expertise, lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 c. 2 ; 101 Ib 405 c. 3b/aa ; 101 IV 129 c. 3a). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires,
12 - peut constituer une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101 ; TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 c. 6.1.3.2 ; ATF 138 III 193 c. 4.3.1 ; 136 II 539 c. 3.2 ; 133 II 384 c. 4.2.3). L' expertise doit être limitée à l'examen de points de fait et la solution des questions de droit ressortit exclusivement au juge (TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 c. 3 ; ATF 130 I 337 c. 5.4.1). 3.3Dans son rapport du 21 mai 2013, l’expert a conclu que l’entrepreneur avait causé seul son dommage car il avait omis d’aviser son client qu’un permis de construire n’était jamais acquis d’avance et que le terrain en question comportait une menace faible mais réelle de se voir administrativement interdit de construction en raison de ses spécificités géologiques, si bien que la réalisation prévue par le contrat d’entreprise générale pourrait s’avérer ultérieurement impossible. Sur la question de la quotité du dommage, il a conclu que l’intimée devait notamment restituer la somme de 10'000 fr. versée par les appelants le 24 avril 2012. Dans son rapport complémentaire du 12 août 2013, l’expert a rappelé que l’entrepreneur avait omis d’aviser le maître de l’ouvrage des défauts du terrain et que cette omission s’avérait à la source de l’impossibilité de livrer l’ouvrage, les acomptes réclamés de 100'000 fr. n’étant dès lors pas justifiés. Il a relevé que cette somme correspondait à la couverture des frais de l’entrepreneur et de son sous-traitant architecte pour la demande de permis de construire refusé définitivement, donc désormais impossible à livrer. L’expert a précisé qu’afin de demander ce permis, l’entrepreneur général avait investi en vain 37’660 fr. selon la facture de l’architecte du 11 décembre 2007 et qu’il fallait ajouter à ce montant le coût des démarches internes complémentaires nécessaires à l’estimation des prix de construction totaux figurant dans la requête de permis de construire, estimés à 9’120 fr., de sorte que les frais encourus par l’entreprise générale se montaient en totalité à 46’790 francs. Les premiers juges ont retenu que l’intimée avait investi 37’660 fr. pour les frais d’architecte ainsi que 9’120 fr. pour les démarches
13 - internes et qu’elle était ainsi fondée à réclamer le paiement de ces deux montants, correspondant au prix du travail effectué. Ce faisant, le tribunal de première instance a suivi le complément d’expertise s’agissant du montant du dommage. Pour le reste, savoir si une éventuelle absence d’information jusqu’au dépôt de la seconde requête de permis de construire constitue une violation des devoirs susceptible d’entraîner la responsabilité de l’intimée est une question de droit, à laquelle ne devait pas répondre l’expert et qui sera examinée ci dessous. 4.Invoquant une violation des art. 365 al. 3 et 376 al. 3 CO, les appelants reprochent en outre à l’intimée de ne pas avoir examiné la qualité de leur terrain et de ne pas les avoir informés de la possibilité que le permis de construire ne soit jamais délivré. Ils soutiennent que l’intimée aurait dû, conformément à son devoir de diligence, les avertir du risque de l’empêchement ayant rendu ultérieurement la prestation impossible et que ne l’ayant pas fait, elle n’a pas droit au paiement de son travail. 4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 378 CO, si l’exécution de l’ouvrage devient impossible par suite d’un cas fortuit survenu chez le maître, l’entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix (al. 1). Si c’est par la faute du maître que l’ouvrage n’a pu être exécuté, l’entrepreneur a droit en outre à des dommages intérêts (al. 2). Cette disposition ne s’applique que dans la mesure où aucune circonstance dont doit répondre l’entrepreneur ne joue de rôle dans la survenance de l’impossibilité (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, adaptation française par Carron [ci-après : Gauch/Carron], n. 725 p. 317). Ainsi, selon l’art. 365 al. 3 CO, si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s’il survient telle autre circonstance qui compromette l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage, l’entrepreneur est tenu d’informer
14 - immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits. Les règles légales imposent ainsi à l’entrepreneur d’aviser sans délai le maître de toute circonstance de nature à compromettre l’exécution régulière du contrat - en termes de défaut de l’ouvrage - ou ponctuelle - en termes d’échéance de livraison de l’ouvrage (Koller, Berner Kommentar, Berne 1998, n. 57 ad art. 365 CO). La loi cite à ce propos les défauts de la matière ou du terrain (cf. pour d’autres exemples : BühIer, Zürcher Kommentar, Zurich 1998, n. 53 et 56 ad art. 365 CO). La clause générale réservée par la loi (« telle autre circonstance qui compromette l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage ») ne trouve pas d’illustration en jurisprudence ; la doctrine cite la grève, le retard de livraison incombant à un tiers ou l’intervention de sous-traitants incapables (BühIer, op. cit., n. 63 ad art. 365 CO ; Koller, op. cit., n. 70 ad art. 365 CO ; Chaix, Commentaire romand, n. 20 ad art. 365 CO). Dans tous les cas, une obligation d’information à charge de l’entrepreneur n’existe pas lorsque le maître est censé connaître le défaut ou la circonstance qui présage d’une exécution défectueuse ou tardive (ATF 92 II 328 c. 3b ; 93 II 311 c. 3a ; Koller, op. cit., n. 71 ad art. 365 CO) Cette disposition introduit une obligation légale d’informer à la charge de l’entrepreneur qui découle du constat que l’entrepreneur est habituellement la partie la plus expérimentée au contrat (Gauch/Carron, op. cit., n. 829, p. 244 ; Chaix, Commentaire romand, n. 19 ad art. 365 CO). Cette obligation concerne les circonstances, par exemple tel ou tel défaut affectant la matière ou le terrain, qu’il a connues, une connaissance certaine n’étant pas exigée à cet égard. L’entrepreneur doit aussi se laisser opposer les circonstances qu’il aurait dû connaître parce qu’elles étaient évidentes ou du moins reconnaissables par un entrepreneur disposant des compétences qu’on est en droit d’attendre de lui lors de l’examen requis dans le cas d’espèce (Gauch/Carron, op. cit., n. 831 p. 245 ; Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 365 CO). On attend de l’entrepreneur un examen d’un niveau moyen, semblable à celui auquel aurait procédé un entrepreneur capable (Chaix, loc. cit.).
15 - L’entrepreneur est délié de son obligation lorsqu’il démontre que malgré son avis immédiat au maître, l’ouvrage aurait tout de même été exécuté au moyen de la matière ou sur le terrain défectueux. Tel est le cas du maître qui persiste imperturbablement dans ses projets ou de celui qui avait connaissance des défauts (Chaix, op. cit., n. 23 ad art. 365 CO ; Gauch/Carron, op. cit. n. 832, pp. 245-246 ;). La conséquence de la violation de l’obligation d’informer de l’art. 365 al. 3 CO est notamment la responsabilité de l’entrepreneur pour les défauts du terrain ; celui-ci assume ainsi une responsabilité alors que le défaut provient du caractère défectueux du terrain désigné par le maître de l’ouvrage (Gauch/Carron, op. cit. n. 829, p. 244). Les préjudices qui résultent de l’impossibilité d’exécuter le contrat sont donc mis à la charge de l’entrepreneur, qui doit indemniser le maître aux conditions et dans les limites de l’art. 97 al. 1 ou de l’art. 101 CO (ibid, n. 740 p. 220). Est défectueux le terrain qui n’est pas approprié à une exécution de l’ouvrage exempte de défauts (ibid., n. 1981, p. 544). 4.1.2Dans le domaine de la construction, les conditions générales préparées par la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) ont en pratique une importance considérable. A condition que le contrat les intègre, tous les articles de ces règlements constituent des conditions générales applicables au contrat, puisqu’ils en décrivent le contenu en détail. Les normes SIA n’ayant valeur ni de loi, ni de coutume, ni de faits notoires, l’autorité ne peut les appliquer d’office. Ce sont des règles de droit conventionnelles et il appartient à celui qui les invoque de les alléguer et de les prouver. A défaut, seules les dispositions légales sont applicables ; sauf si le contenu de la norme SIA ressort des constatations de l’expert ou que ce dernier s’y réfère pour la résolution d’une question technique (CCiv 8 septembre 2010/121 c. ll.f et les réf. citées ; ATF 118 lI 295 c. 2, JT 1993 I 400 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e éd., Zurich 2009, n. 4192, nn. 5347 ss).
16 - En vertu de l’art. 25 de la norme SIA 118 (édition 1973/1991), sous le titre : « Devoirs d’avis de l’entrepreneur », lorsque le maître confie la surveillance de l’exécution à une direction des travaux, l’entrepreneur n’est pas libéré du devoir d’aviser sans délai (art. 365 al. 3 CO) la direction des travaux de toute circonstance qui pourrait compromettre l’exécution de l’ouvrage dans les délais et selon les formes prévues. Celui qui néglige ce devoir doit personnellement supporter les conséquences qui en découlent, à moins qu’il ne s’agisse de circonstances dont il est prouvé que la direction des travaux pouvait avoir eu connaissance, même sans avis (al. 1). Les avis doivent être donnés par écrit ; s’ils sont donnés oralement, ils doivent être consignés dans un procès-verbal (al. 2). L’entrepreneur n’est tenu de vérifier les plans qui lui ont été remis ou d’examiner le terrain à l’emplacement de l’ouvrage que dans les cas suivants : si le maître n’est pas représenté par une direction des travaux, s’il n’est pas lui-même qualifié ou s’il n’a pas eu recours à une personne qualifiée. Toutefois, l’entrepreneur qui constate, en exécutant le travail, des erreurs ou d’autres défauts doit en donner immédiatement avis conformément aux al. 1 et 2 en rendant la direction des travaux attentive aux conséquences pouvant en résulter (avis formel) (al. 3). Le même devoir incombe à l’entrepreneur qui, lors de l’exécution, constate ou devrait constater que les instructions reçues de la direction des travaux sont erronées ou qu’elles lui imposent des responsabilités qu’il estime ne pas pouvoir assumer (par ex. par la mise en danger de tiers) (al. 4). En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont conclu un contrat d’entreprise, qui renvoie notamment à la norme SIA 118. De plus, l’expert mandaté se réfère expressément à l’art. 25 de ladite norme, de sorte que cette disposition s’applique, contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement attaqué. 4.2 4.2.1Le 7 décembre 2006, les appelants ont conclu, devant notaire, une vente à terme conditionnelle. Cet acte prévoit, à son chiffre 2, que l’acquéreur a été informé par les soins du notaire du fait que la parcelle vendue se trouvait partiellement en zone rouge, partiellement en zone
17 - bleue de la carte provisoire des dangers établie par la Commune d’ [...] ainsi que des conséquences de ce classement quant aux possibilités de construction de la parcelle vendue. Le 17 mai 2007, les parties ont conclu un contrat d’entreprise générale dont le prix, par 2’350’000 fr., comprend notamment les honoraires d’architecte et d’ingénieur. Ce prix était soumis à des modalités de paiement, notamment le versement de 50’000 fr. à la signature du contrat, puis de 50’000 fr. au 31 janvier 2008. L’architecte, mandaté par l’intimée pour l’élaboration des plans, a dû modifier deux fois les plans signés par les parties pour des questions d’adéquation aux exigences de distance aux limites autorisées dans la zone et en raison de la volonté des appelants de faire baisser le prix de construction en réduisant la taille de l’immeuble. Durant la deuxième mise à l’enquête publique, des prescriptions cantonales sur les dangers naturels sont entrées en vigueur, classant désormais la parcelle des appelants en zone rouge, et ont amené la Municipalité d’ [...] à refuser une seconde fois, le 6 juillet 2010, la délivrance aux appelants d’un permis de construire pour l’ouvrage envisagé. 4.2.2Les appelants, tant lors de l’achat de leur parcelle que lors de la conclusion du contrat d’entreprise, connaissaient le classement de leur terrain en zone bleue et rouge et, par conséquent, les éventuels risques quant à la construction de leur immeuble de sorte que l’intimée n’avait pas à informer ses clients de ces circonstances déjà connues. En effet, selon le site de l’Office fédéral de l’environnement (www.bafu.admin.ch/naturgefahren/), la carte des dangers visualise les zones de dangers et sert plus particulièrement à la détermination desdites zones dans l’aménagement du territoire. Les niveaux de danger sont représentés en couleur (rouge, bleu, jaune, hachuré jaune et blanc, blanc) : « Rouge : danger élevé • Des personnes sont en danger tant dans les bâtiments qu’en dehors. • Il faut s’attendre à la destruction soudaine de bâtiments.
18 - Ne pas. affecter comme nouvelle zone â bâtir, ne permettre ni construction ni agrandissement de bâtiments ou installations. Bleu : danger moyen •Peu de danger pour les personnes à l’intérieur des bâtiments, mais le danger est effectif en dehors. •Il faut s’attendre à des dommages aux bâtiments mais; si certaines conditions ont été respectées lors de la construction, pas à la destruction soudaine de bâtiments. Délimiter comme nouvelle zone à bâtir uniquement après pesée des intérêts, délivrer des permis de construire uniquement si assortis de conditions (p. ex. renforcer les murs côté montagne contre les avalanches). » A l’époque du dépôt des deux requêtes successives de permis de construire, la parcelle des appelants était située dans une zone qui n’excluait pas la délivrance de tout permis. Ainsi lors de la publication de la carte définitive des dangers et du passage de la parcelle des appelants en zone rouge inconstructible, l’intimée avait déjà effectué un certain travail, consistant en l’établissement de plans et le dépôt de deux requêtes de permis de construire, selon les montants indiqués ci-dessus par l’expert. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas s’être renseignée plus avant sur la nature et l’état de la parcelle des appelants lors de la conclusion du contrat d’entreprise. En effet, à cette date, la construction n’était pas exclue au regard de l’affectation de la parcelle, son passage en zone rouge étant intervenu après le dépôt des requêtes de permis, soit à la suite de la publication de la carte définitive des dangers le 26 novembre 2007. L’architecte, lors de son audition, a d’ailleurs déclaré qu’il avait tenu compte, au moment du dépôt de la requête du permis de construire, du fait que le haut de la parcelle était en zone rouge, à savoir inconstructible ; de plus, il avait construit l’année précédente un chalet sur la parcelle attenante à celle des époux A.H.________. L’architecte a également relevé que lors de la première mise à l’enquête en mai 2007, la commune n’avait fait aucune mention d’une
19 - quelconque inconstructibilité, qu’il en avait été de même lors de la seconde mise à l’enquête en août 2007 et que ce n’était qu’à la fin novembre 2007 qu’elle avait parlé de cet état de fait pour la première fois. Enfin, on peut encore relever que, dans son courrier du 23 septembre 2008, le bureau [...] SA a confirmé, en se fondant sur ses expériences géotechniques locales et les conditions géotechniques précaires similaires, que le projet de construction des appelants pouvait être réalisé quand bien même la parcelle était passée de zone bleue en zone rouge. Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher une violation de son obligation d’informer par l’intimée, si bien que le grief des appelants doit également être rejeté sur ce point. 5.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'467 fr. (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Les appelants verseront à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC), conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Compte tenu des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens peuvent en l’espèce être fixés à 2'500 fr. (art. 7 TDC).
20 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1'467 fr. (mille quatre cent soixante-sept francs), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux. IV. Les appelants A.H.________ et B.H.________ doivent verser à l’intimée W.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
21 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Couchepin (pour A.H.________ et B.H.), -Me Dan Bally (pour W.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :