1103 TRIBUNAL CANTONAL PT11.050062-141974
112 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 mars 2015
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Favrod Greffière :Mme Meier
Art. 18, 373, 374, 375 CO; 95 al. 2, 111 CPC; 15 al. 1, 18 al. 1, 91 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par E.________, à Carouge, contre le jugement rendu le 13 mars 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________SA, à Nyon, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 mars 2014, dont les motifs ont été adressés aux parties le 3 octobre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée le 15 décembre 2011 par E.________ contre S.SA (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 12'900 fr., à la charge du demandeur (II), dit que le demandeur doit restituer à la défenderesse l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 4'440 fr. (III) et dit que le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que la réalisation d’un faux plafond s’ajoutait aux travaux initialement prévus, dès lors que la défenderesse n’avait pas établi l’existence du dol qu’elle invoquait. Par ailleurs, ces travaux supplémentaires avaient été ratifiés par la défenderesse puisqu’elle ne s’était pas opposée à l’installation d’une climatisation spéciale dans ce faux plafond et n’avait pas davantage sommé le demandeur de le démonter. S’agissant du solde des factures réclamé par le demandeur, les premiers juges ont considéré que le prix des travaux exécutés devait être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur, en application de l’art. 374 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Les parties n’ayant apporté aucun élément susceptible de mettre en doute les constatations de l’expert judiciaire, les prix et quantités fixés par celui-ci devaient être retenus de préférence à ceux contenus dans les devis estimatifs établis par le demandeur. Selon l’expertise, la valeur effective de l’ensemble des travaux réalisés était de 92'700 francs. Les acomptes déjà versés par la défenderesse s’élevant en tout à 100'000 fr., les prétentions du demandeur en paiement d’un montant supplémentaire pour ces travaux devaient être rejetées. B.Par acte du 5 novembre 2014, E. (ci-après : E.________) a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de dépens de
3 - première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 15 décembre 2011 par E.________ soit partiellement admise, qu’il soit dit que S.SA doit immédiat paiement à E. d’un montant de 30'123 fr. 88 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er octobre 2010, que les frais de justice mis à la charge d’E.________ soient arrêtés à un montant n’excédant pas 7'560 fr., que S.SA soit condamnée à restituer à E. son avance de frais n’excédant pas la somme de 7'560 fr. ainsi qu’un montant que justice dira à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement du 13 mars 2014, en ce sens que les frais judiciaires mis à sa charge soient arrêtés à un montant n’excédant pas 7'560 francs. Plus subsidiairement encore, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. S.SA n’a pas été invitée à se déterminée. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A. est titulaire de l’entreprise individuelle E., dont le siège est à Carouge (GE) et dont le but est la réalisation et la direction de travaux de carrelage, de plâtrerie, de peinture et d’électricité. S.SA est une société anonyme dont le siège est à Nyon et dont le but est l’exploitation de boutiques pour le commerce de vêtements et d’accessoires. C., administrateur et président, et K., administratrice, détenaient tous deux la signature individuelle au moment de la réalisation des travaux litigieux. Depuis avril 2012, C.________ est seul administrateur de cette société.
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5 - tâche et/ou la zone envisagée. Ainsi, la « mise en peinture de l’ossature des verrières » mentionne deux pièces au prix de 9'240 fr., alors que le poste « peinture et retombées » est divisé en plusieurs sous-rubriques indiquant des prix unitaires allant de 14 fr. à 28 fr. le m2. La plupart des totaux figurant dans la colonne de droite de ce devis sont tracés ou raturés à la main. Toujours le 7 juillet 2010, E.________ a établi un troisième devis, d’un montant de 146'329 fr. 40 HT (157'450 fr. 43 TTC). Cette offre ne mentionne plus le détail des prix unitaires concernant la rubrique « déco brique », seul un montant de 17'000 fr. figurant dans la colonne de droite sous « livraison complète de la fourniture, réalisation au fur et à mesure » pour une surface estimée à 100 m2. Le 9 juillet 2010, E.________ a fait une offre de 145'712 fr. 40 HT (156'786 fr. 54 TTC). Cette offre ne comprend plus le détail des prix unitaires concernant la rubrique « peinture », seul un montant de 26'000 fr. figurant dans la colonne de droite. Le 14 juillet 2010, E.________ a soumis à S.________SA une dernière offre portant sur un montant de 103’219 fr. 40 HT (111'064 fr. 07 TTC). Les travaux qui y sont mentionnés, soit « préparation support », « sciage béton », « réalisation plâtre », « peinture », « déco brique », « cabine d’essayage », « caisse » et « sous-sol », ne comprennent pas la réalisation d’un faux plafond. Les prix unitaires pour les rubriques « déco brique » et « peinture » ne sont pas indiqués. Le jour même, S.________SA a contresigné ce devis pour accord. Le 16 juillet 2010, la régie B.SA a autorisé E. à réaliser les travaux précités.
6 - E.________ a mis en œuvre plusieurs sous-traitants, dont l’entreprise D.Sàrl pour la réalisation des travaux de peinture et de plâtrerie compris dans le devis accepté par les parties. Le 19 juillet 2010, A. a adressé à D.Sàrl un devis non chiffré pour les travaux de peinture ainsi qu’un contrat d’entreprise. Selon l’art. 9 ch. 4 de ce contrat, « quelle que soit la base de rémunération applicable, les quantités du descriptif ou de la série de prix sont approximatives et ne sont données qu’à titre indicatif; elles n’engagent en aucune façon l’Entrepreneur général ». Dans un décompte adressé le 22 juillet 2010 à S.SA, E. a indiqué qu’un montant de 81'063 fr. 64 restait à solder, compte tenu de l’acompte de 30'000 fr. versé le 15 juillet 2010. Par courriel adressé du 28 juillet 2010 adressé à K. et C., L. a notamment écrit ce qui suit: « (...) Demain matin (...) j’ai convoqué Mr. [...] de [...] qui a suivi la commande des luminaires de mr C.. (...) Il me semble qu’un problème de pose des luminaires va se poser. (...) Le choix des luminaires ne correspondrait pas avec le faux plafond. » Le 29 juillet 2010, E. a établi une offre complémentaire relative à la pose d’un faux plafond pour la somme de 36'078 fr. 28 TTC. Le même jour, L.________ a communiqué cette offre par courriel à K.________ et à C.. Ce devis a été contresigné le 30 juillet 2010 par une employée d’E.. Le 3 août 2010, E.________ a établi une facture séparée pour le mur du sous-sol, selon adjudication du 16 juillet 2010, d’un montant « pour accord forfaitaire » de 3’468 fr. TTC (pièce 28). Cette facture a été acquittée le 10 septembre 2010 par la régie B.________SA.
7 - Le 6 août 2010, C.________ a versé à E.________ un deuxième acompte de 40’000 francs. Dans un courriel du 5 août 2010, L.________ a demandé à C.________ et à K.________ leur approbation pour le choix des luminaires. Le 17 août 2010, E.________ a établi un devis de 47'862 fr. 63, TTC, intitulé « réactualisation des métrés après intervention » pour le faux plafond. Le sous-traitant N.SA a exécuté le sciage du béton. Le montant de ces travaux a été facturé en deux fois, sous la forme d’une facture de 2'000 fr. adressée à E. et d’une facture de 4'788 fr. 20 envoyée à S.SA. Cette dernière s’est acquittée du montant de 4'788 fr. 20 en faveur de N.SA le 16 décembre 2010. Dans la facture finale d’E., le poste « sciage béton » a été facturé à S.SA au prix de 6'780 francs. Par courriel du 21 août 2010, K. a informé L. de son souhait de monter des cimaises le long du mur pour y suspendre des cadres et sollicité les conseils de ce dernier. Le 23 août 2010, L.________ a transmis à C.________ et à K.________ un devis de 5’710 fr. 97 TTC pour la « retombée sous dome ». Par courriel du 24 août 2010, C.________ a répondu à L.________ qu’il lui semblait qu’il avait « une tendance à évaluer de façon expansive » et que, comme il le savait, « tout [serait] analysé lors d[u] décompte final ». Dans un courriel adressé le 25 août 2010 à E., C. a accepté le devis pour la pose d’une banquette « pour autant que la pose se fasse du 13 au 14 septembre 2010 dernier délai », l’ouverture du magasin ayant lieu le 17 septembre 2010.
8 - Par courriel du 26 août 2010, une séance entre L.________ et K.________ a été fixée dans l’après-midi pour faire le point. Le 26 août 2010, un versement de 15’000 fr. de S.SA est parvenu sur le compte bancaire d’E., avec la référence « acompte E.________ plafond ». E.________ a établi le 31 août 2010 une facture de 49’710 fr. 97 pour le plafond (comprenant le devis « faux plafond », le devis « fermacel » et le devis « retombée ») dont à déduire l’acompte de 30’000 fr. versé par S.SA, soit un solde à payer de 19’710 fr. 97. Le 1 er septembre 2010, C. a demandé à L.________ de faire preuve de plus d’engagement et de dresser un planning des travaux afin que la boutique puisse ouvrir le 17 septembre 2010 comme prévu. Le 17 septembre 2010, les travaux n’étaient pas encore terminés. 3.Le 29 septembre 2010, E.________ a établi une facture finale d’un montant total de 106'100 fr. 90 HT et de 114'164 fr. 57 TTC, se référant à l’adjudication du 14 juillet 2010 de 111'063 fr. 64 TTC. Le montant facturé (106'100 fr. 90) tenait compte du « total des travaux effectués », pour la somme de 103'219 fr. 40, ainsi que des « plus- values » par 16'090 fr. et des « moins-values » par 13'208 fr. 50. Compte tenu des acomptes de 30'000 fr. et 40'000 fr. versés les 6 juin 2010 et 15 juillet 2010, le solde dû par S.________SA était de 44'164 fr. 57. Le même jour, une facture finale pour le plafond a été établie à l’intention de S.________SA, portant sur un montant total de 45'233 fr. 94
9 - HT et de 48'671 fr. 72 TTC. Compte tenu des deux acomptes de 15'000 fr. versés les 19 août et 26 août 2010, le solde dû était de 18'671 fr. 72. Par courrier recommandé du 1 er novembre 2010, E.________ a mis en demeure S.SA de s’acquitter d’un montant de 62'836 fr. 29, correspondant au solde dû pour les travaux de réfection, soit 44'164 fr. 57 (114'164 fr. 57 selon facture finale du 29 septembre 2010, dont à déduire les acomptes versés de 70'000 fr.), ainsi qu’au solde dû pour les travaux relatifs au plafond, soit 18'671 fr. 72 (48'671 fr. 72 selon facture séparée du 29 septembre 2010, dont à déduire les acomptes versés de 30'000 francs). Le 30 septembre 2010, D.Sàrl a adressé à E. deux factures de 27'270 fr. 75 et de 24’495 fr. notamment pour la peinture et le plafond. Le 31 décembre 2011, D.Sàrl a confirmé avoir reçu d’E. la somme totale de 29'500 francs. Le 14 mai 2012, E. et D.Sàrl ont signé une convention, aux termes de laquelle E. ne devait plus rien à D.________Sàrl pour le travail effectué dans la boutique S.________SA.
b) Par courrier du 8 mars 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a requis de la défenderesse une avance de frais d’expertise s’élevant à 4'600 francs. Mis en oeuvre en cours de procès en qualité d’expert, D.________., de l’atelier d’architecture [...], à Nyon, a rendu son rapport le 14 août 2013. Parmi les « opérations d’expertise », décrites sous chiffre 2 de son rapport, deux visites des lieux sont mentionnées, en présence des parties et/ou de leurs représentants, les 29 mai 2013 et 6 juin 2013. Le 30 juillet 2013, l’expert s’est rendu sur place pour prendre des mesures et a rencontré un professionnel du bâtiment. Le 5 août 2013, il s’est à nouveau rendu sur place pour contrôler les mesures. Il ressort du procès-verbal de la séance de mise en œuvre du 29 mai 2013 (figurant à la deuxième page de l’expertise) que le mandat de l’expert consiste à vérifier l’exactitude des métrés, soit les quantités figurant sur les factures de l’entreprise (point 3) et que, « à moins de divergences manifestes et visibles dans l’exécution des travaux, l’expert
11 - ne se prononcera pas sur les prix unitaires qui figurent dans les devis initiaux » (point 4). Il ressort également du point n° 8 de cette séance que A.________ n’a pas été en mesure de fournir à l’expert certaines précisions sur les travaux réalisés quant aux quantités réelles exécutées. Ce manque de précision a été à nouveau souligné par l’expert sous chiffre 4 de l’expertise (cf. chiffre 4.3 reproduit infra). Le rapport d’expertise retient notamment ce qui suit : « (...) 4.1. PRINCIPES Pour tous les ouvrages exécutés, l’expert ne peut, à moins d’une contre-offre détaillée, se prononcer sur l’opportunité des choix effectués entre les parties, d’autant que la situation avant travaux n’est plus visible, ni contrôlable (détruite). Ceci a été déclaré aux parties lors des deux séances de mise en oeuvre. Les rapports contractuels entre les deux parties sont admis comme résultat de contacts et décisions communes quant aux principes généraux des travaux mis en oeuvre. Le défendeur, par sa signature des divers devis présentés, a admis et ordonné leur exécution. 4.2. VARIANTES (...) on notera que l’absence d’un faux-plafond est totalement inopportune dans le contexte susmentionné pour permettre de nouvelles distributions électriques (éclairage, climatisation). (...) 4.3. QUANTITES FACTUREES Quant aux quantités réelles des travaux exécutés, l’absence de précision rend la lecture comparative entre devis et factures assez obscures, ce que le demandeur, lui-même, n’a pu élucider lors de la 1 ère séance de mise en oeuvre (pt 8 - pv du 28.05.13). L’expert se basera donc sur les dires des parties et de ses constats sur place. II ne se prononcera pas sur les prix unitaires repris des devis acceptés par le MO. La colonne 7, de l’annexe 1, indique le
12 - choix de l’expert quant aux prix unitaires utilisés pour les objets décrits en colonne 2. En résumé, les indications de cette colonne 7 peuvent être précisées comme suit : D = selon devis initial et travaux réalisés, à dire d’expert et en principe, tels que prévus. [...]= certains ouvrages n’ont pas été effectués à dire d’expert, et n’ont donc pas de rapport relatif au devis. (par ex. pos. 5). D* = dito D, mais estimation surfaite, à dire d’expert. E = évaluation d’expert du prix unitaire usuel en 2010 par rapport aux travaux tels que réalisés et constatés sur place. (...) 4.4. COÛTS ESTIMES DES TRAVAUX Pour cette estimation, à dire d’expert, l’annexe n° 1 reprend les divers objets figurant dans les devis initiaux et les factures finales. Les quantités sont, soit des blocs, soit des m2 ou m’, selon les relevés faits sur place par l’expert. Les prix unitaires utilisés par l’expert sont estimés (E) de manière empirique par rapport au coût connu du moment. Ainsi, la valeur effective des travaux établis, arrondie et à dire d’expert, selon les principes susmentionnés, s’établit comme suit : Valeur estimée des travaux HTCHF86’084.00 TVA 2010, soit 7,6%CHF 6’542.40 Total travaux estimés TTCCHF92’626.40 Montant arrondi, à dire d’expertCHF92’700.00 Pour mémoire : Note travaux facturés TTC après correction d’expert (erreur)CHF 152’327.71 DifférenceCHF 59’701.86 (... ) 4.5. AUTRES DETERMINATIONS La valeur estimée des travaux de peinture, figurant dans l’annexe 1, correspond aux ouvrages tels qu’exécutés sur place (par ex. pos. 43). C’est ce coût et ce mode d’exécution qui est pris en compte dans l’évaluation d’expertise, soit selon un prix usuel.
13 - La rénovation des peintures des cabines, selon le défendeur, pourrait être assimilée à un entretien courant après 2 1/2 ans de fonctionnement. L’expert n’a pas pu constater un défaut des autres surfaces non touchées et donc, confirmer cet avis, exprimé lors des deux visites, sur place, en compagnie des parties réciproques. (...) Quelques défauts de finitions, notamment de peinture, sont constatés. Ils sont de minime importance. Il en va de même pour les défauts de finitions de plâtrerie, notamment pour ce qui est de l’exécution des angles vifs, en particulier au bas de ces diverses arrêtes. Ils sont également de minimes importances et pourraient être, en partie, dus à l’entretien usuel et l’usage des locaux (chocs) du bâtiment depuis la fin des travaux (2010). Ils sont, à dire d’expert, de l’ordre de retouches (notamment pour la peinture, dont traces sur sol fini), sous réserve de la considération précédente, liée à l’entretien des lieux. N.B. : L’expert ne se prononcera donc pas sur la valeur de ces travaux (finitions et retouches). (...)
14 - c) Le 4 octobre 2013, le demandeur s’est déterminé sur l’expertise. Il a observé qu’il y avait à son sens une contradiction dans les conclusions de l’expert, qui indiquait ne pas se prononcer sur les prix unitaires figurant dans les devis acceptés par le maître d’ouvrage et précisait pourtant, sous colonne 7 de l’annexe 1, son choix quant aux prix unitaires concernés. Le demandeur a également critiqué le rapport d’expertise quant à la vérification des métrés, au motif qu’il n’existait pas de comparaison sous une forme compréhensible entre les métrés tels que ressortant des devis établis par le demandeur et les métrés calculés sur place par l’expert. Le demandeur a renoncé à exiger une contre-expertise mais a sollicité l’audition de l’expert. d) Par détermination du 6 novembre 2013, la défenderesse a également demandé que l’expert soit entendu afin d’apporter quelques précisions. La défenderesse a souligné que l’expert avait dû faire face à une situation confuse s’agissant des quantités réelles des travaux exécutés, en raison du système de devis et de factures du demandeur, dont la lecture comparative demeurait obscure, même pour ce dernier. e) À l’audience de jugement du 13 mars 2014, le Tribunal a procédé à l’audition de l’expert D.________. Ce dernier a notamment déclaré que la quantité des travaux de peinture avait été surévaluée, raison pour laquelle il avait remesuré les surfaces traitées. Il a souligné que ces travaux de peinture avaient été estimés sur la base de devis et non pas de métrés contradictoires. A titre d’exemple, au poste 7 de ses calculs (cf. annexe 1 expertise), les peintures des structures métalliques pour les verrières avaient été facturées 26'000 fr. selon les devis estimatifs, alors qu’il les avait évaluées à 2’922 fr. par un calcul de métrés. Pour ce faire, l’expert a précisé qu’il avait demandé l’avis d’un professionnel de la peinture, avant de procéder à l’évaluation des métrés et du prix unitaire applicable. Il a ajouté qu’il avait constaté sur place quelques défauts de finition de minime importance concernant les travaux de peinture et de plâtrerie.
15 - Concernant le chiffre 4 de son expertise, D.________ a expliqué que, lorsqu’il n’y avait pas de possibilité d’adéquation entre les travaux effectués et les travaux devisés, il avait dû lui-même estimer le prix réel unitaire. L’expert a précisé que dans la colonne 8 de l’annexe 1 de l’expertise, il avait tenu compte de postes séparés. Il convenait ainsi de se référer au total de la colonne 8 (soit les coûts facturables selon l’expert) et au total de la facture finale. L’expert a confirmé avoir remesuré la totalité des métrés concernant la totalité des travaux effectués. S’agissant en particulier du prix unitaire de 15 fr. retenu pour la peinture des structures métalliques (ligne 7, colonne 6 de l’annexe n° 1), il s’était référé à l’estimation faite par le peintre venu sur place, de quelque 10 fr., puis avait lui-même réévalué ce prix en tenant compte des préparations pour ce travail, notamment de la mise en place d’un échafaudage étant donné que les travaux s’effectuaient à 5m43 de hauteur. S’agissant du coût total des travaux effectués, l’expert a confirmé qu’il était d’au maximum 92’700 fr., se référant pour le surplus au point 4.4 de son rapport. Entendu en qualité de témoin lors de l’audience du 13 mars 2014, [...], entrepreneur auprès de D.Sàrl, a déclaré qu’à la fin des travaux, il avait eu un contact avec C. qui lui avait proposé de le payer directement. D.Sàrl avait terminé pour sa part les travaux de peinture et de construction du faux plafond et établi les deux factures du 30 septembre 2010. Le montant facturé avait été réduit, mais pas en raison du défaut d’une deuxième couche de peinture lavable, puisque D.Sàrl n’avait jamais été mandatée pour cela. Concernant le type de peinture posée, c’était le responsable d’E. (à savoir L.) qui lui avait indiqué qu’il fallait utiliser du « [...] tout blanc ». Cette peinture était mate et non lavable. Selon le témoin, il aurait été nécessaire
16 - de poser une couche de peinture lavable. Toutefois, il ne lui appartenait pas de prendre cette décision. Entendue en qualité de témoin, [...], employée de commerce, a déclaré se souvenir avoir assisté à une réunion entre A.________ et C.________ alors que la boutique était déjà ouverte. Cet entretien avait pour but de trouver une solution car C.________ n’était pas content des travaux de peinture. Le demandeur avait alors proposé de refaire le travail correctement, ce que C.________ avait refusé en précisant vouloir garder les travaux tels quels, afin de conserver une preuve. Interrogé en qualité de partie conformément à l’art. 191 CPC, le demandeur A.________ a déclaré que, tout au début des négociations avec la défenderesse, son entreprise avait eu un contact avec [...], qui lui avait demandé de gérer le tout et d’offrir un certain standing. E.________ lui avait présenté un devis et les parties avaient pris contact afin de trouver un accord rapidement, notamment sur le fait que le chantier durerait au maximum six semaines, soit jusqu’à la fin du mois d’août 2010 au plus tard. A.________ a contesté avoir essayé de renégocier les montants convenus en ajoutant des travaux supplémentaires, expliquant que son entreprise avait tenté de communiquer avec la défenderesse, mais que C.________ et K.________ étaient à l’étranger. Pendant l’absence de ceux-ci, la pose des luminaires avait soulevé le problème des normes de sécurité anti-feuE.________ s’était référée aux professionnels de la branche. Il avait alors présenté une situation d’urgence à la défenderesse, selon laquelle tous les travaux seraient retardés si elle ne décidait pas immédiatement de réaliser les faux plafonds proposés. La secrétaire de C.________ avait signé le devis pour ces faux plafonds. Selon lui, il n’y avait pas d’autre solution. Par ailleurs, le chantier avait pris du retard en raison des travaux supplémentaires qui avaient été commandés. Concernant le résultat des travaux, A.________ a admis que quelques finitions de peinture et de plâtrerie se justifiaient et que les portes des cabines d’essayage manquaient.
17 - E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). 3.L’appelant conteste le résultat de l’expertise et reproche aux premiers juges d’avoir suivi les conclusions de celle-ci pour déterminer la valeur des travaux litigieux. Il fait valoir que l’expertise contient une erreur de calcul (cf. rubrique « déco brique ») et des contradictions, dès lors que l’expert a choisi de s’écarter des prix unitaires convenus entre les parties, notamment pour certains postes présentés avec des prix « à la pièce » ou
18 - « en bloc ». Le prix de trois ouvrages aurait ainsi été sous-estimé, à savoir le poste « fermeture niche », la « peinture ossature verrières », et les « modules présentoirs ». Dans un deuxième grief se recoupant avec le premier, l’appelant soutient que le prix de certains travaux (à savoir les trois ouvrages précités) était un prix forfaitaire. Ainsi, les parties auraient passé des accords forfaitaires partiels s’agissant de ces prestations. 3.1Selon l’art. 363 CO, le paiement du prix constitue l’obligation principale du maître de l’ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix d’un ouvrage (TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1). 3.1.1 Aux termes de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1); à l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 c. 3.1; Bühler, Zürcher Kommentar, n. 8 et n. 11 ad art. 373 CO; François Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 373 CO; Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 900 p. 265; Zindel/Urs, Basler Kommentar, 4 e éd., n. 11 ad art. 373 CO; CACI 24 mai 2012/241 c. 3.1.1). Dans ce cas, sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est l'entrepreneur qui supporte seul le risque du prix; en revanche, lorsque les parties conviennent de prix effectifs (« d'après la valeur du travail »: art. 374 CO), ce risque est supporté par le maître, tout comme en cas de dépassement non excessif du devis au sens de l'art. 375 CO (TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1 et les références citées). Le prix forfaitaire est un prix ferme (« fester Preis ») de telle sorte que les parties recourent parfois à l’expression « prix forfaitaire ferme ». La manière de le désigner est cependant indifférente. D’une
19 - façon ou d’une autre, le prix forfaitaire est indépendant des frais d’exécution effectifs de l’ouvrage et des quantités effectivement fournies. Il est invariable, y compris lorsque les frais d’exécution (coûts de main- d’œuvre et autres frais) augmentent ou diminuent par rapport à ce qui avait été prévu à la conclusion du contrat (Gauch, op. cit., n. 902 p. 265). Le prix forfaitaire n’est pas la seule espèce de prix ferme. L’entrepreneur peut aussi se charger de l’exécution de l’ouvrage pour des prix unitaires (« Einheitspreise »), qui sont fixés exactement à l’avance. Il s’agit là aussi d’une exécution d’ouvrage à prix ferme (Gauch, op. cit., n. 915 p. 270). Sa particularité tient au fait qu’il est fixé par unité de cette prestation. La rémunération due pour la prestation en question se calcule en multipliant la quantité d’unités fournies par l’entrepreneur par le prix unitaire correspondant. Les quantités déterminantes sont fixées, suivant le contenu du contrat, soit à partir d’un métré effectif, soit à partir d’un métré théorique établi sur la base des plans. Le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des quantités d’unités de mesure fournies pour un prix unitaire donné incombe à l’entrepreneur (Gauch, op. cit., n. 917 p. 271). A l’instar du prix forfaitaire, le prix unitaire est indépendant des coûts de réalisation effectifs et il est invariable, même si l’entrepreneur a dû assumer des coûts plus élevés ou moindres que prévus (Gauch, op. cit., n. 929 p. 274). Les parties peuvent également convenir d’un prix global pour l’exécution d’une partie de l’ouvrage ou pour une prestation individuelle déterminée de l’entrepreneur (par exemple pour des travaux d’étanchéité, l’évacuation des eaux ou la mise à disposition des installations de chantier). On parle alors de « forfaits partiels » (« Teilpauschalen ») (Gauch, op. cit., n. 1034 p. 301). Ne constitue pas un indice de forfaitarisation le simple fait que, dans le devis descriptif, les prix unitaires indiqués par l’entrepreneur pour chaque article aient été multipliés par les quantités d’unités prévues pour obtenir des montants par article et que les montants par article aient à leur tour été additionnés entre eux (le cas échéant avec des prix forfaitaires) pour donner une somme globale (Gauch, op. cit., n. 933 pp. 277 s).
La partie qui prétend à l'existence de prix fermes au sens de l’art. 373 CO – qu'il s'agisse de prix forfaitaire ou de prix unitaire – a la
20 - charge de la preuve; en cas de doute, on ne présume pas une telle convention et le prix de l'ouvrage doit être déterminé d'après la valeur du travail, conformément à l’art. 374 CO (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 c. 3.1 et les références citées; TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1 et les références citées; Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 1682 p. 346). 3.1.2 Lorsque le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être fixé selon l’art. 374 CO. La rémunération de l’entrepreneur est donc fixée a posteriori, au plus tôt au moment de la livraison de l’ouvrage (Müller, op. cit., n. 1685 pp. 346 s). Il appartient à l’entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs; cela suppose qu’il démontre l’existence des éléments nécessaires pour fixer le prix, à savoir notamment les frais de salaire et de matériel (Chaix, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 374 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 18 ad art. 374 CO). Doivent être rémunérés uniquement le travail et les matériaux qui auraient été nécessaires pour une exécution rigoureuse de l’ouvrage (ATF 96 II 58 c. 1). En d’autres termes, les dépenses qui n’étaient pas nécessaires ne doivent pas être rémunérées (Müller, op. cit., n. 1686 p. 347). La méthode des prix effectifs est favorable à l’entrepreneur, à qui elle garantit une rémunération correspondant pleinement à ses prestations. Symétriquement, elle est dangereuse pour le maître d’ouvrage, qui s’engage sans savoir quel prix il devra payer. 3.1.3 Le législateur a voulu limiter ce risque, en laissant au maître d’ouvrage la possibilité de demander un « devis approximatif » (art. 375 CO). Cette disposition confère certains droits au maître en cas de dépassement excessif, notamment celui d'obtenir la réduction convenable du prix s'il s'agit de constructions érigées sur le fonds du maître (art. 375 al. 2 CO; TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a dépassement excessif lorsque le prix final est supérieur de 10% à celui du devis initial (ATF 115 II 460 c. 3b); cependant, même si les parties se sont entendues sur un devis
21 - approximatif, la rémunération de l'entrepreneur doit ensuite être fixée selon les prix effectifs, conformément à l’art. 374 CO (TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1 et les références citées).
3.2Aux termes de l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Lorsque les parties ont fixé leurs déclarations sur un support écrit, il faut se fier en premier lieu à la teneur du texte lui-même (ATF 133 III 406, JT 2007 I 364). La détermination d’un sens littéral univoque n’exclut toutefois pas la possibilité de recourir à d’autres critères d’interprétation. II découle en effet de l’art. 18 al. 1 CO que les termes utilisés, même s’ils sont clairs, ne sont pas nécessairement déterminants, ce qui condamne une interprétation exclusivement littérale (Kramer, Berner Kommentar, Berne 1985, n. 11 ad art. 18 CO). Il convient également de considérer l’ensemble des circonstances qui entourent le contrat, sa conclusion, voire son exécution si elle a déjà commencé, ainsi que sur « l’esprit » de celui-ci. Le comportement des parties est interprété selon le sens qu’on lui donne généralement dans un contexte social donné, le lien systématique et d’autres circonstances qui permettent d’inférer la volonté des parties. Ainsi, on peut aussi se fonder sur les négociations entre les parties, ainsi que sur leur comportement ultérieur, de même que sur le but du contrat et les intérêts des parties ou encore les usages et les pratiques commerciales (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 e éd., 2012, n. 945 p. 212; ATF 129 III 675 c. 2.3, JT 2004 I 66; TF 4A_152/2011 du 6 juin 2011 c. 4.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer avec sûreté la volonté effective des parties, il recherchera, suivant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (ATF 131 III 280 c. 3.1). S’agissant des contrats d’entreprise, la terminologie utilisée dans les clauses sur le prix est très variable. Il ne faut donc pas accorder
22 - trop d’importance aux expressions utilisées, mais rechercher la réelle et commune intention des parties (Müller, op. cit., n. 1684 p. 346). 3.3L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4; 128 I 81 c. 2). Il peut notamment s'écarter d'une expertise, lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 c. 2; ATF 101 Ib 405 c. 3b/aa). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 136 II 539 c. 4.2; ATF 133 II 384 c. 4.2.3). Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1). 3.4 3.4.1En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la valeur des travaux devait être déterminée selon les prix effectifs, sur la base du
23 - résultat concluant de l’expertise. A cet égard, ils ont souligné qu’aucun document signé par les parties ne portait la mention « prix global » ou « prix forfaitaire » ou encore « prix ferme », de sorte que l’existence d’un prix ferme au sens de l’art. 373 CO n’était pas établie. Il ressortait de l’expertise (les parties elles-mêmes ne l’ayant pas allégué) que les devis énuméraient divers métrés et prix. Par ailleurs, il était constant que l’appelant avait soumis successivement plusieurs devis à l’intimée, lesquels devaient ainsi être considérés comme des devis approximatifs au sens de l’art. 375 CO. Pour établir son rapport, l’expert avait entièrement remesuré les travaux réalisés et s’était fondé sur les prix unitaires mentionnés dans les devis acceptés par les parties, lorsque cela était possible, étant précisé que lorsqu’il n’y avait pas d’adéquation entre les travaux effectués et les travaux devisés, il avait lui-même estimé les prix unitaires. Les prix et quantités ainsi fixés étaient précis et concluants et devaient être retenus de préférence à ceux contenus dans les devis approximatifs, d’autant que les parties n’avaient apporté aucun élément susceptible de mettre en doute les conclusions de l’expert. Les premiers juges ont ainsi considéré que l’expertise était complète, compréhensible et convaincante. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. En effet, ainsi que cela ressort de son rapport, l’expert a indiqué, dans la colonne 7 de l’annexe 1, son choix quant aux prix unitaires utilisés pour les objets décrits en colonne 2. Comme relevé ci- dessus (cf. chiffre 4 b), l’expert ne s’est donc pas limité à indiquer qu’il « ne se prononcer[ait] pas sur les prix unitaires repris des devis acceptés par le maître d’ouvrage » (point 4.3 invoqué par l’appelant, p. 6), puisqu’il a précisé à plusieurs reprises, ainsi que cela ressort du chiffre 4 du procès- verbal de la séance du 28 mai 2013, qu’il ne se prononcerait pas sur ces prix unitaires figurant dans les devis initiaux à condition qu’il n’y ait pas « de divergences manifestes et visibles dans l’exécution des travaux ». Lors de son audition, l’expert a d’ailleurs confirmé que, lorsqu’il n’y avait pas de possibilité d’adéquation entre les travaux effectués et les travaux devisés, il avait dû lui-même estimer le prix réel unitaire. Il en découle que
24 - le prix unitaire « accepté » par le maître n’a été retenu par l’expert que pour autant qu’il figure dans le devis concerné et qu’il ait un rapport avec les travaux constatés sur place. Dans le cas contraire, l’expert a procédé à une estimation (« E ») ou constaté que les ouvrages n’avaient pas été réalisés (« [...] »). Ses déterminations précises quant aux prix unitaires figurent dans la colonne 7 de l’annexe 1 : « D » signifie « selon devis initial et travaux réalisés, à dire d’expert et en principe, tels que prévus », « [...] » [aucune mention] signifie que « certains ouvrages n’ont pas été effectués à dire d’expert, et n’ont donc pas de rapport relatif au devis », « D* » signifie « dito D, mais estimation surfaite, à dire d’expert », et, enfin, « E » correspond à une « évaluation d’expert au prix unitaire usuel en 2010 par rapport aux travaux tels que réalisés et constatés sur place ». Ces remarques sont à lire en parallèle avec la mention figurant au début du point 4.3 de l’expertise, soulignant le manque de précision et de clarté des devis et factures comparés aux quantités relevées sur place. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, il n’y a ainsi pas d’erreur de calcul s’agissait du poste « déco brique » (ligne 9 de l’annexe 1). En distinguant bien les différentes lignes, on s’aperçoit qu’il n’y a pas d’indication de prix unitaires s’agissant des zones « Ouest + retour » (33,5 m2), et « Est » (4,41 m2). L’absence de mention de prix unitaire pour ces zones correspond à la rubrique « [...] » de la colonne 7 de l’annexe 1 et signifie ainsi que seule la « déco brique » sous la verrière (43,67 m2) a été effectuée et prise en considération au prix unitaire de 170 fr., considéré comme surfait par l’expert (D*) mais « accepté par le maître d’ouvrage ». Au demeurant, il sied de constater qu’en l’occurrence, le prix de 170 fr. correspond davantage à une moyenne du devis approximatif pour le poste « déco brique » (17'000 fr.) divisé par les mètres carrés probables (100 m2). Aucun prix unitaire ne figurant dans la colonne prévue à cet effet dans le devis accepté par les parties (cf. pièce 6), il semble que la mention même d’un prix unitaire pour cette rubrique soit superflue. Pour le surplus, il était loisible à l’appelant de demander des précisions à l’expert à ce sujet lors de son audition, ce qu’il n’a pas fait.
25 - S’agissant de la peinture (ligne 7 de l’annexe 1), c’est en vain que l’appelant invoque la fixation d’un prix unitaire de 13'000 fr. pour chacune des verrières, ainsi qu’un montant « en bloc » de 5'100 fr. pour la réalisation de la peinture de neuf piliers (ligne 8 de l’annexe 1). A la rubrique « peinture », le devis du 14 juillet 2014 ne contient en effet aucun prix unitaire dans la colonne prévue à cet effet. Seul un montant de 26'000 fr. est indiqué à titre d’estimation des coûts de peinture, dans la colonne de droite réservée à l’estimation totale hors taxe. Une simple comparaison avec le devis du 7 juillet 2010 permet en outre de se convaincre qu’il n’a jamais été question d’un prix unitaire de 13'000 fr. par verrière, puisque ce dernier devis (pièce 4) mentionne plusieurs prix unitaires indicatifs, notamment celui de 4'620 fr. par verrière pour « la mise en peinture de l’ossature des verrières, aigrenage manuel (sic), deux couches d’accrochage, deux couches de finition spéciale aluminium, teinte au chois. Mise à disposition d’un pont roulant », et des prix allant de 14 fr. à 28 fr. le m2 pour la peinture des murs et du plafond. C’est donc à juste titre que l’expert a estimé le prix unitaire nécessaire à la réalisation de cette partie d’ouvrage, en se basant sur ses constatations et mesures effectuées sur place (cf. chiffre 4.5 expertise). Lors de son audition le 13 mars 2014, l’expert a par ailleurs rappelé que les travaux de peinture avaient été estimés sur la base de devis et non pas de métrés contradictoires. Il a expliqué comment il avait retenu le prix unitaire de 15 fr. pour la peinture des structures métalliques, soit en se référant à l’estimation faite par le peintre venu sur place, de quelque 10 fr., puis en réévaluant ce prix en tenant compte des préparations pour ce travail, notamment de la mise en place d’un échafaudage étant donné que les travaux s’effectuaient à 5m43 de hauteur. Quant à la peinture des structures d’exposition (ligne 8 de l’annexe 1), décrites dans le devis en ces termes : « 9 piliers 40x40cm, 7 piliers 60x60 cm, 3 pièces angle droit, 16 étagères, doubles étagères de 40 cmx9.20 ml », l’expert a logiquement tenu compte de la surface mesurée sur place (68,37 m2) pour déterminer le coût effectif. Les travaux constatés n’ayant pas de rapport avec le devis, lequel mentionne un « bloc » de 5'100 fr., l’expert a dû estimer le prix unitaire, fixé à 35 fr. par
26 - m2. Au demeurant, l’appelant n’a pas démontré que les parties se seraient mises d’accord sur un prix forfaitaire fixe pour cette partie des travaux (cf. c. 3.4.2 ci-dessous). Enfin, les mêmes considérations s’imposent s’agissant du poste « fermeture niche de présentation » (ligne 6 de l’annexe 1). Les travaux réalisés étant sans rapport avec le prix devisé pour la « fermeture de la porte de communication de l’immeuble. Mise en place d’une ossature métallique, isolation phonique, parement en deux plaques de plâtre de 12,5mm d’épaisseur. Lissage, ponçage et peinture », l’expert a à nouveau procédé sur la base d’une estimation (« E »), d’un montant de 800 fr., correspondant au dépenses nécessaires pour cette partie de l’ouvrage. On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges d’avoir fondé leur raisonnement sur l’expertise judiciaire, puisque l’expert a répondu aux questions qui lui ont été posées, que les conclusions de l’expertise ne sont pas contradictoires et qu’elle n’est affectée d’aucun défaut à ce point évident et reconnaissable, même sans connaissances spécifiques, qu’elle aurait dû être écartée (cf. TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 c. 6.1.3.2 et les références citées). 3.4.2S’agissant des prétendus accords forfaitaires partiels sur lesquels les parties se seraient mises d’accord, il y a lieu de souligner que l’appelant n’a jamais allégué – avant la procédure d’appel – que les parties auraient arrêté des prix forfaitaires pour l’ensemble des travaux ou certaines parties de ceux-ci. Au contraire, dans sa réplique du 12 juillet 2012, l’appelant a indiqué que les factures finales du 29 septembre 2011 incluaient le travail des sous-traitants et correspondaient à « la valeur du travail accompli et [aux] équipements fournis » (allégués 174 à 176). Cette formulation reprend celle de l’art. 374 CO, selon laquelle le prix doit être déterminé « d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur », soit d’après la méthode des prix effectifs, qui garantit à l’entrepreneur une rémunération correspondant pleinement à ses prestations. Bien plus, aucune des autres écritures de l’appelant, qu’il
27 - s’agisse de sa demande du 15 décembre 2011, de ses déterminations du 24 septembre 2012 ou même de ses déterminations après expertise du 4 octobre 2013, ne fait référence à des prix forfaitaires partiels concernant certaines catégories de prestations. Dans cette dernière écriture, si l’appelant reproche à l’expert d’avoir réévalué certains prix unitaires, il n’évoque nullement que des forfaits auraient été fixés pour certains « ensembles de prestations déterminées » et/ou partie d’ouvrage (cf. appel p. 10). En outre, le fait que la facture finale établie par l’appelant comprenne plusieurs « plus-values » (soit des prestations et montants facturés en plus de ce que mentionnait le devis du 14 juillet 2010) et, dans une moindre mesure, des moins-values (prestations facturées en moins) – et ce également dans les rubriques faisant l’objet d’un prétendu accord forfaitaire partiel – est incompatible avec les affirmations de l’appelant. En effet, si les parties avaient fixé des prix fermes pour certaines catégories de travaux, comme le prétend l’appelant, notamment pour la peinture, ces prix auraient été invariables, sauf circonstances exceptionnelles de l’art. 373 al. 2 CO, et indépendants des coûts effectifs plus élevés ou moindres assumés par l’entrepreneur, tels qu’ils sont précisément répercutés, en l’occurrence, dans les plus et moins-values figurant dans la facture finale. Par ailleurs, le 3 août 2010, l’appelant a établi une facture séparée pour le mur du sous-sol, à l’intention de la régie B.________SA, d’un montant « pour accord forfaitaire » de 3’468 fr. TTC (pièce 28). Il apparaît ainsi que lorsque l’appelant souhaite qu’un prix s’entende de manière forfaitaire, il sait l’exprimer de manière parfaitement claire. Enfin, il semble contradictoire que l’appelant n’ait pas communiqué à l’entreprise sous-traitante D.________Sàrl, en charge des travaux de peinture et de plâtrerie, les prétendus accords de prix forfaitaires. A cet égard, le devis transmis par l’appelant à D.________Sàrl n’est pas chiffré (alors qu’il concerne notamment la peinture des verrières, à propos de laquelle l’appelant se prévaut d’un accord forfaitaire) et le contrat d’entreprise mentionne que, « quelle que soit la base de rémunération applicable, les quantités du descriptif ou de la série de prix sont
28 - approximatives et ne sont données qu’à titre indicatif; elles n’engagent en aucune façon l’Entrepreneur général » (pièce art. 9 ch. 4). Par conséquent, l’appelant, qui supporte le fardeau de la preuve quant à l'existence de prix fermes au sens de l’art. 373 CO, ne démontre pas que les parties auraient fixé, pour certaines parties des travaux, des prix invariables. Au contraire, il résulte de ce qui précède que la volonté réelle et commune des parties, telle qu’elle ressort des divers documents (notamment devis et factures), de leur comportement et de l’exécution du contrat, portait sur une rémunération des travaux selon leur prix effectif. Il y a ainsi lieu de retenir que le devis du 14 juillet 2010, qui succédait à six autres devis, constituait un devis approximatif au sens de l’art. 375 CO, avec indications des quantités et des prix probables. En l’absence de preuve contraire, les premiers juges étaient ainsi légitimés à retenir, sur la base des constations de l’expert, que les prix s’établissaient en référence aux prix unitaires figurant dans les devis – lorsqu’il existait une adéquation entre les travaux devisés et les travaux constatés – ou sur la base d’une estimation des prix unitaires usuels, multipliés par les quantités dûment vérifiées sur place. Il en découle que l’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 3.4.3Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une nouvelle expertise, tel que le requiert l’appelant au titre de mesures d’instruction, les conditions d’application de l’art. 317 CPC n’étant manifestement pas réalisées (CACI 3 février 2014/61 c. 3.3). Au demeurant, il lui appartenait de requérir un complément ou une contre- expertise en première instance, après le dépôt du rapport du 14 août 2013, ce qu’il a expressément renoncé à faire dans ses déterminations sur expertise du 4 octobre 2013. Sa réquisition en deuxième instance apparaît dès lors de toute manière tardive.
29 - 4.L’appelant conteste également le montant des frais judiciaires de première instance mis à sa charge, arrêté à 12'900 francs. Il soutient qu’à défaut de motivation contraire de la part de l’instance précédente, compte tenu de la valeur litigieuse, des témoins entendus et du travail nécessaire, ce montant ne saurait être supérieur à 7'560 fr. (soit 7'000 fr. à titre d’émolument de justice et 560 fr. à titre d’assignation des témoins). 4.1Selon l’art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent l’émolument de conciliation (let. a), l’émolument forfaitaire de décision (let. b), les frais d’administration des preuves (let. c), les frais de traduction (let. d) et les frais de représentation de l’enfant (let. d). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). D’après l’art. 4 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. Il est arrondi au franc inférieur. Selon l’art. 15 al. 1 TFJC, lorsque la valeur litigieuse se situe entre 30'001 fr. et 100'000 fr., l’émolument forfaitaire de conciliation est fixé à 900 francs. Aux termes de l’art. 18 al. 1, si la procédure ordinaire s’applique, l’émolument forfaitaire de décision pour une valeur litigieuse comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr. est de 7'000 francs. Selon l’art. 91 al. 2 TFJC, le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts, d’interprètes, de traducteurs et de toute autre personne dont il requiert le concours, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Les intéressés peuvent être requis de fournir une note détaillée de leurs opérations, déplacements et débours (al. 2). L’art. 106 al. 1 stipule que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Enfin, l’art. 111 al. 2 CPC prévoit que la partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies.
30 - 4.2En l’espèce, le montant des frais judiciaires tel que fixé par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. La somme de 12'900 fr. comprend en effet l’émolument forfaitaire de conciliation de 900 fr. compte tenu de la valeur litigieuse de 62'835 fr., l’émolument forfaitaire de décision (7'000 fr.), les frais de l’expert (4'600 fr.) – dont la note d’honoraires n’a fait l’objet d’aucune contestation – et les indemnités versées aux témoins entendus (390 fr.), soit un montant total de 12'890 fr., arrondi à 12'900 francs. Ces frais doivent être mis à la charge de l’appelant (demandeur), qui succombe (art. 106 al. 1). Ils sont compensés avec les avances que celui-ci a fournies en première instance (art. 111 al. 1 CPC), sous réserve du montant de 4'440 fr. dont l’intimée (défenderesse) a fait l’avance pour l’expertise (art. 102 al 1 CPC) et que l’appelant doit donc lui restituer (art. 111 al. 2 CPC). Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires, arrêtés à 1’300 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
31 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge de l’appelant E.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Schuler (pour E.), -Me Pascal Rytz (pour S.________SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
32 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :