1102 TRIBUNAL CANTONAL PT11.045655-211006-211007 180 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er avril 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Oulevey, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 21, 28, 32 ss, 102 ss et 184 ss CO ; 106 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.I., à Lausanne, demandeur, d'une part, et par S., à Lausanne, défendeur, d'autre part, contre le jugement rendu le 8 décembre 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants entre eux et d’avec B.I.________, à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 8 décembre 2020, adressé pour notification aux parties le 18 mai 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que le défendeur S.________ doit payer au demandeur B.I.________ le montant de 95'130 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2011 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 29'191 fr. 25, à la charge du demandeur A.I.________ à hauteur de 11'676 fr. 50, à la charge du demandeur B.I.________ à hauteur de 2'919 fr. 15 et à la charge du défendeur S.________ à hauteur de 14'595 fr. 60 (II), a compensé les dépens (III), a fixé les indemnités des conseils d'office des parties et a rappelé la teneur de l'art. 123 CPC (IV à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). La Chambre patrimoniale cantonale a été saisie par B.I.________ et A.I.________ – lequel s'est substitué en cours de procédure à la société E.________ Sàrl – d'une demande en paiement de 116'141 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2011, à titre de paiement du prix du fonds de commerce vendu à S.. Les premiers juges ont d'abord nié la légitimation active de A.I.. En effet, il ne ressortait pas expressément du texte du contrat qu'B.I.________ agissait au nom d'E.________ Sàrl et il n'a pas été établi qu'B.I.________ se serait fait connaître comme associé-gérant de cette société ou qu'il aurait déclaré agir en son nom. Les mensualités devaient être payées sur le compte bancaire d'B.I.________ qui était désigné dans le contrat comme le propriétaire du restaurant et de son fonds de commerce. Ainsi, aucune circonstance ne permettait à S.________ d'inférer qu'B.I.________ représentait la société au moment de conclure le contrat. Tant l'hypothèse d'une représentation directe que celle d’une représentation indirecte devaient donc être écartées. Les premiers juges ont également écarté l'hypothèse selon laquelle il aurait été indifférent à S.________ de conclure avec E.________ Sàrl plutôt qu'avec B.I.. Ainsi, les premiers juges ont considéré que la relation contractuelle liait S. à B.I., de sorte que A.I., qui s'était substitué à la société en cours de
3 - procédure, n'avait pas la légitimation active, si bien que sa conclusion en paiement devait être rejetée. Les premiers juges ont ensuite qualifié le contrat conclu de contrat sui generis de remise de commerce, les règles du contrat de vente des art. 184 ss CO devant s'appliquer à cet accord, compte tenu de l'objet du contrat, à savoir la vente d'un patrimoine. Les premiers juges ont considéré que S.________ n'avait pas établi la condition objective de la lésion, la disproportion résultant du rapport entre le prix de vente convenu et le prix estimé par l'expert n'étant pas évidente. Les premiers juges se sont à cet égard fondés sur la valeur du restaurant de 100'000 fr. estimée par l'expert en se basant sur les chiffres de 2010. Ils ont au surplus relevé que S.________ n'avait pas non plus établi sa faiblesse ni son inexpérience. S'agissant de ses lacunes en français, on aurait pu attendre de lui qu'il s'assure de comprendre le contrat avant de le signer. Cela étant, S.________ devait exécuter ses obligations contractuelles, à savoir payer le prix de vente de 120'000 fr., dont à déduire les montants déjà versés, à savoir la mensualité de 5'000 fr. et le remboursement de la dette à la Loterie Romande de 19'870 fr., soit un total de 95'130 francs. Ce montant devait porter intérêt dès le 30 novembre 2011, conformément à la date figurant dans la conclusion du demandeur, B.I.________ ayant mis S.________ en demeure de lui verser les mensualités jusqu'au 30 octobre 2011 par courrier du 18 octobre précédent. B.Par acte du 21 juin 2020 [recte : 2021], A.I.________ a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à III de son dispositif en ce sens que S.________ doive lui payer le montant de 95'130 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2011, que les frais judiciaires, arrêtés à 29'191 fr. 25, soient mis à sa charge à hauteur de 2'919 fr. 15, à celle d'B.I.________ à hauteur de 2'919 fr. 15 et à celle de S.________ à hauteur de 23'352 fr. 95 et à ce que ce dernier doive lui verser un montant de 7'470 fr. à titre de dépens. A.I.________ a conclu, à titre subsidiaire, à la réforme des seuls chiffres II et III du dispositif dans le sens décrit ci-dessus et, à titre plus subsidiaire, à l'annulation du
4 - jugement et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son écriture, A.I.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, Me Alexandre Lehmann lui étant désigné comme conseil d'office. Par acte du même jour, S.________ a également fait appel de ce jugement, concluant au rejet de la demande, les frais judiciaires et dépens de première instance étant mis à la charge de A.I.________ et d'B.I., solidairement entre eux. Il a également conclu à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel soient mis à la charge du second. S. a au surplus requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, Me Suat Ayan lui étant désignée comme conseil d'office Par courriers du 1 er juillet 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a indiqué aux appelants qu'ils étaient en l'état dispensés de l'avance des frais judiciaires, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Par ordonnance du 31 août 2021, le juge délégué a accordé à A.I.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 mai 2021 dans la procédure d'appel l'opposant à S.________ et lui a désigné Me Alexandre Lehmann en qualité de conseil d'office. Par réponse du 27 septembre 2021, S.________ a conclu à la jonction des causes, et, principalement, à l'admission de son appel, au rejet de l'appel formé par A.I., les frais judiciaires et les dépens étant mis à la charge de A.I. et d'B.I., selon une répartition à fixer par l'autorité d'appel. Au cas où son appel serait rejeté, S. a conclu, subsidiairement, au rejet de l'appel formé par A.I., les frais judiciaires et dépens étant mis à la charge de celui-ci, et plus subsidiairement, à ce que la demande de B.I. soit rejetée, subsidiairement considérée comme retirée et radiée du rôle, les frais de première et deuxième instances étant mis à la charge de ce dernier.
5 - S.________ a conclu que l'assistance judiciaire requise en lien avec son appel soit également accordée dans cette cause. Par réponse du 29 septembre 2021, A.I.________ et B.I.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel formé par S.. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) Au jour de la litispendance, E. Sàrl était une société à responsabilité limitée de droit suisse, dont le siège était à [...] (Fribourg). A teneur de son inscription au Registre du commerce du canton de Fribourg, elle avait pour but l'exploitation d'établissements publics et toutes activités liées à la restauration. B.I.________ en était l'unique associé gérant, avec pouvoir de signature individuelle. L'extrait du registre du commerce concernant cette société mentionne ce qui suit sous la rubrique « Apports en nature, reprises de biens, [...] » : « Reprise de biens envisagée La société envisage de reprendre les actifs et passifs de l'entreprise individuelle "B.I.________ - [...]" ([...]), à [...], pour un montant maximum de CHF 60'000.--. ». b) A.I.________ a été inscrit au Registre du commerce du canton de Fribourg comme titulaire de l'entreprise individuelle de droit suisse « A.I.________ - [...] ». Cette entreprise, dont le siège était à [...] (Fribourg), avait le but suivant : « restauration, salle de jeux ». Cette raison individuelle a été radiée le 18 octobre 2010, par suite de cessation d'activité. c) A.I.________ et B.I.________ sont frères.
6 - 2.Le 8 août 2010, B.I.________ a signé avec V., propriétaire de l'immeuble dans lequel se situe le restaurant dont il sera question ci-après, un contrat de bail portant sur une surface commerciale de 120 m 2 sise [...] (Fribourg). Entre 2007 et 2010, A.I. – qui était le précédent locataire – avait effectué des travaux dans le local pris à bail, celui-ci étant auparavant nu. Une mise en conformité avait en outre été nécessaire car ce local était auparavant un magasin d'alimentation, alors fermé depuis près de trois ans. 3.Le 14 février 2011, B.I., en qualité de « vendeur », et S., en qualité d'« acquéreur », ont signé un document intitulé « CONTRAT DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE » (désigné ci-après : le contrat), dont les clauses sont les suivantes : « Art. 1 – Objet Le vendeur vend à l'acquéreur qui accepte le restaurant [...]. L'acquéreur déclare parfaitement connaître l'exploitation, les locaux et le matériel vendu. La présente vente comprend tous les biens matériels, tels que l'agencement et le matériel, selon inventaire annexé et reconnu exact, que les parties déclarent bien connaître, ainsi que les biens immatériels, tels que le droit au bail, à la clientèle existant actuellement (sans garantie de sa pérennité), à l'enseigne, au no de téléphone, etc... [...] L'acquéreur dispose d'un délai de 15 (quinze) jours, à dater de la prise de possession des locaux, pour indiquer au vendeur tout appareil défectueux. Art. 2 – Prix de vente La présente vente, est conclue pour la somme de Frs 120'000.- (...) payables comme suit : 24 (vingt-quatre) mensualités de Fr 5'000.- (...) payables sur le compte bancaire de Monsieur B.I.________ le 30 de chaque mois, la première le 30.04.2011 et la dernière le 30.3.2013. Aucune compensation ne pourra être revendiquée pour motiver le non-paiement d'une mensualité. Art. 3 – Réserve de propriété Le Restaurant [...] (fonds de commerce, installations, mobilier etc.) restera propriété de M. B.I.________ jusqu'au paiement de la dernière mensualité. Art. 4 – Retard de paiement
7 - Le retard de plus de 15 (quinze) jours du paiement d'une mensualité ou du loyer entraînera la résiliation automatique de la vente. Les montants payés seront acquis par le vendeur et l'acheteur s'engage à quitter les lieux et rendre le Restaurant [...] en parfait état (installations, mobilier) le 16ème (seizième) jour. Art. 5 – Paiement du Passif L'achat du fonds comprend l'actif seul à l'exclusion de tout passif. Le vendeur prendra personnellement toutes dispositions utiles pour régler personnellement son passif. Art. 6 – Bail Les parties s'engagent à faire le nécessaire auprès de la régie ou du propriétaire de l'immeuble, pour l'établissement d'un nouveau bail au nom de l'acquéreur dès le 1.4.2013. [...] Le montant du loyer actuellement est de Fr 2'600.- (...). Toute modification du loyer, augmentation ou diminution, sera répercutée immédiatement à Monsieur S.. [...] Art. 8 – Prise de possession La prise de possession des locaux est fixée au 1 er avril 2011. [...] Art. 13 – Libération du vendeur L'acquéreur déclare parfaitement bien connaître le commerce vendu ainsi que le chiffre des recettes jusqu'au moment de la présente signature et avoir pris connaissance des pièces justificatives et de la comptabilité. Il ne demande pas de garanties pour le chiffre des recettes après la prise de possession. Dès le début des pourparlers, l'acquéreur déclare avoir eu connaissance de toutes les indications utiles à l'appréciation de la valeur de l'affaire (état et valeur du matériel et de l'agencement, bail, loyer, marche des affaires, bilans et comptes de Pertes et Profits des 2 dernières années, autorisations nécessaires, etc...). Il libère donc le vendeur de sa responsabilité de vendeur et ne remettra en cause le prix de vente sous aucun prétexte. Art. 14 – Clause pénale En cas d'inexécution, ou d'exécution imparfaite de la présente convention par une des parties signataires ou de volonté manifeste d'entraver la bonne exécution de la convention, de non-livraison de l'objet ou de non prise de possession de l'objet, la somme de Frs 10'000.- (dix mille) serait à verser à l'autre partie par le rétractant, à titre de dédit. [...] ». Il ressort des déclarations concordantes des parties lors de leur interrogatoire par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale que le prix de vente du fonds de commerce a été déterminé d'un commun accord entre les signataires du contrat et que le vendeur ne l'aurait pas cédé pour une somme inférieure. Il en ressort également que A.I. et B.I.________ avaient indiqué oralement à S.________ que le chiffre
8 - d'affaires journalier de l'établissement oscillait généralement entre 600 et 800 francs. Les raisons qui ont amené A.I.________ et B.I.________ à se séparer du restaurant ne sont pas établies. Il semble qu'outre les « raisons familiales » invoquées en procédure, le fait qu'B.I.________ n'ait pas obtenu sa patente ait joué un rôle dans cette décision. 4.A l'instar d'B.I., S. a des connaissances lacunaires de la langue française. Lors de son audition en qualité de partie, B.I.________ a indiqué qu'il croyait que S.________ avait travaillé dans des pizzerias. Entendu à son tour, S.________ a confirmé qu'il n'avait jamais travaillé dans une pizzeria, ni dans un restaurant de kebab et qu'il n'avait pas de patente ni aucun diplôme professionnel. Il a expliqué qu'il travaillait au secteur emballage chez [...]. 5.A une date inconnue, S.________ a payé le premier acompte contractuel de 5'000 fr. en mains de A.I., de la main à la main. Comme convenu entre les parties, S. a, dès le mois d'avril 2011, versé directement le loyer du local abritant le restaurant objet du contrat, à hauteur de 2'600 fr., en mains de V.. Entre les mois d'avril et d'octobre 2011, S. s'est acquitté de la dette de 19'870 fr. à l'égard de la Loterie romande. 6.Par courrier du 10 mai 2011, l'Office des poursuites [...] (ci- après : l'office des poursuites) a notamment écrit ce qui suit à E.________ Sàrl, qui était endettée : « [...] En conséquence, je vous informe que j'avise, ce jour, le nouvel exploitant du commerce [ndlr: S.________] à verser directement en mains de l'office la somme de CHF 5'000.00 par mois dès la fin mai
Cela signifie que vous ne pouvez plus et en aucune manière réclamer un acompte au repreneur. Tous les paiements devant
8.Par courrier du 10 octobre 2011, l'office des poursuites a indiqué à S.________ qu'il avait délivré des actes de défauts de biens dans le cadre des différentes poursuites introduites contre E.________ Sàrl, que l'office n'avait dès lors plus à intervenir dans le litige qui divisait les parties concernant la reprise du commerce et que, de ce fait, tout paiement découlant du contrat n'avait plus à transiter par l'office.
10 - Faisant suite à ce courrier, le conseil d'E.________ Sàrl et d'B.I.________ a, le 18 octobre 2011, écrit notamment ce qui suit à S.________ : « Concerne : Contrat de vente de fonds de commerce vous liant à M. B.I./E. Sàrl [...] Au vu de ce qui précède, il vous appartient d'exécuter les obligations qui vous incombent, découlant du contrat de vente conclu avec mon mandant. Dès lors, je vous prie de bien vouloir verser la somme totale de CHF 30'000.-, représentant les mensualités afférentes aux mois de mai à octobre 2011 (6 x CHF 5'000.), sur le compte [...] de notre Etude. Un délai au 30 octobre 2011 vous est imparti à cet effet. [...] Je réserve encore expressément la clause pénale d'un montant de CHF 10'000.- prévue à l'article 14 du contrat de vente susmentionné [...]. [...] ». 9.Par requête de conciliation déposée le 17 novembre 2011, E.________ Sàrl et B.I.________ ont ouvert action contre S.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal d'arrondissement). La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 14 décembre 2011. 10.Par courrier de son conseil du 10 février 2012, adressé au conseil d'E.________ Sàrl et d'B.I., S. a déclaré « faire valoir [...] ses droits découlant de la lésion au sens de l'art. 21 CO ». Il a précisé que pour différentes raisons qui lui étaient propres, il renonçait à résilier le contrat et se contentait de demander une correction des disproportions dont le contrat était affecté, notamment celle portant sur le prix surévalué de 120'000 francs. Il a notamment fait état d’informations fausses, voire dolosives reçues dans le cadre de la conclusion du contrat. Par courrier de leur conseil du 1 er mars 2012, E.________ Sàrl et B.I.________ ont contesté toute disproportion entre la prestation promise et la contre-prestation, de même que toute exploitation de l'inexpérience de
11 - S.. Ils ont soutenu que le prix de vente du fonds de commerce fixé dans le contrat correspondait au minimum à la valeur vénale réelle de l'objet et qu'il était probablement même sous-évalué. 11.Le 14 mars 2012, E. Sàrl et B.I.________ ont déposé devant le tribunal d'arrondissement une demande au pied de laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la résolution du contrat de vente par acomptes du fonds de commerce conclu en date du 14 février 2011 entre B.I., respectivement E. Sàrl, et S.________ dès le 30 novembre 2011 (1), à la condamnation de S.________ à quitter immédiatement le Restaurant [...] et à le rendre en parfait état, y compris les installations et le mobilier, sous menace des peines d'arrêt [sic] ou d'amende de l'art. 292 CP (2), à la condamnation de S.________ à verser à B.I., respectivement à E. Sàrl, le montant de 79'130 fr. en réparation du dommage causé, plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2011 (3), une peine conventionnelle de 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2011 (4), ainsi qu'au remboursement des frais d'avocats engagés à hauteur de 7'511 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2011 (5). Dans leur écriture, E.________ Sàrl et B.I.________ ont expressément renoncé à se prévaloir de la clause excluant la compensation prévue à l'art. 2 du contrat, acceptant que les montants payés par S.________ à la Loterie romande ainsi qu'en mains de A.I.________ soient déduits du montant de 120'000 fr. réclamé. 12.La patente provisoire qui autorisait S.________ à exploiter le restaurant objet du contrat a pris fin le 30 juin 2012. Elle n'a pas été renouvelée, notamment en raison du fait que l'intéressé avait échoué pour la deuxième fois aux examens de cafetier-restaurateur. 13.Le 22 août 2012, S.________ a cédé à M.________ le fonds de commerce litigieux pour le prix de 14'500 francs. Cet acheteur vient du même village que S.________ et de la même province que A.I.________ et B.I.________.
12 - Cette vente s'est faite avec le consentement de V.________ et en présence de A.I., auquel M. avait promis de l’engager. A.I.________ a été engagé dès le 1 er novembre 2012 par M., à un taux de 30 % et pour un salaire brut de 1'020 fr. par mois. 14.a) Par réponse du 18 septembre 2012, S. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande introduite par E.________ Sàrl et B.I.________ à son encontre. b) Le 7 janvier 2013, E.________ Sàrl et B.I.________ ont déposé une réplique au pied de laquelle ils ont modifié et augmenté leurs conclusions initiales en ce sens que S.________ soit condamné, sous suite de frais et dépens, à verser à B.I., respectivement à E. Sàrl, un montant de 116'141 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre
La valeur litigieuse de ces conclusions étant supérieure à 100'000 fr., la cause a été, par avis du 31 janvier 2013, transmise à la Chambre patrimoniale cantonale, comme objet de sa compétence. 15.a) Selon la publication parue le 2 avril 2013 dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : la FOSC), E.________ Sàrl a été dotée d'un nouveau but, libellé comme il suit : « exploitation d'établissements publics, commerce et livraison de fruits et légumes, ainsi que toutes activités dans le domaine du nettoyage ». A.I.________ a été inscrit en tant qu'associé gérant disposant de la signature individuelle. La signature d'B.I.________ a été radiée, celui-ci n'étant plus associé gérant de la société. b) Selon la publication parue le 4 septembre 2013 dans la FOSC, le siège d'E.________ Sàrl a été transféré à [...], sous la nouvelle raison de commerce [...] Sàrl. M.________ – soit l'acheteur du fonds de commerce litigieux – a été inscrit en tant qu'associé gérant disposant de la
13 - signature individuelle, en remplacement de A.I., dont la signature a été radiée. Dans le cadre de ce transfert, A.I. et M.________ ont signé, le 9 septembre 2013, une convention libellée comme il suit : « M. M., ayant repris E. Sàrl, reconnaît que M. A.I., ancien associé gérant avec pouvoir de signature individuelle de la société précitée, reste responsable de toutes les dettes de cette dernière à la date du transfert et titulaire de tous les droits et obligations découlant du procès en cours opposant ladite société à M. S.. ». 16.Le 19 septembre 2013, A.I.________ a été interrogé par la Juge de police de l'arrondissement [...] (Fribourg) dans le cadre d'une procédure pénale portant notamment sur l'éventuelle révocation du sursis de trois ans à l'exécution de la peine de 360 heures de travail d'intérêt général prononcée le 16 mars 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg pour emploi d'étrangers sans autorisation. A cette occasion, A.I.________ a notamment déclaré ce qui suit : « Depuis le 3 août 2013, ma situation a changé, je suis sans emploi. [...] [D]epuis le 26 août 2013 je ne suis plus associé-gérant de la société E.________ Sàrl. La société a été radiée mais légalement je suis responsable des dettes et des droits de la société. ». 17.Le 2 décembre 2014, E.________ Sàrl, devenue [...] Sàrl, et B.I.________ ont formé en accord avec A.I.________ une requête de substitution de partie, tendant à ce que ce dernier soit substitué à E.________ Sàrl, devenue [...] Sàrl, dans le cadre de la présente procédure. Par prononcé du 7 avril 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté cette requête. Par arrêt du 5 novembre 2015, la Cour de céans a admis l'appel formé par A.I.________ contre ce prononcé et a dit que celui-ci se substituait à E.________ Sàrl, devenue [...] Sàrl, dans la procédure ouverte contre S.. Cet arrêt comporte notamment les considérants qui suivent : « c/aa) En l'espèce, la question de l'existence et de la validité de la cession constitue à la fois un moyen de fond, touchant à la légitimation active de la partie demanderesse [réd.: A.I.] et
14 - une condition de la substitution de partie. Il s'agit donc d'un fait de double pertinence. En se fondant sur les seuls allégués de la partie demanderesse conformément à la théorie de la double pertinence, il est constaté que les conditions de la substitution de partie sont réalisées, en particulier en ce qui concerne l'existence d'une cession de créance ayant entraîné une aliénation de l'objet litigieux au sens de l'art. 83 al. 1 CPC, valablement alléguée par les demandeurs [réd.: B.I.________ et E.________ Sàrl]. Pour ce motif déjà, l'appel doit être admis. Il appartiendra pour le surplus au juge du fond d'examiner les conditions de la validité de la cession et, dans la négative, de rejeter la demande faute de légitimation active. C'est également dans le cadre du procès au fond que la question du bien-fondé de la créance cédée devra être examinée. bb) Par surabondance, on relève à cet égard que la volonté des parties dans la convention litigieuse conclue le 9 septembre 2013 entre A.I.________ et M.________ tendait bien à une cession de créance, même si sa teneur apparaît maladroite. Il ressort en effet des pièces produites, et en particulier de l'extrait du Registre du commerce produit par E.________ Sàrl et B.I.________ à l'appui de leur demande du 14 mars 2012, que A.I.________ était un ancien associé gérant d'E.________ Sàrl, titulaire de dix-neuf parts sociales sur vingt, cette société ayant repris les actifs et passifs d'A.I.________ – [...], l'entreprise individuelle de A.I.. La convention du 9 septembre 2013 a été passée dans le contexte de la vente des parts de la société à M. et de la modification de sa raison sociale. Dans ces circonstances, le terme de « rester » titulaire, utilisé de manière maladroite par des parties sans formation juridique, n'a pas la portée que lui prête le premier juge. Il s'agissait, au moment de la cession des parts d'une société pratiquement entièrement détenue par A.I.________ de faire en sorte que les droits contre l'intimé [réd.: S.] profitent non à M., nouvel acquéreur de la société, mais bien à A.I., son ancien titulaire, de manière à ce qu'économiquement, ces droits « restent » à A.I.. Les termes utilisés ne s'opposent donc pas à ce que soit retenue une cession de créance. Au demeurant, A.I.________ disposant d'une signature individuelle pour le compte de [...] Sàrl, on doit aussi admettre qu'il a signé la convention non en son propre nom, mais pour le compte de [...] Sàrl, anciennement E.________ Sàrl, ainsi que cela résulte des termes « ayant repris E.________ Sàrl ». ». 18.Par prononcé du 18 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête déposée par A.I.________ et B.I.________ tendant à limiter la procédure à la question de leur légitimation active. Ce prononcé a été confirmé par arrêt du 3 novembre 2016 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal qui a rejeté le recours formé contre ce prononcé et l'a confirmé. Par arrêt du 16 janvier 2017, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal
15 - fédéral n'est pas entrée en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire interjeté contre l'arrêt cantonal. 19.Une audience d'instruction s'est tenue le 29 août 2017 devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. A cette occasion, les parties ont été interrogées, tandis que [...], V.________ et M.________ ont été entendus en qualité de témoins. Verbalisées, leurs déclarations ont été reprises ci-dessus en tant que de besoin. A cet égard, et en raison de leur intérêt évident à l'issue du litige, les déclarations des parties ont été, de manière générale, prises avec circonspection et considérées comme probantes uniquement dans la mesure où elles étaient corroborées par d'autres éléments de preuve ou en contradiction avec la position soutenue en procédure. En revanche, les déclarations des témoins ont été retenues sans réserve, aucun élément ne venant affaiblir leur valeur probante. 20.Giordano Coletti (ci-après : l'expert) a été mis en œuvre en qualité d’expert judiciaire par avis du 24 octobre 2017. Le 27 septembre 2018, il a déposé un rapport, dont les constatations et conclusions sont notamment les suivantes : a) Se prononçant sur l'allégué 80 concernant l'absence de disproportion entre les prestations promises par le contrat, l'expert a notamment constaté ce qui suit : « Est-ce que le prix est disproportionné amène à se poser la question de la rentabilité à escompter. Ainsi : [...]
la marge brute moyenne dans la branche est de 65% pour un établissement de ce type
conséquemment, le chiffre d'affaires net à réaliser est donc, avec une marge de 65% d'au minimum CHF 388'000/an. Avec une marge de 50% ce dernier devrait être d'au minimum CHF 272'000/an
les comptes 2008 se clôturent avec une perte de CHF 9'840,
les comptes 2009 se sont clos avec une perte de CHF 62'327
Comme le détail des écritures ne m'est pas connu, il ne m'est pas possible de me déterminer s'il convient encore de tenir compte d'un élément complémentaire pour déterminer le chiffre d'affaires minimum à réaliser, toutefois la marge brute 2008 est de 43% et non 65%,
les données 2010 sont plus que lacunaire puisque la seule information que j'ai pu obtenir est le chiffre d'affaires qui a été déclaré à la TVA soit CHF 261'727,
16 -
Le chiffre d'affaires 2008 a été de CHF 208'407. L'absence de comptes pour 2010 et l'absence d'un inventaire ne me permettent pas de me prononcer sur une éventuelle disproportion. Toutefois, si l'on retient le chiffre d'affaires 2010 de CHF 261'727, la valeur de rendement selon les normes nous permettrait d'estimer un bénéfice potentiel de CHF 20'000 soit une valeur de l'activité de CHF 130'000 environ. Dès lors, le prix de CHF 100'000 serait proportionné par rapport au prix de vente sur cette base. Cependant, en se basant sur le rendement 2008, cette estimation, du fait de la faible marge, se réduirait à CHF 50'000, qui équivaut aux actifs mobiliers vendus après amortissement en 2010. ». L'expert a notamment indiqué que « La valeur réelle du fonds de commerce à cette époque était égale voire supérieure à 120'000.- ». Il a précisé ce qui suit : « Comme déjà évoqué (...), trop d'éléments me manquent pour pouvoir me positionner face à une telle affirmation. Sur la base des informations communiquées par l'AFC [réd.: administration fédérale des contributions], division de la TVA, le chiffre d'affaires de 2010 est de CHF 261'727 (...). Ainsi, il m'est possible de convenir que le chiffre d'affaires de 2010, selon la TVA, est très proche de celui de 2008 (2009, sachant qu'en 2008, il était de CHF 208'407). Mais comme développé sous l'allégué 183, une détermination du chiffre d'affaires par évaluation ne signifie aucunement qu'il est possible d'en faire de même avec le résultat, sans analyse détaillée. En l'absence des différentes comptabilités et justificatifs, je ne puis me prononcer sur l'allégué que sur la base de l'allégué 80 [réd.: « Comme relevé plus haut, le contrat n'est affecté d'aucune disproportion entre les prestations promises »] qui selon les normes estimeraient le prix de vente en 2011 à CHF 50'000.-. ». b) Sur la base des justificatifs fournis et de la comptabilité des années 2007 et 2008, l'expert a retenu que A.I.________ et B.I.________ avaient investi une somme de 68'111 fr. seulement, au lieu des 200'000 fr. allégués, dans le restaurant objet du contrat. c) L'expert a déterminé le chiffre d'affaires quotidien moyen, par jour d'ouverture, réalisé par S.________ sur la base des rouleaux de caisse produits au dossier. Il a indiqué que celui-ci avait été de 500 fr. en avril 2011, de 546 fr. en mai 2011, de 520 fr. en juin 2011, de 466 fr. en novembre 2011, de 540 fr. en février 2012, de 470 fr. en mars 2012, de 409 fr. en avril 2012, de 365 fr. en mai 2012, de 298 fr. en juin 2012 et de 306 fr. en juillet 2012. Il a relevé qu'aucun indice ne permettait de valider l'affirmation selon laquelle du chiffre d'affaires non déclaré aurait été réalisé.
17 - Sur la base des chiffres d'affaires comptabilisés et majoritairement validés par les bandes de la caisse enregistreuse, mises en parallèle avec la comptabilité, l'expert a indiqué que le chiffre d'affaires pour l'année 2011, à la suite de la reprise, s'était élevé à 104'645 fr. et celui pour l'année 2012 à 82'527 francs. Pour le quatrième trimestre de l'année 2020, l'expert a en outre retenu que le chiffre d'affaires quotidien était de 459 fr., soit 530 fr. ajusté sur six jours par semaine. d) L'expert a constaté que le contrat de la vente du 22 août 2012 était par trop lacunaire pour définir ce qui avait été vendu et opposer cette vente à celle qui avait eu lieu en 2011. Il était toutefois d'avis que le prix fixé dans le cadre de cette revente correspondait à sa valeur de marché en 2011 au vu des chiffres partiels remis. Il a par ailleurs relevé que S.________ n'avait, compte tenu du retrait de la patente au 30 juin 2012, pas beaucoup de temps pour réaliser son fonds de commerce, ce qui a engendré une baisse du prix de vente. 21.a) Par avis du 14 mars 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a, sur requête des parties, ordonné un complément d'expertise. b) Le 1 er juillet 2019, l'expert a déposé un rapport complémentaire. Constatant que l'expert avait outrepassé la mission qui lui avait été confiée, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a, par avis du 2 décembre 2019, retranché de la procédure les réponses figurant aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 ad allégué 73, aux chiffres 1, 2, 5, 8 et 10 ad allégué 80, aux paragraphes 1, 3 et 5 ad allégué 167, au chiffre 2 ad allégué 183, au chiffre 3 ad allégués 200, 201 et 202, aux chiffres 1 à 3 ad allégué 210 et la réponse complémentaire ad allégué
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction n'est pas conditionnée par des critères précis (ATF 142 III 581, SJ 2017 I 5), le seul critère étant celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy,
3.1L'appelant I conteste le rejet de sa légitimation active au motif que le contrat de vente du fonds de commerce aurait été conclu avec E.________ Sàrl, société pour laquelle il avait succédé à son frère en qualité d'associé-gérant. Il ne critique pas les développements juridiques des premiers juges s'agissant de la consorité dite alternative, la légitimation active et la représentation, auxquels il se réfère entièrement (jugement
20 - querellé, p. 21 ss). Selon l'appelant I, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il aurait cependant été indifférent à l'acheteur de traiter avec son frère ou avec la société au moment de la conclusion du contrat. Pour l'appelant I et son frère, il aurait toujours été clair que la société était la partie contractante au contrat, ce qui découlerait des rubriques « But, Observation » et « Apports en nature » de l'extrait au registre du commerce de cette société et du fait que la société avait repris les actifs et passifs de l'entreprise individuelle de l'appelant I. Dans la mesure où l'identité du vendeur d'un fonds de commerce est généralement moins importante pour l'acheteur, puisque la solvabilité de son cocontractant n'est pas décisive, il y aurait une présomption de fait qu'il aurait été indifférent à celui-ci de contracter avec son frère ou avec la société. L'appelant I soutient ainsi que les premiers juges auraient fait une appréciation arbitraire des preuves en retenant qu'aucun élément de fait n'autorisait à conclure qu'au moment de la conclusion du contrat, il était indifférent à l'acheteur de savoir avec qui il contractait. L'appelant I en conclut que son frère avait agi au nom de de la société E.________ Sàrl par les effets de l'art. 32 al. 2 in fine CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et que le contrat litigieux liait cette société – dans laquelle il avait succédé comme associé-gérant – à l'intimé à l'appel I. Partant, ce dernier aurait dû être condamné à verser le montant reconnu par les premiers juges en sa faveur et non en faveur de son frère. 3.2La représentation directe au sens de l'art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut pas être établie en fait (interprétation subjective), l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du
21 - représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO ; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). La manifestation d'agir au nom d'autrui peut intervenir expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. lb). Elle intervient tacitement lorsque le tiers doit déduire l'existence d'un rapport de représentation des circonstances (Chapuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd. 2021 [cité ci-après : CR CO I], n. 12 ad art. 32 CO). En outre, la condition que le représentant ait agit au nom d'autrui peut exceptionnellement être réalisée lorsque, même si le représentant n'a pas manifesté sa volonté d'agir au nom d'autrui et que le tiers ne devait pas inférer des circonstances l'existence d'un rapport de représentation, il était indifférent au tiers de traiter avec l'un ou l'autre (art. 32 al. 2 in fine CO). La personne du cocontractant est indifférente au tiers si ce dernier, au lieu de passer le contrat avec la personne qui s'est présentée à lui sans faire état de l'existence d'un rapport de représentation, eût également conclu le contrat avec une autre personne (ATF 117 II 387 consid. 2b). Il suffit qu'il eût été indifférent au tiers de conclure le contrat avec le représentant ou avec celui au nom de qui ce dernier avait la volonté d'agir et qui a fait connaître par la suite sa qualité de représenté (ibidem). L'indifférence du tiers remplace alors la manifestation par le représentant de sa volonté d'agir au nom d'autrui, de sorte que l'effet de la représentation peut se produire nonobstant l'ignorance par le tiers du rapport de représentation, pour autant que le représentant ait eu la volonté réelle d'agir en tant que tel (ATF 117 II 387 consid. 2a ; Chappuis, CR CO I, n. 13 ad art. 32 CO). Ainsi, en cas d'indifférence du tiers, la première condition de la représentation n'est réalisée que si le représentant a eu la volonté réelle d'agir comme tel (ATF 117 II 387 consid. 2a ; Chappuis, CR CO I, n. 14 ad art. 32 CO). 3.3En l'espèce, il convient de relever, à l'instar des premiers juges, que la société E.________ Sàrl n'est mentionnée nulle part dans le contrat litigieux, mais seulement B.I., tant dans le préambule que dans le corps du texte. La raison sociale de la société ne figure pas non plus à côté de la signature d'B.I.. L'adresse privée de ce dernier
22 - figure dans la désignation des parties, et non celle de la société. Il ne ressort pas non plus de l'état de fait qu'B.I.________ se serait fait connaître auprès de l'acheteur comme représentant de la société E.________ Sàrl. Il convient donc d'en conclure – ce que l'appelant I ne conteste au demeurant pas – qu'B.I.________ ne s'est pas manifesté comme représentant et que l'intimé à l'appel I ne devait pas non plus l'inférer des circonstances. Il reste dès lors à examiner si l'effet de la représentation a eu lieu par le fait qu'il était indifférent pour l'acheteur de conclure avec B.I.________ ou avec E.________ Sàrl. A cet égard, aucune circonstance ressortant de l'état de fait ne permet d'établir une volonté interne de l'intimé à l'appel I de ne conclure qu'avec B.I.. Au vu du but du contrat, soit la reprise du fonds de commerce et le transfert du bail commercial, il apparaît qu'il était indifférent à l'intimé à l'appel I que son cocontractant soit B.I. ou un tiers tel qu'E.________ Sàrl. Le contrat litigieux n'a pas été conclu en raison de la personne du cocontractant mais uniquement du but du contrat, soit la reprise du fonds de commerce. Cela étant, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il convient de retenir qu'il était indifférent pour l'intimé à l'appel I de conclure avec B.I.________ ou E.________ Sàrl. Pareille indifférence ne permet toutefois pas encore de conclure à un rapport de représentation. En effet, selon la jurisprudence sus-rappelée, il faut encore qu'B.I.________ ait eu la volonté réelle d'agir comme représentant d'E.________ Sàrl. Or, une telle volonté ne ressort nullement de l'état de fait, étant relevé la particularité liée au fait qu'B.I.________ était lui-même l'unique associé-gérant de la société qu'il aurait prétendument représentée. L'appelant I prétend que la volonté d'B.I.________ de conclure au nom de la société et non en son nom personnel ressortirait du but de la société et de la reprise envisagée par celle-ci des actifs et des passifs de la raison individuelle « A.I.________ – [...] » qui exploitait le restaurant litigieux avant qu'B.I.________ ne reprenne le bail. Savoir ce que le prénommé voulait doit être déterminé en fonction des circonstances ayant entouré la conclusion du contrat litigieux. Il
23 - convient d'abord de relever que le bail portant sur les locaux abritant le restaurant – qui devait par la suite être transféré à l'intimé à l'appel I selon les termes du contrat de fonds de commerce – avait été conclu au nom d'B.I.________ personnellement quelques mois seulement avant la reprise du fonds de commerce. Ensuite, les termes employés dans la relation contractuelle constituent des indices sérieux de la volonté interne d'B.I.________ au moment de conclure. Or, celui-ci est désigné à plusieurs reprises comme le cocontractant, son adresse privée à Lausanne est indiquée et aucune mention de la société ne figure dans le texte du contrat. Il s'agit de marqueurs forts quant à la volonté interne d'B.I.________ de conclure en son nom personnel et non au nom de la société, sans quoi il n'aurait pas manqué de la désigner nommément. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'état de fait que la société, inscrite au registre du commerce le 28 avril 2009, aurait été constituée en vue d'exploiter le restaurant litigieux, le but visant de manière générale « l'exploitation d'établissements publics et toutes activités liées à la restauration », ce qui ne suffit pas à établir la volonté d'B.I.________ d'agir en son nom. Enfin, l'extrait du registre du commerce indique uniquement que « la société envisage de reprendre les actifs et passifs de l'entreprise individuelle A.I.________ – [...] », et non que tel a effectivement été le cas. Cet élément ne saurait dès lors apporter la preuve de la volonté interne d'B.I.________ de se lier avec l'intimé à l'appel I au nom de la société et non en son nom personnel. Ainsi, sur la base des faits établis, les premiers juges ne pouvaient pas retenir qu'B.I.________ avait eu la volonté d'agir comme représentant direct d'E.________ Sàrl. Cela étant, c'est à bon droit que la légitimation active de l'appelant I a été niée, partant que sa prétention a été rejetée.
4.1L'appelant I invoque à titre subsidiaire, une violation des 106 ss CPC. Il reproche aux premiers juges de l'avoir condamné à supporter une partie des frais judicaires en tant que partie succombante. D'après lui,
24 - il n'aurait pas eu d'autre choix que de procéder aux côtés de son frère, « dans la mesure où ce dernier considérait avoir conclu le contrat de vente litigieux avec l'intimé au nom et pour le compte d'E.________ Sàrl, ultérieurement cédée à l'appelant ». L'appelant I soutient qu'il aurait été risqué qu'B.I.________ et E.________ Sàrl n'agissent pas ensemble, la légitimation active du premier étant incertaine. Partant, il aurait été conforme à l'art. 106 CPC de mettre 90 % des frais et dépens à la charge de l'intimé à l'appel I, lequel avait succombé sur la quasi-totalité des prétentions de la demande. L'appelant I relève au surplus que les premiers juges avaient refusé de limiter la procédure à la question de la légitimation active des demandeurs, ce qui aurait pourtant permis de restreindre nettement les frais et dépens mis à sa charge. 4.2Aux termes de l'art. 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. Cette disposition ne fixe pas de critères, de sorte que le tribunal dispose d'une large liberté d'appréciation (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 106 CPC). Toutefois, en cas de consorité simple, la participation aux frais se calcule par rapport aux conclusions individuelles (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021 [cité ci- après : PC CPC], n. 24 ad art. 106 CPC). Par exemple, le Tribunal fédéral a retenu que, lorsqu'une demande est dirigée contre plusieurs défendeurs et que le demandeur n'obtient gain de cause qu'à l'égard de l'un d'entre eux, les défendeurs qui n'ont pas été condamnés obtiennent entièrement gain de cause et ne peuvent pas être condamnés solidairement aux frais (TF 4A_444/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.3). 4.3En l'espèce, l'appelant I a entièrement succombé dans ses conclusions à l'égard de l'intimé à l'appel I. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis une
25 - partie des frais judiciaires à sa charge, en tant que partie succombante aux côtés de l'intimé à l'appel I. L'argument relatif au refus des premiers juges de limiter la procédure à la question de la légitimation active des demandeurs, ce qui aurait permis de restreindre nettement les frais et dépens mis à la charge de l'appelant I, sans pertinence. D'abord, la limitation de la procédure est facultative (Schneuwly, PC CPC, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC). Ensuite, elle n'a été demandée que tardivement, au mois de janvier 2016, soit plus de quatre ans après le dépôt de la demande. Enfin, les demandeurs ont choisi d'agir conjointement car, de l'aveu même de l'appelant I, il existait une incertitude quant à la légitimation active d'B.I.________ ou d'E.________ Sàrl. Or, cette incertitude découle de leur propre comportement, le contrat ayant été conclu au nom d'B.I.________ personnellement, un rapport de représentation ayant été prétendu par la suite. Il leur appartient donc de souffrir cette situation. Au surplus, la question de la répartition des frais judiciaires de première instance entre les parties sera examinée en fonction du sort des prétentions de la partie adverse (cf. consid. 10.3 ci-dessous). Au vu de ce qui précède, l'appel I doit être entièrement rejeté. Appel de S.________ (appelant II) contre A.I.________ et B.I.________ (intimés à l'appel II) 5.L'appelant II invoque une constatation inexacte des faits. 5.1Il reproche aux premiers juges d'avoir retenu que, selon les déclarations concordantes des parties lors de leur interrogatoire, le prix de vente du fonds de commerce avait été déterminé d'un commun accord entre les signataires du contrat et que le vendeur ne l'aurait pas cédé pour une somme inférieure. L'appelant II soutient que les écritures et les déclarations des parties en audience démontreraient qu'aucune
26 - négociation n'avait eu lieu et qu'il n'avait pas eu son mot à dire sur le montant de la vente du fonds de commerce. En l'espèce, il y a lieu de relever que l'appelant II ne se réfère à aucun procès-verbal d'audition particulier et se contente d'opposer sa propre version des faits. Or, il ressort des déclarations de l'intimé à l'appel II B.I.________ que, selon son frère et lui, le fonds de commerce valait bien 120'000 fr. et qu'ils n'avaient pas forcé l'appelant II à le leur acheter. L'intimé à l'appel II B.I.________ a également indiqué que l'appelant II avait vu le restaurant, qu'il avait constaté que cela marchait et qu'il était venu plusieurs fois avant de l'acheter. Il a également expliqué que son frère et lui avaient proposé le prix et établi un contrat que l'appelant II avait accepté dans toutes ses conditions. Lors de son interrogatoire, l'appelant II a déclaré que les parties avaient négocié et qu'il avait « essayé de diminuer le prix, sans succès ». Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir retenu que le prix de vente avait été fixé d'un commun accord entre les parties. 5.2L'appelant II conteste par ailleurs la valeur du fonds de commerce retenue par les premiers juges pour examiner le caractère proportionné du prix de vente. Il se réfère à cet égard au rapport d'expertise judiciaire et à la détermination de l'expert sur l'allégué 203, selon lequel la valeur réelle du fonds de commerce à cette époque était égale voire supérieure à 120'000 francs. En l'espèce, les réponses de l'expert à l'allégué 203 – et à l'allégué 80 auquel il renvoie – peuvent avoir une incidence sur l'issue du litige. Les constatations de l'expert sur ces allégués qui n’ont pas été retranchées du dossier auraient dès lors dû figurer complètement dans la partie factuelle du jugement querellé qui a été complétée en ce sens [cf. chiffre 20 de l'état de fait]. 5.3L'appelant II soutient que son inexpérience en affaires n'aurait pas été contestée par les intimés à l'appel II et qu'elle serait patente, de sorte que les premiers juges ne pouvaient pas retenir qu'il avait échoué à démontrer son inexpérience.
27 - En l'espèce, il convient de relever que les allégués 146 et 147 formulés par l'appelant II s'agissant de son inexpérience et de sa méconnaissance du français ont été contestés par les intimés à l'appel II. Lors de son audition, B.I.________ a indiqué qu'il croyait que l'appelant II avait travaillé dans des pizzerias. Entendu à son tour, l'appelant II a indiqué qu'il n'avait jamais travaillé dans une pizzeria, ni dans un restaurant de kebab, qu'il n'avait pas de patente ni aucun diplôme professionnel. Il a expliqué qu'il travaillait au secteur emballage chez [...]. Ces déclarations auraient dû être intégrées dans l'état de fait du jugement querellé, en tant qu'elles peuvent avoir une incidence sur le sort du litige. L'état de fait a été complété sur ce point [cf. chiffre 4 de l'état de fait]. 5.4L'appelant II se plaint enfin du fait que les premiers juges ont renoncé à s'attarder sur le rôle joué par M.________. Il se contente cependant de présenter sa version des faits sans démontrer que ceux-ci ressortiraient de l'instruction, ce qui n'est pas admissible au regard de l'exigence de motivation de l'appel (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le grief. 6.L'appelant II invoque dans un premier grief une violation de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En réalité, les éléments développés à l'appui de ce grief se confondent pour partie avec ceux exposés sous la constatation inexacte des faits (cf. consid. 5 ci-dessus) et pour partie avec ceux qui sont développés sous la violation du droit (cf. consid. 7 ci-dessous). Ils seront examinés dans le cadre de ces griefs.
7.1L'appelant II invoque une violation de l'art. 21 CO, voire de l'art. 28 CO. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné si les intimés à l'appel II avaient fait preuve de mauvaise foi dans leur
28 - comportement précontractuel et si cette mauvaise foi ne devait pas amener à invalider partiellement le contrat, en application de l'une ou l'autre des dispositions précitées. Par ailleurs, il reproche aux premiers juges d'avoir nié l'existence de la condition objective de la lésion, en raison notamment du fait que les investissements prétendus par les intimés à l'appel II dans le fonds de commerce seraient de plus de deux tiers inférieurs à leurs déclarations et que leurs affirmations quant aux chiffres d'affaires journaliers réalisés auraient été démenties par l'expertise. 7.2 7.2.1Aux termes de l'art. 21 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience (al. 1). Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat (al. 2). Lorsque les conditions de la lésion sont réunies, le lésé peut invalider partiellement le contrat dans le délai d'une année dès la conclusion du contrat, pour corriger la disproportion et rééquilibrer les prestations (ATF 123 III 292). La lésion suppose, objectivement, une disproportion évidente entre les prestations échangées. Subjectivement, elle requiert la gêne, l'inexpérience ou la légèreté de la partie lésée et l'exploitation de la situation par l'autre partie au contrat (TF 4A_491/2015 du consid. 4.1 ; Tercier/Pichonnaz, le Droit des obligations, 6 e éd., 2019, nn. 905 ss). Pour déterminer si les prestations sont dans un rapport de disproportion évidente, il convient de comparer les prestations échangées selon leur valeur au moment de la conclusion du contrat (condition objective ; TF 4A_491/2015 du consid. 4.1 ; ATF 123 III 292 consid. 6a). La disproportion s'apprécie selon les données du marché, la loyauté commerciale ou encore les tarifs professionnels usuels (Schmidlin/Campi, CR CO I, op. cit., n. 4 ad art. 21 CO). La disproportion doit en outre être évidente, c'est-à-dire « sauter aux yeux, violer ouvertement le standard de
29 - la loyauté contractuelle et être le résultat d'une exploitation usuraire » (TF 4C.254/2004 du 3 novembre 2004 consid. 3.3.1), ce que le juge apprécie librement (Schmidlin/Campi, op. cit., n. 5 ad art. 21 CO). Par exemple, le prix convenu d'un café-restaurant de 720'000 fr. a été considéré comme disproportionné au sens de l'art. 21 CO par le Tribunal fédéral dans la mesure où sa valeur estimée par l'expert oscillait entre 350'000 fr. et 400'000 fr. (TF 4C.238/2004 du 13 octobre 2005 consid. 2.1). En plus de la condition objective de la disproportion manifeste entre les prestations promises, les conditions subjectives de la lésion doivent être réalisées, à savoir la gêne, l'inexpérience ou la légèreté de la personne lésée, ainsi que l'exploitation d'une de ces faiblesses par le cocontractant (TF 4A_491/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.3). Le simple fait de connaître la situation de faiblesse de la partie lésée (ainsi que la disproportion des prestations) n'est donc pas suffisant ; le cocontractant de la partie lésée doit avoir exploité (sciemment) sa faiblesse aux fins d'obtenir un avantage disproportionné (TF 4A_491/2015 précité consid. 4.3.2). L'inexpérience se définit comme l'incapacité d'analyser et d'évaluer une situation en raison d'un manque de discernement ou de connaissances. Il suffit qu'au moment de la conclusion du contrat, le contractant soit dépassé par des difficultés troublant sa perception et empêchant une décision raisonnable (ATF 92 II 168 consid. 5a ; TF 4C.238/2004 précité consid. 2.4). Les conditions subjectives de la lésion, soit la gêne, l'inexpérience ou la légèreté de la personne lésée, ainsi que l'exploitation d'une de ces faiblesses par le cocontractant, doivent être examinées à la lumière de l'ensemble des circonstances qui ont entouré et précédé la conclusion du contrat (TF 4A_491/2015 précité consid. 4.3 ; ATF 61 II 31 consid. 2b). Il incombe au lésé de démontrer la disproportion évidente des prestations promises, la situation précaire dans laquelle il se trouvait et le fait d'avoir été exploité par le lésant (Schmidlin/Campi, op. cit., n. 34 ad art. 21 CO). De manière générale, la mise en œuvre de l'art. 21 CO doit rester exceptionnelle dans un régime contractuel dominé par les principes de la liberté contractuelle et de l'autonomie des parties (TF
30 - 4A_254/2020 du 22 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 4A_491/2015 précité consid. 4.1 ; TF 4C.238/2004 précité consid. 2.1).
7.2.2Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique ; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 p. 532). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais ; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (TF 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et la doctrine citée). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (TF 4A_62/2017 précité, consid. 2.1). Le dol de l'art. 28 CO ne permet d'invalider le contrat que si la personne qui a conclu sous l'effet de ce vice du consentement déclare dans l'année son intention d'invalider le contrat ou répète ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Ce délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO) (cf. TF 4A_554/2009 du 1 er avril 2010 consid. 2.4).
7.2.3Si le lésant commet un dol en exploitant la gêne, la légèreté ou l'inexpérience du lésé, celui-ci peut choisir d'invalider le contrat sur la base de l'art. 21 CO ou de l'art. 28 CO (Schmidlin/Campi, op. cit., n. 29 ad art. 21 CO). 7.3 7.3.1En l'espèce, l'appelant II a, par courrier de son conseil du 10 février 2012, soit dans l'année suivant la conclusion du contrat litigieux –
31 - qui date du 14 février 2011 –, déclaré aux intimés à l'appel II faire valoir ses droits découlant de la lésion au sens de l'art. 21 CO et invalider partiellement le contrat. Il convient dès lors d'examiner si les conditions de la lésion, respectivement du dol, sont réunies. Dans la mesure où l'appelant II se prévaut principalement de la lésion, c'est ce grief qui sera examiné en premier. 7.3.2Selon le rapport d'expertise, le prix de vente du fonds de commerce en 2011 a été estimé à 50'000 francs. Cette estimation se rapporte au rendement de 2008. L'expert a en effet relevé qu'en l'absence de comptes pour 2010 et d'un inventaire, il ne pouvait pas se prononcer sur la valeur réelle du fonds de commerce au moment de la conclusion du contrat. Il a ainsi indiqué qu'en l'absence des différentes comptabilités et justificatifs, le prix de vente devrait être estimé à 50'000 fr. en 2011. Il faut constater que le prix de 100'000 fr. retenu par les premiers juges ne tient pas compte de la marge du restaurant, qui, en 2008, était faible selon l’expert et qui, rapportée à la situation de 2011, entraîne un prix de vente de 50'000 fr. seulement. L'impossibilité pour l'expert de déterminer un prix de vente réel s'explique par l'absence de comptabilité pour l'exercice 2010, ce dont les intimés à l'appel II doivent souffrir. Dans ces conditions, au vu de la jurisprudence (cf. consid. 7.2.1 ci-dessus), le prix de vente de 120'000 fr. convenu par les parties apparaît manifestement disproportionné, puisqu'il est plus de deux fois supérieur à la valeur estimée par l'expert. La condition objective de la lésion étant réalisée, il convient d'examiner si les conditions subjectives le sont également. L'appelant II invoque une exploitation de son inexpérience. Il ressort de ses déclarations qu'il n'avait jamais géré d'établissement avant de conclure le contrat litigieux, ni ne possédait de formation dans ce domaine. L'intimé à l'appel II B.I.________ a certes indiqué qu'il croyait que l'appelant II avait travaillé dans une pizzeria ; l'intéressé l'a toutefois contesté. Dans tous les cas, même si l'appelant II avait travaillé dans une pizzeria, cela ne permettrait pas encore de considérer qu'il disposait des connaissances suffisantes pour gérer un restaurant. S'agissant de ses connaissances lacunaires du français, elles ont été établies. L'appelant II
32 - n'avait ainsi pas l'expérience ni les connaissances nécessaires pour apprécier les aspects économiques du contrat de vente du fonds de commerce litigieux. La condition de l'inexpérience doit dès lors être admise. Il reste enfin à déterminer si l'intimé à l'appel II B.I.________ a sciemment exploité l'inexpérience de l'appelant II aux fins d'obtenir un avantage disproportionné. Il convient à cet égard de relever que les intimés à l'appel II avaient faussement indiqué à l'appelant II un chiffre d'affaires journalier oscillant entre 600 et 800 fr., alors que l'expert a retenu que pour 2010, le chiffre d'affaires quotidien était de 459 fr., soit 530 fr. ajusté sur six jours par semaine. Il s'agit donc de montants allégués bien supérieurs à la réalité. Ensuite, l'expert a établi que les investissements consentis par l'intimé à l'appel II A.I.________ dans le restaurant n'avaient été que de 68'111 fr. sur les 200'000 fr. allégués. Il apparaît ainsi que les intimés à l'appel II ont présenté à l'appelant II des chiffres qui ne correspondaient absolument pas à la réalité, manifestement dans le but de l'amener à accepter le prix de vente proposé pour le fonds de commerce. Ce faisant, ils ont sciemment exploité l'inexpérience de l'appelant II. En définitive, les conditions objective et subjectives de la lésion sont réunies. Il convient donc d'adapter le prix de la vente du fonds de commerce au montant fixé conformément au marché tel qu'estimé par l'expert, à savoir à 50'000 francs. Ce montant doit encore être réduit des montants d'ores et déjà versés et dont la compensation a été admise par l'intimé à l'appel II B.I.. Partant, le jugement doit être réformé en ce sens que l'appelant II est condamné à verser à l'intimé à l'appel II B.I. le montant de 25'130 fr. (50'000 fr. - 19'870 fr. - 5'000 fr.). 7.3.3Par surabondance, on examinera encore si un dol a été commis contre l'appelant II. Les parties ont conclu un contrat de remise de commerce. Comme on l'a vu au considérant précédent, lors des négociations en vue
33 - de la conclusion de ce contrat, le vendeur a articulé des chiffres qui ne correspondaient absolument pas à la réalité que ce soit en lien avec le chiffre d'affaires quotidien ou le montant des investissements consentis. Par leurs déclarations, les intimés à l'appel II ont provoqué chez le repreneur intéressé une erreur par rapport à la situation financière du fonds de commerce, afin de l'inciter à conclure le contrat. Informé des chiffres d'affaires quotidiens réels et des montants effectivement investis dans l'établissement, l'appelant II aurait tout de même conclu le contrat, mais à d'autres conditions. Il y a donc eu tromperie et celle-ci est causale par rapport aux conditions du contrat. On peut donc admettre que les intimés à l'appel II ont commis un dol incident (cf. TF 4A_62/2017 précité, consid. 2.2), étant relevé que le délai de péremption d'une année a été respecté par le courrier du 10 février 2012 valant invalidation partielle.
8.1L'appelant II invoque une violation de l'art. 18 CO au motif que les premiers juges auraient mal interprété le contrat en n'admettant pas que le loyer payé devait être porté en déduction du prix de vente. 8.2Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_356/2020 du 9 juillet
9.1Dans un dernier moyen, l'appelant II invoque une violation des art. 102 ss CO en ce que les premiers juges ont fixé la date de départ de l'intérêt moratoire au 30 novembre 2011, alors que l'entier des mensualités n'aurait pas encore été exigible à cette date. Par ailleurs, il prétend que les parties auraient contractuellement exclu le paiement d'un tel intérêt dans le contrat litigieux. 9.2Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. L'al. 2 de cette disposition prévoit que lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. L'art. 104 CO prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an. Cet intérêt court en principe durant la demeure du débiteur, à compter du jour suivant le terme d'exécution ou l'expiration du délai d'exécution prévu au contrat, la réception par le débiteur de l'interpellation ou la notification au débiteur de la demande en justice ou du commandement de payer (Thévenoz, CR CO I, op. cit., n. 9 ad art. 104 CO). 9.3En l'espèce, les parties ont expressément convenu que le prix de vente serait payé par le versement de vingt-quatre mensualités de 5'000 fr. chacune, le trente de chaque mois, du 30 avril 2011 au 30 mars
10.1Vu l’admission de l’appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance. 10.2Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC). Aux
36 - termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484). Lorsqu'elles accomplissent ensemble un acte de procédure, plusieurs personnes sont considérées comme une seule partie au sens de l’art. 8 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) (CACI 9 février 2016/91). Les frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat lorsque la partie bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense en revanche pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 10.3En l'espèce, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 29'191 fr. 25, cette quotité n'étant pas contestée devant l'autorité de céans. Les premiers juges ont réparti les frais à raison de 40 % à la charge de l'appelant I et intimé à l'appel II A.I., qui a entièrement succombé, de 10 % à la charge de l'intimé à l'appel II B.I., qui a partiellement succombé, et à hauteur de 50 % à la charge de l'appelant II et intimé à l'appel I. Comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 4.3), c'est à juste titre que les premiers juges ont mis des frais judiciaires de première instance à la charge de l’appelant I et intimé à l’appel II A.I.________ celui-ci ayant entièrement succombé sur la question de la légitimation active.
37 - Cependant, dans la mesure où ce dernier et l’intimé à l’appel II B.I.________ ont agi de concert en qualité de demandeurs tout au long de la procédure de première instance, il y avait lieu de répartir les frais entre deux parties seulement, soit entre les demandeurs A.I.________ et B.I., solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), d’une part, et le défendeur S., d’autre part (art. 8 TFJC ; CACI 9 février 2016/91). Ainsi, en première instance, l’un des demandeurs succombe entièrement sur la question de la légitimation active et l’autre demandeur obtient gain de cause à hauteur de 25'130 fr. seulement sur les 116'141 fr. réclamés – et non plus à hauteur de 95'130 francs. Vu cette issue, les frais judiciaires doivent être mis à raison de cinq sixièmes, soit 24'326 fr., à la charge des demandeurs A.I.________ et B.I., solidairement entre eux, et à raison d’un sixième, soit 4'865 fr. 25, à la charge du défendeur S.. Vu l'octroi de l'assistance judiciaire, ces frais judiciaires de première instance seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Vu l’issue du litige en première instance, les dépens – que les premiers juges avaient compensés – doivent être répartis dans la même proportion que ci-dessus. Les pleins dépens de première instance peuvent en l'espèce être évalués à 8'000 fr. (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Les demandeurs A.I.________ et B.I., solidairement entre eux, doivent dès lors verser au défendeur S. des dépens de première instance de 5'333 fr. 30 (8'000 fr. x [5/6 - 1/6]). 11 11.1Au vu de ce qui précède, l'appel de A.I.________ doit être rejeté et l'appel de S.________ doit être partiellement admis. Le jugement doit être réformé en ce sens que S.________ est condamné à verser à B.I.________ le montant de 25'130 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2012 et que les frais et dépens sont répartis selon les considérants qui précèdent (cf. consid. 10.3 ci-dessus), le jugement étant confirmé pour le surplus.
38 - 11.2 11.2.1En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). Sur la base de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). 11.2.2En l'espèce, l'assistance judiciaire a été accordé à l'appelant I par ordonnance du 31 août 2021, Me Alexandre Lehman lui étant désigné comme conseil d'office.
39 - Dans sa liste d'opérations, Me Lehmann fait état de 18,6 heures passées sur l'appel de l'appelant I et sur la réponse de ce dernier et d'B.I.________ à l'appel introduit contre eux par l'appelant II. Dans la mesure toutefois où l'assistance judiciaire a été réclamée pour l'appelant I uniquement, auquel elle a été accordée, il convient de diviser par deux les opérations effectuées au profit tant de l'appelant II que d'B.I.. Il faut dès lors retrancher des 18,6 heures précitées les opérations correspondant à la rédaction du mémoire d'appel qui ne concernent que l'appelant I et non son frère ; il s'agit d'un total de 6,3 heures – selon le détail suivant : 5 heures et 30 minutes le 21 juin 2021, 25 minutes le 15 juillet 2021, 25 minutes le 29 septembre 2021. Ainsi, ce sont 12,3 heures (18,6 - 6,3) qui doivent être partagées entre ces deux parties, soit 6,15 heures chacun. Partant, il convient de retrancher 6,15 heures du total de 18,6 heures ressortant de la liste d'opérations de Me Lehmann. On considère en définitive que 12,45 heures consacrées à la défense de l'appelant I doivent être rémunérées dans le cadre de l'assistance judiciaire. Au tarif horaire de 180 fr., cela représente 2'241 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 44 fr. 80, la TVA sur le tout par 176 fr., soit un total 2'461 fr. 80, arrondi à 2'462 francs. 11.2.3L’assistance judiciaire doit être accordée à l'appelant II S., Me Suat Ayan lui étant désignée comme conseil d'office avec effet au 19 mai 2021. En sa qualité de conseil d’office de l’appelant II, Me Ayan a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel. Dans sa liste d'opérations, Me Ayan fait état de 12,8 heures consacrées aux dossiers des deux appels. Ce nombre d'heures apparaît adéquat et doit être confirmé. Au tarif horaire de 180 fr., cela représente 2'304 fr., plus des frais forfaitaires de 46 fr. 10, plus 180 fr. 95 de TVA sur le tout, soit au total 2'531 fr. 05, arrondi à 2'532 francs. 11.3Les frais judiciaires de l'appel I, arrêtés à 1'951 fr. (art. 62 al. 1 TFJC ; 1'000 fr. + 1 % de la valeur litigieuse de 95'130 fr.), sont mis à la charge de l'appelant I A.I.________ qui succombe entièrement. Vu l'octroi
40 - de l'assistance judiciaire, ces frais seront cependant provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Pour les mêmes motifs, l’appelant I doit verser de pleins dépens à l'intimé à l'appel I S., ceux-ci pouvant être estimés à 1'500 fr. (art. 7 TDC). Vu le sort de l’appel II, les frais judiciaires de cet appel, également arrêtés à 1'951 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelant II S., à raison d’un quart, soit 487 fr. 70, et provisoirement laissés à la charge de l'Etat pour cette partie, et à la charge des intimés à l’appel II A.I.________ et B.I., solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), à raison de trois quarts, soit un montant total de 1'463 fr. 30. Dans la mesure où seul l’un des deux intimés à l’appel II – A.I. – bénéficie de l’assistance judiciaire, il y a lieu de laisser provisoirement à la charge de l'Etat la moitié de ce montant, à savoir 731 fr. 65 (art. 9 al. 7 TFJC). Les dépens de l’appel II seront répartis dans une même proportion. La charge des pleins dépens de cet appel étant évaluée à 1'500 fr., les intimés à l’appel II A.I.________ et B.I., solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), verseront à l’appelant II la somme de 750 fr. (1'500 fr. x [3/4 - 1/4]) à titre de dépens de l’appel II. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel formé par A.I. est rejeté. II. L'appel formé par S.________ est partiellement admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres I à III de son dispositif, comme il suit :
41 - I. dit que le défendeur S.________ doit payer au demandeur B.I.________ le montant de 25'130 fr. (vingt-cinq mille cent trente francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2012 ; II. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 29'191 fr. 25 (vingt- neuf mille cent nonante et un francs et vingt-cinq centimes), sont mis à la charge des demandeurs A.I.________ et B.I., solidairement entre eux, à hauteur de 24'326 fr. (vingt-quatre mille trois cent vingt-six francs) et à la charge du défendeur S. à hauteur de 4'865 fr. 25 (quatre mille huit cent soixante-cinq francs et vingt-cinq centimes) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat ; III. dit que les demandeurs A.I.________ et B.I., solidairement entre eux, doivent verser au défendeur S. le montant de 5'333 fr. 30 (cinq mille trois cent trente-trois francs et trente centimes) à titre de dépens ; Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant II et intimé à l’appel I S.________ est admise, Me Suat Ayan étant désignée en qualité de conseil d'office pour la procédure d'appel, avec effet au 19 mai 2021. V. L'indemnité due à Me Alexandre Lehman en sa qualité de conseil d'office de l'appelant I et intimé à l’appel II A.I.________ est arrêtée à 2'462 fr. (deux mille quatre cent soixante-deux francs), TVA et débours compris. VI. L'indemnité due à Me Suat Ayan en sa qualité de conseil d'office de l'appelant II et intimé à l’appel I S.________ est arrêtée à 2'532 fr. (deux mille cinq cent trente-deux francs), TVA et débours compris. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel formé par A.I.________, arrêtés à 1'951 fr. (mille neuf cent
42 - cinquante et un francs), sont mis à la charge de l'appelant I et intimé à l’appel II A.I.________ et provisoirement laissés à la charge de l'Etat. VIII. L'appelant I et intimé à l’appel II A.I.________ versera à l’appelant II et intimé à l’appel I S.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance pour l’appel formé par A.I.. IX. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel formé par S., arrêtés à 1'951 fr. (mille neuf cent cinquante et un francs), sont mis à la charge de l'appelant II et intimé à l’appel I S.________ par 487 fr. 70 (quatre cent huitante-sept francs et septante centimes) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, ainsi qu'à la charge de l'appelant I et intimé à l’appel II A.I.________ et de l'intimé à l’appel II B.I., solidairement entre eux, par 1'463 fr. 30 (mille quatre cent soixante-trois francs et trente centimes) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat pour A.I. à hauteur de 731 fr. 65 (sept cent trente et un francs et soixante-cinq centimes). X. L’appelant I et intimé à l’appel II A.I.________ et l’intimé à l’appel II B.I., solidairement entre eux, verseront à l’appelant II et intimé à l’appel I S. le montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance pour l’appel formé par S.________. XI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). XII. L'arrêt est exécutoire.
43 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Lehmann (pour A.I.________ et B.I.), -Me Suat Ayan (pour S.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :