1101 TRIBUNAL CANTONAL PT11.027618-160723 539 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 septembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président M.Hack et Mme Courbat, juges Greffier :M. Hersch
Art. 426 aCC ; 1 al. 1 et 4 al. 1 LRECA Statuant sur l’appel interjeté par X., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 15 février 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à Neuchâtel, et ETAT DE VAUD, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 15 février 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 29 mars 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande déposée le 18 juillet 2011 par X.________ contre l'Etat de Vaud et P.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 23'549 fr. 70 et laissé ceux-ci à la charge de l'Etat pour le demandeur (II), a dit que le demandeur devait verser à la défenderesse P.________ la somme de 20'000 fr. à titre de dépens (III) et a rappelé la teneur de l'art.123 CPC (IV). Les premiers juges étaient amenés à statuer sur une action en responsabilité intentée par X.________ contre l’Etat de Vaud et contre P.. X. faisait valoir qu’en omettant de verser l’avance de frais requise pour le traitement de son recours contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : Office AI) lui refusant une rente d’invalidité, les défendeurs avaient empêché la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de réformer cette décision mal fondée selon lui, le privant par la même occasion d’une rente AI. En droit, les premiers juges ont considéré, sur la base de l’expertise judiciaire confiée en cours d’instance au Dr F., à laquelle ils se sont ralliés, que le demandeur X. n'avait plus aucune capacité de travail depuis 2000, et que cette incapacité ne s'expliquait pas par un état de stress post-traumatique mais par l’alcoolisme induit par l’état dépressif de l’intéressé. Toutefois, de l’avis des premiers juges, la Cour des assurances sociales, si elle avait été saisie d’un recours, n’aurait pas disposé de l’expertise du Dr F., mais uniquement des rapports médicaux sur lesquels l’Office AI s’était fondé pour rejeter la demande de rente AI, soit les avis concordants des Dr L. et V.________, lesquels retenaient le diagnostic de stress post- traumatique et considéraient que l’incapacité de travail de l’intéressé était antérieure à son arrivée en Suisse. Ainsi, l’autorité de recours n’aurait pas
3 - eu d'autre choix que de confirmer la décision de l'Office AI et de rejeter le recours. Les premiers juges ont toutefois laissé cette question ouverte. En effet, ils ont ensuite considéré que la responsabilité de l'Etat, qui n'était que subsidiaire selon les art. 426 ss aCC, pouvait d'emblée être exclue. La défenderesse P.________ avait quant à elle personnellement été nommée tutrice, de sorte que l'art. 426 aCC lui était applicable. Toutefois, s'il était indéniable que l'omission de payer l'avance de frais requise constituait une violation des devoirs d'un tuteur, la défenderesse n'avait commis aucune faute, puisqu'elle n'avait pas personnellement traité le dossier du demandeur, celui-ci ayant été confié à un collaborateur de l’Office du Tuteur général, Q.. Ce dernier avait vraisemblablement été averti du dépôt du recours, mais cette information n'avait pas été relayée à la défenderesse. De même, la demande d'avance de frais avait été adressée à l'Office du Tuteur général, et non à la défenderesse P. personnellement. Ainsi, le demandeur n’avait pas été en mesure d’établir une faute de la défenderesse. Une des conditions de l’art. 426 aCC faisait dès lors défaut, ce qui devait entraîner le rejet de l'action. B.Par acte du 2 mai 2016, X.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’Etat de Vaud et P., solidairement entre eux, soient reconnus ses débiteurs et lui doivent immédiat paiement des sommes de 100’375 fr. 75, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2008 et de 495'267 fr. 90, plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2011. Le même jour, X. a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 18 mai 2016, Me Olivier Rodondi étant désigné en qualité de conseil d’office et l’appelant étant astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er juin 2016.
4 - Dans sa réponse du 27 juin 2016, l’Etat de Vaud a conclu au rejet de l’appel s’agissant des conclusions prises à son encontre et s’en est pour le surplus remis à justice. Le 29 juin 2016, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.X.________ est né le [...] 1964 à Burao, en Somalie. Il est arrivé en Suisse le 1 er août 1990 avec sa femme et a été mis au bénéfice d'un permis F en 1993. Il a quatre enfants, aujourd’hui tous majeurs. Du 9 novembre 1998 au 31 mai 1999, X.________ a travaillé en qualité d’aide de cuisine. De juillet 1999 à octobre 2000, il a touché des indemnités de chômage, période durant laquelle il a travaillé du 1 er juillet 2000 au 31 août 2000 dans le cadre de programmes d'emplois temporaires. Les revenus et indemnités qu'il a perçus ont été soumis aux cotisations AVS/AI et crédités sur son compte individuel AVS. Par jugement du 29 mars 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.. Entre février 2004 et décembre 2005, X. a été hospitalisé à treize reprises à l'Unité [...] du service d'alcoologie du Département de psychiatrie du [...]. Les médecins de ce service ont posé un diagnostic de « probable état post-traumatique », l'intéressé ayant indiqué avoir été emprisonné pendant un an en Somalie, où il aurait été témoin et victime de tortures. 2.Le 31 mai 2007, X.________ a déposé une demande de prestations Al tendant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité pour motifs
5 - d’ « épilepsie, pression trop haute et dépression ». T., juriste au [...] de Lausanne, l'a aidé à rédiger sa demande. Dans le cadre de cette demande, le Dr [...] a adressé le 13 septembre 2007 un rapport médical à l’intention de l’Office AI, dans lequel il a indiqué que l'état physique de l'intéressé était catastrophique, celui-ci souffrant notamment d'un syndrome de dépendance à l'alcool, d'une insuffisance hépatique débutante, d'un probable trouble de la personnalité et d'un état dépressif majeur avec symptômes psychotiques. De l’avis de ce médecin, la capacité de travail de l’intéressé était nulle dans n'importe quelle profession. Sur demande de l’Office AI, un autre rapport médical a été rendu le 23 avril 2008 par le Dr L., lequel a diagnostiqué un syndrome de dépendance à l’alcool, un état de stress post-traumatique ensuite d’événements vécus en Somalie et un trouble dépressif récurrent. X.________ aurait décrit à ce praticien des reviviscences et des cauchemars récurrents mettant en scène des traumatismes effectivement vécus. Le Dr L.________ a indiqué que l’état de stress post- traumatique existait depuis l’âge de 18 ans et a considéré que la capacité de travail de X.________ était nulle à partir de l’année 2005 au moins. L’Office AI a demandé un troisième avis médical au Dr V., médecin au Service médical régional AI, lequel a rendu son rapport le 29 octobre 2008. Le Dr V. s’est fondé sur le dossier médical et sur l’examen effectué par le Dr L., sans examiner lui- même l’intéressé. Il a retenu comme atteinte principale à la santé un état de stress post-traumatique ; ont également été retenus un trouble dépressif récurrent et une maladie alcoolique active. Selon ce médecin, l'incapacité de travail était totale, et cela depuis l’année 1982. Dans une lettre du 17 novembre 2008, le Dr L. a précisé que le problème d'alcool était la raison principale des troubles du demandeur, et que ce problème était lui-même consécutif à un syndrome
6 - de stress post-traumatique, l’intéressé utilisant l’alcool comme anxiolytique et pour se protéger des réminiscences traumatiques ou des ruminations liées à son état dépressif. Dans un courrier du 16 janvier 2009, le Dr V., se référant aux lignes de son confère, a exposé que l’état de stress post-traumatique et le trouble de la personnalité apparus il y a plus de vingt ans continuaient d’être la source des troubles subis par l’intéressé, lesquels se manifestaient par un problème d’alcool et un trouble dépressif majeur d’allure secondaire. Il a confirmé les conclusions de son rapport du 29 octobre 2008. Le 29 janvier 2010, le Dr L. a confirmé les diagnostics posés le 23 avril 2008, en précisant que l’intéressé présentait une capacité de travail à son arrivée en Suisse, l’incapacité n’étant intervenue que postérieurement, avec la survenance du syndrome de dépendance à l’alcool. Dans son avis médical du 2 septembre 2010, le Dr V.________ a indiqué qu’en l’absence de consommation d’alcool, une activité en milieu protégé pourrait être envisagée, tout en maintenant son avis selon lequel l’incapacité de travail était totale depuis 1982, du fait d’un état de stress post- traumatique. Dans leur avis médical du 31 octobre 2011, les Drs [...], [...] et [...], médecins traitants de l’intéressé, ont diagnostiqué un syndrome de dépendance à l’alcool et un trouble dépressif récurrent ainsi qu’un certain nombre de troubles somatiques. Ils ont exposé que le syndrome de dépendance à l’alcool était secondaire à un état de stress post- traumatique causé par des événements survenus dans le pays d'origine du patient. Toutefois, selon ces médecins, si les événements traumatisants avaient eu lieu en 1982, rien n'indiquait que ce diagnostic était avéré avant 2007, un temps de latence de plusieurs années n'étant pas rare. Ils ont eux aussi considéré que l’incapacité de travail de l’intéressé était totale dans toute activité professionnelle. Dans le cadre du procès devant la Chambre patrimoniale cantonale, une expertise a été confiée au Dr F.________, lequel a rendu son rapport le 27 février 2014. L’expert a retenu les diagnostics de syndrome de dépendance à l’alcool, de trouble dépressif récurrent et de modification
7 - durable de la personnalité. Selon lui, la modification durable de la personnalité, les symptômes dépressifs et la consommation alcoolique n’étaient pas la conséquence d’un traumatisme subi en Somalie, mais étaient plutôt à mettre en lien avec la perte de statut social de l’intéressé lors de son arrivée en Suisse et avec la blessure psychique induite par la séparation d’avec son épouse et la perte de contact avec ses enfants et sa famille. A cet égard, le Dr F.________ a critiqué le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique posé par les Drs L.________ et V.. Il a exposé que l'anamnèse effectuée lors de l'hospitalisation au Département de psychiatrie du [...] en 2005 ne décrivait pas de symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique et a relevé que l’intéressé ne lui avait jamais fait part d’évènements traumatisants survenus en Somalie. Le Dr V. aurait repris le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique posé par le Dr L.________ sans qu’un facteur causal puisse être mis en évidence et en l’absence de symptomatologie complète. Il se serait fondé uniquement sur deux symptômes décrits de façon générale dans le dossier médical de l’intéressé, à savoir des reviviscences et des cauchemars, quand bien même l’intéressé avait certaines tendances mythomanes. Ce faisant, ce médecin aurait posé son diagnostic de manière arbitraire, probablement pour éviter l'octroi d'une rente Al. Selon le Dr F., la capacité de gain de l'intéressé était nulle depuis 2000, sans que l'on puisse affirmer qu'il en avait été ainsi lors de son arrivée en Suisse. 3.Par décision du 5 juin 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une tutelle au sens de l'art. 370 aCC sur la personne de X. et a nommé « Madame la Tutrice générale » en qualité de tutrice. Cette fonction était alors occupée par P.________, qui a été la Tutrice générale du canton de Vaud du 1 er janvier 2008 au 31 décembre
8 - 4.Par décision du 6 avril 2009, adressée à l'Office du Tuteur général le 15 avril 2009, l'Office AI a rejeté la demande de prestations Al de X., au motif que l'incapacité de travail et de gain avait pris naissance avant l'arrivée de l'intéressé en Suisse. Le 13 mai 2009, X. a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu à son annulation, à ce que son incapacité de gain totale soit constatée et à ce qu’une rente d’invalidité lui soit accordée. Cet acte a été rédigé dans l'urgence par T.________ et signé par le recourant personnellement. Au bas du mémoire figurait la mention « Office du Tuteur général », sans signature correspondante. T.________ a ensuite informé Q., collaborateur de l’Office du Tuteur général en charge du dossier de X., de sa démarche, en lui demandant de poursuivre la procédure pour le compte du demandeur. P.________ n'a pas été informée personnellement de cette démarche. Par courrier adressé le 18 mai 2009 à l'Office du Tuteur général pour le compte de X.________, la Cour des assurances sociales lui a imparti un délai au 17 juin 2009 pour effectuer l'avance de frais du recours, par 400 francs. Cet avis précisait en caractères gras que si l'avance de frais n'était pas effectuée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Aucun versement n'est intervenu dans le délai. Invité à se déterminer, l'Office du Tuteur général a indiqué le 10 juillet 2009 que ce n'était pas lui qui avait déposé le recours, qu'il n'avait appris la démarche que récemment et qu'il n'avait pas pu effectuer l'avance de frais dans le délai. Il a sollicité l’octroi d’un nouveau délai. Le 3 août 2009 suivant, l'Office du Tuteur général a sollicité de la Justice de paix une autorisation de plaider pour pouvoir recourir contre la décision de l'Office de l’AI, laquelle a été délivrée le 10 août 2009. Par arrêt du 3 août 2009, la Cour des assurances sociales a déclaré le recours irrecevable, en considérant en substance que l'Office du
9 - Tuteur général avait reconnu avoir reçu la demande d'avance de frais et qu'il lui incombait de verser celle-ci à temps ou de demander une prolongation de délai. 5.Par acte du 9 septembre 2010, X.________ a ouvert action en réparation du préjudice contre le Tuteur général devant la Cour civile. Invité à refaire cet acte, il a conclu au paiement de 672'980 fr. par le Département de l'intérieur, Service juridique et législatif. Le 31 janvier 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a déclaré cette demande irrecevable, au motif que le consentement de l'autorité tutélaire n'avait pas été produit dans le délai qui avait été imparti au 15 novembre 2010. Par demande du 18 juillet 2011, adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par l'Etat de Vaud et par P., solidairement entre eux, des sommes de 100'375 fr. 75 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2008 et de 495'267 fr. 90 plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 mars 2011. Dans sa réponse du 26 septembre 2011, P. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. L’Etat de Vaud en a fait de même le 24 octobre 2011. Entendue à l’audience du 9 juillet 2015, la défenderesse P.________ a déclaré que la justice de paix ne mentionnait jamais le nom de la personne en charge d’un dossier. S’il arrivait qu’un nom soit mentionné, il s’agissait selon elle d’une erreur de la justice de paix qui, lorsqu’elle confiait un dossier au Tuteur général, désignait la fonction et non la personne. Quant à [...], actuel chef d’office de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (entité ayant succédé à l’Office du Tuteur général), il a exposé que sous l’ancien droit, le tuteur général répondait personnellement de toutes les tutelles confiées à l’Office du Tuteur général, tandis que depuis le 1 er janvier 2013, chaque curateur de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles était nommé ad personam, la responsabilité étant toutefois assumée par l’Etat. Lors de son engagement en 2011, son attention aurait été attirée sur cette responsabilité. De ce
10 - fait, jusqu’en 2013, le tuteur général aurait bénéficié d’une police d’assurance qui l’assurait en cas de dommage commis sur des tiers. E n d r o i t : 1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.1L’intimé Etat de Vaud soutient que le défaut de légitimation passive constaté par les premiers juges à son égard n’aurait pas été remis en cause par l’appelant. Ainsi, en l’absence de motivation suffisante, il n’y aurait pas lieu de revenir sur cette question en appel. 2.2L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Si l'autorité d'appel ne traite en principe que les motifs invoqués, dans la mesure où le vice juridique n'est pas manifeste (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2), elle peut revoir l'ensemble du droit applicable et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (JdT 2011 Ill 43) : elle dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la
3.1A l’appui de son appel, l’appelant critique principalement l’absence de faute de l’intimée P.________ retenue par les premiers juges ainsi que le raisonnement de ces derniers selon lequel malgré le fait qu’il était établi que son incapacité de travail était postérieure à son arrivée en Suisse, la Cour des assurances sociales n’aurait pas eu d’autre choix, sur la base des éléments dont elle disposait à l’époque du recours, que de rejeter celui-ci. Ces griefs supposent que soient déterminés dans un premier temps le droit ainsi que le régime de responsabilité applicables. 3.2Le 1 er janvier 2013 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 19 décembre 2008 concernant la protection de l'adulte, le droit des personnes et le droit de la filiation (RO 2011 725). Le régime transitoire de la protection de l'adulte est aménagé dans le Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). L'art. 14 Tit. fin. CC traite des mesures existantes, tandis que l'art. 14a Tit. fin. CC concerne les procédures de protection pendantes. Selon la première de ces dispositions, la protection de l'adulte est régie par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008. On pourrait à première vue en déduire que la responsabilité du tuteur est régie par le
12 - nouveau droit. Ces dispositions, qui visent les mesures en cours et les procédures en cours pouvant aboutir à une mesure de protection, ne concernent toutefois pas explicitement la responsabilité des tuteurs et curateurs. En l'absence de disposition transitoire spécifique (cf. art. 1 al. 3 in fine et 2 al. 1 in fine Tit. fin. CC), le droit transitoire est régi par les dispositions générales des art. 1 à 4 Tit. fin. CC (ATF 133 III 105 consid. 2 et les références citées). L'art. 1 al. 1 Tit. fin. CC pose le principe général de la non-rétroactivité des lois : les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit continuent à être régis par les dispositions du droit sous l'empire duquel ces faits se sont produits. L'art. 1 al. 2 Tit. fin. CC répète ce principe de non-rétroactivité en ce qui concerne les effets juridiques des actes accomplis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (Vischer, Basler Kommentar ZGB II, 5 e éd., 2015 n. 9 ad art. 1 Tit. fin. CC). Le rattachement d'un rapport d'obligation au droit en vigueur au moment de sa constitution vise à protéger la confiance subjective des parties, qui ont soumis leurs relations à un droit matériel qui leur était connu, et tend aussi à empêcher que des droits valablement acquis par un acte juridique soient enlevés à leur titulaire par le seul effet de la loi (ATF 133 III 105 consid. 2 ; ATF 126 Ill 421 consid. 3c/cc). La Chambre des curatelles a ainsi considéré que si le comportement dommageable du tuteur a pris fin lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit, la responsabilité est régie par l'ancien droit. En revanche, si le comportement dommageable a débuté sous l'ancien droit et perdure sous le nouveau droit, il se justifie d'appliquer exclusivement le nouveau droit (CCUR 8 mai 2014/105 ; CCUR 3 septembre 2014/199 ; cf. Geiser, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, nn. 18-19 ad art 14 et 14a Tit. fin. CC). En l’espèce, le comportement supposé dommageable, à savoir l’omission de verser en temps utile de l’avance de frais auprès de la Cour des assurances sociales, s’est produit en mai et juin 2009, soit sous l’empire de l’ancien droit, de sorte que c’est celui-ci qui trouve application.
13 - 3.3La responsabilité des organes de la tutelle est réglée aux art. 426 à 430 aCC. La responsabilité du curateur est soumise aux mêmes règles que celle du tuteur (art. 367 al. 3 aCC ; ATF 136 III 113 consid. 3, JdT 2010 I 422 ; ATF 85 II 464 consid. 1, JdT 1960 I 290). Les art. 426 ss aCC instituent une responsabilité primaire des organes de tutelle (art. 426 aCC) et subsidiaire de la collectivité publique (art. 427 aCC). Le législateur cantonal peut prévoir une responsabilité du canton plus étendue, en particulier une responsabilité primaire de celui-ci (cf. art. 427 al. 2 aCC ; TF 5A_614/2010 du 29 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse, FF 2006 6635, spéc. p. 6723 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 e éd., 2001, n. 1077a). L'Office fédéral de la justice est d'avis qu'une responsabilité étatique solidaire est compatible avec le droit fédéral. L'introduction par les cantons d'une responsabilité étatique exclusive n'est en revanche admissible qu'à deux conditions : les cantons doivent prévoir la possibilité d'un recours au Tribunal fédéral et un délai de prescription de l'action qui ne soit pas moins favorable à la personne lésée qu'en cas d'application du droit fédéral (JAAC 1986 n. 34, pp. 219 ss ; cf. aussi Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1077a). Dans le canton de Vaud, la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; RSV 170.11) soumet à un régime spécial « la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale » (art. 1 al. 1 LRECA). Selon l'art. 1 al. 2 LRECA, les dispositions impératives du droit fédéral sont réservées. Il convient donc de déterminer si les tuteurs et curateurs doivent être considérés comme des agents de l'Etat, ce qui signifierait que le canton de Vaud a fait usage de la possibilité mentionnée ci-dessus. L'art. 3 al. 1 LRECA dresse une liste non exhaustive des agents qui exercent la fonction publique cantonale. Les tuteurs ne figurent pas dans cette liste. Selon l'exposé des motifs accompagnant le projet de la LRECA, l'art. 1 al. 2 LRECA « contient, pour éviter toute ambiguïté, la
14 - réserve d'usage en faveur du droit fédéral (tutelles, registre foncier, registre du commerce, offices des poursuites et faillites, état civil) » (BGC, printemps 1961, pp. 310 ss, spéc. p. 314). Dans un arrêt non publié qui ne traite toutefois qu'indirectement de cette problématique (TF 5C.44/2007 du 16 janvier 2008), le Tribunal fédéral a considéré implicitement que le canton de Vaud n'avait pas fait usage de la possibilité de prévoir une responsabilité primaire de l'Etat dans le cas de la responsabilité du tuteur. Il a en effet admis les conclusions prises par le pupille contre le tuteur et a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les conclusions prises solidairement contre le canton. La Cour civile du Tribunal cantonal a quant à elle admis le principe d'une responsabilité primaire du tuteur (CCIV 15 juin 2005/99 ; CCIV 28 février 2014/19). Il n'y a pas de raison, en particulier au vu de l'exposé des motifs de la LRECA, de s'écarter de ce principe. C'est donc bien, en principe, le tuteur qui répond en premier lieu du dommage. Le canton répond, conformément à l'art. 427 al. 1 aCC, du dommage qui n'est pas réparé par le tuteur et, le cas échéant, les membres des autorités de tutelle. 3.4La question se pose toutefois différemment lorsque la curatelle est confiée à l'Office du Tuteur général. Aux termes de l'art. 379 al. 1 aCC, l'autorité tutélaire nomme tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions. C'est donc d'une personne physique qu'il s'agit. L'art. 118bis al. 1 aLVCC (Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910) dispose que le Conseil d'Etat peut instituer un tuteur général et arrêter les dispositions relatives à l'organisation de son bureau. L'Office du Tuteur général a été institué par arrêté du Grand Conseil du 19 octobre 1983. Il s'ensuit que, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges, les tutelles et curatelles sont confiées au Tuteur général en personne, et non à son Office. On remarquera toutefois que selon l'art. 3 de l'arrêté sur l'Office du tuteur général, les adjoints du tuteur général agissent dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en qualité de suppléants de celui-ci. Il n'empêche que le Tuteur général est un agent de l'Etat (CTUT 21 juillet 2010/137). Il en va de même de ses adjoints et
15 - collaborateurs. Tous sont collaborateurs de l'Etat au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (cf. art. 2 et art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA). Il convient donc d’examiner si la responsabilité de la LRECA ne vient pas s'ajouter à, voire remplacer celle, prévue par le droit fédéral, du tuteur. Il est en effet entendu que le canton de Vaud n'a pas, par la LRECA, substitué une responsabilité primaire de l'Etat à celle des tuteurs en général (cf. consid. 3.3 supra). Mais en l'espèce, le tuteur est un employé de l'Etat, dont la fonction est précisément d'être tuteur ou curateur. Le dommage qu'il cause le cas échéant en tant que tuteur ou curateur est donc également un dommage qu'il cause dans le cadre de sa fonction, au sens de l'art. 1 al. 1 LRECA. Certes, l'art. 1 al. 2 LRECA réserve les dispositions impératives du droit fédéral. Or, du point de vue du droit fédéral, comme on l'a vu plus haut (cf. consid. 3.3), une responsabilité solidaire, voire même exclusive, à certaines conditions, de l'Etat est possible. Il faut donc en déduire que, dans cette mesure, l'art. 426 aCC n'est pas de droit impératif et que la LRECA est applicable lorsque la tutelle, ou la curatelle, est assurée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions. 3.5En l’espèce, dans sa décision du 5 juin 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné « Madame la Tutrice générale » en qualité de tutrice au sens de l’art. 370 aCC de X.. Ainsi, P. a été nommée tutrice non pas comme un tuteur privé, mais en sa qualité de Tutrice générale, soit d’agent de l’Etat exerçant ses fonctions au sens de l’art. 1 al. 1 LRECA. Dès lors, le régime de responsabilité applicable est celui de la LRECA, laquelle institue une responsabilité primaire de l’Etat (art. 4 LRECA), l’agent ne répondant en principe pas personnellement vis- à-vis du lésé (art. 5 LRECA). Il y a encore lieu de relever que même si l’on devait considérer par hypothèse que le canton de Vaud n’avait pas valablement dérogé au moyen de l’art. 118bis al. 1 aLVCC et de la LRECA au régime prévu par les art. 426 à 430 aCC, et que la responsabilité des intéressés devait être déterminée uniquement sur la base de ces dernières dispositions, les premiers juges ne pouvaient pas écarter d’emblée la responsabilité de
16 - l’Etat. Sous ce régime également, la responsabilité de l’Etat demeure à titre subsidiaire pour le dommage non réparé par le tuteur (cf. art. 427 al. 1 aCC). Il ne suffisait donc pas de retenir la légitimation passive d’un autre défendeur – en l’occurrence la Tutrice générale – pour exclure d’emblée la responsabilité de l’Etat de Vaud, ce dernier ayant de toute façon la légitimation passive. La question de savoir si l’application de l’art. 5 LRECA, qui exclut toute action directe du lésé contre l’agent de l’Etat, est conforme au droit fédéral peut rester ouverte. En effet, le canton de Vaud a fait usage de la possibilité accordée par le droit fédéral d’instaurer une responsabilité primaire de l’Etat en cas de comportement illicite du tuteur agent de l’Etat, de sorte qu’il est suffisant à ce stade de considérer que la responsabilité de l’Etat est primaire, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de déterminer si elle est exclusive.
4.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que l’intimée P.________ n’aurait pas commis de faute. A cet égard, les juges auraient mal cité un passage tiré de l’ouvrage de Deschenaux/Steinauer, en mélangeant la faute du tuteur et la faute des autorités de tutelle. L’appelant soutient que la désignation du tuteur serait intervenue ad personam, ce que le témoin [...] aurait confirmé. Ainsi, l’intimée P.________ aurait été nommée personnellement, en sa qualité de tutrice générale, et le fait que la désignation soit intervenue dans le cadre de son activité professionnelle ne changerait rien à ses devoirs, qui seraient identique à ceux d’un tuteur privé. En considérant qu’aucune faute ne pouvait être imputée à l’intimée du fait de la délégation du dossier à un collaborateur, les premiers juges auraient en outre méconnu l’art. 101 al. 1 CO, relatif à la responsabilité pour les auxiliaires, lequel instaurerait une responsabilité objective, dont la faute ne constituerait pas une condition. Cela étant, la faute de l’intimée serait indubitable et sa responsabilité engagée. Au demeurant, si les premiers juges avaient suivi jusqu’au bout leur raisonnement consistant à imputer une faute au collaborateur de
17 - l’intimée, ils auraient dû parvenir à la conclusion que la responsabilité de l’Etat de Vaud était engagée, sur la base de la LRECA. L’intimée P.________ soutient pour sa part que c’est l’Office du Tuteur général qui aurait été nommé, et non elle-même personnellement. Dès lors, si une responsabilité pour le fait d’un auxiliaire devait être reconnue, elle ne s’appliquerait pas à elle-même, mais à l’Etat, puisque le collaborateur fautif n’aurait pas été son propre auxiliaire, mais bien celui de l’Etat de Vaud. De plus, le recours contre le refus d’octroi d’une rente AI aurait été rédigé par T., sans le concours de l’Office du Tuteur général. Or cette dernière ne serait l’auxiliaire ni de l’Office du Tuteur général, ni celle de P.. Si une faute devait être reconnue, elle devrait être imputée au collaborateur en charge du dossier, Q., voire à T., mais en tout cas pas à l’intimée P.. 4.2La responsabilité selon la LRECA se distingue de la responsabilité civile en général, ou de la responsabilité instituée par l'art. 426 aCC, en ce sens qu'elle n'exige pas de faute. Elle ne nécessite qu'un acte objectivement illicite – ou une violation des devoirs de fonction –, un dommage et un lien de causalité entre l'un et l'autre (TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 consid. 2.1 et l'arrêt cité). La loi cantonale ne définit pas ces conditions, de sorte qu'il y a lieu de considérer en principe que ces notions ont la même signification qu'en droit privé de la responsabilité civile (ATF 115 lb 175 consid. 2b; TF 2C.3/1998 du 16 mars 2000 consid. 2b et réf. cit.). Les dispositions du Code des obligations relatives aux obligations résultant d'actes illicites sont au surplus applicables par analogie à titre de droit cantonal (art. 8 LRECA). 4.3Comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.4), c’est bien l’intimée P. qui a été nommée tutrice, conformément à l’art. 379 al. 1 a CC. Elle a toutefois été nommée en tant qu’agent de l’Etat. Dans leurs considérants en droit, les premiers juges ont retenu que le pupille avait « vraisemblablement » communiqué son acte de recours à l'Office du Tuteur général. Il ressort toutefois des faits retenus
18 - que cet acte a effectivement été communiqué. La demande d'avance de frais a été adressée par la Cour des assurances sociales à l'Office du Tuteur général, qui est resté entièrement passif. Il lui suffisait de demander une prolongation de délai, s'il entendait examiner les chances de succès du recours. Au vu de ce qui précède, il faut considérer avec les premiers juges que l'omission de payer l'avance de frais du recours déposé par le pupille, ou de demander une prolongation du délai, constitue clairement une violation des devoirs de fonction du Tuteur général. Au demeurant, s'il fallait encore déterminer l'existence d'une faute, cette condition serait très clairement réalisée. Il s'agirait même d'une faute grossière. Le fait que le recours ait été déposé par le pupille n'y change rien, étant précisé qu’on pourrait même considérer qu'il appartenait au tuteur de le faire, et que ce dernier ne saurait se prévaloir de son inaction à cet égard. On ne saurait par ailleurs suivre les premiers juges lorsqu'ils estiment que la Tutrice générale n'a pas commis de faute dans la mesure où le dossier était traité par un collaborateur et qu'elle n'en avait pas connaissance. A suivre ce raisonnement, le Tuteur général, qui ne suit personnellement aucun dossier, n'engagerait jamais sa responsabilité, ni celle de l'Etat. En tant que tuteur, désigné comme tel, le Tuteur général répond des actes – ou des omissions – de ses collaborateurs. On peut à cet égard raisonner comme l'appelant, en appliquant l'art. 101 CO. L'argument de l'intimée, selon lequel celui qui s'est occupé du dossier est un auxiliaire non d’elle-même mais de l'Office du Tuteur général, est sans pertinence. Q.________ est certes employé par l'Etat de Vaud et non par P.________. Toutefois, dans le cadre de la tutelle, il agissait bien comme un auxiliaire du tuteur. On peut aussi se fonder, à cet égard, sur l'art. 3 de l'arrêté sur l'Office du tuteur général, selon lequel les adjoints du tuteur général agissent dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en qualité de suppléants de celui-ci. Enfin, s'il fallait par hypothèse suivre le raisonnement des premiers juges, le fait pour une personne de ne pas s'occuper d'une curatelle qui lui été confiée, et de n'en avoir pas même connaissance, constitue indubitablement une faute.
19 - Il s’ensuit que le grief de l’appelant est fondé. L’omission de payer l'avance de frais du recours déposé par le pupille, ou de demander une prolongation du délai, constitue clairement une violation des devoirs de fonction du Tuteur général, dont la responsabilité, comme on l’a vu, incombe en premier lieu à l’Etat.
5.1Dans un second grief, l’appelant critique le raisonnement des premiers juges s’agissant du dommage subi, qu’il qualifie de contradictoire. Ceux-ci, tout en qualifiant la décision de l’Office AI d’erronée, ont considéré que sur la base des éléments dont elle aurait disposé à l’époque des faits, la Cour des assurances sociales n’aurait pas eu d’autre choix que de rejeter le recours. De l’avis de l’appelant, la Cour des assurances sociales, compte tenu des faiblesses des avis médicaux au dossier, aurait rouvert l’instruction et ordonné une nouvelle expertise, ce qui l’aurait finalement conduite à admettre le recours. L’intimée P.________ fait également valoir que sur la base des éléments disponibles au moment des faits, le recours de l’appelant auprès de la Cour des assurances sociales aurait été voué à l’échec. Les rapports médicaux étant unanimes, l’autorité de recours n’aurait pas ordonné de complément d’instruction et aurait rejeté le recours. 5.2Selon l'art. 61 let. c LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. L'art. 28 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable aux procédures de justice administrative (art. 23 LPA-VD) prévoit que l'autorité établit les faits d'office (al. 1), sans être liée par les offres de preuves offertes par les parties (al. 2) ; parmi les moyens de preuve figure l'expertise (art. 29 al. 1 let. c LPA-VD). En matière de recours de droit administratif, le recourant
20 - peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-VD). Ainsi, l'art. 61 let. c LPGA prévoit le principe de la libre appréciation des preuves, selon lequel le juge est tenu de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1) ; il doit examiner objectivement tous les documents à sa disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1 ; CASSO 5 décembre 2014). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TFA I 266/06 du 19 juin 2006 consid. 2). 5.3Les premiers juges ont considéré, tout en laissant formellement la question ouverte, que le recours déposé auprès de la Cour des assurances sociales était de toute manière dépourvu de chances de succès. D’après eux, le recours de l’appelant était certes bien fondé, compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire mis en œuvre, selon lesquelles l'invalidité datait de l’année 2000, conclusions auxquelles ils ont souscrit. Toutefois, à l’époque de la décision de refus de l’Office AI, soit en avril 2009, la Cour des assurances sociales n’avait pas connaissance de cette expertise judiciaire et n’aurait donc eu d’autre choix que de se fonder sur les avis disponibles au dossier, soit ceux des médecins mandatés par l’Office AI, selon lesquels l’incapacité de travail était antérieure à l’arrivée de l’appelant en Suisse. Partant, cette autorité aurait rejeté le recours.
21 - Ce raisonnement ne convainc pas. Les médecins sont unanimes quant à l’incapacité de travail et de gain de l'appelant, qui est totale. L'Office AI, se fondant sur l'avis des médecins qu'il avait mandatés, soit les Drs L.________ et V., a retenu que cette incapacité était antérieure à l'arrivée de l'intéressé en Suisse. En mai 2009, au moment du dépôt du recours, les Drs V. et L.________ avaient en effet posé le diagnostic de stress post-traumatique, le second affirmant que le patient était en incapacité de travail depuis 1982. Toutefois, le Dr [...] ne mentionnait pas d'état de stress post-traumatique dans son rapport du 13 septembre 2007. Il faut aussi relever que l’avis du Dr L.________ n’est pas aussi clair qu’il y paraît. Dans son rapport du 23 avril 2008, ce praticien a en effet indiqué que l’intéressé souffrait d’un état de stress post- traumatique depuis ses 18 ans, mais que l’incapacité de travail existait depuis l’année 2005 au moins. Par la suite, il a modifié son propos, en déclarant le 29 janvier 2010 que l’intéressé disposait d’une capacité de gain à son arrivée en Suisse. Quant au Dr V.________, il a posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique et a affirmé que l’incapacité de travail était antérieure à l’arrivée en Suisse de l’intéressé. Il s’est toutefois fondé sur le rapport de son confrère, sans procéder lui-même à un examen clinique. Or l'intéressé a travaillé pendant sept mois de novembre 1998 à mai 1999, et a été considéré comme apte au placement par les organes de l'assurance-chômage de juillet 1999 à octobre 2000, période durant laquelle il a suivi un programme d'emploi temporaire en juillet et août
22 - La thèse de l’incapacité de travail antérieure à l’arrivée en Suisse n'est pas partagée par les médecins traitants de l'appelant, soit les Drs [...], [...] et [...] selon lesquels le stress post-traumatique a pu produire l'invalidité après une période de latence de plusieurs années. Mais surtout, le Dr F., expert judiciaire mis en œuvre dans le cadre de la procédure de première instance, est arrivé à une conclusion totalement opposée, puisqu’il a critiqué l’appréciation faite par les Drs L. et V.________ et a considéré que le diagnostic de stress post-traumatique ne pouvait pas être posé, les troubles de l’intéressé étant avant tout à mettre en lien avec la blessure narcissique induite par la perte de son statut social et la séparation d’avec sa famille. Au vu de cette expertise, les premiers juges ne pouvaient pas estimer que le recours auprès de la Cour des assurances sociales était dépourvu de chances de succès, ce d’autant plus qu’ils ont déclaré souscrire aux conclusions de l’expert judiciaire, dont ils ont jugé le travail convaincant, eux-mêmes n’ayant mentionné aucune raison de s'en écarter. Les rapports des Drs V.________ et L.________ apparaissent en effet critiquables pour les raisons exposées par l’expert judicaire, que les premiers juges ont d’ailleurs jugées convaincantes : le Dr L., pour poser son diagnostic, s'est uniquement fondé sur des « reviviscences et cauchemars » relatés par le demandeur, alors que l’on ignore si celui-ci, qui a par ailleurs des tendances mythomanes relevées par plusieurs praticiens, a réellement souffert de traumatismes. Quant au Dr L., il s’est comme on l’a vu uniquement fondé sur le rapport du Dr L.________, sans procéder lui-même à un examen clinique. En définitive, comme l’ont du reste admis les premiers juges, il n’y a aucune raison de s’écarter de l’expertise judiciaire. Force est de constater dans ces conditions que le recours de l’appelant aurait été admis par la Cour des assurances sociales. La condition du dommage est par conséquent remplie. Le lien de causalité entre l’omission fautive et la survenance du dommage est quant à lui évident.
23 - 6.Il s’ensuit que les griefs de l’appelant sont fondés. Les premiers juges ne se sont toutefois pas prononcés sur l’étendue du dommage subi par l’appelant. Il convient donc de leur renvoyer la cause afin qu’ils déterminent le droit à la rente de l’appelant selon les art. 36 et 39 al. 3 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) et qu’ils calculent le cas échéant la quotité de la rente à laquelle il aurait eu droit, compte tenu de ses années de cotisations et des montants cotisés. Il leur appartiendra également de déterminer si la responsabilité de l’Etat de Vaud, qui est primaire comme on l’a vu, est également exclusive. L’appel doit par conséquent être admis. Le jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'956 fr. 45 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés P.________ et Etat de Vaud, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Les intimés P.________ et Etat de Vaud verseront à l’appelant X.________ la somme de 3'263 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Le 28 septembre 2016, Me Olivier Rodondi, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste d’opérations mentionnant 8.22 heures de travail. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué apparaît approprié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 1’479 fr. 60, montant auquel s’ajoutent les débours à hauteur de 5 % par 74 fr. et la
24 - TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Olivier Rodondi à 1'677 fr. 85. Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, le conseil d’office de l’appelant ne percevra l’indemnité d’office que si les dépens ne peuvent être obtenus des intimés. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'956 fr. 45 (six mille neuf cent cinquante-six francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge des intimés P.________ et Etat de Vaud, solidairement entre eux. IV. L’indemnité d’office de Me Olivier Rodondi, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'677 fr. 85 (mille six cent septante- sept francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
25 - VI. Les intimés P.________ et Etat de Vaud, solidairement entre eux, verseront à l’appelant X.________ la somme de 3'263 fr. (trois mille deux cent soixante-trois francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 octobre 2016, est notifié en expédition complète à : -Me Olivier Rodondi (pour X.), -Me Daniel Pache (pour P.) -Etat de Vaud, Service juridique et législatif, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
26 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :