Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT10.042750
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT10.042750-161994 31 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 janvier 2018


Composition : M. A B R E C H T , président M.Krieger et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Clerc


Art. 84 al. 1, 311 al. 1 CPC ; 220, 302 CPC-VD Statuant sur l’appel interjeté par O., au [...], et sur l’appel joint interjeté par E., à [...], contre le jugement rendu le 17 mai 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 mai 2016, dont les motifs ont été envoyés pour notification le 18 octobre 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse O.________ devait payer au demandeur E.________ la somme de 40'740 fr. 50 brut, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2010 (I), a dit que la défenderesse était tenue de remettre au demandeur un certificat de travail portant sur l'activité que celui-ci avait déployée à son service entre le 1 er mai 2008 et le 30 juin 2010 (Ibis), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a arrêté les frais et les dépens (III et IV). Il est à relever toutefois que le dispositif envoyé le 17 mai 2016 ne comportait pas le chiffre Ibis relatif au certificat de travail, ajouté dans la motivation du jugement par les premiers juges, qui ont qualifié l'absence de décision sur le certificat de travail d'omission manifeste et ont rectifié une erreur de calcul au chiffre I. Statuant sur la demande, déposée le 24 décembre 2010, d’E.________ tendant au paiement par O.________ de plusieurs montants au titre d’indemnité pour licenciement abusif, d’heures supplémentaires impayées, de vacances non prises, de jours fériés et de treizième salaire ainsi qu’à la remise d’un certificat de travail, les premiers juges ont estimé que le demandeur n’avait pas prouvé, à satisfaction de droit, le caractère abusif du congé, ont alloué un montant de 10'486 fr. 75 au demandeur à titre d’heures supplémentaires impayées pour la période de mai 2008 à juin 2010, un montant de 7'675 fr. 20 pour ses vacances non prises ainsi qu’une somme de 16'201 fr. 30 à titre de jours de repos non pris, de jours fériés non pris et de compensation pour le travail de nuit effectué. Les premiers juges ont en outre octroyé au demandeur, à titre de treizième salaire, 8,3333% des montants alloués, soit 2'863 fr. 60, et lui ont reconnu le droit à la remise d’un certificat de travail par la défenderesse.

  • 3 - B.Par acte du 18 novembre 2016, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel, à l’annulation du « jugement du 17 mai 2016, notifié aux parties le 18 mai 2016, ainsi que [du] jugement motivé du 17 mai 2016, notifié aux parties le 19 octobre 2016 » et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 24 février 2017, E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet et, dans le cadre de son appel joint, à la réforme du jugement de première instance en ce sens que O.________ soit condamnée à lui verser les sommes de 42'442 fr. 45 bruts et 36'846 fr., les chiffres Ibis, III et IV étant maintenus. Par réplique à l'appel et réponse à l’appel joint du 23 mai 2017, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la recevabilité de l'appel, à l'annulation du jugement, à la modification du jugement en ce sens qu'une somme de 680 fr. 45 soit due, toutes autres et plus amples conclusions étant rejetées, subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la cause en première instance. Quant à l'appel joint, l'appelante a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Par duplique et réplique à l'appel joint du 23 juin 2017, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité des conclusions prises par l'appelante dans sa réplique et à la confirmation des conclusions prises dans la réponse et appel joint. L'assistance judiciaire a été accordée à E.________ par ordonnance du 15 mars 2017, avec effet au 24 février 2017. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  • 4 - 1.E., né le 1 er mai 1981, est domicilié à Renens. O., anciennement T., est une société anonyme dont le siège se trouve au Luxembourg, avec une succursale en Suisse. 2.a) Selon contrat de travail du 13 mars 2006, E. a débuté son activité lucrative au service de O.________ le 10 février 2006 en qualité de livreur, puis a œuvré en qualité de shift-manager de septembre 2007 à fin avril 2008 et a enfin été promu store-manager de mai 2008 à octobre 2009. Suite à la fermeture du magasin de Renens dans lequel il travaillait, E.________ a exercé son activité à Lausanne d’octobre 2009 à juin 2010. b) Le salaire mensuel brut de E.________ était de 4'500 fr. de mai à août 2008. De septembre à novembre 2008, il a été augmenté à 4'600 francs. Dès le 1 er décembre 2008, son salaire mensuel brut est passé à 4'800 fr., pour atteindre 5'000 fr. de février à octobre 2009. c) E.________ a effectué un nombre important d’heures supplémentaires qui n’ont pas été compensées par du temps libre de même durée ni payées. L’entier du treizième salaire qui était dû à E.________ ne lui a pas été versé. Ces éléments ne seront toutefois pas repris en détail dans le présent appel dès lors qu’ils n’influent pas sur son issue. d) E.________ a demandé à plusieurs reprises à son supérieur hiérarchique le détail de ses heures de travail, de ses heures supplémentaires et de son décompte de vacances, sans toutefois les obtenir. 3.A l’occasion de plusieurs contrôles chez O.________ entre 2008 et 2009 dans les magasins de Renens et Lausanne puis en 2012 à Lausanne, un inspecteur du marché du travail a constaté plusieurs violations aux règles du droit du travail.

  • 5 - Les manquements constatés n’ayant pas été régularisés dans le délai imparti, la Police du commerce a finalement ordonné la fermeture du magasin de Renens le 24 septembre 2008. 4.a) Plusieurs entretiens ont eu lieu entre des représentants d’O.________ et E., aux cours desquels celui-ci a reçu des avertissements quant à des problèmes dans l’exécution de son travail. Le 28 avril 2010, les représentants d’O. ont rédigé une lettre de résiliation du contrat de travail E., sans la lui remettre. Par courriel du même jour, E. a requis de ses employeurs un décompte de ses heures de travail, de ses heures supplémentaires et de son décompte de vacances. Par réponse du même jour, le représentant d’O.________ a fixé un rendez-vous à E.________ au lendemain. b) Le 29 avril 2010, O.________ a signifié oralement son licenciement à E.________ pour le 30 juin 2010 et lui a remis en main propre sa lettre de résiliation, en lui en expliquant les motifs. O.________ a libéré E.________ de son obligation de travailler durant le délai de congé. c) Le 5 mai 2010, E.________ s’est opposé à son licenciement et a informé son employeur qu’il était à sa disposition pour reprendre son poste de travail. d) Par courrier du 12 mai 2010, O.________ a confirmé à E.________ son congé, indiquant que la gestion du magasin de Lausanne par celui-ci était « catastrophique et ne répondait pas aux attentes de la clientèle et de la société ». O.________ n’a jamais adressé de certificat de travail à E.________.

  • 6 - 6.a) Par demande du 24 décembre 2010, E.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par O.________ d’un montant de 86'469 fr. 35, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2009, et à la remise d’un certificat de travail. b) Par réponse du 11 mai 2011, O.________ a conclu au rejet des conclusions de E.. c) Par déterminations déposées le 8 août 2011, E. a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 24 décembre 2010. d) Par déterminations déposées le 27 novembre 2012, O.________ a conclu au rejet des conclusions de E.. 7.Durant l’instruction, une expertise judiciaire portant sur divers allégués de la procédure a été confiée à I., de la fiduciaire [...]. L'expert a rendu son rapport le 24 septembre 2014. Dans le courrier joint à son expertise, I.________ indiquait qu’il avait compris qu’il devait examiner chaque allégué mais qu’il lui était apparu plus judicieux d’établir un décompte pour chaque « spécialité » (heures supplémentaires, jours de repos, etc) plutôt que de répondre à chaque allégué séparément. Aussi, il ajoutait que, si ses déterminations sur les allégués n’étaient pas précisées individuellement, elles ressortaient dans ses « différentes recherches, corrections, adjonctions, qui résult[ai]ent de [ses] travaux ». Invité à préciser son rapport, I.________ a rendu, le 20 février 2015, une expertise complémentaire dans laquelle il a répondu séparément et précisément à chaque allégué qui lui avait été soumis. 8.Le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notifié aux parties le dispositif du jugement le 17 mai 2016.

  • 7 - La motivation du jugement, requise par O., a été notifiée le 18 octobre 2016. Aux termes dudit jugement, les premiers juges ont rectifié une erreur de calcul figurant au chiffre I et ont ajouté le chiffre Ibis relatif au certificat de travail de E., estimant que la question du certificat n’était pas litigieuse et que ces modifications se justifiaient sous l’angle de l’art. 302 du Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé (ci-après : CPC-VD). E n d r o i t :

1.1La décision entreprise ayant été communiquée après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), l'appel est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). Cela étant, dès lors que la demande a été déposée le 24 décembre 2010, c'est l'ancien droit de procédure, notamment le CPC-VD, qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC). 1.2L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).

  • 8 - Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’acte d’appel doit être motivé et contenir des conclusions. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373, et les références citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il ne saurait être remédié à l'absence de conclusions par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5 ; JdT 2012 III 23) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257: TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, mais doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3; JdT 2012 III 23). Ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 311 CPC). 1.3En l’espèce, l’appel de O.________ ne contient aucune conclusion condamnatoire au sens de l’art. 84 al. 1 CPC mais tend purement et simplement à l’annulation de la décision de première instance. Aussi, au regard des règles précitées, son acte, faute de préciser dans quelle mesure la décision entreprise doit être modifiée ou annulée, devrait être déclaré irrecevable. Toutefois, comme il sera examiné plus bas, il est constant que les premiers juges ont fait une application erronée de l’art. 302 CPC-VD en procédant à une modification de la teneur matérielle d’un jugement dans la motivation de la décision. Cette modification constitue une violation

  • 9 - d’une règle essentielle de la procédure et entraîne le renvoi de la cause à la première instance. Aussi, on ne saurait exiger de l’appelante qu’elle prenne des conclusions réformatoires qui seraient le cas échéant rejetées après « guérison » du vice devant la Cour de céans. En conséquence, il se justifie de faire application de l’exception à la règle de l’irrecevabilité exposée ci-dessus et d’admettre la recevabilité des conclusions de O.. Sur ce point, l'appel est donc recevable. Pour le surplus, il a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs. L’appel joint d’E., formé en temps utile, est également recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).

3.1En premier lieu, O.________ critique l’appréciation faite par les premiers juges des éléments liés aux heures supplémentaires, au droit aux vacances, aux jours de repos et aux jours fériés. L’appelante leur reproche en substance de s’être basés sur l’expertise, qu’elle estime lacunaire, I.________ n’ayant pas répondu à chaque allégué par une

  • 10 - appréciation ou une vérification, de sorte que la première instance aurait dû s’en écarter et ordonner de nouvelles mesures d’instruction. 3.2Selon l'art. 220 CPC-VD, l'expertise judiciaire est admise pour certifier une circonstance de fait ou un état de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques, techniques ou professionnelles. Le juge ne peut s'écarter sans motif pertinent de l'avis d'un expert qui se prononce sur un point relevant de ses connaissances spéciales (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2, JdT 2005 I 95 ; Bosshard, La « bonne » expertise judiciaire, in Revue suisse de procédure civile 2/2009, p. 208). En particulier, la règle d'expérience ne relève pas du droit, car elle constitue un jugement de valeur et peut de ce fait être soumise à la preuve par expertise (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 68). En revanche, il appartient au juge d'apprécier librement le résultat de l'expertise (art. 5 al. 3 et 243 CPC-VD). L'art. 225 al. 1 CPC-VD impose à l'expert de se déterminer sur les allégués que le juge lui désigne ou sous la forme d'un questionnaire. L'art. 236 al. 1 CPC-VD prévoit que le rapport doit exposer dans l'ordre chronologique les opérations de l'expertise. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce rapport doit donner ensuite une réponse motivée à chaque question posée. 3.3Une expertise a été confiée à I.________, qui a rendu son rapport le 24 septembre 2014. L’expert était initialement chargé de se déterminer sur un certain nombre d’allégués. Toutefois, il a expliqué qu’il avait bien compris qu'il devait répondre aux allégués, mais qu’il lui était apparu plus judicieux d'établir un décompte pour chaque « spécialité » (heures supplémentaires, vacances, etc.). Aussi, quand bien même ses déterminations sur les différents allégués n’étaient pas précisées individuellement, elles ressortaient dans ses « différentes recherches, corrections, adjonctions qui résult[ai]ent de [ses] travaux ». Puis, dans son complément du 20 février 2015, l'expert a cette fois répondu à chaque allégué qui lui avait été soumis pour examen,

  • 11 - séparément, en se référant à son premier rapport, et a complété les points demandés. 3.4Certes, la procédure civile vaudoise était rigoureuse et exigeante. Toutefois, à la lecture du rapport d'expertise complémentaire du 20 février 2015, il apparaît que les réponses aux allégués ont été données par l'expert. Formellement, l'expertise répond donc aux exigences du CPC-VD et l'on ne saurait y voir un motif d'annulation du jugement (par. ex. CREC I 18 janvier 2011/30).

3.5Plus largement, l'appelante s'en prend en réalité à l'appréciation qui a été faite par les premiers juges du contenu de l'expertise et critique le fait que l'expert n'aurait pas pris en compte ses propres éléments et arguments. Toutefois, en tant que cette critique pourrait être réparée par le moyen de l'appel, et que les conclusions de l'appel se limitent à solliciter l'annulation du jugement, il n'appartient pas, à ce stade, à la Cour de céans de procéder à un examen des arguments soulevés. Ce moyen doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4. 4.1Dans un deuxième moyen, l'appelante soutient d'une part que le jugement comporterait une erreur manifeste de calcul, en tant que les premiers juges ont tenu compte, pour le calcul des indemnités dues pour les vacances, jours de repos et jours fériés de la période de mai à août 2008, d’un salaire brut de 4'600 fr. par mois, alors que le salaire de l'intimé pour cette période était de 4'500 fr. par mois. 4.2Dans l’exposé « en fait » de la décision entreprise, les premiers juges ont retenu que le salaire de l’intimé s’élevait à 4'500 fr. par mois de mai à août 2008 et qu’il avait augmenté à partir de septembre 2008.

  • 12 - Toutefois, dans le calcul effectué dans la partie « en droit », le jugement attaqué semble ne prendre en compte qu'un salaire de 4'600 fr. par mois pour toute la période allant de mai à novembre 2008, tant pour les vacances que pour les jours de congé et jours fériés. Il s’agit là d’une erreur manifeste, qui pourrait être corrigée par la voie de la réforme, mais qui, au vu de ce qui suit, devra être réexaminée par le tribunal dans sa nouvelle décision. Le grief de l’appelante est ainsi fondé.

5.1L'appelante reproche aux premiers juges d’avoir fait une mauvaise application de l’art. 302 CPC-VD en rectifiant le calcul du montant figurant au chiffre I du dispositif et en rajoutant le chiffre Ibis relatif au certificat de travail. Elle estime en particulier que l'octroi d'un certificat de travail ne serait pas possible par ce moyen, faute de constituer une omission manifeste. 5.2Selon l'art. 302 al. 1 CPC-VD, le président du tribunal peut ordonner sous certaines conditions la rectification d'un jugement entaché d'une erreur ou d'une omission manifestes, pendant le délai de recours. Cela permet d'éviter que des erreurs de ce type donnent lieu à un recours au Tribunal cantonal ou qu'elles suscitent des difficultés lorsque le jugement doit être transcrit dans un registre public (BGC 1966 pp. 731 et 826). La possibilité de correction que prévoit l'art. 302 al. 1 CPC-VD n'autorise nullement la modification de la teneur matérielle d'un jugement ou d'un dispositif, par exemple la rectification d'intérêts, de frais et dépens (JdT 1993 III 110; JdT 1995 III 6), la correction du point de départ du paiement d'une contribution d'entretien (JdT 1995 III 120) ou encore une modification, lorsque le dispositif d'un jugement alloue un montant erroné à la suite de l'absence de prise en considération d'un poste (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 1 ad art. 302 CPC, p. 461; CREC I 27 avril 2009/75 consid. 3b; CREC I 11 mai 2011/171

  • 13 - consid. 3.2.1). Une violation de la règle entraîne d'office l'annulation du jugement (JdT 1995 III 6). Le Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 a d'ailleurs repris cette possibilité à son art. 334 CPC. Le Tribunal fédéral a complété la disposition en retenant que le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, soit envoyé son dispositif, et que, depuis ce moment, il ne peut plus modifier celui-ci (ATF 142 III 695). 5.3En l'espèce, le tribunal a rendu son dispositif le 17 mai 2016 sans traiter la question du certificat de travail. Il a ensuite considéré que cette question n'était pas litigieuse et a décidé de compléter d'office le jugement par le moyen de l'art. 302 CPC-VD. Or, comme le relève l'appelante, celle-ci avait conclu dans sa réponse du 11 mai 2011 au rejet de toutes les conclusions prises par l’intimé. En ajoutant au dispositif un chiffre portant sur l'obligation pour O.________ de remettre à E.________ un certificat de travail portant sur son activité, les premiers juges ont ainsi modifié la teneur matérielle du jugement, en violation des règles précitées. Il faut ajouter que cette modification peut avoir des conséquences sur les frais et dépens. La motivation selon laquelle la question n'était pas litigieuse s'avère donc erronée. De même et comme le rappelle l'intimé, le tribunal a corrigé d'office une erreur de calcul, en faveur de l'appelante, entre l'envoi du dispositif le 17 mai 2016 et l'envoi du jugement motivé, sans d'ailleurs que cette correction soit expressément expliquée. Or, ce mode de faire viole le droit à une motivation explicite. C'est un motif de plus justifiant l'annulation du jugement. La modification du chiffre I et l’ajout du chiffre Ibis dans la motivation constituent dès lors une violation d'une règle essentielle de la procédure, ce qui entraîne l'admission de l'appel et l’annulation du jugement entrepris.

  • 14 -

6.1Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel joint, ni sur les autres moyens de fond soulevés par les parties. L'appel doit être admis pour les motifs susmentionnés et le jugement du 17 mai 2016 annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 702 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront provisoirement laissés à la charge de l’Eat, l’intimé, qui succombe, étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). L’intimé doit verser à l’appelante la somme de 4'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]; art. 122 al. 1 let. d CPC). L’avance de frais de 702 fr. effectuée par l’appelante lui sera restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC). En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Olivier Boschetti a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit, le 13 septembre 2017, une liste des opérations estimant à 24 heures et 42 minutes le temps consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu en particulier de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office, le temps consacré aux recherches juridiques, à

  • 15 - l’analyse de l’appel et de la réplique et réponse à l’appel joint, soit 7 heures et 30 minutes, apparaît toutefois exagéré et doit être réduit à 3 heures. L’indemnité d’office de Me Olivier Boschetti doit ainsi être arrêtée à 3'600 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 20 fr. – le conseil susmentionné n’ayant pas chiffré de montant à ce titre – ainsi qu’une TVA à 8% sur l’ensemble, soit 289 fr. 60 (3'620 fr. x 8%), pour une indemnité totale de 3'909 fr. 60. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement du 17 mai 2016 est annulé, et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 702 fr. (sept cent deux francs) pour l’intimé E., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti est arrêtée à 3'909 fr. 60 (trois mille neuf cent neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris, à la charge de l'Etat. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judicaire E. est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais

  • 16 - judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L’intimé E.________ versera à l’appelante O.________ la somme de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’avance de frais de 702 fr. (sept cent deux francs) effectuée par l’appelante O.________ lui est restituée. IX. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Alain Killias (pour O.), -Me Olivier Boschetti (pour E.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

  • 17 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 84 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 220 CPC
  • art. 225 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 302 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 334 CPC
  • art. 404 CPC
  • art. 405 CPC

CPC-VD

  • art. 5 CPC-VD

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 7 TDC
  • art. 20 TDC

TFJC

  • art. 62 TFJC
  • art. 67 TFJC

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