Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT09.024702
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1103 TRIBUNAL CANTONAL PT09.024702-120882 400 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 septembre 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller Greffier :M. Corpataux


Art. 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à Vevey, défendeur, contre le jugement rendu le 29 décembre 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant et K. SÀRL, à Vevey, défenderesse, d’avec I.________, à Orbe, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 29 décembre 2011, dont le dispositif a été communiqué le même jour aux parties et les considérants le 5 avril 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que les défendeurs K.________ Sàrl et A.________ étaient débiteurs solidaires du demandeur I.________ de la somme de 39'299 fr. 10, K.________ Sàrl avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2008 et A.________ avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 février 2009, sous déduction d’une somme de 19'965 fr. 95, valeur au 18 novembre 2009, opposée en compensation par les défendeurs (I), dit que la défenderesse K.________ Sàrl était débitrice du demandeur d’une somme de 558 fr. 55, en plus de la somme indiquée sous chiffre I ci-dessus, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2008 (II), levé définitivement l’opposition formée par le défendeur A.________ au commandement de payer n° [...], à concurrence de 39'299 fr. 10, avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 février 2009, sous déduction d’une somme de 19'965 fr. 95, valeur au 18 novembre 2009, frais de poursuite en sus, libre cours étant laissé dans cette mesure à cette poursuite (III), levé définitivement l’opposition formée par la défenderesse K.________ Sàrl au commandement de payer n° [...], à concurrence de 39'857 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2008, sous déduction d’une somme de 19'965 fr. 95, valeur au 18 novembre 2009, frais de poursuite en sus, libre cours étant laissé dans cette mesure à cette poursuite (IV), arrêté les frais de justice à la charge du demandeur à 4'510 fr. et ceux à la charge des défendeurs à 4'030 fr. (V), dit que les défendeurs, débiteurs solidaires, verseraient au demandeur la somme de 10'064 fr. à titre de dépens réduits (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le tribunal a estimé que les parties étaient liées par de multiples contrats de transport de marchandises et qu’à ce titre, elles avaient des créances réciproques les unes envers les autres, à savoir que le demandeur avait une créance de 39'299 fr. 10 contre les défendeurs et que ceux-ci avaient une créance de 19'965 fr. 95 envers le demandeur. A cet égard, le tribunal a fait application du principe de la transparence et

  • 3 - considéré que les défendeurs devaient être reconnus débiteurs solidaires des obligations découlant des rapports contractuels entre les parties, dès lors qu’ils s’étaient présentés tantôt en tant que raison individuelle, tantôt en tant que société à responsabilité limitée, créant ainsi une confusion qui impliquait de faire abstraction de l’indépendance juridique des deux entités. B.Par mémoire du 14 mai 2012, A.________ a fait appel de ce jugement, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.L’appel déposé par A.________ est admis. II. A.________ est entièrement libéré de toutes prétentions émises à son encontre par I.. III. Le jugement du 29 décembre 2011 rendu par le Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois est réformé aux chiffres I, V et VI comme il suit : I.Dit que la défenderesse K. Sàrl est seule débitrice du demandeur I.________ de la somme de CHF 39'299.10 [...], avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2008, sous déduction d’une somme de CHF 19'965.95 [...], valeur au 18 novembre 2009, opposée en compensation par la défenderesse. V. Arrête les frais de justice à la charge du demandeur I.________ à CHF 4'510.- [...] et ceux à la charge de la défenderesse K.________ Sàrl à CHF 4'030.- [...]. VI. Dit que la défenderesse K.________ Sàrl versera au demandeur I.________ la somme de CHF 10'064.- [...] à titre de dépens réduits, savoir :

  • CHF 6'075.- [...] à titre de participation aux honoraires de son avocat, TVA incluse ;

  • CHF 607.- [...] pour les débours de celui-ci, TVA incluse ;

  • 4 -

  • CHF 3'382.- [...] à titre de participation à ses frais de justice. IV. Le chiffre III du jugement rendu le 29 décembre 2011 par le Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois est annulé. V. Le jugement rendu le 29 décembre 2011 par le Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois est en outre confirmé au chiffre VII de son dispositif. VI. Ordre est donné à l’Office des poursuites et faillites de Vevey de radier la poursuite n° [...] notifiée à A.________ le 11 février 2009. Subsidiairement : VII. Le jugement rendu le 29 décembre 2011 par le Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois est annulé et la cause renvoyée à cette même instance pour nouvelle décision au sens des considérants. » L’appelant a produit un bordereau de trente-six pièces à l’appui de son appel, dont la plupart figurent déjà au dossier de première instance. L’appelant a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; il a été dispensé d’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 23 mai 2012, l’appelant a déposé des pièces justificatives complémentaires concernant sa situation financière. Par courriel du 18 juin 2012, la Cour de céans a été informée par le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que la faillite de K.________ Sàrl avait été prononcée par décision du 16 mai 2012, avec effet au 10 mai 2012, et que cette décision était définitive et exécutoire depuis le 1 er juin 2012. Par décision du 5 juillet 2012, le Juge délégué de la Cour de céans a prononcé qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure d’appel en application de l’art. 207 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), celle-ci suivant son cours.

  • 5 - L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : a) I.________ est inscrit depuis le 14 juin 2000 au Registre du commerce en tant que raison individuelle ayant pour but les transports et les déménagements internationaux. A.________ était inscrit depuis le 23 janvier 2001 au Registre du commerce sous la raison individuelle B., sise [...], à Vevey, dont le but était le transport de marchandises. Cette raison de commerce a été radiée par suite de cessation d’activité le 5 janvier 2009. K. Sàrl est inscrite depuis le 23 février 2005 au Registre du commerce en tant que société à responsabilité limitée, dont le but est le suivant : « transports nationaux et internationaux en tout genre, affrètement, exploitation d’entrepôts ; commerce de tout véhicule utilitaire ; toute activité en relation avec le domaine des transports ». Le siège de cette société se situe [...], c/o A., à Vevey. Son capital social est constitué de 200 parts de 100 fr. chacune, soit 20'000 fr. au total. A. est l’un des associés-gérants de cette société, avec signature individuelle, et détient la moitié des parts ; les autres parts sont détenues par des membres de la famille de A., qui ne disposent que d’une signature collective à deux. b) Les parties ont entretenu des relations contractuelles, principalement de l’automne 2005 à l’été 2006. En substance, les parties se sous-traitaient contre rémunération des transports de marchandises par camion entre la Suisse, l’Espagne et le Portugal. I., d’une part, et A.________ et/ou K.________ Sàrl, d’autre part, ont ainsi réciproquement des créances l’un contre l’autre découlant de leurs relations contractuelles, lesquelles ont pris fin notamment en raison de désaccords

  • 6 - quant au caractère justifié ou non de certaines factures que les parties s’étaient adressées. Les pourparlers transactionnels destinés à régler leur litige, entrepris à la fin des rapports contractuels, n’ont pas abouti. c) Par réquisition de poursuite du 1 er septembre 2008, I.________ a requis la notification d’un commandement de payer à l’encontre de K.________ Sàrl. L’Office des poursuites et faillites de Vevey a alors notifié à celle-ci un commandement de payer n° [...] pour un montant de 43'818 fr. 85, plus intérêt à 5 % l’an ; sous la mention « cause de l’obligation » figurent les factures n° 704, 706, 713, 715, 716, 717, 718, 719, 723, 727, 728, 730, 734, 735, 736 et 748. Ce commandement de payer a été frappé d’une opposition totale. Par réquisition de poursuite du 11 février 2009, I.________ a requis la notification d’un commandement de payer à l’encontre de A.. Un commandement de payer n° [...] a alors été notifié à celui-ci par l’Office des poursuites et faillites de Vevey pour un montant de 43’818 fr. 85, plus intérêt à 5 % l’an. La cause de l’obligation mentionnée est la même que celle figurant sur le commandement de payer notifié à K. Sàrl ; ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale. Par réquisition de poursuite du 20 février 2009, K.________ Sàrl a requis la notification d’un commandement de payer à l’encontre d’I.________. L’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson a alors notifié à celui-ci un commandement de payer n° [...] pour un montant de 35'081 fr. 65, plus intérêt à 5 % dès le 11 juillet 2006 ; sous la mention « cause de l’obligation » figurent les factures n° 4290500086, 4290500090, 4290500113, 4290500193, 4290500255, 4290500266, 4290500267, 4290500401, 4290500418, 4290500428, 4290500478, 4290500479, 4290500480, 4290500524, 4290501798, 4290501799 et 4290501800.

  • 7 - d) Par demande du 15 juillet 2009, I.________ a ouvert action en reconnaissance de dette à l’encontre de A.________ et de K.________ Sàrl, en prenant les conclusions suivantes : « I.K.________ Sàrl et A.________ sont débiteurs solidairement ou selon une proportion à fixer à dire de justice du demandeur et lui doivent immédiat paiement dès jugement définitif et exécutoire du montant de CHF 43’818.85, avec intérêts à 5 % dès le 14 décembre 2005 sur les montants de CHF 3’500.- et CHF 2’000.- ; dès le 4 janvier 2006 sur les montants de CHF 2’829.40 et CHF 2’667.70 ; dès le 16 janvier 2006 sur les montants de CHF 2’554.50, CHF 3’300.- et CHF 3’201.25 ; dès le 23 janvier 2006 sur le montant de CHF 1’400.- ; dès le 3 février 2006 sur le montant de CHF 2’060.- ; dès le 25 janvier 2006 sur les montants de CHF 2’506.- et de CHF 3’400.- ; dès le 6 février 2006 sur le montant de CHF 2’300.- ; dès le 21 février 2006 sur les montants de CHF 3'700.- et CHF 2'600.- ; dès le 2 mars 2006 sur le montant de CHF 3’450.- ; dès le 10 avril 2006 sur le montant de CHF 2’350.-. Il. L’opposition formée par K.________ Sàrl à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Vevey est définitivement levée à concurrence du montant de CHF 43’818.85, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2008, ainsi que pour les frais du commandement de payer à hauteur de CHF 638.20, libre cours étant donné à cette poursuite. III. L’opposition formée par A.________ à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Vevey est définitivement levée à concurrence du montant de CHF 43’818.85, plus intérêts à 5 % l’an dès le 11 février 2009, ainsi que pour les frais du commandement de payer à hauteur de CHF 638.20, libre cours étant donné à cette poursuite. IV. K.________ Sàrl et A.________ sont débiteurs solidairement ou selon une proportion à fixer à dire de justice du demandeur d’un montant d’au moins CHF 1’000.- pour les services du demandeur rendus le 30 décembre et le 1 er décembre 2006 en tant que voiturier intermédiaire dans le cadre du contrat de transport conclu entre B.________ et la société X.________ SA, à Bussigny. »

  • 8 - Par réponse du 18 novembre 2009, les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions du demandeur et pris les conclusions reconventionnelles suivantes : « I. I.________ est déclaré débiteur conjointement de A.________ et K.________ Sàrl, solidairement entre eux, d’un montant de fr. 13’903.95 [...], avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2006, valeur moyenne échue. Il. Les poursuites n os [...] et [...] de l’Office des poursuites et faillites de Vevey notifiées respectivement à K.________ Sàrl et A.________ sont définitivement radiées. » Par déterminations du 22 mars 2010, le demandeur a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs. L’audience de conciliation et d’instruction préliminaire s’est tenue le 20 mai 2010. La conciliation a échoué. L’audience de jugement s’est tenue le 28 novembre 2011, en présence du demandeur, assisté de son conseil, et de A., tant en son nom personnel que pour K. Sàrl, également assisté de son conseil. Neuf témoins ont été entendus durant cette audience. Leurs déclarations sont résumées ci-dessous dans ce qu’elles ont d’utile pour la résolution du litige au stade de l’appel. [...], épouse du demandeur, a déclaré en substance que celui- ci et les défendeurs s’étaient sous-traités des transports internationaux entre 2004 et 2006. Au sujet du transport effectué en faveur de la société X.________ SA, elle a affirmé qu’elle et le demandeur avaient compris que celui-ci agissait pour K.________ Sàrl, qui devait se faire payer par le client et devait ensuite payer le demandeur. Elle a précisé que son mari était allé charger de la marchandise auprès de cette société à chaque fois qu’il

  • 9 - avait reçu un fax de A.________ lui demandant de le faire, mais jamais pour son propre compte. [...] a déclaré en substance qu’elle avait travaillé avec A., qui était son transporteur. Elle a relevé que, pour elle, il n’y avait aucune distinction entre K. Sàrl et B.________ et a ajouté qu’elle avait traité avec la même personne dans les deux cas, peu lui importait la raison sociale. Elle a précisé que, pour elle, l’une avait succédé à l’autre et qu’elle ne se rappelait pas que les deux entités auraient travaillé ensemble. Elle a confirmé qu’en 2004, le demandeur était venu charger de la marchandise pour le compte de B.. [...] a déclaré que, quand il était venu en Suisse, A. l’avait « prêté » à I., soit du 20 septembre 2005 au 6 janvier 2006. Il a ajouté avoir toujours été payé par son employeur A.. [...] a confirmé que K.________ Sàrl faisait des transports pour la société X.________ SA et déclaré avoir travaillé huit ans pour A.. [...], fils de A., a déclaré qu’il avait été associé de K.________ Sàrl jusqu’à la fin de l’année 2010 et que, s’agissant de la gestion de cette société, il faisait confiance à son père ; il a précisé qu’il ne s’était pas beaucoup investi dans la gestion, ni n’avait regardé les comptes dans le détail. S’agissant de l’annexe de la pièce 16, il a déclaré que c’était la société X.________ SA qui avait mentionné B.________ en lieu et place de K.________ Sàrl et que ce n’était pas lui ni son père qui s’étaient présentés sous ce nom. Le témoin a précisé que la société X.________ SA les connaissait sous le nom B., utilisé au début de leurs relations contractuelles. Le témoin a relevé que si la société X. SA avait continué à mentionner « B.________ » sur les lettres de voiture, c’est parce qu’elle les remplissait en faisant un « copier-coller » ou plus exactement parce que le document était généré par une base de données que la société n’avait pas actualisée.

  • 10 - e) Le montant des créances réciproques des parties n’est plus contesté au stade de l’appel. On peut dès lors se référer aux créances telles que retenues par le tribunal. aa) La créance d’I.________ envers A.________ et/ou K.________ Sàrl s’élève à 39'299 fr. 10 et se décompose comme il suit : facturedatemontant 70414.12.2005fr. 3'500.- 70614.12.2005fr. 2'000.- 71304.01.2006fr. 2'627.10 71504.01.2006fr. 2'667.70 71616.01.2006fr. 2'371.90 71716.01.2006fr. 3'300.- 71816.01.2006fr. 2'972.40 72303.02.2006fr. 2'060.- 72825.01.2006fr. 3'400.- 73006.02.2006fr. 2'300.- 73421.02.2006fr. 3'700.- 73521.02.2006fr. 2'600.- 73602.03.2006fr. 3'450.- 74810.04.2006fr. 2'350.- Toutes ces factures ont été adressées par I.________ à K.________ Sàrl. Les transports correspondant à ces factures ont fait l’objet de lettres de voiture ou d’instructions de transport, lesquelles indiquent tantôt B.________ (annexes aux factures n° 713, 716, 717, 718, 723 et 736), tantôt K.________ Sàrl (annexes aux factures n° 704, 706, 715, 730, 735 et 748) et tantôt les deux entités (annexes aux factures n° 728 et

  1. à titre de transporteur. bb) La créance de A.________ et/ou de K.________ Sàrl envers I.________ s’élève à 19'965 fr. 95 et se décompose comme il suit :
  • 11 - facturedatemontant 429050025510.02.2006fr. 301.50 429050026623.02.2006fr. 500.- 429050026725.02.2006fr. 106.90 429050040120.06.2006fr. 2'083.75 429050041829.06.2006fr. 1'053.- 429050042811.07.2006fr. 650.- 429050047824.08.2006fr. 2'650.- 429050048028.08.2006fr. 2'600.- 429050052403.09.2006fr. 2'000.- 429050179823.12.2008(solde) fr. 273.60 429050179923.12.2008fr. 3'873.60 429050180023.12.2008fr. 3'873.60 Toutes ces factures ont été adressées par K.________ Sàrl. Les lettres de voiture annexées aux factures indiquent tantôt B.________ (annexes à la facture n° 4290500266), tantôt K.________ Sàrl (annexes aux factures n° 4290500401 et 4290500480) à titre de transporteur. f) Par décision du 16 mai 2012, la faillite de K.________ Sàrl a été prononcée, avec effet au 10 mai 2012. Cette décision est définitive et exécutoire depuis le 1 er juin 2012. E n d r o i t : 1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 29 décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).

  • 12 - b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), pour autant que la décision n’ait pas été rendue en procédure sommaire, auquel cas ce délai n’est que de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme. 2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

  • 13 - En l’espèce, l’appelant ne démontre aucunement que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont ainsi irrecevables. 3.a) Dans un premier moyen, l’appelant conteste l’application du principe de la transparence au cas d’espèce. Il fait valoir que ce n’est qu’exceptionnellement et dans des cas manifestes d’abus de droit que le principe de transparence trouve à s’appliquer et qu’en l’occurrence, rien ne démontrerait qu’il aurait utilisé K.________ Sàrl à des fins contraires au droit, en particulier pour échapper à ses obligations, ou qu’il aurait entretenu une confusion sur les entités par le biais desquelles il agissait. L’appelant ajoute que K.________ Sàrl a précisément été créée pour remplacer la raison individuelle B.________ et que l’intimé savait parfaitement qu’il avait affaire à K.________ Sàrl pour tous les transports qu’il avait effectués, puisque c’est à celle-ci qu’il avait adressé toutes ses factures. L’appelant relève enfin que les seuls documents qui mentionnent la raison individuelle B.________ sont certaines lettres de voiture, lesquelles étaient complétées par des sociétés clientes qui n’avaient pas encore mis à jour leur base de données. En définitive, l’appelant soutient qu’il ne saurait être personnellement le débiteur de factures qui concernent uniquement K.________ Sàrl. b) Selon la théorie de la transparence, on ne peut pas s’en tenir dans tous les cas à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre (TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 c. 1.1).

  • 14 - L’identité des personnes doit être reconnue chaque fois que le fait d’invoquer la dualité des sujet constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 c. 1.1 ; ATF 121 III 319 c. 5a/aa et les arrêts cités, JT 1996 I 92 ; cf. également ATF 132 III 489 c. 3.2, JT 2007 II 81 ; ATF 132 III 737 c. 2.3 ; ATF 128 II 329 c. 2.4 ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, pp. 65 ss, nn. 51 ss ; Chappuis, L'abus de droit en droit suisse des affaires, in L'abus de droit – Comparaisons franco-suisses, Saint-Etienne 2001, p. 92). Ainsi, l’indépendance juridique entre l'actionnaire unique, respectivement l’associé-gérant, et la société anonyme, respectivement la société à responsabilité limitée, ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 c. 2.4.1 et les réf. citées). L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes, conformément à la réalité économique, ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour tirer un avantage injustifié (TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 c. 1.1 et les réf. citées ; TF 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 c. 4.1 et 4.2). La mainmise d’une personne sur une société ne se traduit pas nécessairement par la possession de l’ensemble ou de la majorité des actions ou parts de cette société (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 c. 2.2) ; d’autres formes de dépendance sont en effet envisageables, notamment au travers des relations familiales ou amicales (TF 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 c. 4.1 et les réf. citées).

c) En l’espèce, la raison individuelle B.________ a coexisté avec la raison sociale K.________ Sàrl du 23 février 2005, date de l’inscription au Registre du commerce de la seconde, au 5 janvier 2009, date de la radiation de l’inscription de la première, soit durant près de 4 ans.

  • 15 - Contrairement à ce que prétend l’appelant, on ne saurait dès lors considérer que les deux entités se seraient purement et simplement succédées, ni que l’une aurait remplacé l’autre. Au contraire, lorsque les transports litigieux ont été exécutés par l’intimé, les deux entités coexistaient. Lorsqu’elles coexistaient, les deux entités étaient par ailleurs domiciliées à la même adresse, K.________ Sàrl ayant son siège chez A., et avaient un but et une activité partiellement similaires, à savoir le transport international de marchandises. Si A. ne détenait que la moitié des parts de K.________ Sàrl, il disposait d’une signature individuelle et assumait la gestion effective de la société ainsi que les relations avec les sous-traitants et les clients, les autres détenteurs de parts, à savoir des relations familiales, ne s’étant pas investis dans la gestion ou l’organisation de la société. Il en découle que les deux entités formaient manifestement une identité économique. Reste à déterminer s’il se justifie de faire application du principe de la transparence, et, partant, à examiner si l’invocation par l’appelant de la dualité des entités juridiques est en l’espèce constitutive d’un abus de droit ou d’une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. Si les factures de l’intimé ont toutes été adressées à K.________ Sàrl, les lettres de voiture relatives aux transports facturés indiquent tantôt cette société, tantôt la raison individuelle B.________ à titre de transporteur. L’appelant soutient certes que cette raison individuelle ne subsistait plus que sur le papier puisqu’elle avait été remplacée par la raison sociale ; force est toutefois de constater que la mention des deux entités sur les lettres de voiture n’a suscité aucune réaction de la part de l’appelant qui s’en est accommodé, alors qu’elle créait manifestement une confusion même dans l’esprit d’un sous-traitant, d’autant que toutes deux étaient alors inscrites au Registre du commerce. Tous les transports sous-traités à l’intimé, qu’ils figurent sous l’une ou l’autre entité sur les lettres de voiture, l’ont par ailleurs été par

  • 16 - une seule et même personne, à savoir l’appelant, et aucun élément contractuel ne permettait à l’intimé de distinguer si ces transports avaient été sous-traités par l’appelant en son propre nom ou pour le compte de K.________ Sàrl. En particulier, l’attribution de ces transports n’a jamais fait l’objet de contrats indiquant l’entité attributrice. L’employée d’un client de A., entendue en qualité de témoin, a d’ailleurs confirmé qu’elle ne faisait aucune distinction entre les entités K. Sàrl et B.________ et qu’elle avait traité avec la même personne dans les deux cas, même si, pour elle, l’une des entités avait succédé à l’autre. La confusion entre les deux entités était telle que, dans leur réponse commune du 18 novembre 2009, l’appelant et K.________ Sàrl ont allégué qu’ils avaient sous-traité à l’intimé des missions de transport (allégué 159) et que celui-ci avait ainsi effectué un certain nombre de transports pour leur compte (allégué 172), en n’opérant aucune distinction entre les transports sous-traités par chacune de ces deux entités. De même, l’appelant et K.________ Sàrl ont allégué qu’ils avaient été sollicités par l’intimé pour effectuer des transports (allégué 197) et conclu à ce que l’intimé soit déclaré débiteur conjointement de A.________ et K.________ Sàrl, solidairement entre eux, d’un montant de 13'903 fr. 95, ce qui démontre que la situation était confuse non seulement pour l’intimé, mais également pour l’appelant et K.________ Sàrl. La confusion entretenue par la raison individuelle B.________ et la raison sociale K.________ Sàrl ressort au demeurant clairement de leur formule de quittance d’essence commune (cf. pièce 104bis du bordereau du 29 avril 2010). Cette formule préimprimée, pourtant complétée en novembre 2005, soit dix mois après l’inscription de la raison sociale censée remplacer la raison individuelle, est ainsi intitulée « B.________ / K.________ Sàrl, [...], 1800 Vevey ». Il résulte de ce qui précède que l’appelant et la raison sociale K.________ Sàrl, dont les intérêts se confondaient, ont agi comme une seule et même personne et qu’elles ont entretenu une confusion tant chez leurs clients que chez l’intimé quant à l’identité de l’entité qui agissait.

  • 17 - L’appelant ne saurait dès lors se prévaloir de l’indépendance juridique de la société K.________ Sàrl pour ne pas respecter ses engagements contractuels ; cela constitue une atteinte manifeste au principe de la bonne foi dans les affaires, soit un abus de droit. Il y a lieu, au contraire, de faire application du principe de la transparence, afin de protéger l’intimé qui, autrement, se verrait indûment opposer la dualité des personnes juridiques. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fait application du principe de la transparence. Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté. Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen invoqué par l’appelant. La solidarité entre l’appelant et K.________ Sàrl s’imposant en raison de l’application du principe de la transparence, il n’est en effet pas nécessaire d’examiner si elle pourrait également découler de la réalisation d’un but commun ou d’actes concluants. 4.En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'392 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; cf. ci-dessous c. 5). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel. 5.A teneur de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas d’emblée dépourvue de toute chance de succès (let. b).

  • 18 - En l’espèce, l’appelant réalise un revenu mensuel de 5'485 fr. 90, auquel s’ajoute le revenu de son épouse par 2'774 fr. 90, ce qui représente un revenu mensuel global de 8'260 fr. 80. Les charges mensuelles du ménage comprennent un loyer de 1'260 fr., des primes d’assurance-maladie par 823 fr. 30, une prime d’assurance-vie de 410 fr. 40, une charge fiscale de 1'600 fr., des frais de téléphone par 200 fr. et le remboursement de dettes par 1'000 francs. Compte tenu d’un minimum vital majoré de 2'125 fr. (1'700 fr. + 25 %), les charges du ménage se montent donc à 7'418 fr. 70, de sorte que son disponible mensuel s’élève ainsi à 842 fr. 10. La condition de l’indigence de l’art. 117 let. a CPC n’est dès lors pas remplie. Par ailleurs, l’appel était d’emblée dépourvu de chance de succès, de sorte que la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas non plus remplie. Il en découle que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'392 fr. (mille trois cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.

  • 19 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Roberto Izzo (pour A.________ et K.________ Sàrl) -Me Robert Fox (pour I.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 39'299 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

  • 20 - Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 2 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 405 CPC

LP

  • art. 207 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

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