19J045
TRIBUNAL CANTONAL
PS25.- 71 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 janvier 2026 Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , juge unique Greffière : Mme Lapeyre
Art. 265 et 308 al. 1 let. b CPC ; art. 8a CDPJ
Statuant sur l’appel interjeté par G., à B***, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 janvier 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec C. et le D.________, tous deux à B***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J045 E n f a i t e t e n d r o i t :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le président ou le premier juge) a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions provisionnelles prises le 10 octobre 2025 par G.________ à l’encontre de C.________ et / ou du D.________ (ci-après : le D.), respectivement de la F. (ci-après : la F.) pour le D.. La motivation de cette ordonnance, qui a été demandée, n’a pas encore été rendue.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 janvier 2026, objet de la présente procédure, le président a déclaré irrecevable la requête déposée le 19 décembre 2025 par G.________ à l’encontre de C.________ et du D.________, a rayé la cause du rôle et a statué sans frais.
En droit, le président a considéré que la requête du 19 décembre 2025 était basée sur le même état de fait que celle du 10 octobre 2025 et qu’elle était intentée contre les mêmes parties adverses, à savoir C.________ et le D.. S’il a laissé ouverte la question de l’intérêt de G. à obtenir une nouvelle décision concernant un état de fait identique à celui ayant conduit à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2025, le premier juge a retenu que les conclusions en protection de la personnalité prises par G.________ dans sa requête du 19 décembre 2025 étaient dirigées contre le D.________ et des professionnels de la santé qui y travaillaient et qu’elles relevaient en conséquence de la compétence de la Commission d’examen des plaintes des patients et des résidents ou usagers d’établissements sanitaires et d’établissements socio- éducatifs (ci-après : la commission d’examen des plaintes).
19J045 superprovisionnelles du 19 décembre 2025 soit déclarée recevable (3), à la constatation de la violation du principe de la bonne foi et de l’existence d’un déni de justice (4), à l’admission de sa requête de récusation contre le président (5), au renvoi de la cause à « une autorité autrement composée pour nouvelle décision immédiate » (6) et à ce que la procédure soit exempte de frais (7). L’acte a été adressé au greffe du Tribunal cantonal.
C.________ et le D.________ (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à se déterminer sur l’acte de l’appelante.
4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4.1.2 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles (ordinaires) uniquement par le fait qu’elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu’à l’entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées (art. 268 CPC).
19J045 Les mesures superprovisionnelles, contrairement aux ordonnances de mesures provisionnelles, ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales ; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les réf. citées ; TF 4A_551/2024 du 3 septembre 2024 consid. 5). Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (ATF 137 III 417 consid. 1.2 ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_473/2010 précité consid. 1.1). Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie aussi par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 137 III 417 et les réf. citées ; TF 4A_551/2024 du 3 septembre 2024 consid. 5).
La jurisprudence a cependant admis quelques rares exceptions à cette exigence d’épuisement des voies de recours cantonales. A cet égard, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite, de refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ou de refus du séquestre) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 précité consid. 1.1 ; CACI 22 octobre 2024/470 ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Mesures provisionnelles – défis pratiques, Dike Verlag AG, Zurich / Saint-Gall 2023, pp. 120-121).
4.1.3 Lorsqu’une partie interjette par erreur un certain type de voie de droit au lieu d’une autre, elle est en principe irrecevable. Dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l’autorité de deuxième instance
19J045 traite l’acte interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter la voie de droit prévue par la loi, si les conditions de recevabilité de celle‑ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l’application du principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et la réf. citée).
4.2 En l’espèce, le « recours » formé par l’appelante, qui n’est pas assistée d’un représentant professionnel, a été converti en appel et transmis à la juge unique de céans comme objet de sa compétence. Cette conversion ne change toutefois rien au sort de la cause. Comme précédemment rappelé, le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une décision d’extrême urgence et aucune exception à ce principe n’est réalisée in casu. En effet, l’appelante se borne à alléguer que son enfant et elle- même se trouveraient « privés de toute protection effective », sans toutefois énoncer quel droit ils risqueraient de perdre ou quelle exécution serait entravée à défaut de prononcé immédiat. Ce faisant, l’acte de l’appelante ne remplit pas les conditions – strictes – permettant l’ouverture d’une voie de droit contre des mesures superprovisionnelles ordonnées ou refusées. Tel que l’a relevé le président, l’appelante ne peut ainsi qu’être renvoyée à faire valoir ses moyens auprès de la commission d’examen des plaintes ou auprès de l’autorité de recours compétente lorsque la motivation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2025 aura été rendue.
On relèvera au demeurant qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la violation du droit d’être entendue invoquée par l’appelante sous la forme d’un déni de justice formel, le président ayant exposé les motifs sur lesquels il a fondé sa décision et l’intéressée n’alléguant guère qu’il aurait omis de se prononcer sur des griefs d’une certaine importance ou de prendre en considération des allégués et arguments importants (cf. TF 4A_45/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.2.2 et les réf. citées).
Partant, l’appel doit être déclaré irrecevable.
19J045 5. Il n’y a pas non plus lieu d’entrer en matière sur la demande de récusation formulée par l’appelante dès lors que l’art. 8a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que, lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande. La juge unique de céans n’est donc pas compétente pour statuer sur la demande de récusation, qui doit être formée devant le tribunal de l’arrondissement de Lausanne.
En conséquence, la demande de récusation est, elle aussi, irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Les intimés n’ont pas été invités à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La demande de récusation est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
19J045
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
8 -
19J045 Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :