1117 TRIBUNAL CANTONAL PS23.054046-240585 ES38 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 14 mai 2024
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeBarghouth
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.K., faisant élection de domicile en l’étude de son conseil, à Pully, qui tend à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.K., faisant élection de domicile en l’étude de son conseil, à Nyon, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1D.K.________ était propriétaire du bien-fonds n o [...] de la Commune d’[...] (ci-après : l’immeuble litigieux). 2.2Le 31 octobre 2022, l’ex-épouse de C.K., B.K. (ci-après : l’intimée), en qualité de locataire, et D.K., en qualité de bailleresse, représentée par C.K., ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur l’usage d’un dépôt et d’un atelier sis dans l’immeuble litigieux (ci-après : le local loué). Selon le contrat, le bail court du 1 er mars 2023 au 1 er mars 2028. Il est nécessaire de passer par le local loué pour accéder au mobilier de la défunte entreposé dans l’immeuble litigieux. 3. 3.1Dans le cadre de la succession de feu D.K.________, Me Jean- Jacques de Luze, exécuteur testamentaire, a été requis d’établir un inventaire des biens de la succession. Par courrier du 4 octobre 2023, l’exécuteur testamentaire a informé le requérant que l’inventaire des biens de la succession se trouvant dans l’immeuble litigieux aurait lieu le 26 octobre 2023. 3.2Le 20 octobre 2023, le requérant a forcé la serrure du local loué et y a pénétré sans l’accord de l’intimée, afin de pouvoir faire « son propre inventaire avant toute éventuelle disparition ». Il a effectué une série de photographies.
4.1Le 11 décembre 2023, l’intimée a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une requête de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles en protection de la personnalité. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fait droit aux conclusions superprovisionnelles de la requête selon le dispositif suivant : « I.INTERDIT à A.K.________ de s’approcher à moins de 250 mètres de B.K.; II.INTERDIT à A.K. de pénétrer dans le local que loue B.K.________ à la rue [...] à [...] ; III.INTERDIT à A.K.________ de s’approcher à moins de 5 mètres de l’entrée du local que loue B.K.________ à la rue [...] à [...] ; IV.ORDONNE à A.K.________ de restituer sous 24 heures l’ensemble des documents emportés du local loué par B.K.________ à la rue [...] à [...] en mains de son conseil, Me Vincent Demierre, avocat, Charles-Ferdinand Ramuz 99, 1009 Pully ; V.INTERDIT à A.K.________ de copier, exploiter ou divulguer, sous quelque forme que ce soit, l’ensemble des documents emportés du local loué par B.K.________ à la rue [...] à [...] ainsi que les informations qu’ils comportent quelles qu’elles soient ; VI.DIT qu’en cas de violation des interdictions mentionnées aux chiffres I, II, III et V ci-dessus ainsi que de l’injonction mentionnée au chiffre IV ci-dessus, A.K.________ sera condamné à une d’amende [sic] pour cause d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 du Code pénal dont le contenu est le suivant : « quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende » ;
4 - VII. DIT que la présente ordonnance est valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer ; VIII. DIT que les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance suivent le sort des mesures provisionnelles ; IX.REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles sont prises à titre superprovisionnel ». Le requérant s’est déterminé le 5 mars 2024, en prenant les conclusions suivantes : « A. Préalablement : I.Déclarer la requête du 11 décembre 2023 irrecevable et condamner la Requérante à une amende pour plaideuse téméraire. B. Principalement (à défaut d’irrecevabilité) : II.Annuler et mettre à néant l’Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2023. C. Reconventionnellement en tout état de cause : a. A titre superprovisionnel : III.Autoriser Monsieur A.K.________ héritier à se rendre librement dans tous les immeubles de la masse successorale afin de pouvoir participer activement et sans entrave aux opérations y relatives. IV.Rejeter toutes conclusions adverses. b. A titre provisionnel : V.Autoriser Monsieur A.K.________ à se rendre librement dans tous les immeubles de la masse successorale afin de pouvoir participer activement et sans entrave aux opérations y relatives. VI.Rejeter toutes conclusions adverses ». Par ordonnance du 6 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté les conclusions reconventionnelles prises à titre superprovisionnel par le requérant. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 6 mars 2024. A cette occasion, l’intimée s’est déterminée sur l’écriture déposée par le requérant le 5 mars 2024.
5 - 4.2Par ordonnance des mesures provisionnelles du 8 mars 2024, notifiée le 24 avril 2024 au requérant, la présidente a confirmé les chiffres I à VI de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2023 (I), a imparti à l’intimée un délai de 30 jours dès l’ordonnance définitive et exécutoire pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (III), a dit que le requérant verserait à l’intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (IV), a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure de leur recevabilité (VI). 5.Par acte du 6 mai 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 décembre 2023 par l’intimée soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, ou à ce que la cause soit renvoyée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Préalablement, il a requis la restitution de l’effet suspensif immédiat. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
6.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles
6 - mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 6.2En l’espèce, le requérant soutient que le contrat de bail du 31 octobre 2022 serait fictif et aurait été inventé par C.K.________ et l’intimée afin de le tenir éloigné des biens de la succession. Le local loué serait en réalité garni de meubles, photos et cahiers d’école appartenant à la succession et non de biens de l’intimée. Il relève que pour accéder aux autres biens de la succession, entreposés dans l’immeuble litigieux, il est obligatoire de passer par le local loué. Le requérant invoque subir un important préjudice difficilement réparable du fait qu’il serait ainsi tenu éloigné des biens de la succession. L’exécution de l’ordonnance attaquée l’empêcherait de connaître l’important ensemble mobilier entreposé dans les dépôts et de participer à des opérations telles que l’estimation de l’immeuble. Il soutient qu’il existerait un risque que certains objets disparaissent. Les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas de retenir l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 4 CPC. Les biens de la succession entreposés dans l’immeuble litigieux ayant fait l’objet d’un inventaire établi par l’exécuteur testamentaire le 26 octobre 2023 et le requérant ayant lui- même procédé à une visite du local loué quelques jours auparavant, il apparaît que ses droits ont été sauvegardés. Au surplus, le requérant n’invoque pas avoir immédiatement besoin d’un objet entreposé dans
7 - l’immeuble litigieux et n’apporte pas d’élément laissant craindre un risque imminent de disparition d’un objet. Partant, il ne se justifie pas d’ordonner la suspension de l’exécution de l’ordonnance attaquée. 7.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Albert J. Graf (pour A.K.) ; -Me Vincent Demierre (pour B.K.),
8 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :