1104 TRIBUNAL CANTONAL PS23.009591-231532 100 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 février 2024
Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière:MmeCottier
Art. 28b CC ; 261 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.________ et E., à [...], intimés, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec F.G., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2023, notifiée aux parties le 2 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 6 mars 2023 par F.G.________ à l’encontre de C.________ et E.________ (I), a interdit à ces derniers de contacter F.G.________ par téléphone, de s’approcher à moins de 50 mètres de son domicile, sis [...] à [...] sans y avoir été invités, excepté pour les stricts besoins d’entretien du bien-fonds, moyennant préavis donné au moins 5 jours à l’avance, pour une date et une heure précises (II et III), a dit qu’en cas de violation des interdictions prévues sous chiffres II et III ci-dessus, C.________ et E.________ s’exposent à la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (IV), a interdit à ces derniers de se domicilier chez F.G., respectivement d’y recevoir et/ou d’y faire dévier leur courrier (V), a autorisé F.G. à faire appel à la force publique en cas de non-respect des injonctions figurant aux chiffres II, III et V du dispositif (VI), a imparti à la prénommée un délai au 5 septembre 2023 pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (VII), a rendu la décision sans frais judiciaires (VIII), a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XI). En droit, la première juge a considéré que F.G.________ avait rendu vraisemblable les allégations de persécutions et d’harcèlements de la part de sa fille, C., et de l’époux de celle-ci, E., en se fondant sur le certificat médical du 24 juin 2022, le témoignage de T.________ et le procès-verbal d’audition de F.G.________ auprès de la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après : la juge de paix). Pour le reste, C.________ et E.________ n’avaient pas rendu vraisemblable que F.G.________ était sous l’emprise de son fils B.G.________ et que celui-ci ait pu orchestrer le conflit actuel pour ses propres intérêts, l’intéressée ayant notamment démenti ces faits. Dès lors qu’il existait un risque que
3 - de nouvelles atteintes illicites à la personnalité se reproduisent, la première juge a interdit à C.________ et E.________ de contacter par téléphone et de s’approcher à moins de 50 mètres du domicile deF.G., ces mesures apparaissant aptes et suffisantes à la protéger au regard du principe de proportionnalité. B.Par acte du 13 novembre 2023, C. et E.________ (ci- après : les appelants) ont interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 6 mars 2023 par F.G.________ (ci-après : l’intimée) à leur encontre soit rejetée. Par courrier du 5 décembre 2023, l’intimée s’est brièvement déterminée sur l’appel et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Par avis du 11 janvier 2024, le juge unique a notamment informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L’intimée, née le [...] 1937, était l’épouse de feu C.G., décédé le [...] 2006. Le défunt a laissé pour héritiers légaux son épouse ainsi que leurs enfants, soit l’appelante et B.G.. Dans le cadre de la succession, C.G.________ a légué l’usufruit de l’intégralité de sa succession à l’intimée, dont la maison familiale, sise au [...], à [...], où réside actuellement l’intimée, l’appelante et son frère, B.G.________, étant nus-propriétaires de la maison familiale.
4 - 2.Le 24 juin 2022, le Dr R., médecin généraliste, a établi un certificat médical, dont le contenu est le suivant : « Le médecin soussigné certifie que, l’état de santé de Madame F.G., né(e) le [...]1937 s’aggrave depuis les persécutions et harcèlements effectués par sa fille pour des raisons financières. En effet, Mme F.G.________ en toute possession de ses facultés mentales, pour avoir été jusqu’à très récemment présidente d’une association, subit des assauts réguliers de sa fille dans le but de la chasser de son domicile, au point de la déstabiliser. Certificat établit et remis à Mme F.G.________ et à son notaire Me [...] à [...] pour servir et valoir ce que de droit. ». 3.a) Le 29 septembre 2022, lors d’une visite au domicile de l’intimée, l’appelante a ouvert un pli bancaire destiné à sa mère. Par courrier du 13 octobre 2022 adressé au conseil des appelants, le conseil de l’intimée a rappelé la teneur de ses précédents courriers et a sommé les appelants de cesser de s’intéresser aux courriers qui étaient destinés à sa mandante, et de changer d’adresse postale, de même que de domicile officiel. Un délai de 10 jours leur a été imparti en ce sens, ainsi que pour produire la preuve des modifications demandées, de même que la nouvelle adresse des appelants. b) Par courriel du 9 novembre 2022, le conseil de l’intimée a informé le Contrôle des habitants de la [...] que sa mandante révoquait l’autorisation de logement accordée aux appelants. Par décision du 15 décembre 2022, le Contrôle des habitants de la Commune de la [...] a enregistré le départ des appelants, avec effet au 1 er janvier 2022, pour destination inconnue. c) Par courrier du 4 janvier 2023, adressé par l’intermédiaire des conseils respectifs des parties, l’intimée a invité les appelants à entreprendre des démarches idoines afin que leurs courriers ne soient plus distribués à l’adresse de son domicile.
5 - Le 24 janvier 2023, les appelants se sont rendus chez l’intimée sans y avoir été conviés. A cette occasion, ils ont réinscrit leurs noms sur la boîte aux lettres de l’intimée et ont apposé à divers endroits de la maison un document indiquant que leur domicile se trouvait bien à cette adresse et sommait les personnes concernées de laisser en place l’étiquette portant leurs noms sur la boîte aux lettres de l’intimée. Par courrier du 26 janvier 2023, le conseil de l’intimée a informé le conseil des appelants des agissements de ces derniers, en relevant qu’un tel comportement pourrait être qualifié de violation de domicile. Le 8 février 2023, les appelants ont rendu visite à l’intimée. Sous insistance des appelants, l’intimée a signé une autorisation de logement en leur faveur. Interrogé en qualité de témoin, T.________, chauffeur-livreur et ami de l’intimée, a déclaré qu’il était présent lors de la visite du 8 février
6 - mètres de son domicile et de se domicilier chez elle, respectivement d’y recevoir et/ou y faire dévier leurs courriers et l’autoriser d’ores et déjà à faire appel à la force publique en cas de non-respect des injonctions figurant aux chiffres I à III ci-dessus. A l’appui de ses requêtes, l’intimée a notamment allégué les faits suivants : « [...] 6.Le 24 juin 2022 le Docteur R.________ a établi un certificat médical censé allégué ici intégralement. Preuve : Pièce N° 4 7.Il ressort du dudit certificat médical que la requérante subirait : « Des assauts réguliers de sa fille dans le but de la chasser de son domicile, au point de la déstabiliser ». Preuve : Pièce N° 4 8.Le 13 octobre 2022, le conseil soussigné a adressé un courrier recommandé, censé allégué ici intégralement, à Me Daniel TRAJILOVIC, conseil de Mme C.________ et de son époux, M. E.________ [...]. Preuve : Pièce N° 5 9.Par courriel du 9 novembre 2022, le conseil soussigné a informé l’Office de la population de la [...] que la requérante révoquait l’autorisation de logement alors accordée à sa fille et à son gendre. [...] 13.Le 26 janvier 2023, le conseil soussigné a adressé un courriel, censé allégué intégralement à Me Daniel TRAJILOVIC, accompagné de son annexe. Preuve : Pièce N°10 14.Le 8 février 2023, le conseil soussigné a adressé un courriel au conseil des intimés, dont il reçoit [sic] notamment ce qui suit : « A l’instant, j’apprends que votre cliente et son époux se sont rendus chez ma mandante aujourd’hui, sur le coup de midi, pour lui faire signer avec insistance, un document qui les autoriserait à être domiciliés chez elle. Vous en conviendrez, un tel procédé est inadmissible, étant précisé que ma mandante n’a pas signé le document sur la base d’un consentement libre et éclairé ; ma mandante révoque ici intégralement et immédiatement le contenu du
7 - document précité, dont elle ne détient pas de copie ; je vous saurais gré de m’en remettre un exemplaire. » Preuve : Pièce N° 11 15.Au vu de ce qui précède, il convient de protéger la requérante en interdisant aux intimés de se rendre chez elle inopinément et/ou de la contacter. ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mars 2023, la présidente a interdit aux appelants de contacter l’intimée de quelque manière que ce soit et de s’approcher à moins de 50 mètres de son domicile. Par déterminations du 17 mars 2023, les appelants ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée. Les appelants ont notamment allégué les faits suivants à l’appui de leur écriture : « B. DES ACCUSATIONS DE CHASSER F.G.________ DE SON DOMICILE ET DES PRETENDUES PERSECUTIONS ET HARCELEMENTS DE C.________ POUR DES RAISONS FINANCIERES
9 - d) A la suite d’une requête du 10 mars 2023 de l’appelante tendant à l’instauration d’une curatelle en faveur de l’intimée, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a entendu personnellement l’intéressée, dans le cadre d’une audience d’enquête. A cette occasion, l’intimée a notamment fait part à la juge de paix de ses suspicions au sujet des intentions de son beau-fils, en lien avec la part d’héritage de sa fille. Elle a notamment déclaré que son époux avait à l’époque refusé de donner une avance d’hoirie aux appelants, ce que l’appelant n’aurait pas digéré. L’intimée a par ailleurs évoqué la récente visite des appelants, lesquels étaient entrés chez elle sans sonner. Elle a indiqué qu’elle était assistée pour ses affaires administratives par son fils ou T.________. Elle a précisé qu’elle ignorait si son fils avait des dettes, en relevant qu’il existait une forte jalousie entre ses enfants. L’intimée a confirmé avoir introduit la requête de mesures provisionnelles du 6 mars 2023, en précisant qu’elle n’appréciait pas que les appelants viennent à son domicile sans la prévenir, de sorte que sa requête était justifiée. Elle a déclaré que ce n’était pas son fils qui lui avait demandé de déposer cette requête à l’encontre des appelants. L’intimée pense que sa fille est influencée par son époux. Elle évoque à cet égard la fois où les appelants sont venus lui rendre visite [ndlr : le 24 janvier 2023], indiquant à cet égard que, pendant que sa fille lui parlait, l’appelant avait visité les pièces de la maison et y avait laissé une feuille. Le 28 juin 2023, l’intimée a produit une copie du procès-verbal précité. Par écriture du 29 juin 2023, les appelants se sont notamment déterminés sur le contenu de cette pièce et ont confirmé leurs conclusions. E n d r o i t :
10 -
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé, est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit (art. 248 let. d CPC), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2).
3.1Les appelants se plaignent tout d’abord d’une violation de l’art. 55 CPC, la présidente ayant à leur sens retenu des faits non allégués et non prouvés pour admettre la requête formée par l’intimée. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d'alléguer les faits (cf. art. 221 al. 1 let. d CPC) qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 221 al. 1 let. e CPC). Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que la partie adverse soit en mesure de la contester de manière motivée et d'offrir ses contre- preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219). L'art. 55 al. 1 CPC fonde ainsi l'application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l'application de la maxime inquisitoire — non applicables dans le cas d'espèce (art. 55 al. 2 et 255 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent ainsi la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (CACI 10 août 2021/395 consid. 9.2 ; CACI 20 octobre 2015/547 consid. 3b ; Haldy, Commentaire Romand du CPC [CR-CPC], 2 e
éd. Bâle 2019, n. 3 ad art. 55 CPC). Ainsi, il incombe au demandeur d'invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (« fardeau de l'allégation »), et de le faire en temps utile, c'est-à-dire en principe dans la demande (cf. art. 229 al. 1-2 et 317 al. 1 CPC), de l'autre côté, il incombe à la partie adverse de contester les faits allégués par la
12 - première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de la contestation »). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si des faits prouvés non allégués pouvaient être pris en compte (TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3, non publié à l’ATF 140 III 602). La prise en considération de tels faits semblerait admissible sous certaines conditions, soit lorsque les faits prouvés non allégués s’inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou lorsque la conséquence juridique ainsi démontrée est couverte par les prétentions invoquées (TF 4A_195/2014 précité consid. 7.2 ; CACI 29 novembre 2021/553 consid. 9.2 ; CACI 18 mai 2016/284 consid. 3.2.1). L'examen de faits qui n'ont pas été allégués ne saurait cependant consister à aplanir unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (TF 4A_292/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.2.4 ; TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4, RSPC 2021 p. 394 note Bohnet). En revanche, lorsqu’on sort de ces hypothèses, le juge n’est pas autorisé à retenir d’autres faits qui auraient pu être pertinents si les parties les avaient invoqués (ATF 142 III 462 consid. 4.3, SJ 2016 I 429). 3.2.2S’agissant plus précisément de la forme d’allégation, le Tribunal fédéral a déjà considéré que l’allégation globale d’un ensemble de faits par simple référence aux pièces n’est pas suffisante ; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s’il peut être reconstitué par l’étude des pièces, n’est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s’avise de s’en prévaloir en appel seulement (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Cela étant, si les faits sont allégués dans leurs contours essentiels dans un mémoire et qu’il est renvoyé à une annexe pour les détails, il faut au contraire examiner si la partie adverse et le tribunal peuvent obtenir ainsi les informations nécessaires, de telle sorte qu’il semble inutilement formaliste de les reprendre dans le mémoire, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations nécessaires ne sont pas clairement et complètement contenues dans les annexes ou qu’il faudrait les y rechercher. Il ne suffit pas que les
13 - informations requises se trouvent sous une forme ou une autre dans les annexes. Il faut aussi qu’un accès aisé soit assuré ; aucune marge d’interprétation ne doit subsister. Le renvoi, dans le mémoire, doit désigner spécifiquement une pièce déterminée du dossier et doit lui- même indiquer quelle partie de la pièce doit valoir allégation de partie. Un accès aisé est assuré lorsqu’une pièce est explicite et contient exactement les informations requises (resp. les informations citées dans le mémoire). Si ces conditions ne sont pas réunies, un renvoi ne peut suffire que si les annexes sont concrétisées et commentées dans l’allégué lui-même, de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (TF 4A_431/2020 du 29 décembre 2020 consid. 6.1 ; TF 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5.3). 3.3 3.3.1En l’espèce, les appelants estiment que l’intimée n’a pas procédé à l’allégation des actes pouvant fonder la requête. En particulier, elle n’en évoquerait aucun ayant pu lui provoquer une frayeur d’une certaine intensité. La seule allégation conforme aurait trait à la signature d’une autorisation de domicile, qui n’aurait toutefois pas produit de réaction chez l’intimée. En outre, le certificat médical produit ne serait qu’une retranscription des déclarations de l’intimée, ce qui ne démontrerait pas que les événements qu’il décrit se seraient réellement déroulés. 3.3.2Cela étant cette position ne saurait emporter adhésion. En effet, le comportement reproché par l’intimée aux appelants ressort clairement des allégations présentées dans la requête de mesures provisionnelles. En particulier, elle allègue avoir subi des assauts réguliers de sa fille dans le but de la chasser de son domicile, au point de la déstabiliser (all. 7), en citant un certificat médical du 24 juin 2022 établi par son médecin traitant. Ce document indique également que l’état de santé de l’intimée s’aggrave « depuis les persécutions et harcèlements effectués par sa fille pour des raisons financières ». Cet élément, qui ne ressort pas directement d’un allégué de la requête est néanmoins
14 - admissible, la pièce étant censée alléguée en son entier (all. 6), courte et dès lors aisément compréhensible pour les appelants, qui se sont d’ailleurs déterminés sur ce point dans leurs écritures des 17 mars, 9 mai et 29 juin 2023. Il en va de même de l’allégation relative à l’ouverture par l’appelante d’un pli bancaire destiné à l’intimée lors d’une visite à domicile, contenu dans la pièce 5, alléguée en son entier (all. 8). Il n’en va pas différemment des faits rapportés dans le courriel du 26 janvier 2023 produit sous pièce 10, censé allégué en son entier (all. 13), soit que les appelants se seraient rendus chez l’intimée sans y avoir été conviés et qu’ils ont apposé en divers endroits une annonce requérant de tiers qu’ils laissent le courrier qui leur est destiné et leurs noms sur la boîte aux lettres de l’intimée. Enfin, à l’allégué 14 de sa requête, l’intimée a allégué une visite des appelants pour lui faire signer avec insistance un document les autorisant à être domiciliés chez elle. Au vu de ce qui précède, on peine à discerner le défaut d’allégation dont les appelants entendent se prévaloir. En particulier, les faits décrits dans le certificat médical du 24 juin 2022 sont admissibles, comme on l’a vu précédemment. La question de la preuve apportée par l’intimée pour fonder ses allégations, abordée par les appelants dans leur grief, sera examinée plus bas dans la mesure où elle ne porte en fait pas sur les exigences de l’art. 55 CPC. Il en va de même de la condition de l’urgence. Pour le reste, le grief, infondé, soit être écarté.
4.1Les appelants contestent ensuite, dans deux griefs séparés qu’il convient de traiter conjointement, que les conditions matérielles fixées par l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pour une mesure d’éloignement et une interdiction de contact soient réalisées, même au stade de la vraisemblance. 4.2
15 - 4.2.1Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence. Il faut donc qu'il y ait nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits du requérant (Juge unique CACI 25 mai 2021/243 consid. 4.2.1 ; HohI, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 1758). 4.2.2 4.2.2.1Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Juge unique CACI 15 juin 2023/243 consid. 4.2.2.1 ; Juge unique CACI 30 janvier
16 - 2023/46 consid. 4.2.2.1 ; CACI 7 décembre 2021/585 consid. 3.2 ; Jeandin, Commentaire romand, CC I, 2 e éd. Bâle 2023, nn. 67ss ad art. 28 CC et les réf. citées). 4.2.2.2L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Peyrot, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les réf. citées). Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). L’art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement (Peyrot, op. cit., n. 11 ad art. 28b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la « violence » s’entend comme une atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement socialement incorrect n’étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les « menaces » se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le « harcèlement » se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d’une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu’il existe une relation entre l’auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l’espionnage, la recherche de la proximité physique et
17 - tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d’une personne (SJ 2011 165). Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (Meier, Droit des personnes, 2 e éd. Bâle 2021, n. 954). Dans tous les cas, l’atteinte doit présenter un certain degré d’intensité (Juge unique CACI 30 janvier 2023/46 consid. 4.2.2.2 ; CACI du 17 janvier 2022/22 consid. 8.2.1 ; CACI du 7 décembre 2021/585 consid. 3.2 ; CACI du 30 novembre 2016/1083 consid. 4.2 ; CACI du 27 novembre 2015/1013 consid. 3bb ; Peyrot, op. cit., nn. 12 à 14 ad art. 28b CC ; Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, Initiative parlementaire, Protection contre la violence dans la famille et le couple, FF 2005 pp. 6437ss, p. 6449-6450). 4.2.2.3Le juge qui prononce les mesures d’éloignement prévues par l’art. 28b al. 1 CC doit respecter le principe de proportionnalité dès lors que celles-ci restreignent les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 10]). Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit ainsi ordonner des mesures suffisamment efficaces pour la personne lésée et les moins radicales possible pour l’auteur de l’atteinte (ATF 144 III 257 consid. 4.1 et les réf. citées). Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle aux mesures d’éloignement. Il appartient au juge, dans le cadre de l’exercice diligent de son pouvoir discrétionnaire, d’en limiter ou non la durée (ATF 144 III 257 consid. 4.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 6.1 ; CACI 7 décembre 2021/585 ; Peyrot, op. cit., n. 17 ad art. 28b). 4.2.2.4Les mesures de protection selon l’art. 28bCC peuvent être prises sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Meili, Basler Kommentar, Zivilgestezbuch I, 7 e éd. Bâle 2022, n. 6 ad art. 28bCC). Cette disposition vise à protéger les fondements juridiques de l’injonction faite par l’autorité, et constitue un moyen d’exécution forcée qui permet d’exercer une certaine pression sur le destinataire d’une injonction de
18 - l’autorité, afin qu’il s’y confirme (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2017, n. 3 ad art. 292). Le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Cette amende revêt un caractère pénal et est prononcée par une autorité pénale. Plus que l’amende elle-même, c’est – en principe – bien la perspective d’une condamnation pénale qui ébranle le débiteur récalcitrant et l’amène à s’exécuter (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2 e éd. Bâle 2019, n. 11 ad art. 343 CPC). 4.3 4.3.1Les appelants font valoir en substance qu’aucun élément ne démontre, même au stade de la vraisemblance, qu’un comportement pouvant être qualifié de harcèlement pourrait leur être reproché. Ils contestent la valeur probante du certificat médical du 24 juin 2022 car le médecin qui l’a établi n’aurait jamais été témoin des faits qu’il rapporte et qu’une plainte pénale pour diffamation, subsidiairement calomnie, a été déposée à son encontre. Enfin, le témoignage de T.________ n’apporterait pas la preuve d’un comportement répréhensible. 4.3.2L’ordonnance attaquée retient que l’intimée a rendu vraisemblable les actes de harcèlements allégués, soit qu’elle subirait des persécutions et harcèlements de la part des appelants pour des raisons financières, qu’elle aurait subi des assauts réguliers de l’appelante dans le but de la chasser de son domicile, au point de la déstabiliser, que lors d’une visite le 29 septembre 2022, l’appelante a ouvert sans autorisation un pli bancaire destiné à l’intimée, que les appelants se sont rendus chez elle le 24 janvier 2023 sans y avoir été conviés et ont apposé à divers endroits de la maison un document indiquant que leur domicile se trouve bien à cette adresse et sommant les « personnes concernées » de laisser en place l’étiquette portant leurs noms sur la boîte aux lettres et que les appelants se sont rendus chez elle le 8 février 2023 pour lui faire signer avec insistance un document les autorisant à être domiciliés chez l’intimée.
19 - La présidente a fondé son appréciation sur le certificat médical du 24 juin 2022, sur les déclarations de l’intimée faites devant la juge de paix ensuite du signalement effectué par les appelants et sur le témoignage de T.. S’agissant des déclarations de l’intimée, l’ordonnance relève que celle-ci n’apprécie pas que les appelants viennent chez elle sans prévenir, qu’elle a confirmé que le 24 janvier 2023 l’appelant a visité les pièces de la maison et a déposé le document mentionné plus haut et qu’elle a indiqué que son mari avait refusé d’octroyer une avance d’hoirie aux appelants, refus que l’appelant n’aurait pas « digéré ». La présidente a également retenu que T. avait expliqué que l’intimée n’était pas toujours heureuse de voir les appelants et qu’elle en parlait également aux infirmières de soins à domicile, que l’appelante a à plusieurs reprises mis son nom sur la boîte aux lettres, ce qui ne plaisait pas à l’intimée qui a enlevé l’étiquette à l’aide d’un couteau, et qu’il ne pouvait indiquer si les appelants avaient fait preuve d’insistance ou non envers l’intimée s’agissant de la signature du document de domiciliation. Enfin, la présidente a retenu que les appelants n’avaient pas rendu vraisemblable que l’intimée serait sous l’influence de son fils, B.G.. 4.3.3L’appréciation de la présidente doit être confirmée. Il n’y a en effet pas de raison, au stade de la vraisemblance, de considérer que les déclarations de l’intimée devant la juge de paix ne constitueraient pas un moyen de preuve adéquat pour attester des allégations formulées dans la requête de mesures provisionnelles, étant établi que l’intimée ne pouvait pas, pour des raisons médicales se présenter à une audience. On relèvera qu’il ressort du dossier que les appelants ont contesté la réalité de ces difficultés de santé, pour une raison inconnue. Cela étant, le témoignage de T., contrairement à ce que plaident les appelants, confirme également le fait que l’intimée était dérangée par leurs agissements ce qui confirme, au stade de la vraisemblance, la crédibilité des déclarations faites par l’intimée. Il ressort donc des déclarations de l’intimée devant la juge de paix que les appelants s’invitent chez elle et qu’ils ne tiennent
20 - manifestement pas compte des demandes qu’elle leur adresse, se permettant d’apposer leurs noms sur la boîte aux lettres et de formuler des injonctions aux « personnes concernées » qui ôteraient cette mention. On se doit de relever que les agissements des appelants intervenus les 24 janvier 2023 et 8 février 2023 le sont alors même que l’avocat de l’intimée leur avait déjà signifié par courrier du 13 octobre 2022 qu’ils devaient changer leur adresse postale et leur domicile. Ce courrier – censé allégué en son entier rappelons-le – fait également référence à des communications précédentes au conseil des appelants montrant ainsi que ce n’était pas la première injonction faite aux appelants, ce qui paraît corroboré par la date du certificat médical établi, soit le 24 juin 2022. Il n’y a pas de doute, comme l’a retenu la présidente, que ces actes, répétés et effectués alors même que des injonctions de s’abstenir leur étaient signifiées par avocat, sont de nature à créer une peur et des dérangements importants chez une personne de 86 ans qui ne dispose pas des moyens d’opposer une véritable résistance. Celle-ci n’a d’ailleurs eu d’autre choix que de procéder judiciairement, après de multiples courriers de son conseil, afin de faire cesser les atteintes, ce qui confirme encore le dérangement et le danger ressenti. Au demeurant, l’impact sur l’intimée est démontré par le certificat médical précité qui atteste que son état de santé s’aggrave en raison du comportement des appelants. La question de savoir si celui-ci constitue une violence ayant une atteinte sur la santé physique ou psychique peut se poser. Elle peut rester indécise en l’état au vu des éléments précités. La récurrence des événements en quelques mois, alors même que des interventions d’avocat étaient en cours, est en outre suffisante pour réaliser l’intensité requise par l’art. 28b CC. Enfin, on ne peut que s’étonner de l’allégation des appelants dans leurs déterminations sur la requête de mesures provisionnelles faisant état qu’ils considèrent les accusations de l’intimée infâmantes, dans la mesure où ils n’ont tenu aucun compte des injonctions que celle-ci leur a fait par l’intermédiaire de son conseil.
21 - En définitive, les griefs des appelants doivent être écartés. 4.3.4Quant à la condition de l’urgence, celle-ci est également réalisée, n’en déplaise aux appelants, au regard de leurs interventions continues au domicile de l’intimée ceci malgré plusieurs injonctions de cesser leur comportement.
5.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). 5.3Vu le sort de l’appel, les appelants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée la somme de 1'000 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance, eu égard à l'importance et la difficulté de la cause, ainsi qu’au travail effectué. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmée.
22 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des appelants C.________ et E., solidairement entre eux. IV. Les appelants C. et E., solidairement entre eux, verseront à l’intimée F.G. la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Daniel Trajilovic (pour C.________ et E.), -Me Habib Tabet (pour F.G.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
23 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :