1117 TRIBUNAL CANTONAL PS22.012897-230479 ES37 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 14 avril 2023
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeCottier
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par R., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 30 mars 2022 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), l’appelante a pris les conclusions suivantes : « Par voie de mesures superprovisionnelles I.Interdire à B.________ d’approcher à moins de 100m ou de contacter R.________ et sa fille T.________ à quelque titre que ce soit, notamment à leur domicile ou lorsque cette dernière se trouve en garderie, sous la menace de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Par voie de mesures provisionnelles II.Interdire à B.________ d’approcher à moins de 100m ou de contacter R.________ et sa fille T.________ à quelque titre que ce soit, notamment à leur domicile ou lorsque cette dernière se trouve en garderie, sous la menace de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2022, le président a admis la conclusion prise par l’appelante à titre superprovisionnel. Les parties étant également divisées par une procédure pénale, la procédure civile a été suspendue avec l’accord des parties du 31 mai 2022 au 9 janvier 2023. Par déterminations du 13 mars 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2022.
4 - 4.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante invoque qu’il n’existerait, tant en fait qu’en droit, aucune raison de donner droit aux conclusions de l’intimé tendant à ce que l’appelante soit interdite de l’approcher ou de le contacter. Elle soutient que la situation serait grave, l’intimé se livrant à « une croisade » à l’endroit de l’appelante, prétendument en raison d’inquiétudes quant à l’enfant T.________. Dites inquiétudes auraient pourtant été écartées par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. Selon l’appelante, l’intimé se considère comme une victime et aurait ainsi déposé une plainte pour « maltraitance ». Il y aurait dès lors lieu de protéger l’appelante, et ce de manière urgente, de toute nouvelle velléité de l’appelant. 4.2Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a notamment pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée d'intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510). Le dommage difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC – de même que celui de l'art. 261 al. 1 let. b CPC – est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour
5 - celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, pour statuer sur l'effet suspensif, l'autorité de recours procédera à une pesée des intérêts en présence et mettra en balance les inconvénients qui résulteraient pour le recourant d'une exécution immédiate de la décision avec ceux qu'un effet suspensif causerait à l'intimé (TF 5A_1021/2014 du 20 mai 2015 consid. 3.3) et se demandera, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible ; elle prendra également en considération les chances de succès du recours (TF 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5), l'effet suspensif ne pouvant être accordé que si elles n'apparaissent pas très faibles (TF 5A_1021/2014 du 20 mai 2015 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, l’appelante expose les motifs qui, sur le fond, devraient conduire le juge de céans à annuler le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise. Ce faisant, elle n’allègue pas pour autant – ni a fortiori ne rend vraisemblable – que l’exécution de cette injonction lui causerait – pour la durée de la procédure d’appel – un préjudice difficilement réparable ; tout au plus, l’appelante se prévaut d’un besoin de protection urgent à l’encontre de toute nouvelle velléité de l’intimé. Or, le président a d’ores et déjà interdit à l’intimé d’approcher à moins de 100 mètres l’intéressée ou de la contacter (cf. ch. I du dispositif de l’ordonnance entreprise). Par ailleurs, on ne voit manifestement pas en quoi l’interdiction ordonnée à l’appelante d’approcher ou de contacter l’intimé, pour d’autres raisons que celles concernant leur fille T.________, lui causerait un préjudice difficilement réparable, puisque celle-ci ne veut précisément pas de contact avec l’intimé. A tout le moins, l’appelante ne l’explique pas, étant relevé que la suspension de dite injonction ne permet de toute évidence pas de protéger l’appelante contre le comportement prétendument procédurier de l’appelant.
6 - C’est le lieu de rappeler que le juge de céans ne saurait – dans le cadre d’une ordonnance d’effet suspensif – se livrer à un examen détaillé des griefs de fond invoqués par l’appelante sauf à préjuger l’issue de la procédure. Les arguments de l’appelante en lien avec « l’absence de tout fondement » justifiant l’interdiction prononcée au chiffre II précité devront par conséquent être examinés dans le cadre de l’examen de l’appel sur le fond. Partant, il n’y a pas lieu de suspendre le caractère exécutoire du chiffre II du dispositif l’ordonnance entreprise. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière :
7 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Yann Oppliger (pour R.), -Me Loïc Parein (pour B.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :