1102 TRIBUNAL CANTONAL PS20.043451-230708 512 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2024
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Segura et de Montvallon, juges Greffière :Mme Schwendi
Art. 93, 265 al. 2, 265a LP Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], contre le jugement rendu le 12 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec L., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 12 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a rejeté la demande déposée le 2 novembre 2020 par C.________ à l’encontre de L.________ (I), a dit que C.________ était revenu à meilleure fortune à concurrence de 528 fr. par mois (II), a arrêté les frais judiciaires à 2’100 fr., les a mis à la charge de C.________ et les a laissé provisoirement à la charge de l’Etat (III), a dit que C.________ était le débiteur de L.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 5’000 fr. à titre de dépens (IV), a statué en matière d’assistance judiciaire (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le président a en substance considéré que la situation financière de C., respectivement son éventuel retour à meilleure fortune, devaient être examinés à la date d’introduction de la nouvelle poursuite, à savoir au 23 avril 2020. Il a en outre retenu que la pension, laquelle serait due à hauteur de 2'000 euros par l’appelant en faveur de son épouse, n’avait pas été fixée judiciairement, que l’intéressé n’avait pas établi la preuve de son versement au moment de l’introduction de la nouvelle poursuite et que les époux avaient fêté, en 2019, leurs 50 ans de mariage en présence de nombreuses personnes, ce qui mettait en doute leur séparation. Le président a en outre considéré qu’aucune charge fiscale ne devait être retenue dans le minimum vital de l’appelant dans la mesure où celui-ci n’était pas domicilié en Suisse au moment de l’introduction de la nouvelle poursuite et qu’il n’avait produit aucune décision de taxation le concernant. Il a en définitive considéré que, lors de l’introduction de la nouvelle poursuite, C. bénéficiait d’un disponible mensuel de 2'578 fr. 15, de sorte qu’il devait être fait droit à la conclusion prise par L.________ tendant à retenir que l’intéressé était revenu à meilleure fortune à concurrence d’un montant de 528 fr. par mois.
3 - B.a) Par acte du 15 mai 2023, C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à IV et VI de son dispositif, en ce sens que la demande déposée le 2 novembre 2020 à l’encontre de L.________ soit admise, à ce qu’il soit dit que l’appelant n’était pas revenu à meilleure fortune, à ce que les frais judiciaires soient arrêtés à 2'100 fr. et mis à la charge de L., à ce qu’il soit dit que L. était la débitrice de l’appelant et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens et à ce qu’il soit dit que l’appelant n’était pas tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, celle-ci étant laissée à la charge de l’Etat. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement entrepris, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. En toutes hypothèses, l’appelant a encore conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de L.________ et à ce que de pleins dépens lui soient alloués pour la procédure de deuxième instance, comprenant également l’indemnité de son conseil d’office. L’appelant a en outre conclu à la restitution de l’effet suspensif à l’appel, ainsi qu’à l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire en sa faveur. b) Par courrier du 30 mai 2023, la Cour de céans a informé l’appelant que l’appel bénéficiait de l’effet suspensif ex lege. c) L.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à déposer une réponse, les parties ayant au surplus été informées, par courrier du 19 avril 2024, que la cause était gardée à juger. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
4 - 1.L’appelant, né le [...] 1947, de nationalité [...], est au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse. 2.L’intimée, dont le siège se situe à [...], est une société [...] inscrite au Registre du commerce du Canton de [...] depuis le [...] et a pour but « l’exploitation d’une banque universelle de proximité ». 3.a) La faillite de l’appelant a été ouverte par publication dans la Feuille officielle du commerce (FOSC) du [...] 1992. L’intéressé présentait un découvert de [...] au [...] 1995. b) Par décision du 14 avril 2000, le Président du Tribunal du district de Lausanne a considéré que l’appelant n’était pas revenu à meilleure fortune. 4.a) L’appelant est à la retraite et perçoit une rente de vieillesse d’un montant de 1'926 fr. par mois de la Caisse de compensation [...], ainsi qu’une rente d’un montant de 658 fr. par mois de la Caisse de retraite professionnelle de [...], fondée sur son deuxième pilier. Il perçoit en outre, à la suite d’un accident professionnel, une rente d’invalidité d’un montant de 4'356 fr. 25 par mois de la Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA). b) S’agissant de ses charges, l’appelant vit dans un appartement de [...] pièces sis à [...], dont le loyer s’élève à 2'010 fr. par mois, acompte de charges par 225 fr. compris. Il s’acquitte également d’un loyer de 120 fr. par mois pour une place de parc intérieure. En 2020, sa prime d’assurance-maladie lui coûtait 332 fr. 10 par mois. L’appelant a indiqué, en première instance, que ses frais de transport, à savoir un abonnement de bus, s’élevaient à 100 fr. par mois, ce qui a été admis par l’intimée. L’appelant a en outre allégué, en première instance, une charge fiscale à hauteur de 1'200 fr. par mois. A l’appui de cette
5 - allégation, il a produit un bulletin de versement en faveur de l’Office d’impôt des districts de [...] d’un montant de 1'200 fr., payable d’ici le 31 janvier 2020, lequel a trait à un arrangement de paiement du 19 novembre 2018 et fait état sous la mention « versé par » de ce qui suit : « C.________ P.________ Via [...] ». Il a en outre produit une détermination d’acomptes pour l’année 2021, faisant état d’une charge fiscale annuelle de 7'401 fr. 75, soit de 616 fr. 80 par mois, compte tenu d’un revenu imposable de 48'500 fr. et d’une fortune imposable de 47'000 francs. L’appelant n’a pas produit de déclarations d’impôt pour les années 2019 et 2020, dès lors qu’il aurait été domicilié en [...] durant cette période. 5.L’appelant s’est marié avec P.________ le [...] 1969. Selon lui, le couple se serait séparé le [...] 2017, date à laquelle la précitée aurait quitté le domicile conjugal pour s’installer à [...]. 6.a) Selon une attestation signée le 19 octobre 2017 par Me [...], l’avocat mandaté en [...] par l’appelant, celui-ci contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 2'000 euros par mois. Dite attestation a été rédigée dans les termes suivants : « lo sottoscritto Avv. [...], con studio legale in [...] alla [...], Procuratore dei sigg.ri C.________ (C.F. BLD VCN 47L23 1580) e P.________ (C.F. LPT RSO 51L54 158K), con la presente dichiaro di aver provveduto in data 20.06.2017, ricorso per separazione personale dei Coniugi, presso il Tribunal di [...], iscritto al n. [...]. Dichiaro, altresi, che alla udienza cui risultava fissata la comparizione personale delle parti, è stata omologata la separazione tra i coniugi ed il sig. C., a titolo di mantenimento per il coniuge P., ha dichiarato di voler versare in favore di quest’ultima, la somme mensile di € 2.000,00 (euro duemila/00), da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese. La sig.ra P.________ ha accettato. [...] 19.10.2017 ». A savoir, en traduction libre :
6 - « Je soussigné Me [...], [...] déclare par la présente que j’ai déposé le 20 juin 2017 un recours en séparation personnelle des époux auprès du Tribunal de [...], enregistré sous le numéro [...]. Je déclare également que lors de l’audience comprenant la comparution personnelle des parties, la séparation des époux a été approuvée et M. C., à titre d’aliments pour son épouse P., a déclaré son intention de payer en faveur de cette dernière la somme mensuelle de 2'000 € (deux mille euros) à verser avant le 5 de chaque mois. Mme P.________ a accepté. [...] 19.10.2017 ». b) L’audience de séparation a eu lieu le 19 décembre 2017 devant le Tribunal civil de [...]. Pour cette occasion, Me [...] a établi une seconde attestation, dont il ressort notamment ce qui suit : « Nel merito, la decisione del Tribunal di omologare il versamento di € 2.000.00, da parte del sig. C., in favor del coniuge P., appare del tutto congrua se si considera il fatto che lo importo concordato, in relazione alle consistenze mensili economiche in entrata ed alla capacità economica del C.________ sono pari ad 1/3 del totale (€ 6.900.00 circa). Tale importo appare del tutto giustificato anche se si considera il fatto che tale somma contiene un valutazione del disagio morale che il coniuge P.________ ha subito in conseguenza della rottura del vincolo matrimoniale durato circa 50 anni. ». A savoir, en traduction libre : « Sur le fond, la décision du tribunal d’approuver le paiement de 2'000 € par M. C.________ en faveur de son épouse P.________ semble tout à fait appropriée si on considère le fait que le montant convenu, par rapport au revenu mensuel et à la capacité économique de M. C., est égal à 1/3 du total (environ 6'900 €). Ce montant semble pleinement justifié y compris si l’on considère le fait qu’il contient une évaluation de la détresse morale subie par l’épouse P. suite à la rupture du lien conjugal qui a duré environ 50 ans. ».
7 - c) Le 9 janvier 2018, le Tribunal civil de [...] a établi une « décision d’homologation » de la séparation de l’appelant d’avec son épouse. 7.Le 23 août 2019, l’appelant a posté une photographie sur le réseau social [...], laquelle montre un gâteau qui comporte l’illustration d’un homme et d’une femme effectuant un pas de danse, avec la mention « [...] & [...] 50 e », [...] étant le diminutif du prénom de l’appelant. Sur la page du réseau social de l’intéressé, figure en outre une photographie où on peut le voir devant ledit gâteau, en compagnie, vraisemblablement, de son épouse et de plusieurs autres personnes. 8.a) En première instance, l’appelant a allégué ne pas procéder au versement de la contribution d’entretien de 2'000 euros depuis son compte bancaire, tout en précisant avoir entrepris des démarches, depuis 2017, pour que sa rente AVS soit directement versée à son épouse. Il ressort des relevés du compte bancaire [...], détenu par l’appelant et son épouse auprès de [...], que la rente AVS de l’intéressé, d’un montant de 1'926 fr., soit environ 1'672 euros en moyenne, a été versée sur ce compte chaque mois du 1 er août 2020 au 22 mars 2021. En sus du versement de sa rente mensuelle AVS, l’appelant paie les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA de son épouse, lesquelles s’élèvent à 355 fr. 10 par mois. Selon lesdits relevés, le compte bancaire précité n’a été utilisé que pour des paiements intervenus en Suisse entre le 14 novembre 2020 et le 8 mars 2021. b) L’appelant et son épouse disposent également d’un autre compte commun ouvert auprès de [...], IBAN [...]. Il ressort des relevés bancaires produits que des transactions ont eu lieu le même jour et au même endroit par l’intermédiaire du compte [...] et du compte [...] de [...] au mois de novembre 2020. De nombreux paiements ont en outre été effectués par le biais de ces deux comptes en faveur du magasin [...], sis à
8 - [...] ainsi que la station-service [...], sise à [...] entre le 17 novembre 2020 et le 27 mars 2021. Interpellé à l’audience de jugement du 3 novembre 2022 sur la question de savoir pour quelle raison la pension n’avait été versée que plusieurs mois après la séparation des parties, l’appelant a déclaré s’être rendu en [...] une année après son épouse et lui avoir toujours remis la pension due. A cette occasion, il a produit un extrait du compte [...], faisant état de virements de 2'000 euros par mois en faveur de son épouse entre le 6 juillet et le 3 octobre 2022, et sur lesquels figure la mention « [...] » sous la rubrique « signé par ». A ce sujet, il s’est exprimé dans les termes suivants : « La caisse à [...] m’a expliqué que l’argent ne pouvait plus être versé en [...] dès lors que j’ai ma résidence en Suisse. C’est pour cela que je verse directement l’argent à ma femme depuis le mois de juillet 2022 ». Sur la question de savoir pourquoi les prélèvements de 2'000 euros ressortant de la pièce [...] sont signés par P.________, l’appelant a indiqué ce qui suit : « ma fille s’occupe des paiements. Il ne s’agit pas d’un compte commun, seuls mes revenus viennent sur ce compte. La rente AVS de ma femme est versée sur son compte en [...] ». 9.a) Par courrier du 13 février 2020, l’intimée a informé l’appelant que, selon le calcul du minimum vital opéré sur la base des critères en vigueur auprès de l’Office des poursuites, une saisie de salaire d’environ 1'200 fr. par mois était envisageable. Elle l’a dès lors invité à lui verser des acomptes d’un montant minimum de 500 fr. par mois dès le 28 février 2020. b) Par courrier du 25 février 2020, le conseil de l’appelant a répondu au courrier de l’intimée dans les termes suivants : « [...] J’ai sous les yeux les pièces du dossier et notamment vos derniers courriers des 10 et 30 janvier 2020 ainsi que votre dernier courrier daté du 13 février 2020 à l’intention de mon mandant.
9 - Il ressort de votre dernière missive du 13 février 2020 que L.________ estime que mon mandant pourrait subir une saisie de salaire de CHF 1'200.- et l’enjoint à effectuer des versements mensuels de CHF 500.- minimum dès le 28 février 2020. Il va sans dire que mon mandant n’est pas dans une situation financière lui permettant d’effectuer de tels versements. En effet, C.________ est aujourd’hui retraité et perçoit une rente mensuelle d’invalidité suite à un accident professionnel ascendant à CHF 4'356.25. Mon mandant perçoit en outre une rente AVS mensuelle de CHF 1'910.- ainsi qu’une rente de retraite deuxième pilier mensuelle de CHF 658.-. Le montant mensuel total perçu par mon mandant ascende donc à CHF 6'924.25. Les documents prouvant ces revenus sont joints sous ce pli pour votre parfaite information. Les charges mensuelles de mon mandant ascendent à ce jour à CHF 7'510.- selon tableau récapitulatif joint en annexe. Il est le lieu de préciser que mon mandant est aujourd’hui séparé de son épouse P.________ depuis plusieurs années. C.________ verse à son épouse une contribution d’entretien mensuelle de EUR 2'000.- selon pièce justificative jointe sous ce pli. En outre, le Président du Tribunal du district de Lausanne a rendu le 14 avril 2000 une décision annexée à la présente dans laquelle il reconnaît que mon mandant n’est pas revenu à meilleure fortune. Dans la mesure où sa situation financière est aujourd’hui péjorée par rapport à celle qui était la sienne dans les années 2000, il est patent que C.________ n’est pas revenu à meilleure fortune en 2020, bien au contraire. Au regard de ce qui précède, je vous invite à me confirmer qu’aucune démarche ne sera entreprise par L.________ à l’encontre de mon client. Dans l’hypothèse où vous feriez notifier un commandement de payer à C.________, je vous informe d’ores et déjà que ce dernier s’opposera à celui-ci et à son retour à meilleure fortune et défendra ses droits en procédure [...] ». c) Par courrier du 28 février 2020 adressé au conseil de l’appelant, l’intimée a requis des précisions s’agissant de la déclaration de Me [...] du 19 octobre 2017, en particulier s’agissant de « la nature éventuellement contraignante de ce document » et si d’éventuelles décisions d’ordre judiciaire avaient été prises dans ce contexte.
10 - d) Par courrier du 12 mars 2020, le conseil de l’appelant s’est déterminé en ces termes : « [...] Je vous informe que la déclaration de l’avocat [...] de mon mandant Me [...] est le seul document en possession de mon mandant. En tous les cas, je peux vous confirmer que la contribution d’entretien mensuelle de EUR 2'000.- repose sur une obligation du droit de la famille [...], laquelle est contraignante pour mon mandant. En cas de non-paiement de cette contribution d’entretien par C., son épouse pourrait entamer des démarches civiles voire pénales à son encontre. Au regard de ce qui précède, je vous invite à me confirmer qu’aucune autre démarche ne sera entreprise par L. à l’encontre de mon client au vu de son non-retour à meilleure fortune [...] ». e) Par courrier du 26 mars 2020, l’intimée a répondu dans les termes suivants : « [...] Après nouvelle étude de la situation financière de votre mandant, nous vous informons que nous ne pouvons pas tenir compte du versement mensuel de 2 000 euros en faveur de Madame P.. En effet, ce montant est disproportionné au vu du coût de la vie en [...], celui-ci étant moins élevé qu’en Suisse. Aussi, nous n’avons retenu que le salaire moyen à savoir 800 euros. Dès lors, nous concluons qu’une saisie de salaire reste envisageable à l’encontre de votre mandant et nous vous prions d’informer votre client que notre établissement est disposé à recevoir des acomptes mensuels de minimum CHF 250 dès le 10 avril 2020. Ces conditions sont susceptibles de modifications en fonction de l’évolution de la situation de Monsieur C. et seront revues périodiquement. [...] ». f) Par courrier du 1 er avril 2020, le conseil de l’appelant a répondu en ces termes : « [...] Mon mandant conteste la non-prise en compte de la contribution d’entretien de EUR 2'000.- qu’il paie mensuellement à son épouse Mme P.________.
11 - En effet, le paiement mensuel du montant de EUR 2'000.- à son épouse constitue une obligation de droit de la famille [...] à laquelle M. C.________ est tenu de se soumettre. En tous les cas, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral établit clairement que la somme nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation doit couvrir notamment les postes du minimum vital (élargi) de l’art. 93 LP (soit un montant de base auquel s’ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer, le chauffage, les primes d’assurance-maladie, etc.), en y ajoutant des dépenses incompressibles telles que les contributions d’entretien ou les impôts, puis à augmenter de certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines assurances privées (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2). Votre prise de position occultant la majorité de la contribution d’entretien mensuelle payée mensuellement par mon mandant à son épouse viole le droit et la jurisprudence du Tribunal fédéral. Mon mandant refuse donc de payer un montant mensuel de CHF 250.- et défendra son non-retour à meilleure fortune en procédure si cela est nécessaire. [...] ». g) L’intimée n’a pas répondu au courrier précité. 10.Sur réquisition de l’intimée, un commandement de payer la somme de 23'000 fr. a été notifié le 23 avril 2020 à l’appelant par l’Office des poursuites du district de [...], dans le cadre de la poursuite n° [...]. Le libellé de la créance a été inscrit dans les termes suivants : « Reprise de l’ADB no [...] de l’Office des faillites de [...], daté du [...]1995 – Déclaration de renonciation à l’exception de prescription signée le [...] 2015 ». Le commandement de payer a été frappé d’opposition totale. S’agissant de la réception dudit document, l’appelant a expliqué qu’il n’était pas présent à son domicile lors de la tentative de notification du commandement de payer le 23 avril 2020 et a déclaré ce qui suit : « Je suis allé retirer le recommandé à la poste de [...]. Sur question de Me [...], qui me demande comment j’explique le fait que l’opposition du commandement de payer date du même jour où j’étais
12 - absent de la maison, je ne peux pas vous répondre. Je me rappelle que lorsque je suis rentré à la maison, ma fille m’a transmis l’avis de la poste mais je ne me rappelle pas si je me suis directement rendu à la poste. ». 11.a) Une procédure d’opposition pour non-retour à meilleure fortune a été ouverte par l’intimée devant la Justice de paix du district de [...] le 7 mai 2020. Dans le cadre de cette procédure, l’appelant a déposé des déterminations en date du 19 mai 2020, dont il ressort qu’il accuserait un déficit d’au minimum 123 fr. 60 par mois, compte tenu de revenus s’élevant à 6'940 fr. 25 et de charges à 7'063 fr. 85. b) Par prononcé du 18 août 2020, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 20 octobre 2020, la Juge de paix du district de [...] a déclaré irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune à concurrence de 528 fr. par mois. Il ressort des considérants de cette décision que la juge s’est ralliée aux déterminations de la poursuivante s’agissant du montant admis de 850 fr. à titre de contribution d’entretien en raison de « l’absence de production d’une décision de justice fixant le montant de la pension, le coût de la vie en [...] et l’absence de justificatifs portant sur des paiements plus élevés ». 12.a) Par demande du 2 novembre 2020 adressée au président, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec exonération d’avances et de frais judiciaires, lui soit octroyé et à ce que Me Basile Casoni soit désigné en qualité de conseil d’office. Il a principalement conclu à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune, à ce que l’intégralité des frais judiciaires soit mise à la charge de l’intimée et à ce que ses frais de conseil d’office soient laissés à la charge de l’Etat. b) Par réponse du 20 janvier 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande de l’appelant soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que le précité était
13 - revenu à meilleure fortune à concurrence d’un montant de 528 fr. par mois. c) Par réplique du 20 avril 2021, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée et a confirmé celles prises au pied de sa demande. d) Par duplique du 7 juin 2021, l’intimée a maintenu ses conclusions. e) L’appelant a déposé des déterminations le 12 juillet 2021. f) L’audience d’instruction s’est tenue le 24 août 2021 et l’ordonnance de preuves a été rendue le même jour. g) Le procès-verbal de la commission rogatoire tenue le 20 mai 2022 au Tribunal de [...], lors de laquelle l’épouse de l’appelant a été auditionnée en qualité de témoin, a été notifiée aux parties en date du 23 juin 2022. h) L’appelant a été auditionné en sa qualité de partie à l’audience de jugement du 3 novembre 2022. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La Cour d’appel civile connaît de tous les appels formés en application de l’art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]).
3.1L’appelant se plaint d’une appréciation arbitraire des faits par le président au moment où celui-ci a arrêté les charges devant être prises en compte pour la détermination de son minimum vital élargi. Il fait notamment valoir que l’autorité de première instance ne devait pas considérer qu’il était revenu à meilleure fortune.
15 - 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. L’appréciation du retour à meilleure fortune est moins stricte que le calcul du minimum vital ; sa détermination relève largement du pouvoir d’appréciation du juge. La loi ne définit pas la notion de retour à meilleure fortune. D’après la jurisprudence, la disposition précitée vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c’est-à-dire de nouveaux actifs nets. Le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu’il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies. Il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l’art. 93 LP, encore faut-il qu’il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner. Inversement, il sied d’éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l’exception tirée du non-retour à meilleure fortune (ATF 135 III 424 consid. 2.1 ; ATF 109 III 93 consid. 1b). Selon la jurisprudence et la doctrine, le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition doit couvrir notamment les postes du minimum vital (élargi) de l’art. 93 LP (soit un montant de base auquel s’ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer, le chauffage, les primes d’assurance-maladie, etc.), à élargir à des dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines assurances privées. A cela doit enfin s’additionner un certain supplément au montant de base de l’art. 93 LP, dès lors que ce montant destiné à couvrir l’alimentation, l’habillement, les soins corporels, les frais culturels
16 - etc., ne représente par définition qu’un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d’un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2 ; ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 265 LP, p. 1218). 3.2.2Le moment déterminant pour procéder au calcul de la fortune nette du débiteur, et en conséquence juger de son retour à meilleure fortune, est celui de l’introduction de la nouvelle poursuite. En effet, le but des contrôles judiciaires institués à l’art. 265a LP est de vérifier le bien- fondé d’une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis ; il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues par la procédure cantonale pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite (ATF 135 III 424 consid. 3 ; ATF 129 I 385 consid. 5.1.4). Il appartient dès lors au juge de se placer dans la situation du débiteur au moment de l’introduction de la nouvelle poursuite et non au jour où il statue (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.1 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Bâle 2012, 5 e éd., n. 2107, p. 491). D’après la jurisprudence et l’opinion dominante en doctrine, c’est bien le créancier poursuivant qui supporte le fardeau de la preuve dans l’action en constatation prévue par l’art. 265a al. 4 LP, indépendamment du rôle des parties au procès (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.3 et les réf. cit. ; ATF 131 I 24 consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 34 ad art. 265a LP). Il ne s’agit que d’un rappel du principe énoncé par l’art. 8 CC, à savoir qu’il incombe à « chaque partie » – poursuivant ou poursuivi – de prouver les faits qu’elle allègue à l’appui de sa thèse (TF 5A_21/2010 ibidem ; Hohl, Procédure civile, vol. I, 2 e éd., Berne 2016, n. 1173 ss) ; partant, il appartient au débiteur, et non au créancier, de prouver ses charges et leur caractère nécessaire pour maintenir un train de vie conforme à sa situation (TF 5A_21/2010, ibidem). 3.3
17 - 3.3.1Dans un premier grief, l’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits en ce que l’autorité de première instance n’aurait pas retenu, dans l’établissement de son minimum vital élargi, le versement de la contribution d’entretien due à son épouse – dont il vivrait séparé – laquelle serait attestée par une décision judiciaire [...]. A l’appui, il fait valoir l’attestation établie à ce sujet par son avocat [...] le 19 octobre 2017, ainsi qu’un relevé de compte bancaire [...] mentionnant, le 9 avril 2020, le versement d’un montant de 1'718.35 euros, correspondant à sa rente AVS, dont il faudrait déduire la preuve du versement de la pension en faveur de son épouse. Il rappelle que celle-ci aurait confirmé, par voie de commission rogatoire, que ce versement était intervenu à titre de paiement de la contribution d’entretien qui lui serait due. Il précise en outre qu’il avait complété ce versement en s’acquittant du paiement de la prime d’assurance-maladie de son épouse (LAMal et LCA). L’appelant fait par ailleurs valoir que la réalité de cette contribution d’entretien avait été reconnue par la Justice de paix du district de [...] dans sa décision du 18 août 2020 ainsi que par l’intimée elle-même. 3.3.2En l’occurrence, il convient tout d’abord de relever qu’en conformité avec la jurisprudence fédérale, la situation de l’appelant doit être appréciée au moment de l’introduction de la nouvelle poursuite contre laquelle il a fait valoir l’exception de non-retour à meilleure fortune, soit celle qui prévalait au mois d’avril 2020, le commandement de payer ayant été notifié le 23 avril 2020. A cette époque, l’appelant ne fait valoir qu’un seul et unique paiement à titre de contribution d’entretien, dont le versement aurait eu lieu le 9 avril 2020 à hauteur de 1'718.35 euros. On observera que ce versement interviendrait plus de trois ans après la prétendue séparation du couple et moins de deux mois après l’interpellation de l’intimée réclamant le remboursement de sa dette par des acomptes mensuels de 500 fr. selon l’analyse qu’elle avait faite de son minimum vital. La pension dont il se prévaut aurait été fixée, selon ses dires, à 2'000 euros par mois dans le cadre de la procédure de séparation ayant conduit à la décision de justice [...] du 10 janvier 2018. Or, cette décision ne mentionne qu’une
18 - « homologation » de la séparation des époux. En particulier, elle ne fait état d’aucune obligation alimentaire due par l’appelant en faveur de son épouse. Les attestations de l’avocat [...] de l’appelant ne sauraient constituer une preuve d’existence d’une telle contribution d’entretien. En effet, elles n’ont pas plus de force probante qu’une simple déclaration de partie et sont, par conséquent, impropres à établir formellement un élément aussi important que l’obligation de verser une contribution d’entretien à hauteur de 2'000 euros par mois. Ces attestations ne sont en effet pas de nature à prouver que la pension litigieuse aurait été fixée judiciairement, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, respectivement son mandataire [...]. A cet égard, une copie de ladite décision judiciaire, respectivement un extrait de ce document, aurait pourtant aisément pu être produite. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence fédérale précédemment citée, le fardeau de la preuve relatif à l’établissement des charges, respectivement au train de vie du débiteur, appartient à celui-ci et non au créancier poursuivant, l’appelant échouant indiscutablement à démontrer le versement de la contribution d’entretien due à son épouse. Il convient en particulier de s’interroger sur le fait que l’appelant ne se prévaut d’aucun paiement de la contribution d’entretien antérieurement à la date du 9 avril 2020, alors qu’il en aurait été pourtant tenu, selon la thèse qu’il soutient, depuis la décision judiciaire de séparation du 10 janvier 2018. Tous les autres versements allégués par l’intéressé sont postérieurs à la procédure de poursuite mise en œuvre par l’intimée contre l’appelant en avril 2020. Avec l’autorité de première instance, on relèvera que le versement du montant en cause a été effectué sur un compte commun à l’appelant et à son épouse, ce qui reste insolite pour des conjoints prétendument séparés et ne permet pas non plus de définir lequel des titulaires du compte a fait usage dudit montant. Quant à l’affirmation de l’appelant selon laquelle il aurait procédé au paiement des primes d’assurance-maladie de son épouse à titre de contribution d’entretien, cela ne résulte que des seules déclarations de la précitée et n’a donc, là également, aucune valeur probante, compte tenu de ses liens avec l’appelant, tout comme le fait que le commandement de
19 - payer, notifié le 23 avril 2020, aurait être réceptionné par la fille de l’appelant ou que celle-ci se chargerait de gérer les factures de son père en signant « [...] ». A cet égard, on se doit de relever, au vu des enjeux financiers évidents que la présente procédure est susceptible d’engendrer pour l’appelant et son épouse, que leurs déclarations respectives – lesquelles frisent la mauvaise foi – doivent être appréciées avec la plus grande réserve et qu’elles ne sauraient être prises en compte que pour autant qu’elles soient confirmées par d’autres éléments de preuve objectifs. A défaut, ces déclarations doivent être écartées faute de force probante suffisante, les époux ayant un intérêt concret à ce que l’appelant ne soit pas l’objet d’une saisie sur ses revenus. En l’occurrence, il y a lieu de constater que les déclarations de l’épouse ne sont confirmées par aucun élément de preuve objectif. S’agissant du montant de 850 fr., retenu à titre de charge d’entretien de l’épouse par la juge de paix dans sa décision du 18 août 2020, il se justifie de rappeler qu’une telle appréciation – notamment la question de savoir si une pension doit effectivement être prise en compte dans le minimum vital de l’appelant – ne lie ni l’autorité de première instance ni la Cour de céans. En revanche, il convient de relever que les pièces produites en première instance infirment la thèse soutenue par l’appelant. Premièrement, on relèvera qu’en août 2019, il appert que l’appelant et son épouse ont fêté leurs 50 ans de mariage dans un restaurant en [...] et ce en présence de nombreuses personnes ; les époux se sont effectivement mariés le [...] 1969 comme en atteste l’extrait du registre du mariage qu’il a produit. Il ressort également de ces pièces que les époux détiennent plusieurs comptes bancaires communs. La pièce intitulée « factures de carte de crédit de [l’appelant] pour les mois de décembre 2020 à avril 2021 » atteste quant à elle que chacun des époux est titulaire d’une carte liée à ce compte et qu’en 2021, soit plus de trois ans après la prétendue séparation des époux, P.________ procédait encore à des dépenses par le biais de ce compte commun. De toute évidence, l’appelant ne décrit pas la réalité de sa situation familiale. Les deux attestations établies par l’avocat [...] ne permettent pas de démontrer l’existence d’une vie séparée. Par ailleurs, dans l’une de ces attestations, le conseil de l’appelant, se référant à l’audience de séparation tenue devant le Tribunal civil de [...], a exposé
20 - que son mandant avait déclaré son intention de verser la somme mensuelle de 2'000 euros à titre d’aliments en faveur de son épouse ; or, le procès-verbal de cette audience, document pourtant à même d’étayer cette affirmation, n’a pas été produit. On relèvera à nouveau que les versements en faveur de P.________ coïncident opportunément avec la réclamation financière de l’intimée, respectivement la procédure judiciaire, et qu’ils ont été effectués sur le compte commun des époux en [...], certaines de ces sommes ayant au surplus été utilisées pour des achats sur le territoire suisse. Du reste, dans son appel, l’appelant ne se donne pas la peine de remettre en question les faits retenus à ce sujet par l’autorité de première instance, ni ne démontre d’ailleurs pour quel motif le montant de la pension qu’il prétend devoir serait proportionné aux besoins de son épouse et au coût de la vie en [...]. En conséquence, le grief est rejeté et l’appréciation du président selon laquelle aucune contribution d’entretien ne saurait être retenue à titre de charge dans le minimum vital de l’appelant doit être confirmée. 3.4 3.4.1 L’appelant se plaint ensuite d’une constatation inexacte des faits par l’autorité de première instance en raison de ce qu’aucune charge fiscale n’aurait été retenue dans son minimum vital élargi. A cet égard, il rappelle avoir produit des pièces attestant du paiement d’un montant mensuel de 1'200 fr. à titre de charge d’impôt, notamment pour la période comprise entre le 5 mars et le 3 avril 2020, soit à l’époque où la procédure de poursuite a été engagée contre lui. Il fait encore valoir qu’une telle charge aurait été retenue par la Juge de paix dans sa décision du 18 août
3.4.2En l’espèce, les relevés du compte postal [...], établis au nom de l’appelant et de son épouse, indiquent que deux paiements en faveur de l’Administration cantonale des impôts ont effectivement été réalisés les 5 mars et 3 avril 2020 pour un montant de 1'200 fr. chacun. Il ressort des pièces produites en première instance que l’appelant a été assujetti à
21 - l’impôt en Suisse dès l’année 2021 et qu’il a débuté le paiement des acomptes 2021 au mois de juillet de l’année en question. Il ressort toutefois du bulletin de versement émis par l’Office des impôts des districts de [...] que l’intéressé devait s’acquitter d’un acompte de 1'200 fr. pour le mois de janvier 2020 dans le cadre d’un arrangement de paiement conclu avec les autorités fiscales vaudoises le 19 novembre 2018. La pièce précitée permet de comprendre que l’appelant ne s’acquittait pas d’impôts courants, dont il aurait été tenu pour l’année 2020, mais d’une dette d’impôt pour une ou des périodes fiscales antérieures. En outre et surtout, il convient de relever, avec l’autorité de première instance, que dans le cadre de cet arrangement avec les autorités fiscales [...], le bulletin de versement indique dans la rubrique « versé par » : « C.________ P.________ [...] ». Il apparaît ainsi d’une part que l’arrangement fiscal ne concernait pas uniquement l’appelant – mais bien son épouse également – et, d’autre part, que le couple vivait ensemble en [...]. A cet égard, il faut encore relever que l’appelant ne remet pas en cause la décision du président, en ce qu’elle retient que l’intéressé n’avait pas produit de déclaration d’impôt pour les années 2019 et 2020, dans la mesure où il n’était justement pas domicilié en Suisse durant cette période, mais bien en [...]. Enfin, si l’appelant établit l’existence d’un arriéré fiscal en Suisse limité à 2'400 fr. pour l’année 2020, ce qui correspond à une charge mensualisée de 200 fr., il ne démontre pas avoir été assujetti en [...] à la même époque, ce alors qu’il lui aurait été facile d’en apporter la preuve, le cas échéant. 3.5 3.5.1Enfin, l’appelant soutient que le président aurait violé l’art. 265a al. 2 LP en ne retenant pas la charge d’entretien à laquelle il serait astreint en faveur de son épouse, de même que sa charge d’impôt. Il considère qu’en retenant les deux charges précitées, son budget mensuel présenterait un déficit de 724 fr. 85, à savoir des revenus non contestés de 6'940 fr. 25 auxquels il y aurait lieu de déduire la somme de 7'665 fr. 10 à titre de minimum vital élargi, soit les charges retenues par le
22 - président à hauteur de 4'362 fr. 10, auxquelles il faudrait ajouter un montant de 2'103 fr. à titre de pension (après conversion en francs suisses) ainsi qu’un montant de 1'200 fr. à titre de charge fiscale, ce qui contreviendrait au principe selon lequel le débiteur doit pouvoir disposer d’une somme suffisante permettant de satisfaire ses besoins courants et de mener un train de vie conforme à sa situation. 3.5.2En l’occurrence, l’appelant ne remet pas en cause la détermination de ses revenus, lesquels totalisent un montant de 6'940 fr. 25 par mois. Quant à son minimum vital élargi, celui-ci doit être arrêté à 4'562 fr. 10, à savoir un montant de 1'800 fr. d’une base mensuelle de 1'200 fr. majorée de 50%, auquel s’ajoute la somme de 2'130 fr. à titre de loyer (place de parc comprise), charge qui a été admise par l’intimée, ainsi que la somme de 332 fr. 10 à titre de prime d’assurance-maladie, un montant de 100 fr. à titre de frais de transport, lesquels n’ont pas été contestés par l’intimée, et, enfin, la somme de 200 fr. à titre de charge d’impôt. L’établissement du minimum vital de l’appelant lui laisse en conséquence un montant de 2'378 fr. 15 à sa libre disposition. Une fois retranchée la somme de 528 fr. par mois, laquelle a été confirmée en première instance, il reste encore à l’appelant un montant de 1'850 fr. 15 par mois excédant le seuil budgétaire nécessaire pour lui permettre de se construire une nouvelle existence. Un tel montant apparait amplement suffisant pour admettre que l’appelant s’est rétabli sur les plans économique et social, respectivement qu’il est mesure de mener un train de vie conforme à sa condition. L’appréciation retenue par le président peut ici être confirmée. Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si d’éventuelles charges financières en [...], dont le coût de la vie est inférieur à celui de la Suisse, auraient dû être comptabilisées par l’autorité précédente – au vu du fait que l’appelant était potentiellement domicilié sur le territoire [...] avec son épouse au moment de l’introduction de la nouvelle poursuite – peut demeurer ouverte, dès lors que les charges suisses prises en compte par le président n’ont pas été contestées de part et d’autre. En définitive, dans la mesure où aucune violation de l’art. 265a al. 2 LP ne peut être reprochée, le grief doit être rejeté.
23 -
4.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 CPC) et le jugement entrepris confirmé. 4.2L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chance de succès au vu des considérants qui précèdent, la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant en lien avec cette procédure doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 830 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 830 fr. (huit cent trente francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________. V. L’arrêt est exécutoire.