Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PS19.005967
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.005967-190721 459 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 août 2019


Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffière:MmeSpitz


Art. 28 ss CC Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W., à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2019, annulant et remplaçant celle du 26 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 janvier 2019 par B.W.________ contre A.W.________ (I), a ordonné à A.W.________ de quitter le domicile de B.W.________ dans un délai échéant le 31 mars 2019 (II), a fait interdiction à A.W.________ d’accéder à une distance de moins de 200 mètres du lieu de résidence actuel de B.W.________ et de tout autre nouveau lieu de résidence de celle-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III), a autorisé B.W.________ à faire appel aux forces de l’ordre dans l’hypothèse où A.W.________ ne se conformerait pas aux chiffres II et III ci-dessus (IV), a imparti à B.W.________ un délai au 28 juin 2019 pour déposer une demande au fond (V), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 600 fr. et les a mis à la charge de A.W.________ (VI), a dit que le sort des dépens de la procédure provisionnelle suivait celui de la cause au fond (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge était saisi d’une requête de mesures provisionnelles formée par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP) au nom et pour le compte de B.W., dont il est la représentante légale, tendant à l’expulsion de la fille de cette dernière, A.W., du logement de sa mère, au motif que celle-ci lui ferait subir diverses atteintes à sa personnalité. Dans ce contexte, le premier juge a considéré que la fille causait à sa mère une atteinte non seulement financière, mais également physique et sociale à sa personnalité, de sorte qu’il se justifiait de prononcer les mesures précitées à son encontre.

  • 3 - B.Par acte du 10 mai 2019, A.W.________ a interjeté appel contre l’ordonnance qui précède, en concluant à la réforme de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 janvier 2019 par B.W.________ soit rejetée, les frais judiciaires de première et deuxième instance étant mis à la charge de l’Etat. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces. Par ordonnance du 16 mai 2019, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens la concernant dans le cadre du présent arrêt sur appel. Par courrier manuscrit du 16 mai 2019, B.W.________ a en substance adhéré à l’appel de sa fille. Par courrier du 22 mai 2019, A.W.________ s’est déterminée sur le courrier du 16 mai 2019 de B.W.. Par réponse du 31 mai 2019, le conseil de B.W. a conclu, au nom et pour le compte de celle-ci, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par courrier du 17 juin 2019, la curatrice de B.W.________ a déclaré se rallier intégralement aux déterminations déposées 31 mai 2019 par le conseil de cette dernière. Par courrier du 18 juin 2019, la curatrice de A.W.________ a en substance déclaré se rallier à l’appel de cette dernière. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  • 4 - 1.a) B.W., née le [...] 1929, est mère de A.W., née le [...] 1958. A.W.________ est elle-même mère de C.W., né le [...] 1998. b) Retraitée, B.W. bénéficie d’une rente mensuelle de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) d’un montant de 2'300 fr., complétée par une rente LPP de 714 fr. par mois. Elle vit de longue date dans la maison familiale sise à [...], dans laquelle elle occupe un appartement situé au premier étage et loue celui du rez-de-chaussée à un tiers, ce qui lui procure un revenu locatif de 1'500 fr. par mois. Partant, les revenus totaux de B.W.________ s’élèvent à quelque 4'514 fr. par mois. c) En proie à des problèmes de santé, A.W.________ est en incapacité de travail. Elle perçoit une rente entière de l’assurance- invalidité (AI) à hauteur de 3'100 fr., dont 800 fr. pour son fils C.W., étant précisé que ce dernier est désormais majeur. Il est toutefois encore aux études, de sorte qu’il n’exerce à ce jour aucune activité lucrative. d) Depuis le 1 er janvier 2017, A.W. a vécu, avec son fils, dans une villa individuelle de 7 pièces à [...] dont le loyer, charges comprises, s’élevait à 9'500 francs. Le bail de cette villa avait été signé par A.W., au bénéfice d’une procuration, au nom de B.W.. Le 15 mars 2018, un commandement de payer a été notifié à B.W.________ pour un montant de 126'750 fr. correspondant à treize mois de loyers impayés pour la maison de [...], à compter du mois de juin 2017, augmentés du remboursement de l’avance de frais de la Justice de paix et du défraiement du conseil par 3'250 fr. selon une ordonnance rendue par le Juge de paix le 23 novembre 2017.

  • 5 - Le 7 juin 2018, A.W.________ a été expulsée de la villa précitée et a emménagé, avec son fils, dans la maison de B.W., dont les parties sont toutes deux propriétaires en hoirie. 2.Le 19 juillet 2018, la Dresse J. a établi un constat de coups et blessures concernant B.W.________ qui l’a consultée ensuite d’une gifle reçue le matin même de sa fille. Le constat indique que la patiente se plaignait de maux de tête, de douleur à la pommette gauche et à l’œil gauche et de stress post-traumatique. La Dresse a effectivement constaté une tuméfaction de la pommette gauche légèrement bleutée et que sa patiente était « stressée, sous le choc ». 3.a) Par courrier du 28 octobre 2018, B.W.________ s’est plainte auprès du Syndic de la Commune de [...] du fait qu’elle faisait l’objet de diverses saisies en raison des nombreuses poursuites de sa fille, à tel point qu’elle ne disposerait plus que de sa rente AVS pour vivre et entretenir sa maison. Elle s’est également plaint du comportement de sa fille à son égard, en expliquant qu’elle lui imposait un désordre important, lui mettait une pression constante et lui interdisait de jouir de son propre logement à sa guise. b) Faisant suite au courrier précité de B.W., la Municipalité de [...] (ci-après : la Municipalité) a adressé le 6 décembre 2018 un courrier à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci- après : la Justice de paix), faisant part des agissements alarmants de A.W. à l’égard de sa mère, soit notamment le fait que la première tenterait de soustraire de l’argent à la seconde, lui ferait signer des reconnaissances de dettes et aurait même intenté diverses procédures judiciaires en son nom. Au terme de son écrit, la Municipalité a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu’une curatelle de représentation ou toute autre mesure de protection jugée utile soit instaurée en faveur de B.W.________.

  1. a) Le 20 décembre 2018, la Dresse J.________ a donné suite à la requête de la Justice de paix et a rendu un rapport faisant état de ses
  • 6 - constatations au sujet de B.W.. Elle a notamment relevé, dès 2012, la présence de symptômes d’angoisse en discontinu, ceux-ci était toujours liés à un problème juridique ou une exigence de la fille de sa patiente. Elle a indiqué que ces symptômes avaient persisté en 2015 et que ses notes de consultation du 15 décembre 2015 mentionnaient notamment que A.W. avait commandé deux voitures au nom de sa mère, qui recevait des courriers recommandés pour des factures les concernant et qui lui avait fait part de ses craintes de voir sa maison vendue par l’Office des poursuites. La Dresse a conclu son rapport en indiquant que sa patiente lui parlait depuis plusieurs années d’une pression continue de sa fille sur ses décisions, qu’elle souffrait de crises d’anxiété autour de cette situation et de stress post-traumatique depuis la gifle de sa fille. Elle a ainsi préconisé la mise en œuvre d’une curatelle de protection de ses biens. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, soit du 20 décembre 2018, la Justice de paix a institué une curatelle provisoire de portée générale à forme des art. 398 et 445 al. 2 CC en faveur de B.W., et a nommé, en qualité de curatrice provisoire, L., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP). c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2019, la Justice de paix a nommé Me Jérôme Bürgisser, avocat à [...], en qualité de substitut de la curatrice provisoire susnommée. d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 janvier 2019, la Justice de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion à la forme des art. 445 al. 1, 394 al. 2 et 395 al. 3 CC en faveur de A.W.________ et a nommé en qualité de curatrice provisoire K.________, assistance sociale auprès de l’OCTP. 5.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles rectifiée du 29 janvier 2019, adressée au premier juge, l’OCTP a en substance conclu, en sa qualité de représentant légal de

  • 7 - B.W., à ce qu’il soit donné ordre à A.W. de quitter immédiatement le domicile de sa mère et que, faute d’exécution immédiate, l’expulsion soit opérée par la police (I), à ce qu’il soit interdit à A.W.________ de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de B.W.________ et de son domicile actuel, ainsi que de tout nouveau lieu de résidence de celle-ci (II) et à ce qu’il soit interdit à A.W.________ de prendre contact avec B.W., de quelque manière que ce soit (III), étant précisé que la première requête, datée du 15 janvier 2019 et complétée par celle du 16 janvier 2019, avait été dirigée par erreur contre A.W. et son fils. A l’appui de sa requête, l’OCTP a en substance expliqué que depuis l’emménagement de sa fille, B.W.________ ne jouissait plus d’aucune liberté d’action et n’était plus en sécurité chez elle. En effet, l’OCTP a indiqué que A.W.________ dépouillait sa mère de tout son argent, lui faisait signer des documents contractuels et se montrait menaçante, voire violente, à son égard lorsqu’elle refusait de lui obéir. B.W.________ se trouverait ainsi dans un grave conflit de loyauté entre l’amour qu’elle porte à sa fille et son besoin de faire cesser cette situation néfaste pour elle. L’OCTP a estimé que cette relation de dépendance serait dangereuse pour l’intégrité physique et psychique de B.W., raison pour laquelle les mesures requises apparaissaient nécessaires. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2019, le président a admis la requête de mesures d’extrême urgence et a ordonné les interdictions requises. c) Par déterminations déposées le 29 janvier 2019, A.W. a conclu au rejet des conclusions provisionnelles prises par l’OCTP au nom de B.W.. d) Par attestation médicale du 14 février 2019, la Dresse J., médecin généraliste, a attesté du fait que B.W.________, dont elle assurait le suivi depuis 2012, n’avait pas sa capacité de discernement en ce qui concernait tout ce qui touchait à sa fille. Elle a précisé que

  • 8 - B.W.________ ne mesurait pas la portée de sa signature sur les contrats et documents que lui faisait signer sa fille, qu’elle était incapable de refuser les demandes de sa fille lorsqu’elle était en sa présence même si elle avait conscience à son cabinet de l’abus qu’elle subissait et voulait être capable de dire non. Selon elle, B.W.________ se trouverait dans un tel conflit de loyauté avec sa fille qu’elle n’avait jamais pu porter plainte contre elle pour quelque infraction que ce soit et serait incapable de se protéger des agissements inconsidérés de sa fille. e) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 19 février 2019 par devant le président, en présence de [...] et d’ [...], juristes à l’OCTP, en remplacement de la curatrice provisoire de B.W.. A.W., bien que régulièrement citée à comparaître, ne s’est pas présentée, ni personne en son nom, de sorte que la conciliation n’a pas pu être tentée. f) La reprise de l’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 6 mars 2019, en présence de B.W., assistée de [...] et de Me Jérôme Bürgisser, ainsi que de A.W., assistée de son conseil. Après que la conciliation ait été vainement tentée, le président a procédé à l’audition séparée de B.W.. A cette occasion, B.W. a expliqué que quand bien même elle était consciente des agissements nuisibles de sa fille, elle ne parvenait pas à lui résister et ne souhaitait pas qu’elle quitte son domicile. A cet égard, elle a précisé qu’elle n’avait plus que sa fille et son petit-fils, son mari et son fils étant décédés de longue date. En dépit de la position de la requérante, l’OCTP a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 29 janvier 2019, arguant que la situation – notamment financière – de B.W.________ s’était fortement péjorée depuis une année et risquait de l’être davantage dans l’hypothèse où A.W.________ continuerait de vivre sous son toit. L’OCTP a en outre ajouté que A.W.________ sabotait sans cesse le travail social que les différents intervenants tentaient de mettre en œuvre, en particulier en empêchant les contacts avec B.W.. A.W. a, pour sa part, conclu au rejet des conclusions précitées.

  • 9 - g) Le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles a été rendu le 13 mars 2019. A.W.________ en a demandé la motivation le 25 mars 2019, soit en temps utile.

  1. a) Dans l’intervalle, soit le 22 février 2019, la locataire de B.W.________ s’est plainte auprès de la curatrice de cette dernière des importantes difficultés qu’elle rencontrait avec A.W., qui exercerait une forte pression sur elle pour chercher à la faire partir. b) Selon un extrait du registre des poursuites du 17 décembre 2018, B.W. s’élevaient à 318'772 fr. 95.
  2. Par courriers des 31 mars et 25 avril 2019, B.W.________ a en substance fait part au président de son souhait que sa fille puisse demeurer sous son toit. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

  • 10 - 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel, écrit et motivé (art. 311 CPC), est recevable.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, JdT 2010 III 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments

  • 11 - propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 1311). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées). 2.2.2En l’espèce, les pièces n° 1 à 5 produites par l’appelante sont des pièces de forme, respectivement des pièces qui figuraient d’ores et déjà au dossier de première instance, et sont dès lors recevables en appel. En revanche la pièce n° 6 du bordereau produit en deuxième instance est antérieure à la clôture de l’instruction de première instance, et, partant, irrecevable à ce stade, faute pour l’appelante de légitimer sa production tardive. 2.3 2.3.1L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux. Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 9 ad art. 316 CPC).

  • 12 - 2.3.2En l’occurrence, l’intimée a personnellement demandé « à être entendue sur [s]a volonté et les décision qu[‘elle était] plus apte à prendre que n’importe quel juge ou avocat à [s]on sujet ». Au vu du contexte et de l’ensemble du courrier écrit de sa main, cette déclaration doit être comprise comme une demande tenant à ce que sa volonté – de permettre à sa fille de vivre sous son toit – soit prise en considération et respectée et non dans le sens d’une requête d’instruction tendant à la tenue d’une audience d’appel, comme le soutient l’appelante. Quoi qu’il en soit un tel complément d’instruction ne se justifie pas à ce stade, le fait que l’intimée ait personnellement exprimé le souhait de continuer à héberger sa fille n’étant pas remis en cause, que ce soit par le prononcé entrepris ou par le représentant légal de l’intimée. Enfin, rien n’indique qu’une nouvelle audition de l’intimée puisse apporter de quelconque élément nouveau pertinent pour le sort de la cause.

3.1L’appelante soutient en substance que l’interdiction qui lui est faite serait inadéquate, inutile et disproportionnée. 3.2Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur à une telle action peut, en vertu de l'art. 28c al. 1 CC, requérir des mesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité, que cette atteinte est imminente ou actuelle et qu'elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La

  • 13 - remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 67ss ad art. 28 CC et les références citées). L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les références citées). Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée, qui peut être prolongée une fois pour de justes motifs (art. 28b al. 2 CC). Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret.

  • 14 - Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 17 ad art. 28b). Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en danger ou une violation effective d’une prétention risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle. Le requérant est ainsi tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit prétendu (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Comme l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé (Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). 3.3 3.3.1En l’espèce, l’appelante invoque en premier lieu que la décision entreprise serait contraire à la volonté de l’intimée, qui disposerait pourtant à cet égard d’une pleine et entière capacité de discernement. Il convient en premier lieu de relever que c’est initialement sur interpellation de l’intimée – qui a alerté le Syndic de sa commune en se plaignant de la relation délétère que lui imposait sa fille et des agissements inadéquats de cette dernière – que les différentes autorités sont intervenues en sa faveur, notamment par l’instauration d’une curatelle de portée générale provisoire. Lors de son interrogatoire par le premier juge, l’intimée a d’ailleurs qualifié les agissements de sa fille de « nuisibles », tout en expliquant qu’elle n’arrivait pas à lui résister et ne

  • 15 - souhaitait pas qu’elle quitte son domicile, sa fille et son petit-fils étant la seule famille qu’il lui restait. La Dresse J., qui suit l’intimée depuis 2012, a fait le même constat que l’intimée elle-même puisqu’elle a attesté, le 14 février 2019, du fait que sa patiente n’avait pas la capacité de discernement en ce qui concernait tout ce qui touchait à sa fille, qu’elle ne mesurait pas la portée de sa signature et des documents que lui faisait signer sa fille et qu’elle était incapable de refuser les demandes de sa fille lorsqu’elle était en sa présence, même si elle avait conscience en son cabinet de l’abus qu’elle subissait et voudrait être capable de s’y opposer. La Dresse a ajouté que sa patiente se trouvait dans un tel conflit de loyauté avec sa fille qu’elle n’avait jamais pu porter plainte contre elle pour quelque infraction que ce soit et qu’elle était donc incapable de se protéger des agissements inconsidérés de sa fille. C’est également l’avis des intervenantes de l’OCTP qui ont constaté que l’intimée était « tiraillée entre l’amour qu’elle porte à [sa fille] et sa volonté de mettre un terme à cette situation néfaste ». Partant, il ne saurait être renoncé d’emblée à la mise en œuvre de quelconques mesures de protection en faveur de l’intimée au motif que tel ne correspondrait pas à la volonté de l’intéressée. 3.3.2L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir fondé sa décision sur des faits non avérés. La situation préoccupante dont l’intimée s’est plainte depuis le mois d’octobre 2018 a cependant été confirmée par la Dresse J. qui a relevé que sa patiente présentait depuis 2012 de symptômes d’angoisse récurrents induits par le comportement de l’appelante à l’égard de sa mère. Elle confirme ainsi que sa patiente lui aurait révélé un certain nombre d’abus financiers commis par sa fille et se serait plainte d’une pression continue de cette dernière sur ses décisions. Ces mêmes abus ont été constatés par les collaboratrices de l’OCTP qui sont intervenues en

  • 16 - faveur de l’intimée et, aux dires de ces dernières, par la locataire de l’intimée qui leur aurait fait part de maltraitances régulières de la fille envers sa mère. Partant, ils ont été rendus suffisamment vraisemblables pour être retenus dans le cadre de la présente procédure. De surcroît, il est avéré et non contesté que l’intimée a subi, à une reprise au moins, des violences physiques non négligeables de la part de sa fille, peu après que celle-ci se soit installée sous son toit. Il est également établi que l’appelante a régulièrement porté atteinte aux intérêts financiers de sa mère et que la situation s’est encore gravement péjorée depuis qu’elle a emménagé chez sa mère. En effet, alors qu’elle avait toujours présenté une situation financière relativement saine, malgré des moyens modestes, l’intimée fait désormais l’objet de poursuites pour un montant total de plus de 318'000 fr., ayant conduit à une requête de l’Office des poursuites tendant au partage de la maison familiale, en vue de sa réalisation. A l’instar du premier juge, il y a lieu de constater que c’est bien l’appelante qui est à l’origine d’une majorité, si ce n’est de la totalité, des poursuites dirigées contre l’intimée, notamment en raison du bail qu’elle a conclu pour elle-même au nom de sa mère et dont elle ne réglait pas le loyer, engendrant ainsi des poursuites contre l’intimée pour près de 150'000 francs. L’instruction a encore permis de révéler que l’appelante avait adopté une attitude déplacée envers d’autres personnes de l’entourage de l’intimée, notamment envers sa locataire et avait compliqué, voire entravé, les interventions de l’OCTP, lequel a en effet expliqué que l’appelante sabotait sans cesse le travail social que les différents intervenants tentaient de mettre en œuvre, en particulier en empêchant les contacts avec l’intimée. L’intimée, qui conteste être à l’origine de la mauvaise collaboration de sa mère avec l’OCTP, soutient que sa mère agirait de son propre chef, au motif qu’elle n’aurait pas sollicité une telle intervention. Cela n’est toutefois corroboré par aucun autre élément du dossier, qui démontre au contraire une bonne collaboration de l’intimée avec les autorités, notamment dans le cadre de la présente procédure, quand bien même elle désapprouve les démarches entreprises en sa

  • 17 - faveur, contrairement à l’appelante qui n’a notamment pas toujours donné suite aux citations à comparaître qui lui avaient été notifiées. Au demeurant, rien ne justifie de douter des constatations faites par les intervenantes de l’OCTP, qui sont cohérentes et, de manière générale, corroborées par les observations des autres membres de l’entourage de l’intimée, notamment de son médecin généraliste de longue date. Il en va de même s’agissant des déclarations de la locataire. En définitive, l’instruction a permis de constater, à tout le moins au stade de la vraisemblance, que l’intimée subissait, depuis plusieurs années déjà, diverses atteintes à sa personnalité de la part de sa fille, mais surtout que celles-ci se sont encore aggravées et intensifiées depuis que l’appelante s’est installée sous son toit. Elles se manifestent désormais sous plusieurs formes, en particulier par des actes de violence physique et des pressions psychologiques importantes tendant notamment à la contraindre à des actes lésant gravement ses intérêts patrimoniaux et portant atteinte à sa liberté et à son bien-être au quotidien dans une mesure telle que des mesures de protection de sa personnalité sont indispensables. 3.3.3L’appelante considère enfin que les interdictions prononcées à son encontre seraient disproportionnées et que le but visé aurait pu être atteint par des mesures moins contraignantes. Contrairement à ce que l’appelante soutient, le fait de lui restreindre l’accès à certaines pièces de la maison ou d’effectuer des visites inopinées n’apparaissent ni adéquates ni suffisantes pour faire cesser les atteintes qui lui sont reprochées et assurer la protection des intérêts personnels de sa mère. Il en va de même de la curatelle instaurée en faveur de l’appelante puisque celle-ci ne fait que restreindre sa capacité à contracter, mais ne saurait l’empêcher de disposer des biens de l’intimée et encore moins de lui porter préjudice au quotidien. Enfin, les intérêts de l’intimée à ce que sa sécurité physique, psychologique et financière soient assurées l’emporte évidemment sur l’intérêt pratique à pouvoir disposer de l’aide de sa fille pour l’aider dans ses déplacements

  • 18 - ou dans ses tâches administratives et domestiques, ce d’autant que ce soutien peut lui être apporté par des personnes ou des organismes tiers dont le but est précisément de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Au demeurant, il y a lieu de constater, à l’instar du premier juge, que tant que l’appelante réside sous le toit de l’intimée et peut s’en approcher, il existe un risque non négligeable qu’elle continue à exercer sur sa mère cette influence néfaste contre laquelle cette dernière n’est pas en mesure de résister. Ainsi, seule une éviction du domicile de l’intimée, assortie d’une interdiction de périmètre permet de garantir une protection adéquate des intérêts de l’intimée et d’empêcher l’appelante d’exercer une quelconque pression psychologique ou financière sur sa mère, voire de s’en prendre physiquement à elle au cas où elle tenterait de lui résister. Dans ces circonstances, la mesure querellée apparaît ainsi non seulement adéquate, mais également nécessaire.

4.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante peut être admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l’appelante, dès et y compris le 10 mai 2019, date à laquelle elle a été requise, Me Inès Feldmann étant désignée comme son conseil d’office. L’appelante sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er août 2019 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.3L’appelante requiert que les frais judiciaire de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat au motif qu’ils seraient causés par son état de santé. Non seulement, ce motif ne justifie pas de renoncer

  • 19 - à la perception de frais judiciaires, mais de surcroît les symptômes qu’elle invoque et les comportements qu’ils induiraient – qui ne sont pas même rendus vraisemblables – ne sont pas en lien avec les agissements qui lui sont reprochés et qui ont abouti aux mesures de protection litigieuses. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant doit également verser à l’intimée de pleins dépens, dont le montant est évalué à 1’000 francs. 4.4S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Feldmann a déposé une liste de ses opérations le 12 août 2019, faisant état d’un temps consacré au dossier de 10 heures et 35 minutes à compter du 10 mai 2019 et de débours d’un montant de 108 fr.
  1. Le nombre d’heures susmentionné ne prête pas le flanc à la critique et peut être admis. Les débours seront quant à eux arrêtés à un montant correspondant à 2% du défraiement hors taxe, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03). Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Inès Feldmann doivent être arrêtés à 1'905 fr., débours par 38 fr. 10 et TVA sur le tout par 149 fr. 65 en sus, correspondant à une indemnité d’un montant total de 2'092 fr. 75. 4.5Aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais de justice et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat dès qu’elle est en mesure de le faire.
  • 20 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.W.________ est admise, Me Inès Feldmann étant désignée comme son conseil d’office et l’appelante étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1 er août 2019 au Service juridique et législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelante A.W., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’appelante A.W. doit verser à l’intimée B.W.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité d’office de Me Inès Feldman, conseil d’office de l’appelante A.W.________, est arrêtée à 2'092 fr. 75 (deux mille nonante-deux francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

  • 21 - VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Inès Feldmann (pour A.W.), -Me Jérôme Bürgisser (pour B.W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

    1. [...], en remplacement de Mme K., curatrice de A.W.,
    2. a Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), chemin de

    Mornex 32, 1014 Lausanne ;

    -Mme L., curatrice de B.W., p. a Office des curatelles et

    tutelles professionnelles (OCTP), chemin de Mornex 32, 1014

    Lausanne ;

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 22 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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