1102 TRIBUNAL CANTONAL PS17.020525-181386 310 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2019
Composition : M. A B R E C H T , président M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 99 al. 1 CPC, 19 CO et 135 CO Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 14 février 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.U. AG, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 février 2018, dont la motivation a été notifiée aux parties le 7 août 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rejeté les conclusions prises par Q.________ contre A.U.________ AG, par demande du 1 er mai 2017 (I), a arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr. et les a mis à la charge de Q.________ (II), a dit que Q.________ devait verser à A.U.________ AG la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, appelé à se prononcer sur une action en libération de dette ouverte par Q.________ contre A.U.________ AG portant sur un montant en capital de 18'968 fr. 20, objet d’un acte de défaut de bien délivré le 17 septembre 1997 par l’Office des poursuites de l’arrondissement de Morges, le premier juge a considéré qu’A.U.________ AG n’était pas parvenue à établir l’existence du prétendu contrat de prêt du 25 mars 1987 et donc de la créance ayant abouti à la délivrance de l’acte de défaut de biens précité, mais qu’en revanche Q.________ avait reconnu sa dette par actes concluants, notamment par la teneur des courriers adressés par ses soins à A.U.________ AG et par le paiement durant dix ans d’acomptes mensuels réguliers pour une somme totale de 12'100 francs. Il a en outre constaté que les moyens libératoires évoqués par Q.________ étaient démentis par la reconnaissance de dette tacite, les courriers précités et les acomptes versés et qu’il n’était pas parvenu à démontrer qu’il n’était pas le débiteur de la somme réclamée par A.U.________ AG, raison pour laquelle ses conclusions en libération de dette devaient être rejetées. B.Par acte du 13 septembre 2018, Q.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de la société A.U.________ AG du
3 - montant en capital de 18'968 fr. 20, objet de l’acte de défaut de biens n° 420558 délivré le 17 septembre 1997 par l’Office des poursuites de l’arrondissement de Morges (I), que la mainlevée de la poursuite n° 7467713 de l’Office des poursuites du district de Lausanne soit définitivement rejetée (II), qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites du district de Lausanne de radier la poursuite précitée (III) et qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites du district de Morges de radier l’acte de défaut de biens du 17 septembre 1997 délivré à K.________ SA dans la poursuite n° 420558 dirigée contre lui (IV). Par requête du 18 octobre 2018, A.U.________ AG a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à Q.________ de fournir des sûretés en garantie des dépens dont la forme et le montant seraient fixés à dire de justice, dans un délai de 5 jours, à défaut de quoi l’appel serait déclaré irrecevable. Par déterminations du 12 novembre 2018, Q.________ a conclu au rejet de la requête de sûretés. Par réponse du 12 novembre 2018, A.U.________ AG a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, à son rejet. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Q.________ (ci-après : le demandeur) est né en Suisse en 1965. A.U.________ AG (ci-après : la défenderesse), dont le siège social est à [...], est une société active dans le recouvrement de créances. 2.Le 17 septembre 1997, l’Office des poursuites de l’arrondissement de Morges a délivré un acte de défaut de biens pour le
4 - montant de 31'068 fr. 20 dans le cadre de la poursuite n° 420558 initiée à la réquisition de K.________ SA contre Q.________ (ci-après : le demandeur). L’Office précité n’a pas constaté la présence de biens saisissables chez le demandeur et n’a pas procédé à une saisie de salaire. Sous la rubrique « Résultat de la saisie », il a notamment précisé : « [...], le débiteur travaille en qualité d’indépendant et a réalisé un gain mensuel moyen de avril [sic] à août de Fr. 1'687.50. [...] Revenus insuffisants pour permettre une retenue ». La rubrique « Titre et date de la créance ou cause de l’obligation » mentionnait en particulier : « Acte de défaut de biens no 760027 de Fr. 31'055.30 délivré le 14.12.95 par l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest. Compte crédit No 02-137 048. Contrat de prêt du 25.03.87 ». 3.Par procès-verbal authentique et contrat du 1 er décembre 1998, K.________ SA a décidé sa dissolution par voie de fusion. Les actifs et passifs de la société ont été repris par G.. 4.Le 28 février 2002, la défenderesse, dont la raison sociale était alors A.U. AG, et G., notamment, ont signé un document intitulé : « Deed of assignment for open accounts regarding the Asset Purchase Agreement between G. (the “Seller 1”) and [...] (the “Seller 2”) and A.U.________ AG (the “Purchaser”) and [...] (the “Obligor”») of 8 January, 2002, as amended on 12 February, 2002, and amended on 28 February, 2002 ». Il ressort notamment de ce document qu’une des créances rachetées par la défenderesse à G.________ à cette occasion portait sur un compte n° 2137048 ouvert au nom du demandeur et pour laquelle un acte de défaut de biens avait été délivré le 17 septembre 1997 pour un montant de 31'068 fr. 20.
5 - Suite à son rachat, la défenderesse a attribué les références suivantes à la créance précitée : acte n° 65578, dossier n° 32625 et client n° 65578. Le demandeur était également mentionné comme débiteur. 5.Par courrier du 11 juin 2003 à la défenderesse, le demandeur lui a fait part de sa situation financière délicate et de son incapacité à s’acquitter de la dette relative au « Dossier 32625/bit2 ». Il a proposé un plan de paiement consistant dans le versement mensuel de 100 fr. durant une période de six mois. Il a également proposé de refaire le point de la situation en fin d’année, afin de voir si ses finances lui permettraient d’augmenter les mensualités ou, éventuellement, de faire une proposition de rachat à la défenderesse. 6.Depuis le 3 juillet 2003 et jusqu’au 3 juillet 2013, le demandeur a versé mensuellement la somme de 100 fr. à la défenderesse. Au total, il a versé 121 mensualités de 100 fr. chacune, soit une somme de 12'100 francs. 7.Par courrier du 14 janvier 2004, le demandeur a exposé à la défenderesse que sa situation financière ne s’était guère améliorée et qu’il ne pouvait, pour l’instant, pas augmenter ses mensualités, ni faire de proposition de rachat dans le cadre du « Dossier 32625/bit2 ». Il a proposé à la défenderesse de continuer ses paiements mensuels de 100 fr. et de refaire le point de la situation en septembre 2004. 8.Le 1 er décembre 2005, la défenderesse a changé de raison sociale pour devenir A.U.________ AG. Le 23 août 2013, elle a à nouveau modifié sa raison sociale pour devenir A.U.________ AG. 9.Par courrier du 14 mai 2014 à la défenderesse, le demandeur lui a indiqué qu’ensuite d’ennuis de santé, il se trouvait dans l’incapacité totale de travailler et qu’il bénéficiait de l’aide sociale depuis janvier 2013 en attendant des prestations de l’assurance-invalidité. Il l’a ainsi informée qu’il ne pouvait plus s’acquitter de sa dette référencée « A-65578-32625- mai2 », mais lui a néanmoins soumis une proposition de rachat de l’acte
6 - de défaut de biens par un versement unique de 3'000 fr., expliquant que sa famille pouvait lui mettre cette somme à disposition. 10.A une date inconnue, un commandement de payer a été notifié au demandeur par l’Office des poursuites de Lausanne à la réquisition de la défenderesse, dans le cadre de la poursuite n° 7467713, auquel le demandeur a fait opposition, comme cela ressort de la décision de mainlevée subséquente (voir ch. 11 ci-dessous). 11.Le 12 octobre 2016, la défenderesse a saisi les « Justices de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois » d’une requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer dans la poursuite n° 7467713 de l’Office des poursuites de Lausanne, à concurrence de 18'968 fr. 20. Le 28 février 2017, le Juge de paix du district de Lausanne, en sa qualité d’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition. Cette décision a été rendue sous forme de dispositif. Elle a été notifiée aux parties le 10 avril 2017. Rien n’indique que l’une ou l’autre partie en ait requis la motivation. 12.Par action en libération de dette du 1 er mai 2017, le demandeur a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de la défenderesse du montant en capital de 18'968 fr. 20, objet de l’acte de défaut de biens n° 420558 délivré le 17 septembre 1997 par l’Office des poursuites de l’arrondissement de Morges (I), au rejet définitif de la mainlevée de la poursuite n° 7467713 de l’Office des poursuites du district de Lausanne (II), à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites du district de Lausanne de radier la poursuite n° 7467713 dirigée contre lui (III) et à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites du district de Morges de radier l’acte de défaut de biens du 17 septembre 1997 dans la poursuite n° 420558 délivré contre lui en faveur de K.________ SA (IV).
7 - Par réponse du 21 août 2017, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur et, à titre reconventionnel, à « la continuation de la poursuite n° 7467713 de l’Office de Poursuite du District de Lausanne » [sic]. Par déterminations du 13 octobre 2017, le demandeur a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle. 13.Le 22 janvier 2018, la défenderesse a une nouvelle fois changé de raison sociale pour devenir A.U.________ AG. 14.Lors de l’audience des débats principaux du 5 février 2018, il a notamment été procédé à l’interrogatoire du demandeur. Dans le cadre de sa plaidoirie finale, la défenderesse a retiré sa conclusion reconventionnelle. E n d r o i t :
1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Sauf en cas d’application de la procédure de conciliation ou de la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a et b CPC), le délai de 30 jours ne court notamment pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En vertu de l’art. 243 al. 1 CPC, les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas les 30'000 fr. sont soumises à la procédure simplifiée. 1.2En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse de 18'968 fr. 20, la cause est soumise à la procédure simplifiée, de sorte que l’appel du
3.1L’intimée a requis le versement, par l’appelant, de sûretés en garantie de ses dépens, au motif que l’appelant serait insolvable. Il semble également invoquer que l’appelant serait le débiteur de frais d’une procédure antérieure et qu’il existerait un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. 3.2Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
éd., 2019, n. 29 ad art. 99 CPC). L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Dans un arrêt publié aux ATF 141 III 554, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la manière de concilier le délai légal de réponse de trente jours de l'art. 312 al. 2 CPC avec le droit de l'intimé à obtenir des sûretés de l'art. 99 CPC, en précisant les conditions auxquelles une demande de sûretés peut être présentée en deuxième instance. Il a considéré que la partie qui obtient partiellement ou totalement gain de cause en première instance doit compter avec un appel de la partie adverse. Si elle entend requérir des sûretés en garantie de ses dépens, il lui incombe de déposer une requête de sûretés auprès de l’autorité d’appel avant l’échéance du délai d’appel. Si un appel est effectivement déposé, l’autorité d’appel doit alors fixer à l’appelant un délai pour se déterminer sur la requête de sûretés et ne doit notifier l’appel à l’intimé en lui impartissant un délai de 30 jours pour déposer sa réponse qu’après avoir statué sur la requête de sûretés. Cela permet d’éviter que l’intimé
10 - doive déposer une réponse et donc subir des frais d’avocat – le délai de réponse de l’art. 312 al. 2 CPC étant un délai légal non prolongeable – avant d’avoir pu obtenir des sûretés en garantie de ses dépens (consid. 2.5.2 et 2.5.3). Précédemment, le Tribunal fédéral avait jugé qu'un recourant qui demandait des sûretés en déposant simultanément sa réponse sur le recours n'avait plus d'intérêt à les obtenir car il avait déjà encouru tous les frais susceptibles de justifier des dépens en sa faveur, de telle sorte que la requête devait être déclarée irrecevable (TF 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2 ; ATF 118 II 87 consid. 2, JdT 1993 I 316). 3.3En l’espèce, la requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens a été déposée par l’intimée après que l’appel lui avait été notifié et qu’un délai de réponse lui avait été imparti. Depuis lors, l’intimée a déposé sa réponse à l’appel, de sorte qu’elle a d’ores et déjà engagé les frais dont elle requérait la garantie par la fourniture de sûretés. Partant, la requête est sans objet. Quoi qu’il en soit, cette requête aurait dû être rejetée. En effet, l’intimée fonde notamment sa requête de fourniture de sûretés sur l’acte de défaut de biens délivré le 17 septembre 1997, soit il y a plus de 20 ans. Or, vu les nombreuses années écoulées depuis lors, ce document ne saurait refléter la situation financière actuelle de l’appelant et ainsi permettre de considérer que celle-ci serait encore obérée à ce jour. Faute d’élément permettant de considérer l’appelant comme étant insolvable, la fourniture de sûretés ne pourrait pas être exigée sur la base de l’art. 99 al. 1 let. b CPC. L’intimée, qui cite également à l’art. 99 al. 1 let. c CPC, n’explique pas de quels frais relatifs à une procédure antérieure l’appelant serait le débiteur. Puisque rien n’indique que tel serait le cas, ce motif devrait également être écarté.
11 - Enfin, l’intimée fait valoir qu’il existerait un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. Le fait que l’appelant ait rencontré des difficultés financières par le passé, à tout le moins jusqu’en mai 2014, n’est pas contesté, mais – comme déjà mentionné – il ne signifie pas pour autant que tel soit toujours le cas. Depuis lors, si l’appelant a allégué n’avoir pas pu reprendre d’activité professionnelle et bénéficier de l’assistance sociale, cela démontre tout au plus que ses moyens financiers sont modestes, mais pas encore que sa situation soit déficitaire ou qu’il soit dans l’impossibilité de s’acquitter des dépens qui seraient, le cas échéant, mis à sa charge au terme de la procédure d’appel. Il n’a d’ailleurs pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, que ce soit en première ou en deuxième instance. Quant au fait qu’il ne se soit pas acquitté de la dette litigieuse à ce jour, il n’est à l’évidence pas pertinent dans puisque c’est précisément son existence qui est remise en cause, de sorte que le fait qu’elle n’ait pas encore été soldée s’explique par d’autres motifs que l’indigence de l’appelant. L’intimée n’a ainsi pas démontré l’existence d’un risque considérable que les éventuels dépens ne soient pas acquittés. Partant, même si la requête tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens avait été formée en temps utile, il y aurait eu lieu de considérer qu’aucune des conditions alternatives requises pour leur obtention n’était réunie.
4.1L’appelant se plaint en premier lieu de constatation inexacte des faits. Il soutient que l’intimée n’aurait pas contesté les faits allégués dans sa demande, de sorte que ceux-ci auraient dû être considérés comme admis et, partant, retenus dans l’état de fait du jugement. En outre, l’appelant reproche au premier juge d’avoir écarté des faits allégués et admis ou prouvés au motif que ceux-ci n’avaient aucune incidence sur la solution du litige, ce qu’il conteste. 4.2 Aux termes de l’art. 222 al. 2 CPC, le défendeur expose dans sa réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou
12 - contestés. Les déterminations sont un élément essentiel de la maxime des débats : elles sont en effet nécessaires pour fixer l’objet de la procédure probatoire, qui ne doit porter (sous réserve de l’exception prévue par l’art. 153 al. 2 CPC) que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Qu’un fait soit pertinent ou non relève de l’appréciation du juge, qui détermine s’il y a un lien de pertinence entre le fait en cause et l’issue de la procédure (Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 3c ad art. 150 CPC). Est ainsi pertinent un fait de nature à influer sur l’issue du litige. S’il apparaît d’emblée qu’une offre de preuve se rapporte à un fait non pertinent, elle pourra être rejetée d’entrée de cause (Schweizer, op. cit., n. 9 et 11 ad art. 150 CPC). Quant à déterminer si et dans quelle mesure un fait est (ou est réputé) contesté, le Tribunal fédéral considère que la contestation générique et globale n’est pas suffisante et ne peut donc pas avoir pour conséquence d’obliger le demandeur à rapporter la preuve de chacun des postes détaillés dans sa demande (TF 4A_9/2015 du 29 juillet 2015, SJ 2015 I 473 consid. 5 ; Schweizer, op. cit., n. 13 ad art. 150 CPC). Plus les allégations du demandeur sont circonstanciées, plus l’adversaire devra cibler ses contestations de fait, même si le fardeau de la contestation est par nature moins pointu que celui de l’allégation (ATF 141 III 433 consid. 2.6, RSPC 2016 33, Schweizer, op. cit., n. 3c ad art. 150 CPC et les références citées). Une contestation en bloc des faits prétendus par le demandeur est donc en principe insuffisante (ATF 117 II 113, JdT 1992 I 307 ; TF 4A_9/2015 du 29 juillet 2015, consid. 5.4 ; cf. cependant TF 4A_629/2009 du 10 août 2010, SJ 2011 I 12, selon lequel il suffit que la contestation, qui pourrait même être globale selon les circonstances, permette de comprendre quels sont les faits non admis ; Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 222 CPC). 4.3En l’espèce, dans sa réponse du 21 août 2017, l’intimée s’est contentée d’indiquer que « [l]es déclarations réelles et juridiques du
13 - demandeur dans la demande du 1 mai 2017 [étaient] contestées dans leur intégralité à moins qu’elles ne soient pas expressément reconnues ci- dessous », ce qui est insuffisant pour considérer les allégués de la demande comme étant contestés. Quant à la pertinence desdits faits, elle sera examinée ci- dessous (consid. 5.1.3).
5.1 Si l’appelant ne conteste pas avoir reconnu tacitement, par actes concluants, la dette litigieuse, il reproche cependant au premier juge d’avoir écarté les moyens libératoires qu’il avait invoqués et qu’il réitère ainsi en deuxième instance. Il soutient ainsi que sa situation personnelle et financière de l’époque aurait rendu la conclusion d’un tel emprunt impossible et affirme ne s’être aperçu du fait qu’il n’était pas à l’origine de la dette litigieuse seulement durant l’été 2014, les acomptes versés par ses soins en remboursement de ladite somme l’ayant été par confusion, laquelle avait été occasionnée par ses divers emprunts auprès d’autres créanciers, ainsi que par son état de santé. 5.2L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel, qui tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. Elle aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse; elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties. En effet, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur (i.e. au poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur (i.e. au poursuivi), il devra établir la non- existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre de
14 - mainlevée provisoire (ATF 131 III 268 consid. 3.1 ; ATF 130 III 285 consid. 5.3.1 ; TF 5A_70/2018 consid. 3.3.1.3). La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3). L'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur. La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; TF 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1). Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 4A_238/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_70/2018 consid. 3.3.1.3). 5.3Puisque l’existence de la reconnaissance de dette constatée par le premier juge n’est pas contestée par l’appelant – qui admet ainsi avoir implicitement reconnu, par son comportement, devoir s’acquitter du montant litigieux –, il n’y a pas lieu d’y revenir. Seuls seront ainsi examinés les moyens libératoires invoqués en appel, tendant à démontrer l’inexistence de la dette ainsi reconnue. En premier lieu, l’appelant soutient que s’il avait tenu compte de l’ensemble des faits allégués par ses soins, le premier juge n’aurait pu que constater que sa situation personnelle – son jeune âge et sa situation
15 - professionnelle – et financière – ses revenus irréguliers d’indépendant ne disposant d’aucune formation dans le domaine exercé – ne lui auraient pas permis d’obtenir un tel prêt. Il se contente toutefois d’exprimer un avis personnel sur sa situation de l’époque, sans pour autant démontrer, ni même alléguer, quels étaient alors les critères d’octroi de prêts par les organismes de crédit et la pratique en la matière. Il ne prétend pas non plus que d’autres prêts du même type lui auraient été refusés dans ces mêmes circonstances. Au contraire, l’appelant invoque – pour établir sa prétendue confusion dont il sera question ci-dessous – qu’il était, durant cette période, le débiteur de diverses dettes dont le montant total avoisinait les 50'000 francs. Il semble par conséquent que sa situation personnelle et financière ne faisait pas, du moins pas systématiquement, obstacle à l’obtention de crédits pour des montants de l’ordre de celui qu’il conteste. Le contexte personnel et professionnel allégué ne permet pas de démontrer l’inexistence du contrat de prêt, de sorte que les faits allégués dans ce cadre, dont l’appelant se plaint qu’ils aient été écartés par le premier juge, ne sont pas pertinents pour l’issue du litige et n’ont donc pas à figurer dans l’état de fait. L’appelant soutient ensuite que le versement des acomptes en faveur de l’intimée aurait résulté de la confusion dans laquelle il se trouvait en raison des différentes dettes qu’il avait contractées à la même période et des divers changements de raison sociale de l’intimée. Jusqu’en été 2014, il se serait ainsi cru, à tort, le débiteur de la somme réclamée, raison pour laquelle il aurait procédé au versement d’acomptes mensuels en faveur de l’intimée, alors qu’il pensait s’acquitter d’une autre dette. Il n’a cependant ni précisé de quelle dette il se serait agi ni établi qu’elle était toujours impayée en 2014, alors que tel aurait manifestement dû être le cas dans la situation qu’il décrit. Il se contente de ses propres déclarations, sans apporter le moindre élément permettant d’étayer ses propos, pourtant contredits par les autres éléments figurant au dossier, en particulier par les actes concluants à l’origine de la reconnaissance de dette. D’ailleurs, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de ses allégations relatives à sa situation financière d’alors – décrite comme relativement précaire – et du fait qu’il se savait être le
16 - débiteur de diverses sommes auprès de créanciers différents, on peine à croire que l’appelant ait à l’époque fait preuve d’une telle légèreté dans la gestion de ses dettes, en particulier de leur remboursement. Au contraire, les pièces produites en première instance laissent apparaître que l’appelant était organisé et gérait ses affaires administratives de manière suffisamment rigoureuse pour proposer un plan de recouvrement qu’il a scrupuleusement respecté durant dix ans, jusqu’à ce qu’il en demande la modification et offre de racheter sa dette, lorsqu’il est apparu que le versement des acomptes s’avérerait difficile. En outre, comme relevé par le premier juge, chacun des courriers concernant la dette querellée a été adressé au bon interlocuteur et comportait toutes les références utiles au traitement de ses demandes. Ses paiements comportaient quant à eux toutes les indications nécessaires à leur bonne comptabilisation. Ainsi, tout porte à croire que l’appelant était parfaitement conscient de ses démarches, de l’état de ses dettes et de l’identité de ses créanciers. Il ne parvient à tout le moins pas à convaincre du contraire lorsqu’il soutient qu’il était alors dans un état de confusion tel qu’il aurait spontanément offert de s’acquitter d’un montant dont il n’était pas le débiteur et l’aurait effectivement fait durant de très nombreuses années, sans jamais en réclamer le remboursement. Enfin, l’appelant se prévaut d’avoir subi une commotion cérébrale en 2012, pour justifier qu’il se serait aperçu seulement durant l’été 2014 qu’il s’acquittait, depuis le mois de juillet 2003, d’acomptes pour une dette qu’il n’aurait aucun souvenir d’avoir contractée. Une nouvelle fois, ces affirmations sont en contradiction avec les autres éléments du dossier et son propre comportement. Par ailleurs, le lien entre sa commotion de 2012 et la prétendue découverte de son erreur durant l’été 2014 est loin d’être établi. Au contraire, son courrier datant de quelques semaines plus tôt par lequel il indiquait notamment que sa situation financière et professionnelle ne lui permettait plus de s’acquitter des acomptes convenus révèle que sa démarche est uniquement motivée par ses difficultés financières. Enfin, le fait qu’il n’ait aucun souvenir de la conclusion du contrat de prêt n’est ni pertinent ni rendu vraisemblable et, même dans le cas contraire, aurait dû être relativisé au vu des
17 - circonstances alléguées par l’appelant en lien avec son état de santé. Il en va de même du fait qu’il ne se souvienne pas d’avoir été impliqué dans l’établissement de l’acte de défaut de biens délivré en 1997, ce d’autant plus qu’il n’explique pas dans quelle mesure cela serait de nature à influer sur la résolution du litige. Pour le surplus, il peut à cet égard être renvoyé au jugement entrepris, qui est convaincant. En définitive, les moyens libératoires invoqués par l’appelant doivent être écartés, de sorte qu’il y a lieu de constater, à l’instar du premier juge, que l’appelant n’est pas parvenu à démontrer qu’il n’était pas le débiteur de la dette reconnue par ses actes concluants. 5.4Quant aux développements de l’appelant relatifs à l’action en répétition de l’indu, ils ne sont pas pertinents en l’espèce. En effet, non seulement il n’a pris aucune conclusion en ce sens, mais, contrairement à ce qu’il tente de démontrer, une application analogique de ces règles à l’action en libération de dette ne se justifie pas. En effet, cette dernière dispose de ses propres critères, notamment s’agissant de la répartition du fardeau de la preuve, qui ne laissent aucune place aux règles applicables à un autre contexte juridique. Il en va de même des considérations au sujet des règles comptables applicables, qui ne sont d’aucun secours à l’appelant dans le cadre de la présente procédure. 6.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 790 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera à l’intimée la somme de 1’500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
18 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête de fourniture de sûretés est sans objet. II. L’appel est rejeté. III. Le jugement est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 790 fr. (sept cent nonante francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.. V. L’appelant Q. doit verser à l’intimée A.U.________ AG la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Q., -Me Beat Mumenthaler (pour B.U. AG),
19 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :