Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PS16.008075
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PS16.008075-200478 367 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1 er septembre 2020


Composition : MmeGIROUD WALTHER, présidente MmesBendani et Courbat , juges Greffière :Mme Logoz


Art. 58 al. 1, 59 al. 1 et al. 2 let. e, 83 al. 1 CPC ; 694 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 octobre 2019, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 21 février 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande déposée le 18 février 2016 par N.________ à l'encontre de R., Z., C., M. et L.________ (I), a mis les frais judiciaires à la charge de N.________ (II) et a condamné celui-ci à payer à R., Z., C., M. et L.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que le demandeur n'avait pas apporté la preuve d'un changement de circonstances susceptible de faire échec à l'exception de chose jugée soulevée par certains défendeurs. Il a retenu que le demandeur, propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], savait déjà, lors du premier procès en passage nécessaire qu’il avait intenté en juillet 2002, qu'il n'obtiendrait pas l'autorisation nécessaire à la réalisation d'un chemin d'accès au travers de la zone agricole via la servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant la parcelle n° [...] de la Commune de [...] en faveur de la parcelle n° [...] du demandeur, qu'il lui appartenait de démontrer, lors du premier procès déjà, qu'il ne disposait d'aucun autre accès que celui qu'il réclamait à travers la parcelle n° [...] des défendeurs au titre de passage nécessaire et qu'il ne pouvait, pour justifier d'un changement de circonstances, se prévaloir dans la présente cause d'un état de fait qu'il lui incombait d'alléguer et de prouver au stade du précédent procès. B.Par acte du 25 mars 2020, N.________ a interjeté recours contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de Lavaux de constituer une servitude de passage pour piétons et pour tous véhicules, s'exerçant sur une largeur de 3 mètres et suivant le

  • 3 - tracé de la servitude grevant la parcelle n° [...] de la Commune de [...] en faveur de la parcelle n° [...] sise sur la Commune de [...], qu'ordre soit donné aux défendeurs d'enlever tout obstacle (barrières, piquets et abreuvoir notamment) sur le passage nécessaire sollicité, ce sous menace des peines d'arrêts et d'amende prévues par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) en cas d'insoumission à l'ordre d'une autorité, le demandeur étant autorisé à faire appel à la police si cette injonction n’était pas respectée, et que l'appelant doive verser aux intimés le paiement d'une indemnité équitable d'un montant maximal de 30'000 francs. A titre subsidiaire, il a conclu à la modification de la servitude de passage à pied n° [...] grevant la parcelle n° [...] de la Commune de [...] en servitude de passage pour piétons et pour tous véhicules s'exerçant sur une largeur de 3 mètres et suivant le tracé de la servitude n° [...] en faveur de la parcelle [...] de la Commune de [...]. Par courrier du 27 mars 2020, le conseil de M.________ a informé la Cour de céans que, par convention signée le 13 février 2020 par C., Z., [...],R.________ et L.________ et M., celle- ci était devenue propriétaire de l’ensemble des parts de copropriété des parcelles n os [...] et [...] de la Commune de [...]. Il y avait donc substitution de partie, de sorte que sa cliente était désormais seule à défendre à la procédure introduite par N.. Le 29 avril 2020, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 900 francs. Par réponse du 5 juin 2020, l’intimée M.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  • 4 -

  1. a) N.________ est propriétaire du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...] comprenant un bâtiment désigné sous le nom de « [...] ». Cette ferme a toutefois perdu son caractère agricole. b) R., Z., C., M. et L.________ étaient copropriétaires, chacun pour 1/5 e , du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...]. Selon convention signée par les prénommés, ainsi que par [...], le 13 février 2020, M.________ est désormais l’unique propriétaire des parcelles n os [...] et [...] de la Commune de [...]. L’inscription au Registre foncier de M.________ en tant que propriétaire de l’ensemble des parts de copropriété des parcelles précitées a été ordonnée par prononcé du 16 mars 2020 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois prenant acte de la transaction intervenue pour valoir jugement définitif et exécutoire. c) Les parcelles n os [...] et [...] sont contiguës. La parcelle n° [...] se situe au nord-ouest de la parcelle n° [...]. Cette dernière est également entourée des parcelles n° [...] au nord-est, [...] à l’est, [...] et [...] au sud, [...] et [...] au sud-ouest, selon le plan ci-dessous : [...]
  2. Les parcelles dont les parties sont propriétaires se situent toutes deux en zone agricole, de même que les parcelles n os [...], [...], [...] et [...]. Quant aux parcelles n os [...] et [...], elles constituent une forêt.
  3. La parcelle n° [...] bénéficie d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules à la charge de la parcelle n° [...] (servitude n° [...]). Cette servitude n’est pas aménagée et consiste en une bande herbeuse de 335 mètres, en légère déclivité et traversée à un endroit par un ruisseau, qui chemine d’abord en direction du nord-est, puis du nord.
  • 5 - Un passage relie le chemin de [...], sis au nord de la parcelle n° [...], à la route du [...], située au sud de la parcelle n° [...] (visible sur la vue aérienne en page 2), en passant par les parcelles n° [...], [...] et [...]. Ce cheminement fait l’objet d’une servitude de passage à pied en faveur de la commune de [...] (servitude n° 82'661). Jusqu’à présent, N.________ accède à sa parcelle par le sud, en empruntant le chemin forestier qui traverse la parcelle n° [...] en provenance de la route du [...]. Ce chemin ne fait toutefois l’objet d’aucune servitude de passage en faveur du bien-fonds de N.________. Il s’agit d’une issue à bien plaire accordée par les propriétaires du bien- fonds n° [...].
  1. La parcelle n° [...] est quant à elle grevée des deux servitudes de passage suivantes :
  • la servitude de passage à pied précitée en faveur de la commune de [...](servitude n° 82'661) ;
  • la servitude de passage à pied et pour tous véhicules n° [...] en faveur de la parcelle n° [...] pour l’usage de la forêt, en saison morte uniquement.
  1. Par jugement du 27 mai 2004, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment admis partiellement la demande de N.________ (I) et ordonné au Conservateur du Registre foncier de Lavaux de modifier la servitude de passage à pied n° 82'661 en servitude de passage pour piéton et pour tous véhicules, s’exerçant sur une largeur de trois mètres, en faveur de la parcelle n° [...] et à charge du bien-fonds n° [...] (II), moyennent le versement d’une indemnité de 21'140 fr. (III et IV).
  2. Par arrêt du 22 septembre 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a réformé le jugement précité et a rejeté la demande de N.. Elle a retenu que N. requérait l’obtention, en faveur de son bien-fonds, d’une servitude pour tous véhicules qui grèverait la
  • 6 - parcelle n° [...] et qui correspondrait au tracé de la servitude n° 82'661, soit la servitude de passage à pied en faveur de la Commune de [...], aménagée en chemin gravillonné et régulièrement empruntée par des véhicules. Par ailleurs, le recourant disposait avec la servitude [...] d’un accès à la voie publique pour tous les véhicules, cette servitude n’étant pour l’instant pas aménagée et consistant en une bande herbeuse. Il n’y avait cependant pas de raison de remettre en cause la faisabilité de l’aménagement, ni le caractère praticable de cet accès, tels que retenus dans le rapport d’expertise du 2 septembre 2003, celui-ci relevant toutefois la nécessité d’obtenir une autorisation dès lors que les parcelles se trouvaient en zone agricole. Considérant que N.________ disposait déjà, par l’entremise de la servitude n° [...], d’un accès sur la voie publique, que le coût d’aménagement du tracé de cette servitude en un accès carrossable pouvait être estimé à 80'000 fr., que ce coût n’apparaissait pas disproportionné par rapport à la valeur du bien-fonds et à son utilisation à fin d’habitation, la Chambre des recours a jugé que l’intéressé n’avait pas droit à un passage nécessaire sur le bien-fonds n° [...], aucun élément ne permettant par ailleurs de penser que l’accès ne serait pas aménageable selon les prescriptions du droit public.
  1. Contre cet arrêt, N.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 18 avril 2006, celui-ci a notamment considéré qu’il incombait au recourant d’alléguer et de prouver, au stade de la procédure de première instance, que l’accès par la servitude n° [...] était insuffisant dès lors qu’il ne pouvait être aménagé en raison des règles de droit public. Soulevé dans le cadre de son recours, cette nouvelle allégation était irrecevable.
  2. N.________ a alors entrepris les démarches requises afin d’obtenir l’autorisation de réaliser le chemin sur le tracé de la servitude n° [...]. Par décision du 16 octobre 2008, le Service du développement territorial a refusé l’autorisation requise, la réalisation du nouvel accès ne
  • 7 - répondant pas aux besoins objectivement fondés d’une exploitation agricole. Dans un arrêt du 23 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours du demandeur et confirmé la décision du Service du développement territorial.
  1. a) Le 18 février 2016, N.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une nouvelle demande et a pris les conclusions suivantes : « I. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de Lavaux de modifier la servitude de passage à pied n° [...], grevant la parcelle [...] de la Commune de [...] en servitude de passage pour piétons et pour tous véhicules, s’exerçant sur une largeur de 3 mètres et suivant le tracé de la servitude n° [...]. II. Ordre est donné aux défendeurs d’enlever tout obstacle (barrières, piquets et abreuvoir notamment) sur le passage nécessaire sollicité, ce sous la menace des peines d’arrêts et d’amende prévues par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à l’ordre d’une autorité, le demandeur étant autorisé à faire appel à la police si cette injonction n’est pas respectée. III. Le demandeur offre aux défendeurs le paiement d’une indemnité équitable, dont le montant est laissé à l’appréciation du Tribunal. » b) Le 2 juin 2016, R.________ et Z.________ ont déposé leur réponse, concluant à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Par courrier du 15 août 2016, M.________ a indiqué s’en remettre à justice concernant les conclusions du demandeur. Par courrier du 12 septembre 2016, L.________ s’en est également remise à justice.
  • 8 - Le 31 janvier 2017, la C.________ a déposé sa réponse, concluant à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. c) A l’audience de plaidoiries finales qui s’est tenue le 26 septembre 2019, N.________ a précisé sa conclusion III en ce sens que le montant de l’indemnité offerte aux défendeurs était de 30'000 francs. Ceux-ci ont conclu au rejet de cette conclusion.

  • 9 - E n d r o i t :

1.1Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.Par convention intervenue entre les parties défenderesses le 13 février 2020, celles-ci sont convenues que M.________ reprendrait notamment l’ensemble des parts de copropriété de la parcelle [...] de la Commune de [...]. L’inscription au Registre foncier de M.________ comme propriétaire de l’ensemble des parts de copropriété de cette parcelle a été ordonnée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois selon prononcé du 16 mars 2020 prenant acte de cette transaction pour valoir jugement définitif et exécutoire. Selon le courrier que le conseil de l’intimée M.________ a adressé à la Cour de céans le 27 mars 2020, il y avait donc substitution de partie, sa cliente étant désormais seule à défendre à la procédure introduite par l’appelant N.________. 2.1Lorsque l’objet litigieux est aliéné en cours d’instance, l’acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire (art. 83 al. 1 CPC). L’application de l’art. 83 al. 1 CPC peut notamment s’envisager en cas d’aliénation du fonds servant par son

  • 10 - propriétaire alors que ce dernier défend à une action concernant une servitude foncière ou un passage nécessaire (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd, 2019, n. 10 ad art. 83 CPC).

La substitution de partie ne s’opère pas automatiquement, mais dépend de la volonté conjointe de l’acquéreur et de la partie au litige qui a perdu la légitimation, lesquels ont ainsi un droit – sans y être obligés – à opérer cette substitution. L’expression de cette volonté, qui doit émaner conjointement du substituant et du substitué, n’est pas soumise à une exigence de forme particulière, pourvu qu’elle soit explicitement formulée à l’intention du tribunal, ce qui se fera en principe par écrit. A supposer que la partie ayant acquis la légitimation refuse d’entrer dans le procès en lieu et place du plaideur duquel il la tient, le procès se continuera entre les parties initiales (Jeandin, op. cit., n. 13 ad art. 83 CPC).

2.2En l’espèce, la volonté de l’intimée M.________ de continuer seule le procès dirigé initialement contre elle-même et les quatre autres copropriétaires de la parcelle [...] de la Commune de [...] ressort clairement du courrier de son conseil du 27 mars 2020. Quant aux autres défendeurs, il y a lieu de considérer qu’ils ont également consenti à ce changement de légitimation, puisqu’ils ont reçu copie de ce courrier et ne se sont pas opposés à la substitution de partie annoncée par l’intimée M.________. Il convient dès lors d’en prendre acte. 3.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

  • 11 -

4.1L’appelant conteste que l’autorité de chose jugée puisse être opposée à sa demande et estime que celle-ci serait recevable. Il relève tout d'abord que l'éventuelle autorité de la chose jugée du premier jugement porte uniquement sur la violation du droit invoqué par les défendeurs, en l'espèce leur droit de propriété, mais pas sur le contenu du droit qu'il invoque lui-même, à savoir son droit à un passage nécessaire. Il se prévaut ensuite d’un changement de circonstances depuis le premier jugement en raison du fait qu'il a été définitivement décidé, sur le plan du droit public, qu'il ne pouvait pas transformer la servitude de passage grevant la parcelle n° [...] (servitude n° [...]). De son côté, l'intimée considère que l'impossibilité d'aménager un accès en raison des règles de droit public ne saurait constituer une modification des circonstances survenue après le prononcé d'un jugement et que la demande est irrecevable au motif de la chose jugée. 4.2En vertu de l'art. 59 al. 2 let. e CPC en relation avec l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur la nouvelle demande lorsque le litige a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit là de l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle ; la partie adverse doit soulever l'exception de l'autorité de la chose jugée (res judicata), mais le juge peut aussi en tenir compte d'office (art. 60 CPC). Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'est, en principe, pas nécessaire d'inclure la cause juridique dans la définition de l'objet du litige, partant que l'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et les faits invoqués à

  • 12 - l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 Ill 126 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il a réaffirmé, en outre, que l'identité doit s'entendre d'un point de vue, non pas grammatical, mais matériel, si bien qu'une nouvelle prétention, quelle que soit sa formulation, aura un objet identique à la prétention déjà jugée si elle apparaît comme étant son contraire ou si elle était déjà contenue dans celle-ci (ATF 140 III 278 consid. 3.3 ; 139 III 126 consid. 3.2.3 i.f.), telle la prétention tranchée à titre principal dans le premier procès et revêtant la qualité de question préjudicielle dans le second (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 19). L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du premier jugement, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, s'ils avaient été allégués par elles ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés. L'identité de l'objet s'étend donc à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou qui n'ont pas été suffisamment motivés. L'autorité de la chose jugée entraîne ainsi la forclusion des faits qui n'ont pas été invoqués (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; 139 III 126 consid. 3.1 p. 129). En revanche, elle ne s'oppose pas à une demande qui se fonde sur une modification des circonstances survenue depuis le premier jugement (ATF 139 III 126 consid. 3.2.1 p. 130 et les arrêts cités) ou, plus précisément, depuis le moment où, selon le droit déterminant, l'état de fait ayant servi de base audit jugement avait été définitivement arrêté (ATF 116 II 738 consid. 2a p. 743). L'autorité de la chose jugée ne s'attache donc pas aux faits postérieurs à la date jusqu'à laquelle l'objet du litige était modifiable, soit à ceux qui se sont produits après le moment ultime où les parties pouvaient compléter leurs allégations et leurs offres de preuves. De telles circonstances sont des faits nouveaux (vrais nova) par opposition aux faits qui existaient déjà à la date décisive mais n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente (faux nova),

  • 13 - ceux-ci ouvrant la voie de la révision (ATF 140 III 278 consid. 3.3 ; TF 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1). 4.3Il y a lieu d’examiner si l’appelant invoque valablement une modification des circonstances qui serait intervenue depuis le premier jugement, soit des vrais nova. Par jugement du 27 mai 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement la demande de N.________ et ordonné au Conservateur du Registre foncier de Lavaux de modifier la servitude de passage à pied n° 82'661 en servitude de passage pour piéton et pour tous véhicules, s'exerçant sur une largeur de trois mètres, en faveur de la parcelle n° [...] et à charge du bien-fonds n° [...], moyennant le versement d'une indemnité de 21'140 francs. Dans son arrêt du 22 septembre 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a réformé le jugement précité et a rejeté la demande de N.________. Cette autorité a considéré que le demandeur disposait, par l'entreprise de la servitude n° [...], d'un accès sur la voie publique et que rien ne permettait de remettre en cause la faisabilité de l'aménagement de cette voie d'accès. Elle a relevé que même si cette servitude n'était pour l'instant pas aménagée et consistait en une bande herbeuse, son aménagement en un accès carrossable pouvait être estimé à un montant de l'ordre de 80'000 fr. (et le coût de son déneigement en hiver à 1'000 fr.), soit à un montant qui n'était pas disproportionné par rapport à la valeur du bien-fonds et à son utilisation à fin d'habitation. Elle a également considéré qu'il n'y avait aucune raison de remettre en cause la faisabilité de l'aménagement ni le caractère praticable de l'accès tels que les avait admis l'expert et que l'aménagement de l'accès nécessiterait l'autorisation des autorités, aucun élément permettant de penser que l'accès ne serait pas aménageable selon les prescriptions du droit public. Il résulte ainsi clairement de cet arrêt que la première demande de l'appelant a été rejetée au motif qu'il disposait d'un autre

  • 14 - accès, par la servitude n° [...]. La Chambre des recours du Tribunal cantonal a appuyé son raisonnement sur une expertise pour retenir le caractère réalisable d'un point de vue technique d'une route suivant le tracé de cette dernière servitude et a mentionné que rien ne laissait penser, sur le plan du droit public, qu'une route ne pouvait pas être aménagée sur ce tracé. A la suite de cet arrêt, l'appelant a entrepris les démarches afin d'obtenir l'autorisation de réaliser le chemin sur le tracé de la servitude n° [...]. Par décision du 16 octobre 2008, le Service du développement territorial a refusé l'autorisation requise par le demandeur, la réalisation du nouvel accès ne répondant pas aux besoins objectivement fondés d'une exploitation agricole. Dans un arrêt du 23 octobre 2009, la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'appelant. Ainsi, les autorisations nécessaires pour aménager le chemin en question ont été refusées par les autorités administratives, ce postérieurement au premier jugement concernant le passage nécessaire. On doit donc admettre que le refus des autorisations constitue des circonstances nouvelles qui justifient le dépôt d'une nouvelle demande tendant à la constitution d'un passage nécessaire. Le grief de l’appelant s’avère ainsi fondé et il y a lieu de considérer, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que sa demande est recevable.

5.1L’appelant conteste le rejet de son action, au motif qu’il n’aurait pas pris de conclusion en constitution et en inscription de la servitude de droit de passage au bénéfice de son fonds et grevant celui de l’intimée et qu’il ne saurait prétendre, comme il le fait, à la modification de la servitude de passage à pied dont bénéficie la Commune de [...] sur le fonds de l’intimée. 5.2L'objet du litige est déterminé par les conclusions du demandeur et par le complexe de faits sur lequel les conclusions se

  • 15 - fondent (ATF 139 III 126 consid. 3.2 p. 129). La cause juridique invoquée ne joue pas de rôle (cf. ATF 139 III 126 consid. 3 p. 128 ss). L'argumentation juridique des parties n'est donc pas décisive. Déterminer le sens qu'il y a lieu d'attribuer aux conclusions et allégués du demandeur est affaire d'interprétation. Dès lors qu'il s'agit de manifestations de volonté faites dans le procès, qui sont adressées tant au juge qu'à la partie adverse, elles doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance) (TF 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2 ; ATF 105 II 149 consid. 2a). Il faut donc rechercher le sens des déclarations de volonté unilatérales du demandeur telles qu'elles pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, l'interprétation purement littérale étant prohibée (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). En effet, même si la teneur d'une déclaration paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres passages du mémoire de demande qu'elle n'en restitue pas exactement le sens (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188). Si le sens des déclarations des parties demeure douteux, il incombe au juge de faire usage de son devoir d'interpellation: en effet, le tribunal doit interpeller les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donner l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC). Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au

  • 16 - tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact (TF 5A_657/2014 du 27 avril 2015 consid. 8.1 ; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et la référence). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 123 IV 125 consid. 1 ; 105 II 149 consid. 2a ; TF 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 139 III 24, et les références). 5.3Le premier juge a relevé que la parcelle des défendeurs était grevée d'une servitude de passage à pied en faveur de la Commune de [...] (servitude n° 82'661), que c'est sur l'assiette de cette servitude, matérialisée au sol par un chemin plus ou moins bien aménagé et très partiellement asphalté, que le demandeur entendait obtenir un droit de passage, que s'agissant d'une action en passage nécessaire, il lui appartenait de prendre une conclusion en constitution et en inscription d'une telle servitude, au bénéfice de son fonds et grevant celui des défendeurs, que le demandeur ne pouvait valablement prétendre, comme il le faisait, à la modification de la servitude de passage à pied dont bénéficiait la Commune de [...] au lieu d'une nouvelle servitude sans agir également contre cette collectivité publique, si bien que la conclusion en modification de la servitude n° 82'661 devait être rejetée. En raisonnant de la sorte, le premier juge a cependant fait preuve de formalisme excessif. Certes, les conclusions du demandeur sont formulées de manière erronée. Reste qu'il convient de les interpréter objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter. Il résulte du dossier que l'appelant avait déjà formulé les mêmes conclusions lors du premier procès, lesquelles avaient d'ailleurs été admises par la première instance. Par la suite, dans son arrêt du 22 septembre 2005, la Chambre des recours a notamment énoncé ce qui suit : « l'intimé requiert l'obtention, en faveur de son fonds, d'une servitude pour tous les véhicules qui grèverait la parcelle des appelants et qui correspondrait au tracé de la servitude n° 82'661. Cette dernière est une servitude de passage à pied en faveur de la Commune de [...],

  • 17 - actuellement aménagée en chemin gravillonné et régulièrement empruntée par des véhicules ». Ainsi, les conclusions étaient déjà claires pour toutes les parties ainsi que pour les autorités en 2005. Elles n'ont pas changé à ce jour et sont claires pour toutes les parties au procès. Sur ce point, l’appel s’avère également bien fondé.

6.1L'intimée soutient que l'appelant n'a aucun motif à l'octroi d'un passage nécessaire et que si un passage devait lui être octroyé, la constitution de celui-ci devrait obligatoirement grever la parcelle n° [...] de la Commune de [...] à l'exclusion de la parcelle n° [...]. 6.2Aux termes de l'art. 694 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. Le droit de passage nécessaire implique une « expropriation privée », de sorte que, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral fait dépendre l'octroi d'un passage nécessaire de conditions très strictes. De la genèse de l'art. 694 CC, il a d'abord déduit que le droit de passage – fondé sur le droit de voisinage – ne peut être invoqué qu'en cas de véritable nécessité. Il n'y a nécessité que si une utilisation ou une exploitation conforme à la destination du fonds exige un accès à la voie publique et que celui-ci fait totalement défaut ou se révèle insuffisant (ATF 136 III 130 consid. 3.1, JdT 2010 I 291 ; TF 5A_356/2017 du 18 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les réf. citées ; Steinauer, Les droits réels, tome II, 5 e éd., Berne 2020, nn. 2700 ss, pp. 252 ss ; Caroni-Rudolf, Der Notweg, thèse Berne 1969, pp. 55 ss). La simple opportunité d'améliorer une voie d'accès existante, mais qui n'est pas absolument satisfaisante, ne fonde pas le droit au passage nécessaire, pas plus que la simple commodité personnelle du

  • 18 - propriétaire. Selon la jurisprudence, le propriétaire d'un bien-fonds situé dans un périmètre où se trouvent des maisons d'habitation ou de vacances peut prétendre pouvoir accéder à sa parcelle avec un véhicule à moteur pour autant que la topographie des lieux le permette. Le Tribunal fédéral a déjà dû régulièrement examiner les prétentions visant à l'octroi d'un passage nécessaire pour accéder à des maisons d'habitation situées sur des terrains particulièrement en pente. Or la seule conclusion que l'on peut tirer de la jurisprudence est que l'existence d'une situation de nécessité au sens de l'art. 694 CC dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 136 III 130 consid. 3.3.3 ; TF 5A 356/2017 du 18 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les réf. citées). 6.3L'intimée explique que la maison de l'appelant n'est qu'une résidence secondaire, qu'il n'y a pas prétention absolue à exiger un passage et que l'intéressé dispose de deux possibilités d'accéder à sa parcelle aux travers des parcelles n os [...] ou [...]. L'allégation selon laquelle l'immeuble de l'appelant serait une résidence secondaire ne résulte toutefois pas des faits constatés et constitue une allégation nouvelle, qui est irrecevable. Pour le reste, la question n'a pas été examinée par le premier juge et il convient de lui retourner le dossier pour examen des conditions de l'art. 694 CC et de l'indemnité à verser à l'intimée en cas de constitution d'une servitude, la double instance devant être respectée sur ces points. On peut toutefois déjà relever que dans son jugement du 27 mai 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois avait constaté, en bref, que le demandeur devait pouvoir disposer d'un accès en véhicule à son bâtiment possible pendant toute l'année, qu'en l'état, il ne disposait pas d'une issue suffisante et que l'accès par la parcelle n° [...] n'était pas envisageable en raison de la forte déclivité de ce chemin qui le rendait impraticable en hiver. Il résulte également de la

  • 19 - procédure administrative menée par l'appelant que celui-ci ne peut aménager la voie d'accès sur la parcelle n° [...]. 7.En conclusion, l’appel doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera dès lors à l’appelant la somme de 900 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelant a droit à de plein dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil, à 2’600 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

  • 20 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’intimée M.. IV. L’intimée M. doit verser à l’appelant N.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Adrienne Favre (pour N.), -Me Jean-David Pelot (pour M.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 21 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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