1104 TRIBUNAL CANTONAL PS13.051108-141141 440 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 août 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 265 al. 2 LP Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 9 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 9 mai 2014, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 20 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la demanderesse V.________ est revenue à meilleure fortune à concurrence de 500 fr. par mois (I), dit que l’opposition faite au commandement de payer, poursuite n o [...] de l’Office des poursuites de Lausanne est définitivement levée à concurrence du montant indiqué au chiffre I (II), fixé les frais et dépens (III à V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge s’est fondé sur l’art. 265 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) pour examiner dans quelle mesure la demanderesse était revenue à meilleure fortune, relevant à cet égard qu’il ne suffisait pas que le revenu dépasse le minimum vital au sens de l’art. 93 LP, mais qu’il fallait encore qu’il permette au débiteur de vivre dans une aisance conforme à sa position sociale et d’épargner. Constatant que la demanderesse vivait en concubinage et que son revenu propre correspondait à 78% du revenu global de son couple, il a considéré que ses charges comprenaient un montant de base de 1'989 fr. correspondant au 78% du minimum vital pour un couple de 1'700 fr. majoré de 50%, un montant de 1'971 fr. 35 correspondant à la totalité des charges personnelles de la demanderesse et un montant de 1'624 fr. 10 correspondant au 78% des charges communes de son couple. Il a ainsi retenu qu’avec un revenu de 6'135 fr. 35 et des charges de 5'584 fr. 45, il se justifiait d’admettre que la demanderesse était revenue à meilleure fortune à concurrence de 500 fr. par mois, l’opposition au commandement de payer devant être levée à concurrence de ce montant. B.Par acte du 19 juin 2014, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens, tant de première que de deuxième instance :
3 - « I. L’appelante dame V.________ n’est pas revenue à meilleure fortune. II. En conséquence, l’opposition fait au commandement de payer, poursuite no [...] de l’office de Lausanne, notifié le 7 août 2013, est maintenue purement et simplement, aucune suite ne pouvant être donnée au dit commandement de payer. III. Les frais de la procédure devant le Juge de Paix, par Fr. 360.00, restent à la charge de la défenderesse et intimée dame F.________ et qu’ils (sic) sont couverts par l’avance qu’elle a effectuée. IV. Des dépens sont alloués à l’appelante dame V.________ pour la procédure devant le Juge de Paix, dont la quotité est laissée à l’appréciation de la Cour. » L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Elle a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
5 - b) Le couple occupe un appartement de trois pièces et demi à [...] à Lausanne, dont le loyer mensuel s’élève à 1'330 fr., plus 170 fr. d’acomptes de chauffage et eau chaude et 130 fr. pour la place de parc. A titre de charges communes mensuelles, V.________ fait valoir en outre l’impôt chien par 15 fr. 80, les Services industriels par 150 fr., le téléphone fixe par 70 fr. environ, la redevance Billag par 38 fr. 50 et des frais de véhicule se composant de la RC et casco par 64 fr., de la taxe par 49 fr. 50 et de frais par 25 francs. c) Les charges propres de V.________ comprennent son assurance-maladie, dont la prime mensuelle pour 2013 s’élevait à 288 fr. 85 pour une franchise annuelle de 2’500 francs. Elle fait également valoir qu’elle supporte mensuellement des frais de téléphone mobile pour 100 fr. en moyenne, des frais de transport à raison de 70 fr. correspondant à son abonnement « mobilis », des primes d’assurance ECA pour ses biens personnels pour 12 fr. 50 et des acomptes mensuels de 300 fr. versés à son agent d’affaires pour une procédure en prolongation de bail devant le Tribunal des baux. Le 14 juin 2013, l’Office d’impôts a en outre adressé un plan de recouvrement à V.________ pour un montant de 20'149 fr. 50, représentant, en 2013, des versements mensuels de 1'500 francs. Pour 2014, l’intéressée a obtenu un nouveau plan de recouvrement le 8 janvier 2014, qui prévoit un versement de 1'000 fr. les six premiers mois, de 1'500 fr. les cinq mois suivants et de 4'500 fr. le mois de décembre. E n d r o i t : 1.La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. dès lors qu’elle correspond au montant de la créance en poursuite, soit en l’espèce 22’305 fr. (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 c. 1.2). En outre, l’objet du litige ne
6 - portant pas sur une matière de la LP visée par l’art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), la voie de l’appel est ouverte aux parties. Déposé dans le délai de trente jours dès la notification du jugement motivé (art. 311 al. 1 CPC), l’appel, dûment motivé, est ainsi recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1 er février 2012/57 c. 2a). En l’espèce, l’appelante renonce expressément à ce que le montant de ses charges soit réexaminé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ce point du jugement. Son appel porte exclusivement sur le montant de base, qui aurait dû, selon elle, être majoré de 100% et non de 50% comme retenu par le premier juge.
7 - 3.a) Aux termes de l’art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. La loi ne définit pas cette dernière notion. D’après la jurisprudence, la disposition précitée vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence; à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite; le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c’est-à-dire de nouveaux actifs nets; le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu’il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies; il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l’art. 93 LP, encore faut-il qu’il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner. Inversement, il sied d’éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l’exception tirée du non-retour à meilleure fortune. Savoir quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 135 III 424 c. 2.1; ATF 129 III 385 c. 5.1.1; TF 5A_452/2007 du 22 janvier 2008 c. 3.1 et la jurisprudence citée dans ces arrêts). Il appartient toutefois au débiteur de prouver ses charges et leur caractère nécessaire pour maintenir un train de vie conforme à sa situation (Huber, Basler Kommentar, 2 e éd., n. 41 ad art. 265a LP; CACI 18 décembre 2012/590). Pour examiner s’il y a retour à meilleure fortune, le juge doit se placer à la date de l’introduction de la poursuite et non au moment où il statue (TF 5A_21/2010 du 13 avril 2010 c. 4.1 et réf.). Une majoration du montant de base de 50 % est largement admise. En revanche, une majoration de 100 % est contraire au droit fédéral, lorsque les dépenses du débiteur et des siens ont été largement comptées (ATF 135 III 424 précité; TF 5A_622/2008 du 11 juin 2009 c. 2.3). Dans sa jurisprudence récente, la Cour de céans s’en tient en principe à
8 - une majoration du montant de base de 50% (CACI 18 décembre 2012/590). b) L’appelante soutient qu’une majoration de 100% s’imposerait en l’espèce, dès lors que ses dépenses auraient été calculées avec modération. Elle relève en particulier que l’on devrait raisonnablement considérer que son compagnon doit supporter des frais particuliers en raison de son invalidité, tels que des frais médicaux et pharmaceutiques non pris en charge par l’assurance et des frais de déplacements, et qu’elle n’a pas fait valoir des dépenses pour des vacances ou pour se constituer une épargne. En l’occurrence, le premier juge ne s’en est pas tenu à un calcul du minimum vital au sens strict, mais s’est fondé sur un minimum vital au sens élargi. Ainsi, les charges de déplacement ont été largement comptées, puisqu’elles englobent tous les frais de véhicule en sus d’un abonnement « mobilis ». Ont aussi été comptées les charges d’impôts – qui n’entrent pas dans le minimum vital au sens strict selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1 er juillet 2009 –, de même que les charges de téléphone et Billag qui sont comprises dans le forfait de base selon les Lignes directrices. Quant aux dépenses pharmaceutiques non couvertes ou d’éventuels frais de vacances, il appartenait à l’appelante de les établir et elle ne peut compenser son défaut de preuve en invoquant la prise en considération d’un taux de majoration de 100% sur le minimum de base plutôt que de 50%. Dans ces circonstances, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant un taux de majoration de 50% sur le minimum de base. A cet égard, il sied de rappeler que, lorsqu’il s’agit de revoir une question d’appréciation, l’autorité d’appel peut s’autoriser une certaine retenue (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 310 CPC ; TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012, c. 4.3.2) et qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (Seiler, Die Berufung nach ZPO, n o 475 p. 205 ; Sterchi, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 310
9 - CPC; CACI 16 août 2013/417: quotité de réduction du loyer en cas de défaut de la chose louée). 4.a) Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. b) L’appelante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Compte tenu des considérants qui précèdent et à l’issue d’un examen rétrospectif de la requête, il y a lieu d’admettre que les moyens de l’appelante étaient d'emblée dépourvus de chances de succès. La requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée pour ce motif. c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 823 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
10 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 823 fr. (huit cent vingt-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante V.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Serge Maret, aab (pour V.), -M. Jean-François Pfeiffer, aab (pour F.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :