Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, Pron / 2011 / 84
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

195

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 août 2011


Présidence de M. Colelough, juge délégué Greffier : M. Elsig


Art. 176 al. 3, 279 al. 1, 287 al. 1 et 3 CC; 241, 279 CPC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.L., à Tannay, d’avec B.L., à Versoix,

vu l'appel interjeté le 6 mai 2011 contre ce prononcé par A.L.________,

vu les déterminations de B.L.________ du 20 juin 2011,

vu le courrier conjoint des parties du 5 août 2011 informant le juge de céans qu'elles étaient parvenues à un accord mettant fin à la procédure d'appel, déposant une transaction signée par elles le 3 août 2011 et en requérant la ratification pour valoir jugement,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable également en deuxième instance (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935), une transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que, selon la doctrine, la règle de l'art. 279 CPC prévoyant en matière de divorce la ratification par le tribunal et l'inclusion dans le dispositif du jugement de la convention sur effets accessoires s'applique par analogie en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, op. cit., n. 49 ad art. 273 CPC, p. 1077),

que selon, l'art. 287 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), les conventions relatives aux contributions d'entretien d'un enfant mineur n'obligent celui-ci qu'après avoir été approuvée par l'autorité tutélaire ou le juge si la convention est conclue dans le cadre d'une procédure judiciaire (art. 287 al. 3 CC),

que, selon la doctrine, une convention portant sur l'entretien d'un enfant majeur conclue entre celui-ci et le ou les parents débiteurs n'est pas soumise à approbation si elle est souscrite par le créancier après sa majorité (Perrin, Commentaire romand, 2010, n. 9 ad art. 287 CC, p. 1787),

attendu que, selon la jurisprudence, en dehors d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, où les art. 133 al. 1 CC, 137 al. 2 CC et 176 al. 3 CC prévoient une solution différente, seul l'enfant peut réclamer en justice son entretien, vu l'art. 279 CC et le fait qu'il est le créancier de celui-ci (TF 5A_104/2009 du 19 mars 2009 c. 2.2, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009, p. 245),

que l'art. 176 al. 3 CC prévoit, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, qu'en présence d'enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation,

que le juge ne saurait dès lors dans ce cadre ordonner des mesures pour un enfant majeur, ce qui a pour conséquence que seul l'enfant peut réclamer en justice son entretien, son action pouvant être jointe à la procédure matrimoniale (TF 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 c. 6), ledit entretien devant en outre lui être versé directement, sauf approbation, le cas échéant tacite, du versement en main du de l'un des parents (Perrin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 289 CC, p. 1793),

attendu qu'en l'espèce, les parties sont les parents de deux enfants, C.L., né le [...] 1992, déjà majeur au moment de l'ouverture de la procédure, et D.L., née le [...] 1997,

que la présente convention met fin à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale,

que les articles 1 et 2 et 4 de cette convention règlent des points relatifs à la protection de l'union conjugale et concernent en partie l'entretien de l'enfant D.L.________, qui est mineure,

que ces articles sont dès lors soumis à l'approbation du juge en application des art. 287 al. 1 et 3 CC et 279 CPC appliqué par analogie,

que les intérêts de l'enfant D.L.________ et de la famille ne s'opposent pas à leur approbation et à leur ratification pour valoir arrêt sur appel et prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, étant précisé toutefois que cette ratification ne lie pas l'enfant C.L.________, qui est majeur, dès lors qu'il n'a pas signé la convention;

attendu que l'article 3 de la convention a la teneur suivante :

"En cas de divorce, et au moment de l'accession à la majorité des deux enfants, la contribution prévue au chiffre I ci-dessus restera, au même conditions, acquise, à raison de 2'250 fr. par enfant, allocations familiales en sus, au-delà de la majorité et jusqu'à 25 ans, en cas de formation ou d'étude sérieuse et suivies du bénéficiaire. Les droits supérieurs des enfants majeurs demeurent réservés.",

que cet article excède le cadre légal des mesures protectrices de l'union conjugale tel que défini notamment à l'art. 176 al. 3 CC, dès lors qu'il prévoit des contributions en faveurs d'enfants majeurs,

qu'en outre, la convention n'a pas été signée par les enfants, seuls habilités à exiger en justice leur entretien après la majorité,

qu'en conséquence, dit art. 3 ne saurait être ratifié pour valoir arrêt sur appel et prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale,

que l'absence de ratification ne prive pas cet article de tout effet entre les parties,

qu'en effet, l'appelante pourra, le cas échéant, invoquer cet accord dans le cadre d'un éventuelle procédure de divorce à intervenir, l'art. 133 al. 1 in fine CC prévoyant que des contributions d'entretien pour des enfants majeurs puissent y être prévues, notamment par convention (Breitschmid, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n. 14 ad art. 133 CC, p. 900),

attendu qu'il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les parties sont convenues à l'art. 4 de leur convention qu'elles gardaient leurs frais,

que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 3 et 67 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent en conséquence être mis à la charge de l'appelante;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé à l'art. 4 de leur convention.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :

I. Ratifie pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et arrêt sur appel les articles 1, 2 et 4 de la convention signée par les parties le 3 août 2011 dans le cadre du litige qui les divise devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte et le Juge délégué de la Cour d'appel civile, dont la teneur est la suivante :

"Article 1

B.L.________ contribuera à l'entretien de son épouse et de ses enfants par le régulier service en mains de A.L.________ d'avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er avril 2010, d'une pension, non révisable à la baisse, de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), allocations familiales en sus.

Article 2

B.L.________ s'engage à verser en mains de A.L.________, à titre de contribution à l'entretien de la famille, 40 % de tout bonus ou salaire variable supplémentaire à son salaire fixe.

B.L.________ s'engage à communiquer une copie de son Certificat de salaire, dès qu'il sera en sa possession, de même que tout document propre à établir ses revenus."

"Article 4

Parties déclarent avoir ainsi transigé les questions pendantes en appel et requièrent de la Cour d'appel de bien vouloir ratifier la présente convention pour valoir jugement d'appel, le prononcé entrepris étant maintenu pour le surplus, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens."

II. Raye la cause du rôle.

III. arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 600 fr. (six cents francs) et les met à la charge de l'appelante A.L.________.

IV. Déclare le présent arrêt, rendus sans dépens, exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Elie Elkaim (pour A.L.), ‑ Me Gilles Davoine (pour B.L.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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B.L

  • Article 1 B.L
  • Article 2 B.L

CC

  • art. 133 CC
  • art. 176 CC
  • art. 279 CC
  • art. 287 CC
  • art. 289 CC

CPC

  • art. 241 CPC
  • art. 273 CPC
  • art. 279 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC
  • art. 67 TFJC

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